Règlement administratif relatif aux députésRèglement administratif relatif aux députés (à jour au 1er avril 2017)2016À jour au 1er avril 2017TABLE ANALYTIQUERèglement administratifrelatif aux députésDéfinitionsDéfinitionsSous-groupePrincipes d’interprétationPrincipesDécisions du BureauIncompatibilitéPrimauté du règlement administratifDispositions généralesUtilisation des ressources de la Chambre des communesFonctions parlementairesActivités partisanesFonctions parlementaires — exclusionsPrécisionExigencesLimiteRestriction — donsRestriction — tiersException — publicité d’un événement ou d’une activitéRestriction — collectes de fondsAutres restrictionsUsage de biens ou de locauxPrincipes généraux concernant les dépensesImputation des dépensesInterdiction — exercice antérieurExercice en coursPlafond des dépensesDépense excédentaireCommunication des dépensesCommunication des dépenses des députésAttestation de la véracité des dépensesAttestationRenseignementsPaiement conforme au contratInterdictionCommunications sortant du cadre des travaux parlementairesCommunicationsDélégationInterdictionAutorisation de l’agent supérieur de la ChambreNotificationManquement au règlement administratifMesuresRetard de 90 jours ou plusRecours civilsInfractionRenvoi à un comité permanentRessources fournies aux députés
par la Chambre des communes
RessourcesBureaux et servicesBureau parlementaireMeubles, articles d’ameublement et matériel de bureauBureau de circonscriptionEmplacementBailMobilier du bureau de circonscriptionPropriété de la Chambre des communesBiens meubles et immeublesProduit de la rechercheRapport sur les actifs de la Chambre des communesRapportAvis de non-conformitéRefus de payerServices d’impressionBiens et servicesDistributionServices postaux et autres servicesBiens et servicesTélécommunications et soutien informatiqueTélécommunications, etc.Accès à l’Internet de la Cité parlementaireDéfinition de « Internet de la Cité parlementaire »RèglesFormation linguistiqueFormation linguistiqueDéplacements et déménagementsDéfinitionsDéfinitionsDéplacement officielRessourcesDéplacement officielDéclarationModifications à la déclarationMoyen de transport économiqueExigenceVoyageurs admissiblesGénéralitésVoyageur désignéDésignationPériode de validitéRegistre public des voyageurs désignésPersonnes à chargeNoms[Abrogé]Système de points de déplacementExerciceAnnée d’une élection généraleEffets d’une électionPoints alloués à certains agents supérieurs de la ChambreNombre de points — chef d’un partiUtilisation des points de déplacementDéplacementCompte de frais de déplacement et budget de bureauDéputéVoyageur désigné, etc.Remboursement des frais de déplacementForme et contenu de la demandeLimiteTarif journalierTarif journalierDépart et retourRepas gratuitsFrais d’hébergementDéplacement officielDéplacements effectués par des employésBureau parlementaire ou de circonscriptionVoyages spéciauxEmployé d’un agent supérieur de la ChambreEmployé du bureau de recherches d’un caucus nationalAutomobileParcours le plus directVéhicule personnelAvion ou bateau noliséAvion ou bateau noliséLieu de travail habituelExclusionRésidence secondaireFrais remboursésExigencesLieux distinctsPrécisionRésidence secondairePropriétaireAucun remboursementRemboursement maximumDéménagementRégion de la capitale nationaleAnciens députésRemboursementBudget de bureau du députéBudgetÉléments du budgetReport de fondsAnnée d’une élection généraleEffets d’une électionDéputé réélu Cessation des opérationsUtilisation possible du budget de bureau du députéDépenses admissiblesDépenses de publicitéDéfinition de « publicité »Compte de frais diversMontant admissibleAutre utilisationPetite caisseDépenses de bureauExigencePlus de 100 $[Abrogé]Responsabilités du députéResponsabilités du député-employeurEmployés de bureauResponsabilités du députéAvisInterdiction de faire des paiementsInterdiction d’embaucher certaines personnesAutres personnes excluesExceptionEmployés à temps partielResponsabilités du député-contractantConclusion de contratsClause de résiliationForme des contratsAvisInterdiction de faire des paiementsResponsabilités du députéContratsInterdiction d’engager certaines personnes aux termes d’un contrat Autres personnes excluesExceptionRestriction — proche familleRestriction — employéRessources fournies aux partis reconnus et aux agents supérieurs de la ChambreRessources fournies aux partis reconnusBureaux de recherches des caucus nationauxBureau de recherchesDésignation du responsableExigencesPartie 1Budget du bureau de recherchesDépenses admissiblesReport de fondsAnnée d’une élection généraleEffets d’une élection généraleTraitement des ressourcesDépensesForme du contratFonctionnement du bureauBiens et services[Abrogé][Abrogé][Abrogé]Transfert entre budgetsInterdictionRessources fournies aux agents supérieurs de la ChambreApplication des dispositions généralesPartie 1Communications des dépensesTraitement des ressourcesBiens et servicesBiens et servicesBudget d’agent supérieur de la ChambreBudget d’agent supérieur de la ChambreDépenses admissiblesReport de fondsAnnée d’une élection généraleEffets d’une élection généraleTransfert entre budgetsDépenses admissibles[Abrogé]Frais d’accueilPrésident de la Chambre, etc.Président suppléant, etc.Report de fondsFrais de déplacement engagés par des employésBudget de bureau du députéResponsabilités de l’agent supérieur de la Chambre-employeurPouvoirs de l’agent supérieur de la ChambreResponsabilitésEmployés de bureauAvisInterdiction de faire des paiementsInterdiction d’embaucher certaines personnesAutres personnes excluesExceptionEmployés à temps partielResponsabilités de l’agent supérieur de
la Chambre-contractant
DépensesContratsClause de résiliationForme des contratsAvisInterdiction de faire des paiementsResponsabilitésInterdiction d’engager certaines personnes aux termes d’un contratAutres personnes excluesExceptionRestriction — proche familleRestriction — employéLieu de travailDissolution du ParlementDéfinitionsDéfinitionsGénéralitésActivités électoralesBureau de circonscriptionServices aux électeursServicesDix joursServices de traductionDéputés et agents supérieursTechnologie de l’informationBureau de recherches des caucus nationauxServices aux électeursAvis aux employésSalaires des employésEmployésBudget de bureau du députéContratsInterdictionBudget de bureau du députéDéplacementsDéputéVoyageurs désignés et autresDéplacements dans la circonscriptionAgents supérieurs de la ChambreInterdictionPrésident du caucus nationalUtilisation des bureauxBudget d’agent supérieur de la ChambreBudget d’agent supérieur de la ChambreAvis aux employésSalaires des employésAucune prime de séparationBudget du bureau de recherches d’un caucus nationalUtilisation du budgetUtilisation du budgetInformation fournie par le BureauFonds, biens, services et locauxAnciens députésDéfinitionsDéfinitionsAncien députéPrise d’effetPrise d’effet réputéeServices offerts aux électeursVacanceDéputé qui ne se porte pas candidat à la réélectionCandidat non rééluDéputé décédéEmployés60 joursAvis réputé reçuVacanceEmbauche d’un remplaçantDésignation des employésBudget de bureau[Abrogé]Fonds et actifsRéorientationRemboursementDéputé qui ne se porte pas candidatDéputé non rééluDéplacementsDéplacements entre Ottawa et la circonscriptionDéputé qui démissionneDéputé décédéDéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent, sauf disposition contraire, au présent règlement administratif.Administration de la Chambre Le greffier de la Chambre des communes et les employés qui relèvent de celui-ci. (House Administration)agent supérieur de la Chambre S’entend des personnes suivantes : le député qui occupe l’un ou l’autre des postes suivants :président de la Chambre des communes,président suppléant de la Chambre des communes et président des comités pléniers,vice-président des comités pléniers,vice-président adjoint des comités pléniers,leader du gouvernement à la Chambre,chef d’un parti reconnu, à l’exclusion du premier ministre,leader à la Chambre d’un parti reconnu,whip d’un parti reconnu,président du caucus national d’un parti reconnu;tout député qui est ancien premier ministre. (House Officer)Bureau Le Bureau de régie interne constitué par l’article 50 de la Loi sur le Parlement du Canada. (Board)bureau parlementaire Bureau situé sur la Colline du Parlement ou près de celle-ci. (Parliamentary office)caucus national L’ensemble des députés d’un parti reconnu. (national caucus)conjoint À l’égard d’un député à un moment donné, personne qui, à ce moment, est mariée au député, vit avec le député dans une relation conjugale depuis au moins un an ou vit avec le député dans une relation conjugale et est le père ou la mère d’un enfant dont le député est le père ou la mère. N’est pas considérée comme conjoint la personne dont un député est séparé, dans le cas où les obligations alimentaires et les biens familiaux ont fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire. (spouse)contrat de services professionnels Entente par laquelle une personne ou entité est engagée pour fournir directement à un député des services d’aide dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, notamment des services de recherche, de rédaction et de communication, ainsi que du travail de bureau temporaire, à l’exclusion de la prestation de conseils juridiques et de services de représentation juridique. (contract for professional services)député Député de la Chambre des communes. (Member)fonctions parlementaires À l’égard d’un député, les responsabilités et les activités qui se rattachent à la fonction de député, où qu’elles soient exercées et indépendamment de toute considération partisane, à savoir les activités liées aux délibérations et aux travaux de la Chambre des communes ainsi que celles liées à la représentation de sa circonscription ou des électeurs. (parliamentary functions)locaux Lieux affectés à l’usage de la Chambre des communes, de ses comités et des députés ou de l’Administration de la Chambre, et tout lieu où siège la Chambre ou l’un de ses comités. Est compris le bureau de circonscription du député. (premises)manuel Allocations et services aux députés Le document intitulé Allocations et services aux députés, avec ses modifications successives, qui est publié par l’Administration de la Chambre avec l’autorisation du Bureau et qui constitue un guide des politiques et des décisions du Bureau régissant les budgets, montants, allocations, indemnités, taux et limites fixés par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration à l’égard des fonds, biens, services et locaux fournis sous le régime du présent règlement administratif. (Members’ Allowances and Services manual)membre de l’exécutif d’un parti politique Selon le cas : personne désignée comme dirigeant, vérificateur ou agent principal :soit d’un parti politique conformément à l’article 366 de la Loi électorale du Canada,soit d’un parti politique enregistré conformément à l’article 382 de cette loi;personne qui occupe une charge ou un poste mentionnés dans la constitution d’un parti politique enregistré. (political party executive)parti politique enregistré Parti politique inscrit à titre de parti enregistré au registre des partis prévu à l’article 374 de la Loi électorale du Canada. (registered political party)parti reconnu Groupe parlementaire comptant officiellement au moins 12 députés à la Chambre des communes. (recognized party)personne à charge S’entend d’un enfant du député, y compris un beau-fils ou une belle-fille, un enfant adoptif, un enfant en famille d’accueil chez le député, un enfant dont le tuteur est le député, ainsi qu’un enfant de son conjoint qui dépend financièrement du député pour ce qui est des nécessités de la vie comme la nourriture, le logement, les soins médicaux, l’habillement et la scolarisation et qui, selon le cas :est âgé de moins de 21 ans;est âgé d’au moins 21 ans et d’au plus 25 ans et fréquente à temps plein un établissement d’enseignement reconnu;sans égard à son âge, dépend entièrement du député en raison d’une incapacité physique ou mentale. (dependant)proche famille Le père, la mère, les frères et soeurs, le conjoint et les enfants du député ainsi que les conjoints et les enfants des enfants du député. (immediate family)voyageur désigné La personne désignée conformément à l’article 38. (designated traveller)Sous-groupeToute mention du caucus national ne vaut pas mention d’un sous-groupe de ce caucus.Principes d’interprétationPrincipesLes principes d’interprétation généraux ci-après s’appliquent au présent règlement administratif :le Bureau a compétence exclusive pour statuer sur la régularité de l’utilisation, par les députés, des fonds, biens, services et locaux fournis par la Chambre des communes et élaborer des politiques à cet égard;sont fournis au député des ressources financières et des services administratifs pour l’exercice de ses fonctions parlementaires, sous réserve des pouvoirs conférés au Bureau;le député jouit des droits, immunités et indépendance d’ordre constitutionnel applicables à sa fonction de façon à pouvoir exercer ses fonctions parlementaires sans subir ni ingérence ni intimidation;le député jouit d’un pouvoir discrétionnaire absolu dans la direction et le contrôle du travail exécuté pour son compte par ses employés ou ses entrepreneurs et n’est soumis, dans l’exercice de cette discrétion, qu’à l’autorité du Bureau et de la Chambre des communes.Décisions du BureauDans le présent règlement administratif, lorsqu’il est précisé qu’une chose ou une personne est soumise aux conditions fixées par le Bureau ou que des éléments sont déterminés par celui-ci, il est fait renvoi aux décisions prises par le Bureau en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada, notamment aux avis qu’il émet au titre des articles 52.6 et 52.8 de cette loi.IncompatibilitéPrimauté du règlement administratifLe présent règlement administratif l’emporte sur toute disposition incompatible d’une décision stratégique, du manuel Allocations et services aux députés ou de tout autre manuel administratif.Dispositions généralesUtilisation des ressources de la Chambre des communesFonctions parlementairesLes fonds, biens, services et locaux fournis aux députés par la Chambre des communes sous le régime de la Loi sur le Parlement du Canada, du présent règlement administratif et de tout autre règlement administratif pris en vertu de cette loi ne peuvent être utilisés que pour l’exercice des fonctions parlementaires des députés.Activités partisanesLes fonds, biens, services et locaux fournis aux députés par la Chambre des communes ne peuvent être utilisés par ces derniers pour des activités partisanes que si celles-ci sont menées dans le cadre de leurs fonctions parlementaires.Fonctions parlementaires — exclusionsIl est entendu que les activités ci-après menées par un député ne sont pas des fonctions parlementaires :les activités relatives aux intérêts personnels du député ou de sa proche famille;les activités relatives à l’administration, à l’organisation et aux communications internes d’un parti politique, y compris les activités liées aux campagnes ou aux congrès à la direction d’un parti, les sollicitations de contributions et les demandes d’adhésion à un parti politique;les activités relatives à la réélection du député;les activités visant à appuyer ou à critiquer, dans le cadre d’une élection fédérale, provinciale ou municipale ou d’un autre type d’élection locale, un parti politique ou la candidature d’une personne;les activités relatives à des réunions d’associations de circonscription au sens de la Loi électorale du Canada au cours desquelles il est question d’investitures, de commandites ou d’élections ou les activités relatives à la sollicitation de contributions ou d’adhésions.PrécisionIl est entendu que les bureaux parlementaires et les bureaux de circonscription des députés ne peuvent être utilisés pour des réunions relatives aux activités visées au paragraphe (3) ou pour l’organisation de celles-ci.ExigencesLes députés doivent veiller à ce que les exigences visées au paragraphe (1) soient respectées.LimiteLes députés peuvent autoriser uniquement leurs employés ou, sous réserve des conditions fixées par le Bureau, les signataires de contrats de services professionnels conclus par eux à utiliser les fonds, biens, services et locaux fournis par la Chambre des communes.Restriction — donsSous réserve des conditions fixées par le Bureau, les députés ne peuvent faire don, directement ou indirectement, à une personne, une cause ou un organisme de fonds, de biens ou de services fournis par la Chambre des communes.Restriction — tiersSauf avec l’approbation du Bureau et sous réserve du paragraphe (2), les députés ne peuvent utiliser les fonds, biens, services et locaux fournis par la Chambre des communes pour servir l’intérêt de personnes, d’associations ou d’organisations, de même que pour la promotion de produits, services ou événements de celles-ci.Exception — publicité d’un événement ou d’une activitéLe député ne peut utiliser son budget de bureau, sous réserve des limites financières prévues au paragraphe 57(2), les services d’impression et de reproduction de la Chambre ou l’Internet de la Cité parlementaire pour faire la publicité d’un événement ou d’une activité qui sert l’intérêt de personnes, d’associations ou d’organisations que si les conditions suivantes sont réunies :la publicité est destinée aux résidents de la circonscription du député;elle comporte le nom et les coordonnées du député;elle satisfait aux exigences de contenu et de forme établies par le Bureau, le cas échéant;elle fait connaître la participation du député à l’événement ou à l’activité, sauf s’il s’agit des services d’impression et de reproduction.Restriction — collectes de fondsLes fonds, biens, services et locaux fournis à un député par la Chambre des communes ne peuvent pas être utilisés pour des sollicitations de contributions.Autres restrictionsLes fonds, biens, services et locaux fournis à un député par la Chambre des communes ne peuvent pas être utilisés pour appuyer les sénateurs, le Sénat ou le gouvernement du Canada dans l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions.Usage de biens ou de locauxLe député assume la garde et bénéficie de l’usage des biens ou des locaux fournis par la Chambre des communes sous le régime de la Loi sur le Parlement du Canada, du présent règlement administratif ou de tout autre règlement administratif pris en vertu de cette loi. Il doit veiller à ce que ceux-ci ne fassent pas l’objet d’un usage abusif et ne soient pas endommagés, sauf s’il s’agit d’une usure normale.Principes généraux concernant les dépensesImputation des dépensesLes dépenses effectuées par la Chambre des communes au nom des députés sont imputées sur le budget de l’exercice au cours duquel les biens ont été livrés ou les services rendus.Interdiction — exercice antérieurLes dépenses effectuées au cours d’un exercice ne peuvent être imputées sur le budget d’un exercice antérieur.Exercice en coursLes dépenses effectuées au cours de l’exercice antérieur peuvent être imputées sur le budget de bureau du député de l’exercice en cours pourvu qu’elles ne dépassent pas le plafond prévu dans le budget de bureau du député de l’exercice antérieur et qu’elles soient soumises au plus tard le 30 juin de l’exercice en cours.Plafond des dépensesLa somme des dépenses dont le règlement ou le remboursement est prévu par le présent règlement administratif ne doit pas dépasser les budgets, montants, allocations, indemnités, taux et limites fixés par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration.
Dépense excédentaireLe député est personnellement responsable du règlement de toute dépense dépassant ces budgets, montants, allocations, indemnités, taux et limites ou de toute dépense non conforme au présent règlement administratif.Communication des dépensesCommunication des dépenses des députésLe président de la Chambre des communes rend public, sur le site Web du Parlement du Canada, dans le délai que peut établir le Bureau et aux conditions fixées par le Bureau, un rapport sur les dépenses de chaque député décrivant les dépenses du budget de bureau du député et toute autre dépense liée aux biens et services qui lui sont fournis par la Chambre des communes.Attestation de la véracité des dépensesAttestationLe député ou son délégué atteste, de la façon déterminée par le dirigeant principal des finances, la véracité des dépenses dont il demande le remboursement ou le paiement en vertu du présent règlement administratif.RenseignementsLe dirigeant principal des finances précise les renseignements que doit contenir la demande de remboursement ou de paiement visée au paragraphe (1).Paiement conforme au contratInterdictionAucun paiement n'est fait à une personne ou entité pour des biens ou des services fournis aux termes d'un contrat, à moins que ceux-ci n'aient été fournis conformément aux stipulations du contrat.Communications sortant du cadre des travaux parlementaires
CommunicationsLes communications du député qui sortent du cadre de ses travaux parlementaires peuvent être soumises aux exigences des lois fédérales ou provinciales applicables, y compris les lois portant sur les communications diffamatoires ou sur les droits de propriété intellectuelle. Le député est personnellement responsable en cas d'infraction à l'une de ces lois.DélégationInterdictionSous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député ne peut autoriser aucun de ses employés à signer pour lui tout contrat qu'il est lui-même autorisé à signer aux termes du présent règlement administratif.Autorisation de l'agent supérieur de la ChambreL'agent supérieur de la Chambre peut, par écrit et aux conditions fixées par le Bureau, autoriser un de ses employés à engager des dépenses, à signer pour lui des contrats relatifs aux employés et des contrats de services professionnels, à gérer les questions liées au travail et à autoriser les paiements prévus par le présent règlement administratif.NotificationL'agent supérieur de la Chambre qui donne à un employé l'autorisation visée au paragraphe (1) doit sans tarder notifier par écrit au dirigeant principal des finances l'autorisation donnée, ses limites, sa durée et, le cas échéant, sa révocation.Manquement au règlement administratifMesuresEn cas de manquement au présent règlement administratif, les mesures suivantes peuvent être prises :le Bureau ou le greffier de la Chambre des communes agissant sous l'autorité du Bureau avise le député responsable, par écrit, qu'il est tenu de rectifier la situation d'une façon que le Bureau ou le greffier juge satisfaisante;si la situation n'est pas rectifiée d'une façon que le Bureau ou le greffier juge satisfaisante, le Bureau ordonne la retenue de toute somme d'argent requise pour rectifier la situation sur tout budget, indemnité, allocation ou autre paiement pouvant être mis à la disposition du député aux termes du présent règlement administratif ou du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration;le Bureau ordonne le blocage, pour le temps et aux conditions qu'il estime nécessaires, de tout budget, indemnité, allocation ou autre paiement pouvant être mis à la disposition du député aux termes du présent règlement administratif ou du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration dans les conditions suivantes :soit le manquement persiste,soit il l'estime nécessaire pour préserver les fonds de la Chambre des communes.
Retard de 90 jours ou plusDans le cas où un député est en retard de 90 jours ou plus dans le paiement d'une somme due à la Chambre des communes, le dirigeant principal des finances peut retenir le montant de l'arriéré sur tout versement dû au député par la Chambre des communes, à l'exception des versements prévus aux articles 55.1, 62.1, 62.2 ou 62.3 de la Loi sur le Parlement du Canada.Recours civilsLe présent règlement administratif n'a pas pour effet de porter atteinte aux autres recours civils dont le Bureau dispose.InfractionLe Bureau peut aviser l'autorité compétente s'il est d'avis qu'une dépense ou l'utilisation des fonds, biens, services ou locaux semble constituer une infraction à une loi fédérale ou provinciale.Renvoi à un comité permanentLorsque le Bureau estime qu'il conviendrait que la Chambre des communes se penche sur une dépense ou une utilisation de fonds, biens, services ou locaux à propos de laquelle elle pourrait juger nécessaire de prendre des mesures disciplinaires, il peut faire saisir le comité permanent compétent de la Chambre.Ressources fournies aux députés par la Chambre des communesRessourcesBureaux et servicesBureau parlementaireEst fourni au député un bureau parlementaire.Meubles, articles d'ameublement et matériel de bureauSont fournis au député pour son bureau parlementaire, aux conditions fixées par le Bureau, des meubles de bureau, des articles d'ameublement et du matériel de bureau.Bureau de circonscriptionSous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député peut ouvrir, dans les limites ou à proximité de sa circonscription, un ou plusieurs bureaux pour servir les électeurs et exercer ses fonctions parlementaires.
EmplacementLe député ne peut établir un bureau de circonscription dans la circonscription d'un autre député que si ce dernier y consent.BailLe député peut négocier et signer un bail, à titre de locataire, pour établir un bureau de circonscription, mais en cas de résiliation du bail par suite de sa démission, de sa retraite ou de sa défaite électorale, les paiements prévus par le présent règlement administratif au titre de ce bail ne peuvent être effectués pour plus de la période de trois mois suivant la date de résiliation du bail.Mobilier du bureau de circonscriptionLe nouveau député assume la garde et bénéficie de l'usage des meubles, des articles d'ameublement, du matériel et des autres articles du bureau de circonscription de son prédécesseur qui appartiennent à la Chambre des communes, leur transfert au nouveau député s'effectuant après l'élection dans tout délai que peut fixer le Bureau.Propriété de la Chambre des communesBiens meubles et immeublesSous réserve de l'article 27, les biens meubles et immeubles, y compris les droits de propriété intellectuelle, fournis sous le régime de la Loi sur le Parlement du Canada, du présent règlement administratif ou de tout autre règlement administratif pris en vertu de cette loi ou produits dans le cadre de services fournis sous le régime de cette loi, du présent règlement administratif ou de tout autre règlement administratif pris en vertu de cette loi, sont la propriété de la Chambre des communes.Produit de la rechercheToute information, quelle qu'en soit la forme, qui a été fournie à un député ou produite pour lui dans le cadre de services fournis sous le régime de la Loi sur le Parlement du Canada, du présent règlement administratif ou de tout autre règlement administratif pris en vertu de cette loi demeure propriété de la Chambre des communes, mais le député en a la gestion et le contrôle exclusifs pendant qu'il est en fonction ainsi que par la suite, lorsqu'il devient ancien député, s'il est titulaire d'une licence délivrée par la Chambre pour l'utilisation de ces informations. Il peut soit en faire un usage personnel et privé, soit les rendre publiques, mais ne peut, sauf avec le consentement du Bureau, en faire un usage commercial.Rapport sur les actifs de la Chambre des communesRapportDans les 30 jours suivant réception d'un rapport dressant la liste des actifs de la Chambre des communes confiés aux députés, notamment pour leurs bureaux parlementaire et de circonscription, chaque député doit informer par écrit l'auteur du rapport de l'exactitude de ce rapport.Avis de non-conformitéLorsqu'un député ne se conforme pas au paragraphe (1), le dirigeant principal des finances en avise par écrit le député ainsi que le whip de son parti ou, si le député n'a pas de whip, le président de la Chambre des communes.
Refus de payer
Si, au plus tard 30 jours après que l'avis a été donné conformément au paragraphe (2), le député n'informe pas par écrit le dirigeant principal des finances de l'exactitude du rapport, le dirigeant principal des finances peut refuser de payer les frais autorisés du député autres que la rémunération de ses employés.Services d'impressionBiens et servicesSont fournis au député, aux conditions fixées par le Bureau, les biens et services suivants :l'impression de papier à lettres au nom du député;l'impression de cartes de voeux des Fêtes;sous réserve de l'alinéa e), l'impression de quatre envois collectifs par année civile;sous réserve de l'alinéa e), l'impression de documents en quantités ne dépassant pas, par tirage, 10 % du nombre de domiciles que compte la circonscription — documents dont l'appellation « dix-pour-cent » a été consacrée par l'usage —, à condition que :le nom du député apparaisse très clairement sur tout dix-pour-cent dont il demande l'impression,le député ne partage pas avec d'autres députés l'allocation qui lui est accordée pour la production des dix-pour-cent;l'impression et la reproduction des documents fournis par le député, à l'exception de ce qui suit :les demandes d'adhésion à un parti politique,les sollicitations de contributions destinées à un parti politique,la documentation servant aux campagnes électorales fédérales, provinciales, municipales ou locales, notamment les discours, les listes des recenseurs, les textes se rapportant aux activités des bureaux de scrutin et les demandes d'appui en vue d'une réélection,la publicité d'un événement ou d'une activité qui sert l'intérêt de personnes, d'associations ou d'organisations, sauf si la publicité de l'événement ou de l'activité, en plus d'être en conformité avec les exigences visées aux alinéas 7(2)a) à c), occupe une place secondaire dans le message que communique le député dans le cadre de ses fonctions parlementaires et si l'un des cas suivants se présente :la publicité vise à faire connaître la participation du député à l'événement ou à l'activité,l'événement ou l'activité semble présenter un intérêt pour ses électeurs,la reproduction intégrale de publications qu'il est possible d'obtenir des Services postaux, distribution et messagers de la Chambre des communes, d'un ministère ou d'une entreprise commerciale,les travaux que les Services de l'information — Impressions ne sont pas, sur le plan technologique, en mesure d'exécuter,les demandes qui violeraient un droit d'auteur, à moins d'une autorisation obtenue du titulaire de ce droit,s'il s'agit d'une demande volumineuse, la quantité de celle-ci pouvant être fixée par le Bureau, les documents qui ont déjà été reproduits pour le député au cours de la même année.DistributionSous réserve des conditions fixées par le Bureau, les documents visés aux alinéas (1)c) et d) ne peuvent être distribués que dans la circonscription du député qui en a demandé l'impression.Services postaux et autres servicesBiens et servicesSont fournis au député, aux conditions fixées par le Bureau, les biens et services suivants :l'application :de la franchise postale prévue par le paragraphe 35(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes,de la franchise postale prévue par le paragraphe 35(3) de la Loi sur la Société canadienne des postes pour l'expédition de quatre envois collectifs par année civile à chacun des domiciles de la circonscription;les services postaux et les services de distribution, de courrier interne, de messagerie, de livraison et de transport exploités sur la Colline du Parlement ou près de celle-ci.Télécommunications et soutien informatique
Télécommunications, etc.
Sont fournis au député, aux conditions fixées par le Bureau, les biens et services suivants :pour son bureau parlementaire, des services de soutien informatique;de l'équipement et des services de télécommunication.Accès à l'Internet de la Cité parlementaireDéfinition de Internet de la Cité parlementaireAu présent article, Internet de la Cité parlementaire désigne les services Internet auxquels les députés ont accès par le réseau de la Cité parlementaire.RèglesL'utilisation de l'Internet de la Cité parlementaire est soumise, en plus des exigences prévues au paragraphe 7(2), aux règles suivantes :le député et ses employés peuvent utiliser l'Internet de la Cité parlementaire uniquement pour l'exécution des fonctions parlementaires du député;les comptes d'utilisateur et les mots de passe ne peuvent être utilisés que par le député et ses employés;le député et ses employés se conforment aux politiques et aux décisions du Bureau concernant l'utilisation de l'Internet de la Cité parlementaire et de tout autre dispositif de communication de données fourni par la Chambre des communes.Formation linguistiqueFormation linguistiqueLa formation linguistique dans l'une ou l'autre des langues officielles est fournie au député aux conditions fixées par le Bureau.Déplacements et déménagementsDéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.déplacement S'entend d'un déplacement, par tout moyen de transport, vers une destination et pour un but distinct, et qui est direct ou sans interruption sauf pour un seul arrêt — autre qu'une escale — dont la durée maximale est fixée par le Bureau. (trip)employé admissible S'entend de l'employé d'un député ou d'un agent supérieur de la Chambre qui effectue régulièrement au moins 15 heures de travail rémunéré par semaine. (eligible employee)escale S'entend d'un arrêt nécessaire — jusqu'au moment où le déplacement peut être repris — qui se produit dans un lieu autre que la destination du déplacement, dans l'un ou l'autre des cas suivants :l'arrêt est entraîné par des facteurs externes indépendants de la volonté du voyageur, notamment une grève ou des problèmes liés aux conditions météorologiques;il est nécessaire de prendre un vol de correspondance ou de changer de moyen de transport afin de poursuivre le déplacement. (layover)région de la capitale nationale La région définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale. (National Capital Region)résidence principale La résidence, autre qu'une habitation saisonnière ou de loisir ou un véhicule de loisir :qu'occupe ordinairement le député et qui est réservée à son usage en tout temps;qui n'est pas utilisée principalement comme source de revenu. (primary residence)résidence secondaire Résidence, autre qu'une habitation saisonnière ou de loisir ou un véhicule de loisir, dont le député dispose en plus de sa résidence principale. (secondary residence)stagiaire parlementaire Le stagiaire parlementaire du Programme de stage parlementaire qui est affecté au service d'un député. (parliamentary intern)voyage à New York Déplacement entre Ottawa ou la circonscription du député et la ville de New York, en vue d'assister à une réunion des Nations Unies. (New York City trip)voyage à Washington Déplacement entre Ottawa ou la circonscription du député et Washington, D.C. (Wash-ington trip)voyage courant Déplacement entre Ottawa et la circonscription du député. (regular trip)voyage spécial Déplacement au Canada autre qu'un voyage courant. (special trip)Déplacement officielRessourcesSauf indication contraire du présent règlement administratif et sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député reçoit des ressources en application de la présente section lorsqu'il est en déplacement officiel.Déplacement officielLe député est en déplacement officiel lorsqu'il se trouve à 100 kilomètres ou plus de sa résidence principale et qu'il est dans l'une des situations suivantes :il effectue un voyage courant;il effectue un voyage spécial;il se trouve dans la région de la capitale nationale;il effectue un voyage à Washington;il effectue un voyage à New York.DéclarationLe député déclare la résidence qui constitue sa résidence principale, ainsi que toute résidence secondaire, en la forme prévue par le dirigeant principal des finances.
Modifications à la déclaration
Le député procède à la déclaration prévue au paragraphe (3) au début d’une nouvelle législature et, par la suite, apporte les modifications nécessaires afin de garder à jour les renseignements ainsi fournis.Moyen de transport économiqueExigenceSous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député veille à ce que le moyen de transport le plus économique et pratique soit utilisé pour ses déplacements.Voyageurs admissiblesGénéralitésSous réserve des conditions fixées par le Bureau et dans le respect des indications de la présente section, le député peut autoriser les personnes ci-après à utiliser les ressources mentionnées dans la présente section :son voyageur désigné;ses personnes à charge;ses employés admissibles;ses stagiaires parlementaires.Voyageur désignéDésignationLe député peut désigner une personne comme voyageur désigné sauf : ses employés;un député dont il n'est pas le conjoint.Période de validitéLa désignation est valide pour une période minimale de 12 mois ou pour la durée de la législature, la plus courte de ces périodes étant à retenir; elle peut être modifiée par le député uniquement à la date anniversaire de la dernière désignation ou après celle-ci, au début d'une nouvelle législature ou au décès du voyageur désigné.Registre public des voyageurs désignésLe greffier de la Chambre des communes tient un registre public des voyageurs désignés.Personnes à chargeNomsLe député transmet le nom de ses personnes à charge en la forme prévue par le dirigeant principal des finances.[Abrogé]Système de points de déplacement
ExerciceSous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député reçoit, selon un système de points de déplacement, 64 points pour chaque exercice. Année d'une élection généraleÀ partir du 1er avril de l'année d'une élection générale attendue, le nombre de points alloués est calculé proportionnellement au nombre de jours que compte la période commençant le 1er avril et se terminant à vingt-quatre heures le jour précédant celui de l'élection.Effets d'une électionAprès une élection générale ou une élection partielle, le nombre de points alloués est calculé proportionnellement au nombre de jours que compte la période commençant le jour de l'élection et se terminant le dernier jour de l'exercice.Points alloués à certains agents supérieurs de la ChambreNombre de points — chef d'un partiSous réserve des conditions fixées par le Bureau, le chef d'un parti reconnu, à l'exception du premier ministre du Canada, reçoit, en sus des points prévus à l'article 41, 16 points additionnels par exercice, ce qui amène à 80 son total de points annuel.Utilisation des points de déplacementDéplacementSous réserve des conditions fixées par le Bureau, chaque déplacement, en quelque classe ou moyen de transport que ce soit, compte pour un demi-point.Compte de frais de déplacement et budget de bureauDéputéSous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député peut imputer ses frais de déplacement et d'hébergement ainsi que ses frais de repas et faux frais sur le compte de frais de déplacement ou sur son budget de bureau.
Voyageur désigné, etc.
Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député peut imputer sur son budget de bureau les frais de déplacement et d'hébergement ainsi que les frais de repas et faux frais de son voyageur désigné, de ses employés admissibles ou de ses personnes à charge.Remboursement des frais de déplacementForme et contenu de la demandeSous réserve des conditions fixées par le Bureau, chaque demande de remboursement de frais de déplacement est faite en la forme prévue par le dirigeant principal des finances et contient, entre autres renseignements utiles, le but du déplacement.
Limite
Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le remboursement d'un déplacement, en quelque moyen de transport que ce soit, est limité au plus bas montant d'un billet d'avion de la classe de voyage autorisée dont le voyageur peut bénéficier.Tarif journalier
Tarif journalier
Lorsque le député est en déplacement officiel comme prévu au paragraphe 35(2), il peut recevoir le remboursement de ses frais de repas et de ses faux frais, comme il est prévu dans le présent règlement administratif, à raison du tarif journalier fixé par le Bureau conformément à l'article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration.Départ et retourLe tarif journalier est applicable au jour du départ ainsi qu'au jour du retour.Repas gratuitsLes remboursements visés au présent article sont réduits si le député a pris des repas gratuitement.Frais d'hébergement
Déplacement officiel
Lorsque le député est en déplacement officiel comme prévu au paragraphe 35(2), il peut obtenir le remboursement des frais d'hébergement privé ou commercial qui sont justifiés par des reçus. Déplacements effectués par des employésBureau parlementaire ou de circonscriptionDans le cas de l'employé du député à qui l'on demande de se rendre à plus de 100 kilomètres de son lieu de travail habituel, les frais d'hébergement de l'employé justifiés par des reçus peuvent lui être remboursés pour un maximum de deux semaines par déplacement; ses frais de repas et faux frais peuvent également lui être remboursés.Voyages spéciauxDans le cas de l'employé du député à qui l'on demande d'accompagner le député lors de voyages spéciaux, les frais d'hébergement commercial de l'employé justifiés par des reçus ou les frais d'hébergement privé, engagés ailleurs que dans une résidence secondaire visée à l'article 53, peuvent lui être remboursés; ses frais de repas et faux frais peuvent également lui être remboursés.
Employé d'un agent supérieur de la ChambreDans le cas de l'employé d'un agent supérieur de la Chambre à qui l'on demande d'accompagner un agent supérieur lors de voyages spéciaux, les frais d'hébergement et de repas ainsi que les faux frais de l'employé peuvent lui être remboursés conformément à la partie 4.Employé du bureau de recherches d'un caucus nationalDans le cas de l'employé du bureau de recherches d'un caucus national à qui l'on demande d'accompagner un agent supérieur de la Chambre lors de voyages spéciaux, les frais d'hébergement et de repas ainsi que les faux frais de l'employé peuvent lui être remboursés conformément à la partie 4. AutomobileParcours le plus directSous réserve des conditions fixées par le Bureau, la somme remboursable pour un déplacement en véhicule personnel correspond au parcours le plus direct et pratique.Véhicule personnelLa somme remboursable pour un déplacement en véhicule personnel est établie à raison du taux kilométrique fixé par le Bureau conformément à l'article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration, majoré des frais de stationnement et de traversier et des droits de péage, le cas échéant.Avion ou bateau noliséAvion ou bateau noliséSous réserve des conditions fixées par le Bureau, le coût réel du déplacement en avion ou en bateau nolisé peut être remboursé au cas par cas, si le député fournit un manifeste énumérant tous les passagers à bord de l'avion ou du bateau nolisé.Lieu de travail habituelExclusionSous réserve de l'article 54, les frais de déplacement à destination ou en provenance du lieu de travail habituel ne sont pas remboursés.Résidence secondaireFrais remboursésSous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député obtient le remboursement, aux montants fixés par le Bureau, des frais d’hébergement ci-après lorsqu’il se trouve dans sa circonscription ou dans la région de la capitale nationale pour exercer ses fonctions parlementaires :les frais d’hébergement privé, autre qu’une résidence secondaire visée au présent article;les frais d'hébergement commercial qui sont justifiés par des reçus;les frais d’hébergement dans une résidence secondaire qui respecte les exigences prévues au présent article, y compris les frais résultant d’une location ordinaire, s’ils sont justifiés par des reçus.ExigencesLe député qui demande le remboursement de frais d’hébergement relatifs à une résidence secondaire fournit au dirigeant principal des finances, sauf indication contraire, les documents ci-après concernant sa résidence principale et sa résidence secondaire :s’agissant d’une propriété dont le député est propriétaire, une facture de taxes municipales qui comporte des renseignements sur l’évaluation foncière;s’agissant d’une propriété louée par le député, une copie du bail d’habitation;une déclaration attestant que la résidence principale du député :se situe soit dans la circonscription du député ou près de celle-ci, soit dans la région de la capitale nationale,constitue une résidence principale au sens de l’article 34; une déclaration attestant que la résidence secondaire du député :se situe soit dans la circonscription du député ou près de celle-ci, soit dans la région de la capitale nationale, et à au moins cent kilomètres de sa résidence principale,si le député en est propriétaire, n’est pas louée à une autre personne et ne fait l’objet d’aucune demande de remboursement présentée par un autre député,constitue une résidence secondaire au sens de l’article 34;tout autre document que le dirigeant principal des finances estime nécessaire pour établir les faits relativement au statut ou à l’usage de l’une ou l’autre résidence.Lieux distinctsLa résidence principale et la résidence secondaire du député ne peuvent se situer toutes deux dans la circonscription du député ou près de celle-ci et, sauf dans le cas du député qui représente une circonscription située dans la région de la capitale nationale, elles ne peuvent se situer toutes deux dans la région de la capitale nationale.PrécisionSous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député ne peut obtenir le remboursement de frais d’hébergement privé ou commercial que si cet hébergement se situe à au moins cent kilomètres de sa résidence principale ou de sa résidence secondaire.
Résidence secondaire
Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député qui possède ou loue une résidence secondaire qui respecte les exigences prévues au présent article peut obtenir le remboursement des frais d’hébergement au taux ou aux montants fixés par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration pour chaque jour où la résidence est disponible pour son usage et pourvu que, pendant cette période, celle-ci ne soit pas louée à une autre personne ou qu’un autre député n’ait pas présenté de demande de remboursement pour son utilisation.PropriétairePour l'application du présent article, un député est réputé être propriétaire d'une résidence secondaire dans les cas suivants :le député est l'unique propriétaire de la résidence;le conjoint du député est l'unique propriétaire de la résidence;le député est copropriétaire de la résidence avec son conjoint ou une autre personne.Aucun remboursementLe député ne peut obtenir le remboursement de frais d’hébergement résultant d’une location ordinaire si cette location profite directement ou indirectement au député ou à un membre de sa proche famille.
Remboursement maximumLe député — sauf le premier ministre, le président de la Chambre des communes et le chef de l'Opposition officielle — qui représente une circonscription située dans la région de la capitale nationale ou dont la résidence principale est située dans un rayon de 100 kilomètres de la Colline du Parlement peut demander le remboursement de frais, jusqu'à concurrence du maximum fixé pour l'exercice par le Bureau conformément à l'article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration, pour :les petits déjeuners et les dîners, au tarif journalier, s'il travaille pendant 11 heures ou plus par jour lorsque la Chambre siège;les frais d'hébergement justifiés par des reçus et engagés dans des situations exceptionnelles ou des situations d'urgence lorsque la Chambre siège, si sa résidence principale est située à plus de 16 kilomètres de la Colline du Parlement;les frais de déplacement entre sa résidence principale et la Colline du Parlement si sa résidence principale est située à plus de 50 kilomètres de la Colline du Parlement.DéménagementRégion de la capitale nationaleUne fois par législature, le député peut changer son lieu de résidence principale pour s'établir dans la région de la capitale nationale ou établir dans celle-ci une résidence secondaire.Anciens députésLe député peut quitter la région de la capitale nationale afin d'emménager dans une nouvelle résidence ou dans son ancienne résidence, au Canada, dans l'année suivant le jour où il cesse d'exercer ses fonctions.RemboursementLe député peut, aux conditions fixées par le Bureau, obtenir, sur production de reçus, le remboursement des frais réels engagés pour son déménagement et celui de son conjoint et des personnes à charge résidant avec lui ainsi que de leurs effets personnels et articles de maison.Budget de bureau du députéBudgetÉléments du budgetLe bureau de chaque député est doté d'un budget composé des éléments ci-après, dont le montant est fixé par le Bureau conformément à l'article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration :un budget de base;un supplément, si la circonscription du député figure à l'annexe 3 de la Loi électorale du Canada;selon le cas, un supplément qui est fonction du nombre d'électeurs que compte la circonscription;selon le cas, un supplément géographique qui est fonction de la superficie de la circonscription.Report de fondsS'agissant de toute partie inutilisée du budget visé au paragraphe (1), un montant ne dépassant pas le maximum fixé par le Bureau conformément à l'article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration peut être reporté d'un exercice à l'autre.
Année d'une élection générale
À partir du 1er avril de l'année d'une élection générale attendue, le budget de bureau du député est alloué proportionnellement au nombre de jours que compte la période commençant le 1er avril et se terminant à vingt-quatre heures le jour précédant celui de l'élection.Effets d'une électionAprès une élection générale ou une élection partielle et jusqu'à la fin de l'exercice, le budget de bureau du nouveau député est alloué proportionnellement en tenant compte des ajustements nécessaires procédant de la modification des limites des circonscriptions électorales.Député rééluAprès une élection générale et jusqu'à la fin de l'exercice, le député qui est réélu peut utiliser la partie inutilisée de son budget de bureau.Cessation des opérationsAprès une élection générale, la partie inutilisée du budget de bureau d'un ancien député, au sens de l'article 106, peut servir au remboursement des dépenses liées à la cessation de ses fonctions parlementaires et à la fermeture de ses bureaux.Utilisation possible du budget de bureau du député
Dépenses admissibles
Le budget de bureau du député peut servir, aux conditions fixées par le Bureau, au paiement de biens et services qui ne sont pas fournis par la Chambre des communes, à savoir le paiement de ce qui suit :les frais des bureaux du député, y compris :la rémunération de ses employés,les contrats de services professionnels,les frais de conception des envois collectifs facturés par des services de conception commerciaux,sur présentation de reçus, les frais raisonnables de stationnement, de taxi et de transport en commun engagés à l'intérieur de la région de la capitale nationale,les frais d'examen du bail du bureau de circonscription par un avocat ou un notaire de la province de Québec si la circonscription du député est située au Québec, et si la circonscription du député est située dans toute autre province ou territoire, par un avocat de cette province ou de ce territoire,le loyer du bureau de circonscription ainsi que les services publics et les services d'entretien, de réparation et de déneigement y étant associés,les assurances de biens et de responsabilité,l'aménagement, les meubles, les articles d'ameublement et les installations,les fournitures de bureau,le matériel de bureau,les frais de transport des biens acquis pour le bureau,les frais de déménagement du bureau de circonscription,les services commerciaux de messagerie,les frais d’équipement et des services de télécommunication, en sus de ceux fournis en vertu de l’article 31,la location de salles de réunion,les livres et les documents de référence, sur support papier ou électronique;les frais engagés pour les déplacements effectués conformément au présent règlement administratif;à l'égard d'un ancien député qui n'a pas été réélu :les dépenses liées à la cessation de ses fonctions parlementaires et à la fermeture de ses bureaux,outre les déplacements visés à l'article 115, les déplacements raisonnables dans sa circonscription.Dépenses de publicitéLe député peut utiliser une partie de son budget de bureau, jusqu'à concurrence du pourcentage fixé par le Bureau conformément à l'article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration, pour les dépenses liées à la publicité, autres que celles permises aux termes du paragraphe 7(2), pourvu que celle-ci comporte le nom du député et précise un moyen de communiquer avec lui, qu'elle satisfasse aux exigences de contenu et de forme établies par le Bureau et qu'elle vise au moins un des buts suivants :communiquer les coordonnées du député;faire connaître l'aide et les services qu'il offre à ses électeurs;communiquer les avis des réunions auxquelles il entend participer dans l'exercice de ses fonctions parlementaires;transmettre des félicitations ou des voeux à ses électeurs;transmettre d'autres messages visant à appuyer l'exercice de ses fonctions parlementaires.Définition de publicitéAu présent article, publicité s'entend de la publicité destinée aux résidents de la circonscription du député qui la diffuse.Compte de frais diversMontant admissibleSous réserve des autres dispositions du présent règlement administratif, le député peut, jusqu'à concurrence du pourcentage fixé par le Bureau conformément à l'article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration, utiliser une partie de son budget de bureau pour doter un compte de frais divers.Autre utilisationLe compte de frais divers peut, aux conditions fixées par le Bureau, être utilisé pour les frais d'accueil ainsi que pour l'achat de cadeaux protocolaires.Petite caisseDépenses de bureauLe député peut, jusqu'à concurrence du montant maximum fixé par le Bureau conformément à l'article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration, utiliser une partie de son budget de bureau afin de constituer une petite caisse servant aux dépenses de bureau admissibles, mais non à la rémunération de ses employés ni aux contrats de services professionnels.ExigenceLe député peut régler les dépenses sur la petite caisse; il est ensuite tenu de soumettre au dirigeant principal des finances un reçu en la forme prévue par celui-ci. Plus de 100 $Si les dépenses dépassent 100 $, le député peut envoyer la facture au dirigeant principal des finances, qui se chargera du paiement.[Abrogé]Responsabilités du députéResponsabilités du député-employeurEmployés de bureauLe député est l'employeur des employés de ses bureaux dont le salaire est payé sur son budget de bureau.Responsabilités du députéSous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député peut :embaucher des personnes pour son bureau parlementaire ou son bureau de circonscription;préciser leurs titres, fonctions et heures de travail;dans les limites établies par le Bureau conformément à l'article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration, fixer leur rémunération et la durée de leurs fonctions;les congédier.AvisLe député qui embauche une personne sous le régime du présent règlement administratif doit en aviser par écrit le dirigeant principal des ressources humaines, sans tarder et au plus tard dans les 30 joursInterdiction de faire des paiementsLe député ne peut faire aux employés un paiement qui se rapporte à une période antérieure de plus de 30 jours à la date où il donne l'avis visé au paragraphe (3).Interdiction d'embaucher certaines personnesLe député ne peut embaucher un membre de sa proche famille, son voyageur désigné ou un membre de l'exécutif d'un parti politique comme employé sous le régime du présent règlement administratif.Autres personnes excluesLes personnes employées par la Chambre des communes, un autre député, le Sénat, un sénateur ou la Bibliothèque du Parlement ou par l'un des ministères, établissements publics ou sociétés d'État énumérés aux annexes de la Loi sur la gestion des finances publiques ou celles qui touchent un revenu d'emploi payé sur le Trésor ne peuvent être embauchées comme employés à plein temps par le député.ExceptionMalgré le paragraphe (2), le député peut embaucher comme employé à plein temps un membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui, lorsqu'il n'est pas en service actif pour les raisons mentionnées au paragraphe 31(1) de la Loi sur la Défense nationale, est en service à temps partiel.Employés à temps partielLe paragraphe (2) ne s'applique pas aux employés à temps partiel; ceux-ci sont toutefois soumis aux restrictions imposées, le cas échéant, par le Bureau quant au nombre d'heures de travail qu'une personne peut effectuer dans le ou les postes qu'elle occupe à la Chambre des communes ou aux restrictions imposées aux termes du présent règlement administratif. Responsabilités du député-contractantConclusion de contratsLe député peut, sous réserve des conditions fixées par le Bureau, conclure et résilier des contrats de fourniture de biens et de services et des contrats de services professionnels.Clause de résiliationTout contrat visé au paragraphe (1) conclu par un député doit stipuler que le contrat est résilié à la date ou le député devient ancien député en application de la partie 6. Forme des contratsLes contrats de services professionnels sont établis en la forme approuvée par le Bureau.AvisLe député qui conclut un contrat visé au paragraphe (1) doit en aviser par écrit le dirigeant principal des finances, sans tarder et au plus tard dans les 30 jours.
Interdiction de faire des paiements
Dans le cadre d'un contrat visé au paragraphe (1), le député ne peut faire un paiement qui se rapporte à une période antérieure de plus de 30 jours à la date où il donne l'avis visé au paragraphe (4).Responsabilités du députéLe député est responsable des contrats de fourniture de biens et de services, ainsi que des contrats de services professionnels et des baux signés par lui. ContratsLe député ne peut imputer sur son budget de bureau que les contrats liés à l'exécution de ses fonctions parlementaires.
Interdiction d'engager certaines personnes aux termes d'un contratLe député ne peut engager un membre de sa proche famille, son voyageur désigné ou un membre de l'exécutif d'un parti politique aux termes d'un contrat de services professionnels.
Autres personnes excluesLes personnes employées par la Chambre des communes, un autre député, le Sénat, un sénateur ou la Bibliothèque du Parlement ou par l'un des ministères, établissements publics ou sociétés d'État énumérés aux annexes de la Loi sur la gestion des finances publiques ou celles qui touchent un revenu d'emploi payé sur le Trésor ne peuvent être engagées par le député aux termes d'un contrat de services professionnels sous le régime du présent règlement administratif.ExceptionMalgré le paragraphe (2), le député peut engager, aux termes d'un contrat de services professionnels sous le régime du présent règlement administratif, un membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui, lorsqu'il n'est pas en service actif pour les raisons mentionnées au paragraphe 31(1) de la Loi sur la Défense nationale, est en service à temps partiel.Restriction — proche familleEn cas de conclusion, par le député ou pour lui, d'un contrat de fourniture de biens, de services ou de locaux dont les frais afférents sont imputés sur les crédits de la Chambre des communes, le député et les membres de sa proche famille ne peuvent avoir de part dans le contrat ou en tirer quelque avantage que ce soit.Restriction — employéL'employé d'un député ou d'un agent supérieur de la Chambre ne peut avoir de part dans un contrat visé au paragraphe (1) ou en tirer des avantages directement ou indirectement.Ressources fournies aux partis reconnus et aux agents supérieurs de la ChambreRessources fournies aux partis reconnusBureaux de recherches des caucus nationauxBureau de recherches Est fourni à chaque caucus national d'un parti reconnu un bureau de recherches dont le mandat est d'aider ses députés et ses agents supérieurs de la Chambre dans l'exercice de leurs fonctions parlementaires.
Désignation du responsableLe chef de chaque parti reconnu désigne un député comme responsable du bureau de recherches du caucus national du parti et en avise le dirigeant principal des finances.ExigencesLe député responsable du bureau de recherches d'un caucus national :est l'employeur des employés du bureau de recherches dont le salaire est payé sur le budget de ce bureau;exerce ses fonctions conformément aux sections 3 à 5 de la présente partie.Partie 1Sauf indication contraire de la présente partie, les dispositions générales de la partie 1 s’appliquent aux activités des bureaux de recherches.
Budget du bureau de recherchesLe bureau de recherches de chaque caucus national est doté d'un budget qui est placé sous l'autorité du député responsable et dont le montant est fixé par le Bureau conformément à l'article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration.
Dépenses admissiblesLe budget peut servir au paiement des salaires des employés du bureau de recherches, à la rétribution des personnes engagées aux termes de contrats de services professionnels pour aider le bureau de recherches, au paiement des contrats de fourniture de biens et de services et au paiement d'autres frais spécifiés par le Bureau.Report de fondsS'agissant de toute partie inutilisée du budget visé au paragraphe (1), un montant ne dépassant pas le maximum fixé par le Bureau conformément à l'article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration peut être reporté d'un exercice à l'autre.Année d'une élection généraleÀ partir du 1er avril de l'année d'une élection générale attendue, le budget de chaque bureau de recherches d'un caucus national est alloué proportionnellement au nombre de jours que compte la période commençant le 1er avril et se terminant à vingt-quatre heures le jour précédant celui de l'élection.Effets d'une élection généraleAprès une élection générale et jusqu'à la fin de l'exercice, le budget de chaque bureau de recherches, établi selon la formule approuvée par le Bureau, est alloué proportionnellement à la représentation des partis à la Chambre des communes.Traitement des ressourcesLe député voit à ce que les fonds, biens, services et locaux qu'il reçoit en sa qualité de responsable d'un bureau de recherches soient utilisés et administrés séparément de ceux qu'il reçoit en sa qualité de député ou d'agent supérieur.DépensesLe député responsable du bureau de recherches d'un caucus national peut conclure et résilier tout contrat de fourniture de biens et de services et tout contrat de services professionnels.Forme du contratLes contrats de services professionnels sont établis en la forme approuvée par le Bureau.Fonctionnement du bureauLe député responsable du bureau de recherches d’un caucus national peut désigner un employé pour autoriser les paiements prévus par la section 1 de la présente partie et pour gérer le fonctionnement du bureau, notamment pour embaucher ou congédier des employés ou pour conclure des contrats de services professionnels ayant trait à ce bureau. Le cas échéant, le député avise le dirigeant principal des finances de la désignation.Biens et servicesSont fournis à chacun des bureaux de recherches, aux conditions fixées par le Bureau, les biens et services suivants :un bureau parlementaire;des meubles de bureau, des articles d'ameublement et du matériel de bureau;tout autre bien ou service nécessaire à la réalisation de son mandat.[Abrogé][Abrogé][Abrogé]Transfert entre budgetsInterdictionIl est interdit de transférer des sommes entre un budget visé à la présente section et un budget visé à la section 2 de la présente partie.Ressources fournies aux agents supérieurs de la ChambreApplication des dispositions généralesPartie 1Sauf indication contraire de la présente partie, les dispositions générales de la partie 1, à l’exception de l’article 13, s’appliquent aux agents supérieurs de la Chambre ainsi qu’au député responsable du bureau de recherches d’un caucus national.Communications des dépensesLe président de la Chambre des communes rend public, sur le site Web du Parlement du Canada, dans le délai que peut établir le Bureau et aux conditions fixées par celui-ci, un rapport sur les dépenses imputées au budget de chaque agent supérieur de la Chambre et de chaque bureau de recherches d’un caucus national ainsi que sur toute autre dépense liée aux biens et services fournis à l’agent supérieur de la Chambre ou au bureau de recherches d’un caucus national par la Chambre des communes.Traitement des ressourcesL'agent supérieur de la Chambre voit à ce que les fonds, biens, services et locaux qu'il reçoit en sa qualité d'agent supérieur soient utilisés et administrés séparément de ceux qu'il reçoit en sa qualité de député.Biens et services
Biens et servicesSont fournis à chacun des agents supérieurs de la Chambre, aux conditions fixées par le Bureau, les biens et services suivants :un bureau parlementaire;des meubles de bureau, des articles d'ameublement et du matériel de bureau;tout autre bien ou service nécessaire à l'exercice de ses fonctions.Budget d'agent supérieur de la Chambre
Budget d'agent supérieur de la Chambre
Le bureau de chaque agent supérieur de la Chambre est doté d'un budget dont le montant est fixé par le Bureau conformément à l'article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration. Dépenses admissiblesLe budget peut servir, aux conditions fixées par le Bureau, au paiement de biens et services qui ne sont pas fournis par la Chambre des communes, à savoir le paiement de ce qui suit :pour aider l’agent supérieur de la Chambre en ce qui a trait :au paiement de salaires de ses employés,à tout paiement dans le cadre d’un contrat conclu en vertu du paragraphe 90(1),au paiement de tous autres frais spécifiés par le Bureau;pour aider le caucus national d’un parti reconnu en ce qui a trait :aux services de traduction,à l’achat d’équipement informatique — y compris les ordinateurs, imprimantes, périphériques et logiciels — et de services de consultation en matière d’informatique, pourvu qu’il soit fait en conformité avec les méthodes d’achat établies de la Chambre des communes et sur approbation préalable de l’administration de la Chambre,aux services de communication,aux dépenses liées aux réunions du caucus national,au paiement de tous autres frais spécifiés par le Bureau.Report de fondsS'agissant de toute partie inutilisée du budget visé au paragraphe (1), un montant ne dépassant pas le maximum fixé par le Bureau conformément à l'article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration peut être reporté d'un exercice à l'autre.Année d'une élection généraleÀ partir du 1er avril de l'année d'une élection générale attendue, les budgets de chaque agent supérieur de la Chambre sont alloués proportionnellement au nombre de jours que compte la période commençant le 1er avril et se terminant à vingt-quatre heures le jour précédant celui de l'élection.Effets d'une élection généraleAprès une élection générale et jusqu'à la fin de l'exercice, le budget de bureau de chaque agent supérieur de la Chambre, établi selon la formule approuvée par le Bureau, est alloué proportionnellement à la représentation des partis à la Chambre des communes.Transfert entre budgetsLes agents supérieurs de la Chambre appartenant à un parti reconnu peuvent, aux conditions fixées par le Bureau, transférer des sommes entre leurs budgets respectifs pourvu qu'ils en avisent par écrit le dirigeant principal des finances.Dépenses admissibles[Abrogé]Frais d'accueilPrésident de la Chambre, etc.Le président de la Chambre des communes ainsi que les chefs, les leaders à la Chambre et les whips des partis reconnus peuvent imputer des frais d'accueil sur leur budget d'agent supérieur de la Chambre jusqu'à concurrence du montant fixé par le Bureau conformément à l'article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration.Président suppléant, etc.Est fourni au président suppléant, au vice-président des comités pléniers et au vice-président adjoint des comités pléniers un budget de frais d'accueil dont le montant est fixé par le Bureau conformément à l'article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration.Report de fondsS'agissant de toute partie inutilisée du budget visé au paragraphe (1), un montant ne dépassant pas le maximum fixé par le Bureau conformément à l'article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration peut être reporté d'un exercice à l'autre.Frais de déplacement engagés par des employésBudget de bureau du députéLorsque l'employé d'un député, d'un agent supérieur de la Chambre ou du bureau de recherches d'un caucus national accompagne un agent supérieur de la Chambre lors d'un déplacement effectué conformément à la section 2 de la partie 2, les frais d'hébergement et de repas ainsi que les faux frais engagés par cet employé peuvent être imputés sur le budget de bureau du député de l'agent supérieur de la Chambre.Responsabilités de l'agent supérieur de la Chambre-employeurPouvoirs de l'agent supérieur de la ChambreResponsabilitésSous réserve des conditions fixées par le Bureau, l'agent supérieur de la Chambre peut :embaucher des personnes;préciser leurs titres, fonctions et heures de travail;dans les limites établies par le Bureau conformément à l'article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration, fixer leur rémunération et la durée de leurs fonctions;les congédier.Employés de bureauL'agent supérieur de la Chambre est l'employeur des employés de son bureau dont le salaire est payé sur son budget d'agent supérieur.AvisL'agent supérieur de la Chambre qui embauche une personne sous le régime du présent règlement administratif doit en aviser par écrit le dirigeant principal des ressources humaines, sans tarder et au plus tard dans les 30 jours.
Interdiction de faire des paiementsL'agent supérieur ne peut faire aux employés un paiement qui se rapporte à une période antérieure de plus de 30 jours à la date où il donne l'avis visé au paragraphe (1).
Interdiction d'embaucher certaines personnesL'agent supérieur de la Chambre ne peut embaucher un membre de sa proche famille, son voyageur désigné ou un membre de l'exécutif d'un parti politique comme employé sous le régime du présent règlement administratif.Autres personnes excluesLes personnes employées par la Chambre des communes, un autre député, le Sénat, un sénateur ou la Bibliothèque du Parlement ou par l'un des ministères, établissements publics ou sociétés d'État énumérés aux annexes de la Loi sur la gestion des finances publiques ou celles qui touchent un revenu d'emploi payé sur le Trésor ne peuvent être embauchées comme employés à plein temps par l'agent supérieur.ExceptionMalgré le paragraphe (2), l'agent supérieur peut embaucher, comme employé à plein temps, un membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui, lorsqu'il n'est pas en service actif pour les raisons mentionnées au paragraphe 31(1) de la Loi sur la Défense nationale, est en service à temps partiel.Employés à temps partielLe paragraphe (2) ne s'applique pas aux employés à temps partiel; ceux-ci sont toutefois soumis aux restrictions imposées, le cas échéant, par le Bureau quant au nombre d'heures de travail qu'une personne peut effectuer dans le ou les postes qu'elle occupe à la Chambre des communes ou aux restrictions imposées aux termes du présent règlement administratif.Responsabilités de l'agent supérieur de la Chambre-contractantDépensesContratsL'agent supérieur de la Chambre peut, sous réserve des conditions fixées par le Bureau, conclure et résilier des contrats de fourniture de biens et de services et des contrats de services professionnels.Clause de résiliationTout contrat de services professionnels conclu par un agent supérieur de la Chambre doit stipuler que le contrat est résilié à la date de la dissolution du Parlement.
Forme des contratsLes contrats de services professionnels sont établis en la forme approuvée par le Bureau.AvisL’agent supérieur de la Chambre qui conclut un contrat visé au paragraphe (1) doit en aviser par écrit le dirigeant principal des finances, sans tarder et au plus tard dans les 30 jours.Interdiction de faire des paiementsDans le cadre d'un contrat visé au paragraphe (1), l'agent supérieur de la Chambre ne peut faire un paiement qui se rapporte à une période antérieure de plus de 30 jours à la date où il donne l'avis visé au paragraphe (4).ResponsabilitésL'agent supérieur de la Chambre est responsable des contrats de fourniture de biens et de services, ainsi que des contrats de services professionnels signés par lui.Interdiction d'engager certaines personnes aux termes d'un contratL'agent supérieur de la Chambre ne peut engager un membre de sa proche famille, son voyageur désigné ou un membre de l'exécutif d'un parti politique aux termes d'un contrat de services professionnels.Autres personnes excluesLes personnes employées par la Chambre des communes, un autre député, le Sénat, un sénateur ou la Bibliothèque du Parlement ou par l'un des ministères, établissements publics ou sociétés d'État énumérés aux annexes de la Loi sur la gestion des finances publiques ou celles qui touchent un revenu d'emploi payé sur le Trésor ne peuvent être engagées par l'agent supérieur aux termes d'un contrat de services professionnels sous le régime du présent règlement administratif.ExceptionMalgré le paragraphe (2), l'agent supérieur peut engager, aux termes d'un contrat de services professionnels, un membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui, lorsqu'il n'est pas en service actif pour les raisons mentionnées au paragraphe 31(1) de la Loi sur la Défense nationale, est en service à temps partiel.Restriction — proche familleEn cas de conclusion, par l'agent supérieur de la Chambre ou pour lui, d'un contrat de fourniture de biens, de services ou de locaux dont les frais afférents sont imputés sur les crédits de la Chambre des communes, l'agent supérieur et les membres de sa proche famille ne peuvent avoir de part dans le contrat ou en tirer quelque avantage que ce soit. Restriction — employéL'employé d'un député ou d'un agent supérieur de la Chambre ne peut avoir de part dans un contrat visé au paragraphe (1) ou en tirer des avantages directement ou indirectement.Lieu de travailL'employé d'un député ou d'un agent supérieur de la Chambre ne peut avoir comme lieu de travail ordinaire un espace que possède, loue ou contrôle effectivement un parti politique.Le paragraphe (1) s'applique aux entrepreneurs.Toute infraction au paragraphe (1) constitue un motif de congédiement, sur préavis.Dans un délai de 48 heures suivant le moment où le député ou l'agent supérieur de la Chambre est averti de l'infraction au paragraphe (1), il en avisera la greffière par écrit, en joignant une déclaration l'informant soit du congédiement de l'employé ou de l'entrepreneur, soit les raisons pour lesquelles ce congédiement n'a pas eu lieu.La greffière informera le Bureau dans un délai de cinq jours suivant la date à laquelle elle a reçu le rapport mentionné au paragraphe (4).Dissolution du ParlementDéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.député S'entend d'une personne qui était député de la Chambre des communes au moment de la dissolution du Parlement. (Member)période de dissolution La période qui commence à zéro heure, heure normale de l'Est, le jour de la dissolution du Parlement et qui se termine à vingt-quatre heures le jour de l'élection générale, heure normale de l'Est. (dissolution period)GénéralitésActivités électoralesIl est entendu que les activités électorales ne sont pas des fonctions parlementaires. Le député ou l'agent supérieur de la Chambre ne peuvent utiliser, pour ces activités, les fonds, biens, services et locaux fournis par la Chambre des communes.
Bureau de circonscriptionLe député ne peut utiliser son bureau de circonscription comme bureau de campagne électorale.Services aux électeursPendant la période de dissolution, le député ne peut utiliser les ressources fournies par la Chambre des communes que pour les services offerts aux électeurs.ServicesDix joursLe député ne peut bénéficier des services prévus par le présent règlement administratif ou par une loi en matière de traduction, d'expédition postale, de franchise postale, d'accès externe aux serveurs Internet/intranet des partis reconnus et d'accès à distance à la Chambre des communes que durant les 10 jours suivant la dissolution du Parlement.
Services de traductionMalgré le paragraphe (1), le député peut continuer à utiliser les services de traduction pour répondre aux lettres des électeurs de sa circonscription.Députés et agents supérieursMalgré le paragraphe (1), pendant la période de dissolution, les députés et les agents supérieurs de la Chambre, sauf ceux visés aux alinéas 102(1)a) et b), peuvent payer les frais de courrier de première classe et de messagerie sur leur budget respectif, jusqu'à concurrence du montant fixé par le Bureau conformément à l'article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration.Technologie de l'informationMalgré le paragraphe (1) et sous réserve des conditions fixées par le Bureau, les services de photocopie, sauf pour la correspondance adressée par le bureau parlementaire au bureau de circonscription, ainsi que la formation sur l'utilisation de la technologie de l'information prennent fin à la dissolution du Parlement.Bureau de recherches des caucus nationauxPendant la période de dissolution, le député responsable du bureau de recherches d'un caucus national ne peut utiliser les ressources du bureau de recherches d'un caucus national qu'à des fins administratives liées à :des contrats de fourniture de biens et de services conclus avant la date de dissolution du Parlement;la fermeture de dossiers et la clôture d'autres affaires relatives à la législature précédente telles que l'administration interne du bureau et l'organisation de dossiers papier et électroniques.Services aux électeursIl est entendu que, pendant la période de dissolution, la prestation des services aux électeurs mentionnés au paragraphe 95(3) est assurée par les employés du député dont les électeurs sont concernés et non par le bureau de recherches du caucus national.
Avis aux employésSous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député responsable du bureau de recherches d'un caucus national doit, à la date de la dissolution du Parlement, donner à tous les employés du bureau de recherches un avis de cessation d'emploi de 60 jours.
Salaires des employésSous réserve des conditions fixées par le Bureau, les salaires des employés du bureau de recherches doivent être imputés :pendant la période de dissolution, au budget du bureau de recherches du caucus national;après le jour de l'élection,soit au budget du bureau de recherches du caucus national,soit, dans le cas d'un parti qui a perdu son statut de parti reconnu, au budget de l'ancien bureau de recherches du caucus national.EmployésBudget de bureau du députéSous réserve des conditions fixées par le Bureau, pendant la période de dissolution, le député peut continuer à utiliser son budget de bureau pour rémunérer ses employés et embaucher de nouveaux employés, à un taux égal ou inférieur, en vue de remplacer ceux qui quittent leur emploi.ContratsInterdictionAucun contrat de fourniture de biens et de services et aucun contrat de services professionnels ne peut être conclu ou prolongé pendant la période de dissolution.Budget de bureau du députéPendant la période de dissolution, le député peut continuer à utiliser son budget de bureau pour effectuer le paiement des contrats de fourniture de biens et de services et des contrats de services professionnels conclus avant la date de dissolution du Parlement.DéplacementsDéputéSous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député bénéficie du remboursement d'un aller-retour entre sa circonscription et Ottawa, ainsi que des frais d'hébergement, des frais de repas et des faux frais, pour chaque semaine ou fraction de semaine comprise dans la période de dissolution.Voyageurs désignés et autresLe député peut allouer au voyageur désigné ou à ses personnes à charge une partie ou la totalité des voyages visés au paragraphe (1) et il peut allouer trois de ces voyages à ses employés.Déplacements dans la circonscriptionAucune demande de remboursement des déplacements effectués dans la circonscription pendant la période de dissolution n'est admise.Agents supérieurs de la ChambreInterdictionMalgré la partie 4, les budgets des agents supérieurs de la Chambre ci-après ne peuvent servir à aucune fin pendant la période de dissolution :le vice-président et le vice-président adjoint des comités pléniers;le président du caucus national d'un parti reconnu.
Président du caucus national
Malgré la partie 4, après l'élection et jusqu'à la nomination d'un nouveau président de caucus national, le budget de bureau du président du caucus national d'un parti reconnu est mis à la disposition du whip du parti.
Utilisation des bureauxPendant la période de dissolution, les chefs, les leaders à la Chambre et les whips des partis reconnus ne peuvent utiliser leurs ressources d'agent supérieur de la Chambre qu'à des fins administratives liées à :des contrats de fourniture de biens et de services conclus avant la date de dissolution du Parlement;la fermeture de dossiers et la clôture d'autres affaires relatives à la législature précédente telles que l'administration interne du bureau et l'organisation de dossiers papier et électroniques.
Budget d'agent supérieur de la ChambrePendant la période de dissolution, l'agent supérieur peut continuer à utiliser son budget d'agent supérieur de la Chambre pour effectuer le paiement des contrats de fourniture de biens et de services et des contrats de services professionnels conclus avant la date de dissolution du Parlement.
Budget d'agent supérieur de la ChambrePendant la période de dissolution, les chefs, les leaders à la Chambre et les whips des partis reconnus peuvent continuer à utiliser leur budget d'agent supérieur de la Chambre pour rémunérer leurs employés.
Avis aux employésSous réserve des conditions fixées par le Bureau, les chefs, les leaders à la Chambre et les whips des partis reconnus doivent, à la date de la dissolution du Parlement, donner à tous les employés de leur bureau d'agent supérieur de la Chambre un avis de cessation d'emploi de 60 jours.Salaires des employésSous réserve des conditions fixées par le Bureau, les salaires des employés de bureau des chefs, des leaders à la Chambre et des whips des partis reconnus, doivent être imputés :pendant la période de dissolution, au budget de l'agent supérieur de la Chambre concerné,après le jour de l'élection,soit au budget des chefs, des leaders à la Chambre et des whips des partis reconnus,soit, dans le cas d'un agent supérieur de la Chambre qui n'est pas réélu, au budget de l'agent supérieur de la Chambre.Aucune prime de séparationLes employés qui reçoivent l'avis prévu au paragraphe 97(3) ou 103.2(1) ne sont pas admissibles à une prime de séparation.Budget du bureau de recherches d'un caucus nationalUtilisation du budgetPendant la période de dissolution, le député responsable du bureau de recherches d'un caucus national peut continuer à utiliser le budget du bureau pour effectuer le paiement des contrats de fourniture de biens et de services conclus avant la date de dissolution du Parlement.Utilisation du budgetPendant la période de dissolution, le député responsable du bureau de recherches d'un caucus national peut continuer à utiliser le budget du bureau pour rémunérer les employés dont le salaire était, avant la dissolution, payé sur le budget du bureau de recherches.Information fournie par le Bureau
Fonds, biens, services et locauxDès la dissolution du Parlement, le Bureau fait parvenir aux députés des renseignements sur les fonds, biens, services et locaux mis à leur disposition pendant la période de dissolution, sur les restrictions relatives à leur utilisation et sur la façon dont leur utilisation est régie par la Loi électorale du Canada.Anciens députésDéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.ancien député Le député qui a démissionné, qui n'a pas été candidat à la réélection ou n'a pas été réélu ou qui est décédé. (former Member)démissionner S'entend notamment du fait de perdre son siège par application de la loi. (resign)Ancien députéPrise d'effetUn député devient ancien député :s'il démissionne, à compter du jour où il remet sa démission ou du jour où le président de la Chambre des communes déclare le siège vacant;s'il n'est pas réélu, à compter de vingt-quatre heures, heure normale de l'Est, le jour de l'élection générale ou, dans le cas d'un dépouillement judiciaire, à compter du jour de la réception du certificat visé à l'article 308 de la Loi électorale du Canada.Prise d'effet réputéePour l'application de la présente partie, le député qui ne s'est pas porté candidat à la réélection est réputé être devenu ancien député à compter du jour de l'élection générale.Services offerts aux électeursVacanceEn cas de vacance résultant de la démission d'un député, les services offerts aux électeurs par le bureau parlementaire ou le bureau de circonscription de l'ancien député sont assurés :soit par le whip du parti de l'ancien député, qui dirige le fonctionnement quotidien de ces bureaux et contrôle la sélection des employés et l'établissement de leur rémunération;soit, s'il s'agit d'un député indépendant, par le président de la Chambre des communes, qui dirige le fonctionnement quotidien de ces bureaux et contrôle la sélection des employés et l'établissement de leur rémunération.Député qui ne se porte pas candidat à la réélectionLe député qui ne se porte pas candidat à la réélection libère son bureau parlementaire ainsi que son bureau de circonscription au plus tard le jour du scrutin.Candidat non rééluLe député candidat à la réélection qui n'est pas réélu libère son bureau parlementaire dans les 17 jours suivant le jour du scrutin, et son bureau de circonscription dans les 30 jours suivant cette date.Député décédéLes bureaux d'un député décédé restent en activité de la manière prévue au paragraphe (1) pour que les services aux électeurs soient assurés et que ses dossiers soient fermés ou transférés.Employés60 joursSous réserve du paragraphe (3), les employés de l'ancien député sont rémunérés par la Chambre des communes durant les 60 jours qui suivent la date où ce dernier est devenu ancien député.
Avis réputé reçuLes employés du député sont réputés avoir reçu un avis de cessation d'emploi de 60 jours le jour suivant la date où le député est devenu ancien député ou le jour de l'élection partielle, selon le cas.VacanceEn cas de vacance résultant de la démission du député ou de son décès, au plus deux employés à temps plein peuvent conserver leur emploi soit au bureau parlementaire ou au bureau de circonscription, soit aux deux bureaux à raison d'un employé par bureau, à la discrétion du whip du parti de l'ancien député ou à la discrétion du président de la Chambre des communes s'il s'agissait d'un député indépendant, jusqu'au jour de l'élection partielle. Après cette date, les employés sont rémunérés par la Chambre des communes pour une période maximale de 60 jours.Embauche d'un remplaçantJusqu'au jour de l'élection partielle, le whip du parti de l'ancien député ou le président de la Chambre, s'il s'agissait d'un député indépendant, peut embaucher une personne en remplacement de tout employé visé au paragraphe (3).Désignation des employésÀ la suite du décès d'un député, le whip de son parti, ou le président de la Chambre des communes dans le cas d'un député indépendant, dispose de 10 jours ouvrables pour désigner les employés visés par l'article 109.Budget de bureauJusqu'à ce que cette désignation soit faite, le salaire des employés est imputé sur le budget de bureau du député.[Abrogé]Fonds et actifsL'ancien député est tenu de rendre compte de l'utilisation des fonds fournis par la Chambre des communes et de retourner tout actif qui est en sa possession et qui appartient à la Chambre.RéorientationRemboursementLe député qui n'est pas réélu ou qui ne se porte pas candidat à la réélection bénéficie, à titre d'ancien député, du remboursement, jusqu'à concurrence du montant fixé par le Bureau conformément à l'article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l'administration, des frais de réorientation engagés dans l'année suivant le jour où il a cessé d'exercer ses fonctions de député et des frais associés à des services de planification financière, de planification de la retraite ou de la carrière, de gestion du stress, de réinsertion professionnelle, de formation ou de recyclage professionnel, obtenus au Canada.Député qui ne se porte pas candidatLe député qui n'est pas candidat à la réélection bénéficie, à titre d'ancien député, du remboursement de quatre allers-retours effectués au Canada, pour sa réorientation, après la date de la dissolution du Parlement et au plus tard 12 mois après le jour du scrutin.Député non rééluLe député qui n'est pas réélu bénéficie, à titre d'ancien député, du remboursement de quatre allers-retours effectués au Canada, pour sa réorientation, dans les 12 mois suivant le jour du scrutin.DéplacementsDéplacements entre Ottawa et la circonscriptionSous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député qui n'est pas réélu ou qui ne se porte pas candidat à la réélection, son voyageur désigné et ses personnes à charge bénéficient chacun du remboursement de deux allers-retours effectués entre Ottawa et la circonscription dans les 30 jours suivant le jour du scrutin.Député qui démissionneSous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député qui démissionne bénéficie du remboursement d'un aller-retour effectué entre Ottawa et la circonscription dans les 30 jours suivant la prise d'effet de sa démission conformément à l'alinéa 107(1)a).Député décédéDans le cas du décès d'un député, le Bureau peut préciser le nombre d'allers-retours entre Ottawa et la circonscription qui peuvent être remboursés au voyageur désigné du député, à ses personnes à charge ou à ses employés pour fermer ou transférer ses dossiers.