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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 37
 
Le jeudi 5 mai 2005
 

Le Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile se réunit aujourd’hui à 11 h 04, dans la pièce 705 de l'édifice de La Promenade, sous la présidence de Paul DeVillers, président.

 

Membres du Comité présents : Garry Breitkreuz, Joe Comartin, l'hon. Roy Cullen, l'hon. Paul DeVillers, l'hon. Paul Harold Macklin, John Maloney, Richard Marceau, Serge Ménard, Anita Neville, Vic Toews et Mark Warawa.

 

Membres substituts présents : Rob Moore pour Myron Thompson.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Philip Rosen, analyste principal; Robin MacKay, analyste.

 

Témoins : Ministère de la Justice : Michael Zigayer, avocat-conseil, Division des politiques en matière de droit pénal; Stanley Cohen, avocat général principal, Section des droits de la personne. Ministère de la Défense nationale : Dominic McAlea, juge-avocat général, Justice militaire et droit administratif; André Dufour, directeur, Services législatifs et de réglementation.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du mardi 2 novembre 2004, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-13, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale.
 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

Le président met en délibération l'article 1.

 

Les témoins répondent aux questions.

 

Article 1,

Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 2, de ce qui suit :

« (3.1) L'alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l'article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

(viii.1) article 239 (tentative de meurtre), »

 

Après débat, l'amendement de Richard Marceau est mis aux voix et adopté.

 
Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 35, page 2, de ce qui suit :

« (5.1) L'alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l'article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xx), de ce qui suit : 

(xxi) article 467.11 (participation aux activités d'une organisation criminelle),

(xxii) article 467.12 (commettre une infraction au profit d'une organisation criminelle),

(xxiii) article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction au profit d'une organisation criminelle); »

Il s'élève un débat.

 

Après débat, l'amendement de Richard Marceau est mis aux voix et adopté.

 
Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 3, de ce qui suit :

« (6.1) L'alinéa a) de la définition de « infraction secondaire », à l'article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

(i) article 145 (personne qui s'évade ou qui est en liberté sans excuse),

(ii) article 146 (permettre ou faciliter une évasion),

(iii) article 147 (délivrance illégale),

(iv) article 148 (fait d'aider un prisonnier de guerre à s'évader), »

 

Après débat, l'amendement de Richard Marceau est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 4.

 
Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 1, soit modifié :

a) par substitution, au passage commençant à la ligne 4, page 3, et se terminant à la ligne 6, page 4, de ce qui suit :

(7) Les définitions de « infraction secondaire »et « adolescent  », à l'article 487.04 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

Infraction — autre qu’une infraction primaire — qui :

a) soit constitue une infraction à la présente loi pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application des articles 487.051 et 487.052, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus;

b) soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application des articles 487.051 et 487.052, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus :

(i) article 5 (trafic de substances et possession en vue du trafic),

(ii) article 6 (importation et exportation),

(iii) article 7 (production);

c) soit est créée par l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

(i) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

(ii) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

(iii) article 173 (actions indécentes),

(iv) article 252 (défaut d'arrêter lors d'un accident),

(v) article 264 (harcèlement criminel),

(vi) article 264.1 (proférer des menaces),

(vii) article 266 (voies de fait),

(viii) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix),

(ix) alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation),

(x) article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation),

(xi) article 423 (intimidation);

d) soit constitue une infraction aux dispositions suivantes du Code criminel, dans leurs versions antérieures au 1er juillet 1990 :

(i) article 433 (crime d’incendie),

(ii) article 434 (fait de mettre le feu à d’autres substances);

e) soit est constituée par la tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1), le complot de perpétrer l’une ou l’autre des infractions visées aux alinéas a) à d).

b) par substitution, à la ligne 12, page 4, de ce qui suit :

(8) L’article 487.04 de la même loi est

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 1 modifié est adopté.

 

L'article 2 est adopté.

 
À l'article 3,

Le président déclare qu'il y a conflit sur la même ligne entre deux (2) amendements à l'article 3.

 
Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 3, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 41 et 42, page 4, de ce qui suit :

3. Les paragraphes 487.051(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b) par substitution, à la ligne 10, page 5, de ce qui suit :

le cas d’une infraction primaire autre que celle visée à l’alinéa b), rendre une

c) par substitution, à la ligne 17, page 5, de ce qui suit :

b) peut, dans le cas d’une infraction primaire pour laquelle un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu ou d’une infraction secon-

d) par substitution, aux lignes 23 à 26, page 5, de ce qui suit :

(2) Le tribunal n'est pas tenu de rendre l'ordonnance visée à l’alinéa (1)a) s'il est convaincu que l'intéressé a établi qu'elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice que visent à assurer la découverte, l'arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

(3) Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b), le

 

Du consentement unanime, l'amendement est réservé.

 
Vic Toews propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 9 à 22, page 5, de ce qui suit :

«  a) doit, dans le cas d'une infraction primaire, rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement en confirmité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d'échantillons de substances corporelles de l'intéressé jugé nécessaire à cette fin;

b) doit, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d'une infraction secondaire, rendre une ordonnance au même effet, rédigée selon la formule 5.04. »

 

Du consentement unanime, l'amendement est réservé.

 
Vic Toews propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 5, de ce qui suit :

«  (1.1) Le paragraphe 487.051(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit:

(2) Le tribunal n'est pas tenu de rendre l'ordonnance en question dans le cas d'une infraction secondaire s'il est convaincu que l'intéressé a établi qu'elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l'arrestation et la condamnation rapides des contrevenants. »

 

Du consentement unanime, l'amendement est réservé.

 
Vic Toews propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 25 à 36, page 5, de ce qui suit :

«  (3) Le tribunal peut rendre une ordonnance »

 

Du consentement unanime, l'amendement est réservé.

 

À 12 h 30, la séance est suspendue.

À 12 h 39, la séance reprend.

 

Du consentement unanime, l'article 3 est réservé.

 

L'article 4 est adopté.

 

Article 5,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 23 à 32, page 7, de ce qui suit :

c) coupable de meurtre;

d) coupable d’une des infractions sexuelles visées au paragraphe (3) et, à la date de la demande, purge une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction;

e) coupable d’un homicide involontaire coupable et, à la date de la demande, purge une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction.

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 5 modifié est adopté.

 

Article 6,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 8 à 15, page 8, de ce qui suit :

487.056 (1) Le prélèvement de substances corporelles est, même si un appel a été interjeté, effectué :

a) soit le jour où l’ordonnance visée aux paragraphes 487.051(1) ou 487.052(1) est rendue;

b) soit, si le tribunal estime qu’il n’est pas possible de l’effectuer à ce moment-là, aux date, heure et lieu prévus par l’ordonnance visée aux paragraphes 487.051(4) ou 487.052(3);

c) soit, si la personne dont la présence est requise en vertu de l’ordonnance visée à l’alinéa b) fait défaut de se présenter, dès l’arrestation de celle-ci en vertu de l’article 487.0561 ou aussitôt que possible après l’arrestation.

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 6 modifié est adopté.

 

Les articles 7 à 11 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Du consentement unanime, l'article 12 est réservé.

 

Les articles 13 à 15 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 16,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 16, soit modifié par substitution, à la ligne 5, page 21, de ce qui suit :

désignée et enregistre le profil d’identification génétique obtenu au fichier des condamnés.

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 16 modifié est adopté.

 

Article 17,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 17, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 13 à 26, page 22, de ce qui suit :

17. (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Le commissaire compare le profil d’identification génétique déposé au fichier des condamnés ou au fichier de criminalistique avec les profils qui sont déjà dans la banque de données et peut communiquer, pour les besoins d’une enquête relative à une infraction désignée, l’information suivante à tout laboratoire ou organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi à qui il estime indiqué de le faire :

a) si le profil n’est pas déjà dans la banque de données, le fait qu’il ne s’y trouve pas;

b) s’il s’y trouve, les renseignements afférents qui y sont contenus;

c) si, à son avis, un profil semblable s’y trouve, ce profil;

d) si, à son avis, le profil communiqué en vertu de l’alinéa c) ne peut être écarté après des analyses supplémentaires, les renseignements afférents qui sont contenus dans la banque de données.

(2) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu’il reçoit un profil d’identification génétique d’un gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale de gouvernements, ou d’un de leurs organismes, le commissaire peut le comparer avec les profils enregistrés dans la banque afin de vérifier s’il n’y est pas déjà; il peut ensuite communiquer au gouvernement, à l’organisation ou à l’organisme l’information visée aux alinéas (1)a) ou b).

(3) Les paragraphes 6(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b) par adjonction, après la ligne 31, page 22, de ce qui suit :

(6.1) L’information communiquée en vertu du paragraphe (1) peut l’être subséquemment à toute personne à qui la communication est nécessaire pour les besoins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction désignée.

(7) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de communiquer ou de laisser communiquer l’information contenue dans la banque de données.

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 
Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-13 soit modifié par adjonction, après la ligne 31, page 22, de ce qui suit :

17.1 L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. Le destinataire de l'information communiquée en application des paragraphes 6(1) ou (6.1) ou la personne qui a accès à l'information en vertu de l’article 7 ne peut l’utiliser qu’aux fins visées à ces paragraphes ou à cet article.

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 17 modifié est adopté.

 

Les articles 18 à 22 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 23,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 23, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 7, page 25, de ce qui suit :

23. (1) La définition de « infraction pri-

b) par adjonction, après la ligne 21, page 25, de ce qui suit :

(2) L’alinéa a) de la définition de « infraction secondaire » , à l'article 196.11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a) Infraction visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en vertu de l’article 130;

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 23 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, l'article 24 est réservé.

 

L'article 25 est adopté.

 

Article 26,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 26, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 41, page 27, et se terminant à la ligne 3, page 28, page 28, de ce qui suit :

196.17 (1) Le prélèvement de substances corporelles est, même si un appel a été interjeté, effectué :

a) soit le jour où l’ordonnance visée aux paragraphes 196.14(1) ou 196.15(1) est rendue;

b) soit, si la cour martiale estime qu’il n’est pas possible de l’effectuer à ce moment-là, aux date, heure et lieu prévus par l’ordonnance visée aux paragraphes 196.14(4) ou 196.15(3);

c) soit, si la personne dont la présence est requise en vertu de l’ordonnance visée à l’alinéa b) fait défaut de se présenter, dès l’arrestation de celle-ci en vertu du paragraphe 196.17(3) ou aussitôt que possible après l’arrestation.

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 26 modifié est adopté.

 

Les articles 27 à 30 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 30.1,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-13 soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 30, de ce qui suit :

DISPOSITION DE COORDINATION

30.1 En cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (appelé «  autre loi  » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 12 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le dernier paragraphe de la formule 5.031 de la partie XXVIII du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Le paragraphe 127(1) du Code criminel prévoit ce qui suit :

127. (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou un autre mode de procédure, coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 30.1 modifié est adopté.

 

Il est convenu, — Que le comité poursuive l'étude de l'article par article du projet de loi C-13 le mardi 10 mai 2005 à 11 h 00.

 

À 12 h 55, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation de la présidence.

 

Le greffier du Comité,



Diane Diotte

 
 
2005/05/09 14 h 58