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CC2 Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 24
 
Le mardi 13 juin 2006
 

Le Comité législatif chargé du projet de loi C-2 se réunit aujourd’hui à 8 h 3 (séance télévisée), dans la pièce 237-C de l'édifice du Centre, sous la présidence de David Tilson, président.

 

Membres du Comité présents : Dean Del Mastro, Monique Guay, l'hon. Marlene Jennings, Tom Lukiwski, Pat Martin, James Moore, Rob Moore, Brian Murphy, l'hon. Stephen Owen, Daniel Petit, Pierre Poilievre, Benoît Sauvageau, David Tilson et Alan Tonks.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Katherine Kirkwood, analyste; Kristen Douglas, analyste. Chambre des communes : Susan Baldwin, greffière législative; Joann Garbig, greffière législative.

 

Témoins : Ministère de la Justice : Michel Bouchard, sous-ministre délégué; Joe Wild, avocat-conseil, Service juridique du portefeuille du Conseil du Trésor; Michèle Hurteau, avocate-conseil. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada : Susan M.W. Cartwright, secrétaire adjointe, Responsabilité au sein du gouvernement. Ministère des Finances : Werner Heiss, directeur et avocat général, Division des services juridiques généraux. Bureau du Commissaire des tribunaux de révision Régime de pensions du Canada/Sécurité de la vieillesse (RPC/SV)) : Chantal Proulx, avocate, Services juridiques.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 27 avril 2006, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-2, Loi prévoyant des règles sur les conflits d'intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation.
 

Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.

 

Article 89,

 

Le Comité reprend l'examen du sous-amendement de Pierre Poilievre, — Que l'amendement soit modifié par substitution, au texte proposé, de ce qui suit:

« 16.2 (1) Le commissaire au lobbying est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.

(2) Toutefois, il ne peut s'autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête et toute instance afférente sont terminées. »

 

Le sous-amendement est mis aux voix et le résultat du vote est annoncé : POUR : 6; CONTRE : 6.

Sur quoi, la présidence vote contre le sous-amendement.

Le sous-amendement est donc rejeté.

 

À 8 h 17, la séance est suspendue.

À 8 h 19, la séance reprend.

 

Après débat, l'amendement est mis aux voix et le résultat du vote est annoncé : POUR : 6; CONTRE : 6.

Sur quoi, la présidence vote contre l'amendement.

L'amendement est donc rejeté.

 

L'article 65 est adopté.

 

En conséquence, les articles 66 à 88 et 89 à 98 sont adoptés.

 

Nouvel article 88.1,

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le vote sur le nouvel article 88.1 s'appliquera au nouvel article 88.2 et à l'amendement proposé à l'article 83, mais l'article 83 fera l'objet d'un vote distinct.

 
Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 39, page 81, des nouveaux articles suivants :

« 88.1 (1) Il est interdit à tout membre de l’équipe de transition qui a cessé d’exercer ses fonctions à ce titre après le 24 janvier 2006, mais avant la date d’entrée en vigueur de l’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, d’exercer, pendant la période de cinq ans qui suit la cessation de ces fonctions :

a) les activités visées aux alinéas 5(1)a) et b) de l’autre loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 5(1) de cette autre loi;

b) celles visées à l’alinéa 7(1)a) de l’autre loi, s’il agit pour l’organisation qui l’emploie;

c) celles visées à l’alinéa 7(1)a) de l’autre loi, s’il agit pour la personne morale qui l’emploie et que ces activités constitueraient une part importante de l’ensemble des activités qu’il exerce pour cet employeur.

(2) Toutefois, le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre de l’équipe de transition pour l’exercice des activités prévues à ce paragraphe avant la date de sanction de la présente loi.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

(4) Aucune poursuite par voie de procédure sommaire ne peut être engagée au titre du présent article plus de cinq ans après la date où le directeur de l’enregistrement visé à l’article 8 de l’autre loi a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la prétendue perpétration.

(5) Pour l’application du présent article, « membre de l’équipe de transition » s’entend de toute personne que le premier ministre identifie comme ayant été une des personnes chargées de l’appuyer et de le conseiller pendant la période de transition qui a précédé son assermentation et celle des membres de son Cabinet.

88.2 Le directeur de l’enregistrement visé à l’article 8 de l’autre loi peut procéder à la publication de la nature de l’infraction visée à l’article 88.1, du nom de son auteur et de la peine imposée. »

 

L'amendement de Pierre Poilievre est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 5.

 

En conséquence, les nouveaux articles 88.1 et 88.2 et l'amendement à l'article 88 sont adoptés.

 

L'article 83 modifié est adopté avec dissidence.

 

Article 99,

Benoît Sauvageau propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 99, soit modifié par substitution, aux lignes 7 et 8, page 84, de ce qui suit :

« sommaire, d'une amende d'au plus 50 000 $. »

 

L'amendement est mis aux voix et le résultat du vote est annoncé : POUR : 6; CONTRE : 6.

Sur quoi, la présidence vote contre l'amendement.

L'amendement est donc rejeté.

 
Pat Martin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 99, soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 86, de ce qui suit :

« 41.4 Tout député élu avec l'appui d'un parti politique enregistré qui cesse d'être membre du caucus de ce parti au cours de son mandat siège à titre de député indépendant à la Chambre des communes et est traité comme tel pendant tous les travaux de la Chambre des communes jusqu'au terme de son mandat. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

On peut lire à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes que: « Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture ou à un projet de loi à l'étape du rapport est irrecevable s'il en dépasse la portée et le principe ». Le président considère que cet amendement est un nouveau concept qui va au-delà de la portée du projet de loi C-2 et qu'il est par conséquent irrecevable.

 
Marlene Jennings propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 99, soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 86, de ce qui suit :

« 41.4 (1) Quiconque, y compris le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, a des motifs raisonnables de croire que l'infraction visée à l'article 41.1 a été commise en informe par écrit le comité de la Chambre des communes désigné pour étudier ces questions.

(2) Le comité rend son avis sur la question, à savoir si l'infraction prévue à l'article 41.1 a été commise, dans les trente premiers jours de séance de la Chambre des communes après avoir été informé.

(3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une infraction visée à l'article 41.1 avant que le comité rende son avis ou avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (2), selon la première de ces éventualités à survenir.

(4) Dans le cadre d'une poursuite engagée en application de l'article 41.1, le poursuivant remet au juge copie de l'avis du comité afin que le juge puisse le prendre en considération pour décider si une infraction a été commise.

41.5 (1) Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique remet tout ordre pris en vertu de l'article 41.3 au comité de la Chambre des communes désigné pour examiner si un député a contrevenu à un ordre du commissaire.

(2) Le comité rend son avis sur la question, à savoir si le député a contrevenu à l'ordre, dans les trente premiers jours de séance de la Chambre des communes après avoir reçu l'ordre.

(3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une infraction visée au paragraphe 41.3(6) avant que le comité rende son avis ou avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (2), selon la première de ces éventualités à survenir.

(4) Dans le cadre d'une poursuite engagée en vertu du paragraphe 41.3(6), le poursuivant remet au juge copie de l'avis du comité afin que le juge puisse le prendre en considération pour décider si une infraction a été commise. »

 

À 8 h 38, la séance est suspendue.

À 8 h 43, la séance reprend.

 

L'amendement de Marlene Jennings est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 5.

 

L'article 99 modifié est adopté par un vote à main levée : POUR : 8; CONTRE : 4.

 

Nouvel article 99.1,

Stephen Owen propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, avant la ligne 6, page 86, du nouvel article suivant :

« 99.1 Le paragraphe 4(5) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

(5) Le gouverneur en conseil nomme les commissaires; dans le cas du président, il procède à la nomination par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes. 

(5.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément aux règles ou au règlement de la chambre saisie. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Cet amendement propose une procédure pour la nomination du président et des commissaires. Il modifie le paragraphe 4(5) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. À la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, on peut lire que: « un amendement est irrecevable s'il vise à modifier un texte législatif dont le comité n'est pas saisi ou s'il vise à modifier un article de la loi existante qui n'est pas précisément visé par un article du projet de loi ». Comme l'article 4 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique n'est pas modifié par le projet de loi C-2, cet amendement est irrecevable. Cet amendement est irrecevable.

 

Nouvel article 99.2,

Stephen Owen propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, avant la ligne 6, page 86, du nouvel article suivant :

« 99.2 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.1 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exécution, au cours d'une vérification ou d'une enquête, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi à cet égard, la Commission ou toute personne ou tout commissaire ayant reçu l'ordre d'effectuer une vérification ou une enquête en vertu de la présente loi n'ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour une infraction visée à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite au titre de la présente loi, du contrôle judiciaire d'une décision prise au titre de la présente loi ou d'un appel de celle-ci.

4.2 (1) La Commission et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui sont conférées à la Commission en vertu de la présente loi.

(2) Ne peuvent donner lieu à des pousuites pour diffamation :

a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi par la Commission ou en son nom dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui sont conférées à l'égard des vérifications ou des enquêtes menées par elle en vertu de la présente loi;

b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par la Commission ou en son nom dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui sont conférées à l'égard des vérifications ou des enquêtes menées par elle en vertu de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle. »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

L'article 100 est corrélatif des articles 102 à 105 et 107. Le vote portera sur l'article 100 et s'appliquera aux articles 102 à 105 et 107.

 

L'article 100 est adopté.

 

En conséquence, les articles 102 à 105 et 107 sont adoptés.

 

Nouvel article 100.1,

 
Pat Martin propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 86, du nouvel article suivant :

« 100.1 L'article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Les rapports spéciaux de la Commission, visés au paragraphe (3), sont remis aux présidents des deux chambres du Parlement, qui les déposent devant leurs chambres respectives dès leur réception ou, si elles ne siègent pas, le premier jour de séance ultérieur. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Cet amendement propose que les rapports spéciaux du commissaire soient remis au Président du Sénat et au Président de la Chambre pour qu'ils les déposent dans chaque Chambre. Il modifie l'article 23 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. Comme on peut le lire à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes: « un amendement est irrecevable s'il vise à modifier un texte législatif dont le comité n'est pas saisi ou s'il vise à modifier un article de la loi existante qui n'est pas précisément visé par un article du projet de loi ». Étant donné que l'article 23 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique n'est pas modifié par le projet de loi C-2, vous ne pouvez pas proposer ce genre d'amendement.

 

Article 101,

Stephen Owen propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 101, soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 86, de ce qui suit :

« 35.3 La personne employée au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique :

a) peut participer à tout processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l'article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu'elle satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de cet article;

b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l'article 77. »

 

Après débat, l'amendement de Stephen Owen est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

L'article 101 modifié est adopté.

 

En conséquence, les articles 102 à 105 et l'article 107 sont adoptés.

 

Article 106,

Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 106, soit modifié

a) par substitution, à la ligne 1, page 88, de ce qui suit :

« 127.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nom- »

b) par substitution, à la ligne 8, page 88, de ce qui suit :

«  (c) conseiller spécial d'un ministre, d'un sous-ministre ou d'un administrateur général. »

c) par adjonction, après la ligne 8, page 88, de ce qui suit :

« (2) Il est entendu que les disposition de la partie 7 applicables aux administrateurs généraux s'appliquent aux personnes nommées à ce titre ou à titre de sous-ministre en vertu du paragraphe (1) et que les dispositions de cette partie applicables aux fonctionnaires s'appliquent aux autres personnes nommées en vertu de ce paragraphe. »

 

Après débat, l'amendement de Pierre Poilievre est mis aux voix et adopté.

 

L'article 106 modifié est adopté.

 

Article 108,

Benoît Sauvageau propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 108, soit modifié par substitution, aux lignes 4 à 11, page 89, de ce qui suit :

« (3) Les articles 39 à 64 entrent en vigueur le 1er janvier suivant la date de sanction de la présente loi, mais les articles 63 et 64 ne s'appliquent pas à l'égard des contributions monétaires faites avant cette date. »

 

Après débat, l'amendement est mis aux voix et le résultat du vote est annoncé : POUR : 6; CONTRE : 6.

Sur quoi, la présidence vote contre l'amendement.

L'amendement est donc rejeté.

 
Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 108, soit modifié par substitution, à la ligne 12, page 89, de ce qui suit :

« (5) Les articles 65 à 82, 84 à 88 et 89 à 98 entrent en vigueur »

 

Après débat, l'amendement de Pierre Poilievre est mis aux voix et adopté.

 

L'article 108 modifié est adopté.

 

Article 109,

 
Sur motion de Benoît Sauvageau, il est convenu, — Que le projet de loi C-2, à l'article 109, soit modifié par suppression des lignes 29 à 32, page 89.

 

L'article 109 modifié est adopté.

 

Article 110,

 
Sur motion de Benoît Sauvageau, il est convenu, — Que le projet de loi C-2, à l'article 110, soit modifié par suppression des lignes 21 à 24, page 90.

 

L'article 110 modifié est adopté.

 

Nouvel article 110.1,

 
Benoît Sauvageau propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 41, page 90, du nouvel article suivant :

« 110.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 15.1, de ce qui suit :

15.2 (1) Le vérificateur général nomme, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, un cadre supérieur relevant directement du vérificateur général et appelé directeur du budget.

(2) Le directeur du budget a pour mandat :

a) de fournir au Sénat et à la Chambre des communes des analyses objectives de la situation financière du pays et des tendances de l’économie nationale;

b) à la demande de l’un ou l’autre des comités ci-après, de faire des recherches en ce qui touche les finances et l’économie du pays :

(i) le Comité permanent des finances nationales du Sénat ou, à défaut, le comité compétent du Sénat,

(ii) le Comité permanent des finances de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,

(iii) le Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes;

c) à la demande de tout membre de l’une ou l’autre chambre du Parlement, d’évaluer le coût financier des mesures proposées dans les projets de loi déposés par les membres de l’une ou l’autre chambre, à l’exclusion de ceux qui le font à titre de ministres;

d) à la demande de tout comité parlementaire ou de tout membre de l’une ou l’autre chambre du Parlement, d’évaluer le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement.

(3) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale renvoyant expressément au présent paragraphe, le directeur du budget a le droit, sur demande faite à l’administrateur général d’un ministère, au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de « ministère » à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou à toute personne désignée par cet administrateur général pour l’application du présent article, de prendre connaissance, à toute heure convenable, de toutes données financières ou économiques qui sont en la possession de ce ministère et qui sont nécessaires à l’exercice de son mandat.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux données financières ou économiques qui, selon le cas :

a) sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information ou d’une disposition figurant à l’annexe II de cette loi;

b) sont contenues dans les documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de cette loi, sauf si elles sont également contenues dans tout autre document au sens de l’article 3 de cette loi et ne sont pas des renseignements visés à l’alinéa a).

(5) Le directeur du budget — tout comme les personnes agissant en son nom ou sous son autorité — est tenu au secret en ce qui concerne les données financières ou économiques dont il prend connaissance au titre des paragraphes (3) ou (4). Ces données peuvent toutefois être communiquées si la communication est essentielle pour l’exercice de son mandat et que les renseignements faisant l’objet de la communication ne sont pas ceux visés au paragraphe 13(1), à l’article 14 ou à l’un ou l’autre des alinéas 18a) à d) et 20(1)b) à d) de la Loi sur l’accès à l’information.

(6) Le directeur du budget peut, dans l’exercice de son mandat, conclure en sa qualité officielle des contrats, ententes ou autres arrangements.

(7) Il peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de son mandat.

(8) Il peut désigner, en vue de l’exercice, aux conditions qu’il fixe, de l’un ou l’autre des pouvoirs visés aux paragraphes (6) et (7) qu’il précise, toute personne employée au sein du bureau du vérificateur général pour l’aider à accomplir son mandat. »

 

Après débat, l'amendement de Benoît Sauvageau est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 10.

 

Article 111,

Pat Martin propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par suppression de l'article 111.

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle propose la suppression de l’article, selon ce qui est prévu à la page 656 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

L'article 111 est rejeté.

 

Article 112,

 
Sur motion de Benoît Sauvageau, il est convenu, — Que le projet de loi C-2, à l'article 112, soit modifié par suppression des lignes 17 à 20, page 91.

 

L'article 112 modifié est adopté.

 

Article 113,

 

Nouvel intertitre,

 

Sur motion de Pierre Poilievre, il est convenu, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, avant la ligne 1, page 92, du nouvel intertitre suivant : « Modification de la loi ».

 

Après débat, le président met en délibération l'article 113. L'article 113 est rejeté.

 

L'article 114 est adopté.

 

Article 115,

Après débat, le président met en délibération l'article 115. L'article 115 est rejeté.

 

L'article 116 est adopté par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 2.

 

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

Le prochain article que nous aborderons est l’article 117 qui concerne le directeur parlementaire du budget. Plusieurs autres articles sont liés à l’article 117. Comme nous l’avons fait précédemment, je propose que nous étudiions tous les amendements qui concernent le sujet de l’article 117 avant d’étudier l’article 117 lui-même. Nous examinerons donc les amendements proposés aux articles 119 et 119.1. Une fois que cela sera fait, je mettrai l’article 117 aux voix et le résultat du vote sera appliqué à tous les articles corrélatifs, c’est à dire les articles 118, 119 and 119.1. Par conséquent, je réserve l’étude de les articles 117 et 118 et passe au premier amendement et qui porte sur l’article 119.

 

Du consentement unanime, les articles 117 et 118 sont réservés.

 

Article 119,

Benoît Sauvageau propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 119, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 93, de ce qui suit :

« lable d'au plus sept ans. »

 

Pat Martin propose, — Que l'amendement soit modifié par substitution, au mot « sept », du mot « cinq ».

 

Après débat, le sous-amendement de Pat Martin est mis aux voix et adopté.

 

L'amendement modifié de Benoît Sauvageau est mis aux voix et adopté.

 
Sur motion de Pierre Poilievre, il est convenu, — Que le projet de loi C-2, à l'article 119, soit modifié par substitution, à la ligne 38, page 93, de ce qui suit :

« situation financière du pays, des prévisions budgétaires du gouvernement et des tendances »

 
Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 119, soit modifié par substitution, à la ligne 42, page 93, de ce qui suit :

« ce qui touche les prévisions budgétaires et les finances et l’économie du »

 

Du consentement unanime, sur motion de Marlene Jennings, il est convenu, — Que l'amendement soit modifié, dans la version française, par substitution, au mot « et », d'une virgule.

 

Après débat, l'amendement modifié de Pierre Poilievre est mis aux voix et adopté.

 
Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 119, soit modifié

a) par substitution, à la ligne 9, page 94, de ce qui suit :

« c)  à la demande de tout comité parlementaire à qui a été confié le mandat d'examiner les prévisions budgétaires du gouvernement, de faire des recherches en ce qui touche ces prévisions;

d) à la demande de tout membre de l'une ou »

b) par substitution, à la ligne 15, page 94, de ce qui suit :

« e) à la demande de tout comité parlementaire »

 

Après débat, l'amendement de Pierre Poilievre est mis aux voix et adopté.

 
Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 119, soit modifié

a) par substitution, aux lignes 25 et 26, page 95, de ce qui suit :

« 79.5 (1) Le directeur parlementaire du budget peut, dans »

b) par adjonction, après la ligne 39, page 95, de ce qui suit :

« (4) Il est entendu que l'article 74 et le paragraphe 75(2) s'appliquent à l'égard de l'exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes (1) à (3). »

 

Après débat, l'amendement de Pierre Poilievre est mis aux voix et adopté.

 
Sur motion de Pierre Poilievre, il est convenu, — Que le projet de loi C-2, à l'article 119, soit modifié par substitution, aux lignes 34 à 39, page 95, de ce qui suit :

« (3) Il peut autoriser toute personne employée au sein de la Bibliothèque du Parlement pour l’aider à accomplir son mandat à exercer, aux conditions qu’il fixe, l’un ou l’autre des pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2). »

 

Nouvel article 119.1,

Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 39, page 95, du nouvel article suivant :

« Dispositions de coordination

119.1 (1) Les renvois faits à la Loi sur l’accès à l’information dans l’article 79.4 de la Loi sur le Parlement du Canada sont réputés inclure un renvoi à tout article ci-après de la Loi sur l’accès à l’information dès son entrée en vigueur :

a) l’article 18.1, édicté par l’article 149 de la présente loi;

b) l’article 20.1, édicté par l’article 150 de la présente loi;

c) l’article 20.2, édicté par l’article 150 de la présente loi.

(2) Dès le premier jour où les articles 18.1, 20.1 et 20.2 de la Loi sur l’accès à l’information, dans leur version édictée par les articles 149 ou 150 de la présente loi, selon le cas, sont tous en vigueur, le paragraphe (1) est abrogé et l’article 79.4 de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

79.4 Le directeur parlementaire du budget — tout comme les personnes agissant en son nom ou sous son autorité — est tenu au secret en ce qui concerne les données financières ou économiques dont il prend connaissance au titre de l’article 79.3. Ces données peuvent toutefois être communiquées si la communication est essentielle pour l’exercice de son mandat et que les renseignements faisant l’objet de la communication ne sont pas ceux visés au paragraphe 13(1), à l’article 14, à l’un ou l’autre des alinéas 18a) à d), à l’article 18.1, à l’un ou l’autre des alinéas 20(1)b) à d) ou aux articles 20.1 ou 20.2 de la Loi sur l’accès à l’information. »

 

Après débat, l'amendement de Pierre Poilievre est mis aux voix et adopté.

 

Nouvel article 119.1 modifié est adopté.

 

À 10 h 35, la séance est suspendue.

À 10 h 48, la séance reprend.

 

Le président met en délibération l'article 117.

 

L'article 117 est adopté.

 

En conséquence, les articles 118, 119 et 119.1 sont adoptés.

 

Article 120,

 
Sur motion de Benoît Sauvageau, il est convenu, — Que le projet de loi C-2, à l'article 120, soit modifié par suppression des lignes 8 à 11, page 96.

 

L'article 120 modifié est adopté.

 

Article 121,

 
Sur motion de Benoît Sauvageau, il est convenu, — Que le projet de loi C-2, à l'article 121, soit modifié par suppression des lignes 1 à 4, page 97.

 

L'article 121 modifié est adopté.

 

L'article 122 est adopté.

 

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

L'article 123 se rapporte au directeur des poursuites pénales et il y a une série d'autres articles qui sont reliés à celui-ci. Nous proposons d'étudier tous les amendements qui se rapportent à l'objet de l'article 123 avant que l'article 123 ne soit mis aux voix. Par conséquent, nous allons examiner les amendements aux articles 123 et 139 et, quand ce sera fait, je mettrai aux voix l'article 123. Les résultats du vote s'appliqueront à tous les articles corrélatifs qui sont les articles 131 à 142.

 

Article 123,

 
Sur motion de Pierre Poilievre, il est convenu, — Que le projet de loi C-2, à l'article 123, soit modifié par substitution, aux lignes 11 à 21, page 99, de ce qui suit :

« a) engager et mener les poursuites pour le compte de l'État, sauf celles qui sont prises en charge par le procureur général en vertu de l'article 15;

b) intervenir relativement à toute affaire dans laquelle des questions d'intérêt public sont soulevées qui pourraient avoir une incidence sur la conduite des poursuites ou des enquêtes connexes, sauf les affaires à l'égard desquelles le procureur général a décidé d'intervenir en vertu de l'article 14; »

 
Sur motion de Pierre Poilievre, il est convenu, — Que le projet de loi C-2, à l'article 123, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 38, page 99, de ce qui suit :

« (h) exercises any other power or carries out any other duty or function »

 
Benoît Sauvageau propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 123, soit modifié

a) par substitution, à la ligne 8, page 101, de ce qui suit :

« l'approbation d'un comité parlementaire désigné »

b) par substitution, aux lignes 10 à 13, page 101, de ce qui suit :

« (5) Le procureur général, ayant reçu l'approbation du comité parlementaire, recommande au gouverneur en conseil de nommer le candidat choisi; à défaut de cette approbation, il soumet à ce comité une »

 

L'amendement de Benoît Sauvageau est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 5.

 
Benoît Sauvageau propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 123, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 101, de ce qui suit :

« conseil appuyée par une résolution de la Chambre des communes à cet effet. Son mandat ne peut être renouvelé. »

 

L'amendement de Benoît Sauvageau est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 5.

 
Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 123, soit modifié

a) par substitution à l'intertitre précédant la ligne 12, page 104, de ce qui suit :

« QUESTIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL OU PUBLIC »

b) par substitution, aux lignes 13 à 16, page 104, de ce qui suit :

« en temps utile de toute poursuite ou de toute intervention qu'il se propose de faire soulevant d'importantes questions d'intérêt général. »

 

Après débat, l'amendement de Pierre Poilievre est mis aux voix et adopté.

 
Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 123, soit modifié par substitution, aux lignes 18 à 20, page 104, de ce qui suit :

« des questions d’intérêt public, le procureur »

 

Après débat, l'amendement de Pierre Poilievre est mis aux voix et adopté.

 

Article 139,

Stephen Owen propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 139, soit modifié par substitution, aux lignes 24 à 32, page 110, de ce qui suit :

« 139. L'article 2 de la Loi sur le ministère de la Justice est modifiée par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Toute directive donnée par le procureur général du Canada au sous-procureur général adjoint (droit pénal) du ministère de la Justice l'est par écrit et est publiée sans délai dans la Gazette du Canada.

(4) Le procureur général du Canada ou le sous-procureur général adjoint (droit pénal) du ministère de la Justice peut, s'il juge que l'administration de la justice l'exige, ordonner que la publication des directives dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe (3) soit reportée. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Cet amendement propose une modification concernant le procureur général du Canada. Il modifie l'article 2 de la Loi sur le ministère de la Justice. À la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, il est dit que « un amendement est irrecevable s'il vise à modifier un texte législatif dont le comité n'est pas saisi ou s'il vise à modifier un article de la loi existante qui n'est pas précisément visé par un article du projet de loi ». Comme l'article 2 de la Loi sur le ministère de la Justice n'est pas modifié par le projet de loi C-2, on ne peut pas proposer ce genre d'amendement.

 

Le président met en délibération l'article 123.

 

L'article 123 modifié est adopté.

 

En conséquence, les articles 131 à 142 sont adoptés.

 

L'article 124 est adopté.

 

Article 125,

Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 125, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 19 à 21, page 105, de ce qui suit :

« suites pénales au titre de l’autre loi jusqu’à ce qu’ait été nommé le »

b) par adjonction, après la ligne 30, page 105, de ce qui suit :

« (3) En cas d’empêchement ou de décès de la personne autorisée à agir comme directeur des poursuites pénales en vertu du paragraphe (1), le procureur général du Canada désigne une des personnes autorisées à agir comme adjoints en vertu du paragraphe (2) pour assurer l’intérim. »

 

Après débat, l'amendement de Pierre Poilievre est mis aux voix et adopté.

 

L'article 125 modifié est adopté avec dissidence.

 

L'article 126 est adopté avec dissidence.

 

L'article 127 est adopté avec dissidence.

 

L'article 128 est adopté avec dissidence.

 

L'article 129 est adopté avec dissidence.

 

L'article 130 est adopté.

 

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

L'article 143 concerne la Loi sur l'accès à l'information. Il y a une série d'autres articles qui sont reliés à celui-ci. Je suggère que nous examinions tous les amendements qui s'y rapportent avant de mettre aux voix l'article 143. Nous allons examiner les amendements aux articles 143, 144, 145.1 et 164. Quand ce sera fait, nous voterons sur l'article 143 et le résultat du vote s'appliquera à tous les articles corrélatifs, à savoir les articles 144, 145, 145.1 et 164.

 

Article 143,

Pat Martin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 143, soit modifié par substitution, aux lignes 18 et 19, page 111, de ce qui suit :

fédérale », à l’article 3 de la même loi, sont respectivement rempla-

 

L'amendement est mis aux voix et le résultat du vote est annoncé : POUR : 6; CONTRE : 6.

Sur quoi, la présidence vote contre l'amendement.

L'amendement est donc rejeté.

 
Pat Martin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 143, soit modifié par adjonction, après la ligne 35, page 111, de ce qui suit :

« (2) La définition de « institution fédérale », à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« institution fédérale »

a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I;

b) toute société d’État mère ou filiale d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. »

 

Après débat, l'amendement de Pat Martin est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 4.

 

À 11 h 59, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

La greffière du Comité,



Miriam Burke

 
 
2006/06/30 13 h 43