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CC2 Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 26
 
Le mardi 13 juin 2006
 

Le Comité législatif chargé du projet de loi C-2 se réunit aujourd’hui à 18 h 54 (séance télévisée), dans la pièce 237-C de l'édifice du Centre, sous la présidence de David Tilson, président.

 

Membres du Comité présents : Paul Dewar, Monique Guay, l'hon. Marlene Jennings, Tom Lukiwski, Gary Merasty, James Moore, Rob Moore, l'hon. Stephen Owen, Daniel Petit, Pierre Poilievre, Benoît Sauvageau, David Tilson, Alan Tonks et Chris Warkentin.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Katherine Kirkwood, analyste; Sebastian Spano, analyste. Chambre des communes : Susan Baldwin, greffière législative; Joann Garbig, greffière législative.

 

Témoins : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada : Susan M.W. Cartwright, secrétaire adjointe, Responsabilité au sein du gouvernement. Ministère de la Justice : Joe Wild, avocat-conseil, Service juridique du portefeuille du Conseil du Trésor. Bureau du Conseil privé : Marc Chénier, conseiller juridique, Secrétariat du renouveau démocratique; Marc O'Sullivan, secrétaire adjoint intérimaire du Cabinet, Secrétariat du personnel supérieur et projets spéciaux.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 27 avril 2006, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-2, Loi prévoyant des règles sur les conflits d'intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation.
 

Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.

 

Les témoins répondent aux questions.

 

Article 166,

 

Le Comité reprend l'examen du sous-amendement de Pierre Poilievre, — Que l'amendement soit modifié par substitution, au texte proposé par ce qui suit :

« Fondation Asie-Pacifique du Canada

Asia-Pacific Foundation of Canada

Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire

Canada Millennium Scholarship FoundationFondation canadienne pour l'innovation

Canada Foundation for Innovation

Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable

Canada Foundation for Sustainable Development Technology

La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau

The Pierre Elliott Trudeau Foundation »

 

Après débat, le sous-amendement de Pierre Poilievre est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 2.

 

L'amendement modifié de Benoît Sauvageau est mis aux voix et adopté.

 

L'article 166 modifié est adopté avec dissidence.

 

Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'article 99.

Du consentement unanime, il est convenu que les modifications suivantes soient faites dans la version française:

Au paragraphe 41.4 (2), que les mots « sur la question » soient substitués par les mots « l'information reçue »; et, au paragraphe 41.5 (2), que les mots « sur la question » soient substitués par les mots « sur l'ordre ».

 

L'article 167 est adopté avec dissidence.

 

L'article 168 est adopté avec dissidence.

 

L'article 169 est adopté avec dissidence.

 

L'article 170 est adopté avec dissidence.

 

L'article 171 est adopté avec dissidence.

 

Article 172,

 

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

On y propose des amendements à l'annexe de la Loi sur l'accès à l'information qui sont corrélatifs à l'article 169 et aux articles 172.1 et 172.21 proposés et article 179.

 

À 19 heures , la séance est suspendue.

À 19 h 5, la séance reprend.

 

L'article 172 est adopté avec dissidence.

 

En conséquence, les nouveaux articles 172.1, 172.21 et l'article 179 sont adoptés.

 

Article 173,

 

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

L'article 173 concerne les directeurs du scrutin. Différents autres articles y sont reliés.

Nous allons examiner tous les amendements qui concernent le sujet visé par l'article 173 avant de mettre celui-ci aux voix.

Étudions d'abord les amendements aux articles 174, 176 et 177. Par la suite, nous allons mettre aux voix l'article 173; les résultats de ce vote s'appliqueront à toutes les dispositions corrélatives, à savoir l'article 174 et les articles 176 à 178.

 

Article 174,

Benoît Sauvageau propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 174, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 120, de ce qui suit :

« nomination externe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, fondé sur le mérite ainsi qu'une procédure »

 

Après débat, l'amendement de Benoît Sauvageau est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

Article 176,

Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 176, soit modifié par substitution, aux lignes 39 à 41, page 121, de ce qui suit :

« postes, pendant la période électorale, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période. »

 

Après débat, l'amendement de Pierre Poilievre est mis aux voix et adopté.

 

Article 177,

 
Sur motion de Pierre Poilievre, il est convenu, — Que le projet de loi C-2, à l'article 177, soit modifié par substitution, à la ligne 13, page 122, de ce qui suit :

« conformément aux articles 534, 535 et 535.2. »

 

L'article 173 est adopté.

 

En conséquence, les articles 174 modifié, 176 modifié et 177 modifié, et l'article 178 sont adoptés.

 

Nouvel article 179.1,

Paul Dewar propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, avant la ligne 14, page 123, du nouvel article suivant :

« 179.1 La définition de « institution fédérale », à l'article 2 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« insitution fédérale » s'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur l'accès à l'information ou de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou d'une institution désignée par le gouverneur en conseil. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Cet amendement propose d'ajouter une définition de « institution fédérale », et modifie en ce sens l'article 2 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.

Voici ce qui est prévu dans La procédure et les usages de la Chambre des communes, à la page 654 : un amendement est irrecevable s'il vise à modifier un texte législatif dont le comité n'est pas saisi ou s'il vise à modifier un article de la loi existante qui n'est pas précisément visé par un article du projet de loi.

Comme l'article 2 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada n'est pas modifié par le projet de loi C-2, on ne peut pas proposer un tel amendement.

 

Nouvel article 179.2,

Paul Dewar propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, avant la ligne 14, page 123, du nouvel article suivant :

« 179.2 La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article, de ce qui suit :

11.1 Les administrateurs, dirigeants et employés d'une institution fédérale veillent à la création des documents normalement nécessaires pour faire état des décisions qu'ils prennent dans l'exercice d'un pouvoir prévu par une loi fédérale ou par une prérogative royale.

11.2 (1) L'administrateur général est chargé d'établir des instructions et directives concernant la création des documents visés à l'article 11.1 et de les diffuser auprès des institutions fédérales.

(2) Il est entendu que les instructions et directives établies aux termes du présent article ne sont pas des règlements pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Article 180,

 
Sur motion de Paul Dewar, il est convenu, — Que le projet de loi C-2, à l'article 180, soit modifié par substitution, aux lignes 14 et 15, page 123, de ce qui suit :

« 180. La même loi est modifiée par adjonc- »

 

L'article 180 modifié est adopté avec dissidence.

 

Nouvel article 180.1,

Paul Dewar propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 123, du nouvel article suivant :

« 180.1 Le passage du paragraphe 20(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

20. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 10(1), à l’article 11.1 ou aux règlements ou omet de se conformer à la demande de l'administrateur général faite au titre du paragraphe 11(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire : »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Cet amendement G-4.4 propose d'ajouter une infraction à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.

Dans La procédure et les usages de la Chambre des communes, on peut lire, à la page 654 : « un amendement est irrecevable s'il vise à modifier un texte législatif dont le comité n'est pas saisi ou s'il vise à modifier un article de la loi existante qui n'est pas précisément visé par un article du projet de loi ».

Comme l'article 20 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada n'est pas modifié par le projet de loi C-2, on ne peut pas proposer un tel amendement.

 

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

Le vote sur l'article 181 s'applique aussi à l'article 182.

 

Article 181,

 
Sur motion de Paul Dewar, il est convenu, — Que le projet de loi C-2, à l'article 181, soit modifié par adjonction, après la ligne 7, page 124, de ce qui suit :

« (2) La définition de « institution fédérale », à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« institution fédérale »

a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe;

b) toute société d’État mère ou filiale d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. »

 

Article 182,

Paul Dewar propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 182, soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 124, de ce qui suit :

« 3.01 Il est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public sont des sociétés d’État mères pour l’application de la présente loi. »

 

Pierre Poilievre propose, — Que l'amendement soit modifié par substitution, au paragraphe 3.01 par ce qui suit :

« 3.01 (1) Il est entendu que toute disposition de la présente loi qui s'applique à une institution fédérale qui est une société d'État mère s'applique également à ses filiales au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

(2) Il est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public sont des sociétés d'État mères pour l'application de la présente loi. »

 

Après débat, le sous-amendement de Pierre Poilievre est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

L'amendement modifié de Paul Dewar est mis aux voix et adopté.

 

L'article 181 modifié est adopté avec dissidence.

 

En conséquence, l'article 182 modifié est adopté.

 

Nouvel article 182.1,

Paul Dewar propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 124, du nouvel article suivant :

«182.(1) Le passage de l'alinéa 11(1)a)  de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

a) de tous les fichiers de renseignements personnels, donnant, pour chaque fichier, les indications suivantes :

(2) Le passage de l'alinéa 11(1)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

b) de toutes les catégories de renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale mais ne sont pas versés dans les fichiers de renseignements personnels, donnant, pour chaque catégorie, les indications suivantes :

(3) Le paragraphe 11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) de toutes les institutions fédérales qui ne figurent pas à l'annexe. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Article 183,

Paul Dewar propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 183, soit modifié

a) par substitution, à la ligne 22, page 124, de ce qui suit :

« 22.1 (1)  Le Commissaire à la protection de la vie »

b) par adjonction, après la ligne 27, page 124, de ce qui suit :

« (2) Toutefois, il ne peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité une fois que l'enquête est terminée ou que toute instance afférente est terminée, selon le cas. »

 

Tom Lukiwski propose, — Que l'amendement soit modifié par substitution, au paragraphe 22.1 (1) et (2) par ce qui suit :

« 22.1 (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée est tenu de refuser de communiquer les renseignements personnels demandés en vertu de la présente loi qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.

(2) Toutefois, il ne peut s'autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les renseignements personnels créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité une fois que l'enquête et toute instance afférente sont terminées. »

 

Après débat, le sous-amendement de Tom Lukiwski est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

L'amendement modifié de Paul Dewar est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

L'article 183 modifié est adopté.

 

Les articles 184 à 189 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 190,

 
Sur motion de Paul Dewar, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-2, à l'article 190, soit modifié par substitution, aux lignes 30 à 42, page 125, de ce qui suit :

190. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre «  Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

Canadian Air Transport Security Authority

Administration de pilotage de l’Atlantique

Atlantic Pilotage Authority

Administration de pilotage des Grands Lacs

Great Lakes Pilotage Authority

Administration de pilotage des Laurentides

Laurentian Pilotage Authority

Administration de pilotage du Pacifique

Pacific Pilotage Authority

Administration du pont Blue Water

Blue Water Bridge Authority

Agence de promotion économique du Canada atlantique

Atlantic Canada Opportunities Agency

Banque de développement du Canada

Business Development Bank of Canada

Banque du Canada

Bank of Canada

Commission canadienne du lait

Canadian Dairy Commission

Commission canadienne du tourisme

Canadian Tourism Commission

Commission de la capitale nationale

National Capital Commission

Conseil canadien des normes

Standards Council of Canada

Conseil des Arts du Canada

Canada Council for the Arts

Construction de défense (1951) Limitée

Defence Construction (1951) Limited

Corporation commerciale canadienne

Canadian Commercial Corporation

Corporation de développement des investissements du Canada

Canada Development Investment Corporation

Corporation du Centre national des Arts

National Arts Centre Corporation

Corporation Fonds d’investissement du Cap-Breton

Cape Breton Growth Fund Corporation

Exportation et développement Canada

Export Development Canada

Financement agricole Canada

Farm Credit Canada

Fondation canadienne des relations raciales

Canadian Race Relations Foundation

La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée

The Seaway International Bridge Corporation, Ltd.

La Société des ponts fédéraux Limitée

The Federal Bridge Corporation Limited

Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.

The Jacques-Cartier and Champlain Bridges Inc.

Marine Atlantique S.C.C.

Marine Atlantic Inc.

Monnaie royale canadienne

Royal Canadian Mint

Musée canadien de la nature

Canadian Museum of Nature

Musée canadien des civilisations

Canadian Museum of Civilization

Musée des beaux-arts du Canada

National Gallery of Canada

Musée national des sciences et de la technologie

National Museum of Science and Technology

Office de commercialisation du poisson d’eau douce

Freshwater Fish Marketing Corporation

Parc Downsview Park Inc.

Parc Downsview Park Inc.

Queens Quay West Land Corporation

Queens Quay West Land Corporation

Ridley Terminals Inc.

Ridley Terminals Inc.

Société canadienne des postes

Canada Post Corporation

Société canadienne d’hypothèques et de logement

Canada Mortgage and Housing Corporation

Société d’assurance-dépôts du Canada

Canada Deposit Insurance Corporation

Société de développement du Cap-Breton

Cape Breton Development Corporation

Société d’expansion du Cap-Breton

Enterprise Cape Breton Corporation

Société du Vieux-Port de Montréal Inc.

Old Port of Montreal Corporation Inc.

Société immobilière du Canada limitée

Canada Lands Company Limited

Téléfilm Canada

Telefilm Canada

 

L'article 190 modifié est adopté.

 

Article 191,

Marlene Jennings propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 191, soit modifié par suppression des lignes 10 à 13, page 126.

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

L'article 191 est adopté avec dissidence.

 

L'article 192 est adopté avec dissidence.

 

L'article 193 est adopté avec dissidence.

 

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

Le prochain article que nous aborderons est l’article 194 qui concerne la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.

Plusieurs autres articles sont liés à l’article 194. Je propose que nous étudions tous les amendements qui concernent le sujet de l’article 194 avant d’étudier l’article 194 lui-même.

Nous examinerons donc les amendements proposés à cet article et aux articles 201, 203, 210, 222, 224 et 225.

Une fois que cela sera fait, je mettrai l’article 194 aux voix et le résultat du vote sera appliqué à tous les articles corrélatifs, c’est à dire les articles 195, 197, 210 à 211, 216 à 219 et 222 à 226.

 

Article 194,

Paul Dewar propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 194, soit modifié par substitution, aux lignes 2 à 4, page 127, de ce qui suit :

« après prises à l'encontre d'un fonctionnaire ou d'un chercheur, y compris un étudiant d'un établissement postsecondaire ou d'un institut de recherche, pour le motif que le fonctionnaire ou le chercheur a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu'il a collaboré de bonne foi à »

 

Après débat, l'amendement de Paul Dewar est mis aux voix et rejeté.

 
Monique Guay propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 194, soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 6, page 127, de ce qui suit :

« (3.1) La définition de « représailles », au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) tout harcèlement psychologique. »

b) par adjonction, après la ligne 15, page 127, de ce qui suit :

« « harcèlement psychologique » S’entend :

a) d’une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes qui sont hostiles, inopportuns et non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du fonctionnaire et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste;

b) de l’abus d’autorité qui se produit lorsqu’une personne exerce de façon indue l’autorité ou le pouvoir inhérent à son poste dans le dessein de compromettre l’emploi d’un fonctionnaire, de nuire à son rendement au travail, de mettre son moyen de subsistance en danger ou de s’ingérer de toute autre façon dans sa carrière. Il comprend l’intimidation, la menace, le chantage ou la coercition.

Il est entendu qu’une conduite qui ne se produit qu’une seule fois constitue aussi du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le fonctionnaire. »

 

L'amendement de Monique Guay est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 
Stephen Owen propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 194, soit modifié par substitution, aux lignes 16 à 18, page 127, de ce qui suit :

« « Tribunal » Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l'article 9 du Code canadien du travail. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Cet amendement vise à changer la définition de « tribunal » pour le remplacer par « le Conseil canadien des relations industrielles », constitué en vertu de l'article 9 du Code canadien du travail.

À la page 654 du manuel La procédure et les usages de la Chambre des communes, on peut lire : « Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture est irrecevable s'il en dépasse la portée et le principe. »

Étant donné qu'il n'est pas fait mention du Conseil canadien des relations du travail à un autre endroit de ce projet de loi, je déclare que cet amendement propose un nouveau concept, qui dépasse la portée du projet de loi C-2, et que, par conséquent, il est irrecevable.

 

Sur quoi, Stephen Owen en appelle de la décision de la présidence.

La question: « La décision de la présidence est-elle maintenue? » est mise aux voix et, par un vote à main levée, est confirmée : POUR : 8; CONTRE : 4

 

Article 201,

Paul Dewar propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 201, soit modifié par substitution, aux lignes 10 et 11, page 129, de ce qui suit :

« 19.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire »

 

Après débat, l'amendement de Paul Dewar est mis aux voix et rejeté.

 
Paul Dewar propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 201, soit modifié par suppression des lignes 40 à 43, page 144, et des lignes 1 à 3, page 145.

 

Après débat, l'amendement de Paul Dewar est mis aux voix et rejeté.

 

Article 203,

 
Sur motion de Pierre Poilievre, il est convenu, — Que le projet de loi C-2, à l'article 203, soit modifié par substitution, aux lignes 9 à 11, page 148, de ce qui suit :

« l) demander à l’administrateur général concerné de lui donner avis au titre de l’article 36;

m) faire rapport au titre des articles 37 ou 38. »

 

Article 210,

 
Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu, — Que le projet de loi C-2, à l'article 210, soit modifié

a) par substitution, à la ligne 29, page 152, de ce qui suit :

« commis, le commissaire prépare, »

b) par adjonction, après la ligne 4, page 153, de ce qui suit :

« (3.3) Dans le délai fixé au paragraphe (3.1), le commissaire remet son rapport sur le cas au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu'il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport. »

 

Article 222,

Stephen Owen propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 222, soit modifié par substitution, aux lignes 42 et 43, page 159, et aux lignes 1 à 25, page 160, de ce qui suit :

« 222. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit : »

 

L'amendement est mis aux voix et le résultat du vote est annoncé : POUR : 6; CONTRE : 6.

Sur quoi, la présidence vote contre l'amendement.

L'amendement est donc rejeté.

 
Paul Dewar propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 222, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 4 à 13, page 160, de ce qui suit :

« 16.4 (1) Le commissaire à l’intégrité du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements :

a) soit obtenus par lui ou pour son compte aux fins de toute enquête menée en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre de celle-ci; »

b) par substitution, aux lignes 18 à 25, page 160, de ce qui suit :

« (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au document qui contient des renseignements visés à l’alinéa (1)b) si la personne qui les a fournis au conciliateur consent à sa communication.

16.5 (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensiblesou en vue de communiquer les renseignements visés à l’article 33 de cette loi si, au moment où la demande de communication est faite, selon le cas :

a) il ne s’est pas encore écoulé quinze jours ouvrables depuis la divulgation ou la communication des renseignements, selon le cas;

b) une enquête menée sur la divulgation ou commencée au titre de l’article 33 de cette loi relativement aux renseignements, selon le cas, est en cours;

c) il ne s’est pas encore écoulé soixante jours depuis qu’un rapport a été fait à un administrateur général à l’égard d’une enquête menée sur la divulgation ou commencée au titre de l’article 33 de cette loi relativement aux renseignements, selon le cas.

(2) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements créés dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou commencée au titre de l’article 33 de cette loi si, au moment où la demande de communication est faite, l’enquête est en cours ou il ne s’est pas encore écoulé soixante jours depuis qu’un rapport a été fait à un administrateur général à l’égard de l’enquête.

(3) Le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation révélerait l’identité, ou risquerait vraisemblablement de révéler l’identité, selon le cas  :

a) de tout fonctionnaire qui a fait une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;

b) de toute personne autre qu’un fonctionnaire qui a communiqué les renseignements visés à l’article 33 de cette loi;

c) de toute personne qui a collaboré à une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi ou commencée au titre de l’article 33 de cette loi;

d) de l’auteur présumé d’un acte répréhensible, si les allégations le concernant n’ont pas fait l’objet d’une enquête en vertu de cette loi;

e) de l’auteur présumé d’un acte répréhensible, si les allégations le concernant ont fait l’objet d’une enquête en vertu de cette loi et qu’il n’a pas été conclu que l’acte répréhensible a été commis par lui;

f) de l’auteur présumé d’un acte répréhensible, si les allégations le concernant ont fait l’objet d’une enquête en vertu de cette loi et qu’il a été conclu que l’acte répréhensible a été commis par lui et s’il ne s’est pas encore écoulé soixante jours depuis qu’un rapport a été fait à un administrateur général à l’égard de l’enquête. »

 

Après débat, l'amendement de Paul Dewar est mis aux voix et rejeté.

 
Benoît Sauvageau propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 222, soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 160, de ce qui suit :

« 16.6 Les articles 16.4 et 16.5 s'appliquent durant l'année qui suit :

a) dans le cas de l'alinéa 16.4a), la fin de l'enquête dans le cadre de laquelle les renseignements ont été créés ou obtenus;

b) dans le cas de l'alinéa 16.4b),

(i) soit la décision du commissaire à l'intégrité du secteur public visée au paragraphe 19.4(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, laquelle décision conclut à l'irrecevabilité de la plainte suite à laquelle les renseignements ont été recueillis,

(ii) soit la première des éventualités visées aux alinéas 19.5(3)a) à c) de cette loi à survenir à l'égard de la plainte suite à laquelle les renseignements ont été recueillis;

c) dans le cas de l'article 16.5, la fin de l'enquête menée sur une divulgation faite au titre de cette loi ou, s'il n'y a pas eu d'enquête, la divulgation dans le cadre de laquelle les renseignements ont été créés. »

 

L'amendement de Benoît Sauvageau est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 6.

 

Article 224,

Paul Dewar propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 224, soit modifié par substitution, aux lignes 13 à 22, page 162, de ce qui suit :

« 57. L'article 9 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Malgré l’article 4.9 de l’annexe 1, l’organisation ne peut communiquer de renseignement à l’intéressé qui ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles si, au moment où la demande est faite, selon le cas :

a) il ne s’est pas encore écoulé quinze jours ouvrables depuis la divulgation;

b) une enquête menée sur la divulgation est en cours;

c) il ne s’est pas encore écoulé soixante jours depuis qu’un rapport a été fait à un administrateur général à l’égard d’une enquête menée sur la divulgation.

(7) Malgré l’article 4.9 de l’annexe 1, l’organisation ne peut communiquer de renseignements personnels à l’intéressé qui ont été créés dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles si, au moment où la demande de communication est faite, l’enquête est en cours ou il ne s’est pas encore écoulé soixante jours depuis qu’un rapport a été fait à un administrateur général à l’égard de l’enquête.

(8) Malgré l’article 4.9 de l’annexe 1, l’organisation ne peut communiquer de renseignements personnels à l’intéressé qui révélerait l’identité, ou risquerait vraisemblablement de révéler l’identité, selon le cas  :

a) de tout fonctionnaire qui a fait une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;

b) de toute personne qui a collaboré à une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi;

c) de l’auteur présumé d’un acte répréhensible, si les allégations le concernant n’ont pas fait l’objet d’une enquête en vertu de cette loi;

d) de l’auteur présumé d’un acte répréhensible, si les allégations le concernant ont fait l’objet d’une enquête en vertu de cette loi et qu’il n’a pas été conclu que l’acte répréhensible a été commis par lui;

e) de l’auteur présumé d’un acte répréhensible, si les allégations le concernant ont fait l’objet d’une enquête en vertu de cette loi et qu’il a été conclu que l’acte répréhensible a été commis par lui et s’il ne s’est pas encore écoulé soixante jours depuis qu’un rapport a été fait à un administrateur général à l’égard de l’enquête. »

 

L'amendement de Paul Dewar est mis aux voix et rejeté.

 

Article 225,

Stephen Owen propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 225, soit modifié par substitution, aux lignes 23 à 38, page 162, et aux lignes 1 à 13, page 163, de ce qui suit :

« 225. L'article 58.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit : »

 

Après débat, l'amendement de Stephen Owen est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 6.

 
Paul Dewar propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 225, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 31, page 162, et se terminant à la ligne 13, page 163, de ce qui suit :

paragraphe 12(1) qui ont été obtenus par lui ou pour son compte aux fins de toute enquête menée en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre de celle-ci.

22.3 (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensiblesou en vue de communiquer les renseignements visés à l’article 33 de cette loi si, au moment où la demande est faite, selon le cas :

a) il ne s’est pas encore écoulé quinze jours ouvrables depuis la divulgation ou la communication des renseignements visés à l’article 33 de cette loi, selon le cas;

b) une enquête menée sur la divulgation ou commencée au titre de l’article 33 de cette loi relativement aux renseignements, selon le cas, est en cours;

c) il ne s’est pas encore écoulé soixante jours depuis qu’un rapport a été fait à un administrateur général à l’égard d’une enquête menée sur la divulgation ou commencée au titre de l’article 33 de cette loi relativement aux renseignements, selon le cas.

(2) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été créés dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou commencée au titre de l’article 33 de cette loi si, au moment où la demande de communication est faite, l’enquête est en cours ou il ne s’est pas encore écoulé soixante jours depuis qu’un rapport a été fait à un administrateur général à l’égard de l’enquête.

(3) Le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation révélerait l’identité, ou risquerait vraisemblablement de révéler l’identité, selon le cas  :

a) de tout fonctionnaire qui a fait une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;

b) de toute personne autre qu’un fonctionnaire qui a communiqué les renseignements visés à l’article 33 de cette loi;

c) de toute personne qui a collaboré à une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi ou commencée au titre de l’article 33 de cette loi;

d) de l’auteur présumé d’un acte répréhensible, si les allégations le concernant n’ont pas fait l’objet d’une enquête en vertu de cette loi;

e) de l’auteur présumé d’un acte répréhensible, si les allégations le concernant ont fait l’objet d’une enquête en vertu de cette loi et qu’il n’a pas été conclu que l’acte répréhensible a été commis par lui;

f) de l’auteur présumé d’un acte répréhensible, si les allégations le concernant ont fait l’objet d’une enquête en vertu de cette loi et qu’il a été conclu que l’acte répréhensible a été commis par lui et s’il ne s’est pas encore écoulé soixante jours depuis qu’un rapport a été fait à un administrateur général à l’égard de l’enquête.

 

Du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

L'article 194 est adopté avec dissidence.

 

En conséquence, les articles 195, 197, 201, 210 modifié, 211, les articles 216 à 219 et les articles 222 à 226 sont adoptés.

 

L'article 196 est adopté.

 

L'article 197 est adopté.

 

L'article 198 est adopté.

 

L'article 199 est adopté.

 

L'article 200 est adopté.

 

Article 212,

Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 212, soit modifié par substitution, aux lignes 2 à 4, page 154, de ce qui suit :

« butions que peut lui confier le commissaire.

(1.2) Les attributions que peut confier le commissaire au sous-commissaire comprennent celles de ses propres attributions qu’il lui délègue — y compris celles énumérées aux alinéas 25(1)a) à k) ainsi que les pouvoirs prévus aux articles 36 et 37 — sauf le pouvoir ou les obligations prévus à l’article 38. »

 

Après débat, l'amendement de Pierre Poilievre est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 10; CONTRE : 2.

 

À 21 h 1, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

La greffière du Comité,



Miriam Burke

 
 
2006-06-30 15 h 55