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CC2 Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 27
 
Le mercredi 14 juin 2006
 

Le Comité législatif chargé du projet de loi C-2 se réunit aujourd’hui à 15 h 31 (séance télévisée), dans la pièce 237-C de l'édifice du Centre, sous la présidence de David Tilson, président.

 

Membres du Comité présents : Paul Dewar, Brian Fitzpatrick, Monique Guay, l'hon. Marlene Jennings, Ed Komarnicki, Tom Lukiwski, Pat Martin, James Moore, Brian Murphy, l'hon. Stephen Owen, Daniel Petit, Pierre Poilievre, Benoît Sauvageau, David Tilson et Alan Tonks.

 

Aussi présents : Chambre des communes : Susan Baldwin, greffière législative; Joann Garbig, greffière législative. Bibliothèque du Parlement : Katherine Kirkwood, directrice; Élise Hurtubise-Loranger, analyste.

 

Témoins : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada : Susan M.W. Cartwright, secrétaire adjointe, Responsabilité au sein du gouvernement. Ministère de la Justice : Joe Wild, avocat-conseil, Service juridique du portefeuille du Conseil du Trésor. Bureau du Conseil privé : Marc O'Sullivan, secrétaire adjoint intérimaire du Cabinet, Secrétariat du personnel supérieur et projets spéciaux.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 27 avril 2006, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-2, Loi prévoyant des règles sur les conflits d'intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation.
 

Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.

 

Les témoins répondent aux questions.

 

Les articles 212 à 215 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 220,

Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par suppression de l'article 220.

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Cet amendement propose de supprimer l'article 220. Selon La procédure et les usages de la Chambre des communes, à la page 656, « Un amendement est irrecevable s'il ne vise qu'à supprimer un article, puisqu'il suffit dans ce cas de voter contre l'adoption de l'article en question. » Par conséquent, cet amendement est irrecevable.

 

L'article 220 est rejeté.

 

L'article 221 est adopté.

 

L'article 227 est adopté.

 

Nouvel article 227.1,

Stephen Owen propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 44, page 163, du nouvel article suivant :

« LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

227.1 Le paragraphe 23(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

(3) La Commission peut, à toute époque de l'année, préparer un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l'urgence ou l'importance sont telles, selon elle, qu'il serait contre-indiqué d'en différer le compte rendu jusqu'à l'époque du rapport annuel suivant.

(4) La Commission remet son rapport spécial au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu'il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Cet amendement propose qu'un rapport spécial de la Commission puisse être remis au Président de chaque Chambre pour qu'ils le déposent immédiatement devant la Chambre qu'ils président. Il s'agit de modifier le paragraphe 23(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. Selon La procédure et les usages de la Chambre des communes, à la page 654, un amendement est irrecevable s'il vise à modifier un texte législatif dont le comité n'est pas saisi ou s'il vise à modifier un article de la loi existante qui n'est pas précisément visé par un article du projet de loi. Puisque l'article 23 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique n'est pas modifié par le projet de loi C-2, un amendement à cet effet est irrecevable.

 

Article 228,

Stephen Owen propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 228, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 10, page 164, de ce qui suit :

« LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

228. La Loi sur l'emploi dans la fonction publique est modifiée par adjonction, après l'article 65, de ce qui suit :

PARTIE 4.1

COMMISSION DES NOMINATIONS PUBLIQUES

65.1 (1) Le gouverneur en conseil peut constituer une Commission des nominations publiques formée d’au plus cinq membres, dont le président. Il peut, en plus de procéder à la nomination des membres de cette Commission, fixer leur rémunération et leurs indemnités.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner les postes ou les catégories de postes visés par le présent article.

(3) La Commission des nominations publiques établit des critères de sélection et peut se charger des processus de sélection pour les nominations du gouverneur en conseil, afin que celles-ci reflètent le mérite, qu’elles soient équitables, transparentes et représentatives de la diversité canadienne et qu’elles incarnent la dualité linguistique.

(4) La Commission de la fonction publique peut effectuer des vérifications sur la conformité des critères de sélection et des processus de sélection établis pour les nominations du gouverneur en conseil avec les valeurs prévues au paragraphe (3) et fait état de ses conclusions dans son rapport annuel ou un rapport spécial préparé en application de l’article 23.  »

 

Après débat, l'amendement de Stephen Owen est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 8.

 
Benoît Sauvageau propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 228, soit modifié par substitution, aux lignes 4 à 10, page 164, de ce qui suit :

« NOMINATIONS PAR LE GOUVERNEUR EN CONSEIL

1.1 Les nominations faites par le gouverneur en conseil, sauf les nominations de ministres, ministres d'État, secrétaires parlementaires et sous-ministres, sont assujetties à l'approbation du comité permanent de la Chambre des communes habituellement chargé des questions qui relèvent du poste à combler ou de tout autre comité désigné par celle-ci pour l'application du présent article. »

 

L'amendement de Benoît Sauvageau est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 9.

 
Pat Martin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 228, soit modifié par substitution, aux lignes 4 à 10, page 164, de ce qui suit :

« 1.1 (1) Le gouverneur en conseil peut constituer la Commission des nominations publiques, formée d'au plus cinq membres, dont le président, pour exercer les fonctions suivantes :

a) superviser, surveiller et contrôler les processus de sélection des candidats à des nominations et renouvellements de mandat par le gouverneur en conseil pour les conseils, commissions, sociétés d'État et autres organismes et en faire rapport, et veiller à ce que les processus de sélection fassent l’objet d’une vaste publicité et soient menés de manière équitable, ouverte et transparente, et à ce que la sélection des candidats soit fondée sur le mérite;

b) évaluer et approuver les processus de sélection proposés par les ministres pour combler les vacances et renouveller les mandats au sein de leur portefeuille, superviser et contrôler ces processus, veiller à ce qu'ils soient mis à exécution de la manière convenue, une attention particulière étant portée à toute nomination ministérielle qui ne donne pas suite à la recommandation du jury de sélection;

c) établir un code pratique régissant les nominations du gouverneur en conseil et les nominations ministérielles et exposant les étapes nécessaires à la tenue d'un processus de nomination équitable, ouvert et transparent, y compris l'obligation de rendre entièrement publics les nominations et les critères de nomination;

d) procéder à la vérification des politiques et des méthodes de nomination afin de contrôler l’observation du code pratique;

e) faire rapport publiquement sur l’observation du code pratique par le gouvernement et l’administration, notamment présenter un rapport annuel au premier ministre qui le transmet au président de chaque chambre du Parlement pour dépôt et renvoi pour étude devant le comité compétent;

f) sensibiliser le public à la question et former les fonctionnaires chargés de mener les processus de nomination et de renouvellement de mandat relevant du code pratique;

g) exécuter toutes autres fonctions qu’il peut préciser.

(2) Avant de recommander au gouverneur en conseil la nomination d’un membre de la commission, le premier ministre consulte les chefs de tous les partis reconnus à la Chambre des communes. L’annonce de la nomination est communiquée au président de cette chambre pour dépôt devant celle-ci.

(3) Les membres de la commission sont nommés à titre inamovible pour un mandat de cinq ans renouvelable, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil.

(4) Dans son rapport, la commission signale tout incident de non-observation de son code pratique par un ministère, un ministre ou un fonctionnaire.

1.2 (1) Les membres de la commission reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

(2) Le personnel nécessaire à l'exécution des travaux de la commission est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. »

 

Marlene Jennings propose, — Que l'amendement soit modifié à la section 1.1 (1) après les mots « Le gouverneur en conseil, par substitution, au mot « peut », du mot « doit »; et, que l'amendement soit modifié par adjonction dans la section 1.1 (4) après les mots « ou un fonctionnaire » de ce qui suit : « , et le gouvernement doit tenir compte de tout signalement du genre »

 

Après débat, le sous-amendement est mis aux voix et le résultat du vote est annoncé : POUR : 6; CONTRE : 6.

Sur quoi, la présidence vote contre le sous-amendement.

Le sous-amendement est donc rejeté.

 

Après débat, l'amendement de Pat Martin est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 3.

 

L'article 228 modifié est adopté avec dissidence.

 

Article 229,

Pat Martin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 229, soit modifié par substitution, aux lignes 11 à 18, page 164, de ce qui suit :

« 229. (1) Les articles 3.1 et 3.3 de la Loi sur l’accès à l’information, édictés par l’article 144 de la présente loi, ainsi que l’article 142.1, le paragraphe 143(2), les articles 145 à 151, 156 et 159 à 162, le paragraphe 164(1), les articles 165 à 179, le paragraphe 181(2) et les articles 183, 184, 186 à 193 de la présente loi, ou toute disposition édictée par l’un ou l’autre de ceux-ci, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

(2) Malgré le paragraphe (1), la définition de « institution fédérale » à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, édictée par le paragraphe 143(2) de la présente loi, ainsi que celle, à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édictée par le paragraphe 181(2) de la présente loi, ne s’appliquent pas à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à l’application de ces définitions à l’égard de l’Office. »

 

Sur motion de Pierre Poilievre, il est convenu, — Que l'amendement soit modifié par substitution, au texte proposé au paragraphe 229 (1), par ce qui suit :

« 229. (1) Les articles 3.01 et 3.1 de la Loi sur l’accès à l’information, édictés par l’article 144 de la présente loi, l’article 3.01 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édicté par l'article 182 de la présente loi, ainsi que le paragraphe 143(2), les articles 145 à 151, 156 et 159 à 162, le paragraphe 164(1), les articles 165 à 179, le paragraphe 181(2) et les articles 183, 184, et 186 à 193 de la présente loi, et toute disposition édictée par l’un ou l’autre de ceux-ci entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

L'amendement modifié de Pat Martin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 229 modifié est adopté.

 

Article 230,

Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par suppression de l'article 230.

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle propose la suppression de l’article, selon ce qui est prévu à la page 656 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

L'article 230 est rejeté par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 6.

 

Les articles 231 à 238 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 239,

 

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

Le vote sur l'article 239 s'applique aux articles 259 à 261 inclusivement, l'article 270, l'article 272 à l'article 277, l'article 299, et l'annexe.

 

Article 261,

Marlene Jennings propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 261, soit modifié par substitution, aux lignes 4 et 5, page 174, de ce qui suit :

« — et de son obligation de rendre compte à la Chambre des communes, l'administrateur des comptes visé à »

b) par substitution, à la ligne 7, page 174, de ce qui suit :

« le comité compétent de cette chambre : »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 
Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 261, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 7, page 174, de ce qui suit :

« les comités compétents du Sénat et de la Chambre des communes : »

b) par substitution, aux lignes 28 et 29, page 174, de ce qui suit :

« VI est comptable devant les comités compétents du Sénat et de la Chambre des communes : »

c) par substitution, à la ligne 8, page 175, de ce qui suit :

« compétent du Sénat ou de la Chambre des communes et en répondant aux »

 

Après débat, l'amendement de Pierre Poilievre est mis aux voix et adopté.

 

Annexe 1,

Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2, à l’annexe, soit modifié par substitution, à l’annexe VII de la Loi sur la gestion des finances publiques, page 202, de ce qui suit :

« ANNEXE VII

(article 42)

1. Les Cris et les Naskapis du Québec

2. La bande indienne sechelte

3. La Première Nation des Gwitchin Vuntut

4. Le Conseil des Tlingits de Teslin

5. Les Premières Nations de Champagne et Aishihik

6. Les Tr’ondëk Hwëch’in

7. La Première Nation des Nacho Nyak Dun

8. La Première Nation de Little Salmon/Carmacks

9. La Première Nation de Carcross/Tagish

10. La Première Nation des Kwanlin Dun

11. La Première Nation de Kluane

12. La Première Nation de Selkirk

13. Le Conseil des Ta’an Kwach’an

14. La Nation nisga’a

15. La Première Nation de Westbank

16. La Première Nation tlicho

17. Les Inuit du Labrador »

 

À 17 h 09, la séance est suspendue.

À 17 h 21, la séance reprend.

 

Du consentement unanime, l'amendement est réservé.

 

L'article 239 est adopté avec dissidence.

 

En conséquence, les articles 259 à 260, l'article 261, tel que modifié, l'article 270, les articles 272 à 277, l'article 299 et l'Annexe sont adoptés.

 

L'article 240 est adopté.

 

L'article 241 est adopté.

 

L'article 242 est adopté.

 

L'article 243 est adopté.

 

L'article 244 est adopté.

 

L'article 245 est adopté.

 

Article 246,

 

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

Il s'agit des articles accessoires, alors le vote sur l'article 246 s'applique à l'article 248, aux articles 264 à 268, à l'article 271, et à l'article 297.

 

L'article 246 est adopté.

 

En conséquence, l'article 248, les articles 264 à 268, l'article 271 et l'article 297 sont adoptés.

 

Nouveaux articles 246.1 et 246.2,

 
Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 168, des nouveaux articles suivants :

« 246.1 Le paragraphe 11(4) de la Loi sur la Commission canadienne du tourisme est remplacé par ce qui suit : 

(4) Les administrateurs nommés conformément au paragrahpe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel.

246.2 Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

L'article 247 est adopté avec dissidence.

 

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

Le vote sur l'article 249 s'applique aux articles 250 à 255.

 

L'article 249 est adopté avec dissidence.

 

En conséquence, les articles 250 à 255 sont adoptés.

 

L'article 256 est adopté avec dissidence.

 

L'article 257 est adopté.

 

L'article 258 est adopté.

 

L'article 262 est adopté.

 

L'article 263 est adopté.

 

L'article 269 est adopté.

 

Les articles 278 à 284 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 285,

 

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

Article 285 concerne la Loi sur la capitale nationale. Plusieurs autres articles sont liés à l’article 285. Je propose que nous étudions l’amendement qui concerne le sujet de l’article 285 avant d’étudier l’article 285 lui-même. Nous examinerons donc l’amendement proposé aux articles 287 et 288. Une fois que cela sera fait, je mettrai l’article 285 aux voix et le résultat du vote sera appliqué à tous les articles corrélatifs, c’est à dire les articles 286 à 291. Par conséquent, je passe au premier amendement qui porte sur l’article 287.

 

Article 287,

Paul Dewar propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 287, soit modifié par substitution, aux lignes 25 à 36, page 182, et aux lignes 1 à 20, page 183, de ce qui suit :

« 287. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Est maintenue la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale; elle se compose de sept membres, ou commissaires, dont le président et le premier dirigeant.

(2) Les nominations à la Commission sont indépendantes de toute influence politique et sont fondées sur le mérite, selon ce que décide le Comité de nomination, lequel est constitué à cette fin par la Chambre des communes.

(3) Siègent au Comité de nomination au moins un député de chaque parti dont l'effectif reconnu à la Chambre des communes comprend au moins douze personnes.

(4) Dans les quinze premiers jours suivant le choix fait par le Comité de nomination, un rapport dans lequel sont énoncés les qualifications des candidats admissibles et les motifs sous-tendant le choix du Comité de nomination est tenu à la disposition du public au siège de la Commission.

(5) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport par le ministre.

(6) Les commissaires occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans.

(7) Le mandat des commissaires est renouvelable pour une durée maximale identique.

(8) Les commissaires sont nommés selon les provenances suivantes :

a) deux de municipalités locales de l'Ontario, dont la résidence ordinaire est dans la région de la capitale nationale et dont au moins deux résident dans la ville d'Ottawa;

b) deux de municipalités locales du Québec, dont la résidence ordinaire est dans la région de la capitale nationale et dont au moins un de la partie de la ville de Gatineau située à l'ouest de la rivière Gatineau;

c) trois d'un lieu au Canada, autre qu'une ville ou une municipalité visée aux alinéas a) ou b).

(9) Pour être admissible à la charge de commissaire en tant que représentant d'une municipalité locale, il faut y avoir sa résidence ordinaire au moment de sa nomination.

(10) Une vacance parmi les commissaires n'empêche pas le fonctionnement de la Commission.

(11) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s'applique pas aux commissaires. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Cet amendement propose un processus de nomination des commissaires à la Commission de la capitale nationale. Plus précisément, le paragraphe (2) crée un comité de la Chambre des communes. La procédure et les usages de la Chambre des communes indique à la page 654: Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture est irrecevable si l'on dépasse la portée et le principe. La création d'un comité de la Chambre est une nouvelle notion qui dépasse la portée du projet de loi C-2, donc cet amendement est irrecevable.

 

Sur quoi, Paul Dewar en appelle de la décision de la présidence.

La question : « La décision de la présidence est-elle maintenue? » est mise aux voix et confirmée.

La décision de la présidence est confirmée.

 

Article 288,

 
Sur motion de Tom Lukiwski, il est convenu, — Que le projet de loi C-2, à l'article 288, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 28, page 183, de ce qui suit :

« or of a vacancy in either office, the Commission shall »

 

L'article 285 est adopté avec dissidence.

 

En conséquence, les articles 286, 287, 288 tel que modifié, et les articles 289 à 291 sont adoptés.

 

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

L'article 292 traite de la Loi sur le pilotage. Il s'agit d'une modification corrélative aux articles 293 à 296. Le vote sur l'article 292 s'applique aux articles 293 à 296.

 

L'article 292 est adopté.

 

En conséquence, les articles 293 à 296 sont adoptés.

 

L'article 298 est adopté.

 

L'article 300 est adopté.

 

L'article 301 est adopté.

 

Article 302,

Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par suppression de l'article 302.

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Cet amendement propose la suppression de l'article 302. La procédure et les usages de la Chambre des communes indique ce qui suit à la page 656, « Un amendement est irrecevable s'il ne vise qu'à supprimer un article, puisqu'il suffit dans ce cas de voter contre l'adoption de l'article en question. » Donc cet amendement est irrecevable.

 

L'article 302 est rejeté.

 

L'article 303 est adopté.

 

Article 304,

 

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

L'article 304 porte sur l'approvisionnement dans la Loi sur le vérificateur général. Il y a plusieurs articles qui sont corrélatifs à cet article, et nous allons donc aborder tous les amendements liés à l'article 304 avant de voter. Nous allons débattre des amendements à cet article, et aux articles 305 et 307, et ensuite nous allons voter sur l'article 304. Le vote sur l'article 304 s'applique aux articles 305 à 307.

 
Sur motion de Pierre Poilievre, il est convenu, — Que le projet de loi C-2, à l'article 304, soit modifié :

a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 25, page 187, de ce qui suit :

« that expression by subsection 42(4) of the »

b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 30, page 187, de ce qui suit :

« expression by subsection 42(4) of the Financial »

 

Article 305,

 
Sur motion de Pierre Poilievre, il est convenu, — Que le projet de loi C-2, à l'article 305, soit modifié :

a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 2, page 188, de ce qui suit :

« the definition “recipient” in subsection 42(4) of »

b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 9, page 188, de ce qui suit :

« definition “recipient” in subsection 42(4) of the »

 

Article 307

 
Sur motion de Pierre Poilievre, il est convenu, — Que le projet de loi C-2, à l'article 307, soit modifié par substitution, aux lignes 21 à 24, page 188, de ce qui suit :

« 7.1 (1) Le vérificateur général peut faire enquête sur la question de savoir si le bénéficiare a »

 

L'article 304 modifié est adopté.

 

En conséquence, l'article 305, tel que modifié, l'article 306 et l'article 307, tel que modifiés, sont adoptés.

 

Article 308

 
Sur motion de Pierre Poilievre, il est convenu, — Que le projet de loi C-2, à l'article 308, soit modifié

a) par substitution, dans la version française, aux lignes 6 et 7, page 189, de ce qui suit :

« qui sont confiées au vérificateur général en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale, ce dernier et les »

b) par substitution, aux lignes 21 et 22, page 189, de ce qui suit :

« confiées au vérificateur général en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale. »

c) par substitution, aux lignes 29 et 30, page 189, de ce qui suit :

« vérificateur général en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale; »

d) par substitution, aux lignes 34 et 35, page 189, de ce qui suit :

« attributions qui lui sont confiées en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale, ainsi »

 

L'article 308 modifié est adopté.

 

Article 309,

Paul Dewar propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 309, soit modifié par substitution, aux lignes 6 à 10, page 191, de ce qui suit :

« 22.2 (1) Toute personne peut déposer la plainte visée aux alinéas 22.1(3)b) ou c). »

 

Après débat, l'amendement de Paul Dewar est mis aux voix et rejeté.

 

Article 309,

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

Le vote sur l'article 309 s'applique à l'article 310.

 

L'article 309 est adopté.

 

En conséquence, l'article 310 est adopté.

 

À 17 h 53, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

La greffière du Comité,



Miriam Burke

 
 
2006/06/30 15 h 59