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JUST Rapport du Comité

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CHAPITRE SIX : MODÈLES DE RÉFORME — EXPÉRIENCES D’AUTRES PAYS

A. INTRODUCTION

Les quelque 300 témoins qui ont comparu devant le Sous-comité dans différentes villes canadiennes ont formulé diverses recommandations et proposé des approches juridiques face au problème de la prostitution adulte. Malgré les profondes divergences d’opinions qui se sont manifestées, il est ressorti de ces témoignages deux grands points de vue contradictoires sur la nature intrinsèque de la prostitution. Toutes les grandes réformes législatives de la prostitution qui ont eu lieu dans le monde procèdent de l’une ou l’autre de ces deux conceptions. Pour élaborer sa propre solution, le Canada devra forcément faire un choix entre les deux et ensuite mettre au point un modèle juridique et social adapté aux besoins de sa société.

La divergence entre les modèles est de nature conceptuelle. Dans le premier cas, la prostitution est considérée comme une forme de violence à l’égard des femmes, une forme d’exploitation. Dans le deuxième cas, la prostitution entre adultes consentants est vue comme une forme de travail. Le présent chapitre examine ces deux approches et leur application variée dans plusieurs pays.

B. LE MODÈLE SUÉDOIS

1. Aperçu

La première des deux approches repose sur l’idée que toute prostitution est une forme de violence et que, par extension, personne ne choisit de vendre ses services sexuels. Par conséquent, la loi doit viser l’élimination de la prostitution sous toutes ses formes. Sur le plan législatif, il existe deux grandes solutions : soit durcir la loi, soit modifier la loi de façon à pénaliser uniquement les clients et les proxénètes. Seul un très petit nombre de témoins ont proposé de renforcer la loi actuelle et son application pour combattre tous les aspects de la prostitution. L’objectif de ce modèle est d’abord de faire en sorte que les personnes qui vendent leurs services sexuels soient incarcérées ou incitées à prendre part à des programmes d’abandon de la prostitution, et ensuite de soumettre les clients et les proxénètes à une application stricte de la loi et à des peines rigoureuses pour réduire l’exploitation, les mauvais traitements et par voie de conséquence la prostitution même et, du coup, diminuer les torts causés aux collectivités236.

En revanche, un nombre important de témoins ont recommandé de changer la loi pour pénaliser les clients et les proxénètes uniquement237. Cette approche se fonde sur le modèle juridique adopté par la Suède en 1999. Elle considère la prostitution comme une forme d’exploitation et une violation des droits de la personne qui s’apparente à l’esclavage; selon ces témoins personne ne choisit de se prostituer. Autrement dit, le consentement n’est pas un facteur pertinent. Pour les tenants de ce modèle, la prostitution revient à traiter les femmes comme des objets et les prive de leur dignité humaine. Elle fait obstacle à l’égalité sexuelle. À leur avis, les personnes qui prétendent avoir choisi la prostitution ont en fait été contraintes de s’y livrer parce qu’elles ne pouvaient pas faire autrement (à cause de la pauvreté, des conditions de vie actuelles et passées impliquant de la violence, d’agressions sexuelles, etc.). Par conséquent, la prostitution sous toutes ses formes équivaut à la traite des personnes. Gunilla Ekberg, conseillère spéciale en matière de prostitution et de traite des êtres humains auprès du gouvernement de la Suède, a indiqué ceci dans son témoignage :

En Suède, la prostitution et la traite des êtres humains à des fins sexuelles sont perçues comme des questions qui ne peuvent pas et ne devraient pas être séparées. Les deux sont des pratiques néfastes liées intrinsèquement238.

Le but primordial des trafiquants, a-t-elle précisé, est de vendre leurs victimes à des réseaux de prostitution.

Les tenants du modèle suédois estiment qu’il incombe à la société d’interdire l’achat de services sexuels dans le Code criminel afin de venir en aide aux femmes victimes d’exploitation sexuelle et d’inégalités entre hommes et femmes. Les personnes qui vendent leurs services sexuels devraient être traitées comme des victimes d’actes criminels et ne devraient jamais faire elles-mêmes l’objet de sanctions criminelles. La société doit donc leur offrir de meilleures chances en mettant en œuvre des mesures et des réformes sociales et économiques qui faciliteront leur retrait du milieu de la prostitution et leur réinsertion sociale.

Les témoins favorables à cette approche ont soutenu qu’il faudrait axer la loi sur la répression de la demande. Des témoins comme Gunilla Ekberg ont fait valoir que, sans la demande de prostitution créée par les hommes, le commerce cesserait. Par conséquent, il faut criminaliser ceux qui exploitent les personnes prostituées ou qui abusent d’elles en créant la demande de prostitution. L’idée sous-jacente est que l’établissement de pénalités sévères pour les clients aura pour effet de réduire la demande et donc à plus long terme de réduire la prostitution, alors que le durcissement de la loi contre les proxénètes permettra de diminuer l’offre de services et par conséquent le crime organisé et la traite de personnes.

2. Application de la loi

Le modèle suédois est entré en vigueur en 1999. La loi, qui vise toutes les formes de prostitution (intérieure et de rue), n’impose jamais de sanctions criminelles contre les personnes qui vendent leurs services sexuels, mais le fait expressément pour les clients et les proxénètes. Cependant, les sanctions de la loi suédoise ne sont pas lourdes comparativement aux dispositions canadiennes, même pour les clients et les proxénètes. Quiconque obtient ou tente d’obtenir une relation sexuelle occasionnelle en échange d’une rémunération est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois239. Quiconque favorise, encourage ou exploite indûment à des fins commerciales les services sexuels occasionnels d’une autre personne en échange d’une rémunération est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de quatre ans. Une personne déclarée coupable d’une infraction grave de proxénétisme — compte tenu de l’étendue de l’entreprise, des gains ou de l’exploitation de la personne — est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à huit ans.

Gunilla Ekberg a signalé que ces peines relativement légères concordent avec l’approche suédoise du droit criminel, où la peine la plus sévère prévue par le code pénal est de 10 ans. Michèle Roy, porte-parole du Regroupement québécois des Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, a fait remarquer qu’en Suède le budget est six fois plus élevé pour les programmes sociaux que pour l’application de la loi. Le gouvernement concentre son énergie sur les services de soutien, les campagnes de sensibilisation publique, le signalement et la réintégration. L’approche suédoise a été instaurée de concert avec une vaste stratégie d’éducation qui vise à sensibiliser les clients et le grand public aux conséquences néfastes de la prostitution.

Comme pour plusieurs des modèles exposés dans le présent chapitre, les répercussions de la loi suédoise sont difficiles à déterminer. Les tenants de cette approche ont signalé une réduction importante de la prostitution dans le pays tandis que d’autres ont affirmé que l’industrie fonctionne clandestinement depuis l’entrée en vigueur des nouvelles mesures. Même des rapports du gouvernement suédois sur les répercussions de la loi n’ont pu dresser un portrait net de la situation. Deux rapports suédois publiés en octobre 2004, le premier du Groupe de travail sur la réglementation de l’achat de services sexuels du ministère de la Justice et de la Police240 et le deuxième de l’Office national de la santé et du bien-être241, indiquent que les données statistiques sont très incertaines et qu’il n’est pas possible de se faire une idée juste de la prostitution en Suède.

Des tenants de l’approche suédoise, comme Yolande Geadah, auteure et chercheuse, ont soutenu que la Suède « est le seul pays […] qui a réellement réussi à protéger et à assurer la sécurité des femmes prostituées »242.

Des témoins ont donné des statistiques montrant que la prostitution avait diminué de moitié depuis l’entrée en vigueur de la loi. Gunilla Ekberg a signalé qu’auparavant, il y avait entre 2 500 et 3 000 personnes qui vendaient leurs services sexuels en Suède, dont 650 à partir de la rue. Aujourd’hui, il y en a à peu près 1 500, et pas plus de 350 à 400 qui se livrent à la prostitution de rue. Et cela dans un pays qui compte neuf millions d’habitants au total. L’Office national de la santé et du bien-être de la Suède a fait observer que le nombre de personnes qui vendent leurs services sexuels a diminué dans les grands centres urbains. Selon une étude présentée au Sous-comité par la Prostitution Awareness and Action Foundation of Edmonton, la loi est vue comme un moyen de dissuasion et les groupes œuvrant auprès des personnes prostituées indiquent que celles-ci sont plus nombreuses à demander de l’aide pour s’en sortir et qu’un bon nombre ont déjà quitté le milieu en permanence243. Un document que la PIVOT Legal Society a soumis au Sous-comité mentionne que le recrutement d’enfants pour le commerce sexuel a régressé et que certaines personnes qui vendent leurs services sexuels ont dit se sentir moins réticentes maintenant à signaler des crimes à la police244. Des témoins comme Laurie Ehler, coordonnatrice administrative pour la Société Elizabeth Fry de la Nouvelle-Écosse, et Janice Raymond, coordonnatrice exécutive de la Coalition contre la traite des femmes, ont aussi fait état de rapports des services de police selon lesquels la prostitution en Suède n’est pas devenue une activité clandestine et ne s’est pas intensifiée dans les clubs érotiques, les agences d’escorte et les maisons closes.

Des témoins ont également signalé la baisse manifeste du nombre de clients. Selon des statistiques données par Gunilla Ekberg, 914 hommes ont été arrêtés en vertu de la loi entre janvier 1999 et mars 2005 et 234 hommes ont été déclarés coupables d’avoir acheté des services sexuels dans les cinq premières années de l’application de la loi. Laurie Ehler et Janice Raymond ont noté que de 70 à 80 p. 100 des clients ne fréquentaient plus les « endroits publics  ».

Gunilla Ekberg a fait valoir que la loi suédoise semble aussi avoir nui à la traite des personnes. Elle a dit que le rapporteur national suédois sur la traite des êtres humains estimait qu’entre 400 et 600 femmes sont victimes de la traite dans son pays chaque année, comparativement à des milliers dans les pays voisins. Les chiffres applicables à la Suède sont constants depuis l’entrée en vigueur de la loi. Mme Ekberg a ajouté qu’il n’y a presque plus d’étrangères impliquées dans la prostitution de rue. Janice Raymond a indiqué que, de l’avis de la police et des organisations non gouvernementales, la traite des personnes n’est plus avantageuse financièrement en Suède depuis l’instauration de la loi.

Enfin, Gunilla Ekberg a informé le Sous-comité qu’il ressort de sondages menés en Suède entre 1999 et 2002 qu’environ 80 p. 100 de la population appuie l’interdiction de la vente de services sexuels.

Tous les témoins n’ont pas souscrit à cette évaluation de la loi suédoise245. D’aucuns ont déploré que l’approche suédoise soit paternaliste et laisse de côté les questions de consentement et de choix. Selon eux, on a tort de traiter comme des victimes toutes les personnes qui vendent leurs services sexuels et il est vain d’essayer d’abolir complètement la prostitution plutôt que de concentrer ses efforts sur l’exploitation. Ces témoins ont fait valoir que, sous le régime de la nouvelle loi suédoise, la prostitution n’a pas diminué mais est devenue clandestine, ce qui a pour effet de rendre les personnes prostituées encore plus vulnérables aux proxénètes et aux clients violents. Comme preuves, ils ont cité des discussions tenues avec des personnes prostituées en Suède et des rapports comme celui du Groupe de travail sur la réglementation de l’achat de services sexuels, qui explique que la prostitution de rue a diminué peu après l’entrée en vigueur de la loi, mais que la situation s’est stabilisée depuis, la prostitution de rue ayant augmenté à Malmö pendant qu’elle diminuait à Gothenburg et à Stockholm246. L’Office national de la santé et du bien-être a également signalé que le nombre de personnes qui vendent leurs services sexuels semble avoir diminué dans les grands centres urbains après l’entrée en vigueur de la loi, mais pas à l’échelle nationale; la théorie avancée est que les personnes prostituées ont quitté le centre-ville pour se diriger vers les rues des banlieues. Par conséquent, selon lui, les personnes qui vendent leurs services sexuels se sont marginalisées géographiquement et socialement et il est devenu plus difficile pour les intervenants d’entrer en contact avec elles. Les rapports font également état de l’utilisation croissante des téléphones cellulaires et d’Internet, ce qui donne à entendre que la prostitution n’est pas disparue, mais qu’elle s’est simplement adaptée.

Ces témoins247 ont fait valoir qu’en Suède les personnes prostituées se sentent moins en sécurité à cause de la loi et que la violence s’est intensifiée parce que les activités sont devenues clandestines. On a moins d’endroits sûrs où travailler, moins de temps pour filtrer les clients, et il reste seulement les clients les plus dangereux, ceux qui n’ont pas peur de la loi. Parce qu’il y a plus de concurrence et moins d’argent à faire, les personnes qui vendent leurs services sexuels sont plus disposées à prendre des risques, par exemple à ne plus insister sur le port du condom. Et comme la police utilise les condoms comme preuve de prostitution, les personnes prostituées sont moins susceptibles d’en avoir sur elles. Des témoins ont dit que, comme les personnes qui vendent leurs services sexuels ont des doutes sur les mesures de protection que leur accorde la nouvelle loi, elles sont moins susceptibles de signaler les clients violents à la police. Selon des témoins, la nécessité de rester caché a affaibli les réseaux informels des personnes qui se livrent à la prostitution, ce qui accroît les risques de mauvais traitements de la part de clients dangereux et de proxénètes sans scrupules. Le Groupe de travail sur la réglementation de l’achat de services sexuels a indiqué que les hôpitaux et la police n’ont pas de preuve documentaire qui démontre une hausse de la violence à l’encontre des personnes prostituées, mais beaucoup de faits portent à croire que le marché est devenu plus dur et plus enclin à la violence.

Parmi les témoins, Katrina Pacey, directrice de la PIVOT Legal Society, a dit se préoccuper du fait qu’en poussant la prostitution vers la clandestinité, la loi suédoise nuit grandement aux personnes les plus marginalisées. Un document présenté au Sous-comité par Frances Shaver révèle aussi que les personnes prostituées mènent une existence marginalisée en Suède, ce qui peut diminuer encore plus leurs chances de quitter le milieu. Elles ne peuvent pas vivre en couple parce qu’il est illégal de bénéficier du revenu de la prostitution et elles sont nombreuses à avoir peur de perdre la garde de leurs enfants si les autorités viennent à savoir qu’elles vendent leurs services sexuels248.

Enfin, il importe de constater les difficultés que pose l’application de la loi suédoise. Le Groupe de travail sur la réglementation de l’achat de services sexuels a fait observer que la prostitution intérieure n’est pas une cible importante des services de police en Suède, car elle exige trop de ressources, et ce bien qu’elle représente les deux tiers de la prostitution en Suède249. D’autres témoins ont mentionné qu’il est difficile de poursuivre des clients en justice parce qu’ils doivent à toutes fins utiles être pris en flagrant délit pour faire l’objet d’accusations. La preuve contre les proxénètes est également difficile à obtenir, car elle nécessite la coopération des clients et des personnes prostituées, qui ne sont généralement pas désireux de dévoiler leurs activités à la police250.

B. DÉCRIMINALISATION DE LA PROSTITUTION ENTRE ADULTES CONSENTANTS

La deuxième des grandes approches de la prostitution repose sur l’idée que la violence n’est pas inhérente à la vente de services sexuels. Certains témoins ont dit au Sous-comité que l’exploitation et la coercition existaient bel et bien dans le domaine de la prostitution, mais qu’eux-mêmes représentaient les nombreuses personnes qui choisissent en toute bonne foi de vendre des faveurs sexuelles pour gagner leur vie et que ces personnes devraient être libres d’utiliser leur corps comme elles l’entendent. Ils considérent la criminalisation de la prostitution entre adultes consentants comme une atteinte aux droits de la personne. Les tenants de cette approche ont précisé qu’ils faisaient une nette distinction entre les relations sexuelles auxquelles se livrent des adultes consentants contre de l’argent et l’exploitation d’enfants et d’autres personnes forcées à se prostituer. La traite des personnes est une manifestation de cette forme d’exploitation radicale. Les témoins ont soutenu qu’il est irréaliste de vouloir éliminer la prostitution entre adultes consentants et qu’il importe donc de créer les conditions les plus propices à la sécurité des personnes prostituées et au respect de leurs droits tout en offrant des services et des programmes d’abandon pour celles qui sont exploitées ou qui veulent quitter le milieu. Les tenants de cette approche estiment que l’article 213 du Code criminel ne fonctionne pas et aimeraient qu’il soit abrogé. Deux grandes solutions législatives ressortent de cette approche : la décriminalisation et la légalisation/réglementation.

1. Décriminalisation

(a) Aperçu    

Le modèle de décriminalisation a été préconisé par un bon nombre de témoins, qui ont plaidé pour l’abrogation de plusieurs des dispositions du Code criminel relatives à la prostitution251. Il repose sur l’opinion que la prostitution ne disparaîtra jamais, que certaines personnes font le choix de vendre leurs services sexuels et qu’il n’y a rien de fondamentalement condamnable à ce que des adultes se livrent à des rapports sexuels contre de l’argent, pourvu qu’il n’y ait pas d’exploitation. Ces témoins voudraient que soient mises en place des conditions qui protègent les droits des personnes prostituées en tant qu’êtres humains — qui ont la qualité de citoyens comme les autres.

Les tenants de la décriminalisation souhaitent en définitive que la prostitution ne soit pas traitée différemment des autres professions. Ils prônent l’établissement d’un bon réseau de soutien et de programmes d’abandon pour les personnes qui sont exploitées ou qui n’ont pas choisi librement d’exercer cette activité, tout en voulant que le commerce du sexe et les fournisseurs de services sexuels soient soumis aux mêmes lois que le reste de la société.

Au Canada, la décriminalisation impliquerait l’abrogation de plusieurs dispositions du Code criminel ayant trait à la prostitution. Pour certains, il s’agirait d’abroger les articles 210 et 213, car à leur avis l’un et l’autre visent à criminaliser la vie quotidienne des personnes qui vendent leurs services sexuels plutôt qu’à réprimer l’exploitation. Selon eux, on pourrait conserver l’article 212 pour protéger les enfants et les personnes prostituées contre l’exploitation. D’autres témoins souhaiteraient faire abroger aussi l’article 212 en totalité ou en partie. En définitive, les tenants de la décriminalisation ont fait valoir que le Code criminel ne manque pas de dispositions qui peuvent déjà être invoquées pour bien protéger tous les adultes et les enfants contre les mauvais traitements et que les articles qui ont trait à la prostitution font double emploi. Dans le cas des adultes, ces dispositions existantes du Code criminel sont celles qui portent notamment sur les voies de fait, les agressions sexuelles, l’enlèvement, la séquestration, l’intimidation, les menaces, le vol qualifié, le vol, l’extorsion et la traite des personnes. Dans le cas des collectivités, elles concernent le fait de troubler la paix, de flâner, ainsi que l’exposition indécente, la nuisance publique, le harcèlement criminel et le crime organisé.

(b) Application de la loi

i) Dans d’autres pays

Il existe très peu de modèles de décriminalisation dans le monde, mais les témoins ont souvent cité la Nouvelle-Zélande et l’État de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, comme exemples de ce qu’ils avançaient.

En 2003, la Nouvelle-Zélande a donné effet à une nouvelle loi sur la réforme de la prostitution, le Prostitution Reform Act, dans le but d’établir un cadre législatif servant à préserver les droits de la personne pour les fournisseurs de services sexuels et à les protéger contre l’exploitation, à favoriser leur bien-être ainsi que leur santé et sécurité, à améliorer la santé publique et à interdire l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Cette nouvelle loi a aboli des dispositions pénales qui interdisaient la prostitution intérieure et de rue chez les adultes, l’objectif étant d’accepter la réalité de la prostitution et de réduire le plus possible les préjudices qui en découlent tout en conservant les dispositions pénales qui touchent l’exploitation, la violence et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La prostitution de rue est maintenant tolérée et l’État ne réglemente pas les personnes prostituées indépendantes. Il n’y a pas de quartier réservé à la prostitution. Pour la prostitution intérieure, jusqu’à quatre personnes qui vendent des services sexuels peuvent maintenant exercer au même endroit sans permis. Toutefois, dans le cas où plus de quatre personnes travaillent ensemble ou pour un tiers, le permis est obligatoire et la réglementation s’applique. Le nombre de personnes pouvant travailler pour un exploitant n’est pas limité. Les certificats d’exploitant sont délivrés et détenus par le greffier de la cour, et l’identité de l’exploitant est gardée confidentielle; même la police n’a pas accès aux listes des exploitants autorisés252.

En Nouvelle-Zélande, il appartient maintenant aux districts locaux de contrôler la prostitution intérieure en établissant des règlements sur le zonage, les permis et la publicité. Les seules contraintes sont que ces règlements doivent s’appliquer sur le territoire du district, être compatibles avec les lois générales du pays et être raisonnables. Entre autres, les districts peuvent mettre en place des règlements administratifs pour réprimer les comportements répréhensibles liés à la prostitution, pourvu qu’ils n’interdisent pas la prostitution. Les comportements répréhensibles sont également régis par la loi sur les infractions punissables par procédure sommaire, selon le Summary Offences Act.

D’autres lois générales sur les entreprises sont maintenant applicables; des dispositions spéciales précisent des points comme les limites d’âge et les personnes autorisées ou non à vendre des services sexuels ou à posséder, à financer, à exploiter ou à gérer une entreprise de prostitution. Les codes de santé et de sécurité au travail ont été élargis à la prostitution, et les inspecteurs peuvent maintenant pénétrer à n’importe quel moment raisonnable dans un lieu considéré comme un établissement de prostitution pour vérifier s’il est conforme à la loi sur la santé et la sécurité au travail et si l’établissement, les personnes prostituées et les clients utilisent des pratiques sexuelles sans risque. Par pratiques sexuelles sans risque, on entend l’adoption par les personnes en cause de toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’utilisation de condoms et la distribution gratuite de condoms par l’employeur. Les exploitants doivent aussi fournir des renseignements d’ordre sanitaire aux personnes qui vendent des services sexuels et à leurs clients253.

La loi stipule explicitement, il importe de le signaler, que personne ne peut se voir refuser des paiements d’aide sociale s’il refuse de travailler dans le milieu de la prostitution. Elle s’attaque aussi à la question de la traite des personnes en refusant un permis d’immigration à quiconque a déjà travaillé, investi ou exercé des fonctions d’exploitant dans un établissement de prostitution ou a l’intention de le faire. Enfin, la nouvelle loi a renforcé les sanctions contre les pratiques abusives en prévoyant entre autres des sanctions sévères pour les clients et les exploitants qui se livrent à l’exploitation commerciale des enfants254.

L’État de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie a décriminalisé la prostitution il y a plus de 10 ans, en 1995. Les seules activités liées à la prostitution encore punissables sont les suivantes :

  • Incitation — dépendre du revenu d’une personne qui vend ses services sexuels (exception faite des propriétaires ou tenanciers de bordel) et amener ou inciter à la prostitution.

  • Publicité — utiliser pour la prostitution un lieu qui est présenté comme un établissement pour des massages, des saunas ou des bains turcs, un centre d’exercice ou un studio de photographie; faire de la publicité pour des personnes qui vendent des services sexuels ou faire la publicité de locaux qui servent à la prostitution.

  • Sollicitation dans la rue — communiquer aux fins de prostitution à proximité ou à portée de vue d’une habitation, d’une école, d’une église ou d’un hôpital.

Malgré les restrictions appliquées à la sollicitation de rue, la prostitution de rue est légale, et vient s’y greffer un réseau de «  maisons sûres  » où les personnes prostituées peuvent amener leurs clients. Ces maisons fournissent des chambres, des douches, un service d’échange de seringues et des condoms contre une faible somme payée par les clients. Il existe aussi des lieux réglementés d’injection de drogue. Comme en Nouvelle-Zélande, les autorités locales attribuent les permis, réglementent les lieux et appliquent d’autres politiques régissant les établissements de prostitution. Malgré la décriminalisation des bordels, le Restricted Premises Act veille encore à ce que les établissements qui sont une nuisance véritable pour le voisinage puissent être fermés255.

Un dernier exemple de décriminalisation a été mentionné par Paul Fraser dans son exposé sur la législation en Angleterre. Bien que l’Angleterre n’ait pas du tout décriminalisé la prostitution, la loi renferme une lacune qui montre là aussi que le modèle de décriminalisation peut s’appliquer dans les faits. Dans ce pays, les bordels sont illégaux, mais désignent, d’après leur définition, les endroits où deux personnes ou plus travaillent ensemble pour offrir des services sexuels. Par conséquent, si une personne vend ses services sexuels chez elle et par elle-même et qu’elle a plus de 18 ans, son activité est légale256.

ii) Répercussions

Les répercussions des différents modèles de décriminalisation sont difficiles à évaluer. Le Sous-comité n’a reçu à peu près aucune donnée statistique sur la prostitution en Nouvelle-Galles du Sud, et la loi adoptée en Nouvelle-Zélande est tellement récente qu’il existe peu de données statistiques sur ses incidences. Le ministère de la Justice de la Nouvelle-Zélande a entrepris un examen, dont les résultats ne sont pas encore connus. Si l’on veut comparer les répercussions de la loi en Nouvelle-Zélande avec celles de la loi suédoise, il importe de réaliser que la Nouvelle-Zélande a, selon les estimations, 8 000 personnes prostituées pour une population de près de quatre millions d’habitants,257 alors que la Suède avait, à l’entrée en vigueur de sa nouvelle loi, entre 2 500 et 3 000 personnes prostituées pour près de neuf millions d’habitants.

Certains témoins favorables à la décriminalisation ont indiqué que le nombre de personnes qui se livrent à la prostitution de rue n’a pas augmenté en Nouvelle-Zélande258. Les tenants de cette approche ont fait valoir que la décriminalisation permettait de réduire la violence exercée contre les personnes qui vendent leurs services sexuels en réduisant la stigmatisation associée à la criminalisation et par conséquent leur vulnérabilité, et en faisant en sorte que les rapports sexuels aient lieu dans un climat plus sûr et plus transparent. Valerie Scott, membre de Sex Professionals of Canada, a dit que «  [l]es propriétaires de bordel mal avisés n[e] font pas long feu  »259 dans un régime décriminalisé, tandis que Jennifer Clamen, de Stella et la Coalition pour les droits des travailleurs et des travailleuses du sexe, a souligné qu’en Nouvelle-Zélande la loi autorise à poursuivre en justice les exploitants de bordel en raison de mauvaises pratiques260. Les données n’indiquent pas clairement si la violence avait augmenté ou diminué contre les personnes qui vendent leurs services sexuels en Nouvelle-Zélande261. Celles-ci peuvent maintenant exiger le port de condoms en vertu de la loi. Valerie Scott a signalé que la police comme les tribunaux prennent vraiment au sérieux les signalements d’actes de violence et d’exploitation. Mme Scott a dit qu’en 2003 il n’y a eu qu’un seul signalement de « mauvais client  » à Sydney, un cas où le sac à main de la prostituée a été volé. Des témoins ont fait remarquer que la décriminalisation donne plus de temps à la police pour mener des enquêtes et améliorer sa coopération avec les personnes qui vendent des services sexuels. Katrina Pacey a indiqué que la récente loi de la Nouvelle-Zélande a suscité un dialogue entre les personnes impliquées dans le milieu de la prostitution et les collectivités, et d’autres ont fait observer que la nouvelle approche législative de la prostitution adulte semble largement acceptée par la population, même si certaines municipalités tentent de contourner la loi en imposant des règlements restrictifs dans les districts.

Cependant, ce ne sont pas tous les témoins qui ont souscrit à cette évaluation du modèle de décriminalisation appliqué en Nouvelle-Zélande et en Australie262. Certains ont déclaré que la décriminalisation a fait croître la prostitution dans les pays où elle a été mise en œuvre. Yolande Geadah et Laurie Ehler ont dit au Sous-comité que, quatre ans après l’entrée en vigueur de la loi en Nouvelle-Galles du Sud, le nombre de bordels avait triplé à Sydney. En 1999, il y avait de 400 à 500 bordels à Sydney, la plupart fonctionnant sans permis et donc illégaux. Selon un rapport publié en juillet 2005 par le conseil municipal de Manukau, deuxième ville de la Nouvelle-Zélande, le nombre de personnes qui vendaient leurs services sexuels dans la rue avait quadruplé depuis l’entrée en vigueur de la loi263. De plus, des témoins comme Melissa Farley, de Prostitution Research and Education, et Janice Raymond ont indiqué que le crime organisé s’était grandement intensifié en Nouvelle-Zélande et que la traite de personnes n’avait pas régressé. Janice Raymond a ajouté que la prostitution juvénile était aussi en hausse. Plusieurs témoins ont relevé le lien important entre la drogue et la prostitution à Sydney, en particulier à Kings Cross, le plus vaste quartier de prostitution de rue de la Nouvelle-Galles du Sud264. Ces témoins ont fait observer que la décriminalisation légitime la prostitution et la rapproche trop des forces vives de la société. Ils s’inquiètent pour les villes qui doivent faire face à la prostitution dans leurs quartiers et sont préoccupés par la normalisation de la prostitution, ramenée au rang d’un travail comme un autre. Pour ceux qui voient toute forme de prostitution comme une manifestation de violence contre les femmes, la décriminalisation est une solution inacceptable au Canada.

2. Légalisation/réglementation

À l’intérieur de cette vaste approche, seuls quelques témoins ont proposé la réglementation, ou légalisation, de la prostitution. Contrairement à la décriminalisation, qui suppose idéalement l’abrogation des dispositions pénales sur la prostitution adulte et qui laisse les autres mesures s’appliquer comme elles le feraient pour tout autre individu ou secteur, la légalisation implique l’abrogation des mesures pénales et s’accompagne d’une réglementation étendue des particuliers et du secteur. Les modèles de légalisation existent sous des formes très diverses : en général ils autorisent la prostitution sous certains aspects bien définis et s’accompagnent de mécanismes d’enregistrement et d’autres règles et mesures législatives qui visent uniquement les activités liées à la prostitution, comme des examens de santé rigoureux et des exigences en matière de zonage. L’objectif est d’encadrer la prostitution plutôt que de la criminaliser ou d’abroger les dispositions pénales. En un sens, il s’agit de l’approche intermédiaire entre la criminalisation et la décriminalisation.

La légalisation a été instaurée entre autres en Allemagne, dans des parties du Nevada et dans certains États de l’Australie (Victoria, Queensland, le Territoire du Nord et le Territoire de la capitale de l’Australie). Le modèle de légalisation le plus réputé est celui des Pays-Bas, où la prostitution a été relativement acceptée en vertu de la loi pendant une bonne partie du XXe siècle. Le quartier rouge d’Amsterdam est une destination touristique bien connue. En 2000, le gouvernement néerlandais est allé encore plus loin sur le plan législatif en abrogeant tous les articles du code pénal portant sur la prostitution adulte, ce qui a eu pour effet de légaliser la vente et l’achat de services sexuels, et en durcissant les sanctions pour les proxénètes, particulièrement en ce qui concerne l’exploitation sexuelle des enfants. Les résidants adultes d’un pays de l’Union européenne qui vendent des services sexuels dans les Pays-Bas et qui s’enregistrent auprès des autorités sont maintenant considérés comme des salariés (s’ils travaillent dans un bordel légal) ou comme travailleurs autonomes, et ils ont les mêmes droits et obligations que les autres citoyens sur les plans social et juridique que dans le domaine du travail. Ils reçoivent des prestations sociales, paient des impôts et sont assujettis à la loi sur les conditions de travail et à la plupart des autres lois applicables aux entreprises.

Les autorités locales déterminent les conditions d’exercice de la prostitution aux Pays-Bas, y compris l’attribution des permis, la réglementation sur la santé et la sécurité et le contrôle de l’emplacement et de la taille des établissements. La police effectue de fréquentes patrouilles dans les bordels, qui ne doivent pas gêner ou perturber la vie de la population. Les autorités locales ont aussi établi des zones de tolérance pour la prostitution de rue, qui comportent souvent une aire de repos où les personnes prostituées peuvent prendre une douche, se détendre, boire un café et parler à un intervenant au besoin. En dehors de ces zones, la prostitution de rue est une activité criminelle. Enfin, les examens médicaux, sans être obligatoires, sont fortement encouragés aux Pays-Bas265.

Les données qui viennent des Pays-Bas sont difficiles à interpréter, car certains rapports font état d’une augmentation des grands bordels, de la drogue, de l’exploitation des enfants et du crime organisé, alors que d’autres affirment qu’il est difficile de déterminer les répercussions de la loi. Pour les Pays-Bas, les témoins ont signalé que la légalisation complète semble avoir donné lieu à une expansion massive de la prostitution, et en particulier de la prostitution non réglementée s’exerçant dans la clandestinité266. Parce qu’elles craignent la stigmatisation associée à la reconnaissance officielle du statut de prostitué (et notamment d’avoir du mal à obtenir des prêts bancaires, des services de garde, etc.267), seulement 4 p. 100 des personnes qui vendent leurs services sexuels aux Pays-Bas se sont enregistrées auprès des autorités. Quatre-vingt-seize pour cent pratiquent donc dans l’illégalité et la clandestinité. Non seulement le concept d’enregistrement ne semble pas donner de résultats, mais les zones de tolérance établies pour protéger les personnes qui vendent leurs services sexuels dans la rue ne s’avèrent pas toujours efficaces. À la fin de 2003, le conseil municipal d’Amsterdam a décidé de fermer sa zone de tolérance pour la prostitution de rue. Contrairement aux zones de beaucoup d’autres villes, celle-ci était située à l’extérieur du centre-ville, si bien qu’il fallait y transporter les personnes prostituées chaque jour. D’après le maire, il était devenu impossible de créer un secteur sûr et contrôlable où les femmes ne seraient pas maltraitées par des membres du crime organisé. Des observateurs ont indiqué que la forte réglementation de la zone de tolérance ne convenait pas au style de vie des personnes qui se livrent à la prostitution de rue, dont un bon nombre sont toxicomanes et ne voulaient ou ne pouvaient pas se rendre dans une zone aussi éloignée du centre-ville. Beaucoup d’entre elles ont continué de vendre leurs services sexuels illégalement à l’extérieur de la zone268.

D’autres témoins ont dit au Sous-comité que la légalisation n’avait pas atténué la violence exercée contre les personnes qui vendent leurs services sexuels et qu’elle l’avait peut-être même augmentée. Les proxénètes ont disparu des bordels légaux et des établissements de prostitution en vitrine pour s’installer dans les zones de tolérance, les agences d’escorte et les bars269. On remarque aussi la présence de groupes toujours plus vulnérables dans le milieu de la prostitution. L’Organisation des droits de l’enfant à Amsterdam évalue que le nombre d’enfants exploités par la prostitution aux Pays-Bas a augmenté de 11 000 depuis 1996270. Le nombre d’étrangers qui se prostituent a également connu une hausse, ce qui dénoterait, selon beaucoup d’observateurs, une augmentation de la traite des personnes tandis que d’autres attribuent ce changement à la protection accrue dont jouissent les personnes qui vendent leurs services sexuels aux Pays-Bas. Avant la réforme législative de 2000, les deux tiers des personnes qui pratiquaient aux Pays-Bas n’étaient pas néerlandaises. Aujourd’hui, selon les estimations, entre 80 et 85 p. 100 des personnes prostituées d’Amsterdam ne sont pas néerlandaises et entre 70 et 75 p. 100 n’ont pas de papiers271. En se fondant sur ces données, les personnes qui vendent leurs services sexuels, les universitaires, les représentants de services de police et les autres témoins qui ont comparu devant le Sous-comité ont presque unanimement condamné le modèle de légalisation/réglementation comme solution adaptée au Canada272.



236À cette fin, les témoins ont suggéré en général de créer une infraction mixte pour l’article 212 ou les articles 212 et 213, avec possibilité de peines minimales obligatoires. Les tenants de cette approche souscrivent aux lois provinciales qui autorisent la mise en fourrière des véhicules des clients et préconisent l’imposition de sanctions particulièrement sévères pour les personnes qui exploitent des enfants au moyen de la prostitution.
237Dont Gunilla Ekberg, Yolande Geadah, Lyne Kurtzman, Janice Raymond, Richard Poulin, Janet Epp Buckingham, Laurie Ehler et Michèle Roy.
238Gunilla Ekberg, conseillère spéciale, Questions de prostitution et de traite des êtres humains, gouvernement de la Suède, témoignage devant le Sous-comité, 4 mai 2005.
239Gunilla Ekberg a indiqué qu’une tierce personne qui a promis de verser ou a versé une rémunération pour l’achat d’un service sexuel occasionnel peut être jugée comme complice.
240Groupe de travail sur la réglementation de l’achat de services sexuels, «  Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands: Legal Regulation and Experiences », ministère de la Justice et de la Police de la Suède, 8 octobre 2004, accessible à : http://www.odin.no/filarkiv/232216/Purchasing_Sexual_Services_in_Sweden_and_The_Nederlands.pdf
241Socialstyrelsen, «  Prostitution in Sweden 2003: Knowledge, Beliefs & Attitudes of Key Informants  », octobre 2004, accessible à http://www.childcentre.info/projects/exploitation/sweden/dbaFile11751.pdf.
242Yolande Geadah, auteure et chercheuse indépendante, témoignage devant le Sous-comité, 7 février 2005.
243D. Scharie Tavcer, « An Analysis of Five Countries that Have Reformed Prostitution Legislation: Looking at Legislation and Responses Within Australia, Belgium, the Netherlands, New Zealand and Sweden », juin 2004, accessible à http://www2.mtroyal.ca/~stavcer/PAAFE_5country_study2004.pdf.
244Judith Kilvington, Sophie Day, Helen Ward, «  European Prostitution Policy: A Time of Change? » (2001) 67 Feminist Review 78, accessible à http://www.europap.net/download/Europeanprostitutionpolicy.pdf.
245Notamment Frances Shaver, Anna-Louise Crago, Ellen Woodsworth, Jacqueline Lewis, Leslie Ann Jeffrey, Katrina Pacey et Christine Bruckert.
246Groupe de travail sur la réglementation de l’achat de services sexuels.
247Notamment Frances Shaver, Anna-Louise Crago, Ellen Woodsworth, Jacqueline Lewis, Leslie Ann Jeffrey, Katrina Pacey et Christine Bruckert.
248Petra Östergren, « Sex Workers Critique of Swedish Prostitution Policy  », 2004, accessible à http://www.petraostergren.com/content/view/44/108/.
249Rapport du Groupe de travail sur la réglementation de l’achat de services sexuels.
250D. Scharie Tavcer, « An Analysis of Five Countries that Have Reformed Prostitution Legislation: Looking at Legislation and Responses Within Australia, Belgium, the Netherlands, New Zealand and Sweden  ».
251Notamment Jennifer Clamen, Valerie Scott, Katrina Pacey, Eleanor Maticka-Tyndale, Frances Shaver et Kara Gillies.
252Local Government New Zealand, « Prostitution Reform Act Guidelines », 2003.
253Service de la sécurité et de la santé au travail, « A Guide to Occupational Health and Safety in the New Zealand Sex Industry  », ministère du Travail, juin 2004, accessible à http://www.osh.govt.nz/order/catalogue/pdf/sexindustry.pdf; Local Government New Zealand, «  Prostitution Reform Act Guidelines », 2003.
254Katrina Pacey, directrice, PIVOT Legal Society, témoignage devant le Sous-comité, 29 mars 2005; Local Government New Zealand, « Prostitution Reform Act Guidelines ».
255Valerie Scott, membre, Sex Professionals of Canada, témoignage devant le Sous-comité, 15 mars 2005; William Fisher, haut-commissaire, Haut-commissariat en Australie, témoignage devant le Sous-comité, 9 mai 2005.
256 Home Office, Royaume-Uni, « Paying the Price: A Consultation Paper on Prostitution », juillet 2004, accessible à : http://www.homeoffice.gov.uk/documents/paying_the_price.pdf?view=Binary; Paul Fraser, avocat et président du Comité spécial d’étude de la pornographie et de la prostitution, ministère de la Justice, de 1983 à 1985, témoignage devant le Sous-comité, 2 février 2005. Il faut cependant apporter quelques restrictions à cette affirmation générale. D’abord, si deux personnes ou plus offrent des services sexuels à un endroit, peu importe si elles travaillent en même temps, l’activité devient illégale; cet endroit serait considéré comme un bordel. En outre, si des pièces d’un immeuble sont louées à deux personnes ou plus qui offrent leurs services sexuels, les lieux seront considérés comme un bordel, mais il faudra prouver que ces personnes travaillent ensemble.
257D. Scharie Tavcer, « An Analysis of Five Countries that Have Reformed Prostitution Legislation: Looking at Legislation and Responses Within Australia, Belgium, the Netherlands, New Zealand and Sweden  ».
258Voir, en particulier, le mémoire présenté par Jennifer Clamen.
259Valerie Scott, membre, Sex Professionals of Canada, témoignage devant le Sous-comité, 15 mars 2005.
260Mémoire présenté par Jennifer Clamen.
261Le seul commentaire adressé au Sous-comité sur cette question venait d’Eleanor Maticka-Tyndale, professeure à l’Université de Windsor, qui a dit qu’il pourrait y avoir des données prouvant que la violence avait diminué contre les personnes qui vendent leurs services sexuels en Nouvelle-Zélande.
262Notamment Yolande Geadah, Laurie Ehler, Melissa Farley, Janice Raymond et Shannon Ross Watson.
263Conseil municipal de Manukau, « Report of Manukau City Council on Street Prostitution Control », juillet 2005, accessible à http://www.manukau.govt.nz/uploadedFiles/manukau.govt.nz/Publications/Plans_&_Policies/mcc-report-on-street-prostitution-aug-2005.pdf.
264Laurie Ehler, coordonnatrice administrative, Société Elizabeth Fry, témoignage devant le Sous-comité, 17 mars 2005; Shannon Ross Watson, à titre personnel, témoignage devant le Sous-comité, 31 mars 2005; William Fisher, haut-commissaire, Haut-commissariat en Australie, témoignage devant le Sous-comité, 9 mai 2005.
265Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, « Dutch Policy on Prostitution: Questions and Answers 2004 », 2004, accessible à http://www.mfa.nl/contents/pages/743/prost.pdf.
266Il importe de rappeler qu’avant la réforme législative de 2000, il y avait aux Pays-Bas environ 25 000 personnes qui vendaient leurs services sexuels sur une population totale de 16 millions d’habitants. Ce ratio est beaucoup plus élevé qu’en Suède, mais plus faible qu’en Nouvelle-Zélande.
267Kara Gillies, présidente, Maggie’s: the Toronto Prostitutes’ Community Service Centre, témoignage devant le Sous-comité, 2 mai 2005.
268Yolande Geadah, auteure et chercheure indépendante, témoignage devant le Sous-comité, 7 février 2005; Rapport du Groupe de travail sur la réglementation de l’achat de services sexuels; Janice Raymond, coordonnatrice exécutive, Coalition Against Trafficking in Women, témoignage devant le Sous-comité, 4 avril 2005.
269Rapport du Groupe de travail sur la réglementation de l’achat de services sexuels; Kara Gillies, présidente, Maggie’s: the Toronto Prostitutes’ Community Service Centre, témoignage devant le Sous-comité, 2 mai 2005
270Yolande Geadah, auteure et chercheure indépendante, témoignage devant le Sous-comité, 7 février 2005.
271Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, « Dutch Policy on Prostitution: Questions and Answers 2004 », 2004, accessible à http://www.mfa.nl/contents/pages/743/prost.pdf; rapport du Groupe de travail sur la réglementation de l’achat de services sexuels; Yolande Geadah, auteure et chercheure indépendante, témoignage devant le Sous-comité, 7 février 2005; Laurie Ehler, coordonnatrice administrative, Société Elizabeth Fry, témoignage devant le Sous-comité, 17 mars 2005.
272Notamment Yolande Geadah, Laurie Ehler, Suzanne Jay, Janice Raymond, Melissa Farley, Hermina Dykxhoorn, Richard Poulin, Gunilla Ekberg, Kara Gillies et Catherine William-Jones.