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INDU Rapport du Comité

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Projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence
Conformément à son Ordre de renvoi du vendredi 9 décembre 2016, votre Comité a étudié le projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, et a convenu le mardi 7 mars 2017, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 13

Que le projet de loi C-25, à l’article 13, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 6, de ce qui suit :

« (8.1)  Le particulier qui était un candidat et qui n’a pas été élu lors d’une élection »

Nouvel Article 13.1

Que le projet de loi C-25 soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 6, du nouvel article suivant :

« 13.1 Le paragraphe 110(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La société envoie sans délai, au directeur et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées visées au paragraphe (1), copie de la déclaration mentionnée au paragraphe (2), sauf si elle figure dans une circulaire de sollicitation de procurations de la direction exigée à l’article 150 ou y est annexée. »

Article 17

Que le projet de loi C-25, à l’article 17, soit modifié :

« a)  par substitution, aux lignes 5 et 6, page 7, de ce qui suit :

17 Les paragraphes 150(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b)  par substitution, aux lignes 8 à 11, page 7, de ce qui suit :

l’aide de circulaires en la forme réglementaire et mises à la disposition, selon les modalités réglementaires, du vérificateur, de chacun des administrateurs, des actionnaires intéressés et, en cas d’application de l’alinéa b), de la société, dans les cas suivants :

c) par adjonction, après la ligne 17, page 7, de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire de rendre disponibles des circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque le nombre total des actionnaires dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.

(1.2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire de rendre disponibles des circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque la sollicitation est, dans les circonstances prévues par règlement, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

(2)  La personne tenue de rendre disponible une circulaire émanant de la direction ou d’un dissident doit en même temps en envoyer un exemplaire au directeur, accompagné tant de la déclaration réglementaire et du formulaire de procuration que des documents utiles à l’assemblée; dans le cas où elle émane de la direction, la circulaire est de plus accompagnée d’une copie de l’avis d’assemblée. »

Nouvel Article 23.1

Que le projet de loi C-25 soit modifié par adjonction, après la ligne 31, page 8, du nouvel article suivant :

« 23.1 Le paragraphe 168(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) La société doit sans délai envoyer, à tout actionnaire qui doit être avisé des assemblées mentionnées au paragraphe (1) et au directeur, copie des déclarations visées aux paragraphes (5) et (5.1), sauf si elles sont incorporées ou jointes à la circulaire de sollicitation de procurations de la direction exigée à l’article 150. »

Article 59

Que le projet de loi C-25, à l'article 59, soit modifié par substitution à la ligne 19, page 20, de ce qui suit :

« (13)  Le particulier qui était un candidat et qui n’a pas été élu lors d’une élection »

Article 60

« Que le projet de loi C-25, à l’article 60, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 28 et 29, page 20, de ce qui suit :

nistrateur expire au plus tard à la clôture de :

a) la troisième assemblée annuelle des membres suivant son élection, dans le cas d’une coopérative qui n’est

b) par substitution, à la ligne 31, page 20, de ce qui suit :

b) l’assemblée annuelle des membres suivant son élection, dans le cas d’une coopérative ayant fait ap- »

Nouvel Article 107.1

Que le projet de loi C-25 soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 34, du nouvel article suivant :

« Examen par un comité

107.1 (1) Au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 24 de la présente loi, les dispositions de la PARTIE XIV.1 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.

(2) Dans un délai raisonnable suivant la fin de son examen, le comité visé au paragraphe (1) remet un rapport au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres, selon le cas. »

Article 108

Que le projet de loi C-25, à l’article 108, soit modifié par substitution, à la ligne 29, page 34, de ce qui suit :

(4) Les articles 17, 19, 22, 37, 63, 71 et 88 entrent en vi »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-25, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 43 à 48 et 50 à 52) est déposé.