Passer au contenu
Début du contenu

SECU Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain

Procès-verbal

42e législature, 1re Session
Réunion 118
mardi 5 juin 2018, 11 h 2 à 13 h 31
Présidence
L'hon. John McKay, président (Libéral)

Chambre des communes
• Olivier Champagne, greffier législatif
• Jacques Maziade, greffier législatif
 
Bibliothèque du Parlement
• Tanya Dupuis, analyste
• Dominique Valiquet, analyste
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
• Randall Koops, directeur général, Politiques en matière de police et des armes à feu
Gendarmerie royale du Canada
• Rob O'Reilly, directeur, Services de réglementation sur les armes à feu, Programme canadien des armes à feu
Ministère de la Justice
• Paula Clarke, avocate, Section de la politique en matière de droit pénal
• Nicole Robichaud, avocate
Conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 28 mars 2018, le Comité reprend l'examen du projet de loi C-71, Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu.

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

Le président met en délibération l'article 1.

Les témoins répondent aux questions.

Article 1,

Pierre Paul-Hus propose, — Que le projet de loi C-71, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 8, page 1, de ce qui suit :

« Code criminel ou des règlements pris en vertu de cette loi. »

Il s'élève un débat.

L'amendement de Pierre Paul-Hus est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-71, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 1, de ce qui suit :

« (2.01) Dans le cas où une arme à feu qui répondait à la définition d'une arme à feu prohibée, d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme à feu sans restriction cesse de répondre à cette définition, le ministre fédéral fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant le changement, un exemplaire d'un rapport expliquant les raisons du changement, lequel rapport renferme tous les renseignements pertinents de la Gendarmerie royale du Canada et du fabricant de l'arme. »

Il s'élève un débat.

L'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

Pierre Paul-Hus propose, — Que le projet de loi C-71, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 1, de ce qui suit :

« (2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Il est entendu que la présente loi ne permet ni n'exige l'enregistrement des armes à feu sans restriction. »

Il s'élève un débat.

L'amendement de Pierre Paul-Hus est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :

POUR : Julie Dabrusin, Pam Damoff, Matthew Dubé, Peter Fragiskatos, Glen Motz, Pierre Paul-Hus, Michel Picard, Sven Spengemann, Arnold Viersen — 9;

CONTRE : — 0.

Glen Motz propose, — Que le projet de loi C-71, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 1, de ce qui suit :

« (2.01) Sous réserve du paragraphe (2.02), le ministre fédéral peut, par arrêté, décider qu'une arme à feu est réputée être une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction pour l'application de la présente loi et du Code criminel, malgré les définitions de ces termes au paragraphe 84(1) du Code criminel

(2.02) Le ministre ne peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (2.01) que si :

a) d'une part, il a reçu, relativement à une arme à feu, des recommandations du fabricant de l'arme à feu et de la Gendarmerie royale du Canada;

b) d'autre part, il a fait publier dans la Gazette du Canada l'arrêté proposé ainsi que les motifs le justifiant en fonction de l'information reçue en application de l'alinéa a). »

Il s'élève un débat.

L'amendement de Glen Motz est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Glen Motz propose, — Que le projet de loi C-71, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 1, de ce qui suit :

« (2.01) Le ministre fédéral fait déposer devant chaque chambre du Parlement les recommandations reçues de la Gendarmerie royale du Canada à savoir si une arme à feu est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception des recommandations.

(2.02) Le ministre fédéral ne peut mettre en oeuvre une recommandation déposée en application du paragraphe (2.01) dans les cas suivants :

a) moins de dix jours de séance se sont écoulés depuis le dépôt de la recommandation;

b) le Sénat ou la Chambre des communes a adopté une motion portant que la recommandation ne devait pas être appliquée. »

Il s'élève un débat.

L'amendement de Glen Motz est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Glen Motz propose, — Que le projet de loi C-71, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 1, de ce qui suit :

« (2.01) Le ministre fédéral peut, par arrêté pris sur recommandation de la Commission de classification des armes à feu constituée au paragraphe (2.02), prévoir qu'une arme à feu, pour l'application de la présente loi et du Code criminel, est réputée être une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction malgré les définitions de ces termes au paragraphe 84(1) du Code criminel.

(2.02) Est constituée la Commission de classification des armes à feu, composée, sous réserve des paragraphes (2.03) et (2.04), d'un nombre égal de membres nommés par le ministre fédéral et de membre nommés par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

(2.03) Seuls les titulaires de permis autorisant la possession d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu à autorisation restreinte peuvent être nommés à la Commission.

(2.04) Le ministre fédéral nomme, parmi les membres de la Commission, des personnes :

a) qui offrent un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d'un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte qu'il a agréé;

b) qui manient des armes à feu dans le cadre de leurs fonctions;

c) qui représentent divers utilisateurs d'armes à feu, notamment les chasseurs et les membres des Premières Nations.

(2.05) La Commission peut recommander au ministre fédéral qu'une arme à feu, pour l'application de la présente loi et du Code criminel, soit réputée être une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction; le ministre fédéral fait publier toute recommandation dans la Gazette du Canada.

(2.06) Les travaux de la Commission se déroulent selon les modalités réglementaires. »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 770 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.

L'article 1 modifié est adopté avec dissidence.

Article 2,

Arnold Viersen propose, — Que le projet de loi C-71, à l'article 2, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 1, page 2, de ce qui suit :

« (2) Pour l’application du paragraphe (1), à l'égard de la personne à qui serait délivré pour la première fois un permis, le contrôleur »

b) par adjonction, après la ligne 4, page 2, de ce qui suit :

« (2.1) Pour l’application du paragraphe (1), à l'égard de la personne à qui serait délivré un deuxième permis ou tout permis subséquent, le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments énoncés aux alinéas 2a) à c). »

Il s'élève un débat.

L'amendement de Arnold Viersen est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Pierre Paul-Hus propose, — Que le projet de loi C-71, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 2, de ce qui suit :

« ticle 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les dix ans précédant la date de la demande, des »

Il s'élève un débat.

L'amendement de Pierre Paul-Hus est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Pierre Paul-Hus propose, — Que le projet de loi C-71, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 2, de ce qui suit :

« ticle 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les vingt ans précédant la date de la demande, des »

Il s'élève un débat.

L'amendement de Pierre Paul-Hus est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Pierre Paul-Hus propose, — Que le projet de loi C-71, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 2, de ce qui suit :

« ticle 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinquante ans précédant la date de la demande, des »

Il s'élève un débat.

L'amendement de Pierre Paul-Hus est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Pierre Paul-Hus propose, — Que le projet de loi C-71, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 2, de ce qui suit :

« ticle 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour la période où le demandeur est adulte ou pour les dix ans précédant la date de la demande, selon celle de ces périodes qui est la plus longue, des »

Il s'élève un débat.

L'amendement de Pierre Paul-Hus est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Pam Damoff propose, — Que le projet de loi C-71, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 4, page 2, de ce qui suit :

« (2) L'alinéa 5(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : 

c) l'historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l'usage de violence ou le comportement menaçant contre lui-même ou autrui;

d) il a contracté l'engagement prévu au paragraphe 810(3) du Code criminel assorti des conditions visées au paragraphe 810(3.2) de cette loi;

e) pour toute autre raison, il pourrait causer un préjudice à lui-même ou à autrui.

(3) L'article 5 de la même loi est remplacé par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Pour l'application de l'alinéa (2)c), la menace de violence et le comportement menaçant s'entendent notamment de la menace ou du comportement communiqués par la personne envers autrui par Internet ou un autre réseau numérique. »

Il s'élève un débat.

Arnold Viersen propose, — Que l'amendement soit modifié par substitution, aux mots « a contracté », des mots « est assujetti à ».

Il s'élève un débat.

Du consentement unanime, il est convenu, — Que l’examen de l'article 2 soit reporté jusqu’à la prochaine réunion.

Article 3,

Arnold Viersen propose, — Que le projet de loi C-71, à l'article 3, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 10 à 16, page 2, de ce qui suit :

« particulier ou l'entreprise qui, à la fois :

a) en possédait une ou plusieurs à la date réglementaire prévue relativement à cette catégorie;

b) est titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes dans les situations prévues par règlement relativement à cette catégorie;

c) a été sans interruption titulaire d'un certificat »

b) par substitution, aux lignes 23 à 31, page 2, de ce qui suit :

« d'armes à feu visée au paragraphe (11) le particulier ou l'entreprise qui, à la fois :

a) en possédait une ou plusieurs le 30 juin 2018;

b) selon le cas :

(i) à cette date, était titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une ou plusieurs de ces armes, dans le cas où au moins une de ces armes était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

(ii) a présenté, avant le premier anniversaire de la »

c) par substitution, à la ligne 36, page 2, de ce qui suit :

« c) a été sans interruption titulaire d’un certificat »

d) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 6, page 3, de ce qui suit :

« dividual or business, in any other case. »

e) par substitution, aux lignes 29 à 37, page 3, de ce qui suit :

« d'armes à feu visées au paragraphe (14) le particulier ou l'entreprise qui, à la fois :

a) en possédait une ou plusieurs le 30 juin 2018;

b) selon le cas :

(i) à cette date, était titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une ou plusieurs de ces armes, dans le cas où au moins une de ces armes était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

(ii) a présenté, avant le premier anniversaire de la »

f) par substitution, à la ligne 4, page 4, de ce qui suit :

« c) a été sans interruption titulaire d'un certificat

Il s'élève un débat.

L'amendement de Arnold Viersen est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Pierre Paul-Hus propose, — Que le projet de loi C-71, à l'article 3, soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 19, page 2, de ce qui suit :

« (9.1) Malgré le paragraphe (9), est admissible au permis autorisant la possession d'armes à feu prohibées d'une catégorie réglementaire le particulier qui a acquis une ou plusieurs armes de cette catégorie par legs ou par héritage. »

b) par adjonction, après la ligne 6, page 3, de ce qui suit :

« (10.1) Malgré le paragraphe (10), est admissible au permis autorisant la possession d'armes à feu visées au paragraphe (11) le particulier qui a acquis l'arme à feu par legs ou par héritage. »

c) par substitution, à la ligne 7, page 3, de ce qui suit :

« (11) Les paragraphes (10) et (10.1) s'appliquent à l'égard d'une arme »

d) par adjonction, après la ligne 11, page 4, de ce qui suit :

« (13.1) Malgré le paragraphe (13) est admissible au permis autorisant la possession d'armes à feu visées au paragraphe (14) le particulier qui a acquis l'arme à feu par legs ou par héritage. »

e) par substitution, à la ligne 12, page 4, de ce qui suit :

« (14) Les paragraphes (13) et (13.1) s'appliquent à l'égard d'une arme »

Il s'élève un débat.

L'amendement de Pierre Paul-Hus est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.

Pierre Paul-Hus propose, — Que le Comité s’ajourne maintenant.

La motion est mise aux voix et rejetée, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.

Arnold Viersen propose, — Que le projet de loi C-71, à l'article 3, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 25, page 2, de ce qui suit :

« a) il en possédait une ou plusieurs à la date réglementaire; »

b) par substitution, à la ligne 1, page 3, de ce qui suit :

« (i) de la date réglementaire, dans le cas où au moins une des »

c) par substitution, à la ligne 31, page 3, de ce qui suit :

« a) il en possédait une ou plusieurs à la date réglementaire; »

d) par substitution, à la ligne 6, page 4, de ce qui suit :

« (i) de la date réglementaire, dans le cas où au moins une des »

e) par substitution, à la ligne 5, page 5, de ce qui suit :

« autorisation restreinte à la date réglementaire ou, dans le cas »

Il s'élève un débat.

L'amendement de Arnold Viersen est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

À 13 h 31, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

Le greffier du Comité,

Jean-Marie David