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Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

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Le mardi 23 février 2021 (No 64)


Motions Respecting Senate Amendments to Bills

Motions relatives aux amendements du Sénat à des projets de loi

C-7 C-7
An Act to amend the Criminal Code (medical assistance in dying) Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)


February 22, 2021 — The Minister of Justice — That a message be sent to the Senate to acquaint Their Honours that, in relation to Bill C-7, An Act to amend the Criminal Code (medical assistance in dying), the House: 22 février 2021 — Le ministre de la Justice — Qu’un message soit envoyé au Sénat pour informer Leurs Honneurs que, en ce qui concerne le projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), la Chambre :
agrees with amendment 1(a)(ii) made by the Senate; accepte l’amendement 1a)(ii) apporté par le Sénat;
respectfully disagrees with amendment 1(a)(i) because this matter, including questions of most appropriate precise definitions, whether those definitions should be included in the Criminal Code or elsewhere, and whether any consequential amendments or protections relating to issues such as consent and capacity are necessary in relation to such an amendment, will also be addressed by the expert panel and the upcoming parliamentary review, and the Government will collaborate with provincial and territorial health authorities to ensure a consistent approach; rejette respectueusement l’amendement 1a)(i) parce que cet aspect, notamment les questions liées aux définitions précises les plus appropriées, celle de savoir si ces définitions devraient être incluses dans le Code criminel ou ailleurs, et celle de savoir s’il y a lieu d’apporter des mesures de protection ou des amendements corrélatifs relatifs à des questions comme le consentement ou la capacité, sera aussi examiné par le groupe d’experts ainsi que dans le cadre de l’examen parlementaire, et le gouvernement collaborera avec les autorités provinciales et territoriales en matière de santé afin de garantir une approche uniforme;
respectfully disagrees with amendment 1(a)(iii), 1(b) and 1(c) because it would permit advance requests for medical assistance in dying before an individual has a grievous and irremediable medical condition, a change which goes beyond the scope of the bill, and further, this expansion of the medical assistance in dying regime requires significant consultations and study, including a careful examination of the safeguards for persons preparing advance request and safeguards for practitioners administering medical assistance in dying, all of which could be part of the parliamentary review undertaken to study this important type of advance request to reflect the crucial input of Canadians affected by the medical assistance in dying regime; rejette respectueusement l’amendement 1a)(iii), 1b) et 1c) parce qu’il permettrait les demandes anticipées d’aide médicale à mourir avant qu’une personne soit affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables, un changement qui va au-delà de la portée du projet de loi, et qu’un tel élargissement du régime d’aide médicale à mourir nécessite d’importantes consultations et études, notamment un examen minutieux des mesures de sauvegarde pour les personnes qui préparent une demande anticipée ainsi que pour les praticiens qui administrent l’aide médicale à mourir, ces questions pouvant toutes faire partie de l’examen parlementaire entrepris pour étudier ce type important de demande anticipée en vue de refléter la rétroaction cruciale des Canadiens touchés par le régime de l’aide médicale à mourir;
proposes that, with respect to amendment 2: propose que, à l’amendement 2 :
the portion of paragraph 241.31(3)(a) before subparagraph (i) be amended by replacing it with the following: le passage de l’alinéa 241.31(3)a) qui précède le sous-alinéa (i) soit modifié par remplacement du texte par ce qui suit :
“(a) respecting the provision and collection, for the purpose of monitoring medical assistance in dying, of information relating to requests for, and the provision of, medical assistance in dying, including”; « a) pour régir, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, la fourniture et la collecte de renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation de celle-ci, notamment : »;
clause 241.31(3)(a)(i)(B) be amended by adding after the words “respecting the race” the words “or indigenous identity”; la division 241.31(3)a)(i)(B) soit modifiée par adjonction, après les mots « concernant la race », des mots « ou l’identité autochtone »;
subparagraph 241.31(3)(a)(i) be amended by deleting “and” at the end of clause (A), by adding “and” at the end of clause (B) and by adding the following after clause (B): le sous-alinéa 241.31(3)a)(i) soit modifié par adjonction après la division (B) de ce qui suit :
“(C) information — other than information that must be provided in relation to the assessment of eligibility to receive medical assistance in dying and the application of safeguards — respecting any disability, as defined in section 2 of the Accessible Canada Act, of a person who requests or receives medical assistance in dying, if the person consents to providing that information,”; « (C) les renseignements — à l’exclusion de ceux qui doivent être fournis relativement à l’évaluation de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir ou à l’application des mesures de sauvegarde — concernant tout handicap, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, d’une personne qui demande ou reçoit l’aide médicale à mourir, si celle-ci consent à les fournir, »;
paragraph 241.31(3)(b) be amended by replacing it with the following: l’alinéa 241.31(3)b) soit modifié par remplacement du texte par ce qui suit :
“(b) respecting the use, analysis and interpretation of that information, including for the purposes of determining the presence of any inequality – including systemic inequality – or disadvantage based on race, Indigenous identity, disability or other characteristics, in medical assistance in dying;”; « b) pour régir l’utilisation, l’analyse et l’interprétation de ces renseignements, notamment pour cerner toute inégalité — systémique ou autre — ou tout désavantage fondés soit sur la race, l’identité autochtone, le handicap ou d’autres caractéristiques, soit sur l’intersection de telles caractéristiques, dans le régime d’aide médicale à mourir; »;
as a consequence of amendments 1(a)(ii) and 3, proposes that the following amendment be added: en conséquence des amendements 1a)(ii) et 3, propose l’ajout de l’amendement suivant :
“1. New clause 3.1, page 9: Add the following after line 20: « 1. Nouvel article 3.1, page 9 : ajouter, après la ligne 24, ce qui suit :
“Independent Review « Examen indépendant
3.1 (1) The Minister of Justice and the Minister of Health must cause an independent review to be carried out by experts respecting recommended protocols, guidance and safeguards to apply to requests made for medical assistance in dying by persons who have a mental illness. 3.1 (1) Les ministres de la Justice et de la Santé font réaliser par des experts un examen indépendant portant sur les protocoles, les lignes directrices et les mesures de sauvegarde recommandés pour les demandes d’aide médicale à mourir de personnes atteintes de maladie mentale.
(2) A report containing the experts’ conclusions and recommendations must be provided to the Ministers no later than the first anniversary of the day on which this Act receives royal assent. (2) Au plus tard au premier anniversaire de la sanction de la présente loi, un rapport faisant état des conclusions et recommandations des experts est présenté aux ministres.
(3) The Ministers must cause the report to be tabled in each House of Parliament within the first 15 days on which the House is sitting after the day on which they receive the report.”;” (3) Les ministres font déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la réception du rapport. ». »;
proposes that, with respect to amendment 3: propose que, à l’amendement 3 :
section 5 be amended by replacing it with the following: l’article 5 soit modifié par remplacement du texte par ce qui suit :
“Review « Examen
5 (1) A comprehensive review of the provisions of the Criminal Code relating to medical assistance in dying and their application, including but not limited to issues relating to mature minors, advance requests, mental illness, the state of palliative care in Canada and the protection of Canadians with disabilities must be undertaken by a Joint Committee of both Houses of Parliament. 5 (1) Un examen approfondi des dispositions du Code criminel concernant l’aide médicale à mourir et de l’application de celles-ci, notamment des questions portant sur les mineurs matures, les demandes anticipées, la maladie mentale, la situation des soins palliatifs au Canada et la protection des Canadiens handicapés, est fait par un comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) The Joint Committee shall be composed of five Members of the Senate and ten Members of the House of Commons, including five Members from the governing party, three Members of the Official Opposition, and two Members of the opposition who are not Members of the Official Opposition, with two Chairs of which the House Co-Chair shall be from the governing party and the Senate Co-Chair shall be determined by the Senate. (2) Le comité mixte est formé de cinq sénateurs et dix députés de la Chambre des communes, dont cinq proviennent du parti ministériel, trois députés de l’Opposition officielle et deux députés des autres partis en opposition qui ne font pas partie de l’opposition officielle, avec deux coprésidents, le coprésident agissant au nom de la Chambre représentant le parti ministériel et le coprésident agissant au nom du Sénat étant choisi par le Sénat.
(3) The quorum of the Committee is to be eight Members whenever a vote, resolution or other decision is taken, so long as both Houses and one Member of the governing party in the House and one from the opposition in the House and one Member of the Senate are represented, and that the Joint Chairs be authorized to hold meetings, to receive evidence and authorize the printing thereof, whenever six Members are present, so long as both Houses and one Member of the governing party in the House and one Member from the opposition in the House and one Member of the Senate are represented. (3) Le quorum du comité est fixé à huit membres lorsqu’il y a prise d’un vote, d’une résolution ou d’une décision, à la condition que les deux chambres et un député du parti ministériel, un député de l’opposition et un membre du Sénat soient représentés, et les coprésidents sont autorisés à tenir réunion, à entendre des témoignages et à autoriser leur impression, à la condition que six membres du comité soient présents et que les deux Chambres et un député du parti ministériel, un député de l’opposition et un membre du Sénat soient représentés.
(4) The Committee must commence its review within 30 days after the day on which this Act receives royal assent. (4) Le comité débute ses travaux dans les trente jours qui suivent la date de sanction de la présente loi.
(5) The Committee must submit a report of its review – including a statement of any recommended changes – to Parliament no later than one year after the day on which it commenced the review. (5) Au plus tard un an après le début de son examen, le comité présente au Parlement son rapport faisant notamment état de tout changement recommandé.
(6) When the report, referenced in paragraph (5), has been tabled in both Houses, the Committee shall expire.”; (6) Lorsque le rapport, mentionné au paragraphe (5), est déposé dans les deux chambres, le comité cesse d’exister. »;
section 6 be amended by replacing the words “18 months after” with the words “on the second anniversary of” . l’article 6 soit modifié par remplacement des mots « dix-huit mois après la date de » par les mots « au deuxième anniversaire de la ».