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Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

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Le mercredi 24 novembre 2021 (No 3)

Ordre du jour

Adresse en réponse au discours du Trône

Débat sur l'Adresse — maximum de six jours désignés, conformément à l’article 50(1) du Règlement.
23 novembre 2021 — Reprise du débat ajourné sur la motion de M. Hanley (Yukon), appuyé par Mme Chatel (Pontiac), — Que l'Adresse, dont le texte suit, soit présentée à Son Excellence la gouverneure générale :
À Son Excellence la très honorable Mary May Simon, chancelière et compagnon principal de l'Ordre du Canada, chancelière et commandeure de l'Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de l'Ordre du mérite des corps policiers, gouverneure générale et commandante en chef du Canada.
QU'IL PLAISE À VOTRE EXCELLENCE :
Nous, sujets très dévoués et fidèles de Sa Majesté, la Chambre des communes du Canada, assemblée en Parlement, prions respectueusement Votre Excellence d'agréer nos humbles remerciements pour le gracieux discours que Votre Excellence avez adressé aux deux chambres du Parlement.

Ordres émanant du gouvernement

Travaux des subsides

23 novembre 2021 — La présidente du Conseil du Trésor — Prise en considération des travaux des subsides.
Période des subsides se terminant le 10 décembre 2021 — maximum de deux jours désignés, conformément à l’article 81(10)b) du Règlement.
Jours à désigner — deux jours dans la période courante.

Voies et moyens

Projets de loi émanant du gouvernement (Communes)

Projets de loi émanant du gouvernement (Sénat)

Affaires émanant du gouvernement

No 1 — 22 novembre 2021 — Le leader du gouvernement à la Chambre des communes — Que, nonobstant tout article du Règlement, ordre spécial ou usage habituel de la Chambre, à compter du jour de séance après l’adoption de cet ordre jusqu’au jeudi 23 juin 2022 :
a) les députés puissent participer aux délibérations de la Chambre en personne ou par vidéoconférence, pourvu que les députés participant en personne le fassent en conformité avec la décision du Bureau de régie interne du mardi 19 octobre 2021 au sujet de la vaccination contre la COVID-19, et que les raisons de l’exemption médicale suivent les lignes directrices du document « Exemptions médicales à l'immunisation contre la COVID-19 » du Ministère de la santé de l'Ontario et du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI);
b) les députés participant à distance à une séance de la Chambre soient comptés pour fins de quorum;
c) toute référence dans le Règlement relative à l’exigence des députés de se lever ou d’être à leur place, ainsi que toute référence au fauteuil, au bureau ou à l’enceinte de la Chambre soit interprétée de manière cohérente avec la nature virtuelle des délibérations;
d) l’application de l’article 17 du Règlement soit suspendue;
e) l’application de l’article 62 du Règlement soit suspendue pour tous les députés participant à distance;
f) aux articles 26(2), 53(4), 56.1(3) et 56.2(2) du Règlement, la référence au nombre de députés devant se lever soit remplacée par le mot « cinq »;
g) des documents puissent être déposés ou présentés à la Chambre sous forme électronique pourvu que :
(i) les documents déposés conformément à l’article 32(1) du Règlement soient déposés auprès du greffier de la Chambre sous forme électronique,
(ii) durant les affaires courantes, les députés qui participent à distance puissent déposer des documents ou présenter des pétitions ou des rapports à la Chambre sous forme électronique, pourvu que les documents soient transmis au greffier avant leur intervention,
(iii) toute pétition présentée conformément à l’article 36(5) du Règlement puisse être déposée auprès du greffier sous forme électronique,
(iv) les réponses aux questions inscrites au Feuilleton déposées conformément à l'article 39 du Règlement puissent être déposées sous forme électronique;
h) si la Chambre se forme en comité plénier, la présidence puisse présider du fauteuil du Président;
i) au moment de la mise aux voix, lorsque la question pourrait donner lieu à un vote par appel nominal, au lieu de procéder à un vote par oui ou non, un représentant d’un parti reconnu puisse se lever pour demander un vote par appel nominal ou que la question ainsi mise aux voix soit adoptée avec dissidence, pourvu qu’une demande de vote par appel nominal ait préséance;
j) lorsqu’un vote par appel nominal est demandé à l’égard d’une motion sujette à débat ou une motion pour l’adoption d’un projet de loi à l’étape du rapport un vendredi, y compris tout vote résultant de l’application de l'article 78 du Règlement, mais à l’exclusion de tout vote relatif à toute motion relative au débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône conformément à l’article 50 du Règlement, au débat sur le budget conformément à l’article 84 du Règlement ou aux travaux des subsides se déroulant le dernier jour d’une période des subsides, sauf tel que prévu aux articles 81(17) et 81(18)b) du Règlement, ou découlant d’un ordre adopté conformément à l’article 57 du Règlement,
(i) avant 14 heures les lundis, mardis, mercredis ou jeudis, il soit différé à la fin de la période des questions orales de la séance, ou
(ii) après 14 heures les lundis, mardis, mercredis ou jeudis, ou à toute heure le vendredi, il soit différé à la fin de la période des questions orales de la prochaine séance qui n’est pas un vendredi,
pourvu que toute prolongation en vertu de l’article 45(7.1) du Règlement n’excède pas 90 minutes;
k) si une motion pour la question préalable en vertu de l’article 61 du Règlement est adoptée sans vote par appel nominal, le vote sur la question principale puisse être différé en vertu des dispositions du paragraphe j), mais si un vote par appel nominal est demandé sur la question préalable et que ce vote est différé et la question préalable est par la suite adoptée, le vote sur la question initiale ne soit pas différé;
l) lorsqu’un vote par appel nominal qui aurait normalement été réputé différé juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés un mercredi visé par cet ordre est demandé, il soit réputé avoir été différé à la fin de la période des questions orales de ce même mercredi;
m) pour plus de certitude, cet ordre ne limite nullement l’application de l’article 45(7) du Règlement;
n) lorsqu’un vote par appel nominal doit avoir lieu, la sonnerie d’appel fonctionne pendant au plus 30 minutes, à l’exception des votes par appel nominal différés à la conclusion des questions orales, où la sonnerie d’appel fonctionne pendant au plus 15 minutes;
o) l’Administration de la Chambre soit chargée de commencer dès que possible le processus d’inscription de tous les députés à l’application de vote électronique employée lors de la 43e législature, que ce processus soit complété au plus tard le mercredi 8 décembre 2021, et que tout député n’ayant pas été inscrit au cours de cette période soit obligé de voter en personne ou par vidéoconférence;
p) jusqu’à ce que le processus d’inscription soit complété, les votes par appel nominal aient lieu de la manière usuelle pour les députés qui participent en personne et par appel nominal pour les députés qui participent par vidéoconférence, pourvu que ceux qui participent par vidéoconférence aient leur caméra allumée pour la durée du vote;
q) une fois le processus d’inscription prévu au paragraphe o) terminé, le Président en informe la Chambre et, au plus tard le jeudi 9 décembre 2021, les votes par appel nominal aient lieu de la manière usuelle pour les députés qui participent en personne ou par voie électronique pour tous les autres députés, pourvu que :
(i) les votes électroniques soient exprimés à partir du Canada par l’entremise de l’application de vote électronique de la Chambre des communes, à l’aide de l’appareil mobile du député géré par la Chambre et à partir de son compte personnel de la Chambre des communes, et que chaque vote exige une validation de l’identité visuelle,
(ii) la période accordée pour voter par voie électronique sur une motion soit de 10 minutes, période qui commence après la lecture de la motion à la Chambre par la présidence, et les députés votant par voie électronique puissent changer leur vote jusqu’à ce que la période de vote électronique prenne fin,
(iii) si un député exprime son vote en personne et par voie électronique, son vote en personne ait préséance,
(iv) tout député incapable de voter au moyen du système de vote électronique durant la période de 10 minutes en raison de difficultés techniques puisse se joindre à la séance virtuelle pour indiquer à la présidence son intention de vote par système de vidéoconférence de la Chambre,
(v) à la suite de toute préoccupation, identifiée par le système de vote électronique, qui est soulevée par un agent supérieur de la Chambre d’un parti reconnu en ce qui concerne l’identité visuelle d’un député qui utilise le système de vote électronique, le député en question doive répondre immédiatement pour confirmer son intention de vote, soit en personne soit par l’entremise du système de vidéoconférence de la Chambre, faute de quoi le vote ne sera pas enregistré,
(vi) le whip de chaque parti reconnu ait accès à un outil pour confirmer l’identité visuelle de chaque député votant par voie électronique, et que le vote des députés votant par voie électronique soit disponible au public pendant la période accordée pour le vote,
(vii) les votes en comité plénier se tiennent de façon semblable aux votes se tenant lors des séances de la Chambre, sauf pour ce qui est de l’obligation de convoquer les députés,
(viii) toute question devant être résolue par scrutin secret soit exclue de cet ordre,
(ix) lors de l’appel d'un vote par appel nominal sur une affaire émanant des députés, lorsque le parrain de l'affaire est le premier à voter et présent au commencement du vote, il soit appelé en premier, qu’il participe en personne ou par vidéoconférence;
r) lors des réunions des comités permanents, comités mixtes permanents, spéciaux et législatifs, ainsi que du comité de liaison, et de leurs sous-comités, le cas échéant, les députés puissent participer en personne ou par vidéoconférence, pourvu que les députés participant en personne le fassent en conformité avec la décision du Bureau de régie interne du mardi 19 octobre 2021 au sujet de la vaccination contre la COVID-19, et que les raisons de l’exemption médicale suivent les lignes directrices du document « Exemptions médicales à l'immunisation contre la COVID-19 » du Ministère de la santé de l'Ontario et celles du CCNI, et les témoins doivent participer à distance, pourvu que la priorité d’utilisation des ressources de la Chambre soit établie par entente de tous les whips des partis reconnus et que les dispositions suivantes s’appliquent aux réunions virtuelles ou hybrides :
(i) les membres participant à distance soient comptés pour fins de quorum,
(ii) toutes les questions soient décidées par appel nominal, sauf celles agréées du consentement unanime ou avec dissidence,
(iii) lorsque plus d’une motion est proposée pour l’élection du président ou d’un vice-président d’un comité, toute motion reçue après la première soit traitée comme un avis de motion et que ces motions soient soumises au comité l’une après l’autre jusqu’à ce que l’une d’elles soit adoptée,
(iv) les délibérations publiques soient rendues disponibles au public via le site Web de la Chambre des communes,
(v) les délibérations à huis clos puissent être menées d’une manière qui tienne compte des risques potentiels pour la confidentialité inhérente aux réunions avec des participants à distance,
(vi) les avis de substitution de membres, en vertu de l’article 114(2) du Règlement et les demandes conformément à l’article 106(4) du Règlement soient remis au greffier de chaque comité par courriel;
s) jusqu’au vendredi 10 décembre 2021 :
(i) l’article 81(5) du Règlement soit modifié comme suit : « Un budget supplémentaire des dépenses est réputé renvoyé à un comité plénier de la Chambre dès sa présentation à la Chambre. Un comité plénier doit étudier ce budget et en faire rapport, ou est réputé en avoir fait rapport, à la Chambre au plus tard un jour de séance avant la dernière séance ou le dernier jour désigné de la période en cours. Au jour désigné par un ministre de la Couronne, un comité plénier de la Chambre examine pendant au plus quatre heures le budget supplémentaire des dépenses à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien. Durant la période prévue pour l’étude du budget, aucun député n’aura la parole pendant plus de 15 minutes à la fois, ce qui comprend au plus 10 minutes pour participer au débat. Ces 15 minutes peuvent servir à participer au débat et à poser des questions au ministre ou au secrétaire parlementaire agissant au nom du ministre. Quand la parole est accordée à un député, celui-ci indique comment les 15 minutes seront réparties. À l’expiration de la période réservée à l’étude visée par le présent paragraphe, le comité lève la séance, le budget soit réputé avoir fait l'objet d'un rapport, et la Chambre ajourne immédiatement au jour de séance suivant. »,
(ii) l’article 81(14)a) du Règlement soit modifié par substitution, aux mots « ainsi que des motions visant à rétablir tout poste du budget », des mots « et de 24 heures pour des motions visant à rétablir tout poste du budget »,
(iii) l’article 54(1) du Règlement soit modifié par adjonction de ce qui suit : « Un avis concernant les motions visant à rétablir tout poste du Budget supplémentaire des dépenses (B) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022 est déposé sur le bureau, ou déposé auprès du greffier, dans les quatre heures après l’achèvement de l’étude dudit budget supplémentaire des dépenses en comité plénier et imprimé au Feuilleton des avis du même jour. ».