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FAAE Rapport du Comité

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Projet de loi S-226, Loi prévoyant la prise de mesures restrictives contre les étrangers responsables de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale et apportant des modifications connexes à la Loi sur les mesures économiques spéciales et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Conformément à son Ordre de renvoi du mardi 13 juin 2017, votre Comité a étudié le projet de loi S-226, Loi prévoyant la prise de mesures restrictives contre les étrangers responsables de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale et apportant des modifications connexes à la Loi sur les mesures économiques spéciales et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et a convenu le jeudi 22 juin 2017, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 2

Que le projet de loi S-226, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 3, de ce qui suit :

« 2  Les définitions qui suivent s’appliquent à la pré- »

Que le projet de loi S-226, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 3, de ce qui suit :

« agent public étranger  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers. ( foreign public official ) »

Que le projet de loi S-226, à l’article 2, soit modifié par suppression des lignes 19 et 20, page 3.

Que le projet de loi S-226, à l’article 2, soit modifié par substitution, dans la version française, à la ligne 34, page 3, de ce qui suit :

étranger  Individu autre :

Que le projet de loi S-226, à l’article 2, soit modifié par suppression des lignes 6 à 8, page 4.

Article 4

Que le projet de loi S-226, à l’article 4, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 11 à 13, page 4, de ce qui suit :

« 4  (1)  S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut : »

b)  par substitution, aux lignes 16 et 17, page 4, de ce qui suit :

« l’égard d’un étranger, des activités énumérées au paragraphe (3); »

c) par substitution, à la ligne 25, page 4, de ce qui suit :

« ternationale contre des personnes dans un État étran- »

d) par substitution, à la ligne 28, page 4, de ce qui suit :

« des agents publics étrangers, »

e) par substitution, aux lignes 7 à 16, page 5, de ce qui suit :

« c)  l’étranger qui est un agent public étranger ou une personne qui est associée à un tel agent est responsable ou complice d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption — notamment le versement de pots-de-vin, le détournement de biens publics ou privés pour son propre bénéfice, le transfert de produits de la corruption à l’extérieur de l’État étranger ou tout acte de corruption en matière d’expropriation ou visant des marchés publics ou l’extraction de ressources naturelles — qui constituent, compte tenu notamment de leurs effets, de l’importance des sommes en jeu, du degré d’influence ou de la position d’autorité de l’étranger ou du fait que le gouvernement de l’État étranger en cause en est complice, des actes de corruption à grande échelle; »

f) par substitution, aux lignes 21 à 25, page 5, de ce qui suit :

« (3)  Les activités qui peuvent être visées par le décret ou »

Que le projet de loi S-226, à l’article 4, soit modifié par substitution, aux lignes 40 et 41, page 5, de ce qui suit :

« services, notamment de services financiers, à l’étranger, pour le bénéfice de celui-ci ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’il a donné;

d)  l’acquisition par une personne se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de services, notamment de services financiers, pour le bénéfice de l’étranger ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’il a donné;

e)  le fait pour une personne se trouvant au Canada ou pour un Canadien se trouvant à l’étranger de rendre disponible des biens, où qu’ils soient, à l’étranger ou à une personne agissant pour son compte. »

Que le projet de loi S-226, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 41, page 5, de ce qui suit :

« (4)  Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre le pouvoir :

a)  de délivrer à une personne se trouvant au Canada ou à un Canadien se trouvant à l’étranger un permis l’autorisant à mener une opération ou une activité, ou une catégorie d’opérations ou d’activités, qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci;

b)  de délivrer un permis d’application générale autorisant toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à l’étranger à mener une opération ou une activité, ou une catégorie d’opérations ou d’activités, qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci.

(5)  Le ministre peut délivrer un permis ou un permis d’application générale sous réserve des modalités qu’il estime compatibles avec la présente loi et les décrets et règlements pris en vertu de celle-ci.

(6)  Le ministre peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir un permis visé au présent article. »

Article 5

L'article 5 est supprimé.

Nouvel article 7.1

Que le projet de loi S-226 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 7, du nouvel article suivant :

« Communication

7.1  (1)  Les entités visées à l’article 7 ont tenues de communiquer, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, le fait que des biens visés à cet article sont ou non en leur possession ou sous leur contrôle et, le cas échéant, de lui indiquer le nombre de personnes ou d’opérations en cause et la valeur totale des biens.

(2)  Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

a)  le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 ou sont détenus ou contrôlés par cet étranger ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de l’étranger;

b)  tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

(3)  Aucune poursuite en vertu de la présente loi ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application des paragraphes (1) ou (2). »

Article 8

Que le projet de loi S-226, à l’article 8, soit modifié par substitution, aux lignes 10 à 20, page 7, et à l’intertitre précédant l’article 8, page 7, de ce qui suit :

« Droits des étrangers visés par tout décret ou règlement

8 (1)  L’étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 peut demander par écrit au ministre de cesser d’être visé par le décret ou règlement.

(2)  Sur réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de modifier ou d’abroger, selon le cas, le décret ou le règlement afin que le demandeur cesse d’y être visé.

(3)   Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

(4)  S’il rejette la demande, il en donne sans délai avis au demandeur.

(5)  Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle. »

Article 9

Que le projet de loi S-226, à l’article 9, soit modifié par substitution, aux lignes 21 à 26, page 7, de ce qui suit :

« 9 (1)  Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger dont le nom est identique ou semblable à celui d’un étranger visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 et qui prétend ne pas être cet étranger peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’il n’est pas l’étranger visé.

(2)  Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

a)  s’il est convaincu que le demandeur n’est pas l’étranger visé, lui délivre l’attestation;

b)  dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision. »

Article 10

Que le projet de loi S-226, à l’article 10, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 27, page 7, de ce qui suit :

« 10 (1) L’étranger qui est visé par un décret ou rè- »

b) par substitution, aux lignes 5 à 8, page 8, de ce qui suit :

« (2)  S’il décide que les biens sont nécessaires pour les dépenses raisonnables du demandeur et celles des personnes à sa charge, le ministre lui délivre l’attestation.

(3)  Il rend sa décision et, s’il y a lieu, délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande. »

Nouvel article 10.1

Que le projet de loi S-226 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 8, du nouvel article suivant :

« Infractions

10.1  Quiconque contrevient sciemment à un décret ou à un règlement pris en vertu de l’article 4 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

a)  par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b)  par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. »

Article 15

Que le projet de loi S-226, à l’article 15, soit modifié par substitution, aux lignes 8 à 14, page 9, de ce qui suit :

« (3)  Les comités du Sénat et de la Chambre des communes que chaque chambre désigne ou constitue à cette fin peuvent procéder à un examen portant sur les étrangers qui sont visés par un décret ou un règlement pris en vertu de la présente loi et présenter à la chambre concernée un rapport accompagné de leurs recommandations quant à savoir s’ils devraient continuer ou cesser d’être visés par le décret ou le règlement. »

Article 16

Que le projet de loi S-226, à l’article 16, soit modifié par substitution, aux lignes 18 à 20, page 9, de ce qui suit :

« 4  (1)   S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe (1.1), le gouverneur en conseil peut »

Que le projet de loi S-226, à l’article 16, soit modifié par substitution, aux lignes 7 à 38, page 10, de ce qui suit :

« c)  des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises dans un État étranger;

d)  un national d’un État étranger, qui est un agent public étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou une personne qui est associée à un tel agent, est responsable ou complice d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption — notamment le versement de pots-de-vin, le détournement de biens publics ou privés pour son propre bénéfice, le transfert de produits de la corruption à l’extérieur de l’État étranger ou tout acte de corruption en matière d’expropriation ou visant des marchés publics ou l’extraction de ressources naturelles — qui constituent, compte tenu notamment de leurs effets, de l’importance des sommes en jeu, du degré d’influence ou de la position d’autorité du national ou du fait que le gouvernement de l’État étranger en cause en est complice, des actes de corruption à grande échelle; »

Article 17

Que le projet de loi S-226, à l’article 17, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 39, page 10, de ce qui suit :

« 17 (1)  Le paragraphe 35(1) de la Loi sur l’immigra- »

b)  par substitution, aux lignes 1 à 4, page 11, de ce qui suit :

« d)  être, sauf dans le cas du résident permanent, une personne présentement visée par un décret ou un règlement pris, au motif que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus aux alinéas 4(1.1)c) ou d) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, en vertu de l’article 4 de cette loi;

e)  être, sauf dans le cas du résident permanent, une personne présentement visée par un décret ou un règlement »

c) par adjonction, après la ligne 7, page 11, de ce qui suit :

« (2)  L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)  Il est entendu que, malgré l’article 33, la personne qui cesse d’être visée par un décret ou un règlement visé aux alinéas (1)d) ou e) cesse dès lors d’être interdite de territoire en application de l’alinéa en cause. »

Un exemplaire du Procès-verbal pertinent (réunion no 69) est déposé.