Passer au contenu
Début du contenu

ETHI Rapport du Comité

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Conformément à son Ordre de renvoi du mercredi 27 septembre 2017, votre Comité a étudié le projet de loi C-58, Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d'autres lois en conséquence, et a convenu le mercredi 8 novembre 2017, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 6

Que le projet de loi C-58, à l’article 6, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 17 à 19, page 3, de ce qui suit :

« 6.1 (1) Avant de communiquer ou de refuser de communiquer le document, le responsable de l’institution fédérale peut, avec l’autorisation écrite du Commissaire à l’information, ne pas donner suite à la demande si, à son »

b) par suppression des lignes 22 et 23, page 3;

c) par substitution, à la ligne 24, page 3, de ce qui suit :

« b) un document identique a déjà été communiqué à la personne »

d) par substitution, au passage commençant à la ligne 37, page 3, et se terminant à la ligne 5, page 4, de ce qui suit :

« décide de ne pas donner suite à la demande, il en avise par écrit la personne qui a fait la demande, motifs à l’appui. »

Que le projet de loi C-58, à l’article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 25 et 26, page 3, de ce qui suit :

« qui fait la demande ou il est raisonnablement accessible par d’autres moyens; »

Que le projet de loi C-58, à l’article 6, soit modifié par adjonction, après la ligne 35, page 3, de ce qui suit :

« (1.1) Le responsable de l’institution fédérale ne peut s’autoriser de l’alinéa (1)b) pour ne pas donner suite à une demande de communication d’un document au seul motif que les renseignements contenus dans le document ont été publiés au titre de la partie 2. »

Nouvel Article 11.1

Que le projet de loi C-58 soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 5, du nouvel article suivant :

« 11.‍1 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication totale ou partielle d’un document s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu de celui-ci sera publié en tout ou en partie, autrement qu’au titre de la partie 2, par une institution fédérale, un mandataire du gouvernement du Canada ou un ministre dans les quatre-vingt-dix jo‌urs suivant la demande ou dans tel délai supérieur dû aux contraintes de l’impression ou de la traduction en vue de l’impression.‍ »

Article 13

Que le projet de loi C-58, à l’article 13, soit modifié par suppression des lignes 22 à 25, page 5.

Article 17

Que le projet de loi C-58, à l’article 17, soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 10, de ce qui suit :

« (3.‍1) Le Commissaire à l’information peut publier le compte rendu visé au paragraphe (2).

(3.‍2)  Il ne peut toutefois le publier avant l’expiration des délais prévus à l’article 41 pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour. »

Nouvel Article 30.1

Que le projet de loi C-58 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 17, du nouvel article suivant :

« 30.‍1 Le passage de l’article 64 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

64 Lors des enquêtes prévues par la présente loi et de la publication des comptes rendus au titre du paragraphe 37(3.‍1) et dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués : »

Clause 31

Que le projet de loi C-58, à l’article 31, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 11, page 17, de ce qui suit :

« dant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit : »

b) par adjonction, après la ligne 13, page 17, de ce qui suit :

« a) les documents publiés, exception faite de ceux dont le contenu est publié au titre de la partie 2, ou les documents mis en vente dans le public; »

Article 37

Que le projet de loi C-58, à l’article 37, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 25, de ce qui suit :

« mandats qu’il confie aux autres ministres dans les trente jours suivant leur communication à l’intéressé.‍ »

Que le projet de loi C-58, à l’article 37, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 19 à 25, page 28, de ce qui suit :

« (2) A minister shall not cause to be published any of the information, any part of the information, any of the materials or any part of the materials referred to in any of sections 74 to 78 if that information, that part of the information, those materials or that part of those materials were set out in a record and, in dealing with a request for access to that record, a head of a government institution »

Que le projet de loi C-58, à l’article 37, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 22, page 31, de ce qui suit :

« tale à plus de 10 000 $ — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le responsable de l’entité fait pu- »

b) par substitution, à la ligne 28, page 31, de ce qui suit :

« (2) a été apportée à celui-ci — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le responsable de l’entité fait »

Que le projet de loi C-58, à l’article 37, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 28, page 33, et se terminant à la ligne 4, page 34, de ce qui suit :

« 91 (1) Le Commissaire à l’information ne peut exercer aucune attribution en rapport avec la publication proactive de renseignements au titre de la présente partie, y compris toute attribution — notamment la réception des plaintes et les enquêtes sur celles-ci — que lui confère la partie 1.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le Commissaire à l’information d’exercer ses attributions au titre de la partie 1 à l’égard du document qui, bien que visé à la partie 2, fait l’objet d’une demande d’accès au titre de la partie 1. »

Article 41

Que le projet de loi C-58, à l’article 41, soit modifié par suppression de la ligne 26, page 48.

Nouvel Article 47.1

Que le projet de loi C-58 soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 50, du nouvel article suivant :

« 47.‍1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.‍01, de ce qui suit :

3.‍02 L’alinéa j.‍1) de la définition de renseignements personnels à l’article 3 ne s’applique qu’à l’égard de documents créés à la date d’entrée en vigueur de cet alinéa ou après cette date.‍ »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-58, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 71 à 77) est déposé.