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ENVI Rapport du Comité

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Conformément à son Ordre de renvoi du jeudi 19 octobre 2017, votre Comité a étudié le projet de loi C-57, Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable, et a convenu le mardi 12 décembre 2017, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 3

Que le projet de loi C-57, à l’article 3, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 18, page 2, de ce qui suit :

« est fondé sur l’utilisation rationnelle »

b) par adjonction, après la ligne 22, page 2, de ce qui suit :

« a.1) le principe selon lequel le développement durable :

(i) est un concept en évolution constante,

(ii) peut être assuré notamment par la protection des écosystèmes, la prévention de la pollution, la protection de la santé humaine, la promotion de l’équité, la conservation du patrimoine culturel, le respect des obligations nationales et internationales dans le domaine du développement durable et la reconnaissance de la responsabilité de la présente génération de fournir aux générations futures un environnement sain et écologiquement équilibré,

(iii) peut progresser notamment par la prise en compte du principe de la prudence, du principe du pollueur-payeur, du principe de l’internalisation des coûts et du principe d’amélioration continue; »

c) par suppression des lignes 28 à 45, page 2.

Article 4

Que le projet de loi C-57, à l’article 4, soit modifié par substitution, aux lignes 36 et 37, page 3, de ce qui suit :

« ment qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office du rapport déposé devant la »

Article 5

Que le projet de loi C-57, à l’article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 18 et 19, page 4, de ce qui suit :

« le développement durable peuvent se faire rembourser les dépenses qu’ils ont engagées en lien avec les activités du Conseil, sous réserve des directives applicables du Conseil du Trésor. »

Article 6

Que le projet de loi C-57, à l’article 6, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 20, page 4, de ce qui suit :

“6 (1) Les paragraphes 9(1) et (2) de la même loi sont”

b) par adjonction, après la ligne 2, page 5, de ce qui suit :

« (2) Le paragraphe 9(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le ministre transmet simultanément au commissaire la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable pour qu’il en fasse l’examen et présente ses observations, notamment sur la question de savoir si chacune des cibles est mesurable et comprend un échéancier prévisionnel, et il lui accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour ce faire. »

Article 7

Que le projet de loi C-57, à l’article 7, soit modifié par substitution, aux lignes 10 et 11, page 5, de ce qui suit :

« ment qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office de la stratégie fédérale de déve- »

Article 8

Que le projet de loi C-57, à l’article 8, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 5, de ce qui suit :

« désignées relativement à l’impact sur le développement durable de »

Que le projet de loi C-57, à l’article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 5, de ce qui suit :

« (v) tient compte des observations présentées en vertu des paragraphes 9(3) ou (4); »

Que le projet de loi C-57, à l’article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 6, de ce qui suit :

« (v) tient compte des observations présentées en vertu des paragraphes 9(3) ou (4); »

Que le projet de loi C-57, à l’article 8, soit modifié par substitution, aux lignes 11 et 12, page 7, de ce qui suit :

« ment qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office de toute stratégie de dévelop- »

Article 9

Que le projet de loi C-57, à l’article 9, soit modifié par substitution, à la ligne 33, page 7, de ce qui suit :

« questions touchant le développement durable, le comité permanent du »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-57, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 82 et 88 à 90) est déposé.