Cycle parlementaire

Introduction

L’article suivant définit et décrit le cycle de la vie parlementaire, notamment l’ouverture et la fermeture d’une législature et d’une session, et les périodes pendant lesquelles la Chambre siège ou ne siège pas au cours d’une session.

Terminologie

Cette section définit certains termes et expressions couramment utilisés associés au cycle parlementaire.

Législature

Une législature correspond à la période pendant laquelle le Parlement (composé du souverain, du Sénat et de la Chambre des communes) exerce ses pouvoirs. Une législature commence par une proclamation du gouverneur général réclamant la formation d’un nouveau Parlement et fixant la date d’une élection générale. Une législature prend fin à sa dissolution. La Constitution fixe la durée maximale d’une législature à cinq ans.

Session

Chaque législature compte une ou plusieurs sessions, qui consistent en un certain nombre de séances distinctes. La session commence par la lecture du discours du Trône et prend fin avec la prorogation ou la dissolution de la législature en cours. Il n’y a pas de durée préétablie pour une session et le nombre de sessions dans une législature peut varier; certaines n’en ont compté qu’une seule, alors que d’autres en ont eu sept.

Séance

Une séance est une réunion de la Chambre au cours d’une session. Même si les séances correspondent généralement à une journée civile, certaines peuvent durer à peine quelques minutes ou s’étendre sur plusieurs jours.

Suspension

Une suspension est une pause formelle prise au cours d’une séance. Le Président suspend la séance et, ultérieurement, annonce la reprise des travaux à la Chambre. Une séance peut être suspendue pour quelle que durée que ce soit, et ce, pour diverses raisons : pour que le Président puisse s’entretenir avec les greffiers au bureau, pour que les députés quittent la Chambre en raison d’une alerte d’incendie ou encore parce que le débat est terminé, que la Chambre n’est saisie d’aucune motion et qu’il n’y a pas de consentement pour passer au prochain point à l’ordre du jour. Lorsqu’il y a suspension d’une séance, le Président quitte le fauteuil, mais la masse demeure sur le bureau.

Ajournement

L’ajournement met fin à une séance de la Chambre (en vertu du Règlement, d’un ordre spécial ou d’une motion). L’interruption va de la fin d’une séance jusqu’au début de la suivante, et sa durée peut varier de quelques heures à une nuit complète, d’une fin de semaine à une semaine ou même davantage. L’article 24 du Règlement régit les ajournements s’étendant sur une nuit ou une fin de semaine, tandis que l’article 28 porte sur les ajournements périodiques d’une semaine ou plus. Il peut aussi arriver que la Chambre s’ajourne pour quelques heures seulement. Alors que la prorogation et la dissolution sont la prérogative de la Couronne, le pouvoir d’ajourner n’appartient qu’à la Chambre.

Rappel de la Chambre des communes

En session, le Président peut rappeler la Chambre pendant une interruption et ordonner qu’elle se réunisse avant la date prévue.

Intersession

L’intersession désigne la période comprise entre la fin d’une session (prorogation) et le début de la suivante. Ce terme peut aussi désigner les longues périodes d’ajournement.

Calendrier parlementaire

Le calendrier de la Chambre des communes établit le calendrier des périodes d’ajournement d’une semaine ou plus et, partant, les jours ou périodes de séance pour toute l’année. Il entre en vigueur au début de la session. Autrement dit, le gouvernement n’est pas tenu par le Règlement de planifier les dates et la durée des sessions. Le calendrier complète les articles du Règlement régissant les heures de séance et d’ajournement et les jours où la Chambre ne siège pas, pour la plupart, des jours fériés ou des jours où la Chambre est réputée ne pas siéger. Le calendrier est déposé par le Président au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Ouverture d’une législature ou d’une session

L’ouverture d’une législature suit une élection générale. Cet événement coïncide également avec l’ouverture de la première session. Deux procédures – l’assermentation des députés et l’élection du Président – distinguent cette cérémonie de l’ouverture des sessions suivantes. Toute session commence par la lecture du discours du Trône par le gouverneur général (ou le souverain) au Sénat.

Après l’élection générale, le Parlement est convoqué par proclamation du gouverneur général, sur avis du premier ministre.

Tous les députés doivent être assermentés avant de pouvoir prendre place à la Chambre, qu’ils soient nouvellement élus ou non. Dans le cadre de cette cérémonie, la Loi constitutionnelle de 1867 exige que les députés prêtent le serment d’allégeance (au souverain) ou une affirmation solennelle ayant le même effet.

Le jour fixé pour l’ouverture de la nouvelle législature, quand les députés s’assemblent dans la Chambre, ils sont tenus par la Constitution de commencer par élire leur Président.

À l’exception des ministres et des dirigeants des partis, tous les députés peuvent assumer la présidence, à moins qu’ils informent le greffier de la Chambre par écrit, la veille de l’élection, qu’ils ne désirent pas poser leur candidature.

Pour en savoir davantage et visionner une vidéo sur l’élection du Président de la Chambre, voir l’article sur le Président et autres présidents de séance dans Notre procédure.

Une fois le Président élu, la Chambre suspend ou ajourne la séance jusqu’au moment déterminé pour la lecture du discours du Trône.

À l’heure prévue de l’ouverture officielle de la législature, les députés, précédés de l’huissier du bâton noir (issu du Sénat), se rendent au Sénat, où le Président fraîchement élu annonce son élection et réclame symboliquement à la Couronne la reconnaissance des « droits et privilèges incontestables » de la Chambre des communes. Dans sa réponse cérémonielle, le gouverneur général assure à la Chambre qu’elle conserve la confiance et la faveur de la Couronne.

Après la revendication des privilèges, la lecture du discours du Trône ouvre officiellement la législature. Les sessions subséquentes s’ouvrent elles aussi par un discours du Trône.

À l’ouverture de chaque session, la Chambre se réunit en assemblée et, le Président installé dans le fauteuil, accueille l’huissier du bâton noir. En temps opportun, les membres de l’assemblée se rendent au Sénat pour la lecture du discours du Trône. Le discours du Trône expose les vues du gouvernement sur l’état du pays et donne une indication de son programme législatif. Ce discours est habituellement prononcé par le gouverneur général (ou le souverain), au Sénat, devant les membres des deux chambres. Après avoir entendu le discours, le Président et les députés retournent à la Chambre.

Prorogation

La prorogation du Parlement met fin à la session. Ce terme peut aussi désigner la période pendant laquelle le Parlement est prorogé.

Pendant une prorogation, le Président, le premier ministre, les ministres et les secrétaires parlementaires demeurent en fonction. Quant aux députés, ils conservent leurs pleins droits et privilèges.

Tous les projets de loi d’initiative ministérielle qui n’ont pas reçu la sanction royale avant la prorogation cessent d’exister; pour qu’ils puissent aller de l’avant au cours de la nouvelle session, le gouvernement doit les présenter de nouveau; si la Chambre adopte une motion à cet effet, ils peuvent aussi être rétablis.

En revanche, le Règlement prévoit que toutes les affaires émanant des députés sont automatiquement rétablies au début de la nouvelle session.

Les comités cessent d’exister après une prorogation. Leurs travaux peuvent eux aussi être rétablis; la Chambre (ou le comité lui-même, selon la nature de l’étude en cause) doit adopter une motion en ce sens.

La prorogation n’a aucun effet sur les ordres et les adresses de la Chambre portant sur le dépôt de rapports gouvernementaux exigés par la loi. Les demandes de réponse aux rapports des comités et aux pétitions demeurent valides après une prorogation, mais elles cessent d’exister lorsque le Parlement est dissous.

Dissolution

La dissolution est l’acte officiel par lequel le gouverneur général met fin, par proclamation, à la législature. Une élection générale suit nécessairement la dissolution.

La Chambre en tant qu’assemblée cesse d’exister au moment de la dissolution.

Tous les travaux inachevés, y compris les projets de loi émanant du gouvernement et des députés, sont rendus caducs. L’obligation qu’a le gouvernement de répondre aux questions écrites et aux pétitions ou de produire les documents demandés par la Chambre tombe elle aussi à la dissolution.

Le gouvernement doit attendre le début de la nouvelle législature avant de déposer les documents requis en vertu d’une loi, d’une résolution ou du Règlement.

Les comités cessent d’exister jusqu’à ce que la Chambre les reconstitue, après les élections.

Tous les ordres de renvoi tombent. Quant aux présidents et vice-présidents des comités, ils sont tous relevés de leurs fonctions.

Le gouvernement n’est plus tenu de fournir des réponses à des rapports de comités ayant pu être demandées à la session précédente.