La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
Édition 2000Plus d’informations …
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4. La Chambre des communes et les députés

Les dépenses d’élection

C’est en 1974 que furent ajoutées à la Loi électorale du Canada les premières dispositions régissant les dépenses d’élection [163] . Les dépenses d’élection sont définies comme étant celles engagées « dans le but de favoriser ou de contrecarrer directement, en période électorale, un parti enregistré en particulier ou l’élection d’un candidat en particulier » [164] . La Loi électorale du Canada exige de tous les partis politiques fédéraux enregistrés et de tous les candidats qu’ils divulguent les détails du financement de leur campagne électorale [165] . La Loi plafonne les dépenses d’élections des partis et des candidats selon une formule basée sur le nombre de noms figurant sur les listes électorales préliminaires de chaque circonscription [166] . Les dépenses d’élection d’un candidat ou d’un parti politique sont plafonnées afin qu’aucun candidat ne puisse être avantagé par sa richesse et pour que tout Canadien éligible puisse envisager de se porter candidat. En vertu de la Loi, seul le candidat et son agent officiel peuvent payer les dépenses personnelles du candidat tandis que toutes les autres dépenses liées à la campagne électorale doivent être payées par l’agent officiel.

Dans les quatre mois suivant le jour du scrutin, tous les candidats, élus ou défaits, doivent présenter un rapport et une déclaration concernant les dépenses d’élection [167] . Un député élu qui ne remettrait pas son rapport et sa déclaration concernant les dépenses d’élection dans le délai prescrit ne pourrait ni siéger ni voter comme député à la Chambre des communes jusqu’à transmission de la déclaration [168] . Le candidat qui obtient au moins 15 p. 100 des votes validement exprimés dans la circonscription où il était candidat obtient le remboursement, pris sur le Trésor, de 50 p. 100 du plafond de ses dépenses d’élection autorisées [169] .

En 1974, on créa un poste de commissaire pour veiller à ce que les dispositions de la Loi sur les dépenses d’élection soient respectées et appliquées [170] . En décembre 1977, la loi fut modifiée afin que le mandat du commissaire englobe toutes les dispositions de la Loi électorale du Canada [171] . Le commissaire veille à ce que les candidats et leurs agents officiels s’acquittent de leurs obligations aux termes de la loi et notamment, qu’ils transmettent leurs déclarations concernant les dépenses d’élection et leurs reçus officiels dans les délais prévus, et qu’ils prennent les mesures correctives qui s’imposent en cas de transgressions mineures. Le directeur général des élections peut aussi ordonner au commissaire de faire enquête lorsqu’on allègue que des fonctionnaires électoraux ont commis des infractions [172] .


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