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INAN Rapport du Comité

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Projet de loi C-29, Loi prévoyant la constitution d'un conseil national de réconciliation
Conformément à son Ordre de renvoi du jeudi 29 septembre 2022, votre Comité a étudié le projet de loi C-29, Loi prévoyant la constitution d'un conseil national de réconciliation, et a convenu le jeudi 17 novembre 2022, d’en faire rapport avec les amendements suivants

Article 6

Que le projet de loi C-29, à l’article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 17 et 18, page 3, de ce qui suit :

« 6 Le Conseil a pour mission de faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. »

Article 7

Que le projet de loi C-29, à l’article 7, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 21 et 22, page 3, de ce qui suit :

« pluriannuel pour faire progresser la réconciliation; »

b) par substitution, aux lignes 25 à 28, page 3, de ce qui suit :

« dienne et par tous les gouvernements au Canada en ce qui concerne la mise en oeuvre des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et mène de la recherche sur ces progrès; »

c) par substitution, aux lignes 29 à 31, page 3, de ce qui suit :

« c) mène de la recherche sur les pratiques qui font progresser la réconciliation mises en oeuvre dans tous les secteur de la société cana- »

d) par substitution, aux lignes 4 à 7, page 4, de ce qui suit :

« e) recommande des mesures pour promouvoir, prioriser et coordonner la réconciliation dans tous les secteurs de la société canadienne et pour que tous les gouvernements au Canada en fassent la promotion, lui accordent la priorité et en assurent la coordination; »

Que le projet de loi C-29, à l’article 7, soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 3, de ce qui suit :

« b.1) veille à ce que la réconciliation s’inscrive dans la logique de la protection et de la promotion des droits des peuples autochtones, notamment en soutenant une approche de l’autodétermination fondée sur les droits; »

Que le projet de loi C-29, à l’article 7, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 4, de ce qui suit :

« h) surveille, en vue d’en faire rapport, les progrès réalisés à l’égard des résultats mesurables, notamment en ce qui concerne l’appel à l’action numéro 55 de la Commision de vérité et réconciliation du Canada. »

Que le projet de loi C-29, à l’article 7, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 4, de ce qui suit :

« h) protège les droits linguistiques des Autochtones, notamment en veillant à mettre à leur disposition des services de traduction et d’interprétation afin d’encourager et d’appuyer leur participation au travail du Conseil. »

Article 8

Que le projet de loi C-29, à l’article 8, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 4, de ce qui suit :

« choisies conjointement par le ministre et le comité de »

Que le projet de loi C-29, à l’article 8, soit modifié par substitution, à la ligne 18, page 4, de ce qui suit :

« transition, en tenant compte des articles 9, 11, 12 et 13 et des »

Article 10

Que le projet de loi C-29, à l’article 10, soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 4, de ce qui suit :

« d) un doit avoir été élu après avoir été mis en candidature par l’Association des femmes autochtones du Canada. »

Que le projet de loi C-29, à l’article 10, soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 4, de ce qui suit :

« d) un doit avoir été élu après avoir été mis en candidature par le Congrès des peuples autochtones. »

Article 11

Que le projet de loi C-29, à l’article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 5, de ce qui suit :

« (2) Au moins deux des administrateurs sont des résidents du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut. »

Article 12

Que le projet de loi C-29, à l’article 12, soit modifié par substitution, aux lignes 6 à 9, page 5, de ce qui suit :

« 12 Le conseil d’administration doit être composé de façon à assurer, dans la mesure du possible, la représentation : »

Que le projet de loi C-29, à l’article 12, soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 5, de ce qui suit :

« a.1) des aînés autochtones;

a.2) des survivants autochtones des politiques discriminatoires et assimilationnistes du gouvernement du Canada et leurs descendants; »

Que le projet de loi C-29, à l’article 12, soit modifié par substitution, à la ligne 14, page 5, de ce qui suit :

« tones, de manière à refléter la diversité des ententes qui régissent les relations entre les collectivités autochtones et le gouvernement du Canada; »

Que le projet de loi C-29, à l’article 12, soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 5, de ce qui suit :

« f) des Autochtones dont la langue maternelle ou seconde est le français. »

Que le projet de loi C-29, à l’article 12, soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 5, de ce qui suit :

« f) des survivants des pensionnats autochtones canadiens ou de leurs descendants. »

Que le projet de loi C-29, à l’article 12, soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 5, de ce qui suit :

« (2) En outre, le conseil d’administration doit, dans la mesure du possible, être composé de façon à assurer et à refléter équitablement la diversité des genres. »

Article 13

Que le projet de loi C-29, à l’article 13, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 5, de ce qui suit :

« (2) Pour veiller à ce que les Autochtones fassent entendre leurs points de vue sur l’avancement de la réconciliation avec les peuples autochtones, le Conseil consulte diverses personnes possédant des connaissances, une expertise ou une expérience pertinentes, notamment des aînés, des survivants des politiques discriminatoires et assimilationnistes du gouvernement du Canada et des juristes autochtones. »

Article 16

Que le projet de loi C-29, à l’article 16, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 1, page 6, de ce qui suit :

« 16 (1) Dans les six mois suivant la date à laquelle le Conseil est constitué, le ministre élabore, en collaboration avec le Conseil, »

b) par adjonction, après la ligne 4, page 6, de ce qui suit :

« (2) Le protocole doit permettre au Conseil de recevoir, dans la mesure du possible, tous les renseignements que celui-ci juge pertinents pour remplir sa mission. »

Nouvel article 16.1

Que le projet de loi C-29 soit modifié par adjonction, avant la ligne 5, page 6, du nouvel article suivant :

« 16.1 Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre fournit au Conseil un rapport faisant état :

a) du nombre d’enfants autochtones pris en charge par comparaison avec le nombre d’enfants non autochtones pris en charge, des motifs de leur prise en charge ainsi que des dépenses totales faites pour assurer la prestation de services de prévention et de nature autre offerts par les organismes de protection de l’enfance;

b) du financement en éducation destiné aux enfants autochtones qui vivent dans les réserves par comparaison avec celui destiné à ceux qui vivent à l’extérieur des réserves;

c) des niveaux de scolarisation et de revenu des Autochtones par comparaison avec ceux des non-Autochtones;

d) des progrès réalisés pour combler les écarts entre les collectivités autochtones et les collectivités non autochtones en ce qui a trait à divers indicateurs de santé, dont la mortalité infantile, la santé maternelle, le suicide, la santé mentale, les dépendances, l’espérance de vie, les taux de natalité, les problèmes de santé des nourrissons et des enfants, les maladies chroniques, la fréquence des cas de maladie et de blessure ainsi que la disponibilité de services de santé appropriés;

e) des progrès réalisés pour ce qui est d’éliminer la surreprésentation des jeunes Autochtones dans le régime de garde applicable aux adolescents;

f) des progrès réalisés dans la réduction du taux de victimisation criminelle des Autochtones, y compris des données sur les homicides, la violence familiale et d’autres crimes;

g) des progrès réalisés dans la réduction de la surreprésentation des Autochtones dans les systèmes judiciaire et correctionnel. »

Article 17

Que le projet de loi C-29, à l’article 17, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 5, page 6, de ce qui suit :

« 17 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exer‐ »

b) par substitution, à la ligne 20, page 6, de ce qui suit :

« (3) Dans les soixante jours suivant la date du dépôt du »

Que le projet de loi C-29, à l’article 17, soit modifié par substitution, aux lignes 12 à 15, page 6, de ce qui suit :

« b) des mesures qu’il recommande pour promouvoir, prioriser et coordonner la réconciliation dans tous les secteurs de la société canadienne et pour que tous les gouvernements au Canada en fassent la promotion, lui accordent la priorité et en assurent la coordination. »

Que le projet de loi C-29, à l’article 17, soit modifié par substitution, à la ligne 21, page 6, de ce qui suit :

« rapport au Parlement, le premier ministre répond, pour le compte »

Préambule

Que le projet de loi C-29, au préambule, soit modifié par adjonction, après la ligne 1, page 1, de ce qui suit :

« que, depuis des temps immémoriaux, les Autochtones se sont épanouis sur leur territoire et en ont assuré la gestion et la gouvernance;

que, depuis l’arrivée des colons et la colonisation, les Autochtones subissent des politiques d’assimilation, sujet qui doit être abordé dans le cadre de la réconciliation; »

Que le projet de loi C-29, au préambule, soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 1, de ce qui suit :

« que la réconciliation exige la revitalisation et la célébration des langues autochtones; »

Que le projet de loi C-29, au préambule, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 1, de ce qui suit :

« réconciliation, y compris en ce qui concerne le respect, la protection et la promotion des droits des peuples autochtones, dans tous les secteurs de la société ca- »

Que le projet de loi C-29, au préambule, soit modifié par substitution, aux lignes 7 à 9, page 2, de ce qui suit :

« la réconciliation, notamment par la communication de renseignements »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-29, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 32 à 39) est déposé.