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JUST Rapport du Comité

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Projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir)
Conformément à son Ordre de renvoi du mercredi 4 mai 2016, votre Comité a étudié le projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir), et a convenu le mercredi 11 mai 2016, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Préambule

Que le projet de loi C-14, au préambule, soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 2, de ce qui suit :

« que chacun jouit de la liberté de conscience et de religion au titre de l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés;

que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la garantie dont fait l’objet cette liberté; »

Que le projet de loi C-14, au préambule, soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 2, de ce qui suit :

« que le gouvernement du Canada reconnaît que les Canadiens n’ont pas tous les mêmes conditions de vie, chaque groupe ayant des besoins particuliers, et qu'il s’engage à collaborer avec les provinces, les territoires et les organisations de la société civile afin de faciliter l’accès aux soins palliatifs et aux soins de fin de vie, aux soins et aux services offerts aux personnes atteintes d’Alzheimer et de démence, à des services de soutien et autres en santé mentale et, s'agissant des Autochtones, à des soins de fin de vie adaptés à leur culture et à leurs croyances spirituelles; »

Article 3

Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 4, de ce qui suit :

« (5.1) Il est entendu que ne commet pas d’infraction le travailleur social, le psychologue, le psychiatre, le thérapeute, le médecin, l'infirmier praticien ou tout autre professionnel de la santé qui fournit à une personne des renseignements sur la prestation légitime de l’aide médicale à mourir. »

Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 5, de ce qui suit :

« graves et irrémédiables seulement si elle remplit tous les critères ci-après : »

Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 9 à 12, page 6, de ce qui suit :

« avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu'elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables; »

Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 25 à 27, page 6, de ce qui suit :

« g) s’assurer qu’au moins dix jours francs se sont écoulés entre le jour où la demande a été signée par la personne ou en son nom et celui où l'aide médicale à mourir est four- »

Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 36, page 6, de ce qui suit :

« i) si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui sont fournis et faire connaître sa décision. »

Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 41, page 6, de ce qui suit :

« faire expressément à sa place, en sa présence et selon ses directives. »

Que le projet de loi C-14, à l’article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 21 et 22, page 7, de ce qui suit :

« a) conseiller l’autre dans le cadre d’une relation de mentorat ou »

Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 8, de ce qui suit :

« (9) Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet d'obliger quiconque à fournir ou à aider à fournir l'aide médicale à mourir. »

Article 4

Que le projet de loi C-14, à l'article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 29, page 9, de ce qui suit :

« (iv) la collecte de renseignements provenant des coroners et des médecins légistes; »

Que le projet de loi C-14, à l'article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 36, page 9, de ce qui suit :

« (3.1) Le ministre de la Santé, en collaboration avec les représentants des provinces responsables de la santé, peut établir des lignes directrices sur les renseignements qu’il faut inclure dans le certificat de décès des personnes ayant eu recours à l’aide médicale à mourir, lesquelles lignes directrices peuvent notamment prévoir la manière de préciser clairement que l’aide médicale à mourir est le mode de décès et d'indiquer clairement la maladie, l'affection ou le handicap qui ont poussé la personne à y avoir recours. »

Article 7

Que le projet de loi C-14, à l'article 7, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 17, page 11, de ce qui suit :

« disability for which they were determined to be eligible »

Article 9

Que le projet de loi C-14, à l'article 9, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 15, page 12, de ce qui suit :

« eligible to receive that assistance, in accordance with »

Nouvel article 9.1

Que le projet de loi C-14 soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 12, du nouvel article suivant :

« Examen indépendant

Mineurs matures, demandes anticipées et maladie mentale

9.‍1 Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé lancent, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants des questions portant sur les demandes d’aide médicale à mourir faites par les mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée.‍ »

Article 10

Que le projet de loi C-14, à l'article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 12, de ce qui suit :

« tions ainsi que de la situation des soins palliatifs au Canada et remet à la chambre ou aux chambres »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-14, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 10 à 18) est déposé.