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PROC Rapport du Comité

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Crest de la Chambre de communes

42e Législature, 1re Session

RAPPORT DU COMITÉ

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre
a l’honneur de présenter son

TRENTE CINQUIÈME RAPPORT

Troisième rapport provisoire en réponse aux recommandations du directeur général des élections concernant la réforme législative à la suite de la 42e élection générale.

Conformément à son mandat aux termes de l’article 108(3)a)(vi) du Règlement, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a examiné le rapport du directeur général des élections intitulé « Un régime électoral pour le 21e siècle – Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite de la 42élection générale » et a convenu de présenter le rapport suivant :

Conformément à la Loi électorale du Canada[1] (LEC), le directeur général des élections (DGE) doit, après chaque élection générale fédérale, remettre au Président de la Chambre des communes un rapport dans lequel il présente toute modification qui, à son avis, est souhaitable pour assurer une meilleure application de la Loi. Ce rapport du DGE aux termes de l’article 535 de la Loi a été déposé à la Chambre des communes le 27 septembre 2016. Conformément au paragraphe 32(5) du Règlement, il a été renvoyé au Comité le jour même.

Au cours de la 42e législature, 1re session, le Comité a consacré 19 réunions à l’étude du rapport du DGE et a adopté deux rapports provisoires sur la base de cette étude. Le premier a été présenté à la Chambre le 6 mars 2017[2] et le second, le 20 mars 2017[3].

Le 17 mai 2017, le Comité a reçu une lettre de la ministre des Institutions démocratiques Dans sa lettre, la ministre demandait au Comité d’accorder la priorité à l’examen du rapport du DGE afin de donner son avis au gouvernement quant à certaines recommandations, avis dont il a « besoin […] afin de prendre des décisions cet été[4] ». La lettre faisait suite à la comparution de la ministre devant le Comité le 9 mars 2017, durant laquelle cette dernière a présenté une requête analogue au Comité. Les recommandations du rapport du DGE auxquelles, dans sa lettre, la ministre accordait une importance particulière étaient les suivantes : A21, A22, A25, A33, A34, A39, B9, B12, B15, B18, B27 et B44.

Dans le rapport du DGE, les recommandations présentées dans le tableau A concernent la modernisation du processus électoral du Canada et l’amélioration du régime de réglementation du financement politique. Les recommandations présentées au tableau B traitent pour leur part d’« autres recommandations de fond ».

Le présent rapport provisoire donne un sommaire du point de vue du Comité quant aux recommandations dont la ministre parle dans sa lettre et qui nécessitent une réponse rapide de la part du Comité. Le Comité continue de compter parmi ses grandes priorités l’achèvement de l’étude de l’ensemble des recommandations contenues dans le rapport du DGE. Le Comité est d’avis que le gouvernement doit veiller à s’inspirer du rapport définitif du Comité, qui sera présenté à la Chambre en temps voulu, pour l’élaboration de toute mesure législative qui découlera du rapport du DGE. Le Comité s’attend à ce que le gouvernement présente d’autres mesures législatives reposant sur les rapports provisoires ou définitifs ultérieurs que le Comité présentera à la Chambre en temps voulu.

Comme dans le cas des deux derniers rapports provisoires, le Comité tient une fois de plus à exprimer sa gratitude à Élections Canada ainsi qu’au Bureau du commissaire aux élections fédérales pour le vaste soutien et la collaboration soutenue dont ils ont fait montre tout au long de l’étude. Plus particulièrement, le Comité tient à remercier M. Marc Chénier, avocat général principal et directeur principal, M. Yves Côté, commissaire aux élections fédérales, M. Trevor Knight, avocat principal, Mme Anne Lawson, avocate générale et directrice principale, Mme Karine Richer, conseillère juridique, et Mme Nicole Sloan, analyste, Politiques et affaires parlementaires.

A21. Élection à date fixe

Dispositions de la Loi : 57

Cette recommandation propose que le Parlement envisage de modifier la LEC de façon à établir une durée maximale pour la période électorale.

À l’heure actuelle, la LEC n’établit pas de durée maximale pour la période électorale; elle prévoit plutôt une durée minimale de 36 jours suivant la délivrance du bref ordonnant la tenue d’une élection, comme le prévoit l’article 57 de la LEC. Dans son rapport, le DGE explique que l’absence de durée maximale crée de l’incertitude pour tous les participants, sauf le parti au pouvoir, et réduit l’avantage d’une date fixe pour ce qui est de la préparation électorale d’Élections Canada.

En outre, les campagnes de plus de 37 jours sont calculées au prorata afin d’augmenter le plafond des dépenses des partis et des candidats prévu dans la LEC. Dans son rapport, le DGE indique qu’un tel calcul rend les règles du jeu inégales en favorisant les campagnes qui ont davantage de ressources.

Le Comité est d’accord avec le raisonnement sur lequel repose la recommandation du DGE. Par conséquent, il propose que toute période électorale n’excède pas 43 jours, ou jusqu’à une semaine de plus que la période minimale. Le Comité recommande que la durée maximale de la période électorale proposée s’applique également aux élections partielles.

Par ailleurs, le Comité remarque qu’une élection à date fixe entraîne d’autres conséquences liées au régime de financement des élections du Canada. Le Comité juge qu’il importe de pousser la réflexion sur l’incidence des élections à date fixe sur, par exemple, la publicité électorale et l’administration financière des tierces parties.

A22. Jour du scrutin

Dispositions de la Loi : 56.1, 57(3), 57(4) et 128

Cette recommandation propose que le Parlement envisage de fixer le jour du scrutin le samedi ou le dimanche au lieu du lundi comme c’est habituellement le cas. Le rapport note que cette pratique est observée en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans un certain nombre de pays européens.

Les représentants d’Élections Canada ont expliqué au Comité que la tenue du scrutin un lundi comporte des défis pour l’organisme et cause des maux de tête aux électeurs. D’abord, la tenue du scrutin un jour ouvrable occasionne des difficultés, dont celles, pour Élections Canada, de recruter des travailleurs électoraux qualifiés; environ 285 000 travailleurs électoraux doivent être embauchés pendant une élection. Ensuite, il est plus difficile de trouver des lieux de scrutin convenables; les représentants d’Élections Canada ont indiqué au Comité que les écoles sont de plus en plus réticentes à ce que le scrutin se déroule dans leurs locaux en présence des élèves. Enfin, la tenue du scrutin un jour ouvrable entraîne souvent de longues files d’attente avant et après les heures de travail normales.

Les membres du Comité ont discuté abondamment de cette recommandation. Certains ont soulevé qu’Élections Canada utilise fréquemment des lieux de culte ou des salles rattachées à des lieux de culte pour le scrutin dans de nombreuses circonscriptions, en particulier dans les zones rurales. En conséquence, la tenue du scrutin un jour de fin de semaine pourrait avoir pour effet d’interrompre les pratiques religieuses d’un certain nombre de Canadiens et, possiblement, d’empiéter indûment sur leurs croyances religieuses. D’autres se sont demandé s’il ne serait pas plus simple pour Élections Canada, par exemple pour remédier à ses difficultés à recruter des travailleurs électoraux qualifiés, d’augmenter la rémunération du personnel plutôt que de changer le jour du scrutin. L’un des membres du Comité a fait observer que pour la prochaine élection fédérale prévue, deux des quatre jours de vote par anticipation ont lieu pendant la fin de semaine et que le lundi de vote par anticipation coïncide avec l’Action de grâces, qui est un jour férié. En conséquence, le déplacement du jour du scrutin la fin de semaine créerait un déséquilibre entre les possibilités de vote les fins de semaine et les jours de semaine, aux dépens de ces derniers. Un autre membre a suggéré de réfléchir à la possibilité d’instaurer un jour férié le jour du scrutin. Parallèlement, d’autres membres ont débattu des différents points de vue exprimés par leurs collègues et les représentants d’Élections Canada pour, en fin de compte, appuyer la recommandation du DGE.

Dans l’ensemble, les membres du Comité s’entendaient généralement pour rejeter la recommandation du DGE; le Comité note toutefois que certains membres appuyaient la recommandation.

A25. Nominations partisanes aux postes de fonctionnaires électoraux

Dispositions de la Loi : 32 à 39

Cette recommandation propose de supprimer l’interdiction de recruter des fonctionnaires électoraux avant d’avoir reçu des noms des partis. Néanmoins, la recommandation énonce clairement que les candidats et les partis devraient rester libres de recommander des personnes qualifiées pour les postes de fonctionnaires électoraux.

Actuellement, la LEC dispose que les directeurs de scrutin (DS) doivent solliciter auprès des partis enregistrés dont les candidats se sont classés premier et deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection des noms de personnes aptes à exercer certains postes de fonctionnaires électoraux.

Les DS doivent prendre en considération les candidatures proposées par les partis pour les postes de scrutateur, de greffier du scrutin et d’agent d’inscription jusqu’au 24jour précédant le jour du scrutin, et pour les postes d’agent réviseur, jusqu’à trois jours après avoir présenté une demande de noms aux partis. Ainsi, les DS ne peuvent pourvoir les postes clés de scrutateur et de greffier du scrutin que lorsque la période électorale est bien entamée.

Dans son rapport, le DGE indique que ces conditions réduisent grandement la marge de manœuvre des DS en matière de dotation et peuvent retarder les activités de formation. De plus, en général, les partis et les candidats fournissent aux DS un nombre de noms nettement insuffisant, voire aucun.

Les représentants d’Élections Canada ont indiqué au Comité que l’organisme préconise l’abrogation des dispositions qui obligent à ce que les postes de fonctionnaires électoraux soient en premier lieu dotés à partir des candidatures proposées par les partis. Néanmoins, ils ont fait observer qu’il serait utile de réduire le délai suivant le début d’une période électorale pour que les partis fournissent les noms de candidats aux postes de fonctionnaires fédéraux à Élections Canada.

Le Comité a décidé de reporter les discussions sur le bien-fondé de conserver les nominations partisanes dans un contexte d’administration moderne des élections. Il recommande que soit ramené à sept jours à partir du début de la période électorale le délai imparti aux partis politiques pour fournir le nom de personnes aptes à exercer certains postes de fonctionnaires électoraux.

A33. Pouvoir du commissaire de contraindre à témoigner

Disposition de la Loi : 510

Cette recommandation propose de conférer au commissaire aux élections fédérales le pouvoir de demander au tribunal une ordonnance pour contraindre un témoin à fournir des éléments de preuve, en prévoyant toutes les mesures de protection nécessaires pour assurer le respect de la Charte canadienne des droits et libertés.

En 2013, le commissaire et le DGE ont recommandé que le commissaire ait le pouvoir de demander une autorisation judiciaire pour contraindre une personne à témoigner, ce qui contribuerait grandement aux enquêtes et à la réussite des poursuites en cas d’infraction à la LEC.

La majorité des membres du Comité appuient cette recommandation. La décision n’était pas unanime toutefois, l’opposition officielle s’étant déclarée contre la recommandation.

A34. Pouvoir du commissaire de déposer une accusation

Dispositions de la Loi : 511 et 512(1)

Avec cette recommandation, le DGE propose de modifier l’article 511 de la LEC de façon à autoriser le commissaire à déposer une accusation (« engager une poursuite ») en application de la LEC, sans l’autorisation préalable du directeur des poursuites pénales (DPP). De la même façon, la recommandation propose que le commissaire soit expressément exempté de l’interdiction prévue au paragraphe 512(1) de la LEC qui empêche toute personne autre que le DPP à déposer une accusation sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite auprès de ce dernier.

Le commissaire a demandé le pouvoir de déposer des accusations de sa propre initiative, comme le font la police et presque tous les enquêteurs fédéraux qui ont un règlement à faire respecter, sans obtenir au préalable l’autorisation du DPP.

Dans son rapport, le DGE indique que, pour la vaste majorité des infractions à des lois fédérales, c’est l’enquêteur qui dépose l’accusation et le DPP qui intente les poursuites. De plus, le fait d’accorder ce pouvoir au commissaire permettrait d’abréger les délais dans les poursuites et améliorerait l’efficacité opérationnelle.

Le commissaire a recommandé le même processus pour les infractions à la loi électorale, et le DPP n’a aucune objection à l’adoption de ce modèle aux termes de la LEC.

La majorité des membres du Comité appuient cette recommandation. La décision n’était pas unanime toutefois, l’opposition officielle s’étant déclarée contre la recommandation.

A39. Régime de radiodiffusion

Dispositions de la Loi : 332 à 348

Dans son rapport, le DGE indique que les dispositions de la LEC portant sur la radiodiffusion doivent être modifiées afin de les rendre plus équitables et plus uniformes. Le rapport soulève plusieurs questions au sujet de l’état actuel du régime de radiodiffusion : le régime est complexe; puisque les règles régissant le temps d’antenne gratuit ne s’appliquent qu’aux « réseaux », il n’assure plus une diversité adéquate d’acteurs. Ainsi, il continue de favoriser indûment les grands partis au détriment des petits, ce qui est une source chronique de mécontentement dans les petits partis.

En outre, l’arbitre en matière de radiodiffusion doit répartir le temps d’antenne payant parmi tous les partis enregistrés, même si bon nombre d’entre eux n’ont pas les ressources nécessaires pour acheter de la publicité radiophonique et télévisée. Cela dit, la répartition du temps d’antenne payant et celle du temps d’antenne gratuit sont étroitement liées; ainsi tous les partis doivent se prévaloir de ce dernier. En outre, la formule prévue par la Loi pour la répartition du temps d’antenne payant se fonde largement sur les résultats obtenus à l’élection générale précédente. L’arbitre en matière de radiodiffusion est autorisé à modifier cette répartition s’il estime qu’elle « serait inéquitable pour l’un des partis enregistrés ou contraire à l’intérêt public ». Il s’est prévalu de ce pouvoir régulièrement depuis sa nomination, en 1992.

Sous cette seule recommandation, le DGE et l’arbitre en matière de radiodiffusion font cinq recommandations longues et complexes. Les voici :

Premièrement, dissocier les processus de répartition du temps d’antenne payant et gratuit.

Deuxièmement, modifier le régime de répartition pour le temps d’antenne payant. Au lieu de répartir 390 minutes de temps d’antenne payant entre les partis politiques, en appliquant une formule complexe prévue par la Loi, chaque parti devrait avoir droit au même temps d’émission (soit 100 minutes). Il faudrait établir un plafond de 300 minutes quant au montant total de temps d’antenne payant que toute station doit vendre aux partis politiques. Si les demandes soumises à une station par l’ensemble des partis s’élèvent à plus de 300 minutes, le temps d’antenne devrait être calculé au prorata, et le règlement des litiges relèverait de l’arbitre en matière de radiodiffusion. Les partis devraient également avoir le droit d’acheter du temps supplémentaire, selon la disponibilité, comme c’est le cas actuellement.

Troisièmement, offrir le temps d’antenne payant « au prix unitaire le plus bas », ce qui devrait être clairement défini comme le plus bas taux consenti aux annonceurs non politiques, qui reçoivent des remises sur la quantité pour l’achat de publicité des mois à l’avance. L’Association canadienne des radiodiffuseurs propose de fournir à tous les partis du temps d’antenne payant « au même taux unitaire », sans comparaison aucune avec d’autres annonceurs potentiels. Ni le DGE ni l’arbitre en matière de radiodiffusion n’appuient cette suggestion.

Quatrièmement, l’obligation de fournir du temps d’antenne gratuit ne devrait plus s’appliquer qu’aux « réseaux ». Elle devrait plutôt s’appliquer, au moyen de conditions de licence prévues par la Loi sur la radiodiffusion[5], toutes les stations de télévision traditionnelles qui diffusent des émissions de nouvelles ou d’affaires publiques, à toutes les stations de radio de nouvelles et à prépondérance verbale, et à toutes les stations de télévision spécialisées diffusant des émissions de nouvelles et d’affaires publiques. Chaque station devrait avoir l’obligation de fournir, au total, 60 minutes de temps d’antenne gratuit à répartir entre les partis. L’Association canadienne des radiodiffuseurs s’oppose à cette proposition, et soutient qu’elle serait onéreuse pour les radiodiffuseurs. Le DGE et l’arbitre en matière de radiodiffusion maintiennent toutefois cette recommandation, puisqu’une plus grande attribution de temps d’antenne gratuit à tous les partis politiques sert l’intérêt public.

Cinquièmement, en ce qui concerne le temps d’antenne gratuit, bien que l’arbitre en matière de radiodiffusion croie qu’il devrait être accordé selon sa répartition modifiée « en deux parts égales » (actuellement utilisée pour le temps d’antenne payant), le DGE recommande une répartition égale du temps d’antenne gratuit entre tous les partis enregistrés.

Radio-Canada/CBC a aussi recommandé que la répartition du temps d’antenne gratuit soit communiquée par l’arbitre en matière de radiodiffusion dans les deux jours suivant la délivrance des brefs; que les partis aient l’obligation d’exprimer leur intention de se prévaloir de leur temps d’antenne gratuit dans un délai de 10 jours; qu’une station membre d’un réseau ou d’un groupe de radiodiffuseurs puisse mettre à l’horaire le temps d’antenne gratuit demandé par un parti dans toutes les stations du réseau ou du groupe; qu’il ne soit pas nécessaire de répartir le temps d’antenne gratuit de façon égale durant la période électorale, pourvu que les partis soient traités équitablement; et qu’aucune nouvelle répartition ne soit autorisée à moins de 21 jours du scrutin. Le DGE et l’arbitre en matière de radiodiffusion appuient ces recommandations, lesquelles correspondent essentiellement au régime de répartition actuel du temps d’antenne payant.

Le Comité est d’avis que l’étude d’une recommandation d’une telle ampleur et d’une telle complexité – pour recueillir les renseignements pertinents et en délibérer – nécessite plus de temps que n’en dispose le Comité actuellement. En conséquence, le Comité a décidé de réexaminer cette recommandation à une date ultérieure.

B9. Mentions du sexe des électeurs dans la LEC

Dispositions de la Loi : 44(2), 46(1)b), 49(1), 56b), 107(2), 107(3), 194(1)a), 195(1)a), 195(2)a), 199(2)a), 204(93) et 222(1)

Cette recommandation cherche à faire approuver par le Comité la nouvelle terminologie relative au genre employée dans la LEC. La collecte et l’utilisation de renseignements sur le genre font l’objet d’une révision pangouvernementale, à laquelle collaborent tous les ministères et organismes fédéraux.

Le sexe des électeurs est un renseignement exigé par différentes dispositions de la Loi. Ainsi, de nombreux formulaires d’Élections Canada demandent à l’électeur d’indiquer s’il est un homme ou une femme; il n’y a pas d’autres options, même s’il y a d’autres identités de genre.

Cet enjeu n’est pas propre à Élections Canada : c’est une question pangouvernementale. Dans son rapport, le DGE note que la Commission canadienne des droits de la personne et le Secrétariat du Conseil du Trésor mènent actuellement une étude sur la collecte et l’utilisation de renseignements sur le genre par les organismes gouvernementaux.

Le rapport note également que le fait de ne plus indiquer le sexe des électeurs sur les listes électorales utilisées aux bureaux de scrutin n’aurait aucune répercussion sur l’intégrité du processus de vote. En fait, on demande actuellement aux préposés au scrutin de ne pas tenir compte de ce renseignement. Toutefois, il est important de connaître le genre des électeurs pour identifier ceux‑ci et établir des correspondances avec les renseignements du Registre national des électeurs (RNE), ainsi que pour compiler des statistiques sur les candidats.

Des renseignements sur le genre (quel que soit le nombre de catégories ou leur description) doivent figurer dans le RNE à des fins opérationnelles et sont utiles aux candidats à des fins statistiques. De tels renseignements ne sont pas nécessaires au fonctionnement des bureaux de scrutin. Toutes les dispositions de la Loi exigeant que le sexe des électeurs soit indiqué sur les listes électorales ou d’autres documents devraient être supprimées (articles 107, 194, 195, 199, 204 et 222).

Le Comité appuie cette recommandation.

B12. Publication de fausses déclarations pour influencer les résultats d’une élection

Disposition de la Loi : 91

Cette recommandation porte sur les fausses déclarations concernant la réputation ou la conduite personnelle d’un candidat avec l’intention d’influencer les résultats de l’élection, qui sont interdites aux termes de l’article 91 de la LEC.

Le problème réside dans le fait que le comportement que cette disposition vise à interdire est mal défini (c.-à-d. ce qui constitue une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle). De plus, il est difficile de dire si cette disposition s’applique lorsque l’intention est d’influencer les résultats d’une élection en général plutôt que l’élection d’un candidat dans une circonscription donnée. Le commissaire a signalé que le manque de clarté de la disposition causait des problèmes de mise en application. La disposition crée également des attentes relativement aux comportements pouvant faire l’objet de poursuites.

En conséquence, le commissaire a indiqué au DGE que le législateur voudra peut-être clarifier ou abroger cette disposition. Pour sa part, le DGE recommande d’abroger l’article 91, car d’autres mécanismes de droit privé et pénal existent pour les cas graves de diffamation.

En réponse à une requête du Comité, le Bureau du commissaire aux élections fédérales a présenté à ce dernier des modifications à la LEC qui élargiraient l’application de l’article 91 et viseraient les agissements constituant une fausse déclaration (voir annexe A). Le Comité souscrit aux modifications que propose le commissaire et recommande qu’elles soient apportées à la LEC.

La majorité des membres du Comité appuient cette recommandation. La décision n’était pas unanime toutefois, l’opposition officielle s’étant déclarée contre la recommandation.

B15. Serment que doit prêter une personne qui vient en aide à un électeur

Disposition de la Loi : 155(3)

Cette recommandation vise à faire abroger la disposition obligeant tout parent ou ami d’un électeur à prêter serment afin de lui venir en aide.

Aux termes actuels de la LEC, un parent ou ami qui vient en aide à un électeur ayant une limitation fonctionnelle doit prêter serment. En prêtant serment, le parent ou ami qui vient en aide à l’électeur doit faire la déclaration suivante : il remplira le bulletin conformément aux instructions de l’électeur; il ne divulguera pas ni ne tentera d’influencer son choix, et il n’a pas déjà, à titre d’ami, aidé une autre personne à voter à l’élection en cours.

Selon le rapport du DGE, il n’est pas nécessaire de faire prêter serment à ces personnes : cette formalité complexifie le processus de scrutin et crée un climat de solennité et d’intimidation qui n’est pas conforme à l’esprit de cette disposition, qui est d’aider les électeurs à voter. Le DGE est plutôt d’avis que, suivant ses instructions, un fonctionnaire électoral pourrait simplement informer la personne qui vient en aide à un électeur qu’elle ne doit pas influencer ni divulguer son choix, et qu’elle doit remplir le bulletin conformément aux instructions de l’électeur.

Le Comité a émis des réserves quant à cette recommandation, se demandant si elle parvient à la fois à préserver l’intégrité du vote et à faciliter l’exercice du droit des électeurs atteints d’une limitation fonctionnelle sans trop de perturbations. Le Comité a demandé à Élections Canada de consulter à nouveau son Comité consultatif sur les questions touchant les personnes handicapées et d’autres personnes atteintes d’une limitation fonctionnelle au sujet de cette recommandation et de lui transmettre son avis. Pour l’instant, le Comité reporte sa décision concernant cette recommandation.

B18. Dépouillement des bulletins de vote par anticipation

Dispositions de la Loi : 172a)(iv) et 289(1)

Dans cette recommandation, on propose de modifier la LEC afin de préciser que les DS peuvent procéder au dépouillement des bulletins de vote par anticipation avant la fermeture des bureaux le jour de l’élection, sous réserve de l’approbation préalable du DGE. Le dépouillement devrait avoir lieu en présence des représentants des candidats. La disposition proposée inclurait aussi toutes les mesures nécessaires pour maintenir la confidentialité des résultats jusqu’à la fermeture des bureaux, par exemple en isolant les compteurs jusqu’à la fermeture des bureaux.

Aux termes actuels de la LEC, le dépouillement des bulletins de vote par anticipation ne peut commencer qu’après la fermeture des bureaux le jour de l’élection. Dans son rapport, le DGE indique qu’il peut être difficile de compter les bulletins de vote par anticipation en temps opportun, particulièrement lorsqu’il y a un taux de participation élevé au vote par anticipation. Les représentants d’Élections Canada ont rappelé au Comité que le nombre d’électeurs qui votent par anticipation a augmenté ces dernières élections; que les longs dépouillements suivant la fermeture des bureaux de scrutin nuisent aux conditions de travail des fonctionnaires électoraux; et que le DGE a usé dans le passé de son pouvoir d’adapter la LEC afin qu’un tel dépouillement puisse avoir lieu et que ce processus a donné de bons résultats.

Les représentants d’Élections Canada ont indiqué au Comité que, dans le cas de l’élection générale de 2015, le DGE a usé de son pouvoir d’adaptation prévu par l’article 17 de la LEC afin d’autoriser que le début du dépouillement des bulletins de vote par anticipation commence tout au plus deux heures avant la fermeture des bureaux de scrutin dans environ un tiers des quelque 4 000 districts de vote par anticipation.

La majorité des membres du Comité appuient cette recommandation. La décision n’était pas unanime toutefois, l’opposition officielle s’étant déclarée contre la recommandation.

Le Comité est conscient qu’une meilleure planification et qu’une souplesse administrative accrue dans les lieux de scrutin, comme le demande le DGE et comme l’appuie le Comité, atténueraient la nécessité de cette recommandation. Néanmoins, au besoin, la majorité des membres du Comité recommandent qu’il soit permis de procéder au dépouillement des bulletins de vote par anticipation avant la fermeture des bureaux, dans la mesure où le dépouillement commence au plus deux heures avant la fermeture des bureaux et que toute personne présente durant le dépouillement est isolée jusqu’à la fermeture des bureaux de scrutin. En outre, il est également recommandé que quiconque dévoile les résultats du vote par anticipation fasse l’objet d’une sanction équivalant à celle qui serait imposée pour une infraction de nature similaire.

B27. Étrangers incitant des électeurs à voter ou à s’abstenir de voter

Disposition de la Loi : 331

Dans sa forme actuelle, la LEC interdit à quiconque n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent et ne réside pas au Canada d’inciter des électeurs à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné. Dans son rapport, le DGE indique que cette interdiction est trop générale et doit être modernisée ou abrogée.

La portée de cette interdiction a posé des difficultés pour Élections Canada et le commissaire aux dernières élections. Dans son rapport, le DGE note qu’Élections Canada a souvent reçu des plaintes alléguant que des déclarations aux médias (comme des gazouillis ou des commentaires formulés en entrevue) faites par des étrangers constituaient une infraction à cette disposition. L’organisme a également reçu des questions visant à savoir si la prestation de biens et de services par un fournisseur étranger allait à l’encontre de la Loi. Élections Canada et le commissaire ont également fait l’objet de critiques pour ne pas avoir adéquatement appliqué une règle qui n’a sans doute jamais visé à limiter tous les propos et les actes d’étrangers.

Le commissaire a indiqué au DGE que le législateur voudra peut-être actualiser ou abroger cette disposition. Le DGE recommande d’abroger l’article 331.

En réponse à une requête du Comité, le Bureau du commissaire aux élections fédérales a présenté à ce dernier des modifications à la LEC qui resserraient et préciseraient la portée de l’application de l’article 331 (voir l’annexe B). Le Comité souscrit aux modifications que propose le commissaire et recommande qu’elles soient apportées à la LEC.

L’opposition officielle a exprimé des réserves au sujet de cette recommandation; elle approfondira ces réserves dans son opinion dissidente ou complémentaire qui sera insérée en appendice du présent rapport à la suite de la signature du président.

B44. Déclenchement délibéré d’une élection partielle en vue de chevaucher une élection générale à date fixe

Disposition de la Loi sur le Parlement du Canada : 31

Cette recommandation propose de modifier l’article 31 de la Loi sur le Parlement du Canada[6] afin de lever l’obligation d’émettre un bref lorsqu’une vacance à la Chambre des communes survient dans un délai d’un an (ou tout autre délai) avant la date fixée pour l’élection générale au paragraphe 56.1(2) de la Loi électorale du Canada.

Dans sa forme actuelle, la Loi sur le Parlement du Canada prévoit le déclenchement d’une élection partielle au plus tard 180 jours suivant la réception, par le DGE, d’un avis de vacance à la Chambre. Dans son rapport, le DGE indique que l’obligation de déclencher une élection partielle peu de temps avant une élection fédérale à date fixe peut engendrer un certain nombre de problèmes.

En 2015, par exemple, le jour du scrutin de trois élections partielles devait avoir lieu en même temps que celui de l’élection générale à date fixe. La période électorale des élections partielles était de six mois et a soulevé plusieurs questions relatives aux opérations et au financement politique. Entre autres problèmes cités dans le rapport du DGE concernant ces élections partielles, les partis et les tiers ont eu du mal à distinguer les dépenses associées à l’élection partielle des dépenses préélectorales pour l’élection générale imminente.

Le Comité appuie la recommandation du DGE, mais propose plutôt que la période que suggère le DGE dans sa recommandation soit ramenée d’un an à neuf mois. En outre, le Comité est d’avis qu’il conviendrait de revoir la période de 180 jours prévue pour le déclenchement d’une élection partielle à l’article 31 de la Loi sur le Parlement du Canada.

C30. Contribution des tiers

Cette recommandation propose de supprimer la période de restriction prévue à l’alinéa 359(4)a) de sorte qu’il faille déclarer toutes les contributions visées, peu importe le moment de leur réception. Le commissaire appuie cette recommandation.

Les contributions destinées à la publicité électorale que reçoivent des tiers doivent être déclarées seulement pour la période commençant six mois avant la délivrance du bref et se terminant le jour de l’élection. Selon le rapport du DGE, limiter la période au cours de laquelle de telles contributions doivent être déclarées n’a pas sa raison d’être et ne convient pas aux élections à date fixe.

Le Comité appuie cette recommandation.

C45. Perquisition et saisie

Disposition de la Loi : 511(3)

Cette recommandation propose de modifier la LEC afin de conférer aux personnes assumant par contrat les fonctions d’enquêteur pour le compte du commissaire les mêmes pouvoirs que ceux des personnes réputées être des « fonctionnaires publics » aux termes de l’article 487 du Code criminel, la disposition fondamentale relative au mandat de perquisition.

Actuellement, les outils importants de perquisition et de saisie indiqués à l’article 487 du Code criminel ne sont à la disposition que des employés permanents du commissaire qui, du fait de leur emploi, sont des fonctionnaires publics au sens du Code criminel; ces outils ne sont pas offerts aux personnes assumant par contrat les fonctions d’enquêteur pour le compte du commissaire.

Dans son rapport, le DGE note que le commissaire lui a recommandé que soit modifié le paragraphe 511(3) de la LEC afin que tous les enquêteurs du commissaire, y compris les entrepreneurs, puissent demander une autorisation judiciaire, comme le prévoient les dispositions suivantes du Code criminel : 487 (mandats de perquisition); 487.012 (ordres de préservation); 487.013 (ordonnances de préservation : données informatiques); 487.014 (ordonnances générales de communication); 487.015 (ordonnances de communication en vue de retracer une communication donnée); 487.016 (ordonnances de communication : données de transmission); 487.017 (ordonnances de communication : données de localisation); 487.018 (ordonnances de communication : données financières); 487.019(3) (révocations ou modifications d’une ordonnance de communication); 487.0191 (ordonnances de non-divulgation de l’existence ou du contenu d’un ordre de préservation, d’une ordonnance de préservation ou d’une ordonnance de communication); 487.0192 (précisions concernant des ordonnances de communication).

Le Comité appuie cette recommandation.

Remaniement des règles applicables aux tiers en vue de mieux réglementer l’influence étrangère

Selon le Comité, d’autres modifications devraient être apportées afin d’élargir la portée des dispositions de la Loi électorale du Canada applicables aux tiers afin d’assurer que ceux-ci, particulièrement les entités étrangères, ne minent pas les objectifs de transparence et d’égalité des chances lors des élections canadiennes.

La réglementation des activités des tiers devrait être étendue au-delà de la « publicité électorale » et inclure un plus grand éventail d’activités promotionnelles, comme les contacts directs avec les électeurs et les sondages à l’appui des activités de campagne.

En outre, pour limiter plus efficacement l’influence étrangère dans le processus électoral canadien, le Comité recommande de restreindre l’utilisation des recettes générales d’un tiers pour financer des activités réglementées.

Conformément à l’article 109 du Règlement, le Comité demande au gouvernement de déposer une réponse globale au présent rapport.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 62, 63, 64, 66) est déposé.

Respectueusement soumis,

Le président,
L’hon. Larry Bagnell


[1]      Article 535, Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

[2]      Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Rapport provisoire en réponse aux recommandations du directeur général des élections concernant la réforme législative à la suite de la 42e élection générale, Rapport 23, 42e législature, 1re session, mars 2017.

[3]      Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Deuxième rapport provisoire en réponse aux recommandations du directeur général des élections concernant la réforme législative à la suite de la 42e élection générale, Rapport 27, 42e législature, 1re session, mars 2017.

[4]       Ministre des Institutions démocratiques, Lettre au président du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre au sujet du rapport produit par le directeur général des élections à la suite de la 42e élection générale, 17 mai 2017.

[5]      Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11).

[6]      Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P-1.