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TRAN Rapport du Comité

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Conformément à son Ordre de renvoi du mercredi 20 septembre 2017, votre Comité a étudié le projet de loi S-2, Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile et une autre loi en conséquence, et a convenu le mardi 17 octobre 2017, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 9

Que le projet de loi S-2, à l’article 9, soit modifié par substitution, aux lignes 10 à 23, page 5, de ce qui suit :

« 10.51 S’agissant de matériels, l’entreprise visée par un arrêté pris en vertu de l’article 10.5 peut corriger un défaut ou une non-conformité de l’une des façons suivantes :

a) en les réparant, notamment en leur faisant les modifications, ajouts ou retraits nécessaires;

b) en les remplaçant par des matériels essentiellement équivalents;

c) en remboursant, selon le cas :

(i) les coûts raisonnables de leurs réparations qui ont été entreprises avant qu’un avis de défaut ou de non-conformité n’ait été donné,

(ii) leur prix de vente, compte tenu d’une dépréciation raisonnable dans le cas où les matériels ont été vendus au premier usager, et après que les matériels lui ont été retournés. »

Que le projet de loi S-2, à l’article 9, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 24, page 5, et se terminant à la ligne 15, page 6, de ce qui suit :

« 10.52 Il est entendu que toute personne, notamment un concessionnaire d’automobiles, peut bénéficier des mesures prévues à l’article 10.51 ainsi que du remboursement des coûts prévus au paragraphe 10.6(1).

10.53 Il est entendu que rien n’empêche une entreprise visée par un arrêté pris en vertu des paragraphes 10.1(7) ou 10.4(4), de l’article 10.5 ou du paragraphe 10.6(1) de conclure une entente avec toute personne, notamment un concessionnaire d’automobiles, sur toute question relative à l’arrêté — notamment sur le remboursement des coûts supportés dans le cas de matériels qui n’ont pas été vendus au premier usager —, en plus de respecter les modalités qui y sont prévues.

10.54 Il est entendu que la correction de matériels en conformité avec l’article 10.51 ne porte pas atteinte au droit d’une personne, notamment d’un concessionnaire d’automobiles, d’exercer tout autre recours ouvert en droit, y compris celui de recouvrer les frais raisonnables engagés au titre d’un arrêté pris en vertu de l’article 10.5. »

Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (séances nos 72, 73 et 75) est déposé.