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HAFF Rapport du Comité

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CHAMBRE DES COMMUNES
OTTAWA, CANADA
K1A 0A6




Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a l’honneur de présenter son

 

 

QUARANTIÈME RAPPORT

 

 

1.      Conformément au mandat que lui confère le sous-alinéa 108(3)a)(iii) du Règlement, le Comité a étudié des questions relatives à l’incorporation d’un Code de déontologie au Règlement de la Chambre des communes. Le Comité a tenu plusieurs réunions et a accompli d’importants progrès, mais nous n’avons pas encore mis la dernière main au Code et nous présentons le présent rapport provisoire pour l’information des députés.

 

HISTORIQUE

 

2.      Le 23 octobre 2002, le vice-premier ministre, l’honorable John Manley, a déposé à la Chambre des communes un ensemble de propositions portant sur l’éthique parlementaire, donnant ainsi suite à un engagement pris par le premier ministre, le très honorable Jean Chrétien, à la Chambre des communes en mai 2002.  Les propositions étaient en grande partie inspirées du rapport de 1997 du Comité mixte spécial sur un Code de conduite, communément appelé le rapport Milliken-Oliver en l’honneur de ses coprésidents.

 

3.      Les propositions déposées en octobre 2002 comportent deux volets.  Le premier consiste en un avant-projet de loi visant à modifier Loi sur le Parlement du Canada afin de créer un poste de commissaire à l’éthique, entre autres choses.  Le deuxième consiste en un Code de déontologie pour les parlementaires devant être annexé au Règlement de la Chambre des communes.  Bien que le Sénat examine également ces propositions, le présent rapport n’intéresse que les députés.

 

4.      Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes a entrepris d’examiner les propositions portant sur l’éthique.  Dans le cadre de notre étude, nous avons entendu différents témoins, nous avons organisé une table ronde à l’intention des députés qui ne font pas partie du Comité et, juste avant le congé de Noël, nous avons fait circuler un document de travail pour informer les députés du cheminement de notre pensée jusqu’à ce moment-là.  Nous avons entendu d’autres témoins en janvier.  Après un examen détaillé du Code proposé, en mars 2003, nous avons publié et fait circuler un rapport sous la forme d’une ébauche afin que tous les députés aient la chance de faire des commentaires avant que nous mettions la dernière main à nos recommandations à la Chambre des communes. Au début d’avril 2003, le Comité a tenu une deuxième table ronde pour connaître les vues des députés. Puis, le 10 avril 2003, nous avons déposé notre rapport sur des questions soulevées par l’avant-projet de loi.  Ce deuxième rapport, provisoire, porte sur le Code proposé. Les deux rapports n’ont été adoptés qu’après un examen minutieux des commentaires écrits et verbaux des députés, dont un grand nombre ont été acceptés. Entre-temps, le projet de loi C‑34, visant la nomination d’un commissaire à l’éthique, a été présenté à la Chambre et renvoyé au Comité qui en a fait rapport, après y avoir apporté un amendement, le 11 juin 2003.

 

 

LA NÉCESSITÉ D’UN CODE

 

5.      Comme nous l’avons indiqué dans des  documents antérieurs, le Comité est parvenu à la conclusion que l’adoption d’un Code de déontologie pour les parlementaires est souhaitable.  Nous estimons que nous avons su, en tant que groupe, respecter des principes d’éthique et que nous continuerons à le faire dans nos vies publiques.  Nous croyons qu’un Code servira à aider et à guider les députés et agira comme mesure préventive.  Il serait naïf d’affirmer que les députés sont à l’abri des conflits d’intérêts.  Il reste, malgré tout, que les règles actuelles ne sont pas assez modernes et exhaustives pour guider les députés au XXIe siècle.  

 

LE CODE ORIGINAL

 

6.      Le Comité souscrit à l’approche générale du Code proposée initialement.  Cette approche est la suivante :  

 

·        principes directeurs;

 

·        règles de déontologie qui incluent la déclaration à titre confidentiel d’intérêts personnels et un sommaire;

 

·        commissaire à l’éthique indépendant devant servir de conseiller aux députés et enquêter sur les allégations de manquement aux règles;

 

·        surveillance générale par la Chambre elle-même. 

 

7.      Cela dit, nous en sommes cependant venus à la conclusion qu’un certain nombre de modifications devraient être apportées au Code proposé.  Le lecteur trouvera notre version révisée du Code à la fin du présent rapport.  La plupart des modifications que nous avons proposées sont relativement mineures; dans certains cas, il s’agit uniquement de questions de rédaction.  Toutefois, il s’agit dans plusieurs cas de modifications de fond que nous expliquerons en détail. 

 

8.      Les deux principaux changements que nous proposons consistent à inclure les époux, les conjoints de fait et les enfants à charge des députés dans le régime de divulgation et à éliminer le rôle d’intermédiaire entre le commissaire à l’éthique et la Chambre et d’enquêteur éventuel en cas de plaintes que jouerait un comité.  Nous allons maintenant examiner chacun de ces changements. 

 

DÉCLARATION DES MEMBRES DE LA FAMILLE

 

9.      Le Comité s’est dit d’avis dans son document de décembre que tout Code devrait exiger la divulgation des biens du conjoint (c’est-à-dire la famille).  Nous avons indiqué à ce moment-là qu’il s’agissait d’une mesure de protection importante  pour les députés qui tenait compte de la réalité des familles modernes et qui était conforme à ce qui se fait ailleurs.  Nous n’avons pas changé d’avis.

 

10.  Nous tenons cependant à rassurer les députés.  La divulgation pour les « membres de la famille » n’est pas sans comporter de limites.  L’expression est clairement définie dans le Code et désigne uniquement l’époux ou le conjoint de fait d’un député, son propre enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou, s’il l’a atteint, qui dépend principalement du député ou de son époux ou conjoint de fait.

 

11.  Le régime de divulgation que nous recommandons pour les membres de la famille des députés est identique à celui qui leur serait applicable.  Il y aurait divulgation de tous les intérêts privés au commissaire à l’éthique qui pourrait vouloir rencontrer le député, et les membres de sa famille s’ils sont d’accord.  En se fondant sur la déclaration confidentielle, le commissaire à l’éthique serait en mesure d’informer le député de ses obligations au titre du Code. Il préparerait ensuite un sommaire des intérêts personnels qui serait accessible au public.

 

12.  Nous avons écouté attentivement l’Association des conjoints des parlementaires lorsqu’elle s’est opposée à la déclaration publique d’intérêts.  En fait, nous savons que certains députés doutent qu’elle soit nécessaire, voire sage.  Nous en sommes néanmoins arrivés à la conclusion que la déclaration publique, pour les députés et leur famille immédiate, est à la fois nécessaire et sage. 

 

13.  Si les députés étaient tenus de déclarer leurs intérêts personnels (sous le sceau de la confidentialité et publiquement) sans que nul compte ne soit tenu des intérêts des membres de leur famille, le régime comporterait une grave échappatoire.  Nous tenons à souligner que l’un des principes du Code est « d’établir un mécanisme transparent permettant au public de juger » que les députés font passer l’intérêt public avant leurs intérêts personnels.  La non-déclaration des intérêts familiaux ne dénote aucune transparence et, comme un témoin l’a signalé, donnerait au public raison de soupçonner le pire. 

 

14.  Nous reconnaissons tous que dans le monde où nous vivons actuellement, de nombreux conjoints ont leur propre carrière et leurs propres biens.  C’est un argument qui milite en faveur de la déclaration et non contre celle-ci.  Il serait difficile de trouver un conjoint qui n’aurait pas la moindre idée de la nature générale des finances de l’autre.  Par conséquent, la situation d’un conjoint est importante au moment de l’évaluation de la situation d’un député.  Nul ne peut nier non plus, peu importe que chacun ait sa propre carrière, que chaque conjoint contribue au bien-être du ménage.  Et, bien sûr, quand il y a  rupture du mariage, les biens sont généralement divisés également. 

 

15.  La déclaration familiale fait partie de tous les régimes provinciaux qui prévoient la déclaration d’intérêts (presque tous) et a fait l’objet d’une recommandation du rapport Milliken-Oliver.  Là où elle implantée, rien ne prouve que la déclaration publique – de la part des députés ou des membres de leur famille – ait découragé de bons candidats de se lancer en politique.

 

16.  Nous avons été rassurés par le témoignage de trois commissaires provinciaux ou territoriaux qui nous ont laissé savoir que la déclaration familiale n’avait pas posé de problème pour eux ou leurs clients et qu’elle était jugée nécessaire à une administration adéquate des règles.  Ils ont insisté sur le fait qu’en l’absence d’une telle déclaration, ils n’auraient pas un portrait exact des affaires du député à partir duquel prendre une décision éclairée.  Le commissaire à l’éthique actuel, M. Howard Wilson, qui a fait observer que les conjoints lui font actuellement une déclaration confidentielle, s’est également prononcé en faveur de la déclaration familiale.  À son avis, les intérêts d’un conjoint sont particulièrement importants lorsqu’ils exercent une carrière ou possèdent des intérêts qui pourraient avoir une incidence sur la position d’un ministre. 

 

17.  Nous sommes sensibles au fait que la déclaration publique constitue une intrusion dans la vie privée.  Nous estimons cependant que le degré d’intrusion pourrait avoir été exagéré. Le Comité s’est senti réassuré lorsqu’il a examiné les déclarations publiques de plusieurs législateurs de l’Ontario.  Nous avons constaté qu’il n’y avait divulgation d’aucune valeur de sorte qu’il est impossible de juger de la valeur des biens personnels, et les intérêts purement personnels, comme la maison familiale, la voiture, le chalet et ainsi de suite et qu’ils ne font l’objet d’aucune déclaration publique.  Il en serait de même en vertu du Code proposé. 

 

18.  Il importe de souligner que le Code n’imposera aucune obligation aux membres de la famille directement.  C’est au député qu’il reviendra de communiquer tous les faits pertinents dont il a la connaissance.  Il sera toutefois tenu de faire des efforts raisonnables pour fournir tous les renseignements demandés. 

 

LE RÔLE DU COMITÉ

 

19.  Et le rapport Milliken-Oliver et le Code proposé prévoyaient qu’un comité jouerait un rôle très important à l’égard de toute plainte portant qu’un député n’a pas respecté ses obligations au titre du Code.  Il a été proposé que le commissaire à l’éthique procède à l’instruction de la plainte et remette un rapport au comité.  Dans les cas où les faits seraient contestés et où aucun accord au sujet d’une mesure corrective ne serait intervenu entre le commissaire à l’éthique et le député en cause, le comité étudierais lui-même l’affaire et ferait rapport à la Chambre. 

 

20.  Bien que dans son document de travail précédent à l’intention des députés le Comité ait indiqué que l’idée d’un comité était intéressante à plusieurs égards puisqu’il pourrait jouer un rôle important, après réflexion, il a conclu que ce modèle comporte de graves lacunes. Les députés sont préoccupés par les influences partisanes qui pourraient s’exercer au sein de ce comité.  Nous avons reçu d’excellentes suggestions quant aux moyens à prendre pour réduire les influences partisanes au minimum (par exemple, modifier la composition du comité et n’y nommer que des personnes de grande expérience), mais nous craignons que ce soit peine perdue. 

 

21.  Nous ne considérons pas non plus le comité comme essentiel.  Nous avons examiné ce que font les provinces à cet égard.  Aucune n’a un comité ayant un tel mandat qui vienne s’interposer entre le commissaire à l’éthique et l’assemblée législative.  La Chambre des communes britannique a en place une structure de comité, mais qu’elle cherche désespérément à améliorer, au risque de la compliquer encore davantage.

 

22.  Nous doutons également qu’un comité soit un mécanisme efficace lorsqu’il s’agit de procéder à une enquête détaillée factuelle où les droits et la réputation d’un individu sont peut-être en jeu et où l’équité de la procédure est importante.  Les comités n’ont pas l’habitude de telles enquêtes.  Ils sont passés maîtres dans l’art de tâter le  pouls du public sur des questions d’actualité ou un projet de loi; ils constituent une tribune où d’importantes politiques gouvernementales peuvent être discutées et par l’intermédiaire desquelles les députés peuvent conseiller le gouvernement.  Néanmoins, nous estimons que l’instruction de toutes les plaintes au sujet des députés et du Code devrait revenir au commissaire à l’éthique.  

 

23.  Une telle structure conférerait une plus grande indépendance et un plus grand pouvoir au commissaire et faciliterait la protection des renseignements confidentiels.  Elle simplifierait également un processus plutôt complexe. 

 

24.  Notre recommandation ne veut pas dire qu’aucun comité n’aurait un rôle à jouer face au commissaire à l’éthique.  Nous proposons que la surveillance générale du Code et du travail du commissaire à l’éthique soit confiée au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.  Son travail consisterait à examiner le rapport annuel du commissaire à l’éthique, à revoir les règles que celui-ci pourrait proposer et à faire rapport des règles à la Chambre aux fins d’approbation finale. En outre, nous recommandons que le Comité procède à un examen exhaustif du Code tous les cinq ans.  Nous avons porté notre choix sur ce comité parce que c’est le principal comité permanent de la Chambre et parce qu’il est très bien placé, en raison de sa composition, pour évaluer les opinions et les expériences des députés.

 

LE RÔLE DU COMMISSAIRE À L’ÉTHIQUE

 

25.  Il convient à cette étape-ci du rapport de discuter d’une modification au Code que le Comité ne recommande pas.  Le Comité a entendu le témoignage très réfléchi de Mme Marlene Jennings, députée, qui a soutenu qu’il fallait scinder le rôle de conseiller du commissaire à l’éthique de son rôle d’enquêteur.  Ainsi, une personne serait chargée de recevoir les déclarations des députés, d’établir des sommaires accessibles au public et de les conseiller quant à leurs obligations, tandis qu’une autre personne serait chargée d’étudier les plaintes au sujet des contraventions au Code.

 

26.  Le Comité reconnaît qu’il s’agit là du modèle que certains autres organismes de surveillance ont mis au point, mais nous ne sommes pas convaincus qu’il soit essentiel dans notre contexte, bien que nous nous attendons à ce que le commissaire à l’éthique organise son bureau de manière à séparer les différentes fonctions jusqu’à un certain point.  Nous craignons que le rôle consultatif du commissaire à l’éthique, probablement le rôle le plus important d’après les commissaires provinciaux qui ont comparu devant le Comité, pourrait s’en trouver affaibli si une personne différente nommée pour enquêter en arrivait à une décision contraire quant au comportement à adopter.  Il y a aussi la question de l’expertise – nous croyons que la personne qui travaillerait aux côtés des députés tous les jours et leur donnerait des avis confidentiels sur l’interprétation du Code devrait être également appelée à l’interpréter en cas de plainte.

 

27.  Il ne faudrait pas oublier que le commissaire à l’éthique ne prendrait pas de décisions finales; il ferait des recommandations à la Chambre dont l’arbitrage serait définitif.  Si la Chambre n’était pas d’accord avec une recommandation faite par le commissaire après instruction d’une plainte, elle pourrait refuser de mettre la recommandation en application ou renvoyer le rapport accompagné de directives.

 

28.  Notre conclusion, pour ce qui est de la décision relative au rôle du comité, a également le mérite d’être simple.  Si nous devions finir par nous apercevoir que nous avions tort sur un point ou sur l’autre, ou sur n’importe quel aspect du Code, nous pourrions apporter des changements. 

 

 

AUTRES MODIFICATIONS DE FOND

 

Titre

 

29.  Le titre choisi par le comité Milliken-Oliver pour son Code, ainsi que pour la proposition déposée en octobre, était « Code de déontologie ».  Dans notre document de décembre, nous nous demandions si c’était le meilleur titre.  Est-ce que le mot « déontologie » sous-entend trop de choses? Certains observateurs pourraient-ils y voir une invitation à questionner les députés sur la partie non officielle de leur vie? En outre, lorsqu’ils s’acquittent de leurs fonctions officielles, de nombreux aspects « d’ordre déontologique », quoiqu’ils soient importants, ne sont pas visés par le Code.  Pensons au comportement à la période des questions, aux rapports avec les électeurs et le personnel, à  la présence et à la participation aux réunions des comités, etc.  Aucune de ces activités n’est réglementée par le Code.

 

30.  Lorsque nous l’avons examiné de plus près, nous avons constaté que le Code était en réalité un document portant sur les conflits d’intérêts.  Pourquoi alors ne pas l’appeler par son nom – le Code régissant les conflits d’intérêts? Nous ne nous montrerions pas révolutionnaires en choisissant un tel titre.  Les divers projets de loi que le gouvernement a proposés depuis 1988 comportaient tous dans leurs titres l’expression « conflits d’intérêts », d’ailleurs utilisée dans le Code du premier ministre.

 

Tentatives (article 11)

 

31.  Outre des exigences concernant la déclaration d’intérêts personnels, le Code renferme des règles clés qui interdisent à un député d’agir de façon à favoriser ses intérêts personnels, de se prévaloir de sa charge pour exercer une influence et d’utiliser des renseignements obtenus dans le cadre de sa charge.  La façon dont le Code était rédigé à l’origine, il aurait fallu qu’un député réussisse à commettre un des actes prohibés avant de contrevenir aux règles.  Nous croyons que cela crée une grave échappatoire.  Qui plus est, ce n’est pas la façon dont les règles ont été conçues dans le rapport Milliken-Oliver.  Nous recommandons donc qu’il soit également interdit aux députés de tenter d’enfreindre des règles aussi fondamentales. 

 

Déclaration d’intérêts privés (articles 12 et 13)

 

32.  Il était proposé au départ que, dès lors qu’il participe à l’étude d’une affaire dont la Chambre ou le Comité est saisi, un député soit tenu d’aviser par écrit le greffier de la Chambre de la nature personnelle des intérêts personnels qu’il croit, pour des motifs raisonnables, détenir dans l’affaire.  Le greffier communiquerait ces renseignements au commissaire à l’éthique qui les rendrait accessibles au public. 

 

33.  Le Comité a identifié un certain nombre de lacunes dans cette disposition : il n’y avait pas de déclaration immédiate au moment de l’étude de l’affaire; il était implicitement permis au député de continuer à participer à son étude; et rien n’empêchait le député de voter.   

 

34.  Nous proposons de combler toutes ces lacunes.  Le député aviserait quand même le greffier par écrit de la nature générale de ses intérêts, mais la règle l’obligerait clairement à déclarer immédiatement ses intérêts et lui interdirait de participer de quelque manière que ce soit à l’étude d’une affaire dans laquelle il détiendrait des intérêts personnels. 

 

Cadeaux et autres avantages  (article 14)

 

35.  Nous avons recommandé deux modifications à l’article concernant les cadeaux et autres avantages.  Premièrement, nous croyons que ces dispositions devraient aussi s’appliquer aux membres de la famille du député selon le principe qu’on ne saurait faire indirectement ce qu’il est interdit de faire directement.  Deuxièmement, pour ce qui est des cadeaux et autres avantages acceptables, nous recommandons que la limite au-delà de laquelle il doit y avoir déclaration soit relevée de 250 $ à 500 $.  Cette modification refléterait la réalité actuelle et serait conforme aux lois les plus récentes des provinces et territoires. 

 

36.  Viendrait également s’ajouter une disposition selon laquelle les déplacements ne devraient pas faire l’objet de la même déclaration que les cadeaux ou avantages personnels.

 

Déplacements parrainés (article 15)

 

37.  Le Comité recommande d’élargir la portée de ces dispositions en exigeant également la divulgation du nom de toute personne accompagnant le député dans ses déplacements et de la valeur des avantages devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que des documents à l’appui pour le transport et l’hébergement.  Pour assurer l’uniformisation avec l’article se rapportant aux cadeaux et avantages personnels, le Comité recommande en outre que la limite monétaire au-delà de laquelle il doit y avoir déclaration soit portée à 500 $. 

 

38.  Dans l’intérêt de la transparence, le Comité recommande également que le commissaire à l’éthique dresse chaque année une liste des déplacements des députés et l’envoie au greffier aux fins de dépôt. 

 

Contrats conclus avec le gouvernement (articles 16 et 17)

 

39.  Tel qu’il était libellé au départ, le Code n’était pas clair sur le plan conceptuel s’agissant de la possession de titres dans une société publique qui aurait conclu un contrat avec le gouvernement – comment le député pouvait-il de ce fait être considéré comme partie à tel contrat, selon le Code original?  Cette disposition a été supprimée et remplacée par le nouvel article 17 qui autorise la possession de titres dans une société publique à moins que les avoirs soient tellement importants que le commissaire à l’éthique estime que le député risque de manquer aux obligations du Code.  En effet, les dispositions reconnaissent que, dans de rares cas, les avoirs détenus dans des sociétés publiques pourraient s’apparenter aux avoirs détenus dans des sociétés privées.  Dans ces circonstances, le député pourrait recourir à une fiducie aux conditions énoncées par le commissaire.  Ces conditions ne sont pas obligatoires comme elles le sont pour les sociétés de personnes ou les sociétés privées, parce que les titres dans les sociétés publiques sont différents de par leur nature même.

 

Avis (article 26)

 

40.  Un rôle très important pour le conseiller en éthique consisterait à donner sur demande son avis aux députés à titre confidentiel sur toute question concernant leurs obligations au titre du Code.  Les membres du Comité ont demandé que le commissaire soit autorisé à rendre ces avis publics pour la gouverne d’autres députés, à la condition de ne donner aucun détail permettant d’identifier les députés concernés. 

 

Processus d’enquête (article 29)

 

41.  Le Comité recommande de supprimer l’exigence qu’une demande d’enquête soit présentée par affidavit.  Il existe à la Chambre des communes une tradition voulant qu’un député soit cru sur parole.  Nous recommandons plutôt que les députés fassent état du non-respect du Code et indiquent quels motifs raisonnables ils ont de croire qu’il y a eu manquement.

 

42.  Le Comité recommande également que le commissaire à l’éthique ait le pouvoir, lorsque c’est dans l’intérêt public, d’effectuer une enquête de sa propre initiative.

 

43.  Les membres du Comité tenaient à ce que le processus établi par le Code puisse se dérouler sans tapage indu une fois en branle.  Une nouvelle disposition veut donc que les députés respectent le processus établi par le Code et le laissent faire ses preuves sans plus de commentaires, quoiqu’il convienne de préciser que les députés n’ont pas encore pris de décision définitive à ce sujet.

 

44.  Un certain nombre de députés et de témoins ont dit craindre que le commissaire à l’éthique soit saisi de plaintes qui pourraient être jugées frivoles ou vexatoires.  Une nouvelle disposition a donc été prévue, laquelle stipule que s’il conclut qu’une plainte pourrait être ainsi décrite, n’a pas été faite de bonne foi ou ne comportait pas de motifs suffisants pour qu’il y ait enquête, le commissaire le précisera au moment du rejet de la plainte et, dans la plupart des cas, rendra le rejet public. Les membres du Comité n’ont pas encore déterminé dans quelles circonstances au juste un rejet devrait être rendu public.

 

45.  Enfin, le Comité recommande une nouvelle disposition précisant que les députés devront collaborer avec le commissaire à l’éthique dans le cadre de toute enquête.  Cela contribuera à faire ressortir l’importance du Code pour la Chambre et les députés et à renforcer la position du commissaire.

 

Rapport du commissaire à l’éthique (article 28)

 

46.  Comme nous l’avons déjà indiqué, le Comité recommande que le commissaire à l’éthique relève directement de la Chambre plutôt que d’un comité.  Ces dispositions ont donc été réécrites et préciseront que tous  les rapports doivent être rendus publics dès leur dépôt à la Chambre ou, si celle-ci ne siège pas, dès leur présentation au Président.  Une nouvelle disposition autorisera le commissaire à l’éthique, dans des circonstances atténuantes, à signaler que le non-respect du Code était excusable; par exemple, le député s’en est rendu coupable par inadvertance ou en agissant de bonne foi.  Dans ces cas, le commissaire pourra recommander qu’aucune peine ne soit imposée

 

47.  Le Comité recommande en outre qu’une disposition spéciale autorise le commissaire à l’éthique à faire des commentaires sur l’interprétation générale du Code et à y recommander toute modification qu’il juge nécessaire.

 

48.  Le Comité recommande que le député concerné ait le droit de faire une déclaration pouvant aller jusqu’à vingt minutes à la Chambre lorsque le président aura déposé un rapport. 

 

49.  Les dispositions régissant la façon dont la Chambre des communes doit traiter un rapport ont également été clarifiées.  Un vote ne sera obligatoire qu’en l’absence de circonstances atténuantes et lorsqu’une sanction sera recommandée.

 

 

MODIFICATIONS DE FORME ET AUTRES AU CODE PROPOSÉ

 

50.  « Must » a été remplacé par « shall » par souci d’uniformité avec le style de rédaction du Règlement de la Chambre des communes.

 

51.  Le mot « parlementaire » a été remplacé par « député » et toutes les mentions du Sénat ont été supprimées; ces deux modifications tiennent compte du fait que le Code doit faire partie du Règlement de la Chambre des communes.    

 

52.  Toute mention des « ministres d’État » a été supprimée par souci d’uniformité avec le Règlement, où il n’est question que des ministres, secrétaires parlementaires et députés.

 

Privilège parlementaire (article 10 original)

 

53.  Une disposition voulant que le Code n’ait pas pour effet de porter atteinte aux privilèges, immunités et pouvoirs prévus dans la Loi sur le Parlement du Canada ni à ceux du président a été supprimée suite à un avis selon lequel elle était inutile. 

 

« Blind trust » (article 19)

 

54.  Le mot « blind » a été supprimé en anglais.  Il ne s’agissait pas vraiment d’une fiducie sans droit de regard et le terme n’a pas été utilisé dans le rapport Milliken-Oliver. L’introduction du paragraphe 20(2) a été précisée de manière à indiquer que la disposition ne s’applique qu’aux sociétés de personnes et aux sociétés privées qui concluent un contrat avec le gouvernement et dans les seuls cas où le commissaire à l’éthique a indiqué qu’un problème pourrait se poser. 

 

Rencontre avec le commissaire à l’éthique (article 22)

 

55.  Cette disposition a été modifiée pour qu’il soit clair que le commissaire à l’éthique n’a pas le pouvoir d’exiger de rencontrer les membres de la famille d’un député; il peut seulement demander de les rencontrer. 

 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU CODE

 

56.  De l’avis du Comité, le début d’une nouvelle législature serait le meilleur moment pour commencer à exiger la déclaration des intérêts privés, parce que tous les députés auraient été avisés du nouveau régime.

 

 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT

 

57.  Le Comité recommande que le Règlement de la Chambre des communes soit modifié :

 

(a)    par suppression des articles 21 et 22;

(b)   par adjonction, au paragraphe 108(3)a), du nouveau sous-alinéa suivant :

« (viii) l’examen de toute question relative au Code régissant les conflits d’intérêts des députés et la présentation de rapports à ce sujet. »;

(c)    par substitution, au paragraphe 111.1, de ce qui suit  :

« Lorsque le gouvernement a l’intention de nommer un haut fonctionnaire de la Chambre, le greffier de la Chambre, le bibliothécaire du Parlement ou le commissaire à l’éthique, le nom du candidat est réputé avoir été renvoyé au comité permanent compétent qui peut examiner la nomination pendant au plus trente jours après le dépôt d’un document concernant la nomination du candidat. »;

(d)   par adjonction en annexe du Code régissant les conflits d’intérêts des députés ci-dessous;

Que le Greffier de la Chambre des communes soit autorisé à apporter toutes les modifications de pure forme que pourrait nécessiter l’adoption de ces modifications.

 

 

 

CODE RÉGISSANT LES CONFLITS D’INTÉRÊTS DES DÉPUTÉS

 

Objet

 

1. Le présent code a pour objet :

a) de préserver et d’accroître la confiance du public dans l’intégrité des députés ainsi que le respect et la confiance de la société envers la Chambre des communes en tant qu’institution;

b) de montrer au public que les députés doivent respecter des normes qui font passer l’intérêt public avant leurs intérêts personnels et d’établir un mécanisme transparent permettant au public de juger qu’il en est ainsi;

c) de fournir des règles claires aux députés sur la façon de concilier leurs intérêts personnels et leurs fonctions officielles;

d) de favoriser l’émergence d’un consensus parmi les députés par l’adoption de normes communes et la mise en place d’un organe indépendant et impartial chargé de répondre aux questions d’ordre déontologique.

 

Principes

2. Vu que les fonctions parlementaires constituent un mandat public, la Chambre des communes reconnaît et déclare qu’on s’attend à ce que les députés :

a) soient au service de l’intérêt public et représentent au mieux les électeurs;

b) remplissent leurs fonctions avec honnêteté et selon les normes les plus élevées de façon à éviter les conflits d’intérêts réels ou apparents et à préserver et accroître la confiance du public dans l’intégrité de chaque député et envers la Chambre des communes;

c) exercent leurs fonctions officielles et organisent leurs affaires personnelles d’une manière qui résistera à l’examen public le plus minutieux, allant au-delà d’une stricte observation de la loi;

d) prennent les mesures voulues en ce qui touche leurs affaires personnelles pour éviter les conflits d’intérêts réels ou apparents qui sont prévisibles, ceux-ci étant réglés de manière à protéger l’intérêt public;

e) évitent d’accepter des cadeaux ou des avantages personnels qui sont liés à leur poste et qu’on pourrait raisonnablement considérer comme compromettant leur jugement personnel ou leur intégrité, sauf s’ils se conforment aux dispositions du présent code.

 

Définitions

Définitions

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code.

« commissaire »

Ethics Commissioner

« commissaire » Le fonctionnaire du Parlement nommé au titre de l’article 72.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.

« conjoint de fait »

common-law partner

« conjoint de fait » La personne qui vit dans une relation conjugale avec un député depuis au moins un an.

« époux »

spouse

« époux » N’est pas considérée comme un époux la personne dont un député est séparé et dont les obligations alimentaires et les biens familiaux ont fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire.

Intérêts personnels

(2) Sont de nature à favoriser les intérêts personnels d’une personne, y compris ceux du député, les actes de celui-ci qui ont pour effet, même indirectement :

a) d’augmenter ou de préserver la valeur de son actif;

b) de réduire la valeur de son passif ou d’éliminer celui-ci;

c) de lui procurer un intérêt financier;

d) d’augmenter son revenu à partir d’une source visée au paragraphe 22(2);

e) d’en faire un dirigeant ou un administrateur au sein d’une personne morale, d’une association ou d’un syndicat;

f) d’en faire un associé au sein d’une société de personnes.

(3) Pour l’application du présent code, ne sont pas considérés comme les intérêts personnels d’un député ou d’une autre personne ceux

a) qui sont d’application générale;

b) qui le concernent en tant que membre d’une vaste catégorie de personnes;

c) qui ont trait à la rémunération ou aux avantages qui lui sont accordés au titre d’une loi fédérale.

Membres de la famille

(4) Pour l’application du présent code, sont considérés comme des membres de la famille d’un député :

a) son époux ou conjoint de fait;

b) son propre enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait, enfant qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, l’ayant atteint, dépend principalement, sur le plan financier, du député ou de son époux ou conjoint de fait.

 

Application

 

Application aux députés

4. Les dispositions du présent code régissent les conflits d’intérêts de  tous les députés, y compris ceux qui sont ministres ou secrétaires parlementaires, lorsqu’ils exercent la change de député.

 

Défense des intérêts des électeurs

5. Le député ne manque pas à ses obligations aux termes de présent code s’il s’agit d’activités auxquelles les députés se livrent habituellement et à bon droit pour le compte des électeurs.

Compétence du Bureau de régie interne

6. Le présent code n’a pas pour effet de limiter la compétence du Bureau de régie interne de la Chambre des communes pour ce qui est de décider si les députés utilisent convenablement les fonds, les biens, les services ou les locaux mis à leur disposition pour l’exercice de leurs fonctions.

Activités extraparlementaires

7. Le présent code n’a pas pour effet d’empêcher les députés qui ne sont pas ministres  ou secrétaires parlementaires, dès lors qu’ils s’y conforment :

a) d’occuper un emploi ou d’exercer une profession;

b) d’exploiter une entreprise;

c) d’être un dirigeant ou un administrateur au sein d’une personne morale, d’une association, d’un syndicat ou d’un organisme à but non lucratif;

d) d’être un associé au sein d’une société de personnes.

 

Règles de déontologie

Favoritisme

8. Le député ne peut, dans l’exercice de ses fonctions, agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne.

Influence

9. Le député ne peut se prévaloir de sa charge pour influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne.

Utilisation de renseignements

10. (1) Le député ne peut utiliser les renseignements qu’il obtient dans le cadre de sa charge et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne.

Communication de renseignements

(2) Il ne peut communiquer ces renseignements s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que ceux-ci peuvent servir à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne.

Tentatives

11. Le député ne peut tenter de se livrer à aucune des activités interdites en application des articles 8 à 10.

12. (1) Dès lors qu’il participe à l’étude d’une question dont la Chambre ou un comité dont il est membre est saisi, le député est tenu de divulguer, verbalement ou par écrit, dans les plus brefs délais la nature générale des intérêts personnels qu’il croit, pour des motifs raisonnables, que lui-même ou un membre de sa famille détient dans cette question et qui pourraient être visés.  Le greffier de la Chambre doit être avisé par écrit et sans délai de la nature générale des intérêts personnels.

Divulgation subséquente

(2) Si le député se rend compte ultérieurement de l’existence d’intérêts personnels qui auraient dû être divulgués aux termes du paragraphe (1), il doit les faire connaître dans les plus brefs délais.

Publication

(3) Le greffier de la Chambre communique ces renseignements au commissaire, qui les classe avec les documents du député relatifs à la divulgation publique.

Débat ou vote

13. Le député ne peut participer à un débat ou voter sur une question dans laquelle il a un intérêt personnel.

Interdiction : cadeaux et autres avantages

15. (1) Le député ou un membre de sa famille ne peut, dans le cadre de la charge du député, accepter, même indirectement, de cadeaux ou d’autres avantages, sauf s’il s’agit d’une rétribution autorisée par la loi.

Exception

(2) Le député ou un membre de sa famille peut toutefois accepter les cadeaux ou autres avantages qui sont des marques normales ou habituelles de courtoisie ou de protocole ou des marques d’accueil habituellement reçues dans le cadre de la charge du député.

Déclaration : cadeaux et autres avantages

(3) Si un cadeau ou un autre avantage  a une valeur supérieure à 500 $ ou si, sur une période de douze mois, des cadeaux ou autres avantages  de même provenance ont une valeur supérieure totale à cette somme, le député dépose auprès du commissaire, dans les trente jours suivant la date de la réception du cadeau ou de l’avantage ou celle à laquelle la valeur totale dépasse 500 $, une déclaration mentionnant la nature de chaque cadeau ou avantage, sa provenance et les circonstances dans lesquelles il a été donné.

Exception

(4) Ce qui est divulgué en application de l’article 15  n’a pas à être déclaré comme un cadeau ou un autre avantage aux termes du paragraphe (3).

Déplacements parrainés

15. (1) Le député dépose auprès du commissaire, dans les trente jours suivant la fin du déplacement, une déclaration mentionnant tout déplacement qu’il effectue dans le cadre de sa charge et dont le coût dépasse 500 $ et n’est pas entièrement pris en charge par le Trésor, par lui-même ou son parti, ou par un groupe d’amitié ou une association interparlementaire reconnu par la Chambre des communes.

Contenu de la déclaration

(2) La déclaration comporte le nom de la personne ou de l’organisation qui prend en charge le déplacement, le nom de toute personne accompagnant le député, la ou les destinations, le but et la durée du déplacement, la nature des avantages reçus et leur valeur, y compris des documents justificatifs pour les frais de transport et de logement.

Publication

(3) Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le commissaire établit une liste de tous les déplacements parrainés, en y incluant les détails prévus au paragraphe (2), et le Président la dépose sur le bureau à la prochaine séance de la Chambre.

Contrat

16. Le député ne peut être sciemment partie à un contrat, conclu avec le gouvernement du Canada, qui lui procure un avantage.

Sociétés publiques

17. (1) Un député peut posséder des titres dans une société publique ayant des liens d’affaire avec le gouvernement du Canada à moins que la quantité de ces titres soit si importante que le commissaire estime qu’il y a des chances que le député manque à ses obligations aux termes du présent code.

Fiducie

18. (2) Si le commissaire estime qu’il y a des chances que le député manque à ses obligations aux termes du présent code dans les circonstances exposées au paragraphe (1), le député peut se conformer au présent code en mettant ses titres en fiducie comme le prévoit l’article 19 ou de la façon jugée appropriée par le commissaire.

Intérêt dans une société

18. Le député ne peut détenir, dans une société de personnes ou une société privée qui est partie à un contrat conclu avec le gouvernement du Canada, d’intérêt qui procure un avantage à celle-ci, sauf si le commissaire estime que le député ne risque pas de manquer aux obligations du présent code.

Contrats préexistants

19. (1) Les articles 16 et 18 s’appliquent au renouvellement ou à la prorogation du contrat mais non à celui conclu avant l’élection du député.

Fiducie

(2) L’article 18 ne s’applique pas si le député a mis en fiducie auprès d’un ou de plusieurs fiduciaires l’intérêt qu’il détient dans une société de personnes ou une société privée qui est partie à un contrat conclu avec le gouvernement du Canada dans le cadre duquel la société de personnes ou la société privée obtient un avantage, dès lors que toutes les règles suivantes sont respectées :

a) le commissaire approuve les modalités de la fiducie;

b) les fiduciaires n’ont aucun lien de dépendance avec le député et ont reçu l’agrément du commissaire;

c) les fiduciaires ne peuvent consulter le député sur la gestion de la fiducie, mais peuvent consulter le commissaire;

d) les fiduciaires peuvent toutefois consulter le député, sur autorisation du commissaire et en sa présence, s’il se produit un événement extraordinaire susceptible d’avoir des incidences importantes sur l’actif de la fiducie;

e) dans le cas d’un intérêt dans une personne morale, le député est tenu de démissionner de tout poste d’administrateur ou de dirigeant au sein de celle-ci;

f) les fiduciaires remettent au commissaire un rapport annuel qui précise la nature et la valeur de l’actif de la fiducie, le revenu net de celle-ci au cours de l’année précédente et, le cas échéant, leurs honoraires;

g) les fiduciaires donnent au député tous renseignements suffisants pour lui permettre de fournir les déclarations requises par la Loi de l’impôt sur le revenu et donnent les mêmes renseignements à l’Agence canadienne des douanes et du revenu.

Intérêt acquis par succession

(3) Les articles 16, 17 et 18 ne visent pas l’intérêt acquis par succession avant la date du premier anniversaire de l’acquisition.

Déclaration

20. (1)  Dans les soixante jours qui suivent l’annonce de son élection dans la Gazette du Canada et, tous les ans par la suite, au plus tard à la date fixée par le commissaire, le député dépose auprès de celui-ci une déclaration complète de ses intérêts personnels et des intérêts personnels des membres de sa famille.

Efforts raisonnables

(2) L’information concernant les intérêts personnels des membres de la famille est fournie au meilleur de la connaissance du député.  Le député doit faire des efforts raisonnables en ce sens.

Confidentialité

(3) Le commissaire assure la confidentialité de la déclaration.

Contenu

21. (1) La déclaration comporte les renseignements suivants :

a) les éléments d’actif et de passif du député et des membres de sa famille, ainsi que la valeur de ces éléments;

b) tout revenu que le député et les membres de sa famille ont touché au cours des douze mois précédents et sont en droit de recevoir au cours des douze prochains mois, ainsi que la source de ce revenu;

c) tout avantage que le député et un membre de sa famille, ainsi que toute société privée dans laquelle lui et un membre de sa famille détient un intérêt, ont reçu au cours des douze mois précédents ou sont en droit de recevoir au cours des douze prochains mois dans le cadre d’un contrat conclu avec le gouvernement du Canada, et une description de l’objet et de la nature du contrat;

d) s’agissant d’une société privée, tous renseignements sur ses activités et les sources de ses revenus que le député peut raisonnablement obtenir; le nom des autres personnes morales qui lui sont affiliées; et le nom et l’adresse de toutes les personnes qui y détiennent des intérêts.

e) le nom des personnes morales, associations et syndicats au sein desquels le député ou un membre de sa famille occupe un poste de dirigeant ou d’administrateur ainsi que des sociétés de personnes dont le député ou un membre de sa famille fait partie;

f) tout autre renseignement que le commissaire peut requérir.

Source de revenu

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’employeur est la source du revenu tiré d’un emploi, le cocontractant, la source du revenu tiré d’un contrat et l’entreprise ou la profession, la source du revenu d’entreprise ou de profession.

Changements

(3) Le député signale par écrit tout changement important aux renseignements, dans les trente jours suivant le changement.

Rencontre avec le commissaire

22. Après avoir examiné la déclaration visée à l’article 20, le commissaire peut exiger de rencontrer le député, et demander la présence des membres de sa famille si ces derniers sont disponibles, en vue de vérifier la conformité de la déclaration et de discuter des obligations du député au titre du présent code.

Sommaire

23. (1) Le commissaire établit à partir de la déclaration du député un sommaire qu’il soumet à l’examen de celui-ci.

Consultation

(2) Le sommaire est gardé au bureau du commissaire et rendu accessible au public pour examen pendant les heures normales d’ouverture.

Contenu

24. (1) Le sommaire comporte les éléments suivants :

a) sous réserve du paragraphe (3), mention de la source et de la nature, mais non de la valeur, du revenu et des éléments d’actif et de passif déclarés par le député, déposé à la section 20;

b) tout contrat conclu avec le gouvernement du Canada, ainsi que l’objet et la nature du contrat;

c) les noms des personnes morales affiliées;

d) un double des déclarations visées aux paragraphes 14(3) et 15(1).

Qualification

(2) Le commissaire peut qualifier l’intérêt détenu dans une société de personnes ou une personne morale d’important, de symbolique ou de majoritaire s’il estime que l’intérêt public le justifie.

Exceptions

(3) Ne sont pas mentionnés dans le sommaire :

a) l’élément d’actif ou de passif d’une valeur inférieure à 10 000 $;

b) les sources de revenu si le total des revenus de toutes les sources est de moins de 10 000 $ durant les douze mois qui précèdent la date pertinente;

c) le bien immeuble ou réel que le député utilise comme résidence principale ou principalement à des fins de loisir;

d) le bien meuble ou personnel que le député utilise principalement à des fins de transport, domestiques, éducatives, décoratives, sociales ou de loisir;

e) les sommes d’argent en caisse ou en dépôt dans une institution financière qui peut accepter des dépôts;

f) les valeurs mobilières à valeur fixe émises ou garanties par un gouvernement ou un organisme gouvernemental;

g) le régime enregistré d’épargne-retraite qui n’est pas autogéré;

h) le placement dans un régime enregistré d’épargne-retraite autogéré qui ne serait pas déclaré au titre du présent article s’il était détenu hors du régime;

i) l’intérêt dans un régime de retraite, un régime de prestations aux employés, une rente ou une police d’assurance-vie;

j) le placement dans un fonds mutuel de placement à capital variable;

k) le certificat de placement garanti ou un instrument financier analogue;

l) tout autre élément d’actif ou de passif et toute autre source de revenu si le commissaire en estime l’inclusion non pertinente pour l’application du présent code ou juge qu’une dérogation au principe de déclaration publique se justifie en l’espèce.

Contournement

25. Le député ne peut prendre de mesures dont l’effet est de contourner les obligations prévues au présent code.

Avis

Demande d’avis

26. (1) Sur demande écrite d’un député, le commissaire peut remettre un avis, éventuellement assorti de recommandations, sur toute question concernant les obligations de celui-ci au titre du présent code.

Confidentialité

(2) L’avis est confidentiel et ne peut être rendu public que par le député ou avec son consentement écrit.

Nouvelles demandes

(3) Le commissaire est lié par son avis dans toute nouvelle demande portant sur l’objet de celui-ci, pourvu que tous les faits pertinents dont le député avait connaissance lui aient été communiqués.

Publication

(4) Rien dans cet article n’empêche le commissaire de publier des avis pour guider les députés, à condition de ne pas révéler de détails qui pourraient permettre d’identifier un député. 

 

Enquêtes

Demande d’enquête

27. (1) Le député qui a des motifs raisonnables de croire qu’un autre député n’a pas respecté ses obligations aux termes du présent code peut demander au commissaire de faire une enquête.

 

Forme de la demande

(2) La demande doit être présentée par écrit et énumérer les motifs pour lesquels il y a raisonnablement lieu de croire que le code n’a pas été respecté.

Ordre de la Chambre

(3) La Chambre des communes peut, par résolution, ordonner au commissaire de faire une enquête pour déterminer si un député s’est conformé à ses obligations aux termes du présent code.

Enquête à l’initiative du commissaire

(4) Le commissaire peut de sa propre initiative, après avoir envoyé un préavis écrit au député dans un délai raisonnable, faire une enquête pour déterminer si ce député s’est conformé à ses obligations aux termes du présent code.

Respect du processus

(5) Une fois qu’une demande d’enquête a été adressée au commissaire, les députés devraient respecter le processus établi par le code et permettre son déroulement sans formuler d’autres commentaires à ce sujet. [Certains membres du Comité sont très préoccupés par la possibilité d’un esprit de parti excessif et d’une mauvaise publicité pouvant découler du processus d’enquête. Ce qui précède a été proposé pour apaiser ces préoccupations, mais il faudra discuter plus à fond de la question pour voir si la disposition atteint le but visé ou s’il y a d’autres moyens d’y parvenir.]

Demande non fondée

(6) S’il est d’avis qu’une demande d’enquête est frivole ou vexatoire ou n’a pas été présentée de bonne foi ou qu’aucun motif suffisant ne justifie la tenue ou la poursuite d’une enquête, le commissaire le précise lorsqu’il rejette la demande. Le commissaire  rend publique sa décision si le député visé en fait la demande ou s’il croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire. [Cette disposition reflète également la crainte d’un éventuel impact publicitaire négatif. Ce qui précède a été proposé par souci de trouver un juste équilibre entre les intérêts d’un député contre qui une plainte a été déposée et la nécessité d’un processus qui soit transparent et serve l’intérêt public, mais le Comité croit que cette question mérite d’être approfondie.]

Huis clos

(7) Le commissaire procède à huis clos et avec toute la diligence voulue, sous réserve de donner une chance raisonnable au député, à tous les stades de l’enquête, d’être présent et de lui faire valoir ses arguments par écrit ou en personne ou encore par l’entremise d’un conseiller ou d’un autre représentant.

Collaboration

(8) Les députés doivent collaborer avec le commissaire dans toute enquête.

Rapport à la Chambre

28. (1) Le commissaire remet dans les plus brefs délais un rapport d’enquête au Président, lequel présente le rapport à la prochaine séance de la Chambre.

Publication

(2) Le rapport du commissaire est rendu public lorsqu’il est déposé à la Chambre ou, si la Chambre ne siège pas, lorsqu’il est reçu par le Président.

Aucune infraction

(3) Si le commissaire conclut que le code n’a pas été enfreint, il l’indique dans son rapport.

Infraction sans gravité

(4) S’il conclut que le député ne s’est pas conformé à une obligation aux termes du code, mais qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de l’enfreindre, ou que l’infraction est sans gravité, qu’elle est survenue par inadvertance ou qu’elle est imputable à une erreur commise de bonne foi, le commissaire l’indique dans son rapport et peut recommander qu’aucune sanction ne soit imposée.

Sanctions

(5) S’il conclut que le député n’a pas respecté une obligation aux termes du présent code et qu’aucune des circonstances énoncées au paragraphe (4) ne s’applique, le commissaire l’indique dans son rapport et peut recommander l’application des sanctions appropriées.

Motifs

(6) Le commissaire explique ses conclusions et recommandations.

Recommandations générales

(7) Le commissaire peut formuler dans son rapport sur l’affaire des recommandations concernant l’interprétation générale du code ou sa modification, eu égard à son objet et son esprit.

Déclaration du député

(8) Dans les cinq jours de séance qui suivent le dépôt du rapport du commissaire à la Chambre, le député qui fait l’objet du rapport a le droit de faire une déclaration à la Chambre, immédiatement après la période des questions, sous réserve que son intervention ne dépasse pas vingt minutes.

Adoption d’office

(9) Une motion portant adoption du rapport visé aux paragraphes (3) ou (4) peut être proposée pendant la période réservée aux affaires courantes.  Si, dans les dix jours de séance qui suivent le dépôt du rapport, aucune motion proposée n’a fait l’objet d’une décision, une motion est réputée proposée et adoptée à la fin de cette période.

 

Étude du rapport

 

(10) Une motion concernant  le rapport visé au paragraphe (5) peut être proposée pendant la période réservée aux affaires courantes lorsqu’elle sera prise en considération durant au plus deux heures, à la fin desquelles le Président interrompt les délibérations de la Chambre et met aux voix, sur-le-champ et successivement, sans plus amble débat ni amendment, toutes les questions nécessaires à la prise d’une décision.  Pendant le débat sur la motion, aucun député ne peut parler plus d’une fois, ni plus de dix minutes.

 

Vote

 

(11) Si aucune motion proposée aux termes du paragraphe (10) n’a fait l’objet d’une décision dans les 15 jours qui suivent le dépôt du rapport, une motion portant adoption du rapport est réputée proposée à la fin de cette période, et le Président de la Chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire à la prise d’une décision.

Renvoi

(12) La Chambre peut renvoyer un rapport au commissaire afin qu’il l’examine à nouveau, avec ou sans instruction.

Sursis

29. (1) Le commissaire suspend l’enquête sans délai :

a)      s’il a des motifs raisonnables de croire que le député a commis une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise les autorités compétentes;

b)      s’il apprend que les faits – actes ou omissions – visés par l’enquête font l’objet d’une autre enquête visant à établir s’ils constituent une infraction à une loi fédérale ou d’une accusation pour telle infraction.

Reprise de l’enquête

(2) L’enquête ne peut reprendre qu’à l’issue de l’autre enquête ou que s’il a été statué en dernier ressort sur l’accusation.

Dispositions diverses

Règles

30. (1) Le commissaire peut soumettre au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des règles d’application du présent code.

Dépôt

(2) Les règles agréées par le Comité sont présentées à la Chambre et entrent en vigueur dès leur adoption par celle-ci.

Note : Cette disposition oblige la Chambre à adopter le rapport du Comité avant que les règles du commissaire à l’éthique n’entrent en vigueur. Une autre solution consisterait à ajouter la disposition qui suit :

(3) Si aucune motion d’adoption n’a été présentée et mise aux voix dans les dix jours de séance suivant le dépôt du rapport, celui-ci est réputé avoir été adopté.

Archives

31. Le commissaire garde les documents relatifs à un député pendant douze mois après qu’il a quitté ses fonctions; ils sont ensuite détruits, sauf s’il y a une instruction au titre du présent code ou qu’une accusation a été portée contre lui au titre d’une loi fédérale et que les documents pourraient concerner cette affaire.

Activités éducatives

32. Le commissaire peut organiser des activités afin de renseigner les députés et le public sur le présent code ou sur ses activités.

Examen par le comité

33. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre réalise un examen exhaustif des dispositions et du fonctionnement du code, dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur, puis à tous les cinq ans par la suite, et il présente un rapport qui est assorti d’une déclaration incorporant les modifications qu’il recommande, le cas échéant.

Règlement

34. Le présent code fait partie du Règlement de la Chambre des communes.

 

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 5, 6, 8 à 13, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 54 et 55) est déposé.

 

Respectueusement soumis,

Le président,



Peter Adams