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CC2 Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 22
 
Le lundi 12 juin 2006
 

Le Comité législatif chargé du projet de loi C-2 se réunit aujourd’hui à 15 h 31 (séance télévisée), dans la pièce 253-D de l'édifice du Centre, sous la présidence de David Tilson, président.

 

Membres du Comité présents : Monique Guay, l'hon. Marlene Jennings, Tom Lukiwski, Pat Martin, James Moore, Rob Moore, Brian Murphy, l'hon. Stephen Owen, Daniel Petit, Pierre Poilievre, Benoît Sauvageau, David Tilson et Alan Tonks.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Katherine Kirkwood, analyste; Kristen Douglas, analyste. Chambre des communes : Susan Baldwin, greffière législative; Joann Garbig, greffière législative.

 

Témoins : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada : Susan M.W. Cartwright, secrétaire adjointe, Responsabilité au sein du gouvernement; Daphne Meredith, secrétaire adjointe, Secteur des priorités et de la planification ministérielles. Ministère de la Justice : Joe Wild, avocat-conseil, Service juridique du portefeuille du Conseil du Trésor. Bureau du Conseil privé : James Stringham, conseiller, Bureau du Conseiller juridique auprès du Greffier du Conseil privé; Marc Chénier, conseiller juridique, Secrétariat du renouveau démocratique.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 27 avril 2006, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-2, Loi prévoyant des règles sur les conflits d'intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation.
 

Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.

 

Les témoins répondent aux questions.

 

Article 28,

Benoît Sauvageau propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 28, soit modifié par substitution, dans la version française, à la ligne 12, page 44, de ce qui suit :

« provincial qui, de l'avis du gouverneur en conseil, a »

 

Après débat, l'amendement de Benoît Sauvageau est mis aux voix et adopté.

 
Pat Martin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 28, soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 44, de ce qui suit :

« c) soit être un ancien conseiller sénatorial en éthique ou un ancien commissaire à l'éthique. »

 

Après débat, l'amendement de Pat Martin est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

L'article 2 modifié est adopté par un vote à main levée : POUR : 8; CONTRE : 4.

 

En conséquence, l'article 3, tel que modifié, les articles 4 à 27 inclusivement, l'article 28, tel que modifié, les articles 29 à 37 inclusivement et l'article 38 sont adoptés.

 

Nouvel article 3.1,

Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 35, du nouvel article suivant :

« 3.1 (1) Au présent article, « autre loi » s'entend, avant la date d'entrée en vigueur de l'article 66 de la présente loi, de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et, à compter de cette date, de la Loi sur le lobbying.

(2) Si, à la date d'entrée en vigueur de l'article 27 de la présente loi, l'article 10.11 de l'autre loi, édicté par l'article 75 de la présente loi, n'est pas en vigueur, les personnes qui seraient par ailleurs assujetties à l'article 29 du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat du fait de leur charge et qui cessent d'occuper celle-ci pendant la période commençant à cette date et se terminant le jour qui précède l'entrée en vigueur de cet article 10.11 sont assujetties aux obligations prévues à l'article 29 de ce code, et ce malgré l'entrée en vigueur de l'article 27 de la présente loi.

(3) Le directeur de l'enregistrement visé à l'article 8 de l'autre loi a, à l'égard des personnes et des obligations visées au paragraphe (2), les mêmes attributions que celles que le commissaire à l'éthique aurait eues à leur égard si l'article 27 de la présente loi n'était pas entré en vigueur. »

 

Après débat, l'amendement de Pierre Poilievre est mis aux voix et adopté.

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

La prochaine disposition, l'article 39, traite des cadeaux faits aux candidats. Un certain nombre d'autres articles sont reliés à celui-ci.

Je suggère que nous procédions de la même façon que pour l'article 2 et que nous examinons tous les amendements qui se rapportent au sujet traité par l'article 39 avant de mettre cet article aux voix.

Autrement dit, ce que nous avons fait pour l'article 2, nous allons le répéter pour l'article 39.

Nous allons tout d'abord nous pencher sur les amendements à l'article 40. Une fois que cela sera fait, nous allons mettre l'article 39 aux voix. Les résultats de ce vote s'appliqueront à tous les articles corrélatifs — l'article 40, l'article 56 et l'article 58.

 

Le président met en délibération l'article 40.

 

Article 40,

Marlene Jennings propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 40, soit modifié par suppression des lignes 27 à 33, page 55.

 

Après débat, l'amendement de Marlene Jennings est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 5.

 

L'article 39 est adopté.

 

En conséquence, l'article 40, tel que modifié, et les articles 56 et 58 sont adoptés.

 

Nouvel article 40.1,

Stephen Owen propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 33, page 55, du nouvel article suivant :

« 40.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 318, de ce qui suit :

PARTIE 15.1

PROCÉDURE DE RÉVOCATION

318.1(1) Toute personne peut demander au directeur général des élections de lui délivrer une pétition en révocation d’un député si les conditions suivantes sont réunies :

a) dans les trente jours précédant la demande, le député est devenu membre d’un parti enregistré qui ne l'a pas soutenu lors de la dernière élection;

b) la personne figurait sur la liste électorale définitive de la circonscription du député lors de la dernière élection du député.

(2) La demande doit être accompagnée de la somme de 5 000 $ et préciser par écrit :

a) les nom, numéro de téléphone et adresses municipale et postale du demandeur;

b) le nom du député visé;

c) une déclaration d’au plus deux cents mots indiquant la raison qui, de l’avis du demandeur, justifie la révocation du député.

(3) S’il est convaincu que les conditions énoncées aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le directeur général des élections :

a) transmet une copie de la demande au député visé et au président de la Chambre des communes et les avise par écrit du fait qu’une pétition de révocation du député sera délivrée dans sept jours;

b) délivre la pétition prescrite au demandeur sept jours après le jour de réception de l’avis par le député et le président.

318.2 Les dispositions des parties 16 à 18 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à la procédure de révocation décrite à la présente loi, avec les adaptations nécessaires.

318.3 (1) Le député cesse d’occuper sa charge et son siège devient vacant si la pétition en révocation qui le vise :

a) est retournée au directeur général des élections dans les soixante jours suivant sa délivrance;

b) comporte les signature et adresse municipale de plus de 50 % des électeurs qui ont voté dans la circonscription du député lors de sa dernière élection;

c) comporte les nom et adresse municipale du témoin de chaque signature.

(2) Dans les quarante jours suivant la réception de la pétition, le directeur général des élections avise le demandeur, le député visé et le président de la Chambre des communes du respect ou du non-respect des exigences prévues au paragraphe (1).

(3) Si les exigences prévues au paragraphe (1) sont respectées, le directeur général des élections, dans les sept jours suivant la remise de l’avis prévu au paragraphe (2) :

a) délivre un bref pour l’élection d’un député afin de pourvoir à la vacance;

b) rembourse la somme de 5 000 $ au demandeur. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Cet amendement concerne une procédure de révocation d'un député. Le présent projet de loi modifie considérablement la Loi électorale du Canada, mais les modifications proposées visent les contributions, les directeurs de scrutin, etc. Les questions de changement d'appartenance politique et de révocation d'un député ne sont pas mentionnées. À la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, il est écrit ceci : Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture est irrecevable s’il en dépasse la portée et le principe. Par conséquent, je juge que le sujet de cet amendement concerne un nouveau concept qui dépasse la portée du projet de loi C-2; l'amendement est donc irrecevable.

 

Sur quoi, Stephen Owen en appelle de la décision de la présidence.

La question: « La décision de la présidence est-elle maintenue? » est mise aux voix et, par un vote à main levée, est confirmée : POUR : 8; CONTRE : 4

 

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

Le prochain article que nous aborderons est l’article 41 qui concerne les contributions apportées par les entreprises, les syndicats et les associations. Plusieurs autres articles sont liés à l’article 41. Comme nous l’avons fait précédemment, je propose que nous étudiions tous les amendements qui concernent le sujet de l’article 41 avant d’étudier l’article 41 lui-même.

Nous examinerons donc les amendements proposés à l’article 43. Une fois que cela sera fait, je mettrai l’article 41 aux voix et le résultat du vote sera appliqué à tous les articles corrélatifs, c’est à dire les articles 43, 52, 54 et 60 à 64.

 

Article 43,

Pat Martin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 43, soit modifié par substitution, aux lignes 18 et 19, page 56, de ce qui suit :

« 43. L'article 404.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

404.1 Si un député qui était soutenu à titre de candidat par un parti enregistré lors de la dernière élection quitte ce parti pour se joindre au caucus d'un autre parti enregistré, l'association enregistrée du premier parti enregistré ou l'agent officiel du candidat rembourse au particulier qui le demande toute contribution que ce dernier a faite au candidat dans le cadre de cette élection. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Cet amendement vise à proposer qu'un député qui quitte le caucus du parti au sein duquel il a été élu rembourse les contributions. Selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes: Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture est irrecevable s’il en dépasse la portée et le principe. La présidence est d'avis que c'est le cas. Par conséquent, je dois déterminer que cet amendement porte sur un concept nouveau qui dépasse la portée du projet de loi C-2; il est donc irrecevable.

 

L'article 41 est adopté.

 

En conséquence, les articles 43, 52, 54 et articles 60 à 64 sont adoptés.

 

Article 42,

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le vote sur l'article 42 s'appliquera aux articles 45, 48, 49, 50, 51, 53, 55 et 57.

 

L'article 42 est adopté.

 

En cnséquence, les articles 45, 48, 49, 50, 51, 53, 55 et 57 sont adoptés.

 

Nouvel article 42.1,

 
Marlene Jennings propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 56, du nouvel article suivant :

« 42.1 Le paragraphe 404(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

404. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés — âgé d'au moins 18 ans, d'apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l'investiture. »

Il s'élève un débat.

 

Pierre Poilievre propose, — Que l'amendement soit modifiée par substitution, aux mots suivant les mots « du nouvel article suivant : », de ce qui suit :

« 42.1 L'article 404 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) En outre, il est interdit au particulier qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans d'apporter une contribution à un candidat à la direction ou à un candidat à l'investiture. »

 

Après débat, le sous-amendement de Pierre Poilievre est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 7.

 

L'article 42.1 est mis aux voix et le résultat du vote est annoncé : POUR : 6; CONTRE : 6.

Sur quoi, la présidence vote contre l'article 42.1.

L'article 42.1 est donc rejeté.

 

L'article 44 est adopté.

 

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

L'article 46 est corrélatif à l'article 47, donc le président propose que nous examinions les amendements à l'article 46.

 

Article 46,

Stephen Owen propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 46, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 3, page 58, de ce qui suit :

« a) 2 000 $, au total, à un parti enregistré »

b) par substitution, à la ligne 5, page 58, de ce qui suit :

« a.1) 2 000 $, au total, à l'ensemble des »

c) par substitution, à la ligne 9, page 58, de ce qui suit :

« b) 2 000 $, au total, au candidat qui n'est pas »

d) par substitution, à la ligne 12, page 58, de ce qui suit :

« c) 2 000 $, au total, à l'ensemble des candi- »

e) par substitution, aux lignes 30 à 35, page 58, de ce qui suit :

« a) les contributions de 2 000 $, au total, apportées par un candidat à l'investiture ou par un candidat d'un parti enregistré, et les droits d'inscription de délégué de celui-ci — provenant de ses propres fonds ou payés à même ceux-ci — dans le cadre de sa campagne à l'investiture ou à titre de candidat; »

f) par substitution, à la ligne 36, page 58, de ce qui suit :

« b) les contributions de 2 000 $, au total, »

g) par substitution, aux lignes 40 à 43, page 58, de ce qui suit :

c) les contributions de 2 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction, et les droits d'inscription de délégué de celui-ci — provenant de ses propres fonds ou payés à même ceux-ci — dans le cadre de sa campagne.

 

Après débat, l'amendement est mis aux voix et le résultat du vote est annoncé : POUR : 6; CONTRE : 6.

Sur quoi, la présidence vote contre l'amendement.

L'amendement est donc rejeté.

 
Pat Martin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 46, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 58, de ce qui suit :

« (1.1) Il est interdit à tout particulier d'apporter une contribution à un candidat au moyen d'un prêt en argent consenti à celui-ci à moins que le prêt ne soit effectué par l'intermédiaire d'une banque, d'une coopérative de crédit ou d'une autre institution financière. »

 

L'amendement de Pat Martin est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 11.

 
Pat Martin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 46, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 58, de ce qui suit :

« (1.1) Tout prêt d'argent consenti à un candidat par un particulier est considéré comme une contribution apportée par le particulier, pour l'application du paragraphe (1). »

 

L'amendement de Pat Martin est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 11.

 
Pat Martin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 46, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 58, de ce qui suit :

« (1.1) Toute contribution apportée à un candidat par une personne mineure est considérée apportée par celui des parents ou par le tuteur de la personne mineure que ceux-ci ont désigné à cette fin. »

 

À 17 h 34, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

La greffière du Comité,



Miriam Burke

 
 
2006-06-30 12 h 50