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JUST Rapport du Comité

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ANNEXE D — LISTE NON EXHAUSTIVE DES DISPOSITIONS GÉNÉRIQUES CONTENUES DANS LE CODE CRIMINEL POUVANT SERVIR À PROTÉGER LES PERSONNES PROSTITUÉES, LES ENFANTS ET LES JEUNES, ET LES COLLECTIVITÉS

La majorité du Sous-comité estime qu’à part les dispositions relatives à la prostitution (articles 210 à 213), un certain nombre d’autres dispositions du Code criminel protègent les personnes prostituées contre la violence et l’exploitation, et les collectivités, contre les différentes formes de nuisances liées à la prostitution. Pour la protection des personnes qui vendent leurs services sexuels, le Code criminel prévoit notamment les infractions d’intimidation, de vol, d’enlèvement et de séquestration ainsi que les infractions liées aux différentes formes d’agression. Les mineurs bénéficient de protections supplémentaires grâce aux dispositions spécifiques relatives à l’exploitation sexuelle et à l’enlèvement. Pour leur part, les collectivités sont protégées par les dispositions relatives aux nuisances publiques (trouble de l’ordre public, indécence) et à la lutte contre le crime organisé. Une liste annotée des infractions du Code criminel pouvant servir à la protection des personnes qui vendent leurs services sexuels et des collectivités est établie ci-dessous. Même si elle n’est pas exhaustive, cette liste donne une bonne idée de l’ensemble des dispositions utiles non liées à la prostitution.

A. PERSONNES VENDANT LEURS SERVICES SEXUELS

1. Intimidation

  • Proférer des menaces — L’article 264.1 décrit les genres de menaces interdites en droit pénal. Quiconque profère, transmet ou fait recevoir par une personne une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un est passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement. Quiconque menace de détruire ou d’endommager des biens meubles ou immeubles ou de tuer ou blesser un animal appartenant à quelqu’un est passible d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement.

L’article 264.1 a été invoqué avec succès dans la cause
R. v. Patterson1, où la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé une sentence de sept ans pour une série d’infractions, dont les suivantes : enlèvement, séquestration, proxénétisme, avoir vécu des produits de la prostitution et avoir proféré des menaces; dans R. v. Bodnaruk2, où la Cour d’appel de la Saskatchewan a condamné l’accusé à trois ans d’emprisonnement et l’a forcé à se soumettre à une analyse de ses empreintes génétiques pour différentes infractions, dont les suivantes : agression sexuelle, voies de fait causant des lésions corporelles, agression armée, voies de fait simples et avoir proféré des menaces; dans
R. v. Graves3, où la Cour d’appel du Manitoba a confirmé le verdict de culpabilité prononcé contre l’accusé pour vol qualifié, voies de fait, avoir vécu des produits de la prostitution et avoir proféré des menaces à l’endroit d’une personne de 18 ans; dans R. v. Nest4, où la Cour d’appel de l’Alberta a confirmé le verdict de culpabilité prononcé contre l’accusé pour agression sexuelle, menaces de mort, tentative de pénétration anale, séquestration illégale et tentative d’étranglement au cours d’agressions de deux personnes prostituées; dans R. v. Hayes5, où la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé la peine de cinq ans imposée à l’accusé pour avoir tenté d’asservir une jeune femme de 19 ans; dans R. c. Senior6, où la Cour suprême du Canada a confirmé la peine de 16 ans imposée à l’accusé pour enlèvement, voies de fait graves, agression armée, avoir proféré des menaces,
utilisation d’une arme à feu et avoir vécu des produits de la prostitution; dans R. v. Murray7, où la Cour d’appel de l’Alberta a maintenu la peine de cinq ans imposée à l’accusé pour avoir vécu des produits de la criminalité, avoir proféré des menaces et voies de fait causant des lésions corporelles; dans R. v. Barton8, où l’accusé a été reconnu coupable d’agression sexuelle, d’avoir vécu des produits de la prostitution et d’avoir proféré des menaces, toutes ces infractions ayant été commises à l’endroit d’une femme qu’il avait contrainte à pratiquer la prostitution de rue pour en tirer profit; et R. v. Mooney9, où la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé la sentence de huit ans imposée à l’accusé pour agression sexuelle, vol qualifié et menaces proférées à l’endroit de la victime.

  • Intimidation — Selon l’article 423, commet une infraction et est passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ou envers son époux ou conjoint de fait et ses enfants, endommage ses biens, intimide ou tente d’intimider cette personne ou un parent de cette personne par des menaces de violence ou d’un autre mal, suit avec persistance cette personne, cache des biens appartenant à celle-ci ou la prive de l’usage de ces biens, ou surveille le lieu où elle réside, travaille, exerce son activité professionnelle, ou encore celui où elle se trouve.

L’article 423 a été invoqué avec succès dans R. v. Yu10, où la Cour d’appel de l’Alberta a maintenu le verdict de culpabilité prononcé contre l’accusé pour enlèvement, intimidation et voies de fait sur la personne d’une prostituée de 40 ans.

2. Vol

  • Vol — Aux termes de l’article 322, commet une infraction et est passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement, s’il s’agit d’un objet de plus de 5 000 $, ou de 2 ans, s’il s’agit d’un objet de moins de 5 000 $, quiconque prend frauduleusement une chose quelconque avec l’intention de priver son propriétaire de son usage, ou la détourne à son propre usage.

L’article 322 a été invoqué avec succès dans R. c. Boivin11, où la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a maintenu le verdict de culpabilité prononcé contre l’accusé pour agression sexuelle, séquestration illégale et vol d’une personne prostituée.

  • Vol qualifié — D’après l’article 343, commet un vol qualifié et est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité quiconque vole et fait usage de violence ou de menaces de violence contre une autre personne.

L’article 343 a été invoqué avec succès dans les causes suivantes : R. v. Gregory12, où la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé le verdict de culpabilité prononcé contre l’accusé pour extorsion et vol qualifié; R. v. Roper13, où la Cour d’appel de l’Ontario a maintenu le verdict de culpabilité prononcé contre l’accusé pour vol qualifié et agression sexuelle sur la personne d’une jeune fille de 15 ans qui avait été une personne prostituée mais qui n’exerçait pas ce métier où moment où les infractions ont été commises; R. v. Omer14, où la Cour d’appel du Manitoba a confirmé la sentence de six mois imposée à l’accusé pour vol qualifié, lui qui avait aussi été reconnu coupable d’avoir vécu des produits de la prostitution; R. v. Graves et R. v. Mooney.

  • Extorsion — Selon l’article 346, quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne à accomplir ou à faire quelque chose, commet un infraction et est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

L’article 346 a été invoqué avec succès dans les causes suivantes : R. v. Yews15, où la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a maintenu la sentence clémente de deux ans moins un jour imposée à l’accusé pour avoir agressé sexuellement et extorqué deux jeunes personnes prostituées, dont une était enceinte à ce moment-là; R. v. Allan16, où la Cour d’appel de l’Ontario a imposé une peine d’emprisonnement de trois ans pour extorsion, et une peine concurrente de deux ans moins un jour pour séquestration et avoir vécu des produits de la prostitution;
R. v. Hayes; R. v. Gregory; R. v. Patterson et R. v. Schnepf.

3. Enlèvement et séquestration 

  • Enlèvement et séquestration — Suivant l’article 279, commet une infraction et est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité quiconque enlève une personne dans l’intention de la séquestrer ou de l’emprisonner contre son gré, de la faire envoyer ou transporter à l’étranger ou de la détenir en vue de rançon ou de service. Commet également une infraction et est passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne. Le fait que la victime n’ait pas offert de résistance ne constitue une défense que si le prévenu prouve que l’absence de résistance n’a pas été causée par des menaces, la contrainte ou une manifestation de force.

L’article 279 a été invoqué avec succès dans les causes suivantes : R. v. Niedermier17, où la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé le verdict de culpabilité prononcé contre l’accusé pour agression sexuelle, voies de fait graves, agression armée, séquestration illégale et tentative d’étranglement sur une victime pour mieux la séquestrer; R. v. Ford18, où la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé les peines concurrentes de cinq ans imposées à un souteneur pour avoir séquestré une personne prostituée sous son emprise et avoir commis sur elle des voies de fait graves;
R. v. McDonell19, où la Cour d’appel du Manitoba a imposé une peine de neuf mois pour séquestration illégale; R. v. Patterson;
R. v. Senior; R. v. Yu; R. c. Boivin; R. v. Allan et R. v. Nest.

4. Traite des personnes

  • Aux termes de l’article 279.01, commet l’infraction de traite des personnes quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter. Le fait qu’une victime ait consenti aux actes à l’origine de l’accusation ne constitue jamais un argument valable, en raison de l’exploitation inhérente à cette infraction. Aux termes de l’article 279.04, l’exploitation est définie comme toute situation où une personne en exploite une autre en l’amenant à fournir ou à offrir de fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît. La traite des personnes est une infraction passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans ou d’un emprisonnement à perpétuité lorsqu’il y a des circonstances aggravantes.

Aux termes de l’article 279.02, quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir de la traite des personnes commet une infraction passible d’un emprisonnement de 10 ans. Aux termes de l’article 279.03, quiconque, en vue de faciliter la traite des personnes, cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne commet une infraction passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Les articles 279.01 à 279.03 sont entrés en vigueur en novembre 2005 et n’ont pas encore été invoqués devant les tribunaux.

5. Lésions corporelles

  • Lésions corporelles — Selon l’article 269, est coupable d’un acte criminel et passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement quiconque inflige une blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une autre personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance.

  • Voies de fait — Les articles 265 à 268 définissent les différents types de voies de fait, qui se résument essentiellement à l’emploi intentionnel de la force contre une personne, ou toute tentative ou menace à cet effet. Est aussi coupable de voies de fait, aux termes du Code, quiconque arrête quelqu’un en portant ostensiblement une arme. Il est important de préciser que ne constitue pas un consentement et ne peut être utilisé comme défense le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison de l’emploi de la force ou de menaces d’emploi de la force contre le plaignant ou une autre personne, de la fraude ou de l’exercice de l’autorité. La peine maximale imposée pour voies de fait simples s’établit à cinq ans d’emprisonnement. Est cependant passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement quiconque se livre à des voies de fait en utilisant ou en portant une arme, ou inflige des blessures qui nuisent à la santé ou au bien-être d’une personne et qui ne sont pas de nature passagère ou sans importance. Enfin, commet des voies de fait graves et est passible d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

Les articles 265 à 268 ont été invoqués avec succès dans les causes suivantes : R. v. Caine20, où la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a maintenu le verdict de culpabilité prononcé contre l’accusé pour avoir induit deux femmes à se prostituer, avoir agressé physiquement l’une d’entre elles et avoir agressé l’autre
sexuellement; R. v. Grouse21, où l’accusé a été reconnu coupable d’avoir vécu des produits de la prostitution, d’incitation à commettre un délit et de voies de fait ayant causé des lésions corporelles;
R. v. Bodnaruk; R. v. Hayes; R. v. Senior; R. v. Yu; R. v. Murray;
R. v. Niedermier
; R. v. Ford; R. v. Graves et R. v. Murray.

  • Agression sexuelle — Les articles 271 à 273 définissent les différents types d’agression sexuelle, qui consistent essentiellement en un acte de nature sexuelle portant atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime. Une agression sexuelle est une infraction punissable d’un emprisonnement maximal de cinq ans. Le Code criminel prévoit cependant une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement pour agression sexuelle armée et à perpétuité pour agression sexuelle grave.

Les articles 271 à 273 ont été invoqués avec succès dans les causes suivantes : R. v. James22, où la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a maintenu le verdict de culpabilité prononcé contre l’accusé pour agressions sexuelles et diverses infractions reliées aux armes et à la prostitution; R. v. Bagot23, où la Cour d’appel du Manitoba a confirmé la sentence de 12 ans imposée pour trois chefs d’accusation d’agression sexuelle;
R. c. Adams24, où la Cour suprême du Canada a maintenu l’ordonnance de non-publication du nom de la prétendue victime d’une agression sexuelle, qui était âgée de moins de 18 ans;
R. v. Barton; R. v. Bodnaruk; R. c. Boivin; R. v. Yews; R. v. Nedermier; R. v. Caine; R. v. Mooney; R. v. Nest et R. v. Roper.

B. MINEURS

1. Exploitation sexuelle

  • Contacts sexuels — Aux termes de l’article 151, est coupable d’un acte criminel et passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche le corps d’un enfant âgé de moins de 14 ans.

L’article 151 a été invoqué avec succès dans R. v. Schnepf25, où l’accusé a été reconnu coupable de contacts sexuels, d’avoir vécu des produits de la prostitution d’une mineure, d’avoir engagé une mineure, par la violence et la contrainte, à pratiquer la prostitution, et de divers chefs d’extorsion.

  • Incitation à des contacts sexuels — Selon l’article 152, est coupable d’un acte criminel et passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement quiconque invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de 14 ans à toucher, à des fins d’ordre sexuel, son propre corps ou celui de quelqu’un d’autre.

  • Exploitation sexuelle — L’article 153 traite des infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels commises à l’endroit d’un enfant âgé de 14 à 17 ans par une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de cet enfant ou à l’égard de laquelle ce dernier est en situation de dépendance. Ces infractions sont punissables d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement.

L’article 153 a été invoqué avec succès dans les affaires suivantes : R. v. P.(G.E.)26, où la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a maintenu le verdict de culpabilité prononcé pour diverses infractions, dont avoir tenu une maison de débauche, avoir induit à la prostitution, exploitation sexuelle et maître de maison qui permet
des actes sexuels interdits, et R. c. Léon27, où la Cour d’appel du Québec a confirmé une condamnation pour exploitation sexuelle, avoir induit une mineure à se prostituer et avoir vécu des produits de la prostitution d’une mineure.

  • Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur — Suivant l’article 170, est coupable d’un acte criminel et passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement le père, la mère ou le tuteur qui amène son enfant ou son pupille à commettre des actes sexuels interdits.

  • Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits — Selon l’article 171, est coupable d’un acte sexuel et passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement le maître de maison qui permet sciemment que des mineurs s’adonnent à des activités sexuelles interdites dans cette maison.

L’article 171 a été invoqué avec succès dans R. v. P.(G.E.).

  • Corruption d’enfants (leurre) — D’après l’article 172.1, est coupable d’un acte criminel et passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement quiconque utilise un ordinateur pour amener un enfant âgé de moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ou qu’il croit tel, à commettre une des infractions sexuelles visées dans le Code criminel. La preuve que la personne visée par l’infraction a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue la preuve que l’accusé croyait, au moment de l’infraction, qu’elle avait moins que cet âge. Cependant, le fait que l’accusé ait cru que la personne était âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.

  • Exhibitionnisme — Aux termes du paragraphe 173(2), est coupable d’une infraction et passible d’une peine maximale de six mois d’emprisonnement quiconque, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant un enfant âgé de moins de 14 ans.

2. Enlèvement

  • Passage d’enfants à l’étranger — Selon l’article 273.3, commet une infraction et est passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement quiconque agit dans le but de faire passer à l’étranger un enfant de moins de quatorze ans ou de quatorze à dix-huit ans, selon le cas, en vue de permettre la commission d’un des actes à caractère sexuel visés dans le Code.

  • Enlèvement d’un enfant par un non-parent — Suivant l’article 280, quiconque, sans autorisation légitime, enlève ou fait enlever une personne non mariée, âgée de moins de seize ans, de la possession et contre la volonté d’un de ses parents ou de son tuteur légal, commet une infraction et est passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement. Aux termes de l’article 281, est coupable d’un acte criminel et est passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement quiconque autre qu’un des parents ou que le tuteur légal enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge un enfant de moins de 14 ans, avec l’intention de priver le parent ou le tuteur de la possession de cet enfant.

C. COLLECTIVITÉS

1. Troubler la paix

  • Troubler la paix — L’article 175 traite des différentes actions qui contribuent à troubler la paix et qui constituent des actes criminels, dont les bagarres, l’exposition indécente, le vagabondage et d’autres actes de nuisance publique. Trouble la paix quiconque, n’étant pas dans une maison d’habitation, fait du tapage dans un endroit public ou près d’un tel endroit soit en se battant, en criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène, soit en étant ivre, soit en gênant ou molestant d’autres personnes. Trouble également la paix quiconque étale ou expose dans un endroit public des choses indécentes, flâne dans un endroit public ou, de quelque façon, gêne des personnes qui s’y trouvent. Est également coupable de troubler la paix quiconque, en causant du désordre dans un endroit public, dérange les occupants d’une maison d’habitation. La peine maximale imposée pour ce genre d’infraction est de six mois d’emprisonnement.

  • Vagabondage — Aux termes de l’article 177, commet un acte de vagabondage et est passible d’une peine maximale de six mois d’emprisonnement toute personne qui flâne la nuit à proximité d’une maison ou de tout autre bien appartenant à autrui.

  • Nuisance publique — Selon l’article 180, est coupable d’un acte criminel et passible d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement quiconque commet une nuisance publique mettant en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public, ou nuit au public dans l’exercice ou la jouissance d’un droit.

  • Harcèlement criminel — Selon l’article 264, commet une infraction et est passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement quiconque suit une personne ou communique de façon répétée avec elle, ou se comporte d’une manière menaçante à son égard ou à l’égard d’un membre de sa famille, au point où ce comportement a pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

2. Actions indécentes

  • Exhibitionnisme — Suivant l’article 173, commet une infraction et est passible d’une peine maximale de six mois d’emprisonnement quiconque commet une action indécente dans un endroit public ou tout autre endroit avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un.

  • Nudité — Selon l’article 174, est coupable d’une infraction et passible d’une peine maximale de six mois d’emprisonnement quiconque, sans excuse légitime, est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public, ou se trouve nu ou exposé à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non. Il ne peut cependant être engagé de poursuites pour une telle infraction sans le consentement du procureur général.

Les dispositions génériques du Code criminel se sont avérées vaines pour protéger les collectivités abritant des personnes prostituées, principalement en raison du fait que les policiers semblent soit ignorer leur existence28, ou être réticents à y recourir en raison de jugements défavorables rendus dans le passé. Lorsqu’ils sont appelés à se prononcer sur des cas discutables de nuisance publique liés à la prostitution, les tribunaux hésitent beaucoup à englober la prostitution dans leur interprétation des dispositions génériques portant sur la nuisance publique, si bien que celles-ci n’ont présenté qu’une valeur limitée pour la police dans sa lutte contre la prostitution de rue29. Une des seules fois où on a réussi à invoquer avec succès une disposition générique du Code criminel concernant la nuisance publique, fut dans la cause R. v. Gowan30, où la Cour de justice de l’Ontario a condamné l’accusé pour exposition indécente.

3. Crime organisé

Aux termes de l’article 467.11, est coupable d’un acte criminel et passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement quiconque, sciemment, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de cette organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel.

Suivant l’article 467.12, est coupable d’un acte criminel et passible d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement quiconque commet un acte criminel au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.

Selon l’article 476.13, est coupable d’un acte criminel et passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité quiconque fait partie d’une organisation criminelle et, sciemment, charge une personne de commettre une infraction au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle, ou en association avec elle.

 


1 (2003), 64 O.R. (3d) 275 et [2000] O.J. No. 3189 (Cour d’appel de l’Ontario) — L’appelant a été condamné pour avoir enlevé, terrorisé, maltraité et forcé à se prostituer pendant une semaine une femme de 19 ans. Il avait enlevé la victime à Toronto et, menaçant de s’en prendre physiquement à elle et à sa famille, il l’avait forcée à travailler comme prostituée et danseuse nue. La jeune femme devait lui remettre ses gains. Elle avait été soumise à une surveillance continuelle, brûlée avec des bouts de cigarette et forcée de se livrer à des actes humiliants et dégradants pour démontrer sa loyauté à l’accusé. Ce dernier recevait l’aide de deux autres personnes pour surveiller la victime jusqu’à ce qu’elle parvienne à s’échapper.
2 (2002), 217 Sask. R. 89 (Cour d’appel de la Saskatchewan) — L’accusé avait battu trois personnes prostituées de Saskatoon et menacé de leur causer des lésions corporelles après avoir refusé de payer pour leurs services.
3 [1999] M.J. No. 413 (Cour d’appel du Manitoba) — L’accusé s’était vu imposer des peines consécutives de 18 mois pour vol qualifié et de six mois pour avoir proféré des menaces, ainsi qu’une peine concurrente de un mois pour voies de fait simples.
4 (1999), 228 A.R. 369 (Cour d’appel de l’Alberta).
5 [1998] B.C.J. No. 2752 (Cour d’appel de la Colombie-Britannique) — L’appelant avait été condamné pour extorsion, voies de fait et avoir proféré des menaces à l’endroit de sa petite amie. Il avait tenté d’amener celle-ci à se prostituer, s’en était pris à elle lorsqu’elle avait refusé et lui avait exigé une somme de 1 000 $ pour la laisser tranquille.
6 [1997] 2 R.C.S. 288 — L’appelant avait enlevé brutalement son ex-petite amie et l’avait forcée à travailler pour lui comme personne prostituée.
7 (1995), 169 A.R. 307 et (1995) 165 A.R. 394 (Cour d’appel de l’Alberta) — Pour la Cour, le fait que les accusations portaient sur plusieurs infractions commises à l’endroit de quatre victimes différentes, que l’une de ces victimes était « une jeune femme fragile et vulnérable qui ne s’était jamais prostituée auparavant » et que l’accusé avait fait usage de violence contre les personnes qui s’ingéraient dans ses activités de prostitution, constituait une circonstance aggravante.
8 (1994), 129 N.S.R. (2d) 395 (Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse) — L’accusé s’était vu imposer des peines consécutives de trois ans pour chacun des chefs d’accusation d’agression sexuelle et de proxénétisme, de même qu’une peine concurrente de deux ans pour avoir proféré des menaces de mort, lesquelles peines devaient être purgées en même temps qu’une peine de trois ans pour avoir vécu des produits de la prostitution.
9 [1993] B.C.J. No. 523 et [1992] B.C.J. No. 1448 (Cour d’appel de la Colombie-Britannique) — L’accusé avait cueilli une personne prostituée dans l’est du centre-ville, l’avait conduite dans un parc de stationnement isolé, où il l’avait « agressée sexuellement de façon cruelle », en plus de la voler, en la menaçant à plusieurs reprises de la tuer ou de lui faire mal en cas de résistance de sa part.
10(2002), 171 C.C.C. (3d) 90 (Cour d’appel de l’Alberta).
11[1993] B.C.J. No. 910 et [1993] B.C.J. No. 1686 (Cour d’appel de la Colombie-Britannique) — L’appelant, un membre de la sûreté municipale de Vancouver, s’était vu imposer des peines de 4 ans, 1 an et 90 jours respectivement. Il avait retenu dans sa voiture pendant toute la nuit une personne prostituée de 19 ans, alors enceinte de sept mois, qu’il avait cueillie dans la partie est du centre-ville, où il l’avait forcée à lui accorder des faveurs sexuelles et dépouillée de ses vêtements, ses bijoux, son argent et son baladeur.
12[2001] B.C.J. No. 1100 (Cour d’appel de la Colombie-Britannique) — L’appelant était un habitué de la partie est du centre-ville qui fournissait de la cocaïne à une personne prostituée en échange de ses services. Lorsque celle-ci avait commencé à vendre de la drogue pour lui, il avait tenté de lui extorquer de l’agent en la menaçant, elle et ses enfants.
13(1997), 32 O.R. (3d) 204 (Cour d’appel de l’Ontario) — La Cour avait refusé à l’avocat de la défense la permission de contre-interroger la plaignante, sous prétexte que celle-ci s’adonnait à la prostitution de rue au moment des événements, puisqu’elle n’était pas convaincue de la crédibilité de cet argument, que la valeur probante d’une telle démarche était largement surpassée par son effet préjudiciable et que le jury disposait déjà de suffisamment de preuves confirmant le passé criminel de la plaignante dans le domaine de la prostitution, entre autres choses.
14(1990), 66 Man. R. (2d) 45 (Cour d’appel du Manitoba) — Deux personnes prostituées travaillant dans un studio de massage avaient entrepris de fournir des services sexuels sous la direction de l’appelant. Ce dernier leur avait remis un couteau et donné instruction de voler une autre travailleuse du sexe. L’argent volé à cette dernière avait abouti dans les poches de l’appelant.
15[1999] B.C.J. No. 2675 (Cour d’appel de la Colombie-Britannique) — L’accusé avait profité d’une peine clémente, destinée à accroître ses chances de réhabilitation, en raison de son passé épouvantable (sa mère, une toxicomane issue du même père, l’avait enfanté à l’âge de 12 ans et avait dû se prostituer pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant intoxiqué à la naissance, et se procurer sa drogue), reconnu comme une circonstance atténuante.
16[1993] O.J. No. 3432 (Cour d’appel de l’Ontario) — L’appelant exploitait une agence d’escorte et, dans le but de lui soutirer plus d’argent, il avait enfermé dans une chambre et agressé une personne prostituée.
17(2005), 193 C.C.C. (3d) 199 (Cour d’appel de la Colombie-Britannique) — L’accusé fournissait en crack cinq personnes prostituées en échange de leurs faveurs sexuelles. Il en avait attaché une à une chaise pendant plus d’une journée, au cours de laquelle il avait eu des relations sexuelles avec elle, l’avait agressée et lui avait infligé des brûlures de cigarette. Il en avait agressé physiquement et sexuellement une autre, à qui il avait passé un cordon téléphonique autour du cou et ligoté les mains pour l’empêcher de s’enfuir. Enfin, il en avait agressé une troisième, à qui il avait passé une cravate autour du cou et qu’il avait accrochée au-dessus d’une porte.
18(1993), 15 O.R. (3d) 173 (Cour d’appel de l’Ontario).
19(1991), 73 Man. R. (2d) 305 (Cour d’appel du Manitoba) — Le prévenu avait conduit à un motel en dehors de la ville une personne prostituée montée de son plein gré à bord de sa fourgonnette. Craignant pour sa sécurité, la femme avait tenté de fuir en se jetant à l’extérieur du véhicule en marche. Cette tentative s’était soldée par des blessures. Elle était finalement parvenue à s’échapper en profitant de l’absence du prévenu.
20(1996), 156 N.S.R. (2d) 74 (Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse).
21(1994), 71 O.A.C. 79 (Cour d’appel de l’Ontario) — L’accusé avait maintenu la victime sous son emprise pendant près de trois ans, au cours desquels il avait tiré plus de 60 000 $ de ses activités de prostitution. Tout au long de cette période, il avait brutalement agressé sa victime. Il l’avait notamment battue pendant qu’elle était enceinte, avait tenté de la noyer dans sa baignoire et l’avait aussi brûlée avec une cigarette et un fer à friser. Il s’était vu imposer pour cela une peine concurrente de quatre ans pour trois accusations de prostitution, ainsi qu’une peine consécutive de cinq ans pour voies de fait ayant causé des lésions corporelles, vu surtout le fait que, pendant trois ans, il avait maintenu la victime dans un état de quasi-esclavage et l’avait brutalisée sans pitié.
22[2005] N.S.J. No. 40 (Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse) — L’accusé s’était intéressé à une jeune malentendante de 15 ans. Après avoir développé chez elle une dépendance au crack, il l’avait obligée à se prostituer pour payer sa drogue, en menaçant d’user de violence contre elle ou sa famille si elle refusait de lui obéir. Il l’avait aussi soumise à diverses formes d’agressions sexuelles.
23(2000), 145 Man. R. (2d) 260 (Cour d’appel du Manitoba) — Deux des infractions avaient été commises à l’endroit de jeunes personnes prostituées, qui avaient accepté au départ d’accomplir des actes sexuels, mais qui avaient été conduites par la suite à un endroit isolé, où on les avait menacées, agressées physiquement et violées en bandes.
24[1995] 4 R.C.S. 707 — Au cours du procès, le juge a appris que la plaignante s’adonnait à la prostitution. Il a fini par rejeter les accusations parce que le témoignage de la plaignante et celui de l’accusé n’étaient pas crédibles.
25[2000] B.C.S.C. 1661 (Cour supérieure de la Colombie-Britannique) — L’accusé exploitait depuis son domicile un réseau de prostitution des mineurs dont faisaient partie de nombreuses jeunes filles vivant en foyer d’accueil ou dans la rue.
26(2004), 192 C.C.C. (3d) 432 (Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse) — L’accusé avait appris à sa fille à pratiquer des actes sexuels en vue de l’exploiter comme prostituée. Il avait pris des photos et tourné des vidéos d’elle ainsi que d’autres enfants de sexe féminin s’adonnant à des activités sexuelles, qu’il présentait en direct sur Internet contre rétribution. L’homme avait été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et huit mois. La Cour d’appel a trouvé cette peine extrêmement clémente en regard des crimes commis, sauf qu’on avait tenu compte de certaines circonstances atténuantes, dont l’intention manifestée dès le début par l’accusé de plaider coupable afin d’épargner aux témoins l’épreuve du témoignage.
27(1990), 44 O.A.C. 143 (Cour d’appel du Québec) — L’accusé vivait des produits de la prostitution de nombreuses jeunes sans-abri. Il retenait plus de la moitié des gains de la plaignante, qu’il avait menacée et prévenue de modifier son témoignage. Il avait été condamné à deux ans d’emprisonnement pour exploitation sexuelle, à cinq ans pour avoir vécu du produit de la prostitution d’une mineure et à trois ans pour avoir induit une mineure à se prostituer, toutes ces peines devant être purgées en même temps que celles qu’il purgeait déjà pour d’autres infractions.
28Kevin Vickers, directeur général, Sous-direction de la police contractuelle nationale, Services de police communautaires, contractuels et autochtones, Gendarmerie royale du Canada, témoignage devant le Sous-comité, 13 avril 2005.
29Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la prostitution, p. 63.
30[1998] Carswell Ont 1748 (Cour de just. de l’Ont.) — L’accusée se promenait à moitié nue dans une rue commerciale en se caressant les seins, en tenant des propos suggestifs et en se penchant vers les véhicules qui roulaient dans la rue, et ce, selon la Cour, dans le but de faire de la prostitution.