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INDU Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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CANADA

Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie


NUMÉRO 058 
l
3e SESSION 
l
40e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le jeudi 17 février 2011

[Enregistrement électronique]

  (1530)  

[Traduction]

    Bonjour à tous, et bienvenue à la 58e réunion du Comité parlementaire permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie.
    Nous accueillons aujourd'hui quelques invités. Je vais les présenter brièvement.
    Marie-Josée Thivierge, qui est sous-ministre adjointe des Services axés sur le marché, le tourisme et les petites entreprises, présentera une déclaration liminaire. Richard Saillant est directeur général de la Direction générale de l'examen des investissements et de la planification stratégique. Pierre Legault est sous-ministre adjoint du ministère de la Justice.
    Avant de passer aux déclarations d'ouverture — et je remarque que M. Lake essaie aussi d'attirer mon attention —, je veux aborder une autre question et voir si nous pouvons en arriver à une entente au comité. Nous avons, pour nos audiences sur le CRTC, une facture de 5 875 $. Cela couvrait, si vous vous en souvenez, les dépenses pour les vidéoconférences et les témoins, par exemple. Il nous faut simplement une motion pour accepter ce budget.
    J'en fais la proposition.
    Tous ceux qui sont pour?
    (La motion est adoptée.)
    Le président: Merci beaucoup.
    Monsieur Lake.
    Oui, monsieur le président. Encore une fois, je veux revenir sur la question de l'importance de la présente étude. Cela a été mentionné encore une fois pendant la période de questions l'autre jour, pendant le premier tour, par le représentant du NPD, je pense. Compte tenu de l'importance de la présente étude, ce sur quoi nous sommes tous d'accord, je pense, je veux proposer une motion, que nous consacrions au moins les quatre prochaines réunions, y compris la présente réunion, à notre étude de la Loi sur Investissement Canada — que nous modifiions l'horaire à cette fin.
    Je pense, monsieur le président, que nous nous sommes déjà entendus à ce sujet, et...
    Eh bien, je pense que les circonstances ont changé, de toute évidence, depuis que nous nous sommes entendus. Nous avons maintenant le choix, comme comité, à un moment ou à un autre, de... Essayons d’examiner nos choix. Nous pouvons entendre les mêmes témoins que ceux que nous avons entendus dans le cadre de nombreuses rencontres cet été, au sujet de la question du recensement, d’un projet de loi émanant d’un député qui reviendra à l'étude devant la Chambre seulement le 12 mai, ou nous pouvons entendre les témoins à propos de la Loi sur investissement Canada.
    Il nous revient à nous, à titre de membres du comité, de déterminer quelle est notre priorité. Selon les faits nouveaux, il y a, de toute évidence, l'annonce d'une fusion. C'est certainement d'intérêt très public. C'est une question qui a fait récemment l'objet de questions pendant la table ronde des dirigeants.
    Monsieur le président, en tout respect, je crois qu'il nous incombe, à titre de comité responsable, de mettre l'accent sur les priorités. Je pense que l'étude de la loi sur Investissement Canada devrait être une priorité pour nous.
    Merci.
    Je vais donner d'abord la parole à M. Rota, puis à Mme Coady. Je ne vois personne d'autre sur la liste des intervenants pour l'instant, mais je dois vous dire que notre prochaine réunion portera sur le projet de loi émanant du député. [Note de la rédaction: difficultés techniques]... CRTC. C'est la question de la facturation à l'utilisation. Ensuite, nous allons passer à la question du projet de loi émanant du député — simplement à titre d'information.
    Je donne maintenant la parole à M. Rota.
    Je vais revenir à vous, monsieur Lake.
    Merci, monsieur le président.
    Il y a eu un débat important, et de nombreuses discussions ont eu lieu. Les conservateurs nous ont obligés à mettre fin au huis clos et à retourner en séance publique, de façon à ce qu'ils puissent se lancer dans ce petit jeu plus tôt. Je ne suis pas prêt à ce que nous recommencions ce jeu encore une fois. Je pense que la décision a été prise et que nous sommes tous...
    J'invoque le Règlement, monsieur le président; il s'agit, de fait, d'une question de privilège personnel, encore une fois, je pense que M. Rota vient tout juste de parler d'une chose qui s'est déroulée à huis clos.
    J'ai parlé de la fois où on nous a obligés à mettre fin au huis clos. Nous étions en séance publique...
    Comment en sommes-nous arrivés là? Cela s'est passé à huis clos...
    Je suppose qu'il y a là une distinction subtile. Je retire ce que j'ai dit. Je m'excuse. Il y avait là une distinction subtile concernant le fait que nous étions à huis clos ou en séance publique, et que nous avons été obligés de mettre fin au huis clos, je suppose. Je parlais de la séance publique... mais c'est bien. Je ne le mentionnerai plus. C'est promis.

  (1535)  

    Merci, monsieur Rota et monsieur Lake.
    Allez-y, monsieur Rota.
    Quoi qu’il en soit, monsieur le président, tout cela a fait l’objet de discussions et de débats. Le comité a pris une décision. Je pense que la volonté du comité était très claire à ce moment. Je sais que nos amis conservateurs n’étaient pas contents de la décision, mais je pense qu’il s’agissait d’un bon compromis, qui permettait de satisfaire les gens des deux côtés. Je ne serais pas prêt à appuyer cette motion.
    Madame Coady.
    Merci beaucoup, monsieur le président.
    Il y a des invités qui attendent que nous leur posions des questions. Puis-je proposer que nous remettions tout cela à la fin de la journée? Nous avons déjà discuté de tout cela. Si nous voulons en discuter encore une fois, je pense tout simplement que ce n’est pas très approprié de le faire à ce moment-ci, pendant que nos invités sont assis là et attendent que nous commencions.
    Je peux comprendre pourquoi M. Lake semble souhaiter aborder la question dès maintenant, mais je pense qu’il est dans l’intérêt de nos témoins que nous respections le plan que nous avions pour la journée. Nous pourrons parler de tout cela à la fin de la journée.
    Merci, madame Coady. Je serai heureux de le faire une fois que je serai arrivé au bout de la liste des intervenants. C'est une question pertinente compte tenu de ce dont nous parlons.
    Monsieur Lake.
    Je suis à peu près sûr que nos invités comprennent l'importance de la Loi sur Investissement Canada et qu'ils comprennent, par conséquent, l'importance de ce débat dans le cadre de notre étude.
    Je suis évidemment prêt à accepter le sujet de la prochaine réunion, au cours de laquelle le ministre est censé venir nous rencontrer pour conclure l’étude sur la facturation à l’utilisation. Je suis d’accord avec cela, mais je pense que nous devrions consacrer la présente réunion et, au moins, les trois prochaines réunions au cours de cette période de deux semaines à l’étude de cette question. Je pense qu’elle est trop importante pour qu’on l’entrecoupe de deux réunions sur le projet de loi du député concernant le recensement et pour entendre encore une fois les témoins que nous avons déjà entendus à de multiples occasions, dans de multiples rencontres.
    D'accord.
    Juste un instant, mesdames et messieurs. Laissez-moi seulement discuter avec le greffier.
    Monsieur Lake, je pense que le meilleur plan d'action, pour l'instant, comme nous avons des témoins avec nous, c'est de revenir à cette motion concernant l'horaire. Nous pourrons, je l'espère, à en arriver à un certain consensus concernant la présentation de votre motion, si vous êtes d'accord.
    Quand pensez-vous que nous pourrions voter à ce sujet?
    Eh bien, si vous voulez que nous votions dès maintenant, nous pouvons le faire, mais nous allons tout simplement nous retrouver à débattre encore une fois de l'horaire, j'en suis sûr, d'après ce que je vois au comité.
    Monsieur Bouchard.

[Français]

    À l'instar de ma collègue députée, je pense qu'il serait tout à fait pertinent d'aborder la question avec nos invités. Nous considérons habituellement comme une bonne façon de procéder le fait de discuter de nos travaux futurs après avoir reçu nos invités.
    Il reste que je peux très bien envisager de commencer immédiatement par des questions aux témoins au sujet des investissements étrangers.

[Traduction]

    D'accord, monsieur Bouchard.
    Monsieur Rota.

[Français]

    Je suis d'accord avec M. Bouchard. Nous avons invité ces témoins. Ils sont venus faire une présentation. Or je ne pense pas qu'il soit poli de notre part de commencer un nouveau débat. Il s'agit ici de changer une décision qu'on a déjà prise, mais je n'ai pas vraiment envie de m'attaquer à cela tout de suite. Si M. Lake est d'accord, on pourra le faire à la fin de la séance, une fois que les témoins d'Industrie Canada auront comparu. Ce sont des gens très occupés. Ils sont venus nous livrer une présentation et ils sont bien préparés. Si ça continue, c'est eux qui seront venus nous entendre. Nous gaspillons leur temps et le nôtre, monsieur le président.

[Traduction]

    Monsieur Lake.
    Je ne figure pas sur la liste. Si le débat est terminé, nous pouvons voter dès maintenant. J'aimerais un vote par appel nominal, le moment venu, s'il vous plaît.

  (1540)  

    La motion proposait que l'on hâte les réunions sur la Loi sur Investissement Canada et que l'on consacre les quatre réunions suivant la visite parmi nous du ministre, qui viendra nous parler de la FAU, à la question précise de la LIC.
    Monsieur Stoffer.
    À des fins de précision, si vous pouviez utiliser les termes au long plutôt que les acronymes, ce serait très utile.
    Il y a la Loi sur Investissement Canada.
    Je le sais, mais quel était l'autre sigle que vous avez utilisé?
    Il s'agissait de la facturation à l'utilisation.
    D'accord.
    Est-ce que j'en ai utilisé d'autres?
    D'accord. Merci, mon cher.
    Monsieur Bouchard.

[Français]

    Monsieur le président, allons-nous soumettre la motion au vote ou traiter immédiatement avec nos invités de la Loi sur Investissement Canada? Est-ce bien à ce sujet qu'on doit se prononcer? Est-ce bien l'objet de la motion?

[Traduction]

    Lorsqu'un débat s'essouffle et que la personne qui propose la motion souhaite que l'on passe au vote, si le débat se poursuit, nous ne pouvons pas voter. Nous discutons de cette question présentement. Une fois que nous aurons voté, nous passerons aux témoins.
    Alors votons contre la motion...
    M. Mike Lake: Monsieur le président, je veux invoquer le Règlement.
    Monsieur Lake.
    Je veux... On dirait que les partis de l'opposition veulent se réunir et discuter de la façon dont ils vont voter. Je veux leur accorder une minute pour en discuter avant que nous passions au vote.
    D'accord.
    M. Lake dit simplement qu'il souhaite accorder aux membres une minute pour discuter de la motion. Nous allons officiellement suspendre la séance pour deux minutes.

  (1540)  


  (1540)  

    Nous reprenons nos travaux.
    Monsieur Plamondon.
    Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire la motion encore une fois?
    Je n'ai pas son libellé exact par écrit. Laissez-moi seulement vérifier si le greffier l'a.
    Voulez-vous que je la lise?
    Le président: Oui.
    Le greffier: M. Lake propose que, après avoir entendu le témoignage du ministre sur les décisions récentes du CRTC, le comité reprenne, pour les trois prochaines réunions, son étude de la Loi sur Investissement Canada.
    Le président: Madame Coady.
    Merci beaucoup.
    Pouvez-vous nous dire un peu quel est l'horaire à venir? Nous savons que le ministre doit venir nous rencontrer. Nous devions ensuite consacrer une journée au recensement et revenir à cette question en particulier pour une autre journée. C'est ce sur quoi que nous nous étions entendus. Nous pensions faire alterner cette étude avec celle sur le recensement. C'est ce sur quoi nous nous étions entendus. Est-ce que c'est le plan en vigueur actuellement?
    C'est le plan en vigueur actuellement. Nous devions essayer de consacrer les jeudis à la LIC et aborder toutes les autres questions les mardis.
    Toutes les autres questions, y compris n'importe quelle autre affaire dont nous nous occupons?
    Oui. Il y a aussi... Ce n'est pas exactement cela puisqu'il y a aussi la question de la facturation à l'utilisation...
    Mais, tous les jeudis, nous allons nous pencher sur cette question en particulier.
    Merci.
    Monsieur Rota.
    Simplement pour préciser: si nous adoptons la motion, nous modifions tout ce que nous avons fait et tout ce pourquoi nous avons travaillé. Si nous rejetons la motion, les choses restent comme elles sont — comme nous avions décidé qu'elles seraient dans le cadre de nos travaux — et ce serait donc une motion équitable au sujet de laquelle nous aurions déjà voté. Tout resterait dans l'état actuel, n'est-ce pas?

  (1545)  

    Eh bien, si vous me demandez de répondre à cela, je pense...
    Les choses resteraient comme nous l'avons prévu plus tôt. Je vais résumer ainsi.
    Merci.
    Oui. C'est exact, monsieur Rota.
    Je vais apporter cette autre précision, parce que c'est important. Si nous conservons l’horaire qui a été décidé par les partis de l’opposition la dernière fois, nous étudierions cette question aujourd’hui, puis, si nous alternons avec des réunions publiques sur le recensement, nous allons nous retrouver à étudier cette questions le 8 mars, ce qui sera notre deuxième réunion, puis le 22 mars, ce qui sera notre troisième réunion. Notre troisième réunion concernant la Loi sur Investissement Canada aurait lieu dans plus d’un mois, et nous pensons que c’est un délai trop long compte tenu de l’importance de la situation.
    Nous essayons de consulter le calendrier, mais je pense, instinctivement, que M. Lake a raison puisque, la semaine prochaine, nous sommes de retour dans notre comté, et qu’il y aura ensuite deux autres semaines après cela.
    Allez-y, madame Coady.
    Je n'ai pas le calendrier du comité, mais il y a le jeudi 3 mars, puis le jeudi 10 mars. Ensuite, nous avons une semaine dans le comté, puis il y a le jeudi 24 mars. D'après ce que je comprends, ce serait les jours qui... les 3 et 10 mars, nous examinerions cette question en particulier...
    Non, pas si les réunions se font en alternance.
    Le mardi serait consacré à une étude...
    Mardi, nous accueillons le ministre au sujet de la facturation à l'utilisation; la réunion suivante serait consacrée au recensement, puisque nous y allons en alternance.
    Madame Coady.
    D'après ce que j'ai compris plus tôt, les mardis seront consacrés à l'un ou l'autre de nos travaux, puis, les jeudis, nous allons nous pencher sur cette question. C'est ce que j'avais compris. Je n'ai pas le calendrier devant les yeux.
    C'est exact.
    C'est pour ça que j'essaie d'obtenir des éclaircissements. Est-ce exact?
    C'est exact. Selon les plans, le 1er mars doit être consacré à la facturation à l'utilisation; la réunion suivante, à la LIC, puis, le 8 mars, au recensement. Ensuite, nous revenons à la LIC
    On parle donc du 3 mars et du 10 mars.

[Français]

    Monsieur Bouchard, vous avez parole.
    Monsieur le président, je n'ai pas le calendrier devant moi, mais comme l'a dit M. Rota  — et j'aimerais vous entendre le répéter —, si nous votons contre la motion de M. Lake, cela implique que nous respectons le calendrier que nous avons établi il y a déjà quelques séances. J'aimerais que vous me disiez une autre fois si c'est bel et bien le cas. Je ne veux pas voir de modifications apportées au calendrier de travail des prochaines réunions, étant donné que nous en avons déjà discuté longuement.

[Traduction]

    Nous tenons présentement, monsieur Bouchard, notre dernière réunion pour février.
    Quand nous reviendrons de notre semaine dans notre circonscription, le 1er mars, le ministre sera parmi nous pour discuter des décisions du CRTC sur la facturation à l'utilisation. Le jeudi 3 mars, la réunion porterait sur la Loi sur Investissement Canada; le mardi 8, ce serait sur le projet de loi C-568, le projet de loi sur le recensement; puis le jeudi 10, nous discuterions de nouveau de la Loi sur Investissement Canada.
    Nous retournerons ensuite dans notre circonscription pour une autre semaine. À notre retour, nous discuterions du projet de loi C-568. Ensuite, le 24 mars, il sera question de la Loi sur Investissement Canada, puis, le 29, du projet de loi C-568 et, le 31, de la Loi sur Investissement Canada.
    Est-ce que quelqu'un a besoin d'autres précisions? Avez-vous quelque chose à ajouter? D'accord.
    On a demandé que ce soit un vote par appel nominal. Je laisse le greffier s'en occuper.
    (La motion est rejetée par six voix contre cinq.)
    Le président: Donc, sans plus attendre, nous allons passer aux représentants, qui feront leur déclaration d'ouverture. J'espère que les membres du comité sont d'accord avec le fait que j'ai accordé une certaine latitude aux représentants compte tenu de la complexité de la Loi sur Investissement Canada et du fait que nous essayons d'avoir un aperçu détaillé de la situation pour faire profiter le ministre de l'apport du Parlement. Ils parleront pendant 15 à 20 minutes environ.
    Madame Marie-Josée Thivierge, allez-y, je vous en prie. Vous avez la parole.

  (1550)  

    J'aimerais également remercier les membres du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de m'offrir la possibilité d'expliquer comment la Loi sur Investissement Canada fonctionne.

[Français]

     Je suis la sous-directrice des investissements et, à ce titre, je suis chargée de fournir au directeur des investissements les renseignements qu'il transmet au ministre de l'Industrie pour le conseiller au sujet de l'administration de la loi.

[Traduction]

    J'aimerais vous présenter mes collègues qui sont ici avec moi aujourd'hui. Richard Saillant est le directeur général de la Division générale de l'examen des investissements et de la planification stratégique. Pierre Legault est le sous-ministre adjoint du portefeuille du droit des affaires et du droit réglementaire au ministère de la Justice.
    J'aimerais d'abord faire remarquer que, à titre de sous-directrice des investissements, j'ai l'expérience de l'application de la loi et des processus connexes. Je suis ici aujourd'hui pour expliquer comment la loi fonctionne actuellement et comment elle est appliquée.

[Français]

    Pour appuyer la discussion, nous vous avons envoyé une présentation par l'intermédiaire du greffier du comité. Une copie vous a été transmise, d'après ce que j'ai compris. Cette présentation donne un aperçu de la loi et de son administration. Compte tenu des contraintes de temps, je ne passerai pas en revue cette présentation, mais je vais plutôt formuler quelques observations d'introduction pour vous mettre en contexte et aborder certains faits saillants de la présentation.

[Traduction]

    Permettez-moi de débuter en vous exposant le contexte général de la loi. La loi est le principal mécanisme du Canada pour examiner les investissements étrangers. Elle est entrée en vigueur le 30 juin 1985, remplaçant la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, que l’on appelle souvent la LEIE. Même si elle renferme bon nombre de dispositions similaires à celles de la LEIE, le Parlement visait, en adoptant la Loi sur Investissement Canada, faire du Canada une destinations plus accueillante pour les investissements étrangers, comme c'est écrit dans la section Objet de la loi.
    La loi prévoit l’examen des investissements étrangers importants en vue de déterminer leur avantage net vraisemblable pour le Canada. Alors que l’attention du public porte surtout sur les transactions qui sont examinées pour que l'on puisse en déterminer l'avantage net vraisemblable, il n’en demeure pas moins que l’éventail de transactions visées par la loi est beaucoup plus large.
    En fait, en vertu de la loi, tout investisseur étranger qui propose d’établir une nouvelle entreprise au Canada doit en aviser le ministre de l’Industrie. La même exigence s’applique à tout investisseur étranger — ou non-canadien selon le libellé de la loi — qui acquiert le contrôle d’une entreprise canadienne dont les actifs sont inférieurs au seuil établi pour l’examen.
    Par contre, si les actifs de l'entreprise canadienne que l'investisseur propose d'acquérir dépassent le seuil pertinent, la transaction proposée est assujettie à un examen visant à déterminer l'avantage net vraisemblable. En 2011, le seuil qui s'applique aux investissements des investisseurs membres de l'OMC se chiffre à 312 millions de dollars.

[Français]

     Lorsqu'un investissement proposé est assujetti à un examen de l'avantage net en vertu de la loi, l'investisseur ne peut pas mettre en oeuvre la transaction sans l'approbation du ministre responsable. Aux termes de la loi, le ministre de l'Industrie est chargé de déterminer l'avantage net vraisemblable dans tous les secteurs, sauf lorsqu'il s'agit d'acquisitions d'entreprises culturelles qui relèvent de la compétence du ministre du Patrimoine.
    Permettez-moi de dire quelques mots au sujet des dispositions en matière de confidentialité de la loi. Il est important de comprendre leur rôle dans le processus d'examen.

[Traduction]

    La loi contient, aux termes de l’article 36, des dispositions en matière de confidentialité qui ont été adoptées par le Parlement pour protéger les renseignements fournis par les investisseurs durant le processus d’examen. Ces dispositions tiennent compte du fait que la plupart des renseignements communiqués par les investisseurs sont de l’information commerciale de nature délicate et que, en cas de divulgation, ils sont susceptibles d’influencer les marchés et de nuire à la position concurrentielle des investisseurs ainsi qu’à celle de l’entreprise canadienne qu’ils proposent d’acquérir.
    Si les investisseurs ne reçoivent pas l’assurance que leurs renseignements commerciaux de nature délicate seront protégés, ils hésiteront à fournir au ministre les renseignements essentiels dont il a besoin pour faire son travail en vertu de la loi. Tous les renseignements obtenus au sujet d’un investisseur et d’une entreprise canadienne dans le cadre de l’application de la loi sont confidentiels, et quiconque divulgue sciemment des renseignements confidentiels commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
    Bien qu'il existe des exceptions limitées aux dispositions en matière de confidentialité de la loi, en vertu de l'article 36, le ministre doit, avant de communiquer des renseignements aux termes de ces exceptions, être convaincu que la divulgation est essentielle à l'application de la loi et que la communication des renseignements ne portera pas préjudice à l'investisseur ou à l'entreprise canadienne. C'est pourquoi, aujourd'hui, mes collègues et moi faisons face à des contraintes par rapport à ce qu'il nous est permis de dire sur toute transaction particulière qui se fait aux termes de la loi.
    En ce qui concerne le critère de l'avantage net, l'examen de l'avantage net débute une fois que l'on a reçu une demande complète de l'investisseur étranger.

  (1555)  

[Français]

    La loi accorde au ministre un délai initial de 45 jours pour terminer l'examen d'un investissement proposé et prendre une décision concernant l'avantage net. Le ministre peut au besoin prolonger la période d'examen de 30 jours, pour un total de 75 jours. La période d'examen peut être prolongée davantage si l'investisseur et le ministre en conviennent.

[Traduction]

    En vertu de la loi, le ministre n’approuve un investissement proposé que s’il est convaincu qu’il constitue vraisemblablement un avantage net pour le Canada. Pour en arriver à cette décision, le ministre doit prendre en considération les facteurs énoncés dans l’article 20 de la loi. Il s’agit des seuls facteurs que le ministre peut prendre en considération pour en arriver à une décision.
    Ces facteurs sont les suivants: l’effet de l’investissement sur le niveau et la nature de l’activité économique au Canada; l’étendue et l’importance de la participation de Canadiens dans l’entreprise canadienne; l’effet de l’investissement sur la productivité, de rendement industriel, le progrès technologique, la création de produits nouveaux et la diversité des produits au Canada; l’effet de l’investissement sur la concurrence dans un secteur industriel du Canada; la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des politiques énoncées par les provinces affectées par les propositions d’acquisition; et la contribution de l’investissement à la capacité du Canada de concurrencer sur les marchés mondiaux.
    Pour parvenir à une décision sur l’avantage net, le ministre tient compte des effets de l’investissement — tant positifs que négatifs — à l’égard de chacun de ces facteurs, lorsqu’ils s’appliquent. Les résultats de tous les facteurs sont ensuite combinés pour que le ministre les examine.

[Français]

    Si le ministre n'est pas convaincu que l'investissement constitue vraisemblablement un avantage net, la transaction ne peut pas être effectuée. Le processus d'examen prévu par la loi vise à faire en sorte que le ministre dispose de tous les renseignements dont il a besoin pour prendre une décision éclairée quant à l'acceptation ou au rejet d'un investissement proposé.

[Traduction]

    Pour ce faire, il prévoit un dialogue constructif avec les investisseurs et des consultations auprès des ministres et des responsables des deux ordres de gouvernement, ainsi que la protection des renseignements commerciaux de nature délicate des investisseurs, sans lesquels le ministre ne peut pas faire son travail efficacement.
    Les responsables de la Division d'examen des investissements collaborent avec les investisseurs à diverses étapes du processus d'examen. Ils travaillent habituellement avec eux pour leur expliquer certains aspects du processus d'examen qu'ils ne comprennent peut-être pas bien. Ils discutent aussi des détails de la proposition d'investissement avec les investisseurs pour bien en comprendre les divers aspects.
    Aussi, dans le cadre du processus d'examen, les responsables consultent largement les ministères fédéraux ayant une responsabilité stratégique dans les secteurs industriels visés par l'acquisition proposée, le Bureau de la concurrence, et les provinces dans lesquelles l'entreprise canadienne a des activités ou des actifs importants.

[Français]

     Les consultations ont pour objet de mettre à contribution les spécialistes sectoriels, à la fois au niveau fédéral et à l'échelle provinciale, en vue de déterminer les politiques qui devraient être considérées au cours de l'examen, ainsi que de recueillir les avis et préoccupations des parties consultées relativement à l'acquisition. S'il ressort du processus d'analyse et de consultation des sujets de préoccupation, les responsables de l'examen de l'investissement vont en discuter avec l'investisseur. Habituellement, ils s'efforceront d'obtenir des engagements juridiquement exécutoires visant à répondre à ces préoccupations.

  (1600)  

[Traduction]

    Même si le ministre ne peut pas partager l'information obtenue dans le cadre de l'application de la loi avec des tierces parties, il peut accepter des représentations faites par celles-ci et en tenir compte dans sa décision.
    Une fois tout cela terminé, le directeur des investissements, dont le rôle consiste à aider le ministre à s'acquitter de ses fonctions en vertu de la loi, présente au ministre les renseignements dont il a besoin pour prendre une décision concernant l'avantage net. La loi exige que le directeur des investissements fournisse au ministre des renseignements précis.
    Il doit, entre autres, fournir les plans de l’investisseur, les engagements et les autres observations, de même que les observations des provinces et les résultats des consultations menées auprès d’autres ministères fédéraux. À partir de ces renseignements et des facteurs concernant l’avantage net qui figurent à l’article 20 de la loi, le ministre détermine si un investissement constitue vraisemblablement un avantage net pour le Canada.
    Je vais parler un peu de contrôle et d'application.
    Les investisseurs qui ont effectué des investissements faisant l'objet d'un examen en vertu de la loi doivent soumettre les renseignements dont ont besoin les responsables de l'examen des investissements pour déterminer si l'investissement est effectué conformément à la demande. Une évaluation du rendement de l'investisseur quant à la mise en oeuvre de ces plans et engagements en vertu de la loi est habituellement menée 18 mois après la réalisation de l'investissement. Il se peut qu'un contrôle supplémentaire soit effectué en fonction des résultats de l'évaluation initiale et de la durée des engagements.
    Dans le cas où le ministre croit qu’un investisseur a omis de mettre en oeuvre un engagement écrit ou que l’investissement a été effectué selon des modalités qui sont substantiellement différentes de celles que contenait la demande, le ministre peut émettre une mise en demeure, aux termes de l’article 39 de la loi, exigeant que l’investisseur mette fin à la contravention, se conforme à la loi, démontre pourquoi il n’y a pas eu de contravention, ou, dans le cas d’un engagement, justifie le non-respect de l’engagement. Il s’agit du premier stade du processus d’application.
    Dans le cas où l’investisseur ne se conforme pas à la mise en demeure, le ministre peut présenter une demande d’ordonnance judiciaire pour exiger des mesures correctives de la part d’un investisseur. Il s’agit de l’étape suivante du processus d’application. La cour peut ordonner toutes les sanctions qu’elle juge appropriées, y compris enjoindre à l’investisseur de se départir du contrôle de l’entreprise canadienne, enjoindre à l’investisseur de se conformer à un engagement, lui infliger une pénalité financière, ou enjoindre à l’investisseur de se départir des intérêts avec droit de vote ou des actifs qu’il a acquis.
    Laissez-moi parler très brièvement de changements politiques récents apportés à la Loi sur Investissement Canada.
    Un certain nombre de changements ont été apportés à la Loi sur Investissement Canada au cours des dernières années. En décembre 2007, le ministre de l’Industrie a émis de nouvelles directives pour l’examen des investissements faits par les sociétés d’État. Essentiellement, ces directives indiquaient clairement que l’orientation commerciale et la gouvernance d’entreprises, y compris des pratiques de reddition de comptes transparentes, sont prises en considération par le ministre, lorsqu’il évalue les facteurs relatifs à l’avantage net en vertu de la loi, dans le cas où une société d’État investisseur est touchée.
    Le 6 février 2009, en réaction aux principales recommandations du Groupe d'étude sur les politiques en matière de concurrence, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi pour modifier la loi dans le cadre de la Loi d'exécution du budget de 2009. Ces modifications ont réformé le processus d'examen de l'avantage net de diverses façons.
    Premièrement, elles font passer le seuil général déclencheur d'examen de la valeur comptable de l'actif à la valeur d'entreprise.
    Ensuite, elles font passer le seuil général déclencheur d'examen à un milliard de dollars de valeur d'entreprise sur quatre ans. En 2011, le seuil se situe à 312 millions de dollars d'actifs bruts.
    Troisièmement, elles éliminent l'application du seuil déclencheur d'examen inférieur dans les secteurs des services de transport, des services financiers et de la production d'uranium, précédemment fixés à 5 millions de dollars pour les investissements directs et à 50 millions de dollars pour les acquisitions indirectes.
    Les modifications de 2009 contenaient aussi des dispositions pour accroître la transparence. Avant l'entrée en vigueur de ces modifications, le ministre disposait de quelques exceptions limitées pour divulguer des renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la loi.

  (1605)  

    Il pouvait, premièrement, communiquer des renseignements à d’autres ministres ou fonctionnaires aux fins de l’application de la loi; deuxièmement, divulguer de l’information lorsque l’investisseur avait donné des directives écrites à cet effet; troisièmement, rendre publics les renseignements contenus dans les engagements à condition que, avant de communiquer des renseignements, le ministre soit convaincu que la divulgation est nécessaire à l’application de la loi et qu’elle ne portera pas préjudice à l’investisseur ou à l’entreprise canadienne et quatrièmement, divulguer des renseignements contenus dans certains des avis qu’il envoie aux termes de la loi, comme les décisions d’accepter ou de rejeter une demande ou les décisions concernant les certifications des avis.
    Les modifications de 2009 donnent au ministre le pouvoir de divulguer certaines choses. D’abord, il peut divulguer les raisons justifiant ses décisions aux termes de la loi, à condition qu’il soit convaincu que leur communication ne sera pas préjudiciable pour l’investisseur ou l’entreprise canadienne; ensuite, il peut divulguer le fait qu’une demande a été déposée et l’étape à laquelle une transaction se trouve dans le processus d’examen, à condition, encore une fois, qu’il soit convaincu que cela n’entraînera pas de préjudice pour l’investisseur ou l’entreprise canadienne; enfin, il peut publier un rapport annuel sur l’application de la loi.
    Toutes ces modifications sont désormais entrées en vigueur, à l’exception du passage à la valeur d’entreprise comme base du seuil général déclencheur d’examen et de sa hausse progressive jusqu’à ce qu’il atteigne un milliard de dollars. Ces modifications ne sont pas encore entrées en vigueur car les règlements nécessaires à leur mise en oeuvre n’ont pas encore été adoptés.
    Avant de conclure, j'aimerais dire quelques mots sur la sécurité nationale. Les modifications apportées à la loi en 2009 incluaient également une nouvelle partie sur la sécurité nationale. Cette modification donne au gouvernement du Canada le pouvoir d'examiner les investissements étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale.
    En vertu de cette nouvelle partie, un examen est déclenché par le gouverneur en conseil. Pour que le gouverneur en conseil exige la tenue d’un examen, le ministre de l’Industrie doit avoir des motifs raisonnables de croire, après avoir consulté le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’un investissement étranger pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, et le ministre de l’Industrie doit recommander au gouverneur en conseil la conduite d’un examen. En plus d’ordonner un examen, le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre toute mesure relative à un investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale.
    Monsieur le président, ces propos concluent mes remarques préliminaires. Tout en tenant compte de ce que j'ai dit plus tôt à propos de la confidentialité dans le cadre de la loi, je serai ravie de répondre à toutes les questions que les membres du comité pourraient avoir concernant le fonctionnement et l'application de la loi.
    Merci, madame Thivierge.
    Nous passons maintenant au parti Libéral et à Mme Coady, pour sept minutes.
    Merci beaucoup.
    D'abord et avant tout, merci de votre patience au début de la réunion. Nous sommes aussi très heureux que vous ayez pris le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui.
    J'ai plusieurs questions. Elles concernent essentiellement la transparence, l'application, l'évaluation et les consultations.
    Mais ma première question concerne, de fait, la transparence, si vous le permettez. Ce sont des questions d'ordre général. Je peux comprendre le besoin de confidentialité des entreprises, et c'est pourquoi je vais essayer de poser des questions très générales et de les axer sur ces trois piliers.
    À propos de la transparence, il y a eu, au sujet des décisions concernant la potasse — et nous discutons présentement beaucoup de la fusion du TSX/TSE —, une demande pour une plus grande prévisibilité, une plus grande transparence, et une plus grande rapidité du processus d’examen. J'ai vu, l’autre jour, dans le Globe and Mail, quelqu’un qui parlait de la Loi sur l’examen de l’investissement et qui disait que, en réalité, nous avons besoin d’une plus grande prévisibilité et d’une plus grande transparence à ce sujet en particulier.
    Une des questions que j’aimerais poser, en termes généraux, est la suivante: comment pouvons-nous en arriver à un système fondé sur des règles claires qui permettrait d’éliminer l’opportunisme politique du portrait?
    Comme je l’ai dit pendant mon exposé, la loi est fondée sur le fait que le ministre prend une décision. C’est le ministre de l’Industrie qui prend une décision. Sa décision s’appuie sur des documents qui lui sont fournis par un investisseur et sur les résultats des consultations qui ont eu lieu aux termes de la loi.
    En ce qui concerne vos préoccupations concernant la prévisibilité, il y a les facteurs énumérés à l’article 20 de la loi. La loi prévoit que, pour que le ministre puisse prendre une décision sur l’avantage net vraisemblable, il doit s’appuyer sur les facteurs énumérés dans la loi. Il y en a six, et j’en ai parlé plus tôt.
    Je serais heureuse de vous parler plus en détail de ces facteurs. Mais, essentiellement, c'est en s'appuyant sur ces facteurs que le ministre prendra, au bout du compte, une décision concernant l'avantage net.

  (1610)  

    Finn Poschmann, vice-président de la recherche à l'Institut C.D. Howe, a dit récemment, dans un article du Globe and Mail, qu'un système clair axé sur des règles permet d'éliminer la politique du portrait et d'expliquer au reste du monde, et aux Canadiens, le bien-fondé des décisions. Je veux simplement parler de cet aspect quelques instants.
    Y a-t-il d’autres solutions qui pourraient garantir — et je sais que vous nous avez fait part des six facteurs et de tout cela — une plus grande transparence et plus d’information? Je reviens au Groupe d’étude en matière de concurrence. Il a recommandé une utilisation accrue des lignes directrices et des documents consultatifs disponibles au grand public. Est-ce qu’Industrie Canada a envisagé cette solution?
    Encore une fois, le Groupe d’étude en matière de concurrence a formulé un certain nombre de recommandations, et bon nombre d’entre elles ont été adoptées par le gouvernement sous la forme de modifications des dispositions législatives. Je crois que, dans la mesure où la Loi sur Investissement Canada décrit de façon plutôt détaillée un processus de la demande jusqu’à la décision, les facteurs qui seront pris en considération et l’application de la loi, il y a là le processus qui a été établi. J’espère que je réponds à votre question.
    Je vais parler du seuil, parce qu’il y a certains éléments qui ont été mis en oeuvre, mais le seuil n’en fait pas partie. Donc, dans le cadre de la Loi d’exécution du budget, le seuil a été modifié et il passe de 312 millions de dollars, je pense, à une valeur comptable de 1 milliard de dollars comme valeur d’entreprise. C’était l’une des recommandations du Groupe d’étude en matière de concurrence.
    Vous avez dit que la plupart des recommandations qui faisaient partie de la Loi d’exécution du budget ont été mises en oeuvre, à part celle-là, et c’était parce qu’il fallait apporter un changement à la réglementation. Cela s’est passé il y a deux ans. Je me demande donc simplement où nous en sommes avec la modification de ce seuil, proposé par le Groupe d’étude en matière de concurrence.
    Des ébauches de dispositions réglementaires ont été publiées à des fins de consultation. Nous avons reçu des commentaires détaillés à propos de ces ébauches, et elles font actuellement l’objet d’examens. Je ne peux pas prévoir à quel moment tout cela ira de l’avant, mais c'est un processus de mobilisation, et des consultations ont été tenues au sujet des ébauches, qui décrivaient ce qui...
    Donc, pour que ce soit plus clair, le Parlement a voté pour que le seuil augmente et soit établi à un milliard de dollars, et c'est sur cette base que vous apportez les changements, mais vous tenez des consultations avant d'apporter les changements?
    L'un des éléments en cause dans le règlement, c'est la définition de ce qu'est la valeur d'entreprise.
    D'accord.
    Ce que nous avons constaté, grâce aux consultations, c'est qu'il y a de nombreux points de vue qui existent, et que, pour trouver une définition qui est claire, prévisible et transparente...
    D'accord. C'est là que vous en êtes rendus pour l'instant.
    Je veux aborder la question des évaluations. Dans les diapositives d'Industrie Canada que vous nous avez remises plus tôt, vous avez indiqué que l'évaluation de la mise en oeuvre des engagements est généralement effectuée 18 mois après la réalisation de l'investissement.
    Est-ce que chaque investissement approuvé est systématiquement évalué après 18 mois précisément? Combien de temps prend cette évaluation, et à quelle fréquence constate-t-on des cas de non-conformité?
    Comme cela est sous-entendu dans la présentation, il s'agit là de la pratique habituelle, puisque le délai requis pour les engagements peut grandement varier, de quelques années à de nombreuses années, et peut même s'étendre à perpétuité. La durée des engagements varie d'une transaction à une autre. Habituellement, nous visons une évaluation après 18 mois.
    Cela dit, l'une des dispositions de la loi nous permet de demander des renseignements en tout temps. C'est dit très clairement dans la loi. Par conséquent, si nous apprenons qu'il y a eu un changement qui peut avoir des répercussions sur les plans de l'investisseur ou de ses engagements, nous consultons immédiatement l'investisseur.
    Pouvez-vous me dire... et, encore une fois, à quel point les cas de non-conformité sont-ils fréquents? Est-ce que ça n'arrive jamais? Est-ce que ça arrive parfois? Y a-t-il souvent des cas de non-conformité?
    Je ne peux pas répondre à cette question avec précision. Ce que je peux dire, c'est que, parfois, la non-conformité concerne un aspect qui a vraiment très peu de conséquence. À d'autres moments, c'est un peu plus important. De toute évidence, les articles 39 et 40 de la loi fournissent des mécanismes d'exécution de la loi. Donc, dans la mesure où on a constaté qu'il y a non-conformité, nous discutons avec l'investisseur. Au bout du compte, le ministre détermine la mesure appropriée à prendre.

  (1615)  

    J'ai seulement...
    Je m'excuse. C'est terminé, madame Coady.

[Français]

     Nous allons maintenant passer au Bloc québécois.
    Monsieur Bouchard, vous disposez de sept minutes.
     Je vous remercie, monsieur le président.
    Bonjour, madame Thivierge.
    Mme Coady a posé une question sur le seuil d'évaluation. Actuellement, il se situe à 312 millions de dollars, et je pense qu'au cours des quatre prochaines années, il va atteindre 1 milliard de dollars sans que cela fasse l'objet d'un examen de la part du ministre. Est-ce bien le cas?
    J'ai dit un peu plus tôt qu'une disposition législative avait été prévue et qu'en vertu de celle-ci, sur une période de quatre ans, le seuil pourrait atteindre 600 millions de dollars, dans un premier temps, et, dans un deuxième temps, soit deux ans plus tard, 1 milliard de dollars. Or cette disposition n'est pas en vigueur actuellement.
    L'objectif est-il d'accroître les investissements étrangers au Canada? Si cette disposition est mise en oeuvre, quelles répercussions aura le fait de laisser ce seuil passer de 312 millions de dollars à 1 milliard de dollars sans que le ministre ait à faire une évaluation?
    Je ne voudrais pas spéculer sur ce que sera l'impact d'un tel changement, étant donné que la définition de ce qui sera considéré dans la valeur d'entreprise sera un facteur important. Or la définition de la valeur d'entreprise reste à établir.
     Chez nous, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'entreprise étrangère Rio Tinto a acheté la compagnie Alcan. Or je peux vous dire que tout le monde regrette Alcan. À l'heure actuelle, les décisions importantes ne se prennent plus à Montréal mais à Londres.
     L'endroit où se prennent les décisions — en l'occurrence au Canada ou à l'étranger — est-il considéré dans la loi? Le fait que les décisions se prennent à l'étranger est-il considéré comme un avantage net pour le Canada?
    Monsieur Bouchard, vous avez déjà posé des questions semblables sur des cas précis. Étant donné que je ne peux pas discuter librement de l'effet d'une transaction particulière, je vous invite à consulter l'article 20. Je pense que tout le monde a reçu une copie de la loi. L'article 20 parle de six facteurs que le ministre doit et peut considérer. Ils ne sont pas nécessairement tous applicables d'une transaction à l'autre. Or un de ces facteurs porte en effet sur la participation des Canadiens dans l'entreprise.
    Sans donner de détails sur le scénario que vous avez présenté, je vous mentionne que l'alinéa 20b) dit ceci:

b) l’étendue et l’importance de la participation de Canadiens dans l’entreprise canadienne ou la nouvelle entreprise canadienne en question et dans le secteur industriel canadien dont cette entreprise ou cette nouvelle entreprise fait ou ferait partie;
    Je vous ai en effet présenté un cas précis, mais je m'attendais à une réponse théorique. D'après ce que je comprends, vous considérez comme un facteur d'évaluation le fait qu'une entreprise étrangère qui achète une entreprise au Canada ait son siège social à l'étranger.
    Ce qu'on considère, c'est le rôle de la participation canadienne.
    J'ai une autre question à vous poser. Supposons qu'une société étrangère veuille acquérir une entreprise qui fabrique des automobiles ici, au Canada, et qu'une autre compagnie étrangère veuille acquérir des barrages pour produire de l'électricité, ce qui implique en quelque sorte un patrimoine appartenant à la population. Les mêmes critères s'appliqueraient-ils dans les deux cas?

  (1620)  

    Il n'y a que six facteurs qui s'appliquent en vertu de la loi, et ils s'appliquent à toute transaction assujettie à la révision. Ce sont les six facteurs énumérés à l'article 20 de la loi.
    Ce sont les mêmes, que ce soit public ou à caractère particulier.
    Il y a six facteurs, et ce sont les facteurs que le ministre doit considérer.
    Depuis 1985, deux projets d'acquisition d'une entreprise canadienne par des investissements étrangers ont été refusés par le ministre en fonction, et la dernière était celui de Potash Corporation.
    Pourriez-vous me dire ce qui différentiait les deux cas qui ont été refusé de tous les autres qui ont été acceptés? Qu'est-ce qui a fait que le ministre a refusé dans ces deux cas?
    Permettez-moi d'apporter une clarification. Une seule transaction a été refusée. Dans le deuxième cas auquel vous faites référence, l'investisseur a retiré sa demande. Il n'y a donc qu'une seule transaction qui a été refusée en vertu de la loi.
    En ce qui a trait à votre question sur ce qui fait qu'une transaction est approuvée ou non, c'est du cas par cas. Le ministre se doit d'évaluer l'information qui lui est fournie. En vertu de l'article 19 de la loi, c'est très précis: le directeur doit soumettre les plans, les engagements, les représentations que l'investisseur a faites, les autres représentations reçues par les provinces qui sont affectées par la transaction et les consultations qui ont été faites avec d'autres ministères fédéraux. À la lumière de toute cette information, il applique les facteurs que l'on retrouve à l'article 20.
    C'est donc vraiment du cas par cas, et seul le ministre décide. Je ne serais donc pas en mesure de m'aventurer sur une transaction ou l'autre en ce qui a trait aux éléments d'information qui lui ont fait prendre une décision d'un côté ou de l'autre. Cela dit, l'information et les facteurs sont les mêmes, tels que prescrits par la loi.
    Merci.

[Traduction]

    C'est tout le temps dont nous disposons pour cette intervention.
    Nous passons maintenant à M. Lake, pour sept minutes.
    Merci, monsieur le président.
    Merci aux témoins d'être venus aujourd'hui.
    C'est un processus plutôt complexe, donc, encore une fois, je vais simplement passer en revue quelques-unes des préoccupations dont certaines personnes nous ont fait part.
    La première, je suppose, concerne les mécanismes d'application. D'abord, combien de fois le gouvernement du Canada a-t-il poursuivi une entreprise en justice pour faire appliquer les obligations prévues par la Loi sur Investissement Canada?
    Le premier cas était celui de l'entreprise U.S. Steel.
    C'est le seul cas?
    Vous pourriez peut-être parler des mécanismes d'application dont dispose le ministre pour s'assurer que les engagements prévus par la loi sont mis en oeuvre. Pouvez-vous nous les indiquer dans la loi? Est-ce que ces dispositions se trouvent à l'article 39 de la loi?
    Vous pourriez peut-être nous les décrire un peu plus en détail?
    Bien sûr. Donc, dans la mesure où vous disposez d'une copie de la loi, les dispositions sur les mécanismes d'application se trouvent aux articles 39 et 40. Essentiellement, quand un investisseur a réalisé un investissement visé par la loi, l'investisseur doit, aux termes de l'article 25 — j'en ai parlé plus tôt — fournir les renseignements que lui demandent les responsables de l'examen des investissements.
    Donc, essentiellement, nous demandons des renseignements après 18 mois, ou plus tôt, si nous avons des raisons de croire que ces renseignements sont requis. Ensuite, nous évaluons le rendement de l'investisseur. Nous examinons essentiellement son plan et ses engagements, de même que son rendement par rapport à ces plans et engagements.
    Maintenant, dans la mesure où nous avons besoin de plus de renseignements, nous effectuons un contrôle supplémentaire en vertu de la loi. C'est là que les articles de la loi entrent plus particulièrement en jeu. Si le ministre croit qu'un investisseur n'a pas mis en oeuvre un engagement écrit ou réalisé un investissement conformément aux modalités convenues dans l'entente, le ministre peut envoyer une mise en demeure en vertu de l'article 39 de la loi pour exiger, essentiellement, de l'investisseur qu'il prenne un certain nombre de mesures.
    Il peut mettre fin à la contravention et se conformer à la loi, démontrer qu'il n'y a pas eu contravention, ou, dans le cas précis d'un engagement, justifier le défaut de conformité avec l'engagement. Il s'agit là véritablement de la première étape du processus.
    Ensuite, en vertu de l'article 39.1, l'investisseur peut présenter de nouveaux engagements. Donc, à cette étape du processus, s'il est établi qu'il y a non-conformité, l'investisseur peut décider de présenter des engagements supplémentaires. Si, au bout du compte, l'investisseur ne se conforme pas à la demande ou que le ministre n'est pas satisfait, essentiellement, de la façon dont les choses se déroulent, il peut, aux termes de l'article 40 de la loi, demander une ordonnance judiciaire pour prendre des sanctions contre un investisseur. Il s'agit, de fait, de la deuxième étape du mécanisme d'application.
    Le tribunal peut ordonner toutes les sanctions qu'il juge appropriées. C'est là que l'article 40 de la loi entre en jeu, puisqu'il contient une liste de sanctions, comme enjoindre à l'investisseur de se départir du contrôle de l'entreprise canadienne, lui enjoindre de se conformer à un engagement, lui infliger une pénalité financière, ou l'obliger à se départir des intérêts avec droit de vote ou des actifs qu'il a acquis.
    Il s'agit là, essentiellement, du mécanisme d'application et des dispositions de contrôle prévus par la loi. Le contrôle est décrit plus en détail dans les principes directeurs établis par le ministre. Le ministre a, en vertu de la loi, le pouvoir d'émettre des principes directeurs. Ce sont eux qui contiennent les détails de la nature des mesures de contrôle prises en vertu de la loi.

  (1625)  

    En ce qui concerne le mécanisme d'application de la loi, est-ce que des organisations ou des entreprises qui sont passées par le processus — ou qui que ce soit d'autre — ont proposé des façons de renforcer les mécanismes d'application ou de les modifier de façon à ce que l'on puisse tirer encore plus avantage de la loi?
    Je peux peut-être demander à mon collègue.
    De mémoire, il me semble que le Groupe d'études sur la concurrence n'a rien dit au sujet du mécanisme d'application. Je ne suis pas au courant de propositions comme celles que vous mentionnez.
    Cela peut nous donner un peu une idée de la direction à prendre, à mesure que nous poursuivrons l'étude. Nous pourrions poser quelques questions à ce sujet.
    En ce qui concerne le pouvoir du ministre de divulguer des renseignements, vous pourriez peut-être nous en parler un peu puisque nous avons eu certaines discussions à ce sujet. Vous pourriez peut-être indiquer encore une fois les parties de la loi qui énumèrent les restrictions qui s'appliquent au ministre en ce qui concerne sa capacité ou son pouvoir de divulguer des renseignements. Vous pourriez peut-être expliquer pourquoi ces restrictions existent.
    J'invite les membres du comité à consulter l'article 36 de la Loi sur Investissement Canada, à la page 38. Il concerne, essentiellement, ce dont nous discutons aujourd'hui — les renseignements confidentiels —, mais il s'agit plutôt d'information privilégiée. La principale disposition sur la protection des renseignements personnels de la loi se trouve au paragraphe 36(1), qui est essentiellement libellé ainsi:
[…] les renseignements obtenus à l’égard d’un Canadien, d’un non-Canadien, d’une entreprise ou d’une unité […] par le ministre ou un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté dans le cadre de l’application de la présente loi sont confidentiels; nul ne peut sciemment les communiquer, permettre qu’ils le soient ou permettre à qui que ce soit d’en prendre connaissance ou d’y avoir accès.
    C'est l'article qui constitue le fondement des dispositions strictes de la loi en matière de protection des renseignements personnels. Cela dit, il y a quelques exceptions, et je vais vous renvoyer à quelques-unes des dispositions.
    Il est écrit, au paragraphe 36(3) de la loi, que les renseignements confidentiels visés au paragraphe 36(1) peuvent, « selon les modalités déterminées par le ministre, selon le cas », être divulgués si l'investisseur nous a fourni par écrit l'autorisation de le faire. Essentiellement, si un investisseur nous demande de divulguer des renseignements, ceux-ci peuvent être divulgués.
    La seconde exception prévue au paragraphe 36(3) concerne les cas où, à des fins liées à l'administration de la loi, le ministre souhaite consulter « un ministre fédéral ou un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province » et doit divulguer des renseignements aux fins de ces consultations. Cette disposition permet au ministre de le faire. Nous pouvons consulter les ministres et les responsables des gouvernement fédéral et provinciaux. Le ministre s'appuie sur ces dispositions pour communiquer des renseignements confidentiels à, comme je l'ai dit, des responsables des gouvernements.
    Le ministre a aussi, en vertu du paragraphe 36(4) de la loi, le pouvoir discrétionnaire de divulguer des renseignements particuliers dans certaines conditions. De fait, il peut, aux termes de l'alinéa 36(4)b), divulguer des renseignements figurant dans les engagements. Il ne peut pas divulguer les engagements en tant que tels, mais il peut divulguer des renseignements qui s'y trouvent.
    De plus, la communication des renseignements personnels contenus dans des avis est autorisée aux termes du sous-alinéa 36(4)e)(ii). Si le ministre émet un avis aux termes de loi, il peut communiquer cette information. S'il décide de le faire et qu'il rend les engagements publics, le ministre doit faire preuve de discernement et divulguer des renseignements personnels seulement s'il est convaincu, d'abord, que les renseignements sont essentiels à l'application de la loi, et ensuite, que des renseignements commerciaux confidentiels ne sont pas divulgués par la même occasion, et que la divulgation des renseignements n'entraînera pas de préjudice pour l'investisseur.
    Ce sont les conditions qui s'appliquent à ces exceptions.

  (1630)  

    Madame Thivierge, au sujet, simplement, de la pleine divulgation des renseignements, nous avons déjà obtenu bien plus de détails à ce sujet que ce dont nous avons besoin. Si le reste du comité souhaite que vous poursuiviez votre réponse à ce sujet, alors je vous autoriserai à le faire.
    D'accord?
    Allez-y, madame Thivierge.
    Il est aussi question de divulgation à l'article 23.1 de la loi. L'article 23.1 de la loi stipule que le ministre peut fournir les motifs à l'appui de toute décision prise au titre d'un certain nombre de paragraphes et d'alinéas. Cette disposition exige que le ministre fournisse à l'investisseur les motifs de rejet d'une demande et autorise le ministre à fournir ces motifs à l'investisseur quand la demande est acceptée. Dans un cas de refus, le ministre doit fournir les motifs à l'investisseur. Dans le cas d'une approbation, le ministre peut fournir ses motifs à l'investisseur.
    Pour ce qui est de divulguer ces motifs au grand public, il faut appliquer l'alinéa 36(4)g) et le paragraphe 36(4.1). En gros, le ministre ne peut pas divulguer de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques s'il n'est pas convaincu que la communication des renseignements n'entraînera pas de préjudice pour l'investisseur.
    Merci beaucoup, madame Thivierge.
    Je vais maintenant passer à M. Stoffer, mais je dois souligner que le comté que je représente, Ancaster— Dundas— Flamborough—Westdale, fait partie de la grande région de Hamilton.
    Je suis aussi le président du caucus de l'acier, et j'ai reçu de nombreux appels — je sais que c'est un cas particulier, mais il est question, véritablement, d'application de la loi — concernant l'affaire de la U.S. Steel. Bien des gens craignent que la seule option d'application de la loi consiste à poursuivre quelqu'un en justice. Il n'y a pas d'option qui précède celle-là, mise à part celle que vous avez mentionnée au sujet des nouveaux engagements. Il n'y a pas d'autres solutions. Je veux simplement que vous sachiez que j'ai certainement reçu beaucoup de commentaires des citoyens à ce sujet.
    Nous passons maintenant à M. Stoffer, pour sept minutes.
    Merci, monsieur le président.
    Merci beaucoup à tous d'être venus.
    Au sujet du seuil de un milliard de dollars, est-ce que cela signifie que, si une entreprise vaut, disons, 200 millions de dollars ou 350 millions de dollars, et qu'un investisseur étranger veut en prendre le contrôle ou l'acheter, il n'a pas à faire l'objet d'un examen? Est-ce exact? La valeur doit être inférieure à ce seuil.
    Une fois que la définition de la valeur d'entreprise est appliquée, en effet, si la valeur d'entreprise est inférieure au seuil, l'investissement ne fait pas l'objet d'un examen.
    Je pense à un incident survenu aux États-Unis. L'une de mes préoccupations, c'est que vous pourriez vous retrouver avec des conséquences involontaires en matière de sécurité.
    Comme vous le savez tous, quand une entreprise de Dubaï a voulu prendre le contrôle de la sécurité des ports maritimes des États-Unis, elle pouvait le faire, d'un point de vue légal, jusqu'à ce que le Congrès se montre vraiment contrarié à ce sujet. Il était inquiet pour la sécurité et, fondamentalement, pour l'image qui était projetée, le Congrès souhaitait présenter un projet de loi, mais il semblerait que M. Bush ait dit, à l'époque, qu'il exercerait son droit de veto quoi qu'il advienne. Finalement, rien de tout cela n'est arrivé. L'acheteur s'est tout simplement retiré.
    Ce qui me préoccupe, dans tout cela, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de dire: « Je n'aime pas votre proposition. » Je pense seulement à quelqu'un comme Hugo Chavez, du Venezuela, qui voudrait investir dans une entreprise de 400 millions de dollars ici, au Canada, pour mettre un pied dans la porte puis semer tout ce qu'il veut à partir de là. Est-ce qu'il n'y a pas un facteur à prendre en considération concernant les préoccupations en matière de sécurité?
    J'ai une autre question qui est liée à tout cela. Quand vous faites un examen d'une entreprise ou de ses investissements, faites-vous une vérification de son conseil d'administration, de son historique, de ses pratiques dans d'autres pays, de son dossier en matière de droits de la personne et de son dossier en matière d'environnement? Est-ce que l'un ou l'autre de ces aspects entre en ligne de compte?
    Vous avez aussi parlé des entreprises d'État. La Chine a beaucoup d'entreprises d'État qui essaient d'acheter tout ce qu'elles peuvent dans le secteur des matières premières, etc. Mais son dossier sur le plan des droits de la personne — et tout le reste — est parfois remis en question. Ne craignez-vous pas que le fait d'augmenter cette limite et de ne pas faire de vérification approfondie risque d'entraîner des conséquences involontaires en matière de sécurité, de droits de la personne et d'environnement, entre autres?
    Enfin, y a-t-il d'autres pays du monde qui ont des systèmes semblables aux nôtres en ce qui concerne les investissements étrangers? Je pose cette question parce que le gouvernement participe actuellement à de nombreuses négociations de libre-échange comme l'accord du libre-échange avec les Amériques, les discussions Canada-États-Unis, et les discussions entre le Canada et le Japon. Je suppose que les règles et les changements en matière d'investissement devraient faire partie de ces discussions. Quel rôle jouent les accords commerciaux dans ce qui arrive présentement dans votre secteur d'activité?
    Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Nous sommes là jusqu'à 17 h 30, en passant.
    Mme Marie-Josée Thivierge: Je vais...
    M. Peter Stoffer: Je blaguais, en passant.

  (1635)  

    Je vais faire deux commentaires, puis je donnerai la parole à mon collègue, Richard Saillant.
    Il y a, en vertu de la Loi sur Investissement Canada, à la suite de la dernière série de changements apportés à la loi en 2009, deux critères. Il y a le critère de l'avantage net vraisemblable, et il y a la disposition sur la sécurité nationale, qui est une nouvelle partie de la loi. C'est la partie IV.1. Il s'agit, essentiellement, des deux examens qui peuvent être effectués en vertu de la loi.
    Mais, si je peux me permettre, quand il est question du seuil de un milliard de dollars, tout ce qui est inférieur à ce seuil, comme une entreprise de 400 millions de dollars ou de 500 millions de dollars, ne fait pas l'objet de cet examen.
    J'y arrive dans une minute.
    L'article 25.1 de la loi « s'applique à l'investissement effectué ou envisagé par un non-Canadien ». Le seuil ne s'applique pas. Ce critère s'applique à toute transaction qui a lieu. Cela inclut la constitution d'une nouvelle entreprise canadienne, l'acquisition du contrôle d'une entreprise canadienne et l'acquisition, en tout ou en partie d'une entreprise canadienne ou des actifs d'une entreprise canadienne. Tous les scénarios sont décrits à l'article 25.1.
    Ce sont là les deux critères qui s'appliquent. En ce qui concerne la façon dont les obligations commerciales du Canada se comparent à celles d'autres pays, je vais laisser Richard répondre à la question.
    Merci.
    La première chose que j'aimerais dire avant de passer à la comparaison du Canada avec d'autres pays, c'est que, en ce qui concerne le critère de la sécurité nationale prévue par la loi, le terme « sécurité nationale » n'est pas défini, de façon à ce que l'on puisse tenir compte de l'évolution des menaces à la sécurité nationale et de l'impossibilité de tracer une ligne de démarcation très nette où que ce soit.
    Cependant, le gouvernement a des obligations commerciales internationales, et il y a une exception à ces obligations — l'OMC et l'ALENA — qui prévoit que les gouvernements peuvent traiter les parties étrangères différemment de la façon dont ils traitent les gens du pays. Ce sont ces dispositions qui permettent d'avoir des mesures pour protéger la sécurité nationale. Ces accords commerciaux contiennent une définition de la « sécurité nationale », ce qui fait qu'il y a des limites et que le gouvernement doit se soucier d'appliquer la loi de façon à respecter les définitions fournies dans la législation.
    Pour ce qui est des pratiques dans d'autres pays, il y a deux principaux points à prendre en considération. Le Canada est l'un des rares pays à disposer d'un mécanisme d'examen officiel d'application générale qui s'étend à des questions de nature principalement économique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas, dans les autres pays, de lois et d'instruments qui rendent les fusions plus faciles ou plus difficiles. Je n'entrerai pas dans ce qui touche, par exemple, la participation croisée des entreprises et des banques institutionnelles ou de quoi que ce soit du genre. Je n'entrerai pas dans ces questions-là.
    Je pense qu'il y a seulement deux autres pays dans le monde qui ont des mécanismes semblables: des lois d'application générale qui s'appliquent à tous les secteurs. Cela dit, beaucoup d'autres pays disposent de mécanismes d'examen des transactions à des fins de sécurité nationale. De fait, avant que la loi ne soit modifiée en 2009, le Canada était le seul pays du G7 à ne pas avoir une certaine forme de mécanisme lui donnant le pouvoir d'examiner les transactions pour des motifs de sécurité nationale. Donc, en ce sens, ce sont des pratiques plus courantes pour des motifs de sécurité nationale.

  (1640)  

    D'accord.
    Ma dernière préoccupation concerne, évidemment, le blanchiment d'argent et le fait que les gens peuvent déplacer de l'argent plutôt rapidement partout dans le monde. Quelles sont les techniques d'enquête dont vous disposez pour déterminer si les finances d'une entreprise en particulier qui souhaite investir au Canada — son argent ou l'investissement qu'elle réalise, et, de fait, de l'argent propre, qu'il ne s'agit pas d'argent qui vient d'une activité criminelle, si je peux dire?
    Comme vous le savez, le commerce de la drogue se chiffre à des milliards de dollars, et il est facile de mettre sur pied des entreprises qui semblent légitimes et qui investissent au Canada aux termes de dispositions en particulier et qui sont capables de fonctionner librement pour blanchir leur argent. Est-ce que c'est un facteur qui est pris en considération de toute façon?
    Encore une fois, il y a la question des droits de la personne, de l'environnement et des droits des travailleurs pour certaines entreprises d'État qui souhaitent investir dans des sociétés. Accorde-t-on la moindre considération à ces éléments avant d'approuver ou de refuser un investissement au Canada?
    Soyez le plus brève possible, s'il vous plaît.
    Encore une fois, je dirais que, compte tenu du critère de l'avantage net, du critère économique prévu par la loi, les facteurs qui peuvent être pris en considération sont énoncés très clairement. Il y a six facteurs, et ce sont ceux-là que le ministre peut prendre en considération.
    Sur le plan de la sécurité nationale, ce que la disposition exige, c'est que, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si le ministre estime qu'une transaction peut porter atteinte à la sécurité nationale, il peut s'adresser au gouverneur en conseil, et celui-ci peut décider d'exiger un examen de la transaction.
    Le processus compte donc deux étapes, et elles se font essentiellement en consultation. Je ne peux pas en dire plus parce qu'il n'y a pas de définition de ce qui est la sécurité nationale ni des facteurs à prendre en considération à ce sujet, contrairement au critère de l'avantage net, pour lequel les facteurs sont énoncés clairement.
    Merci, madame Thivierge.
    M. Rota, pour cinq minutes.
    Merci, monsieur le président.
    Nous avons eu, au cours des dernières années, quelques refus assez importants. Combien de refus avons-nous eu depuis 1985? Y a-t-il quelque chose qui m'échappe? Il y en n'a pas eu tant que ça. Connaît-on le nombre de demandes qui, de fait, ont été refusées?
    Sous la responsabilité du ministre de l'Industrie, il y en a eu un. Je ne sais pas combien de refus il y a eu à la suite d'un examen du ministre du Patrimoine canadien.
    D'accord, très bien. C'est tout à fait ce que je pensais.
    Une autre chose dont j'entends parler, ce sont les retraits. Nous avons entendu dire que des sociétés se retiraient. Depuis 1985, combien de sociétés se sont, de fait, retirées après avoir présenté une demande? Y a-t-il, peut-être, une moyenne par année?
    Il n'y a pas beaucoup de transactions qui se terminent par un retrait. Je ne connais pas le chiffre exact.
    Richard, le savez-vous?
    Richard Lajeunesse, mon gestionnaire, qui est ici, me dit qu'il y en a eu quatre.
    Au total?
    Au total, mais, d'après ce que je comprends, il faut faire attention parce que, dans certains cas, les transactions ne se rendent pas à terme pour diverses raisons qui n'ont rien à voir avec la Loi sur Investissement Canada. C'est peut-être simplement que l'entreprise ne souhaitait plus procéder à la transaction, alors il faut faire attention à ce sujet.
    C'est là où je voulais en venir avec ma prochaine question. Je suppose qu'il est difficile de dire si, dans ces quatre cas, il y a eu des discussions d'engagées avec le cabinet du ministre puis, quand les entreprises ont vu que ça ne valait pas la peine d'aller plus loin, elles se sont retirées. Est-ce que la loi peut être une façon de discuter avec l'entreprise, de dire que la demande ne sera pas approuvée et que l'entreprise devrait peut-être se retirer?
    Donc, il n'y a eu que quatre cas depuis l'entrée en vigueur de la loi. Est-ce exact?
    Oui. Il y a eu, de fait, quatre retraits après ce que nous appelons l'avis envoyé en vertu du paragraphe 23(1), c'est-à-dire quand le ministre avise l'investisseur qu'il n'est pas d'avis que la transaction sera vraisemblablement à l'avantage net du Canada et qu'il lui donne 30 jours pour présenter d'autres observations.
    On pourrait donc dire que c'est à la suite d'une décision initiale. Le ministre ne prend pas une décision; il envoie un avis. Dans quatre cas, l'investisseur s'est retiré après avoir reçu cet avis, mais nous ne pouvons pas en dire plus sur les motifs ni supputer à ce sujet.

  (1645)  

    Non, et je ne m'attends pas à un motif en particulier. J'essaie seulement d'avoir une idée du fonctionnement de tout cela et de savoir si c'est après une consultation avec le bureau du ministre que des gens se retirent, ou si la loi a une influence sur tout cela.
    Je vais aborder un autre sujet, si vous le voulez bien. Quelles sont, de façon générale, les principales difficultés constatées par Industrie Canada tout au long du processus de mise en oeuvre des engagements?
    Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît?
    Bien sûr. Quelles sont les principales difficultés constatées par Industrie Canada tout au long du processus de mise en oeuvre des engagements? Quels sont les obstacles? Y en a-t-il quelques-uns qui se démarquent? J'essaie d'avoir une idée de la situation.
    La loi est très claire en ce qui concerne les pouvoirs accordés au ministre et aux administrateurs en matière d'application de la loi.
    Je pense que j'ai abordé la question de façon très détaillée plus tôt. Les investisseurs doivent fournir des plans détaillés avec la demande. Ils doivent fournir de l'information. Je peux revenir encore une fois très brièvement à la diapositive 5 de l'exposé qui a été remis aux membres du comité.
    Si vous regardez ce qui se passe à l'étape de la réception de la demande, qui fait l'objet de l'article 17 de la loi, vous voyez qu'un investisseur doit fournir des plans détaillés de l'investissement proposé, des rapports annuels et des conventions d'achat et de vente. Les personnes qui s'occupent de l'examen de la transaction et, au bout du compte, le ministre qui doit prendre une décision disposent donc de beaucoup d'information. Il y a aussi, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'information qui est obtenue à l'étape des « discussions d'engagements ». Les engagements sont juridiquement exécutoires. Vous avez ensuite la possibilité d'appliquer les articles 39 et 40 si c'est la voie que le ministre souhaite suivre.
    Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'article 39.1 permet aussi au ministre de demander des engagements supplémentaires si la transaction ou la mise en oeuvre de celle-ci subit des changements.
    Ce sont les instruments dont on dispose. Je ne souhaiterais pas en dire plus à ce sujet.
    Je me demandais s'il y avait quoi que ce soit...
    Très rapidement, s'il vous plaît.
    Rapidement, donc. Je vais vous poser une dernière question concernant les engagements. Dans le cas d'une entreprise qui ne respecte pas les engagements, pouvez-vous penser à un cas dans lequel le gouvernement a été incapable de faire respecter l'entente?
    Je pense que l'élément le plus important dans tout cela, c'est le processus devant la Cour fédérale, qui est plutôt long et fastidieux. Vous souvenez-vous d'un cas où le gouvernement a tenté d'appliquer l'entente, mais en a été incapable à cause de la situation des tribunaux? J'ai lu quelque part qu'un tribunal pourrait être une solution de rechange efficace parce qu'il se consacrerait uniquement à ce processus.
    Je ne voudrais pas faire de supposition sur...
    Compte tenu de votre expérience, pouvez-vous tout simplement dire « cela fonctionne » ou « cela ne fonctionne pas »? J'aborde un sujet que je sais que vous avez...
    Cela dit — encore une fois, c'est l'article 36 qui entre en jeu —, il est très difficile pour moi de parler de transactions bien précises. Vous me demandez s'il y a des cas. Je dirais, vraiment, que, compte tenu de la loi et de la façon dont elle fonctionne présentement, il y a, dans la loi, des dispositions qui permettent au ministre de prendre des mesures d'application. Il y a des principes directeurs clairs qui établissent ce que les investisseurs doivent faire en vertu de la Loi sur Investissement Canada.
    Pour ce qui est de proposer une politique gouvernementale à ce sujet pour l'avenir, je ne pense pas que ce soit le but de mon exposé aujourd'hui.
    Merci, madame Thivierge.
    M. Braid a cinq minutes.
    Merci beaucoup, monsieur le président.
    Merci aux représentants du gouvernement d'être ici aujourd'hui.
    J'aimerais récapituler ou confirmer ce que j'ai compris: il y a deux scénarios dans lesquels la loi s'applique et un examen a lieu. Dans l'un de ces scénarios, la valeur comptable dépasse un certain seuil, actuellement fixé à 312 millions de dollars. Dans le second scénario, ce sont des préoccupations concernant la sécurité nationale qui justifient l'examen. Est-ce exact?

  (1650)  

    C'est exact.
    Dans le cas où il y a des préoccupations pour la sécurité nationale, je suppose que cela donne lieu à un examen unique et indépendant en tant que tel. En d'autres termes, le seuil ne s'applique pas nécessairement quand il y a des préoccupations pour la sécurité. C'est un cas à part, un cas distinct. Est-ce exact?
    Le seuil ne s'applique pas quand il est question de la partie IV.1.
    D'accord.
    Quand des examens sont effectués, s'agit-il d'examens des transactions qui mettent en cause seulement des sociétés cotées en bourse, ou s'il peut aussi s'agir de sociétés privées?
    Ce peut être les deux.
    Très bien.
    Est-ce que la plupart des acquisitions qui se font dans le cadre des transactions sont des acquisitions directes ou indirectes? À quoi ressemble la situation?
    Il y a les deux. Je n'ai pas ces données avec moi.
    Richard, souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce sujet?
    Oui.
    Depuis la négociation de l'ALENA, je pense, il n'y a plus d'examen de l'avantage net vraisemblable des acquisitions indirectes effectuées par des membres de l'OMC. Si les acquisitions indirectes sont effectuées par l'investisseur, ou si l'investisseur vient d'un pays qui n'est pas membre de l'OMC, elles peuvent alors faire l'objet d'un examen.
    Merci.
    Maintenant, comme vous l'avez mentionné, les préoccupations concernant la sécurité nationale ne sont pas définies dans la loi. Qu'en est-il du terme « ressource stratégique »? Est-ce qu'il figure dans la loi, ou est-ce que sa définition s'y trouve? S'agit-il d'une considération importante couverte par la loi?
    Vous ne trouverez pas l'expression « ressource stratégique » dans la loi. Les facteurs pris en considération par le ministre pour rendre sa décision au sujet de l'avantage net vraisemblable sont énumérés à l'article 20 de la loi. Il y a six facteurs qui sont clairement définis. Ce sont les facteurs que le ministre doit prendre en considération pour prendre sa décision finale.
    Merci.
    Je suis curieux de savoir si vous avez cette statistique en particulier. Depuis que la loi est entrée en vigueur, savez-vous combien de temps il faut, en moyenne, pour qu'un ministre effectue un examen et prenne une décision? Si je vous pose cette question, c'est parce que je me demande si les délais sont suffisants. Ce sont des transactions très complexes.
    Richard, avez-vous cette information?
    Je n'ai pas cette information avec moi présentement. Pour obtenir ce chiffre, nous utilisons le délai médian, mais c'est une donnée que nous possédons. Je serai heureux de vous transmettre cette information.
    D'accord. Merci.
    La loi prévoit 45 jours, plus une prolongation de 30 jours, à la discrétion du ministre. Cette période peut être prolongée davantage si l'investisseur et le ministre s'entendent à ce sujet, ce qui signifie que le temps requis varie d'un cas à un autre.
    Merci.
    Je me demandais si vous pouviez nous en dire un peu plus au sujet de ce point, à la page 9 de votre exposé:
La décision du ministre est un exercice de discrétion; elle est aussi définitive et ne peut pas faire l'objet d'un appel. Il est possible de faire appel de processus auprès de la Cour fédérale.
    Pouvez-vous nous expliquer ce point?
    Oui. Pour cette réponse, je vais laisser la parole à Me Legault.
    M. Peter Braid: Fantastique.
    Effectivement, aux termes de la loi, le ministre peut appliquer les facteurs énoncés à l'article 20 à sa pleine discrétion et, habituellement, les tribunaux ne vont pas examiner cette décision; cependant, le ministre doit également se conformer au processus décrit dans la loi, notamment concernant les facteurs énoncés à l'article 20, les renseignements qu'il a reçus aux termes de l'article 19, et ainsi de suite. En fait, une partie pourrait poursuivre le ministre si elle estimait qu'il n'avait pas suivi les étapes prévues aux termes de la loi. C'est possible.
    Merci.
    Merci, monsieur le président.
    Merci, monsieur Braid.
    Merci, monsieur Legault.
    Monsieur Cardin, vous avez cinq minutes.

[Français]

    Merci, monsieur le président.
    Madame, messieurs, bonjour et bienvenue.
    J'imagine que quelqu'un a analysé l'impact potentiel sur l'industrie au Canada de l'objectif recherché qui est, d'après moi, de recevoir de plus en plus d'investissements étrangers. Je m'explique.
    Les petites et les moyennes entreprises créent la majeure partie des emplois au Canada et au Québec. Quand on avait un seuil de 312 millions de dollars, un certain nombre d'entreprises se trouvaient sous ce seuil. Avez-vous des statistiques qui démontrent combien il y en a aujourd'hui? Quand le seuil sera à 600 millions de dollars, combien d'entreprises seront exclues des examens? Et quand on va atteindre le seuil de 1 milliard de dollars, combien d'entreprises n'auront plus à passer d'examen et pourront être vendues comme cela? J'imagine que vous avez étudié ces statistiques avant de suggérer au gouvernement d'inclure cela dans sa loi sur le budget.

  (1655)  

    Je dirai tout d'abord que je suis l'administrateur de la loi. Je travaille donc avec l'outil qu'on me donne à administrer. Cela étant dit, j'aimerais clarifier un point, à savoir que le seuil de 312 millions de dollars est toujours le seuil en vigueur.
    Oui, mais il va changer.
    Il n'a pas encore changé, c'est toujours le seuil en vigueur.
    En ce qui a trait à ce qui pourrait arriver, il est difficile de prévoir exactement le niveau d'activités puisqu'il varie beaucoup d'une année à l'autre. On ne peut donc pas prévoir exactement et avec certitude combien de transactions auraient une valeur d'entreprise supérieure au seuil de ce moment-là. Maintenant, on sait essentiellement avec plus de certitude que, dans le contexte actuel et avec les règles et les seuils qui s'appliquent actuellement, en 2010, il y a eu 16 transactions pour une valeur totale de 16,1 milliards de dollars.
    Je serai également heureuse de vous donner les données de 2009. En 2009, il y avait 21 transactions, pour une valeur de 30,3 milliards de dollars.
    Il est certain qu'on n'en est pas encore arrivés à 1 milliard de dollars, mais quand on y sera, beaucoup d'entreprises s'y retrouveront probablement. Si on regarde l'impact de la valeur comptable de l'actif que vous changez pour la valeur d'entreprise, on se dit que le montant de la valeur d'entreprise comme telle va probablement augmenter par rapport à la valeur comptable. Un nombre assez important d'entreprises seront donc accessibles aux investissements étrangers sans examen, à moins qu'il n'y ait un peu de sécurité dans tout cela.
    Le Groupe d'étude sur les politiques en matière de concurrence a fortement suggéré au gouvernement d'accepter ces changements. Le gouvernement les a finalement inclus dans le projet de loi C-10. Ces gens ont dû faire beaucoup d'analyses. Vous, vous appliquez la loi et les règlements, mais c'est le groupe qui a donné son orientation au gouvernement. Est-ce exact?
    En effet. Je peux expliquer rapidement quelle est leur logique sous-jacente.
    Un premier concept n'est pas relié nécessairement à la hausse du seuil de 312 millions de dollars à 1 milliard de dollars, et c'est le concept de la valeur d'entreprise. S'ils l'ont adopté, c'est parce que, selon eux, cela reflétait plus fidèlement la signification et l'importance de l'entreprise sur le plan financier. Lorsque le concept de valeur d'entreprise sera bien défini, le lien qu'il aura avec le concept de valeur comptable pourra différer d'une industrie à l'autre et d'un cycle économique à l'autre, parce que la capitalisation boursière change constamment.
    En fonction du concept qui sera retenu, la valeur d'entreprise et le lien avec la valeur des actifs, c'est-à-dire le ratio à établir, sera très variable.
    Cela dépend aussi de la spéculation qui peut être faite par un groupe étranger.
    C'est exact. Il va donc y avoir des variations d'une industrie à l'autre, mais ce sera aussi influencé par l'état du cycle économique.
     La deuxième raison invoquée par le groupe d'étude pour la hausse des seuils était de se concentrer sur ce qu'il considérait les transactions les plus significatives pour l'économie canadienne. C'était la logique du groupe d'étude.
    Merci, monsieur Saillant et monsieur Cardin.
    Nous passons maintenant au représentant du Parti conservateur. Monsieur Généreux, vous disposez de cinq minutes.

  (1700)  

    Merci, monsieur le président. Je vous remercie tous d'être ici. Vous avez tous de beaux noms francophones et cela fait plaisir de vous entendre. J'espère un jour parler aussi bien l'anglais que vous, même si je comprends tout ce que vous dites.
    Dans les textes que vous nous avez donnés, madame Thivierge, l'expression « avantage net » revient souvent. Nous sommes très fiers d'être Canadiens et nous voulons, évidemment, que le Canada grandisse. Cette loi consiste essentiellement à permettre qu'il y ait des avantages nets pour les Canadiens dans chacune de ces transactions. Je ne pense pas que je me trompe en disant cela.
     Êtes-vous en mesure de nous dire combien de transactions ont eu lieu? Vous avez parlé de l'année 2009-2010, mais depuis que la loi est entrée en vigueur en 1985, un tel chiffre est-il disponible?
    Je n'ai pas le chiffre exact avec moi, mais il y a plus de 1 600 examens en ce moment.
    Il y a plus de 1 600 examens?
    Oui.
    Si j'ai bien compris, une de ces transactions a été officiellement rejetée dernièrement. Auparavant, trois autres ont peut-être franchi une première étape avant qu'on décide de laisser tomber. Cela veut dire que 1 596 ou 1 597 transactions ont passé le test. On est donc d'avis qu'il y a un avantage net pour les entreprises de l'extérieur de faire des acquisitions canadiennes. Est-ce exact?
    Oui, c'est cela.
    Êtes-vous en mesure d'estimer le total des investissements depuis 1985? Je vous fais travailler fort.
    On a bel et bien cette information. Il nous ferait plaisir de vous la faire parvenir.
    On va y revenir de toute façon lors d'autres rencontres. Je ne sais pas si c'est vous qui y serez, mais j'imagine que oui.
    On a cette information. La valeur des investissements est revue tous les ans. On pourra donc fournir l'information cumulative.
    Par contre, lorsqu'une entreprise canadienne achète une entreprise à l'étranger, a-t-elle une relation quelconque avec Industrie Canada? Au même titre que les entreprises étrangères qui achètent quelque chose au Canada, l'inverse est-il aussi vrai? Les entreprises canadiennes doivent-elles aussi passer par un processus avec Industrie Canada ou pas du tout?
    Non, la Loi sur Investissement Canada est destinée aux transactions de firmes étrangères qui veulent faire l'acquisition de firmes canadiennes.
    L'inverse est-il vrai?
    Pour la situation inverse, les lois des autres pays s'appliqueraient. On n'a aucun rôle à jouer à cet égard.
    L'entreprise canadienne qui achète une entreprise américaine sera assujettie aux lois américaines et devra transiger avec...
    ...des fonctionnaires américains.
    Bien évidemment, on a apporté des changements à la loi pour l'améliorer. Selon vous, y a-t-il des éléments qui auraient pu être ajoutés ou intégrés pour l'améliorer encore davantage? Certains éléments ont-ils été écartés?
    Comme je le mentionnais plus tôt, le but de ma comparution est de vous expliquer la loi telle qu'elle existe dans sa forme actuelle.
    C'est correct.
    Je ne suis pas ici pour vous proposer des changements possibles.
    Vous comprendrez que le but du comité et de votre présence est d'abord de bien comprendre la loi, l'esprit de la loi et son rôle. Cependant, il s'agit aussi de voir si la mise en oeuvre des dernières modifications est à la hauteur de ce que l'on attend.
    Je suis député à Ottawa depuis environ 15 mois, mais je suis un entrepreneur. Je comprends donc très bien l'importance de la confidentialité d'une transaction entre entreprises. Évidemment, je ne suis pas courtier en bourse. Malgré cela, quand on fait une transaction — j'en ai fait pendant 20 ans, j'ai acheté d'autres entreprises —, il est essentiel et fondamental que l'information entre les entreprises soit strictement confidentielle. Autrement, cela irait à l'encontre de toute logique.
    Souvent, à la Chambre, on nous accuse de manquer de transparence. Nous l'avons particulièrement vécu dans le cas de PotashCorp. Le mot « transparence » est très large. Pour ma part, je n'ai jamais compris pourquoi on nous disait que nous n'étions pas assez transparents sur la question de cette transaction précise puisque nous ne pouvions pas avoir accès à aux informations.
    En ce qui a trait à la transparence et à la confidentialité, jugez-vous que l'information que le ministre peut divulguer en vertu de la loi est assez complète pour les différents partis assis autour de la table?
     Une région ou l'autre va être touchée par une transaction. Cela a donc inévitablement un effet sur des individus, des êtres humains. Estimez-vous que l'information relative à la transaction elle-même est assez générale pour la communiquer au grand public? Je ne sais pas si vous comprenez ma question.

  (1705)  

[Traduction]

    Madame Thivierge, répondez le plus brièvement possible, s'il vous plaît.

[Français]

    Je comprends très bien votre question. La dernière fois qu'un comité indépendant a révisé la Loi sur Investissement Canada, certaines recommandations ont été soumises au gouvernement par ce groupe en ce qui a trait à aux modalités pour divulguer l'information et offrir davantage de transparence. Plusieurs d'entre elles ont été mises de l'avant par le gouvernement, dont celle de commencer à publier un rapport annuel. Ce premier rapport annuel est en développement. Des mesures ont donc été prises, suite à la dernière révision de la loi, pour ajouter certaines modalités qui offrent davantage de transparence.

[Traduction]

    Merci beaucoup.
    Monsieur Stoffer, vous avez cinq minutes.
    Merci, monsieur le président.
    Ai-je raison de dire que, en réponse à une question, vous avez dit que vous avez procédé à plus de 600 examens l'année dernière?
    Non. Permettez-moi de vous donner ce chiffre une fois de plus.
    M. Peter Stoffer: Merci.
    Mme Marie-Josée Thivierge: En 2010, on a procédé à 16 examens, dont la valeur totale s'élevait à 16,1 milliards de dollars.
    Quel est le nombre des membres de votre personnel qui procèdent effectivement à un examen?
    Notre groupe est composé d'environ 11 personnes, et nous travaillons, tel que prévu dans la loi, en consultation auprès d'autres ministères fédéraux et provinciaux, selon le cas, en fonction des détails précis d'une transaction donnée. Nous faisons également appel à nos collègues du ministère de la Justice.
    D'accord. Je vous remercie.
    Je vais revenir sur deux choses. L'autre jour, ma collègue Niki Ashton a soulevé un problème à Thompson, au Manitoba: une entreprise a acquis une fonderie dans le but de la fermer. Je me demande quel est l'avantage économique que tire le Canada dans cette situation.
    Je me pose la question: manifestement, si vous procédez à l'examen d'une entreprise, qu'elle met en oeuvre de bonnes pratiques et qu'elle répond à tous les critères, puis qu'elle vient et fait ce qu'a fait U.S. Steel, par exemple, alors, à part a traîner devant les tribunaux, quelles sont les autres choses que nous pouvons faire si cette entreprise a effectivement l'intention de fermer les portes de son acquisition afin d'éliminer certains de ses concurrents?
    Ensuite, il me semble que 45 jours, c'est bien peu de temps pour procéder à un examen. Quelle est la durée moyenne d'un examen? Vous affirmez que vous en avez fait 16. En moyenne, combien de temps cela vous a-t-il pris?
    Supposons qu'une entreprise exerce ses activités dans certains pays du monde, et qu'elle affiche de très piètres résultats sur les plans des conditions travail, des normes environnementales, des normes de travail et de sécurité et tout le tralala, et que cette entreprise veut venir au Canada pour y investir; ce que je crains, et c'est le sens que je donne à mes questions, c'est qu'elle ne change pas ses habitudes d'un iota. Elle va essayer de tenter de réduire les salaires et les avantages des travailleurs et toutes ces autres choses que nous avons ici. Nous l'avons constaté pour Vale Inco à Sudbury, et dans plein d'autres cas.
    Quel sorte d'examen approfondi faites-vous, bonnes gens, afin de garantir que l'investisseur ou les investisseurs montrent patte blanche et aient bonne réputation, qu'ils appliquent des normes élevées au chapitre des droits humains, de l'environnement et des conditions de travail avant de permettre la réalisation de cet investissement — en prenant en considération le critère de l'avantage net et les six facteurs? D'après ce que je peux voir, vos six facteurs ne mentionnent pas les droits de la personne, pas plus que les normes environnementales.
    C'est ce qui m'inquiète. Je sais que, au moment d'une acquisition, beaucoup de syndicats et de travailleurs sont très inquiets de voir leur salaire et la qualité de leur situation commencer à diminuer. Je pose la question: quel est l'avantage pour le Canada quand ce genre de personnes doivent subir ce type de conséquences?
    Je vous remercie.
    Comme je l'ai indiqué plus tôt, la loi ne prévoit que six facteurs, et ce sont eux qui sont pris en considération dans le cadre du processus d'examen.
    Cela dit, à propos de votre question sur la non-conformité, supposons qu'un investisseur — et je parle de manière générale, sans renvoyer à une affaire précise — avait différents plans complétés par des engagements et qu'il avait fini par recevoir l'approbation pour aller de l'avant avec la transaction; si, après une certaine période au cours de laquelle ces engagements sont toujours valides, l'investisseur se comporte d'une manière qui n'est pas conforme à l'un de ses engagements, alors les articles 39 et 40 s'appliquent.
    S'il se comporte d'une manière qui échappe complètement aux plans ou aux engagements qui faisaient partie de la transaction, alors la capacité du ministre de se prévaloir des articles 39 ou 40 pourrait être restreinte. Dans la mesure où ce qui se produit contrevient aux plans et aux engagements fournis au ministre, la loi prévoit, aux termes des articles 39 et 40, que le ministre puisse prendre des mesures d'exécution.
    En ce qui concerne la durée moyenne d'un examen, Richard, pourriez-vous répondre?

  (1710)  

    Je me souviens effectivement de ce chiffre par coeur. Pour 2010, la durée médiane était de 67 jours. Cela ne veut pas dire...
    Cela dépasse donc les 45 jours.
    Oui. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transactions complexes dont l'examen a duré beaucoup plus longtemps, pour quelque raison que ce soit.
    Merci.
    Merci, monsieur Stoffer. Je suis désolé, mais votre temps est entièrement écoulé.
    Nous allons maintenant donner la parole à M. McTeague, pour cinq minutes.
    Je vous prie d'excuser mon retard. Je n'ai pas raté vos déclarations préliminaires. J'ai tenté de faire quelques lectures.
    Si vous le permettez, j'ai quelques questions à poser qui sont peut-être de nature administrative, mais je n'y consacrerai pas trop de temps. Plus que tout, j'aimerais savoir la mesure dans laquelle les traités, les obligations ou les engagements internationaux ont une incidence — et la forme que prendrait cette incidence — sur la détermination d'un avantage net. Par exemple, si le Canada conclut une entente avec le Panama, cela pourrait-il l'emporter sur la décision du ministre? Cela pourrait-il ou peut-il modifier la décision du ministre? On dirait que le ministre dispose de beaucoup de latitude. On pourrait presque affirmer que c'est à la limite de l'arbitraire en ce qui a trait à la détermination de l'avantage net.
    Cependant, aux fins de la discussion, les obligations internationales peuvent-elles effectivement supplanter, définir ou mettre de côté les incidences, les considérations, les facteurs ou le critère de l'avantage net?
    Je vous répondrai que, en ce qui a trait à la détermination de l'avantage net, les facteurs sont énoncés dans la loi. La transaction assujettie à un examen sera évaluée en fonction des six facteurs énoncés dans la loi.
    Les six facteurs sont les suivants: l'effet de l'investissement sur le niveau et la nature de l'activité économique au Canada — l'étendue et l'importance de la participation de Canadiens dans l'entreprise canadienne; l'effet de l'investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique, la création de produits nouveaux et la diversité des produits au Canada; l'effet de l'investissement sur la concurrence, et, à ce sujet, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous consultons le Bureau de la concurrence; la compatibilité de l'investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle qui sont en place; et la contribution de l'investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.
    Cela dit, je ferai observer que la Loi sur Investissement Canada a été en grande partie reconnue comme faisant partie intégrante de certains de nos traités internationaux. Dans ce contexte, je vais me tourner vers Richard Saillant, s'il souhaite dire quelque chose à ce sujet.
    Bien sûr.
    En ce qui concerne l'application précise des facteurs, Mme Thivierge vient de vous en dresser la liste clairement. Dans le contexte de la négociation de l'ALENA — c'était il y a plus de 15 ans —, le seuil d'examen a été supprimé dans certains cas et augmenté dans d'autres à titre de mesure pour les investisseurs visés par l'ALENA, mesure par la suite appliquée aux investisseurs de l'OMC.
    Toutefois, en ce qui a trait à votre question, je pense que Mme Thivierge a répondu en vous donnant la liste des facteurs.
    À titre de précision, supposons qu'une entreprise étrangère veut investir au Canada pour acquérir une industrie, sans nécessairement la contrôler. Cela affecte-t-il l'application de la loi, cela a-t-il une incidence sur son interprétation? Si je veux acquérir 49,999 p. 100 d'une entreprise, et que les 50,1 p. 100 restants sont toujours contrôlés par des Canadiens, dans quelle mesure l'application de la LIC n'est-elle pas déclenchée?
    En ce qui a trait à l'avantage net pour l'acquisition du contrôle d'entreprises canadiennes, la portée de la LIC se limite strictement à l'examen par le ministre de l'Industrie d'acquisitions visant l'obtention du contrôle d'entreprises canadiennes. De manière générale, le contrôle est défini comme le fait de détenir la majorité des actions votantes d'une société. Dans le contexte d'une société à grand nombre d'actionnaires, il existe une présomption réfutable selon laquelle il est possible de prendre le contrôle après avoir acquis au moins le tiers des actions.
    C'est donc la présomption réfutable...
    L'hon. Dan McTeague: Exact.
    M. Richard Saillant: Je vais peut-être terminer en disant qu'il est également possible d'acquérir une entreprise canadienne en acquérant les actifs, ou pratiquement tous les actifs, sans nécessairement détenir d'actions votantes. Par exemple, une mine ou quoi que ce soit d'autre du même genre...

  (1715)  

    Bien sûr.
    Enfin, pour répondre à votre question au sujet du contrôle, si vous achetez une proportion d'actions votantes moindre que ce qui correspond au contrôle, la transaction n'est pas assujettie à un examen aux fins de l'avantage net aux termes de la loi.
    Que se passe-t-il dans le cas où une entreprise acquiert sournoisement une entreprise un an, deux ans ou quatre ans plus tard...? Elle n'a pas répondu aux critères énoncés ici. Toutefois, un an plus tard, l'entreprise acquiert ce pourcentage supplémentaire qui lui permet de prendre effectivement le contrôle.

[Français]

    Y a-t-il une façon de contourner la loi, telle qu'elle est libellée?

[Traduction]

    Aux termes de la loi, si la transaction est assujettie à un examen, l'investisseur a l'obligation de ne pas la conclure tant que le ministre n'a pas déterminé si elle apporte un avantage net au Canada.
    Merci.
    Combien de temps me reste-t-il?
    Faites vite.
    Pour ma dernière question, peut-être, je vous renvoie à la définition selon laquelle il faut tenir compte des provinces — permettez-moi de reprendre vos paroles —, c'est-à-dire qu'il y a des consultations avec les provinces en ce qui a trait aux politiques provinciales ou de l'État, « les politiques énoncées par les provinces ». Ce n'est pas une question piège, mais je pense qu'elle vaut la peine que nous nous y attardions.
    Supposons qu'un gouvernement provincial possède une certaine autorité sur une industrie réglementée donnée — et je ne parle pas de la Bourse de Toronto, je vous l'assure — supposons que, dans un monde idéal, ce gouvernement contrôle un marché particulier d'une manière réglementée, et qu'il n'a pas de priorités énoncées, mais qu'il élabore une politique de dernière minute parce que la situation est peut-être similaire à celle de Minmetals il y a de cela de nombreuses années, quand nous nous sommes retrouvés dans une situation très similaire avec des entreprises d'État... Y a-t-il des dispositions prévues dans les engagements ou des éléments que le ministre doit prendre en considération pour tenir compte du fait qu'une province pourrait sortir de nulle part des règlements ou des préoccupations compte tenu d'une transaction unique précise qui, jusqu'ici, était inimaginable ou sans précédent?
    Je vous répondrai en disant que l'alinéa 20e) énonce clairement que, pour le ministre, l'un des facteurs à prendre en considération est « la compatibilité de l'investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politiques industrielles, économiques et culturelles qu'ont énoncés le gouvernement ou la législature d'une province sur laquelle l'investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables ».
    Donc, l'un des facteurs porte sur tout élément énoncé par une province.
    Merci. Je pense que vous comprenez ce qui me préoccupe.
    Merci, monsieur le président.
    Le temps est écoulé maintenant? Très bien.
    M. Wallace sera notre dernier intervenant.
    Merci, monsieur le président.
    Je vous remercie de votre présence parmi nous aujourd'hui. Vous êtes d'excellents exemples de la qualité des fonctionnaires canadiens. J'ai aimé l'exposé que vous avez présenté aujourd'hui, il était très intéressant.
    Je voulais vous poser une question qu'une personne de ma circonscription m'a soumise récemment. Je ne sais pas si vous serez en mesure de répondre à cette question qui porte sur le passage, en 1985, de la LEIE à la LIC. Cette personne était d'avis que la LEIE était beaucoup plus stricte en matière d'investissements étrangers que la nouvelle loi sur les investissements.
    Pourriez-vous répondre à cette question afin que je lui transmette la réponse? Cet énoncé est-il juste? La nouvelle loi fait elle les choses différemment de ce qui se faisait en 1985?
    Pour cette question, j'aimerais également me tourner vers Pierre, qui connaît très bien les dispositions législatives de la LEIE.
    Effectivement, la LEIE était une loi beaucoup plus stricte. Par exemple, à l'heure actuelle, il faut répondre aux critères de l'avantage net. À l'époque de la LEIE, nous devions avoir un avantage important, ce qui signifie que la barre était beaucoup plus haute.
    De plus, à l'époque, presque toutes les transactions étaient examinées. Par conséquent, si quelqu'un vendait son dépanneur du coin, cette transaction était visée par la loi. Presque toute l'activité économique et toutes les transactions étaient examinées. En vertu de la présente loi, à partir de 1985, ce ne sont plus toutes les transactions qui sont assujetties à un examen.
    C'est le genre de différences qu'il y avait entre les deux lois.

  (1720)  

    J'ai une autre question très naïve à poser. Je suis propriétaire d'une entreprise — ce n'est pas le cas, mais supposons que c'est vrai — qui se trouve à ce niveau, mais je détiens toutes les actions. C'est une entreprise privée. Quelle est la loi qui m'oblige à informer le gouvernement que je veux vendre mon entreprise à qui je veux et que la transaction doit faire l'objet d'un examen? Est-ce cette loi ou est-ce la Loi sur les corporations? Comment allez-vous même savoir que je vends une entreprise privée?
    Eh bien, pour commencer, je présume que si vous possédiez une entreprise dont la valeur des actifs s'élèvent à 312 millions de dollars, vous auriez de bons avocats et...
    Des voix: Oh, oh!
    M. Richard Saillant: ... qu'ils seraient en contact avec des gens de la rue Bay qui, quand il s'agit de ventes à des intérêts étrangers, connaissent très bien les dispositions législatives. Ils vous prodigueront d'excellents conseils relativement à vos obligations aux termes de la Loi sur Investissement Canada.
    C'est donc prévu par la loi, même dans le cas d'une société privée, que si je vends à une entreprise étrangère, je suis tenu d'informer le gouvernement de cet échange.
    En vertu de la loi, vous devez aviser le gouvernement, mais si la valeur comptable de vos actifs dépasse le seuil, soit 312 millions de dollars...
    D'accord. Je comprends.
    Permettez-moi de simplement ajouter que, en vertu de la Loi sur Investissement Canada, c'est l'investisseur qui souhaite acquérir une entreprise canadienne qui doit s'acquitter de l'obligation d'aviser le ministre de cette éventuelle transaction.
    Merci de votre réponse.
    Merci de nous avoir présenté les six critères de l'avantage net. Tout comme mon voisin ici, je reçois des appels. Il n'y a pas très longtemps, nous avons vécu l'acquisition de Dofasco et de Stelco, et, dans certains cas, les gens ne croient pas en un avantage net. Dans d'autres cas, ils pensent que c'est fantastique.
    Ces six facteurs sont-ils pondérés? Ont-ils tous la même importance relative? Y a-t-il un critère pour évaluer ces critères? Par exemple, en ce qui a trait au fait d'être d'importance pour la concurrence, ce qui veut dire qu'il n'y en a qu'un au Canada ou qu'il y en a un millier, comment détermine-t-on cela?
    Il n'y a pas de pondération. Les facteurs n'ont pas d'importance relative fixe.
    Le ministre a le pouvoir discrétionnaire d'examiner les détails d'une transaction donnée, d'établir les facteurs qui s'appliquent à ladite transaction. En définitive, il s'appuie sur les renseignements qui lui ont été fournis par le directeur pour établir si la transaction apporte un avantage net au Canada. Comme je l'ai dit plus tôt, ces renseignements sont les plans, les engagements, les observations et les résultats des consultations avec les provinces et d'autres ministères fédéraux.
    Voici ma dernière question. J'aimerais répondre à une question de mon collègue de l'autre côté de la table. Il a affirmé que ce processus est presque arbitraire en ce qui a trait à la capacité du ministre. Il oublie sans doute — je l'avais moi-même oublié déjà — que son parti a été au pouvoir pendant 13 ans et auparavant encore, quand cette loi était en vigueur, et je ne crois pas qu'il ait rejeté le moindre examen.
    Selon vous, les conseils et la position du ministre du Cabinet, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, font-ils partie d'un processus de prise de décisions arbitraire? Ou y a-t-il un processus qu'il doit suivre selon un plan, d'une manière régulière, pour veiller à l'uniformité des décisions prises au fil du temps?
    Je suis désolée, je ne suis pas certaine de bien comprendre votre question.
    J'essayais tout simplement de la faire verser au compte rendu. C'était réellement le but de mon intervention.
    Merci, monsieur le président.
    Il ne nous reste plus qu'environ sept minutes.
    Monsieur Van Kesteren, vous aviez une brève question?
    Oui, ce sera rapide.
    Je ne crois pas en avoir entendu parler, mais en ce qui a trait à d'autres administrations, avons-nous une administration précise en tête quand nous examinons un éventuel examen qui, premièrement, serait le reflet de ce que nous avons ici au Canada et, éventuellement, de notre manière de faire des affaires? Y a-t-il un autre pays dans le monde qui dispose d'une loi que nous pourrions éventuellement chercher à émuler?
    Voulez-vous parler de l'établissement des niveaux de base?
    Comme je l'ai mentionné plus tôt, je pense qu'il y a environ deux pays qui possèdent un régime similaire au nôtre. Il est différent, mais similaire au nôtre. Il s'agit de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Vous en entendrez sans doute parler au cours de vos prochaines séances.
    Le Canada n'a que peu de marge de manoeuvre pour modifier la loi afin d'en élargir la portée, et ce sont des engagements qui sont pris en vertu d'obligations en matière de commerce international. Vous allez le constater pendant votre étude: il y a des restrictions dans ce domaine.

  (1725)  

    C'est la dernière question que je veux poser. Quand nous parlons d'avantage net, quelle proportion de cet avantage net est prise en considération sous la forme d'un investissement au Canada?
    M. Stoffer a signalé l'importance de défendre les intérêts de nos travailleurs, et quelqu'un d'autre a mentionné le fait de protéger nos ressources. Toutefois, quelle importance ces dispositions législatives accordent-elles à la nécessité de faire entrer du capital dans notre pays et à l'avantage net que ce dernier procure?
    Jetez un coup d'oeil aux facteurs dans la loi. Je pense qu'il est juste d'affirmer que, manifestement, certains facteurs sont liés à des aspects comme le niveau et la nature de l'activité économique au Canada. Ce sont des aspects liés dans la mesure où l'éventuelle transaction aura pour résultat plus ou moins des activités économiques.
    Dans l'énoncé de l'objet de la loi, à l'article 2, on reconnaît clairement les avantages que retire le Canada d'une augmentation du capital et de l'essor de la technologie. En ce qui concerne votre question sur l'entrée de capital au Canada, c'est un aspect qui est explicitement mentionné dans l'article 2 de la loi.
    Merci.
    Merci beaucoup.
    Avant de terminer, j'ai deux questions dans la même veine que certaines des questions qui ont été posées.
    En ce qui a trait aux six facteurs enchâssés dans les dispositions législatives et qui constituent le cadre dans lequel le ministre doit travailler pour prendre des décisions, il faudrait modifier les dispositions législatives pour modifier les facteurs ou y apporter des changements, n'est-ce pas?
    Dans la mesure où l'un des facteurs serait modifié, puisqu'ils sont enchâssés dans une loi, il faudrait effectivement apporter une modification législative.
    D'accord. Je vais donc revenir une fois de plus à la question de M. Stoffer. Il a mentionné trois piliers; si vous en ajoutez un autre, qui pourrait porter sur l'environnement, les relations de travail ou quelque chose du genre, cela créerait-il des problèmes sur le plan international? Est-ce le genre de choses dont vous disiez qu'elle pourrait entraîner des complications sur le plan international?
    Je ne dirais pas que ce serait effectivement le cas. Le seul aspect régi en vertu de la loi est le fait que, à l'échelle internationale, le Canada a pris ce que nous appelons des « réserves » dans le cadre d'accords commerciaux. Pour l'essentiel, ces réserves servent à refléter la loi sous la forme qu'elle avait au moment de la négociation des accords commerciaux. Il faut se demander si, en agissant de la sorte, on rendrait l'application de la loi plus restrictive qu'auparavant, d'un point de vue commercial.
    Enfin, je pense que vous avez mentionné l'article 12.5, mais je ne l'ai peut-être pas noté assez rapidement... M. Wallace a aussi posé une question en ce sens. Qu'est-ce qui déclenche une enquête sur la conformité aux termes de la Loi sur Investissement Canada?
    Vous avez mentionné que c'est à l'investisseur étranger qu'incombe l'obligation de faire état d'une acquisition, mais on a également parlé d'acquisitions dont le montant est inférieur au seuil de 300 millions de dollars, dans le cadre desquels le ministre avait un certain pouvoir discrétionnaire. Est-ce que chaque investisseur étranger a l'obligation de signaler au ministre une éventuelle acquisition? Cet enjeu va également au coeur de la question de M. McTeague au sujet des acquisitions sournoises
    C'est l'article 5 qui porte sur les attributions et fonctions du ministre. En vertu de la loi, dans la mesure où il s'agit d'une acquisition de contrôle par un non-Canadien d'une entreprise canadienne, le ministre doit en être avisé.
    Il y a deux parties à la loi: les avis et les examens. Si le montant d'une transaction est en deçà d'un certain seuil, il faut alors émettre un avis. Le ministre est avisé du fait qu'une transaction est sur le point d'être conclue. Quand le montant d'une transaction dépasse un certain seuil, cette dernière devient alors assujettie à un examen aux termes de la loi.
    Par conséquent, si on interprète cela au pied de la lettre, tout achat étranger de contrôle au sein d'une société canadienne doit être signalé?
    Une acquisition de contrôle.
    Une acquisition de contrôle. En-deçà de cela, une transaction n'a pas à être signalée, ai-je bien compris?

  (1730)  

    Oui, c'est exact, mais j'ajouterais que si vous faites des acquisitions supplémentaires... Supposons que vous procédiez par étapes. Si les acquisitions supplémentaires mènent à une acquisition de contrôle, après cela, il vous faudra le signaler.
    D'accord. Alors cela répond à la question d'une acquisition sournoise: ainsi, si vous achetez 49 p. 100 d'une entreprise, dès que vous dépasseriez le seuil, alors il faudrait le signaler, même si vous êtes déjà propriétaire.
    Exact.
    Très bien.
    Merci beaucoup. Vos contributions ont été très utiles pour les travaux du comité.
    La séance est levée.
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