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INDU Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 40
 
Le mardi 21 avril 2015
 

Le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie se réunit aujourd’hui à 11 h 2, dans la pièce 362 de l'Édifice de l'Est, sous la présidence de David Sweet, président.

 

Membres du Comité présents : John Carmichael, Joe Daniel, Cheryl Gallant, l'hon. Mike Lake, Peggy Nash, Annick Papillon, l'hon. Judy Sgro et David Sweet.

 

Membres substituts présents : Charmaine Borg remplace Brian Masse et l'hon. Laurie Hawn remplace Mark Warawa.

 

Autres députés présents : Bruce Hyer.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Mathieu Frigon, analyste; Dara Lithwick, analyste. Chambre des communes : Philippe Méla, greffier législatif.

 

Témoins : Ministère de l'Industrie : Lawrence Hanson, sous-ministre adjoint, Science et innovation; Christopher Padfield, directeur général, Direction générale des politiques numériques; John Clare, directeur, Direction de la politique sur la vie privée et la protection des données.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du lundi 20 octobre 2014 et à la motion adoptée le mardi 3 février 2015, le Comité reprend l'examen du projet de loi S-4, Loi modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et une autre loi en conséquence.
 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

Les témoins répondent aux questions.

 

Conformément à l'article 75(1) du Règlement, l'article 1, titre abrégé, est réservé.

Le président met en délibération l'article 2.

 

Du consentement unanime, les articles 2 à 5 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 6,

Charmaine Borg propose, — Que le projet de loi S-4, à l'article 6, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 18, page 3, et se terminant à la ligne 12, page 7, de ce qui suit :

« 6. L'article 7 de la même loi est abrogé. »

 

Après débat, l'amendement de Charmaine Borg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 28 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi S-4, à l'article 6, soit modifié :

a) par suppression des lignes 38 à 42, page 3.

b) par suppression des lignes 17 à 21, page 4.

c) par suppression des lignes 25 à 29, page 6.

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.

 
Judy Sgro propose, — Que le projet de loi S-4, à l'article 6, soit modifié par substitution, à la ligne 1, page 4, de ce qui suit :

« b.2) il s’agit d’un renseignement concernant le produit du travail produit au su et avec le consentement de »

 

Après débat, l'amendement de Judy Sgro est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 28 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi S-4, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 5, page 4, de ce qui suit :

« b.2) il s’agit d’un renseignement qui est produit, au su de l’intéressé, dans le cadre d'une activité relative à son emploi, à son entreprise ou à sa profession, qui est lié au produit de cette activité et dont la collecte et l’utilisation sont compatibles avec les fins de ce produit; »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.

 
Judy Sgro propose, — Que le projet de loi S-4, à l'article 6, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 4, de ce qui suit :

« b.2) il s’agit d’un renseignement concernant le produit du travail produit au su et avec le consentement de »

 

Après débat, l'amendement de Judy Sgro est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 28 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi S-4, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 22 à 26, page 4, de ce qui suit :

« b.2) il s’agit d’un renseignement qui est produit, au su de l’intéressé, dans le cadre d'une activité relative à son emploi, à son entreprise ou à sa profession, qui est lié au produit de cette activité et dont la collecte et l’utilisation sont compatibles avec les fins de ce produit; »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.

 
Charmaine Borg propose, — Que le projet de loi S-4, à l'article 6, soit modifié par substitution, à la ligne 20, page 5, de ce qui suit :

« l'organisation a des motifs raisonnables de croire que les renseignements sont liés à une enquête sur la »

 

Après débat, l'amendement de Charmaine Borg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Charmaine Borg propose, — Que le projet de loi S-4, à l'article 6, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 5, de ce qui suit :

« d.1) elle est faite, à l’initiative de l’organisation, à une autre organisation et »

 

Après débat, l'amendement de Charmaine Borg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 28 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi S-4, à l'article 6, soit modifié par suppression des lignes 19 à 37, page 5.

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Charmaine Borg propose, — Que le projet de loi S-4, à l'article 6, soit modifié par substitution, à la ligne 24, page 5, de ce qui suit :

« l'être, si l’organisation a des motifs raisonnables de croire »

 

Après débat, l'amendement de Charmaine Borg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Charmaine Borg propose, — Que le projet de loi S-4, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 29 à 31, page 5, de ce qui suit :

« l'organisation a des motifs raisonnables de croire que le renseignement est lié à la détection d’une fraude ou à sa suppression ou à la prévention d’une fraude dont la commission »

 

Après débat, l'amendement de Charmaine Borg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Charmaine Borg propose, — Que le projet de loi S-4, à l'article 6, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 5, de ce qui suit :

« d.2) elle est faite, à l’initiative de l’organisation, à une autre organisation et »

 

Après débat, l'amendement de Charmaine Borg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Charmaine Borg propose, — Que le projet de loi S-4, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 32 et 33, page 5, de ce qui suit :

« est vraisemblable, si l'organisation a des motifs raisonnables de croire que la communication effec- »

 

Après débat, l'amendement de Charmaine Borg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 28 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi S-4, à l'article 6, soit modifié par suppression du passage commençant à la ligne 38, page 5, et se terminant à la ligne 13, page 6.

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 28 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi S-4, à l'article 6, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 7, de ce qui suit :

« (6) L'organisation qui communique des renseignements personnels à un organisme d'enquête, à une institution gouvernementale ou à une subdivision d'une telle institution au titre de l'un ou l'autre des alinéas (3)c.1) à d) est tenue :

a) dans les soixante jours suivant la communication, d'en aviser l'intéressé, sauf si cet avis compromettrait une enquête en cours, auquel cas l'organisation en avise l'intéressé dans un délai raisonnable après la fin de l'enquête;

b) tous les trois mois, de faire rapport publiquement du nombre total de communications effectuées au titre de chaque alinéa. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 5.

 

L'article 6 est adopté par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 4.

 

Article 7,

Charmaine Borg propose, — Que le projet de loi S-4, à l'article 7, soit modifié par substitution, à la ligne 44, page 8, de ce qui suit :

« ment de l'intéressé si cela est nécessaire et raisonnable pour »

 

Après débat, l'amendement de Charmaine Borg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Charmaine Borg propose, — Que le projet de loi S-4, à l'article 7, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 9, de ce qui suit :

« 7.5 L'organisation qui, dans les cas visés aux articles 7 à 7.3, recueille, utilise ou communique des renseignements personnels à l'insu de l'intéressé ou sans son consentement rend public tous les trois mois le nombre de collectes, d'utilisations et de communications effectuées au cours des trois mois précédents et donne un bref sommaire des renseignements ainsi recueillis, utilisés et communiqués. »

 

Après débat, l'amendement de Charmaine Borg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

 

L'article 7 est adopté par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 4.

 

L'article 8 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 1.

 

L'article 9 est adopté par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 1.

 

Article 10,

Judy Sgro propose, — Que le projet de loi S-4, à l'article 10, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 1, page 10, et se terminant à la ligne 41, page 11, de ce qui suit :

« 10.1 (1) L’organisation est tenue de déclarer au commissaire toute atteinte importante aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels dont elle a la gestion. 

(2) Les éléments servant à constater si une atteinte aux mesures de sécurité est importante comprennent :

a) le degré de sensibilité des renseignements personnels en cause;

b) le nombre d’individus dont les renseignements personnels ont été touchés par l’atteinte.

(3) La déclaration contient les renseignements prévus par règlement et est faite selon les modalités réglementaires, le plus tôt possible après que l’organisation a constaté qu’il y a eu atteinte importante à ses mesures de sécurité.

10.2 (1) À moins qu’une règle de droit ne l’interdise, l’organisation est tenue d’aviser l’intéressé de toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels le concernant et dont elle a la gestion, s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à son endroit.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), « préjudice grave » vise notamment la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte, et la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.

(3) Les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit de l’intéressé sont notamment le degré de sensibilité des renseignements personnels en cause et la probabilité que les renseignements aient été mal utilisés ou soient en train ou sur le point de l’être.

(4) L’avis contient suffisamment d’information pour permettre à l’intéressé de comprendre l’importance, pour lui, de l’atteinte et de prendre, si cela est possible, des mesures pour réduire le risque de préjudice qui pourrait en résulter ou pour atténuer un tel préjudice. Il contient aussi tout autre renseignement réglementaire.

(5) L’avis est donné le plus tôt possible après que l’organisation a confirmé qu’il y a eu atteinte et a conclu qu’elle est tenue de le donner en vertu du paragraphe (1).

(6) L’avis est manifeste et est donné à l’intéressé directement, selon les modalités réglementaires. Dans les circonstances, prévues par règlement, où cela n’est pas possible, il est donné indirectement, selon les modalités réglementaires. »

 

Après débat, l'amendement de Judy Sgro est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

 
Charmaine Borg propose, — Que le projet de loi S-4, à l'article 10, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 2 à 27, page 10, de ce qui suit :

« saire tout incident ayant entraîné la perte ou la communication de renseignements personnels dont elle a la gestion ou l’accès non autorisé à ceux-ci ainsi que toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels dont elle a la gestion, si une personne raisonnable conclurait à l’existence d’un risque de préjudice grave pour une personne en raison de cette perte ou communication ou de cet accès non autorisé ou en raison de cette atteinte.

(2) La déclaration est faite en la forme réglementaire et contient les renseignements prévus par règlement ou précisés par le commissaire et est faite le plus tôt possible après la découverte de la perte ou de la communication des renseignements personnels ou de l’accès non autorisé à ceux-ci ou de l'atteinte.

(3) Sur réception de la déclaration, le commissaire peut enjoindre à l’organisation d’informer toute personne concernée pour laquelle la perte ou la communication de renseignements personnels ou l’accès non autorisé à ceux-ci ou l'atteinte constitue un risque appréciable de préjudice grave.

(4) S'il juge que la perte ou la communication des renseignements personnels ou l’accès non autorisé à ceux-ci ou l'atteinte est susceptible de constituer un risque appréciable de préjudice grave pour une personne concernée, le commissaire doit, dès que possible, ordonner à l’organisation d’informer celle-ci sans retard injustifié.

(4.1) Rien n’empêche l’organisation d’aviser, de sa propre initiative, la personne concernée par la perte ou la communication de renseignements personnels ou l’accès non autorisé à ceux-ci ou par l'atteinte; le cas échéant, elle en informe sans délai le commissaire.

(4.2) Lorsque l’organisation s’est conformée à l’ordonnance visée au paragraphe (4), elle en avise le commissaire.

(4.3) L’avis à la personne concernée par la perte ou la communication de renseignements personnels ou l’accès non autorisé à ceux-ci ou par l'atteinte comporte les éléments suivants :

a) un rapport des risques de préjudice grave qu’elle pourrait subir;

b) des instructions sur la façon de réduire les risques de préjudice grave ou d’atténuer ce préjudice grave;

c) tout autre renseignement prévu par règlement. »

b) par substitution, à la ligne 39, page 10, de ce qui suit :

« le vol d’identité, la fraude d'identité, l’effet négatif sur le dossier de »

c) par substitution, à la ligne 8, page 11, de ce qui suit :

« l'être, le nombre d'individus dont les renseignements personnels sont touchés par l'atteinte et tout autre élément prévu par règlement. »

d) par substitution, à la ligne 10, page 11, de ce qui suit :

« du paragraphe 10.1(3), avise un individu de la perte ou de la communication de renseignements personnels ou de l’accès non autorisé à ceux-ci ou d'une »

e) par substitution, à la ligne 3, page 12, de ce qui suit :

« tous les incidents ayant entraîné la perte ou la communication de renseignements personnels dont elle a la gestion et de toutes les atteintes aux mesures de sécurité qui »

 

Après débat, l'amendement de Charmaine Borg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 28 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi S-4, à l'article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 2 à 6, page 10, de ce qui suit :

« saire toute atteinte importante aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels dont elle a la gestion.

(1.1) Les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité est importante sont notamment :

a) le degré de sensibilité des renseignements personnels;

b) le nombre de personnes dont les renseignements personnels sont en cause;

c) la conclusion tirée par l'organisation que l'atteinte ou la répétition d'atteintes aux mesures de sécurité sont dues à un problème systémique. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 8.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 28 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi S-4, à l'article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 17 à 19, page 10, de ce qui suit :

« gestion si ces renseignements ont été obtenus par une personne non autorisée ou s’il est raisonnable de croire qu’ils l’ont été. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 7.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 28 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi S-4, à l'article 10, soit modifié par suppression des lignes 22 à 41, page 11.

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Judy Sgro propose, — Que le projet de loi S-4, à l'article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 1, page 12, de ce qui suit :

« 10.3 (1) À moins qu’une règle de droit ne l’interdise, l’organisation tient et conserve, »

 

Après débat, l'amendement de Judy Sgro est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.

 

L'article 10 est rejeté par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 5.

 

L'article 11 est rejeté par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

L'article 12 est adopté par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 0.

 

Nouvel article 12.1,

Charmaine Borg propose, — Que le projet de loi S-4 soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 12, du nouvel article suivant :

« 12.1 (1) L’alinéa 13(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) il présente ses conclusions, ses recommandations et toute ordonnance rendue en vertu de l’article 17.01;

(2) Le paragraphe 13(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

e) il fixe le délai pour l’exécution de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 17.01.  »

 

Après débat, l'amendement de Charmaine Borg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

L'article 13 est adopté par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 1.

 

L'article 14 est adopté par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 0.

 

Nouvel article 14.1,

Charmaine Borg propose, — Que le projet de loi S-4 soit modifié par adjonction, après la ligne 45, page 12, du nouvel article suivant :

« 14.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

16.1 (1) S’il juge que l’organisation ne s'est pas conformée à une ou plusieurs ordonnances rendues en vertu de l’article 17.01 dans le délai imparti au titre de l’article 17.02, ou une ou plusieurs ordonnances rendues en vertu des paragraphes 10.02(4) ou 19(1), le commissaire a le droit d’intenter une action contre l’organisation.

(2) Lorsqu’elle détermine la sanction à imposer à l’organisation, la Cour prend en considération les facteurs suivants :

a) le nombre d’ordonnances auxquelles l'organisation ne s'est pas conformée;

b) la nature de l’organisation, à savoir si elle est commerciale ou non;

c) l’absence ou l’existence de mesures raisonnables prises en l’occurrence par l’organisation pour se conformer aux ordonnances du commissaire.

(3) L'organisation qui omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 17.01 ou du paragraphe 19(1) peut être passible d’une sanction pécuniaire unique ne pouvant excéder 500 000 $.

(4) L'organisation qui omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 10.02(4) peut se voir imposer des dommages-intérêts punitifs par la Cour.

16.2 Si le commissaire a rendu une ordonnance en vertu de l’article 17.01 à l’égard d’une organisation et que cette ordonnance est définitive en raison de l’impossibilité d’en proroger davantage le délai d’exécution en vertu de l’article 17.03, toute personne touchée par une infraction à la présente loi visée par l’ordonnance a le droit d’intenter une action contre l’organisation relativement à tout dommage ou à toute perte découlant du non-respect, par l’organisation, des obligations qui lui incombent aux termes de la présente loi.  »

 

Après débat, l'amendement de Charmaine Borg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.

 

Article 15,

Charmaine Borg propose, — Que le projet de loi S-4, à l'article 15, soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 13, de ce qui suit :

« Ordonnances

17.01 À la fin de l’examen d'une plainte, le commissaire peut ordonner à l’organisation visée par la plainte de prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer à la présente loi, notamment :

a) revoir ses pratiques de façon à se conformer aux articles 5 à 10.3, notamment :

(i) s’acquitter de toute obligation qui lui incombe au titre de la présente loi,

(ii) détruire des données,

(iii) cesser de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels,

(iv) supprimer ou ajouter un document;

b) publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, que ces dernières aient ou non fait l’objet d’une ordonnance en vertu du présent article.

17.02 Le commissaire fixe un délai pour l’exécution de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 17.01.

17.03 (1) À la demande de l’organisation visée par la plainte, le commissaire peut, avant l’expiration du délai fixé pour l’exécution de l’ordonnance, proroger celui-ci.

(2) Le délai ne peut être prorogé qu'une fois. »

 

Après débat, l'amendement de Charmaine Borg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 28 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi S-4, à l'article 15, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 3, page 13, et se terminant à la ligne 14, page 14, de ce qui suit :

« Ordonnance

17.1 Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1 ou une omission de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1, ordonner à l’organisation de prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer à la présente loi, notamment :

a) revoir ses pratiques de façon à se conformer aux articles 5 à 10.3, par exemple :

(i) s’acquitter de toute obligation qui lui incombe au titre de la présente loi,

(ii) détruire des données,

(iii) cesser de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels,

(iv) supprimer ou ajouter un document;

b) publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, que ces dernières aient ou non fait l’objet d’une ordonnance visée à l'alinéa a).

17.2 Le commissaire fixe un délai pour l’exécution de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 17.1.

17.3 (1) À la demande de l’organisation visée par l'ordonnance, le commissaire peut, avant l’expiration du délai fixé pour l’exécution de l’ordonnance, proroger celui-ci.

(2) Le délai ne peut être prorogé qu'une fois.

17.4 (1) S’il juge que l’organisation ne s’est pas conformée à une ou plusieurs ordonnances rendues en vertu de l’article 17.1 dans le délai imparti au titre de l’article 17.2, le commissaire a le droit d’intenter une action contre l’organisation.

(2) Lorsqu’elle détermine la sanction à imposer à l’organisation, la Cour prend en considération les facteurs suivants :

a) le nombre d’ordonnances auxquelles l’organisation ne s’est pas conformée;

b) la nature de l’organisation, à savoir si elle est commerciale ou non;

c) l’absence ou l’existence de mesures raisonnables prises en l’occurrence par l’organisation pour se conformer aux ordonnances du commissaire.

(3) L’organisation qui omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 17.1 peut être passible d’une sanction pécuniaire unique ne pouvant excéder 500 000 $.

17.5 Si le commissaire a rendu une ordonnance en vertu de l’article 17.1 à l’égard d’une organisation et que cette ordonnance est définitive en raison de l’impossibilité d’en proroger davantage le délai d’exécution en vertu de l’article 17.2, toute personne touchée par une infraction à la présente loi visée par l’ordonnance a le droit d’intenter une action contre l’organisation relativement à tout dommage ou à toute perte découlant du non-respect, par l’organisation, des obligations qui lui incombent aux termes de la présente loi. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.

 

L'article 15 est adopté avec dissidence.

 

L'article 16 est adopté avec dissidence.

 

Nouvel article 16.1,

Charmaine Borg propose, — Que le projet de loi S-4 soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 14, du nouvel article suivant :

« 16.1 Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19. (1) À l’issue de la vérification, le commissaire adresse à l’organisation en cause un rapport où il présente ses conclusions ainsi que les recommandations et ordonnances qu’il juge indiquées. »

 

Après débat, l'amendement de Charmaine Borg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.

 

L'article 17 est adopté avec dissidence.

 

L'article 18 est adopté avec dissidence.

 

L'article 19 est adopté avec dissidence.

 

L'article 20 est adopté avec dissidence.

 

L'article 21 est adopté avec dissidence.

 

L'article 22 est adopté avec dissidence.

 

L'article 23 est adopté avec dissidence.

 

L'article 24 est adopté avec dissidence.

 

L'article 25 est adopté avec dissidence.

 

L'article 26 est adopté avec dissidence.

 

L'article 27 est adopté avec dissidence.

 

L'article 1, titre abrégé, est adopté avec dissidence.

 

Le titre est adopté avec dissidence.

 

Le projet de loi est adopté par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 4.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi à la Chambre.

 

À 12 h 24, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

Le greffier du Comité,



Roger Préfontaine

 
 
2015/05/21 12 h 12