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CIMM Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Procès-verbal

44e législature, 1re session
Réunion 66
Le lundi 15 mai 2023, 15 h 56 à 18 h 1
Webdiffusion
Présidence
Salma Zahid, présidente (Libéral)

Bibliothèque du Parlement
• Julie Béchard, analyste
• Philippe Antoine Gagnon, analyste
• Andrea Garland, analyste
 
Chambre des communes
• Philippe Méla, greffier législatif
• Émilie Thivierge, greffière législative
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration
• Nicole Girard, directrice générale, Politique de citoyenneté
• Uyen Hoang, directrice principale, Législation et politique du programme
• Allison Bernard, analyste principale des politiques
• Erika Schneidereit, avocate, Services juridiques
Conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 16 novembre 2022, le Comité reprend l'examen du projet de loi S-245, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (attribution de la citoyenneté à certains Canadiens).

Les témoins répondent aux questions.

Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.

Le Comité reprend l'étude article par article à l'article 1 du projet de loi.

Le Comité reprend l'examen de l'amendement de Marie-France Lalonde, — Que le projet de loi S-245, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 1, de ce qui suit :

« (4) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

(4.2) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, avait qualité de citoyen. Il s’applique toutefois dans le cas où, à cette date, la personne n’aurait eu cette qualité au titre de l’alinéa (1)b) que par application de l’alinéa (7)n) relativement à l’un de ses parents.

(5) Le paragraphe 3(5.2) de la même loi est abrogé.

(6) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.3), de ce qui suit :

(6.4) La personne visée à l’alinéa (1)g.1) qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime des articles 5 ou 11 est réputée n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.

(7) Le paragraphe 3(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

n) la personne visée à l’alinéa (1)g.1) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen. »

Après débat, l'amendement de Marie-France Lalonde est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :

POUR : Shafqat Ali, Alexis Brunelle-Duceppe, Sukh Dhaliwal, Fayçal El-Khoury, Arielle Kayabaga, Tom Kmiec, Jenny Kwan, Marie-France Lalonde, Larry Maguire, Brad Redekopp, Michelle Rempel Garner — 11;

CONTRE : — 0.

Jenny Kwan propose, — Que le projet de loi S-245, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 1, de ce qui suit :

« (4) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(7.‍1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et l’ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté en vigueur au Canada avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la femme qui est décédée avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, qui n’avait pas qualité de citoyen au moment de son décès, qui, en vertu d’une règle de droit en vigueur au Canada à une date antérieure au 1er janvier 1947 avait, du seul fait de son mariage ou de l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari, perdu sa qualité de sujet britannique et qui aurait eu qualité de citoyen si l’ancienne loi était entrée en vigueur immédiatement avant son mariage ou l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari est réputée avoir eu qualité de citoyen à partir du moment où elle a perdu sa qualité de sujet britannique.

(5) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(8.1) Le paragraphe (7.1) n’a pas pour effet de conférer des droits, pouvoirs et avantages ou d’imposer des devoirs, obligations et responsabilités sous le régime de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de toute autre règle de droit à la femme visée à ce paragraphe ou à quiconque pourrait en avoir du fait que cette femme est réputée avoir eu qualité de citoyen.

(8.2) Il est entendu que nul n’a droit à la citoyenneté du fait qu’une femme est réputée avoir eu qualité de citoyen au titre du paragraphe (7.1).

(8.3) Le paragraphe (7.1) ne peut servir de fondement à aucune action ou autre procédure en dommages-intérêts contre Sa Majesté du chef du Canada ou ses fonctionnaires, employés ou mandataires pour un fait — acte ou omission — accompli. »

Après débat, l'amendement de Jenny Kwan est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :

POUR : Jenny Kwan — 1;

CONTRE : Shafqat Ali, Alexis Brunelle-Duceppe, Sukh Dhaliwal, Fayçal El-Khoury, Arielle Kayabaga, Tom Kmiec, Marie-France Lalonde, Larry Maguire, Brad Redekopp, Michelle Rempel Garner — 10.

Jenny Kwan propose, — Que le projet de loi S-245, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 1, de ce qui suit :

« (4) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(7.‍1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et l’ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté en vigueur au Canada avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est réputée être citoyen au titre de l’alinéa (1)b) à partir du moment de sa naissance la personne qui remplit les conditions suivantes :

a) elle a qualité de citoyen au titre de cet alinéa;

b) elle est née après le 16 avril 2009 et avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

c) au moment de sa naissance, seul son père ou sa mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)b), c.‍1), e), g), h), o), p), q) ou r), ou ses deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas.

(5) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(8.‍1) Le paragraphe (7.‍1), en ce qui a trait à toute période antérieure à la date à laquelle la présomption qui y est prévue prend effet à l’égard d’une personne, n’a pas pour effet de conférer des droits, pouvoirs et avantages ou d’imposer des devoirs, obligations et responsabilités sous le régime de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de toute autre règle de droit à cette personne ou à quiconque pourrait en avoir du fait que cette personne a obtenu la citoyenneté.‍ »

Il s'élève un débat.

À 17 h 6, la réunion est suspendue.

À 17 h 13, la réunion reprend.

Marie-France Lalonde propose, — Que l’amendement soit modifié par adjonction, avant le texte proposé, de ce qui suit :

« (3.1) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :

(6.21) La personne qui est réputée, uniquement par application du paragraphe (7.1), être citoyen au titre de l’alinéa (1)b) à partir du moment de sa naissance et qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime des articles 5 ou 11 est réputée n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution. ».

Après débat, le sous-amendement de Marie-France Lalonde est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :

POUR : Shafqat Ali, Alexis Brunelle-Duceppe, Sukh Dhaliwal, Fayçal El-Khoury, Arielle Kayabaga, Tom Kmiec, Jenny Kwan, Marie-France Lalonde, Larry Maguire, Brad Redekopp, Michelle Rempel Garner — 11;

CONTRE : — 0.

À 17 h 43, la réunion est suspendue.

À 17 h 53, la réunion reprend.

Marie-France Lalonde propose, — Que l’amendement soit modifié par substitution, au texte proposé du paragraphe (4), de ce qui suit :

« (4) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(7.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et l’ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté en vigueur au Canada avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la personne qui est née après le 16 avril 2009 mais avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui a qualité de citoyen au titre de l’alinéa (1)b) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment de sa naissance si :

a) soit, au moment de sa naissance, seul son père ou sa mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)b), c.1), e), g), g.1), h), o), p), q) ou r), ou ses deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

b) soit, à un moment donné, seul son père ou sa mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visées aux sous-alinéas (3)b)(i) à (viii), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci. ».

À 18 h 1, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

Le greffier du Comité,

Keelan Buck