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JUST Rapport du Comité

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Projet de loi C-5, Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Conformément à son Ordre de renvoi du jeudi 31 mars 2022, votre Comité a étudié le projet de loi C-5, Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et a convenu le vendredi 20 mai 2022, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 20

Que le projet de loi C-5, à l’article 20, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 4, page 6, de ce qui suit :

« 10.4 (1) Le corps de police dont fait partie l’agent de la paix visé à l’article 10.2 tient un dossier à l’égard des avertissements donnés ou des renvois effectués en vertu du paragraphe 10.2(1), notamment de l’identité de l’individu faisant l’objet d’un avertissement ou d’un renvoi.

(2) Les personnes suivantes ont accès à tout renseignement contenu dans un dossier tenu au titre du paragraphe (1) :

a) tout juge ou tribunal pour des fins liées à des poursuites relatives à l’infraction visée par le dossier;

b) un agent de la paix à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier;

c) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :

(i) de l’administration de mesures de rechange concernant la personne,

(ii) de la préparation d’un rapport afin d’informer des poursuites pour l’infraction visée par le dossier.

(3) Les renseignements contenus dans le dossier, à l’exclusion de l’identité de l’individu, peuvent être communiqués à tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé de la surveillance du recours aux mesures de déjudiciarisation et d’évaluation de leur efficacité, notamment aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques. »

Que le projet de loi C-5, à l’article 20, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 6, de ce qui suit :

« 10.6 (1) Tout dossier relatif à toute condamnation qui survient avant la date d’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) est classé à part des autres dossiers relatifs à des condamnations dans les deux ans suivant cette date.

(2) Toute condamnation qui survient après l’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) est classée à part des autres dossiers relatifs à des condamnations deux ans après la condamnation ou, si elle est postérieure, deux ans après l’expiration de la peine infligée pour l’infraction, et la personne condamnée est réputée n’avoir jamais été condamnée pour cette infraction.

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’utilisation, la suppression ou la destruction de dossiers classés à part des autres dossiers relatifs à des condamnations visés aux paragraphes (1) et (2). »

Que le projet de loi C-5, à l’article 20, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 6, de ce qui suit :

« Exception relative aux fournisseurs de service

10.6 Ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe 4(1) le travailleur social, le professionnel de la santé ou tout autre fournisseur de services dans la collectivité qui, dans le cadre de ses fonctions, entre en possession d’une substance inscrite aux annexes I, II ou III et qui a l’intention de s’en défaire légalement dans un délai raisonnable. »

Nouvel Article 21

Que le projet de loi C-5 soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 6, du nouvel article suivant :

« Examen

21 Au quatrième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant la justice. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-5, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 11 à 19) est déposé.