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Règles de procédure du Bureau de régie interne

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BUREAU DE RÉGIE INTERNE
Règles de procédure du
Bureau de régie interne
À jour au 1er mars 2018




CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
Règles de procédure du
Bureau de régie interne
Définitions
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
Administration de la Chambre Le greffier de la Chambre des communes et les employés qui relèvent de celui-ci. (House Administration)
Bureau Le Bureau de régie interne constitué par l’article 50 de la Loi sur le Parlement du Canada. (Board)
député Député de la Chambre des communes. (Member)
règlement administratif Règlement administratif pris par le Bureau en application de la Loi sur le Parlement du Canada. (By-law)
Réunions
Date, heure et lieu des réunions
2(1)Le Bureau fixe la date, l’heure et le lieu de ses réunions.
Défaut d’instructions du Bureau
(2)À défaut d’instructions du Bureau, les réunions ont lieu aux dates, heures et lieux fixés par le président de la Chambre ou, en son absence, par le membre du Bureau désigné conformément au paragraphe 52(2) de la Loi sur le Parlement du Canada.
Préavis des réunions
Préavis des réunions
3(1)Toute réunion fait l’objet d’un préavis :
a)d’au moins 24 heures, s’il s’agit d’une réunion qui doit avoir lieu un jour de séance de la Chambre;
b)d’au moins 48 heures, s’il s’agit d’une réunion qui doit avoir lieu un jour qui n’est pas un jour de séance de la Chambre;
c)à plus bref délai, si le membre du Bureau à qui il est donné y consent.
Forme du préavis
(2)Le préavis est donné de l’une des façons suivantes :
a)par écrit :
(i)il est soit expédié au membre du Bureau — ou à l’employé désigné par lui — à son bureau parlementaire ou à son bureau de circonscription, l’expédition se faisant par livraison directe, courrier ordinaire ou télécopieur,
(ii)soit livré au membre du Bureau en personne;
b)par appel téléphonique au membre du Bureau lui-même ou à l’employé désigné par lui;
c)par courrier interne adressé au bureau parlementaire du membre du Bureau et par courrier ordinaire adressé à son bureau de circonscription;
d)par transmission électronique au bureau parlementaire du membre du Bureau et à son bureau de circonscription.
Exception
(3)Cinq membres du Bureau, parmi lesquels au moins un député du parti gouvernemental et un député du parti de l’opposition officielle, peuvent, par vote, accorder une dérogation aux exigences énoncées aux paragraphes (1) ou (2).
Réunion à huis clos
3.1Le Bureau tient une réunion à huis clos, en tout ou en partie, dans le cas où il se penche sur l’un ou plusieurs des sujets suivants :
a)les questions visées par le secret professionnel de l’avocat ou le privilège relatif au litige; ou
b)les questions de nature délicate concernant la santé ou la situation familiale d’une personne identifiable.
Communications téléphoniques ou électroniques
Communication adéquate
4Le Bureau peut tenir une réunion à laquelle participe un nombre de membres suffisant pour former le quorum, soit en personne ou soit par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.
Résolutions
Résolutions écrites
5Le Bureau peut prendre un règlement par résolution écrite, sans tenir de réunion, si cinq de ses membres signent un exemplaire de la résolution dans les trente jours suivant la date de son adoption.
Distribution
Distribution des règlements administratifs
6(1)Après la prise d’un règlement administratif, le Bureau envoie un exemplaire de celui-ci à tous les députés dès que les circonstances le permettent.
Codifications non officielles
(2)Le Bureau peut, s’il le juge utile, préparer à l’intention des députés des codifications non officielles des règlements administratifs et les leur distribuer.
Codifications officielles
(3)Le Bureau peut, s’il le juge utile, préparer des codifications officielles des règlements administratifs.
Prise d’effet
Prise d’effet
7(1)Les règlements administratifs entrent en vigueur à la date précisée dans leur texte ou, à défaut d’indication, à la date de leur prise par le Bureau.
Application immédiate
(2)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’application immédiate des décisions du Bureau rendant nécessaire la modification des règlements administratifs avant que ces règlements n’aient été modifiés.
Cas d’urgence
Obligation
8Dans le cas où le président de la Chambre exerce le pouvoir que lui confère le paragraphe 52.1(1) de la Loi sur le Parlement du Canada lui permettant d’exercer un pouvoir du Bureau s’il estime qu’il y a urgence, il envoie immédiatement à chacun des membres du Bureau un rapport exposant les circonstances de l’urgence, la raison pour laquelle il était impossible de convoquer une réunion pour résoudre la question ainsi que les mesures prises; il doit aussi rendre compte de l’affaire à la prochaine réunion du Bureau.
Demandes de précisions ou de dérogations
Demandes
9(1)Un député ou l’Administration de la Chambre peut demander au Bureau :
a)soit des précisions quant à l’interprétation ou à l’application des règlements administratifs;
b)soit des précisions au sujet d’une question qui relève de la compétence du Bureau et qui n’est pas prévue par les règlements administratifs;
c)soit une dérogation aux règlements administratifs.
Forme de la demande
(2)La demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit :
a)dans le cas d’un député appartenant à un parti, par l’entremise du whip de son parti ou par communication directe avec le Bureau;
b)dans le cas d’un député indépendant, par l’entremise du président de la Chambre ou par communication directe avec le Bureau;
c)dans le cas de l’Administration de la Chambre, par l’entremise du greffier.
Réponse du Bureau
(3)Le Bureau répond à la demande, par écrit, soit dans les 20 jours de séance suivant sa réception lorsque la Chambre siège, soit dans les 30 jours suivant sa réception lorsque la Chambre ne siège pas.
Avis
(4)Il est entendu que le droit conféré par le paragraphe (1) s’ajoute à celui qu’a le député de demander au Bureau d’émettre un avis en vertu du paragraphe 52.6(2) de la Loi sur le Parlement du Canada ainsi qu’au pouvoir qu’a le Bureau d’émettre des avis en vertu des articles 52.6 ou 52.8 de cette loi.
Décisions
10(1)Après l’examen d’une demande visée à l’article 9, le Bureau peut :
a)soit donner les précisions visées aux alinéas 9(1)a) ou b);
b)soit prendre ou modifier un règlement administratif pour résoudre la question;
c)soit, s’il estime qu’il s’agit d’une situation inhabituelle ou exceptionnelle et ne juge pas indiqué de prendre ou de modifier un règlement administratif, ordonner que la question soit résolue dans ce cas de la manière qu’il précise, au besoin par dérogation aux règlements administratifs;
d)soit rejeter la demande de dérogation aux règlements administratifs.
Confidentialité
11Le Bureau peut décider que l’ordre donné conformément à l’alinéa 10c) sera consigné dans ses procès-verbaux sans que soit révélée l’identité d’une personne — député ou autre —, s’il estime que le droit à la protection de la vie privée l’emporte sur l’intérêt public que présente la communication de l’identité de cette personne.

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