La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
Édition 2000Plus d’informations …

19. Les comités pléniers

Il est aussi peu réaliste de déférer une question à un comité de soixante membres qu’à un comité plénier qui en compte 265; il est illusoire de s’attendre à ce qu’un comité aussi nombreux accomplisse quoi que ce soit d’utile.

W.F. Dawson
(Procedure in the Canadian House of Commons, p. 209)

L

orsque l’ensemble des députés de la Chambre des communes se réunissent en comité, ils forment un comité plénier [1] . Chaque fois que la Chambre se constitue en comité plénier pour étudier une question précise, un nouveau comité est créé. Une fois que le comité a terminé ses travaux, il cesse d’exister. Au cours d’une session, plusieurs comités pléniers peuvent donc être mis sur pied.

Une réunion d’un comité plénier se tient sous la présidence du vice-président, en sa qualité de président des comités pléniers, ou encore du vice-président [2]  ou du vice-président adjoint des comités pléniers. Le président de séance prend place au Bureau et occupe le fauteuil du Greffier, tandis que le fauteuil du Président reste inoccupé; la masse est retirée du dessus du Bureau pour indiquer que la Chambre elle-même ne siège pas. Elle est placée sur le support situé sous l’une des extrémités du Bureau pendant tout le temps où la Chambre siège en comité plénier.

« Le comité plénier a pour fonction de délibérer, non d’enquêter [3] . » Contrairement aux comités permanents qui sont habilités à entreprendre des études sur des questions d’intérêt courant pour la Chambre, un comité plénier ne peut se pencher que sur des questions et des projets de loi que la Chambre décide d’examiner dans ce cadre. À une époque, la Chambre se constituait fréquemment en comité plénier pour examiner le Budget des dépenses [4], les projets de loi de crédits [5] et tous les projets de loi fiscaux [6] à l’étape de l’étude en comité. De plus, pratiquement tous les projets de loi adoptés en deuxième lecture étaient renvoyés à un comité plénier pour examen. Aujourd’hui, bien que le Règlement charge toujours un comité plénier d’examiner les projets de loi de crédits [7]  et parfois, par ordre spécial ou avec le consentement unanime des députés, d’autres projets de loi qui sont renvoyés à un comité plénier pour examen, la Chambre consacre moins de temps à se constituer en comité plénier [8] . En fait, de nos jours, l’étape du comité plénier sert surtout à accélérer l’adoption des projets de loi [9] .

Comme la composition d’un comité plénier est identique à celle de la Chambre, on pourrait s’attendre à ce que les règles des deux assemblées soient les mêmes. Malgré des similarités, les règles en comité plénier sont moins solennelles que celles qui s’appliquent lorsque la Chambre siège et que le Président occupe le fauteuil. Les députés peuvent par exemple intervenir plus d’une fois sur une même question [10] . Ce chapitre traitera du rôle des comités pléniers en décrivant les règles et procédures qui régissent leurs délibérations.

Historique

Grande-Bretagne

Le Parlement britannique voit se développer deux formes de comités au cours du seizième siècle : des petits comités d’au plus 15 personnes, appelés « comités restreints » et de grands comités composés de 30 à 40 membres, appelés « comités permanents ». Les projets de loi étaient souvent examinés en détail par les comités restreints et seuls leurs membres pouvaient participer aux délibérations. Mais il devint courant au sein des comités permanents de permettre à toutes les personnes présentes d’intervenir. Avec le temps, les comités permanents se sont transformés en comités « généraux » ou « grands comités » dont tous les députés faisaient partie. C’est sous le règne de Jacques Ier (1603-1625) et de Charles Ier (1625-1649) que l’appellation de comité plénier est passée dans l’usage [11] . Créés en vue de discuter de projets de loi particulièrement importants (projets de loi visant à imposer une taxe, ou concernant des questions constitutionnelles, ce qui était fréquent dans les Parlements des Stuart), ces comités permettaient aux députés de s’exprimer aussi souvent qu’ils le souhaitaient [12] . Une autre raison d’étudier les projets de loi dans ce cadre était que le débat était plus ouvert en raison de l’absence « du Président, une présence contraignante, dont on attendait à l’époque qu’il veille aux intérêts du Roi [13]  ». Dès le début du dix-huitième siècle, il était devenu courant de renvoyer tous les projets de loi à de grands comités pour une étude détaillée après la deuxième lecture [14] . Ce fut là une façon efficace d’examiner les questions en détail et, pour la Chambre, d’établir son emprise sur les questions financières au cours de la deuxième moitié du siècle [15] .

Canada

Au Canada, les assemblées législatives coloniales ont calqué leurs procédures sur celles de la Chambre des communes britannique. En 1792, les Assemblées du Haut et du Bas-Canada ont adopté l’usage britannique de se constituer en comité plénier pour examiner des mesures législatives, ou des questions procédurales et constitutionnelles. Le système de comités restreints de l’Assemblée du Haut-Canada était même plus utilisé qu’en Grande-Bretagne, et bon nombre de projets de loi étaient renvoyés à ces comités après la deuxième lecture [16] . À partir de 1817, dans le Bas-Canada, quatre comités dont tous les députés faisaient partie étaient créés au début de chaque session et chargés par l’Assemblée de siéger certains jours de la semaine. Ils portaient le nom de grands comités des griefs, des tribunaux, de l’agriculture et du commerce. En 1840, après l’union du Haut et du Bas-Canada, la plupart des règles parlementaires en usage au Bas-Canada ont été conservées [17] , et l’Assemblée législative de la Province du Canada a continué de mener une bonne partie de ses travaux en comité plénier [18] .

Au moment de la Confédération en 1867, la Chambre des communes a adopté les règles de l’ancienne Assemblée législative de la Province du Canada, notamment les procédures et pratiques relatives aux comités pléniers [19] . De sorte que les questions concernant le commerce, la fiscalité ou les recettes publiques devaient d’abord être examinées en comité plénier avant que la Chambre des communes puisse adopter une résolution ou un projet de loi [20] . En outre, les adresses à la Couronne étaient souvent fondées sur des résolutions d’abord examinées en comité plénier [21] .

De 1867 à 1968, trois types de comités étaient composés de l’ensemble des députés : le Comité des subsides, le Comité des voies et moyens et les comités pléniers. Le Comité des subsides examinait, poste par poste, chaque demande de crédits (crédits provisoires, Budget principal et Budget supplémentaire des dépenses) [22] . Quand le Comité recommandait à la Chambre que les crédits demandés soient accordés et que la Chambre était d’accord, les député se constituaient en Comité des voies et moyens [23] . Le Comité des voies et moyens étudiait ensuite les résolutions visant à autoriser les dépenses à partir du Fonds du revenu consolidé (le Trésor) [24] ; une fois que ces résolutions avaient fait l’objet d’un rapport et avaient été adoptées par la Chambre, un projet de loi de crédits fondé sur ces résolutions était déposé [25] . Le Comité des voies et moyens autorisait également de façon préliminaire les propositions fiscales énoncées dans le budget du ministre des Finances [26] . Un comité plénier discutait habituellement des résolutions préalables aux projets de loi prévoyant la dépense de fonds publics [27]. Il ne discutait que de l’opportunité de la mesure proposée, puisque les détails n’en étaient pas encore connus. Le débat pouvait s’éterniser. Une fois la résolution approuvée, la Chambre procédait au dépôt et à la première lecture du projet de loi [28] . Un comité plénier examinait également en détail la plupart des projets de loi après la deuxième lecture [29] , ainsi que des questions comme les résolutions relatives aux traités et conventions internationales [30]  et les rapports de comités chargés d’étudier les règles et procédures de la Chambre [31] . Peu de projets de loi du gouvernement (des mesures ne prêtant pas à controverse) étaient renvoyés à des comités permanents ou spéciaux pour étude. À l’époque, les comités permanents et spéciaux ne s’occupaient pas de travaux législatifs; ils approfondissaient plutôt certaines questions. Les comités permanents n’étaient pas habilités à adopter les articles d’un projet de loi. Une fois qu’un comité permanent ou spécial avait déposé son rapport, un comité plénier devait réexaminer, article par article, le texte du projet de loi. C’était le rapport du comité plénier que la Chambre adoptait à l’étape du rapport [32] .

Au cours des cent premières années de la Confédération, seuls des changements mineurs ont été apportés aux délibérations en comité plénier. En 1910, la Chambre a modifié le Règlement pour imposer la règle de la pertinence et autoriser le Président à ordonner à un député qui persiste à tenir des propos non pertinents ou répétitifs de mettre fin à son discours; cette règle était reprise telle quelle du Règlement de la Chambre des communes britannique [33] . En 1955, la Chambre a adopté le rapport d’un comité recommandant de restreindre la durée des débats en comité plénier et la durée des débats sur la motion invitant la Chambre à se former en comité des subsides [34] . En octobre 1964, des règles sont adoptées pour limiter le débat sur les résolutions préalables aux projets de loi prévoyant la dépense de fonds publics, et réorganiser l’ordre d’examen des articles d’un projet de loi en comité plénier [35] .

En 1968, un comité spécial chargé de réviser les règles de la Chambre [36]  critiquait entre autres l’étude des mesures législatives en comité plénier. Il faisait valoir que ce processus était trop lourd et inefficace pour faire face à l’accroissement du volume et de la complexité des mesures législatives et des dépenses publiques. Le comité spécial recommandait l’élimination de l’étape préliminaire de la résolution en comité plénier pour les mesures fiscales, et le renvoi de tous les projets de loi, sauf ceux fondés sur des motions de crédits et de voies et moyens, à des comités permanents qui pourraient les étudier en détail. Il recommandait également que les projets de loi renvoyés à des comités permanents ne soient pas réexaminés en comité plénier, que ceux qui sont étudiés en comité plénier ne fassent pas l’objet d’un débat à l’étape du rapport, et que toutes les interventions dans ce forum soient limitées à 20 minutes [37] . La Chambre a par la suite adopté un nouveau Règlement incorporant ces recommandations [38] .

En 1975, des modifications provisoires ont été apportées au Règlement concernant les travaux des subsides de manière à permettre que des postes précis du Budget des dépenses soient étudiés en comité plénier plutôt que déférés à des comités permanents [39] . Cet article provisoire a été reconduit d’un commun accord pour la session suivante [40] , mais n’a pas été renouvelé par la suite. Les procédures des comités pléniers ont été changées de nouveau en 1985, la Chambre ayant modifié son Règlement de façon provisoire suite à une recommandation du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes. Celui-ci recommandait que les projets de loi fondés sur des motions de voies et moyens soient renvoyés à des comités législatifs créés spécifiquement pour l’examen en détail des projets de loi, plutôt qu’à un comité plénier. Seuls les projets de loi fondés sur une motion de crédits portant adoption de prévisions budgétaires ou de crédits provisoires seraient renvoyés à un comité plénier [41] . Cette modification est devenue permanente en 1987 [42] . De nos jours, tout projet de loi d’intérêt public, sauf s’il est fondé sur une telle motion de crédits, est automatiquement renvoyé à un comité permanent, spécial ou législatif [43].

Présidents de séance

Un comité plénier n’est pas présidé par le Président. C’est plutôt le président des comités pléniers qui s’en charge. En son absence, la présidence est assurée par le vice-président ou le vice-président adjoint des comités pléniers; le Président peut aussi demander à tout autre député de présider les travaux d’un comité plénier [44] .

Sélection

Au début de chaque législature, la Chambre choisit un député comme président des comités pléniers, qui agit aussi comme vice-président de la Chambre en l’absence du Président [45] . Ce choix se déroule ainsi : un député, habituellement le premier ministre, propose qu’un député, habituellement un membre du parti ministériel, soit désigné président des comités pléniers [46] . La motion, qui est proposée une fois que le Président a fait rapport à la Chambre sur le discours du Trône, est souvent adoptée sans débat ou dissidence [47] . Le député choisi remplit cette fonction jusqu’à la fin de la législature, mais en cas de vacance, un successeur est désigné [48] . La sélection du vice-président ou vice-président adjoint se déroule de la même manière, sauf que leur mandat se termine à la fin de la session durant laquelle ils sont nommés [49] .

Pouvoirs

Le Règlement habilite le président des comités pléniers à maintenir l’ordre et le décorum en comité, tout comme le Président le fait à la Chambre, et à décider de toutes les questions d’ordre [50] . Le président n’est cependant pas habilité à désigner un député par son nom et à lui ordonner de quitter la Chambre pour le reste de la journée. Seul le Président de la Chambre peut exercer ce pouvoir sur réception d’un rapport du président des comités pléniers [51] . Le vice-président et le vice-président adjoint des comités pléniers ont les mêmes pouvoirs que le président [52] .

Appel des décisions du Président

Les députés peuvent en appeler d’une décision du président des comités pléniers au Président de la Chambre [53] . (Ils ne peuvent plus, depuis 1965, en appeler à la Chambre des décisions de ce dernier [54] .) Lorsque le président du comité plénier a rendu une décision, un député peut invoquer le Règlement pour en appeler de la décision au Président [55] . Un tel appel ne peut faire l’objet d’un débat. Le président du comité quitte immédiatement sa place au Bureau, la masse est remise en place et le Président reprend son fauteuil. (En l’absence du Président, le président du comité peut occuper le fauteuil et trancher l’appel interjeté de sa propre décision [56] .) Le président du comité se tient debout devant le fauteuil du Président et fait rapport de l’incident et de la décision dont on a fait appel [57] . Le Président de la Chambre peut entendre d’autres députés à ce sujet avant de trancher la question [58] .

Comme c’est toujours le cas, la décision du Président ne peut, une fois rendue, faire l’objet d’un appel ou d’un débat [59] . Les décisions du président du comité n’ont été que très rarement infirmées [60] . Comme le comité n’a pas levé la séance ni fait rapport, le Président de la Chambre quitte le fauteuil dès que les délibérations sur l’appel sont terminées, la masse est retirée du Bureau et le comité plénier reprend ses travaux [61] .

Constitution en comité plénier

Lorsque l’ordre du jour prévoit que la Chambre se constituera en comité plénier pour examiner une résolution ou une motion [62] , ou qu’il est ordonné qu’un projet de loi soit étudié en comité plénier [63] , cette procédure est enclenchée sans autre formalité [64] . Le Président quitte le fauteuil et la Chambre [65] . Le président, le vice-président ou le vice-président adjoint des comités pléniers assume la présidence du comité. Le président s’assoit à la place du Greffier, au bout du Bureau, et les greffiers au Bureau prennent place à sa droite et à sa gauche. L’un des greffiers au Bureau agit comme greffier du comité [66] .

Si le comité plénier discute d’un projet de loi, le ministre ou le secrétaire parlementaire responsable de la mesure prend place au premier rang du côté ministériel de la Chambre. Il agit à la fois comme témoin, pour répondre aux questions des députés, et comme membre du comité puisqu’il peut participer au débat et aux votes et proposer des amendements au projet de loi s’il le désire. Le ministre peut s’adjoindre un ou deux représentants du ministère qui prennent place à une petite table, sur le parquet de la Chambre, devant le ministre. Avant le début des travaux, un page principal les escorte jusqu’à leur place; il les raccompagne ensuite jusqu’à la sortie dès que le comité lève la séance et avant que le Président ne réintègre le fauteuil. C’est le seul cas où des personnes autres que les députés et les membres du personnel de la Chambre sont admises sur le parquet de la Chambre lorsque la Chambre siège.

Déroulement des débats en comité plénier

Les travaux des comités pléniers sont régis par le Règlement, dans la mesure où il est applicable, et par les usages établis de longue date [67] . Bien que les députés doivent attendre que le président leur donne la parole avant d’intervenir ou de proposer une motion, les discussions sont moins solennelles. Ainsi, les députés peuvent s’asseoir ailleurs qu’à la place qui leur est attribuée [68]  pour prendre la parole et voter, et ils peuvent intervenir plus d’une fois sur une même question [69] , mais ils ne sont pas autorisés à partager leur temps de parole [70] . La durée des interventions du premier ministre et du chef de l’Opposition n’est pas limitée [71] . Les députés disposent chaque fois de 20 minutes pour faire un discours, poser des questions ou obtenir des réponses [72] . Le président doit faire respecter la limite de 20 minutes de manière à laisser au ministre ou au parrain la possibilité de répondre à une dernière question à l’intérieur de ce délai. Comme à la Chambre, où les députés doivent s’adresser au Président, les intervenants doivent aussi s’adresser au président du comité [73] . Dans la pratique, toutefois, les députés s’adressent souvent les uns aux autres, posent des questions et reçoivent des réponses directement [74] . Au cours de ces échanges, les députés devraient toujours néanmoins se désigner par le nom de leur circonscription comme il est d’usage à la Chambre [75] .

De manière générale, les règles et pratiques qui régissent les motions présentées à la Chambre s’appliquent aussi en comité plénier, sauf qu’il n’est pas nécessaire que les motions soient appuyées [76] . Les motions proposant « que la président se lève et fasse rapport de l’état de la question [77]  » et « que le président quitte le fauteuil [78]  », qui sont propres à un comité plénier, sont adoptées ou rejetées sans débat ou amendement. Une fois proposées, les motions ne peuvent être retirées que par le motionnaire et qu’avec le consentement unanime du comité [79] . Lorsqu’un amendement est proposé, le débat doit porter sur l’amendement tant que le comité ne s’est pas prononcé sur celui-ci.

Quorum

La Loi constitutionnelle de 1867 et le Règlement de la Chambre fixent un quorum de 20 députés, le Président compris, pour « constituer une assemblée de la Chambre dans l’exercice de ses pouvoirs  [80]  ». Le quorum d’un comité plénier est également de 20 députés [81] . Si un député porte à l’attention du président qu’il n’y a pas quorum en comité plénier, le président compte les députés présents [82] . S’il n’y a pas 20 députés présents, le président se lève sans demander l’autorisation de faire rapport et de siéger à nouveau. Le Président de la Chambre reprend le fauteuil [83] , la Chambre reprend ses travaux, le président du comité signale qu’il n’y a pas quorum et le Président compte le nombre de députés à la Chambre. Si le Président constate qu’il y a quorum, le comité reprend ses travaux [84] . S’il n’y a pas quorum, on actionne la sonnerie jusqu’à ce qu’il y ait quorum et le comité reprend alors ses travaux. Si la sonnerie marche toujours au bout de 15 minutes, le Président suspend les travaux jusqu’au prochain jour de séance [85] . Toute question dont l’examen est interrompu par l’absence de quorum reste au Feuilleton et y garde son rang pour la séance suivante, lorsque la Chambre sera appelée à se constituer en comité plénier [86] . Le comité reprend alors ses travaux où il les avait interrompus.

La règle de la pertinence et le désordre en Comité plénier

Les discours en comité plénier doivent porter précisément sur la question ou l’article à l’étude [87] . Si le discours d’un député est sans rapport avec le débat, le président peut rappeler le député à l’ordre et, au besoin, le prévenir qu’il risque d’être dénoncé à la Chambre [88] . Le débat général sur l’article 1 (ou l’article 2 si cet article se résume au titre abrégé de la loi) constitue une exception à la règle de la pertinence qui s’est établie avec le temps [89] . Certaines restrictions ont néanmoins été imposées pour l’étude de l’article 1, dont l’interdiction de reprendre le débat en deuxième lecture et d’anticiper sur le débat article par article [90] . Le débat doit en outre se limiter au contenu du projet de loi [91] . Une autre restriction s’applique lorsqu’un amendement est proposé à l’article 1 : les interventions doivent se limiter à l’amendement tant que la Chambre ne s’est pas prononcée [92] .

Le président est habilité à maintenir l’ordre en comité plénier et à trancher toutes les questions d’ordre [93] . Cependant, si un député persiste à s’éloigner du sujet de la discussion ou à répéter des choses déjà dites, s’il refuse de retirer des propos non parlementaires ou de se rasseoir lorsqu’il est prié de le faire, ou si les délibérations deviennent désordonnées et que le président est incapable de rétablir le décorum en comité, le président peut se lever et faire rapport de l’incident au Président de la Chambre sans demander la permission du comité [94] . Le Président reprend alors le fauteuil, reçoit le rapport du président du comité, traite la question comme si l’incident s’était produit à la Chambre et peut subséquemment désigner le député par son nom [95] . Dans le cas de propos non parlementaires, le Président peut demander au député de retirer ses paroles. Une fois la question réglée, le comité reprend ses travaux sans qu’une motion ne soit proposée. Dans les cas d’un grave désordre en comité plénier, il est arrivé que le Président de la Chambre reprenne le fauteuil sans attendre que le président en fasse rapport [96] .

Questions de privilège

La Chambre siège rarement en comité plénier, mais lorsqu’elle le fait, les délibérations ne prennent habituellement que quelques minutes; il est donc rare de nos jours que des questions de privilège soient soulevées en comité plénier. La procédure suivie est néanmoins la même que dans tout comité permanent, législatif ou spécial. Le président du comité n’est pas habilité à décider s’il y a eu atteinte au privilège [97] . Il entend la question de privilège et peut accepter qu’on présente une motion lui demandant de faire rapport à la Chambre de certains événements qui se sont produits en comité [98] . Si le comité décide qu’il faut faire rapport à ce sujet, le président se lève, le Président de la Chambre prend le fauteuil et le président du comité fait rapport sur la question de privilège [99] . Le Président examine alors la question. S’il juge que la question de privilège paraît fondée de prime abord, un député peut présenter une motion à ce sujet [100].

Le Président acceptera d’entendre une question de privilège à l’égard d’une affaire qui s’est produite en comité plénier seulement si ce dernier l’a d’abord examinée et en a fait rapport à la Chambre [101] .

Lorsque la Chambre est constituée en comité plénier, aucun député ne peut soulever une question de privilège qui a trait aux privilèges de la Chambre dans son ensemble; un député peut toutefois proposer une motion demandant au comité de suspendre ses travaux et de faire rapport afin que le Président de la Chambre puisse être saisi de la question de privilège [102] .

Interruptions

Lorsque les travaux d’un comité plénier sont interrompus pour que la Chambre puisse passer aux affaires inscrites à l’ordre du jour quotidien (par exemple, à 14 heures les lundi, mardi et jeudi, et à 11 heures le vendredi, pour les déclarations des députés et la période des questions, ou encore pour donner suite à un vote par appel nominal prévu), ou s’il est impossible au comité de terminer ses travaux avant la fin de la période prévue pour les initiatives ministérielles [103] , le président du comité interrompt les travaux et lève la séance. Le Président réintègre le fauteuil et le comité fait rapport à la Chambre sur ses travaux en demandant l’autorisation de les reprendre plus tard dans la journée ou à la prochaine séance. La Chambre reçoit alors le rapport et autorise le comité à siéger à nouveau plus tard dans la journée ou à sa prochaine séance [104] . Le comité peut reprendre ses travaux après l’interruption si l’ordre est remis en délibération [105] .

Si une affaire qui exige l’attention de la Chambre surgit (par exemple, une cérémonie de sanction royale), le Président reprend le fauteuil immédiatement sans attendre que le comité interrompe ses travaux et fasse rapport [106] . Lorsque cette affaire est réglée, le comité reprend ses travaux. Ces derniers ne sont pas interrompus par les messages reçus du Sénat, puisque le Président ne fera rapport à la Chambre à ce sujet qu’une fois que le comité aura levé la séance et fait rapport, mais avant de passer à tout autre point de l’ordre du jour [107] .

Prolongation du débat

Un député peut proposer, sans préavis, une motion visant à prolonger la séance au-delà de l’heure habituelle d’ajournement quotidien pour poursuivre l’étude d’une affaire précise, seulement si le Président occupe le fauteuil [108] . Lorsque la Chambre siège en comité plénier, un député doit signaler son intention de proposer une telle motion; le président interrompt alors les travaux et, sans faire rapport de l’état de la question, se lève afin que la motion puisse être présentée selon les règles et que la Chambre puisse se prononcer pendant que le Président occupe le fauteuil [109] . La motion ne peut faire l’objet d’un débat ou d’un amendement [110] . Elle est adoptée automatiquement à moins que 15 députés qui s’y opposent se lèvent à leur place lorsque le Président met la question aux voix, auquel cas la motion est réputée retirée [111] . Il est arrivé que la Chambre adopte des ordres spéciaux visant à prolonger une séance afin de terminer l’étude d’un projet de loi en comité plénier [112] .

Clôture

Le Règlement prévoit une procédure qui permet au gouvernement d’obliger la Chambre à se prononcer sur n’importe quel projet de loi ou motion à l’étude. Ce mécanisme s’appelle la clôture [113] . Si la clôture est moins fréquente aujourd’hui parce que la procédure du comité plénier est peu utilisée, il est encore possible de l’invoquer. Une fois qu’un débat est amorcé en comité plénier, la clôture peut être imposée à l’égard d’une motion, de l’ensemble de l’étude d’un projet de loi à l’étape du comité, de son titre, de son préambule ou de ses articles, pris séparément ou regroupés, ou encore des amendements ou sous-amendements. La clôture peut en outre être proposée pour les articles d’un projet de loi dont on n’a pas encore entrepris l’étude [114] .

Avant qu’on puisse proposer la clôture des débats sur une question à l’étude en comité plénier, un ministre doit en avoir donné un avis oralement lors d’une séance antérieure, normalement mais pas nécessairement pendant l’étude de la question en comité plénier [115] . Si l’avis est donné à un autre moment, on attend habituellement le début du débat sur cette question, que ce soit lors d’une séance antérieure ou plus tôt au cours de la même séance. Quand l’avis a été donné oralement, un ministre peut alors proposer « que le comité procède en premier lieu au nouvel examen de toute résolution ou tout article, paragraphe, préambule ou titre, et que cet examen ne soit pas différé davantage [116]  ». Une telle motion de clôture est proposée avant que le comité ne reprenne l’étude de la question visée par cette motion.

Une fois proposée, une motion de clôture est décidée sans débat ni amendement [117] . La motion est mise aux voix, et le vote peut être tenu. Si la motion est adoptée, la durée des interventions des députés est limitée : chacun ne peut prendre la parole qu’une fois sur la question, et ce, pendant au plus 20 minutes [118] . La séance peut être prolongée, mais le débat prend fin au plus tard à 23 heures le même jour, et le président met alors aux voix toutes les questions nécessaires pour terminer l’étude de la question [119] .

Une fois achevée l’étude du projet de loi frappé de clôture, le président en fait rapport à la Chambre avec ou sans amendement. Puis, une motion d’adoption du projet de loi à l’étape du rapport est proposée et mise aux voix sans débat [120] . Si le projet de loi est adopté à l’étape du rapport et que la période normalement réservée aux initiatives ministérielles n’est pas terminée, la Chambre peut alors procéder immédiatement à la troisième lecture [121] . Si le projet de loi est adopté à l’étape du rapport et que la séance s’est prolongée au-delà de l’heure normale d’ajournement quotidien, la troisième lecture est alors fixée à la prochaine séance et la Chambre suspend ses travaux [122] .

Attribution de temps

Le Règlement prévoit un mécanisme, appelé attribution de temps, pour limiter la durée des débats sur les projets de loi [123] . L’attribution de temps ressemble sous certains rapports à la clôture; elle permet au parti ministériel de négocier avec les partis de l’opposition en vue d’établir à l’avance un échéancier pour l’étude d’un projet de loi d’intérêt public à une ou plusieurs étapes du processus législatif, dont celle du débat en comité plénier. Le recours à l’attribution de temps est rare en comité plénier, car les projets de loi qui lui sont renvoyés ne prêtent généralement pas à controverse et suscitent habituellement peu de débats, ou encore ils portent sur des questions politiques importantes qui ont donné lieu à des ententes sur l’aménagement du temps de la Chambre [124] .

Interdiction de proposer la question préalable

On appelle « question préalable » une motion proposant « que cette question soit maintenant mise aux voix ». Elle vise, lorsque proposée et débattue à la Chambre, à bloquer tout amendement à la motion principale et à provoquer un vote direct sur celle-ci, ou à retarder la mise aux voix de la motion principale en prolongeant le débat [125] .

Il est interdit de proposer la question préalable en comité plénier, comme dans tout autre comité [126] . Comme un projet de loi est renvoyé à un comité plénier pour étude article par article, la proposition de la question préalable empêcherait les députés de proposer des amendements et de consacrer à l’examen du texte tout le temps nécessaire.

Ajournement du débat

Un comité plénier n’est pas habilité à ajourner sa propre séance ou à reporter l’étude d’une question à une autre séance [127] . S’il n’a pas terminé l’étude d’une question à l’heure habituelle d’ajournement quotidien, ou si l’ordre du jour prévoit que la Chambre passe aux affaires émanant des députés ou au débat sur la motion d’ajournement, le président interrompt les travaux et se lève. Le Président reprend le fauteuil et le comité fait rapport de l’état de la question à la Chambre et lui demande de poursuivre ses travaux à la prochaine séance [128] . Le Président déclare alors, pour la forme : « Quand le rapport sera-t-il reçu? Maintenant. Quand le comité pourra-t-il siéger de nouveau? À la prochaine séance de la Chambre. Il en est ainsi ordonné. »

Pendant l’étude d’un projet de loi ou d’une motion en comité plénier, un député peut se lever et proposer que le président se lève et fasse rapport de l’état de la question [129] . Une motion demandant que « le président fasse rapport de l’état de la question » équivaut à une motion d’ajournement du débat [130] . Autrement dit, si la motion est adoptée, elle met un terme au débat sur l’affaire à l’étude ce jour-là. Si elle est rejetée, le comité continue de siéger et une nouvelle motion dans ce sens ne peut être proposée que si le comité procède, dans l’intervalle, à une autre opération [131] .

Après qu’un comité plénier a interrompu ses travaux, fait rapport de l’état de la question et obtenu l’autorisation de siéger à nouveau à la prochaine séance, la Chambre se forme en comité plénier quand l’ordre est appelé à nouveau et le comité reprend ses travaux [132] .

Conclusion du débat

Un député peut mettre immédiatement fin aux délibérations en comité plénier s’il propose une motion demandant « que le président quitte maintenant le fauteuil » et que la motion est adoptée. Une telle motion est toujours recevable; elle ne peut faire l’objet d’un débat et, si elle est adoptée, elle remplace la question dont le comité est saisi [133] . Si la motion est mise aux voix et adoptée, le comité lève la séance sans faire rapport à la Chambre et l’affaire dont le comité était saisi disparaît du Feuilleton [134] . Si le comité la rejette, la question ne peut être mise aux voix de nouveau si le comité n’a pas, dans l’intervalle, procédé à une autre opération [135] .

Votes

Lorsque le président met aux voix un projet de loi, un article ou une motion, le ou les opposants peuvent demander un vote par assis et debout [136] ; autrement, le président déclare que le projet de loi, l’article ou la motion est adopté avec dissidence ou rejeté à la majorité (signalant ainsi qu’il y a opposition sans demander un vote par assis et debout) [137] . Il n’est pas nécessaire que cinq députés se lèvent pour exiger un vote par assis et debout comme c’est le cas à la Chambre [138] . En comité plénier, les noms des députés qui votent pour ou contre une mesure ne sont pas consignés, et la sonnerie n’est pas actionnée pour convoquer les députés [139] . Les députés présents se lèvent simplement par rangée et un greffier au Bureau les compte. Il n’est pas nécessaire que les députés soient à leur place. Comme c’est le cas à la Chambre, pendant le déroulement du vote en comité plénier, aucun député ne peut entrer dans la salle [140] , et le président n’accepte aucun rappel au Règlement [141] . Les députés en faveur de la motion qui sont assis à la droite du président se lèvent en premier et le président leur demande de se rasseoir une fois que leur rangée a été comptée. La même procédure est suivie pour les députés assis à la gauche du président et on procède ensuite d’une manière identique pour les opposants. Après le dénombrement, un greffier se place à l’extrémité du Bureau et annonce le nombre de « oui » et de « non » au président. Celui-ci déclare alors la motion adoptée ou rejetée [142] . Il n’y a pas de pairage des députés pour les votes en comité plénier étant donné qu’on ne note pas les noms de ceux qui ont voté dans un sens ou dans l’autre [143] .

Le président ne vote pas en comité plénier, mais il dispose d’une voix prépondérante lorsqu’il y a égalité; il doit alors suivre les règles prévues pour le Président de la Chambre en pareille situation [144] . Le président d’un comité plénier vote habituellement de manière à permettre aux députés de se prononcer une nouvelle fois sur la question (c’est-à-dire de façon à maintenir le statu quo) [145] .

Étude des projets de loi en comité plénier

Une fois qu’un projet de loi a franchi la deuxième lecture, la Chambre peut ordonner son renvoi à un comité plénier pour étude en vertu du Règlement [146]  avec le consentement unanime de la Chambre [147]  ou à la suite de l’adoption d’un ordre spécial de la Chambre [148] .

Après l’adoption des budgets principal et supplémentaire des dépenses et des crédits provisoires, tous les projets de loi de crédits (autorisant l’affectation de fonds du Trésor pour les dépenses du gouvernement) sont automatiquement renvoyés à un comité plénier [149] . Ces projets de loi sont habituellement étudiés à la fin de la séance lors du dernier jour désigné de la période des subsides quand il ne reste que peu ou plus de temps pour le débat. Le Règlement prévoit que le Président de la Chambre interrompe les délibérations à ce moment-là et mette aux voix toutes les questions nécessaires pour mettre un terme à toutes les étapes de l’étude de tout projet de loi de crédits sans plus de débat. Par conséquent, l’étape en comité est habituellement très brève et quelques minutes suffisent pour renvoyer les projets de loi à la Chambre sans amendement [150] .

Souvent, un comité plénier étudie des projets de loi non controversés ou qui portent sur des questions politiquement importantes, pour lesquels l’emploi du temps de la Chambre a déjà été décidé. De plus, avec le consentement unanime des députés ou par ordre spécial, la Chambre a déjà examiné en comité plénier des projets de loi urgents, par exemple pour mettre fin à une grève [151] . Bon nombre de ces projets de loi franchissent au cours de la même séance deux étapes ou plus du processus législatif avec le consentement unanime de la Chambre.

L’étude d’un projet de loi en comité plénier se fait à peu près de la même façon qu’en comité permanent, spécial ou législatif [152]. L’étude du préambule et du titre (de même que de l’article 1 s’il se résume au titre abrégé de la loi) est reportée à plus tard [153] . Chaque disposition, débattue séparément et suivant l’ordre numérique, fait l’objet d’un vote distinct. Habituellement, lorsque l’article 1 (ou l’article 2 si l’article 1 se résume au titre abrégé de la loi [154] ) est mis en délibération, le comité tient un débat général (semblable à celui qui est tenu en deuxième lecture) sur les principes et les détails du projet de loi. Une fois terminée l’étude de l’article 1 (ou de l’article 2), le débat doit porter strictement sur l’article mis en délibération [155] . Cette procédure tend à raccourcir les débats sur les autres articles. Des amendements et des sous-amendements peuvent être proposés. S’ils sont jugés recevables par le président, ils sont débattus et mis aux voix avant l’examen de l’article suivant [156] . Une fois qu’un article a été étudié, le président demande si on doit l’adopter [157] . L’article qui a fait l’objet d’un vote ne peut être débattu de nouveau durant l’étude d’un autre article. Les nouveaux articles, les annexes, les nouvelles annexes, l’article 1 (s’il se résume au titre abrégé de la loi), le préambule et le titre sont les derniers éléments qui sont étudiés [158] . Comme pour les comités permanents, spéciaux ou législatifs, le comité peut décider de reporter ou de réserver l’étude de certains articles [159] .

Étant donné que la Chambre n’est pas censée être informée des délibérations d’un comité sur un projet de loi avant le dépôt du rapport, les députés ne peuvent parler du projet de loi ou des délibérations à ce sujet durant l’étude d’autres questions tant que le comité plénier est saisi du projet de loi [160] . Quand le comité plénier a terminé son étude, le président demande la permission de faire rapport. Cette permission est souvent accordée de manière automatique, mais il n’est pas rare qu’un vote soit tenu sur la motion [161] . Une fois la permission accordée, la masse est replacée sur le Bureau, le Président reprend le fauteuil et le président du comité plénier fait rapport à la Chambre du projet de loi, avec ou sans amendement [162]. Le rapport est alors reçu par la Chambre et le Président met immédiatement aux voix la motion d’adoption du projet de loi à l’étape du rapport [163] . Aucun amendement ou débat n’est permis à cette étape [164] .

Si le projet de loi est adopté à l’étape du rapport, la motion de troisième lecture peut être proposée au cours de la même séance [165] . Toutefois, si le projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture au cours de la séance, la motion de troisième lecture ne peut être présentée qu’avec le consentement unanime de la Chambre puisque le Règlement exige que les trois lectures d’un projet de loi se fassent « en des jours différents [166]  ». Si la Chambre y consent, la motion de troisième lecture peut être proposée immédiatement, ce qui est la pratique habituelle [167] , ou plus tard au cours de la même séance. La troisième lecture peut aussi avoir lieu lors de la prochaine séance de la Chambre [168] .

Lors de l’étude d’une motion de troisième lecture, on peut présenter un amendement proposant que le projet de loi soit renvoyé à un comité plénier [169] . L’amendement limite habituellement l’étude en comité à certaines dispositions ou à de nouveaux amendements [170] . Parfois, il ne comporte aucune restriction [171] . Une fois adoptée, cette motion devient une instruction à l’intention du comité [172].

Motions d’instruction

Les motions d’instruction nous viennent d’un usage britannique qui a vu le jour dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle et qui a par la suite été intégré aux usages canadiens. C’est une procédure qui est rarement utilisée. Les instructions à un comité plénier saisi d’un projet de loi sont facultatives plutôt qu’impératives, c’est-à-dire que le comité peut décider d’exercer le pouvoir qui lui est conféré par la Chambre et qu’il ne détient normalement pas [173] . Mais si le comité souhaite lui-même élargir ses pouvoirs, il doit demander à la Chambre de lui donner une instruction [174] . De nos jours, étant donné que la Chambre renvoie habituellement un projet de loi à un comité plénier pour en accélérer l’adoption, elle convient de définir les travaux du comité, normalement au moyen d’un ordre spécial [175] .

Lorsque la Chambre souhaite donner une instruction à un comité plénier, une motion d’instruction peut être présentée sans préavis, immédiatement après la deuxième lecture d’un projet de loi et son renvoi au comité, mais avant que la Chambre ne se soit constituée en comité [176] . Il est arrivé qu’une instruction à un comité plénier soit présentée sous forme de motion de fond, sous la rubrique « motions » des affaires courantes, alors que le comité était déjà saisi d’un projet de loi [177] . Une motion d’instruction peut faire l’objet d’un débat et d’amendements [178] . Les députés ont déjà présenté des motions d’instruction demandant à un comité plénier de diviser un projet de loi [179] , de regrouper plusieurs projets de loi en un seul [180] , ou d’y insérer de nouvelles dispositions [181] . Une motion d’instruction sera jugée irrecevable si elle cherche à conférer au comité des pouvoirs dont il dispose déjà comme celui d’amender un projet de loi [182] . Plusieurs motions d’instruction peuvent être présentées au sujet d’un projet de loi renvoyé à un comité plénier, mais chacune d’entre elles est tout à fait distincte [183] . Une fois adoptée, la motion d’instruction devient un ordre de renvoi du comité.

Étude de motions en comité plénier

De nos jours, la Chambre se constitue en comité plénier surtout pour l’étude de mesures législatives, mais elle l’a déjà fait pour examiner des questions comme des motions, des résolutions ou des adresses [184]. En fait, le mandat d’un comité plénier est pratiquement illimité puisqu’il peut étudier toute motion de fond que la Chambre lui renvoie [185] . Dans le passé, mis à part les mesures législatives, les comités pléniers ont surtout étudié des résolutions sur des projets de loi prévoyant l’affectation de fonds publics [186]  ou l’imposition d’une taxe; il est également arrivé que d’autres questions soient débattues en comité plénier [187] .

Lorsqu’un comité plénier est saisi d’une motion ou d’une résolution, le président présente la motion et demande au comité s’il souhaite l’adopter [188] . Le parrain de la résolution ou de la motion lance le débat et les députés prennent la parole pour y participer ou poser des questions. Les règles qui régissent les débats en comité plénier s’appliquent. Ainsi, des amendements et sous-amendements peuvent être proposés. À la fin du débat, le président met aux voix la résolution ou la motion. Si elle est adoptée, il demande la permission de faire rapport à la Chambre. Si cette permission est accordée, le président se lève, la masse est remise sur le Bureau, le Président de la Chambre reprend le fauteuil et le président du comité plénier fait rapport de la résolution ou de la motion [189] .

Lorsqu’un comité plénier fait rapport d’une résolution, le Président de la Chambre met immédiatement aux voix la motion d’adoption de la résolution, sans débat ni amendement [190] . Comme la Chambre exprime son avis et ses intentions par des résolutions [191] , si elle sanctionne la motion d’adoption, elle approuve le contenu de la résolution; dans le cas contraire, elle le rejette.

Compte rendu des délibérations

Journaux

Les Journaux n’enregistrent pas les délibérations ou décisions des comités pléniers [192] . Comme la Chambre n’est pas officiellement informée des délibérations en comité plénier tant que le comité n’a pas fait rapport, les Journaux ne font que noter quand la Chambre se constitue en comité plénier, quand le comité fait rapport sur l’état de ses travaux et quand il fait rapport d’un projet de loi, avec ou sans amendement. Si des amendements à un projet de loi sont adoptés en comité plénier, ils sont imprimés dans les Journaux quand le comité fait rapport du projet de loi à la Chambre [193] .

Débats et télédiffusion

Les délibérations des comités pléniers sont enregistrées textuellement dans les Débats de la Chambre. De plus, un compte rendu audiovisuel (hansard électronique) des délibérations des comités pléniers est disponible dans les enregistrements des délibérations de la Chambre des communes.

[1] 
Voir Wilding et Laundy, p. 149-152.
[2] 
Mme Shirley Maheu (Saint-Laurent–Cartierville) a demandé qu’on l’appelle « Deputy Chairperson » plutôt que « Chairman » lorsqu’elle a été nommée vice-présidente des comités pléniers lors de la première session de la 35e législature (1994-1996). Cette difficulté ne se pose pas en français.
[3] 
Beauchesne, 6e éd., p. 257.
[4]
Le Budget des dépenses représente les plans de dépense de tous les ministères de l’État; il comprend le Budget principal des dépenses, déposé une fois l’an, et les Budgets supplémentaires des dépenses, déposés au besoin. L’examen du Budget des dépenses est un élément important de l’étude des crédits. Voir le chapitre 18, « Les procédures financières » pour plus d’information.
[5]
Un projet de loi de crédits vise à autoriser des dépenses gouvernementales; il est déposé à la Chambre par un ministre après l’adoption du Budget principal ou supplémentaire des dépenses ou des crédits provisoires.
[6]
Un projet de loi fiscal est un projet de loi d’intérêt public déposé à la Chambre par un ministre et qui autorise le gouvernement à lever des fonds.
[7] 
Art. 73(4) du Règlement. Voir les Journaux du 12 mars 1997, p. 1262-1263.
[8] 
Voir les Journaux du 20 avril 1994, p. 375-376; du 22 juin 1994, p. 660; et du 17 avril 1997, p. 1485.
[9] 
Depuis 1980, bien qu’un nombre considérable de projets de loi aient été renvoyés à des comités pléniers pour examen après la deuxième lecture, les comités pléniers y ont consacré très peu de temps, à l’exception de l’étude du projet de loi C-2, Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, en décembre 1988 (voir les Débats du 20 décembre 1988, p. 408-419, 433-517; et du 21 décembre 1998, p. 532-587).
[10] 
Voir l’article 101(1) du Règlement.
[11] 
Voir Bourinot, 4e éd., p. 391-392. C’est sous le règne d’Elizabeth Ire que l’on parle pour la première fois de comités généraux et de grands comités dont font partie tous les députés de la Chambre (Wilding et Laundy, p. 152).
[12] 
Redlich, vol. II, p. 208.
[13] 
Lord Campion, An Introduction to the Procedure of the House of Commons, 3e éd., Londres : MacMillan & Co. Ltd., 1958, p. 27. Voir aussi Griffith et Ryle, p. 269.
[14] 
Redlich, vol. II, p. 210.
[15] 
Campion, p. 28-29.
[16] 
O’Brien, p. 103.
[17] 
O’Brien, p. 256. O’Brien fait remarquer que la procédure parlementaire était plus complète et mieux adaptée à une plus grande assemblée dans le Bas que dans le Haut-Canada.
[18] 
Bourinot, 1re éd., p. 414.
[19] 
Bourinot, 1re éd., p. 212.
[20] 
Bourinot, 1re éd., p. 416.
[21] 
Bourinot, 1re éd., p. 416.
[22] 
Voir les Journaux du 27 octobre 1967, p. 418-420.
[23] 
Voir les Journauxdu 26 mars 1964, p. 133-134.
[24] 
Voir les Journaux du 26 mars 1964, p. 134; et du 18 juin 1965, p. 278.
[25] 
Voir les Journaux du 26 mars 1964, p. 134. Pour plus d’information sur le Comité des subsides et le Comité des voies et moyens, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[26] 
Voir les Journaux du 29 avril 1964, p. 267-271; et du 14 décembre 1967, p. 595-600.
[27]
Des résolutions concernant l’opportunité de déposer un projet de loi prévoyant la dépense de fonds publics étaient formulées en termes généraux, présentées à la Chambre et renvoyées à un comité plénier pour étude.
[28] 
Voir les Journaux du 3 juillet 1961, p. 795-796; et du 13 juillet 1964, p. 526-527.
[29] 
Voir les Journaux du 13 novembre 1964, p. 872; et du 27 novembre 1967, p. 537-538.
[30] 
Voir les Journaux du 29 avril 1910, p. 554-557; et du 12 juillet 1955, p. 881.
[31] 
Voir les Journauxdu 1er mai 1925, p. 234-236; et du 8 juin 1942, p. 367.
[32] 
Voir Stewart, p. 85. Voir aussi les Journaux du 6 octobre 1966, p. 833-834; du 1er mars 1967, p. 1459-1460; du 15 mars 1967, p. 1538; du 16 mars 1967, p. 1540, 1542; du 17 mars 1967, p. 1546; du 20 mars 1967, p. 1556; et du 21 mars 1967, p. 1584.
[33] 
Journaux, 29 avril 1910, p. 554-556 et p. 556 en particulier. Voir aussi l’article 42 du Règlement de la Chambre des communes britannique.
[34] 
Journaux, 12 juillet 1955, p. 881, 920, 922-923, 928-929. Les interventions étaient limitées à 30 minutes (sauf pour le premier ministre et le chef de l’Opposition qui n’avaient aucune limite) et aucun débat ou amendement n’était permis à la motion invitant le Président à quitter le fauteuil.
[35] 
Journaux, 9 octobre 1964, p. 779-780. Le débat sur ce genre de résolution a été limité à un jour. D’autre part, la durée des discours a été ramenée à 20 minutes uniquement pendant l’examen de ces résolutions en comité plénier. L’étude de l’article 1 d’un projet de loi a été reportée après l’examen de tous les autres articles si cet article ne renfermait que le titre abrégé de la loi.
[36] 
Journaux, 24 septembre 1968, p. 68.
[37] 
Journaux, 6 décembre 1968, p. 429-464 et en particulier p. 432-433 et 436. La durée des interventions du premier ministre et du chef de l’Opposition demeurait illimitée.
[38] 
Journaux, 20 décembre 1968, p. 554-579 et en particulier p. 560, 562 et 572-573.
[39] 
Journaux, 14 mars 1975, p. 372-376; 24 mars 1975, p. 399. Dans son deuxième rapport, le Comité permanent de la procédure et de l’organisation avait exprimé l’opinion que l’étude en comité plénier d’affaires choisies dans le Budget des dépenses permettrait à la Chambre de fonctionner plus efficacement.
[40] 
Journaux, 12 octobre 1976, p. 12.
[41] 
Voir Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (le Comité McGrath), Procès-verbaux et témoignages, 19 décembre 1984, fascicule no 2, p. 3-23 et en particulier p. 21. Voir aussi les Journaux du 20 décembre 1984, p. 211; et du 27 juin 1985, p. 918-919.
[42] 
Journaux, 3 juin 1987, p. 1002-1003 et 1016.
[43]
Pour plus d’information sur le renvoi des projets de loi, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[44] 
Art. 7(4) du Règlement. Dans la pratique, la personne qui préside les travaux de la Chambre (sauf le Président) présidera également le comité lorsque la Chambre se forme en comité plénier (voir les Débats du 15 mars 1995, p. 10559; et du 21 avril 1997, p. 10000).
[45] 
Art. 7(1) du Règlement. Pour plus d’information sur la sélection des présidents de séance, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».
[46] 
Le vice-président et président des comités pléniers doit parler couramment la langue officielle qui n’est pas celle du Président. Voir l’article 7(2) du Règlement.
[47] 
Voir les Journaux du 18 janvier 1994, p. 18; et du 23 septembre 1997, p. 13.
[48] 
Art.7(3) du Règlement. Voir Journaux, 15 mai 1990, p. 1704-1705.
[49] 
Art. 8 du Règlement. Ces motions de nomination ont parfois fait l’objet d’un débat et d’un vote par appel nominal (voir les Journaux du 2 octobre 1990, p. 2050; du 27 février 1996, p. 3-4; du 28 février 1996, p. 9-10; du 28 octobre 1996, p. 778-779; et du 29 octobre 1996, p. 784-789).
[50] 
Art. 12 du Règlement.
[51] 
Art. 11 du Règlement. Voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre » et le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ». La question du désordre en comité plénier est discutée plus loin sous le titre « Déroulement des débats en comité plénier ».
[52] 
Art. 8 du Règlement.
[53] 
Art. 12 du Règlement.
[54] 
Voir les Journaux du 11 juin 1965, p. 224. Pour un exemple d’appels à la Chambre antérieurs à 1965, voir les Débats du 31 mai 1956, p. 4498-4534; et du 1er juin 1956, p. 4537-4539, 4551-4570, 4576-4582.
[55] 
Voir les Débats du 21 décembre 1988, p. 541.
[56] 
Le vice-président ou Président suppléant prend connaissance du rapport par un député qu’il a désigné à cette fin. Voir les Journaux du 25 juin 1965, p. 303-304. Dans ce cas-ci, le vice-président a maintenu sa propre décision. En février 1971, dans un appel auprès du Président d’une décision du président du comité, ce dernier a informé le comité que le Président ne se trouvait pas dans l’édifice et qu’il ne voulait pas entendre l’appel interjeté de sa propre décision. Le comité a alors convenu à l’unanimité de continuer son étude de la mesure législative dont il était saisi jusqu’à ce que le Président puisse entendre l’appel. Le Président a par la suite maintenu la décision du président du comité. Voir les Débats du 17 février 1971, p. 3495-3496, 3498-3501.
[57] 
Pour des raisons pratiques, le rapport se fait oralement au Président. Pour des exemples d’appels récents des décisions rendues par le président d’un comité plénier, voir les Journaux du 6 avril 1971, p. 475-476; et du 21 décembre 1998, p. 67-68.
[58] 
En 1971, le Président a permis aux députés de lui exposer leurs arguments avant de trancher la question (Débats du 6 avril 1971, p. 4969-4971).
[59] 
Art. 10 et 12 du Règlement.
[60] 
Lorsque le Règlement permettait d’interjeter appel devant la Chambre, au moins trois décisions du président d’un comité plénier ont été infirmées (Journaux du 6 mars 1913, p. 341; du 22 mars 1948, p. 275-276; et du 13 décembre 1957, p. 270).
[61] 
Voir les Débats du 6 avril 1971, p. 4971; et du 21 décembre 1988, p. 541.
[62] 
Voir les Débats du 9 mai 1975, p. 5646; et du 28 janvier 1988, p. 12362.
[63] 
Voir les Débats du 24 novembre 1997, p. 2105.
[64] 
Art. 100 du Règlement. De plus, conformément à l’article 56(2) du Règlement, toute motion du gouvernement demandant que la Chambre se constitue en comité plénier le jour de séance suivant est mise aux voix sans débat ni amendement. Jusqu’en 1955, en règle générale, chaque fois que la Chambre voulait se constituer en comité plénier, la motion demandant « que le Président quitte maintenant le fauteuil » était proposée. Dans certains cas, si la motion prévoyait que la Chambre se constitue en comité des subsides ou en comité des voies et moyens, elle pouvait faire l’objet d’un débat; dans d’autres cas, la Chambre se constituait en comité sans mise aux voix. (Une modification des règles de la Chambre adoptée en 1913 stipulait que si l’ordre du jour prévoit la formation de la Chambre en comité des subsides ou en comité des voies et moyens un jeudi ou un vendredi, le Président quitte le fauteuil d’office (Journaux du 23 avril 1913, p. 546-548).) En 1955, le comité spécial chargé d’examiner les procédures de la Chambre a recommandé de modifier le Règlement de manière à préciser ce qui était alors devenu « pratique courante ». La Chambre a adopté une règle prévoyant que, à l’exception des circonstances particulières qui entourent les motions proposant la formation de la Chambre en comité des subsides ou en comité des voies et moyens, toutes les motions proposant la formation de la Chambre en comité plénier pour toute autre question soient décidées sans débat ni amendement (Journaux du 12 juillet 1955, p. 920-921). Le libellé de cette règle est resté inchangé jusqu’en décembre 1968. Comme les comités des subsides et des voies et moyens ont alors été abolis, l’article a été récrit de manière à préciser qu’il n’y aurait pas de mise aux voix après la lecture d’un ordre du jour prévoyant la formation de la Chambre en comité plénier ou lorsqu’il est ordonné qu’un projet de loi soit étudié en comité plénier. Le Président quitterait simplement le fauteuil dès la lecture de l’ordre (Journaux du 20 décembre 1968, p. 572).
[65] 
Bien que le Président ait déjà participé aux débats en comité plénier (voir les Débats du 7 avril 1927, p. 2027-2030), ce n’est pas la pratique actuelle.
[66] 
Selon Beauchesne, 4e éd. (p. 199), le Greffier quitte également la Chambre en même temps que le Président pour revenir lorsque le comité lève la séance. En fait, le Greffier quitte la Chambre en même temps que le Président, mais peut revenir prendre la place d’un des greffiers au Bureau.
[67] 
Les règles en comité plénier sont similaires à celles des comités permanents, spéciaux et législatifs. Le Règlement s’applique, sauf en ce qui a trait à l’appui des motions, à la limitation des interventions et à la durée des discours. Voir les articles 101 et 116 du Règlement. Voir aussi le chapitre 20, « Les comités ».
[68] 
Débats du 15 octobre 1987, p. 10064; et du 16 octobre 1987, p. 10089-10090.
[69] 
Art. 101(1) du Règlement.
[70] 
L’article 43(2) du Règlement précise que les députés peuvent partager leur temps de parole seulement lorsque le Président occupe le fauteuil, ce qui n’est pas le cas quand la Chambre se constitue en comité plénier.
[71] 
Art. 101(3) du Règlement.
[72] 
Art. 101(3) du Règlement. Voir également les Débats du 26 mai 1982, p. 17802; du 8 mars 1983, p. 23550; du 30 septembre 1991, p. 2946; et du 21 mars 1996, p. 1068. Cette situation est différente de celle où le Président occupe le fauteuil. Dans ce cas, conformément à l’article 43(1) du Règlement, aucun député ne peut parler pendant plus de 20 minutes; après chaque intervention de 20 minutes, les députés disposent d’une période de 10 minutes pour poser des questions et faire des observations.
[73] 
Voir l’article 17 du Règlement. Voir aussi les Débats du8 février 1994, p. 1084.
[74] 
Voir les Débats du 21 avril 1997, p. 10001.
[75] 
Voir les Débats du 2 décembre 1997, p. 2613.
[76] 
Art. 101(1) du Règlement.
[77] 
Voir les Débats du 8 novembre 1919, p. 1992-1993; du 17 mars 1966, p. 2825; et du 30 novembre 1978, p. 1679.
[78] 
Voir l’article 102(1) du Règlement.
[79] 
Voir les Débats du 2 décembre 1997, p. 2615.
[80] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 48; art. 29(1) du Règlement.
[81] 
Bourinot, 4e éd., p. 218; Beauchesne, 6e éd., p. 258.
[82] 
Voir les Débats du 19 mai 1966, p. 5323; et du 14 mars 1967, p. 13993-13994.
[83] 
Le président du comité peut aussi occuper le fauteuil en sa qualité de vice-président de la Chambre (voir les Débats du 6 juin 1899, col. 4478).
[84] 
Voir les Débats du 6 juin 1899, col. 4478; du 30 mars 1915, p. 1896; du 13 mai 1919, p. 2462-2463; du 29 février 1968, p. 7131-7132; et du 29 octobre 1968, p. 2180.
[85] 
Art. 29(3) du Règlement. Voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre » pour plus d’information sur le quorum.
[86] 
Art. 41(2) du Règlement. Depuis l’adoption de cette règle en 1991, les travaux d’un comité plénier n’ont pas été interrompus faute de quorum. Le 9 juin 1938, la Chambre ajourne ses travaux faute de quorum en comité des subsides (voir les Journaux du 9 juin 1938, p. 434; et les Débats, p. 3704). Le lendemain, le premier ministre propose une motion portant formation de la Chambre en comité des subsides. La motion est adoptée et la Chambre se constitue en comité des subsides. Voir les Journaux du 10 juin 1938, p. 436; et les Débats, p. 3786.
[87] 
Art. 101(2) du Règlement.
[88] 
Art. 11(2) du Règlement. Voir les Débats du 30 septembre 1991, p. 2937, 2979; et du 15 mars 1995, p. 10566.
[89] 
Le Règlement ne traite pas de cette pratique, mais elle s’est néanmoins établie avec les ans. Voir les Débats du 30 novembre 1978, p. 1657, 1665. Voir aussi le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum » pour plus d’information sur la pertinence des débats.
[90] 
Voir la décision du président, Débats du 11 mai 1960, p. 3948-3949, 3953-3954.
[91] 
Voir la décision du président, Débats du 23 mars 1965, p. 12883.
[92] 
Voir les décisions du président, Débats du 2 août 1960, p. 7733; et du 11 décembre 1979, p. 2239.
[93] 
Art. 12 du Règlement.
[94] 
Art. 11(2) du Règlement. Voir les Débats du 31 juillet 1944, p. 5886-5887; du 25 mai 1956, p. 4497-4498; et du 16 mars 1962, p. 1981-1982. L’article 12 précise que seule la Chambre peut censurer le désordre en comité plénier, une fois que le président du comité a fait rapport au Président à ce sujet. En fait, depuis 1986, le Président est autorisé à désigner un député par son nom sans mettre la motion aux voix; le président du comité plénier lui n’est pas habilité à désigner un député par son nom en comité plénier. Voir les Journaux du 6 février 1986, p. 1644-1666 et en particulier p. 1645-1646; du 13 février 1986, p. 1710; du 3 juin 1987, p. 1016. Voir également le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum » pour plus d’information sur la désignation d’un député par son nom. Voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 397.
[95] 
Art. 11(2) du Règlement. Il n’est jamais arrivé qu’un député soit désigné par son nom pour avoir persisté dans ses digressions ou répétitions en comité plénier. En 1944, le président du comité a fait rapport au Président qu’un député refusait de retirer l’expression « pot-de-vin ». Après avoir refusé d’obtempérer à la demande du Président de se rétracter, en vertu des règles en vigueur à l’époque, le député a été désigné par son nom et a reçu l’ordre de se retirer de la Chambre (voir les Débats du 31 juillet 1944, p. 5884-5889). En 1956, alors que le président s’adressait au comité, un député a soulevé une question de privilège. Lorsque le président lui a demandé de se rasseoir, le député a refusé. Le président a alors fait rapport de l’incident au Président de la Chambre. Selon la procédure en vigueur à l’époque, la Chambre s’est prononcée, après débat, en faveur de la suspension du député pour le reste de la séance (voir les Débats du 25 mai 1956, p. 4496-4509). En 1962, alors que la Chambre s’était formée en comité des subsides, un député a laissé entendre que le président ne donnait pas la parole aux députés de façon impartiale. Le président l’ayant prié de retirer ses propos, le député a refusé et le président en a fait rapport au Président de la Chambre. En vertu de la procédure en vigueur à l’époque, la Chambre a encore une fois ordonné au député de se retirer de la Chambre pour le reste de la séance (voir les Débats du 16 mars 1962, p. 1981-1983). Un cas de désordre s’est produit lorsqu’un député a refusé de se rasseoir parce que le président refusait, à cause de l’heure (les règles en vigueur à l’époque interdisaient au président de donner la parole à quiconque après 1 heure du matin), d’entendre son rappel au Règlement. Le président a fait rapport de l’incident au Président de la Chambre, qui a demandé à la Chambre de régler elle-même la question. Après débat, la Chambre s’est formée à nouveau en comité plénier et a entendu le rappel au Règlement du député (voir les Débats du 15 mai 1956, p. 4114-4116).
[96] 
En 1913, des désordres graves en comité ont poussé deux fois le Président à reprendre le fauteuil sans entendre le rapport du président du comité (Débats du 15 mars 1913, col. 6213-6222). Sur le plan de la procédure, cet incident était unique en ce sens que le Président de la Chambre a repris le fauteuil de sa propre initiative, avant que le comité ne fasse rapport. Sans avoir reçu d’instruction de la Chambre, le Président a désigné un député par son nom pour avoir fait fi de l’autorité du président du comité. Le député en cause a par la suite retiré ses paroles et présenté des excuses au président du comité et à la Chambre. C’était la première fois qu’un député était désigné par son nom à la Chambre des communes.
[97] 
Voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ». Voir aussi Maingot, 2e éd., p. 231-232.
[98] 
Lorsqu’un député soulève une question de privilège en comité plénier, le président décide souvent qu’il s’agit plutôt d’un rappel au Règlement ou d’une question à débattre. Voir les Débats du 23 novembre 1970, p. 1373; du 8 novembre 1971, p. 9435; du 23 octobre 1974, p. 665; du 22 mai 1975, p. 6012-6013; et du 20 décembre 1983, p. 379-390.
[99] 
Beauchesne, 4e éd., p. 98. Voir aussi le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ». Une question de privilège a été soulevée en comité plénier en 1987 lorsque John Nunziata (York-Sud—Weston) s’est plaint qu’un député l’avait agressé parce qu’il n’était pas assis à sa place. Il a demandé qu’on lui présente des excuses, mais le député a refusé. Le président l’a assuré qu’il ferait rapport de l’incident à la Chambre, mais il n’a fait rapport que du projet de loi modifié, plus tard dans la journée (Journaux du 15 octobre 1987, p. 1688-1689). Le lendemain, M. Nunziata a soulevé une question de privilège à la Chambre. Le député a présenté des excuses et le Président a déclaré l’affaire close (Débats du 15 octobre 1987, p. 10064; et du 16 octobre 1987, p. 10089-10090).
[100]
Pour plus d’information, voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[101] 
Voir les Débats du 12 juin 1980, p. 2030-2031; et du 20 décembre 1983, p. 364-369. Dans ce dernier cas, un député a fait valoir que le comité ayant ajourné ses travaux et fait rapport de l’état de la question, la Chambre devait être au courant du contexte de sa question de privilège. Le Président a décidé que le comité n’avait que suspendu ses travaux, fait rapport sur l’état de la question et demandé l’autorisation de siéger à nouveau. Le comité n’avait pas fait rapport à la Chambre sur le projet de loi ou sur un problème quelconque.
[102] 
Voir les Débats du 30 avril 1964, p. 2917-2918; du 29 octobre 1964, p. 9749-9750; et du 2 juin 1966, p. 5908-5909.
[103] 
Voir les Débats du 20 décembre 1988, p. 419, 517.
[104] 
Voir les Journaux du 30 septembre 1991, p. 412, 414; et du 21 avril 1997, p. 1494; les Débats du 20 décembre 1988, p. 419, 517; du 30 septembre 1991, p. 2904, 2950; et du 21 avril 1997, p. 9984.
[105] 
Voir les Débats du 30 septembre 1991, p. 2924, 2954; et du 21 avril 1997, p. 10000.
[106] 
Bourinot, 4e éd., p. 397. Voir les Journaux du 9 mai 1933, p. 536-538; et du 20 juin 1951, p. 582-583.
[107] 
Bourinot, 4e éd., p. 401-402.
[108] 
Art. 26(1) du Règlement. La motion doit être proposée durant l’heure qui précède l’interruption de l’étude de l’affaire inscrite à l’ordre du jour, soit par le début de la période réservée aux affaires émanant des députés, soit par la pause-repas, soit par l’heure normale d’ajournement.
[109] 
Art. 26(1)a) du Règlement. Voir les Débats du 13 mars 1969, p. 6606-6607; du 20 mars 1969, p. 6933; du 9 novembre 1970, p. 1030-1031; du 16 novembre 1970, p. 1222-1223; et du 17 novembre 1970, p. 1270. En 1992, une telle motion a été présentée et adoptée, mais seulement après que le président se soit levé, ait fait rapport de l’état de la question et demandé l’autorisation d’examiner un projet de loi à la prochaine séance de la Chambre. Après la période réservée aux affaires émanant des députés, la Chambre s’est à nouveau formée en comité plénier pour étudier le projet de loi (voir les Débats du 11 décembre 1992, p. 15145; et les Journaux, p. 2400-2401).
[110] 
Art. 26(1)c) du Règlement.
[111] 
Art. 26(2) du Règlement.
[112] 
Voir les Journaux du 8 juin 1987, p. 1052; du 15 octobre 1987, p. 1687; et du 17 septembre 1991, p. 354-355.
[113] 
Art. 57 du Règlement. Utilisée pour la première fois en 1913 (Journaux du 23 avril 1913, p. 546-548), la clôture a été imposée lors de l’étude en comité plénier du projet de loi sur les aides navales (Débats du 9 mai 1913, col. 9717). Voir le chapitre 14, « La limitation du débat » pour plus d’information sur la clôture.
[114] 
À quatre reprises — en 1913, en 1917 (deux fois) et en 1919 —, l’étude de tous les articles a été entreprise et reportée avant que la clôture soit proposée (Débats du 9 mai 1913, col. 9717; du 28 août 1917, p. 5180; du 12 septembre 1917, p. 5902; et du 28 avril 1919, p. 1873). Dans trois autres cas, soit en 1932, en 1956 et en 1988, la clôture a été imposée à l’égard d’articles qui n’avaient pas encore été mis en délibération (Débats du 1er avril 1932, p. 1600; du 31 mai 1956, p. 4662-4696; du 1er juin 1956, p. 4721-4723; et du 21 décembre 1988, p. 541). Lorsque la clôture a été proposée en 1988, au cours du débat en comité plénier sur le projet de loi C-2, Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, Peter Milliken (Kingston et les Îles) a invoqué le Règlement pour mettre en doute la forme de la motion en faisant valoir que, sur le plan de la procédure, la motion de clôture était irrecevable parce qu’elle tentait d’imposer la clôture à des parties du projet de loi qui n’avaient pas fait l’objet d’un débat ou dont l’étude n’avait pas été reportée. Le président des comités pléniers a invoqué les précédents de 1932 et de 1956 pour statuer que la clôture peut être imposée en comité plénier à des éléments d’un projet de loi qui n’ont pas encore fait l’objet d’un débat. On a interjeté appel de cette décision et le Président de la Chambre l’a maintenue (Débats du 21 décembre 1998, p. 532-541; Journaux, p. 67-68).
[115] 
Art. 57 du Règlement. L’article ne précise pas quand l’avis oral doit être donné. Pour des exemples d’avis de ce genre donnés en comité plénier, voir les Débats du 8 mai 1913, col. 9715-9716; du 27 août 1917, p. 5180; du 11 septembre 1917, p. 5897; du 25 avril 1919, p. 1865; du 31 mars 1932, p. 1595; du 30 mai 1956, p. 4626-4627; et du 20 décembre 1988, p. 500.
[116] 
Art. 57 du Règlement.
[117] 
Art. 57 du Règlement. Voir les Débats du 9 mai 1913, col. 9717; du 28 août 1917, p. 5180; du 12 septembre 1917, p. 5902; du 28 avril 1919, p. 1873; du 1er avril 1932, p. 1600; et du 15 mai 1956, p. 4039. Il est arrivé à deux reprises que le Règlement soit invoqué immédiatement après la présentation de la motion de clôture, mais cette dernière a été mise aux voix dans les deux cas, après qu’on en eut appelé de la décision du président du comité auprès du Président et que celui-ci l’eut maintenue. Voir les Débats du 31 mai 1956, p. 4662-4693; du 1er juin 1956, p. 4721-4723; et du 21 décembre 1988, p. 532 et 541.
[118] 
Art. 57 du Règlement. Voir les Débats du 21 décembre 1998, p. 573 et 575.
[119] 
Voir les Débats du 21 décembre 1988, p. 586. En 1988, l’article 57 du Règlement précisait que le débat devait prendre fin au plus tard à 1 heure du matin. Cette limite a été ramenée à 23 heures en 1991.
[120] 
Art. 76.1(12) du Règlement. Voir les Débats du 21 décembre 1988. p. 587-589.
[121] 
Art. 76.1(11). En 1932, un projet de loi frappé de clôture en comité plénier a franchi l’étape de la troisième lecture au cours de la même séance, le comité en ayant fait rapport à la Chambre avant l’heure normale d’ajournement (Débats du 1er avril 1932, p. 1599-1625).
[122] 
Voir les Journaux du 1er juin 1956, p. 689; et du 21 décembre 1988, p. 68-69.
[123] 
Voir l’article 78 du Règlement. Voir le chapitre 14, « La limitation du débat » pour plus d’information sur l’attribution de temps.
[124] 
De 1971 à 1997, on a eu recours huit fois à la procédure d’attribution de temps à l’étape de l’étude en comité plénier. Dans six de ces cas, le débat était déjà amorcé en comité plénier lorsqu’un ministre a informé la Chambre que, devant l’impossibilité d’en arriver à une entente sur un échéancier, il donnait avis qu’une motion d’attribution de temps serait proposée à la prochaine séance de la Chambre. Voir les Débats du 1er décembre 1971, p. 10046-10047; du 28 janvier 1977, p. 2495-2496; du 2 décembre 1977, p. 1498; du 12 juin 1978, p. 6298; du 5 décembre 1979, p. 2040; et du 14 mars 1983, p. 23750. À la séance suivante, le ministre proposait une motion d’attribution de temps pendant les affaires courantes. Voir les Débats du 2 décembre 1971, p. 10076-10077; du 31 janvier 1977, p. 2534; du 5 décembre 1977, p. 1545; du 13 juin 1978, p. 6355; du 7 décembre 1979, p. 2148; et du 15 mars 1983, p. 23798. Dans les deux autres cas, une motion d’attribution de temps a été proposée visant à mettre un terme au débat sur un projet de loi à toutes les étapes, y compris à l’étape de l’étude en comité plénier, au cours de la même séance. Voir les Journaux du 27 juin 1980, p. 310 et 312; et du 15 mars 1995, p. 1219-1223. Avec le consentement unanime des députés, la Chambre a déjà adopté des motions limitant le débat en comité plénier à un nombre fixe d’heures ou de jours de séance. Voir les Journaux du 7 mai 1982, p. 4806-4807; et du 17 septembre 1991, p. 354-355. Voir aussi les Débats du 30 septembre 1991, p. 2902-2904; et du 10 juin 1998, p. 7941.
[125] 
Voir l’article 61 du Règlement. Voir aussi le chapitre 12, « Les étapes du débat » et le chapitre 14, « La limitation du débat » pour plus d’information sur la « question préalable ».
[126] 
Voir Bourinot, 1re éd., p. 421. Cette règle figurait déjà dans la première édition de May (p. 225). Voir aussi May, 22e éd., p. 691; et Bourinot, 4e éd., p. 328. Voir les Journaux du 7 mai 1913, p. 600-601; et les Débats, col. 9599-9610.
[127] 
Bourinot, 4e éd., p. 399.
[128] 
Voir les Débats du 20 décembre 1988, p. 517; et du 11 décembre 1992, p. 15145.
[129] 
Voir les Débats des 8 novembre 1919, p. 2016; 17 mars 1966, p. 2825; et 30 novembre 1978, p. 1679.
[130] 
Bourinot, 4e éd., p. 399.
[131] 
Bourinot, 4e éd., p. 400. Selon la 4e édition du Beauchesne, « les mots “dans l’intervalle, procédé à une autre opération” signifient une opération qui peut à juste titre être consignée dans les journaux. Le vrai critère c’est que, s’il y a opération parlementaire, la deuxième motion est régulière; le greffier doit donc inscrire ce qui s’est passé, afin d’indiquer que la motion en question est régulière » (p. 91). En comité plénier, la proposition d’un amendement, la mise aux voix d’un article ou la présentation d’une motion demandant « que le président quitte maintenant le fauteuil » pourrait constituer une telle opération.
[132] 
Bourinot, 4e éd., p. 397.
[133] 
Art. 102(1) du Règlement. Pendant les 45 premières années de la Confédération, il arrivait plus souvent que les députés proposent simplement « que le comité lève maintenant la séance ». La motion, qui pouvait faire l’objet d’un débat, avait pour effet de remplacer la question, quelle qu’elle soit, dont le comité était saisi (voir les Débats du 19 mai 1869, p. 393-394; du 5 mars 1884, p. 714; et du 9 mai 1892, col. 2354-2365). En 1913, la Chambre a adopté un nouvel article du Règlement qui tentait d’énumérer toutes les motions pouvant faire l’objet d’un débat (voir l’actuel article 67). Les omissions ont provoqué beaucoup de discussions sur les motions pouvant effectivement faire l’objet d’un débat; en 1916, la motion « que le président quitte maintenant le fauteuil » a notamment fait l’objet d’un débat. La décision du président, selon lequel la motion avait été omise avec raison de la liste et qu’elle ne pouvait donc faire l’objet d’un débat, précisait en outre que la bonne motion à proposer était « que le président quitte maintenant le fauteuil » et non pas « que le comité lève la séance ». Voir les Débats du 3 avril 1916, p. 2567, 2572-2573. En 1927, le Règlement a été officiellement modifié de manière à interdire le débat (voir le Règlement de la Chambre des communes, 1927, article 59).
[134] 
Bourinot, 4e éd., p. 400 et 527. Il est arrivé à plusieurs reprises, au cours des premières années de la Confédération, que des comités pléniers lèvent la séance sans faire rapport de l’étude d’un projet de loi, ou encore adoptent des motions demandant au président de quitter maintenant le fauteuil (voir les Journaux du 19 mai 1869, p. 106; du 23 mai 1874, p. 326; du 29 mars 1883, p. 157; et du 7 avril 1886, p. 126). L’affaire à l’étude était alors rayée du Feuilleton. En 1883, le Président a décidé qu’un comité ne pouvait pas supprimer un projet de loi et qu’un projet de loi rayé du Feuilleton de cette manière pouvait y être réinscrit par une motion, proposée sans préavis, demandant que le projet de loi soit examiné en comité à une date ultérieure (Journaux du 30 mars 1883, p. 159-160; et Débats, p. 352-353).
[135] 
Art. 102(2) du Règlement.
[136] 
Voir les Débats du 20 décembre 1983, p. 352.
[137] 
Voir les Débats du 21 décembre 1988, p. 586.
[138] 
Voir l’article 45(1) du Règlement.
[139] 
Voir les Débats du 30 septembre 1991, p. 2952.
[140] 
Débats, 17 avril 1962, p. 3242-3243. Cette règle a été difficile à appliquer parce que la procédure est moins rigoureuse dans le cas des votes tenus lorsque la Chambre siège en comité plénier : aucune sonnerie ne se fait entendre pour convoquer les députés, les whips ne signalent pas à la présidence que les députés sont prêts à voter, et les députés n’ont pas à se lever à leur fauteuil. Voir, par exemple, les Débats du 1er décembre 1971, p. 10072-10074; du 2 décembre 1971, p. 10075-10076; et du 20 décembre 1983, p. 352-354; 382-383, 388, 390.
[141] 
Débats, 20 décembre 1983, p. 352.
[142] 
Des votes par assis et debout ont été tenus en comité plénier à plusieurs reprises. Voir les Débats du 21 décembre 1998, p. 585-587; et du 30 septembre 1991, p. 2997. Pour des cas d’application des résultats d’un vote à un autre vote en comité plénier, voir les Débats du 21 décembre 1988, p. 587; et du 2 décembre 1997, p. 2617.
[143] 
Débats, 8 mars 1935, p. 1539-1540. Le pairage est une entente entre deux députés de partis opposés qui conviennent de ne pas voter pour une période déterminée. Cela leur permet de s’absenter pour vaquer à d’autres occupations. L’entente est conclue par les whips ou par les députés eux-mêmes. Pour plus d’information sur le pairage, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[144] 
Art. 9 du Règlement. Voir Bourinot, 4e éd., p. 398. Voir aussi les Débats du 20 juin 1904, col. 5230; du 15 avril 1920, p. 1295; du 23 juin 1922, p. 3490; et du 26 mars 1928, p. 1673. Comme le signale Dawson à la page 183, cette procédure n’a pas toujours été suivie à la lettre. En 1904, un président a voté contre une motion visant à faire rapport sur l’état de la question et à demander la permission de siéger à nouveau. En 1920 et 1928, le président a voté contre des amendements à une disposition d’un projet de loi afin qu’on puisse en débattre ultérieurement. En 1922, le président a voté pour un amendement sans fournir de raisons. La question de la voix prépondérante du président est examinée au chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre » et au chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[145] 
Bourinot, 4e éd., p. 384.
[146] 
Art. 73(4) du Règlement. Voir également le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[147] 
Voir les Journaux du 20 juin 1994, p. 617-618; et du 17 avril 1997, p. 1485-1486. Il est arrivé à quelques reprises que deux résolutions ou projets de loi publics soient, avec le consentement unanime de la Chambre, renvoyés à un comité plénier et étudiés ensemble au cours de la même séance (voir les Journaux du 29 juin 1934, p. 565; du 23 mars 1942, p. 182-183; du 26 mai 1954, p. 658; et du 9 mars 1978, p. 468).
[148] 
Par exemple, en 1988, la Chambre a adopté une motion visant à suspendre pour la durée de la première session de la 34e législature certains articles du Règlement, notamment les dispositions concernant l’étude des projets de loi en comité. Cet ordre précisait également que le projet de loi C-2 (Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis d’Amérique) devrait être renvoyé à un comité plénier après la deuxième lecture (Journaux du 16 décembre 1988, p. 46-49). Voir également les Journaux du 1er décembre 1997, p. 290-291; et du 2 décembre 1997, p. 314.
[149] 
Art. 73(4) du Règlement. Toute motion d’adoption du Budget des dépenses ou des crédits provisoires qui est adoptée devient un ordre de la Chambre en vue de la présentation d’un ou de plusieurs projets de loi dans ce sens. Voir l’article 81(21) du Règlement. Voir aussi le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[150] 
Art. 81(17) et (18) du Règlement. Voir les Débats du 25 novembre 1997, p. 2217.
[151] 
Voir l’adoption du projet de loi C-74, Loi concernant la supervision du débardage et des opérations connexes dans les ports de la côte ouest (Journaux, 15 mars 1995, p. 1219-1222). Voir aussi les Journaux du 17 septembre 1991, p. 354-355; et du 30 septembre 1991, p. 414, 417-419.
[152]
Voir le chapitre 16, « Le processus législatif » et le chapitre 20, « Les comités ».
[153] 
Cette pratique remonte aux débuts de la Confédération, alors qu’on reportait l’étude du préambule et que chacune des dispositions était étudiée dans l’ordre où elle se présentait, le préambule et le titre étant examinés en dernier (voir Constitutions, Règles et Règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868, règle no 46).
[154] 
Dans son treizième rapport, le Comité spécial de la procédure et de l’organisation a recommandé que l’étude de l’article 1 soit remis à plus tard lorsqu’il ne contient que le titre abrégé. Voir les Journaux du 7 octobre 1964, p. 771-773. La recommandation a été adoptée à titre provisoire le 9 octobre 1964 (Journaux, p. 777-780) et les changements provisoires ont été maintenus durant la 27e législature (1966-1968) (Journaux, 21 janvier 1966, p. 34; 26 avril 1967, p. 1769-1774). Des changements permanents au Règlement ont été adoptés en décembre 1968 (Journaux, 20 décembre 1968, p. 554-562; voir en particulier p. 560).
[155] 
Voir les Débats du 30 septembre 1991, p. 2968-2969.
[156] 
Voir les Débats du 16 avril 1997, p. 9843-9844; et du 24 novembre 1997, p. 2105-2113. Il est arrivé une fois qu’un comité plénier s’entende pour proposer des amendements à l’une ou l’autre des dispositions du projet de loi à l’étude au moment de l’examen de l’article 2. Un débat général a alors été tenu sur tous les amendements, mais ceux-ci n’ont été mis aux voix qu’à la mise en délibération de chacune des dispositions. Voir les Débats du 15 mars 1995, p. 10559 et 10561.
[157] 
Par consentement unanime, on a déjà permis au président de regrouper plusieurs articles afin de les étudier en même temps et d’accélérer les travaux. Voir les Débats du 20 avril 1994, p. 3291, 3294; et du 25 mai 1994, p. 4416.
[158] 
Voir les Débats du 6 octobre 1998, p. 8854-8855.
[159] 
Voir les Débats du 24 novembre 1997, p. 2107, 2112.
[160] 
Beauchesne, 6e éd., p. 217, 258.
[161] 
Voir les Débats du 30 septembre 1991, p. 2996-2997.
[162]
Dans la pratique, si la personne qui a présidé le comité plénier prend le fauteuil à titre de Président de la Chambre, elle précise simplement, pour la forme, qu’un autre député a présenté le rapport du comité plénier.
[163] 
Art. 76.1(12) du Règlement. Voir les Débats du 20 avril 1994, p. 3291; et du 2 décembre 1997, p. 2618.
[164] 
Voir les Journaux du 20 avril 1994, p. 375-376; du 20 juin 1994, p. 617-618 et du 12 mars 1997, p. 1262. Cet usage diffère beaucoup de celui suivi pour l’adoption des rapports sur des projets de loi publics des comités permanents, spéciaux ou législatifs. Le Règlement exige que tous les projets de loi étudiés par un comité soient mis en délibération à l’étape du rapport. Lorsqu’un comité permanent, spécial ou législatif fait rapport d’un projet de loi public, l’étape du rapport ne peut commencer avant le deuxième jour suivant le dépôt du rapport (voir l’article 76.1(1) du Règlement). Au début de la Confédération, le président du comité plénier faisait rapport sur les amendements et la Chambre les recevait immédiatement (voir Constitutions, Règles et Règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868, règle no 47). Les règles prévoyaient ensuite un débat et la possibilité de présenter des amendements avant la troisième lecture. Si le projet de loi n’avait pas été amendé en comité, on ordonnait alors sa troisième lecture à un moment choisi par la Chambre. Ce n’est qu’en 1955 que le Règlement a été modifié de façon à ce que la Chambre reçoive un rapport du président d’un comité plénier et se prononce immédiatement sur la motion d’adoption des amendements (Journaux du 12 juillet 1955, p. 932-933).
[165] 
Art. 76.1(11) du Règlement.
[166] 
Voir l’article 71 du Règlement et les Journaux du 24 février 1969, p. 738-739.
[167] 
Voir les Débats du 20 avril 1994, p. 3291; et du 18 juin 1996, p. 4039.
[168] 
Voir les Débats du 21 décembre 1998, p. 589; et du 30 septembre 1991, p. 2998.
[169] 
Un amendement visant à renvoyer à un comité plénier un projet de loi qui avait déjà été étudié par un comité permanent, a été déclaré irrecevable (voir Débats, 9 mars 1999, p. 12645-12646). Pour un exemple d’un projet de loi qui a été étudié par un comité permanent et renvoyé à un comité plénier par consentement unanime, voir les Journaux du 11 février 1977, p. 464; et du 25 juillet 1977, p. 1441. Voir aussi le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[170] 
Voir les Journaux du 3 avril 1882, p. 248-249; du 27 mars 1933, p. 343-344; du 25 avril 1952, p. 231-232; du 27 juin 1952, p. 604-605; du 1er mars 1962, p. 182-183; et du 25 juillet 1977, p. 1441.
[171] 
Voir les Journaux du 17 février 1928, p. 82; et du 10 avril 1957, p. 445.
[172]
Une instruction est une directive de la Chambre à un comité qui a déjà reçu un ordre de renvoi; elle oriente les travaux du comité ou lui confère des pouvoirs additionnels. Pour plus d’information, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[173] 
Bourinot, 4e éd., p. 395, 517. Une instruction impérative précise les mesures qu’un comité doit prendre. Voir aussi le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[174] 
Bourinot, 4e éd., p. 398.
[175] 
Voir les Journaux du 20 mai 1971, p. 569; du 30 mars 1984, p. 324; et du 2 décembre 1997, p. 313-314.
[176] 
Voir les Journaux du 19 mars 1948, p. 268; et du 30 juillet 1956, p. 942-943.
[177] 
Voir les Journaux du 15 avril 1920, p. 144.
[178] 
Le débat sur la motion d’instruction doit porter sur l’instruction même et non sur le contenu du projet de loi. Les amendements doivent être rédigés de manière à ce que la question conserve la forme et l’effet d’une instruction s’ils sont adoptés (May, 22e éd., p. 518-519).
[179] 
Voir les Journaux du 19 mars 1948, p. 269 (motion rejetée); et du 30 juillet 1956, p. 942-943 (motion rejetée).
[180] 
Voir les Journaux du 15 avril 1920, p. 144.
[181] 
Voir les Journaux du 15 mars 1948, p. 255 (motion rejetée).
[182] 
Bourinot, 4e éd., p. 513. Voir les Journaux du 2 mai 1872 p. 79; et du 23 mai 1956, p. 598-603.
[183] 
Beauchesne, 6e éd., p. 211.
[184]
Une résolution est une motion que la Chambre adopte pour exprimer son avis ou ses intentions. Une adresse est un message officiel à la Couronne en vue soit d’exprimer une opinion ou un souhait, soit de présenter une demande. Les adresses sont utilisées, par exemple, pour transmettre des félicitations à la famille royale, de même que pour demander la production de documents détenus par la Couronne.
[185] 
En 1991, un député a proposé que la Chambre se constitue en comité plénier durant le débat sur la crise du Golfe persique afin de favoriser le plus possible les échanges entre les députés. Il n’y a pas eu consentement. Voir les Débats du 15 janvier 1991, p. 16984.
[186] 
Pendant une brève période, de 1975 à 1977, grâce à des modifications provisoires des dispositions du Règlement traitant des travaux des subsides, la Chambre a recommencé à renvoyer certains postes du Budget des dépenses à un comité plénier, qui adoptait une résolution et la renvoyait à la Chambre pour adoption (Journaux, 14 mars 1975, p. 372-376; 24 mars 1975, p. 399). Il a ensuite été convenu de maintenir ces dispositions provisoires pendant une autre session (Journaux, 12 octobre 1976, p. 12), mais l’entente n’a pas été renouvelée par la suite. Voir les Journaux du 9 mai 1975, p. 533-534. On a de nouveau eu recours à cette procédure en 1988 (Journaux, 28 janvier 1988, p. 2076).
[187] 
Des comités pléniers ont déjà débattu de motions traitant entre autres de la naturalisation d’étrangers (Journaux, 10 avril 1873, p. 147; 5 avril 1875, p. 355), de l’établissement de frontières provinciales (Journaux, 29 avril 1889, p. 383-385), de la classification et de l’organisation du personnel de la Chambre des communes (Journaux, 5 juin 1913, p. 839-843), et de la ratification d’accords, de conventions et de traités (Journaux, 20 mars 1925, p. 148-149; 8 juin 1942, p. 367).
[188] 
Voir les Débats du 9 mai 1975, p. 5646; et du 28 janvier 1988, p. 12362. Voir Bourinot, 4e éd., p. 425-428 pour une description de l’étude des résolutions au Comité des subsides.
[189] 
Voir les Débats du 9 mai 1975, p. 5670; et du 28 janvier 1988, p. 12371.
[190] 
Art. 103 du Règlement. Cette disposition a été adoptée en 1955 afin d’officialiser une pratique que la Chambre suivait depuis plusieurs années pour les délibérations sur les questions financières. Pour un exemple récent de l’application de cette disposition, voir les Journaux du 28 janvier 1988, p. 2076. Pour un historique des procédures relatives à des résolutions qui ont fait l’objet d’un rapport par un Comité des subsides et un Comité des voies et moyens, voir Bourinot, 4e éd., p. 433-439; pour des rapports d’un comité plénier, voir Bourinot, 4e éd., p. 402-403. Voir aussi Beauchesne, 4e éd., p. 211-212.
[191] 
Beauchesne, 5e éd., p. 152.
[192] 
Bourinot, 4e éd., p. 399. Des amendements et des notes ont été enregistrés dans les Journaux, mais cette pratique est exceptionnelle. Pour prendre connaissance des délibérations d’un comité plénier chargé d’étudier un projet de loi dans les premières années de la Confédération, voir les Journaux du 22 avril 1870, p. 230-231. Avant 1968, quand des résolutions étaient adoptées avant la première lecture d’un projet de loi, les délibérations concernant ces résolutions débattues en comité plénier étaient également notées dans les Journaux (voir les Journaux du 21 juin 1965, p. 284). Les Journaux faisaient état des délibérations des comités des subsides et des voies et moyens tout comme des résolutions prévoyant l’affectation de fonds publics ou l’imposition d’une taxe. Voir les Journauxdu 19 octobre 1962, p. 124-125; et du 28 mai 1965, p. 161. Voir également les Journaux du 28 janvier 1988, p. 2076 : quand la Chambre s’est constituée en comité plénier afin d’étudier un poste du Budget supplémentaire des dépenses.
[193] 
Voir les Journaux du 27 août 1987, p. 1392-1394; du 30 septembre 1991, p. 418-419; du 16 avril 1997, p. 1478-1479; du 2 décembre 1997, p. 316; et du 6 octobre 1998, p. 2025. En 1971, des amendements à un projet de loi proposés par le gouvernement ont été déposés et imprimés en annexe aux Procès-verbaux (Journaux, 13 octobre 1971, p. 868; 28 octobre 1971, p. 895). Ces amendements ont été par la suite présentés et imprimés dans les Débats du lendemain (Débats, 22 octobre 1971, p. 8934-8961; 29 octobre 1971, p. 9157-9170). Il est arrivé que des recommandations royales portant sur des amendements devant être proposés en comité plénier soient publiés dans les Journaux (2 juin 1983, p. 5954-5957).

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

Afin de vous assurer des règles et usages en vigueur, veuillez consulter la plus récente version du Règlement sur le site Web du Parlement du Canada.

Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 996-3611 ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.