La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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13. Le maintien de l’ordre et le décorum

[51] 
Journaux, 14 mars 1928, p. 154-155.
[52] 
Voir, par exemple, Journaux, 10 février 1953, p. 232; Débats, 5 novembre 1991, p. 4609. Voir également Bourinot, 4e éd., p. 345. La même règle s’applique à la question préalable (« Que la question soit maintenant mise aux voix ») : le député qui propose la question préalable est réputé avoir pris la parole à la fois sur celle-ci et sur la motion initiale. Pour de plus amples renseignements, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[53] 
Voir, par exemple, Journaux, 30 mai 1960, p. 514-515.
[54] 
Beauchesne, 4e éd., p. 140-141.
[55] 
Voir, par exemple, Débats, 25 janvier 1983, p. 22176; 31 janvier 1985, p. 1845. Lorsqu’on entreprend le débat en deuxième ou en troisième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement, un secrétaire parlementaire prend souvent la parole au nom du ministre après que celui-ci a présenté la motion. Voir, par exemple, Débats, 6 octobre 1997, p. 495.
[56] 
Voir, par exemple, Débats, 26 septembre 1967, p. 2484, 2486; 18 novembre 1997, p. 1824; 19 mars 1998, p. 5138.
[57]
C’est seulement au cours du débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône que l’appuyeur prend la parole immédiatement après le motionnaire. Voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[58] 
Voir, par exemple, Débats, 11 décembre 1990, p. 16563; 11 mai 1998, p. 6814.
[59] 
Bourinot, 4e éd., p. 345-346.
[60] 
Bourinot, 4e éd., p. 346.
[61] 
Bourinot, 4e éd., p. 346.
[62] 
Voir, par exemple, Débats, 24 septembre 1991, p. 2672; 28 novembre 1991, p. 5481-5482; 18 novembre 1997, p. 1824.
[63] 
Art. 43(1) du Règlement.
[64] 
Art. 44(1) du Règlement.
[65] 
Voir, par exemple, Débats, 1er mars 1991, p. 17872-17873; 27 novembre 1991, p. 5433. Par le passé, les députés ont souvent abusé de ce droit en outrepassant les dispositions du Règlement qui leur interdisaient d’apporter quelque « nouvel élément » que ce soit lorsqu’ils donnaient une explication. Voir Bourinot, 4e éd., p. 350-351, pour une énumération des nombreux genres de violations de cette règle.
[66] 
Art. 44(2) du Règlement.
[67] 
Art. 44(2) du Règlement. Une motion de fond est une proposition autonome qui ne dépend d’aucune autre motion ni délibération. Il faut normalement donner avis d’une telle motion avant de pouvoir la présenter à la Chambre. Pour de plus amples renseignements, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ». Voir également les observations de la présidence dans Débats, 4 octobre 1994, p. 6548; 17 octobre 1994, p. 6752.
[68] 
Art. 44(2) du Règlement. Jusqu’en 1906, le Règlement accordait le droit de réplique seulement aux députés qui avaient présenté des motions de fond. Cette année-là, la règle fut modifiée pour accorder également ce droit à celui qui proposait la deuxième lecture d’un projet de loi, même s’il était bien entendu que cette motion n’était pas une motion de fond. Le premier ministre Wilfrid Laurier justifia cette décision comme suit : « Lorsqu’on propose l’adoption d’un bill en première délibération, le député qui présente le bill peut formuler ses observations sur la mesure. La pratique généralement suivie veut que ces explications se fassent à l’occasion de la deuxième délibération. » L’exception constituait donc un moyen d’assurer au motionnaire d’un projet de loi deux occasions d’intervenir au cours du débat en deuxième lecture. Voir Débats, 9 juillet 1906, col. 7678-7682. Le droit de réplique ne s’applique pas à la motion portant troisième lecture (Débats, 4 mai 1990, p. 11034).
[69] 
Art. 44(3) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 28 mai 1984, p. 4122-4123; 4 octobre 1994, p. 6548; 4 avril 1995, p. 11516-11517; 15 février 1999, p. 11866; 19 février 1999, p. 12201.
[70] 
Voir, par exemple, Journaux, 7 février 1961, p. 226.
[71] 
Voir, par exemple, Débats, 7 novembre 1957, p. 922; 11 février 1985, p. 2219-2220. Cette règle a varié dans le temps et, pas plus tard qu’en 1984, un secrétaire parlementaire avait le droit de réplique pour clore le débat sans solliciter le consentement unanime de la Chambre (Débats, 8 juin 1984, p. 4492).
[72] 
Si un ministre exerçait son droit de réplique, le temps qui lui serait accordé pour son intervention dépendrait des règles appliquées à ce moment-là. Par exemple, si un ministre choisissait de clore le débat au cours des cinq premières heures du débat en deuxième lecture, le temps de parole auquel il aurait droit serait de 20 minutes. Si, par contre, il choisissait de clore le débat après les cinq premières heures, on lui accorderait 10 minutes pour répliquer. Pour un exemple de clôture, par un ministre, du débat sur la motion portant deuxième lecture d’un projet de loi, voir Débats, 25 janvier 1971, p. 2726.
[73] 
Art. 95(2) du Règlement. Cet article a été adopté le 10 octobre 1997 (Journaux, p. 107). Voir, par exemple, Débats, 31 octobre 1997, p. 1433.
[74] 
Art. 97(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 2 novembre 1998, p. 9676-9677.
[75] 
Art. 16(2) et 48 du Règlement.
[76] 
Art. 43(1) du Règlement.
[77] 
Beauchesne, 4e éd., p. 115-116.
[78] 
Art. 17 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 24 janvier 1994, p. 251; 29 novembre 1994, p. 8406-8407; 10 octobre 1997, p. 784-785. On a permis à des députés de prendre la parole à partir d’une place autre que la leur, mais seulement avec le consentement de la Chambre (voir, par exemple, Débats, 9 avril 1962, p. 2761).
[79] 
Voir, par exemple, Débats, 24 novembre 1992, p. 13977; 24 janvier 1994, p. 215, 218; 2 février 1998, p. 3181; 21 octobre 1998, p. 9229.
[80] 
Voir, par exemple, Débats, 24 février 1993, p. 16404.
[81] 
Franks, p. 124.
[82] 
Voir, par exemple, Débats, 28 novembre 1991, p. 5475; 18 avril 1996, p. 1628-1629; 19 mars 1998, p. 5115.
[83] 
Voir, par exemple, Débats, 8 février 1994, p. 1083, 1084.
[84] 
Jusqu’en 1994, le Règlement renfermait une règle relative à la tenue, à savoir que les députés qui participaient à quelques travaux que ce soient étaient tenus de se lever, « la tête découverte », c’est-à-dire d’enlever leur chapeau. Le Président permettait aux députés de porter un chapeau pourvu qu’ils l’enlèvent avant de se lever pour prendre la parole. Voir Débats, 17 mars 1971, p. 4338; 20 juin 1983, p. 26564-26566; 3 juin 1992, p. 11348-11349. Toutefois, comme les députés n’ont plus l’habitude de porter un chapeau à la Chambre, cet aspect du Règlement était devenu anachronique et a finalement été supprimé en 1994. Voir le 27e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (Procès-verbaux et témoignages, 9 juin 1994, fascicule no 16, p. 3), présenté le 8 juin 1994 (Journaux, p. 545) et adopté le 10 juin 1994 (Journaux, p. 563).
[85] 
Voir, par exemple, Débats, 19 octobre 1979, p. 405-406; 10 décembre 1981, p. 13920-13921; 12 septembre 1983, p. 26977-26978; 10 août 1988, p. 18176; 11 août 1988, p. 18208-18209; 5 avril 1990, p. 10206; 3 juin 1992, p. 11348-11349; 20 novembre 1992, p. 13745; 19 avril 1996, p. 1703.
[86] 
Voir, par exemple, Débats, 29 novembre 1974, p. 1795; 19 février 1990, p. 8485-8486, et la décision du Président Fraser, Débats, 3 mai 1990, p.10941-10942. À l’occasion, des députés de sexe masculin qui ne portaient pas de cravate ont été autorisés à voter. Voir, par exemple, Débats, 31 mars 1987, p. 4726-4727; 5 avril 1990, p. 10206.
[87] 
Voir, par exemple, Débats, 25 janvier 1985, p. 1685-1686.
[88] 
Voir, par exemple, Débats, 4 février 1943, p. 163.
[89] 
Voir, par exemple, Débats, 5 avril 1990, p. 10242-10243.
[90] 
L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 133. La Loi constitutionnelle de 1982 précise en outre que le français et l’anglais « ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada » (art. 16(1)) et que chacun a « le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux du Parlement » (art. 17(1)). Les seules mentions des exigences linguistiques faites dans le Règlement se trouvent aux articles 7(2), 32(4) et 65. L’article 7(2) précise que le vice-président doit connaître à fond la langue officielle qui n’est pas celle du Président. L’article 32(4) exige que les documents distribués ou déposés à la Chambre soient dans les deux langues officielles. L’article 65 prévoit que les motions qui sont appuyées doivent être lues en français et en anglais. Voir également Débats, 25 novembre 1998, p. 10432-10433.
[91] 
En 1958, la Chambre a donné son accord à l’installation dans son enceinte d’un système d’interprétation simultanée dans les deux langues officielles (Journaux, 11 août 1958, p. 402). Voir également Débats, 11 août 1958, p. 3497-3507. À l’occasion, ce système a été perturbé par des problèmes mécaniques mineurs; ceux-ci n’ont cependant pas trop entravé le débat (voir, par exemple, Débats, 1er novembre 1994, p. 7473; 23 mars 1999, p. 13311; 29 avril 1999, p. 14503).
[92] 
À une occasion, un député a invoqué le Règlement pour se plaindre d’un autre député qui s’était exprimé en inuktitut. Le Président a répondu qu’il n’existait aucune règle empêchant un député d’utiliser une langue autre que le français ou l’anglais (Débats, 12 juin 1995, p. 13605). Voir également Débats, 13 juin 1995, p. 13702; dans ce cas, le Président a demandé à un député qui avait prononcé un discours en inuktitut s’il voudrait bien répondre aux questions dans l’une des langues officielles, ce à quoi il a acquiescé. Parmi les autres langues employées dans les débats figurent le dené-esclave du Nord (voir, par exemple, Débats, 21 octobre 1991, p. 3699, 3702), l’italien (voir, par exemple, Débats, 10 septembre 1992, p. 12928; 15 septembre 1992, p. 13164), le pendjabi (voir, par exemple, Débats, 19 novembre 1991, p. 5067), le cri (voir, par exemple, Débats, 12 juin 1998, p. 8119; 5 novembre 1998, p. 9893), l’ojibway (voir, par exemple, Débats, 5 novembre 1998, p. 9893) et le salishan (voir, par exemple, Débats, 5 novembre 1998, p. 9893). À une occasion, deux députés ont échangé des propos en latin et en grec (Débats, 18 février 1983, p. 22983).
[93] 
Voir, par exemple, Débats, 4 juin 1993, p. 20356-20361; 13 juin 1995, p. 13700; 18 mars 1998, p. 5041; 24 mars 1998, p. 5278; 9 juin 1998, p. 7806.
[94] 
Débats, 8 décembre 1964, p. 11114.
[95] 
Voir, par exemple, Débats, 13 mai 1998, p. 6918-6919; 6 mai 1999, p. 14381.
[96]
La seule exception notable à cet usage est la présentation d’un budget par le ministre des Finances.
[97] 
May, 22e éd., p. 372. Voir également Bourinot, 4e éd., p. 335. En 1947, le Président Fauteux a fait remarquer : « Autrement, [les députés] pourraient lire [des] discours rédigés par d’autres et la Chambre consacrerait son temps à entendre les arguments de personnes qui ne sont pas les représentants élus de la nation. » Débats, 29 mai 1947, p. 3560.
[98] 
Journaux, 19 avril 1886, p. 167-168.
[99] 
Voir, par exemple, Débats, 14 juin 1940, p. 804; 20 février 1942, p. 762-763; 11 septembre 1945, p. 69; 29 mai 1947, p. 3560; 20 février 1951, p. 507; 29 mai 1951, p. 3582-3583.
[100] 
Voir la déclaration du Président sur la lecture des discours, Journaux, 31 janvier 1956, p. 92-102, en particulier p. 98.


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