La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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Structure des projets de loi

Divers éléments composent le projet de loi. Certains sont essentiels ou fondamentaux, comme le titre; d’autres sont facultatifs, comme le préambule. Voici une description des divers éléments constitutifs d’un projet de loi :

Numéro

Lorsqu’un projet de loi est déposé à la Chambre au cours d’une session, un numéro lui est attribué afin d’en faciliter la référence et la classification [103] . Les projets de loi d’initiative ministérielle sont numérotés consécutivement de C-2 à C-200 [104]. Les projets de loi d’initiative parlementaire sont, pour leur part, numérotés consécutivement de C-201 à C-1000. Bien qu’ils émanent rarement de la Chambre, les projets de loi d’intérêt privé sont numérotés à partir de C-1001. Afin de pouvoir différencier les projets de loi déposés dans l’une ou l’autre des deux chambres du Parlement, le numéro attribué aux projets de loi présentés au Sénat commence par un « S » plutôt que par un « C ». Ceux-ci sont numérotés consécutivement à partir de S-1, qu’ils soient d’initiative ministérielle, d’initiative parlementaire ou d’intérêt privé, et ne sont pas renumérotés ou réimprimés lorsqu’ils sont transmis aux Communes.

Titre

Le titre est un élément essentiel du projet de loi. Un projet de loi peut comporter deux titres : un titre intégral et un titre abrégé [105] . Le titre intégral apparaît à la fois sur la page couverture du projet de loi, sous le numéro attribué au projet de loi, et au haut de la première page du document. Il expose en termes généraux l’objet du projet de loi et doit en refléter correctement le contenu. Le titre abrégé est surtout utilisé aux fins de citation et ne couvre pas nécessairement tous les aspects du projet de loi [106] . L’article premier du projet de loi énonce habituellement le titre abrégé (sauf dans le cas des projets de loi modifiant d’autres lois qui ne comportent pas de titre abrégé).

Préambule

Le projet de loi comporte parfois un préambule qui expose les buts visés et les motifs de la présentation du projet de loi [107] . Le préambule figure entre le titre long et la formule d’édiction.

Formule d’édiction

Partie essentielle du projet de loi, la formule d’édiction indique sous quelle autorité la loi est établie. Elle consiste en un bref paragraphe qui suit le titre intégral et précède les dispositions du projet de loi : « Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : ». En cas de préambule, le formule d’édiction s’y rattache [108] .

Article

Élément fondamental du projet de loi, l’article se subdivise parfois en paragraphes, puis en alinéas et même en sous-alinéas [109]. Un projet de loi peut ou non comporter des parties, des sections ou des sous-sections, mais la numérotation des articles sera continue d’un bout à l’autre du texte. L’article ne devrait comporter qu’une seule idée, laquelle sera le plus souvent exprimée par une seule phrase. Plusieurs idées voisines seront quant à elles regroupées en autant de paragraphes sous un même article [110] .

Disposition interprétative

Un projet de loi comprend parfois des définitions ou des règles interprétatives [111] . Celles-ci donnent la définition légale des termes clés utilisés dans le texte, et leur application, et figurent souvent parmi les premiers articles d’un projet de loi. Rien n’exige cependant que le texte comporte des dispositions interprétatives.

Disposition d’entrée en vigueur

Une disposition d’entrée en vigueur peut préciser à la fin du projet de loi quand celui-ci ou certaines de ses dispositions entreront en vigueur. Il arrive parfois qu’une mesure soit adoptée par les deux chambres du Parlement, reçoive la sanction royale, et n’entre pas immédiatement en vigueur si le texte précise qu’elle n’entrera en vigueur qu’à une date donnée (autre que la date de la sanction royale) ou à une date fixée par décret. Sinon, le projet de loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Annexes

Un projet de loi peut comporter des annexes qui apportent des précisions essentielles à certaines dispositions du projet de loi. Il existe deux types d’annexes [112]  : celles qui comprennent des éléments ne pouvant être transposés sous forme d’articles comme, par exemple, les tableaux, les graphiques, les listes, les cartes géographiques [113] , et celles qui renferment le libellé d’un accord qui relève des prérogatives de la Couronne comme, par exemple, les traités et les conventions [114] .

Notes explicatives

Lorsqu’un projet de loi vise à modifier une loi existante, les rédacteurs insèrent des notes qui servent à expliquer les modifications apportées par le projet de loi. Ces notes fournissent entre autres le texte original des dispositions visées par le projet de loi. Elles sont considérées comme ne faisant pas partie du projet de loi et disparaissent après la première impression du projet de loi [115] .

Sommaire

Le sommaire est un résumé général du contenu du projet de loi. Il consiste en « un résumé clair, factuel et impartial de l’objet du projet de loi et de ses principales dispositions [116]  » et vise à améliorer la compréhension du texte. Il ne fait pas partie du texte mais figure séparément au début du projet de loi. Une fois que le projet de loi aura été adopté, il figurera également sur une page précédant le texte de loi [117] .

Notes marginales

Les notes marginales consistent en une courte explication inscrite dans la marge du projet de loi. Elles ne font pas partie du projet de loi, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information [118] .

Soulignements et traits verticaux

Dans un projet de loi modifiant une loi en vigueur, le nouveau texte est signalé par un soulignement, lorsqu’il s’agit de longs passages, ou au moyen d’un trait vertical (dans la marge à gauche des nouveaux articles, paragraphes ou alinéas). Lors de la réimpression d’un projet de loi qui a fait l’objet de modifications en comité, seuls les ajouts apportés depuis la dernière impression sont signalés de cette façon.

Rubriques

Pour faciliter la tâche du lecteur, les rédacteurs législatifs insèrent des rubriques ici et là dans le texte. Ces rubriques ne sont toutefois pas considérées comme faisant partie du projet de loi et ne sauraient donc faire l’objet d’amendements [119] .

Table des matières

Les rédacteurs législatifs ajoutent parfois, au début ou à la fin d’un projet de loi, une table des matières qui n’est pas considérée comme faisant partie du projet de loi.

Recommandation royale

Les projets de loi qui entraînent la dépense de deniers publics requièrent une recommandation royale [120] . Celle-ci est donnée par le gouverneur général. Elle est généralement communiquée à la Chambre avant le dépôt du projet de loi et doit être publiée dans le Feuilleton des Avis et dans le projet de loi ou annexée à celui-ci [121] . Elle ne fait pas partie du projet de loi, mais y figure séparément au début [122] . Après la première lecture du projet de loi, elle est reproduite dans les Journaux. La recommandation royale ne peut être obtenue que par le gouvernement.


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