Comité mixte permanent d’examen de la réglementation
En 1971, conformément à la
Loi sur les textes
réglementaires [13] ,
la Chambre et le Sénat créent le Comité mixte permanent
d’examen de la
réglementation [14] .
Celui-ci se réunit à quelques reprises à des fins
d’organisation en 1973 et 1974, avant de commencer à examiner
sérieusement les textes réglementaires en 1974, pendant la
première session de la 30e législature (septembre 1974
à octobre
1976) [15] .
Mandat
Le mandat du Comité est fixé
par la Loi sur les textes réglementaires, la Loi sur la
révision des lois et le Règlement de la Chambre. Aux termes de
la Loi sur les textes réglementaires, le Comité peut
examiner tout texte réglementaire pris à compter du 1er
janvier 1972 [16] .
Un
texte réglementaire est tout « règlement, décret,
ordonnance, proclamation, arrêté, règle, règlement
administratif, résolution, instruction ou directive, formulaire, tarif de
droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat ou
autre texte pris […] dans l’exercice d’un pouvoir
conféré sous le régime d’une loi
fédérale [17] ».
Cette loi exige en outre que les règlements (à certaines
exceptions près) paraissent dans la Gazette du Canada et soient
renvoyés au comité parlementaire chargé d’examiner
les textes
réglementaires [18] .
La Loi sur la révision des
lois autorise le Comité à examiner tout règlement qui
figure dans la Codification des règlements du Canada de 1978, ou
d’autres codifications de règlements établies en application
de cette loi, y compris les règlements pris avant l’entrée
en vigueur de la Loi sur les textes réglementaires en
1972 [19] .
Le
Règlement de la Chambre étend les mandats énoncés
dans ces deux lois en autorisant le Comité à examiner toute autre
question qui lui est renvoyée par les deux
chambres [20] .
Depuis 1979, la Chambre et le Sénat
renouvellent systématiquement au début de chaque session un ordre
de renvoi permanent qui autorise le Comité à :
[…] effectuer une étude
approfondie des moyens par lesquels le Parlement peut mieux surveiller le
processus de réglementation du gouvernement et
notamment :
- des principes et usages à observer dans
- la définition des pouvoirs permettant aux délégués du Parlement de faire des
règlements;
- l’adoption des textes réglementaires;
- l’utilisation de la réglementation administrative, notamment des pouvoirs
délégués et des textes réglementaires;
et la façon dont le Parlement devrait contrôler ces fonctions;
- des rôles, fonctions et pouvoirs du Comité mixte permanent d’examen de la
réglementation [21] .
Composition
Le Comité mixte permanent
d’examen de la réglementation compte huit sénateurs et un
nombre proportionnel de
députés [22] .
La présidence est assurée par deux coprésidents. La
tradition veut que l’un des coprésidents représente le parti
ministériel au Sénat et l’autre l’Opposition
officielle à la
Chambre [23] .
D’habitude, le vice-président est un député du parti
ministériel.
Pouvoirs
Le Comité jouit des mêmes
pouvoirs que les autres comités permanents. Il peut siéger pendant
que la Chambre
siège [24]
et
pendant les périodes d’ajournement, ordonner l’impression de
documents et de témoignages, convoquer des témoins, exiger la
production de dossiers et de documents, et déléguer ses pouvoirs
en tout ou en partie (sauf celui de faire rapport directement à la
Chambre) à des sous-comités. Il peut aussi déposer des
rapports à la Chambre et demander que le gouvernement y
réponde [25] .
Le
Comité peut non seulement « obtenir les services d’experts, de
sténographes et de commis, selon les
besoins [26] »,
mais aussi prendre l’initiative de faire abroger un texte
réglementaire [27] .
Ce pouvoir sera examiné plus en détail dans les pages qui
suivent.
Critères d’examen
Le Comité n’examine que la
légalité et les aspects procéduraux des textes
réglementaires; il ne fait aucun cas de leur bien-fondé ni des
principes dont ils
découlent [28] .
Le Comité se fonde, pour examiner
les textes législatifs qui lui sont renvoyés, sur les 13
critères qu’il communique aux deux chambres dans son premier
rapport au début de chaque
session [29] .
En voici
le
texte [30] :
Votre comité fait part aux deux
chambres du Parlement des critères d’étude et de
contrôle des textes réglementaires qu’il
utilisera :
Si un règlement ou autre texte
réglementaire relevant de sa compétence, de l’avis du
comité,
- n’est pas autorisé par
les dispositions de la législation habilitante ou n’est pas
conforme à toute condition prescrite dans la
législation [31] ;
- n’est pas conforme à la
Charte canadienne des droits et libertés ou à la Déclaration canadienne des
droits [32] ;
- a un effet rétroactif en
l’absence d’autorisation formelle dans la législation
habilitante [33] ;
- impose des frais au Trésor ou
exige qu’un paiement soit versé à la Couronne ou à
toute autre autorité, ou prescrit le montant de l’un quelconque de
ces frais ou paiements, en l’absence d’autorisation formelle dans la
législation
habilitante [34] ;
- impose une amende, un emprisonnement
ou autre pénalité en l’absence d’autorisation formelle
dans la législation habilitante;
- tend directement ou indirectement
à exclure la juridiction des tribunaux en l’absence
d’autorisation formelle dans la législation
habilitante;
- ne s’est pas conformé
à la Loi sur les textes réglementaires sur le plan
de la transmission, de l’enregistrement ou de la publication;
- paraît pour une raison
quelconque enfreindre le principe de la
légalité [35] ;
- empiète indûment sur les
droits et libertés de la
personne [36] ;
- assujettit indûment les droits
et libertés de la personne au pouvoir discrétionnaire de
l’Administration ou n’est pas conforme aux règles de justice
naturelle [37] ;
- utilise de manière
inhabituelle ou inattendue les pouvoirs que confère la législation
habilitante [38] ;
- représente l’exercice
d’un pouvoir législatif de fond qui devrait faire l’objet
d’une loi par le
Parlement [39] ;
- est défectueux dans sa
rédaction ou pour toute autre raison nécessite des
éclaircissements quant à sa forme ou son
objet [40].
Ces critères d’examen
ressemblent de très près à ceux dont se sert le greffier du
Conseil privé pour vérifier les avant-projets de
règlement [41]
et à ceux recommandés par le Comité spécial sur les
instruments statutaires en
1969 [42] .