La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
Édition 2000Plus d’informations …
 Recherche 
Page précédenteProchaine page

Comité mixte permanent d’examen de la réglementation

En 1971, conformément à la Loi sur les textes réglementaires [13] , la Chambre et le Sénat créent le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation [14] . Celui-ci se réunit à quelques reprises à des fins d’organisation en 1973 et 1974, avant de commencer à examiner sérieusement les textes réglementaires en 1974, pendant la première session de la 30e législature (septembre 1974 à octobre 1976) [15] .

Mandat

Le mandat du Comité est fixé par la Loi sur les textes réglementaires, la Loi sur la révision des lois et le Règlement de la Chambre. Aux termes de la Loi sur les textes réglementaires, le Comité peut examiner tout texte réglementaire pris à compter du 1er janvier 1972 [16] . Un texte réglementaire est tout « règlement, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle, règlement administratif, résolution, instruction ou directive, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat ou autre texte pris […] dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale [17]  ». Cette loi exige en outre que les règlements (à certaines exceptions près) paraissent dans la Gazette du Canada et soient renvoyés au comité parlementaire chargé d’examiner les textes réglementaires [18] .

La Loi sur la révision des lois autorise le Comité à examiner tout règlement qui figure dans la Codification des règlements du Canada de 1978, ou d’autres codifications de règlements établies en application de cette loi, y compris les règlements pris avant l’entrée en vigueur de la Loi sur les textes réglementaires en 1972 [19] . Le Règlement de la Chambre étend les mandats énoncés dans ces deux lois en autorisant le Comité à examiner toute autre question qui lui est renvoyée par les deux chambres [20] .

Depuis 1979, la Chambre et le Sénat renouvellent systématiquement au début de chaque session un ordre de renvoi permanent qui autorise le Comité à :

[…] effectuer une étude approfondie des moyens par lesquels le Parlement peut mieux surveiller le processus de réglementation du gouvernement et notamment :
  1. des principes et usages à observer dans
    1. la définition des pouvoirs permettant aux délégués du Parlement de faire des règlements;
    2. l’adoption des textes réglementaires;
    3. l’utilisation de la réglementation administrative, notamment des pouvoirs délégués et des textes réglementaires;
    et la façon dont le Parlement devrait contrôler ces fonctions;
  2. des rôles, fonctions et pouvoirs du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation [21] .

Composition

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation compte huit sénateurs et un nombre proportionnel de députés [22] . La présidence est assurée par deux coprésidents. La tradition veut que l’un des coprésidents représente le parti ministériel au Sénat et l’autre l’Opposition officielle à la Chambre [23] . D’habitude, le vice-président est un député du parti ministériel.

Pouvoirs

Le Comité jouit des mêmes pouvoirs que les autres comités permanents. Il peut siéger pendant que la Chambre siège [24]  et pendant les périodes d’ajournement, ordonner l’impression de documents et de témoignages, convoquer des témoins, exiger la production de dossiers et de documents, et déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie (sauf celui de faire rapport directement à la Chambre) à des sous-comités. Il peut aussi déposer des rapports à la Chambre et demander que le gouvernement y réponde [25] . Le Comité peut non seulement « obtenir les services d’experts, de sténographes et de commis, selon les besoins [26]  », mais aussi prendre l’initiative de faire abroger un texte réglementaire [27] . Ce pouvoir sera examiné plus en détail dans les pages qui suivent.

Critères d’examen

Le Comité n’examine que la légalité et les aspects procéduraux des textes réglementaires; il ne fait aucun cas de leur bien-fondé ni des principes dont ils découlent [28] .

Le Comité se fonde, pour examiner les textes législatifs qui lui sont renvoyés, sur les 13 critères qu’il communique aux deux chambres dans son premier rapport au début de chaque session [29] . En voici le texte [30]  :

Votre comité fait part aux deux chambres du Parlement des critères d’étude et de contrôle des textes réglementaires qu’il utilisera :
Si un règlement ou autre texte réglementaire relevant de sa compétence, de l’avis du comité,
  1. n’est pas autorisé par les dispositions de la législation habilitante ou n’est pas conforme à toute condition prescrite dans la législation [31] ;
  2. n’est pas conforme à la Charte canadienne des droits et libertés ou à la Déclaration canadienne des droits [32] ;
  3. a un effet rétroactif en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante [33] ;
  4. impose des frais au Trésor ou exige qu’un paiement soit versé à la Couronne ou à toute autre autorité, ou prescrit le montant de l’un quelconque de ces frais ou paiements, en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante [34] ;
  5. impose une amende, un emprisonnement ou autre pénalité en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
  6. tend directement ou indirectement à exclure la juridiction des tribunaux en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
  7. ne s’est pas conformé à la Loi sur les textes réglementaires sur le plan de la transmission, de l’enregistrement ou de la publication;
  8. paraît pour une raison quelconque enfreindre le principe de la légalité [35] ;
  9. empiète indûment sur les droits et libertés de la personne [36] ;
  10. assujettit indûment les droits et libertés de la personne au pouvoir discrétionnaire de l’Administration ou n’est pas conforme aux règles de justice naturelle [37] ;
  11. utilise de manière inhabituelle ou inattendue les pouvoirs que confère la législation habilitante [38] ;
  12. représente l’exercice d’un pouvoir législatif de fond qui devrait faire l’objet d’une loi par le Parlement [39] ;
  13. est défectueux dans sa rédaction ou pour toute autre raison nécessite des éclaircissements quant à sa forme ou son objet [40].

Ces critères d’examen ressemblent de très près à ceux dont se sert le greffier du Conseil privé pour vérifier les avant-projets de règlement [41]  et à ceux recommandés par le Comité spécial sur les instruments statutaires en 1969 [42] .


Haut de la pagePage précédenteProchaine page