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Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

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39e LÉGISLATURE, 1re SESSION

Journaux

No 146

Le jeudi 3 mai 2007

10 heures



Prière
Affaires courantes ordinaires

Dépôt de documents
Conformément à l'article 34(1) du Règlement, le Président présente le rapport de la délégation parlementaire qui s'est rendue à Trinité-et-Tobago du 2 au 5 avril 2007. — Document parlementaire no 8565-391-75-06.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Lukiwski (secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique) dépose sur le Bureau, — Réponses du gouvernement, conformément à l’article 36(8) du Règlement, aux pétitions suivantes :

— no 391-1276 au sujet des faillites. — Document parlementaire no 8545-391-97-01;
— nos 391-1299, 391-1305 et 391-1398 au sujet de l'immigration. — Document parlementaire no 8545-391-3-24;
— no 391-1365 au sujet des programmes fédéraux. — Document parlementaire no 8545-391-740-6.

Présentation de rapports de comités

M. Goodyear (Cambridge), du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présente le 47e rapport du Comité (affaires qui demeurent votables). — Document parlementaire no 8510-391-231.

Conformément à l'article 91.1(2) du Règlement, le rapport est réputé adopté.


M. Anders (Calgary-Ouest), du Comité permanent des anciens combattants, présente le cinquième rapport du Comité (projet de loi C-287, Loi instituant la Journée nationale des Casques bleus, avec des amendements). — Document parlementaire no 8510-391-232.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunion no 38) est déposé.


Présentation de pétitions

Conformément à l'article 36 du Règlement, des pétitions certifiées correctes par le greffier des pétitions sont présentées :

— par Mme Charlton (Hamilton Mountain), deux au sujet de l'immigration (nos 391-1463 et 391-1464);
— par M. Wrzesnewskyj (Etobicoke-Centre), une au sujet de la délivrance de visas (no 391-1465);
— par M. Allen (Tobique—Mactaquac), une au sujet du contrôle des armes à feu (no 391-1466);
— par M. Siksay (Burnaby—Douglas), une au sujet des jeux mondiaux (no 391-1467) et une au sujet de l'immigration (no 391-1468);
— par M. Goodyear (Cambridge), trois au sujet du mariage (nos  391-1469 à 391-1471).

Questions inscrites au Feuilleton

M. Lukiwski (Secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique) présente la réponse à la question Q-187 inscrite au Feuilleton.


Conformément à l'article 39(7) du Règlement, M. Lukiwski (Secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique) présente la réponse à la question suivante, transformée en ordre de dépôt de documents :

Q-156 — M. Pallister (Portage—Lisgar) — En ce qui a trait à la Société canadienne des postes: a) des œuvres d’art ont-elles été achetées ou reçues par la Société durant la période au cours de laquelle M. Ouellet a été président et, dans l’affirmative, veuillez en fournir la liste complète; b) des œuvres ont-elles été données ou vendues à M. Ouellet pendant qu’il était président de Postes Canada et, dans l’affirmative, veuillez en fournir la liste complète, y compris la valeur estimative, le mode de détermination de la valeur et le montant reçu de M. Ouellet par la Société; c) quel a été le montant total des demandes de remboursement sans pièces justificatives effectuées par M. Ouellet durant sa présidence à la Société canadienne des postes pour lesquelles aucune pièce justificative n’a été fournie? — Document parlementaire no 8555-391-156.
Ordres émanant du gouvernement

La Chambre reprend l'étude à l'étape du rapport du projet de loi C-10, Loi modifiant le Code criminel (peines minimales pour les infractions mettant en jeu des armes à feu) et une autre loi en conséquence, dont le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a fait rapport avec des amendements;

Et des motions du groupe n° 1 (motions nos 1 à 20).

Groupe no 1

Motion no 1 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement du titre intégral comme suit :

« Loi modifiant le Code criminel (peines minimales pour les infractions mettant en jeu des armes à feu) et une autre loi en conséquence »

Motion no 2 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement du préambule comme suit :

« Attendu :

que les Canadiens ont droit à la paix, à la liberté et à la sécurité;

que les actes de violence commis avec usage d’une arme à feu, notamment par les gangs de rue, constituent une menace croissante pour la sécurité des Canadiens au sein de la collectivité;

que le Parlement du Canada s’engage à prendre des mesures destinées à protéger les Canadiens contre cette menace, tout en continuant à promouvoir et à respecter les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et les valeurs qui la sous-tendent;

qu’au nombre de ces mesures figurent des mesures législatives visant à imposer des peines minimales plus sévères à ceux qui commettent des infractions graves ou répétées mettant en jeu des armes à feu, »

Motion no 3 de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 1 comme suit :

« 1. L’article 84 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application des paragraphes 85(3), 95(2), 96(2) ou 98(4), de l’article 98.1 ou des paragraphes 99(2), 100(2), 102(2), 103(2) ou 117.01(3), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue aux articles 85, 95, 96, 98, 98.1, 99, 100, 102 ou 103 ou au paragraphe 117.01(1);

b) d’une infraction prévue à l’article 244;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »

Amendement à la motion no 3 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que la motion proposant de rétablir l'article 1 du projet de loi C-10 soit modifiée par substitution, au passage du paragraphe 84(5) du texte proposé précédant l'alinéa a), de ce qui suit :

« (5) Lorsqu'il s'agit de décider, pour l'application des paragraphes 85(3), 95(2), 99(2), 100(2) ou 103(2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l'égard : »

Motion no 4 de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 2 comme suit :

« 2. (1) L’alinéa 85(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel qui ne constitue pas une infraction visée aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), au paragraphe 279(1) (enlèvement) ou aux articles 279.1 (prise d’otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);

(2) Les alinéas 85(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b) dans le cas d’une deuxième infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans;

c) en cas de récidive subséquente, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans. »

Amendement à la motion no 4 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que la motion proposant de rétablir l'article 2 du projet de loi C-10 soit modifiée par substitution, aux alinéas 85(3)b) et c) du texte proposé, de ce qui suit :

« b) en cas de récidive, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans. »

Motion no 5 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 7 comme suit :

« 7. (1) Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

95. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :

(2) L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

(i) de trois ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de cinq ans, en cas de récidive; »

Motion no 6 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l’article 10 comme suit :

« 10. Le paragraphe 99(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;

b) de cinq ans, en cas de récidive.

(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an. »

Motion no 7 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 11 comme suit :

« 11. Le paragraphe 100(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;

b) de cinq ans, en cas de récidive.

(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an. »

Motion no 8 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l’article 13 comme suit :

« 13. Le paragraphe 103(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;

b) de cinq ans, en cas de récidive.

(2.1) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an. »

Motion no 9 de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 17 comme suit :

« 17. L’article 239 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

239. (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, dans le cas d’une deuxième infraction,

(iii) de dix ans, en cas de récidive subséquente;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »

Amendement à la motion no 9 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que la motion proposant de rétablir l'article 17 du projet de loi C-10 soit modifiée :

a) par substitution, aux sous-alinéas 239(1)a)(ii) et (iii) du texte proposé, de ce qui suit :
« (ii) de sept ans, en cas de récidive; »
b) par substitution, au passage du paragraphe 239(2) de la version anglaise du texte proposé précédant l'alinéa a), de ce qui suit :
« (2) In determining, for the purpose of paragraph (1)(a), whether a convicted person has committed a second or subsequent offence, if the person was earlier convicted of any of the following offences, that offence is to be considered as an earlier offence: »

Motion no 10 de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l’article 18 comme suit :

« 18. L’article 244 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

244. (1) Commet une infraction quiconque, dans l’intention de blesser, mutiler ou défigurer une personne, de mettre sa vie en danger ou d’empêcher son arrestation ou sa détention, décharge une arme à feu contre qui que ce soit.

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, dans le cas d’une deuxième infraction,

(iii) de dix ans, en cas de récidive subséquente;

b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.

(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2);

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »

Amendement à la motion no 10 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que la motion proposant de rétablir l'article 18 du projet de loi C-10 soit modifiée :

a) par substitution, aux sous-alinéas 244(2)a)(ii) et (iii) du texte proposé, de ce qui suit :
« (ii) de sept ans, en cas de récidive; »
b) par substitution, au passage du paragraphe 244(3) de la version anglaise du texte proposé précédant l'alinéa a), de ce qui suit :
« (3) In determining, for the purpose of paragraph (2)(a), whether a convicted person has committed a second or subsequent offence, if the person was earlier convicted of any of the following offences, that offence is to be considered as an earlier offence: »

Motion no 11 de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 19 comme suit:

« 19. (1) L’alinéa 272(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, dans le cas d’une deuxième infraction,

(iii) de dix ans, en cas de récidive subséquente;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;

(2) L’article 272 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »

Amendement à la motion no 11 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que la motion proposant de rétablir l'article 19 du projet de loi C-10 soit modifiée :

a) par substitution, aux sous-alinéas 272(2)a)(ii) et (iii) du texte proposé, de ce qui suit :
« (ii) de sept ans, en cas de récidive; »

b) par substitution, au passage du paragraphe 272(3) de la version anglaise du texte proposé précédant l'alinéa a), de ce qui suit :

« (3) In determining, for the purpose of paragraph (2)(a), whether a convicted person has committed a second or subsequent offence, if the person was earlier convicted of any of the following offences, that offence is to be considered as an earlier offence: »

Motion no 12 de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 20 comme suit :

« 20. (1) L’alinéa 273(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, dans le cas d’une deuxième infraction,

(iii) de dix ans, en cas de récidive subséquente;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

(2) L’article 273 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 272, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »

Amendement à la motion no 12 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que la motion proposant de rétablir l'article 20 du projet de loi C-10 soit modifiée :

a) par substitution, aux sous-alinéas 273(2)a)(ii) et (iii) du texte proposé, de ce qui suit :
« (ii) de sept ans, en cas de récidive; »

b) par substitution, au passage du paragraphe 273(3) de la version anglaise du texte proposé précédant l'alinéa a), de ce qui suit :

« (3) In determining, for the purpose of paragraph (2)(a), whether a convicted person has committed a second or subsequent offence, if the person was earlier convicted of any of the following offences, that offence is to be considered as an earlier offence: »

Motion no 13 de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 21 comme suit :

« 21. (1) L’alinéa 279(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, dans le cas d’une deuxième infraction,

(iii) de dix ans, en cas de récidive subséquente;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

(2) L’article 279 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au paragraphe (1);

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272, 273, 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »

Amendement à la motion no 13 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que la motion proposant de rétablir l'article 21 du projet de loi C-10 soit modifiée :

a) par substitution, aux sous-alinéas 279(1.1)a)(ii) et (iii) du texte proposé, de ce qui suit :
« (ii) de sept ans, en cas de récidive; »
b) par substitution, au passage du paragraphe 279(1.2) de la version anglaise du texte proposé précédant l'alinéa a), de ce qui suit :
« (1.2) In determining, for the purpose of paragraph (1.1)(a), whether a convicted person has committed a second or subsequent offence, if the person was earlier convicted of any of the following offences, that offence is to be considered as an earlier offence: »

Motion no 14 de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 22 comme suit :

« 22. (1) Le paragraphe 279.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

279.1 (1) Commet une prise d’otage quiconque, dans l’intention d’amener une personne, ou un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose comme condition, expresse ou implicite, de la libération de l’otage :

a) d’une part, séquestre, emprisonne, saisit ou détient de force une autre personne;

b) d’autre part, de quelque façon, menace de causer la mort de cette autre personne ou de la blesser, ou de continuer à la séquestrer, l’emprisonner ou la détenir.

(2) L’alinéa 279.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, dans le cas d’une deuxième infraction,

(iii) de dix ans, en cas de récidive subséquente;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

(3) L’article 279.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

(2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »

Amendement à la motion no 14 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que la motion proposant de rétablir l'article 22 du projet de loi C-10 soit modifiée :

a) par substitution, aux sous-alinéas 279.1(2)a)(ii) et (iii) du texte proposé, de ce qui suit :
« (ii) de sept ans, en cas de récidive; »
b) par substitution, au passage du paragraphe 279.1(2.1) de la version anglaise du texte proposé précédant l'alinéa a), de ce qui suit :
« (2.1) In determining, for the purpose of paragraph (2)(a), whether a convicted person has committed a second or subsequent offence, if the person was earlier convicted of any of the following offences, that offence is to be considered as an earlier offence: »

Motion no 15 de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 23 comme suit :

« 23. (1) L’article 344 de la même loi devient le paragraphe 344(1).

(2) L’alinéa 344(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, dans le cas d’une deuxième infraction,

(iii) de dix ans, en cas de récidive subséquente;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

(3) L’article 344 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »

Amendement à la motion no 15 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que la motion proposant de rétablir l'article 23 du projet de loi C-10 soit modifiée :

a) par substitution, aux sous-alinéas 344(1)a)(ii) et (iii) du texte proposé, de ce qui suit :
« (ii) de sept ans, en cas de récidive; »
b) par substitution, au passage du paragraphe 344(2) de la version anglaise du texte proposé précédant l'alinéa a), de ce qui suit :
« (2) In determining, for the purpose of paragraph (1)(a), whether a convicted person has committed a second or subsequent offence, if the person was earlier convicted of any of the following offences, that offence is to be considered as an earlier offence: »

Motion no 16 de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 24 comme suit :

« 24. (1) L’alinéa 346(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, dans le cas d’une deuxième infraction,

(iii) de dix ans, en cas de récidive subséquente;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

(2) L’article 346 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 344, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »

Amendement à la motion no 16 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que la motion proposant de rétablir l'article 24 du projet de loi C-10 soit modifiée :

a) par substitution, aux sous-alinéas 346(1.1)a)(ii) et (iii) du texte proposé, de ce qui suit :
« (ii) de sept ans, en cas de récidive; »
b) par substitution, au passage du paragraphe 346(1.2) de la version anglaise du texte proposé précédant l'alinéa a), de ce qui suit :
« (1.2) In determining, for the purpose of paragraph (1.1)(a), whether a convicted person has committed a second or subsequent offence, if the person was earlier convicted of any of the following offences, that offence is to be considered as an earlier offence: »

Motion no 17 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 26 comme suit :

« 26. Le sous-alinéa a)(ix) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(ix) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière), »

Motion no 18 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 27 comme suit :

« 27. Le sous-alinéa a)(xviii) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(xviii) l’alinéa 273(2)a) (agression sexuelle grave avec une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée ou perpétrée avec une arme à feu et ayant un lien avec une organisation criminelle),

(xviii.1) l’alinéa 273(2)a.1) (agression sexuelle grave avec une arme à feu : autres cas), »

Motion no 19 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 29 comme suit :

« 29. L’alinéa 1r) de l’annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

r) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière); »

Motion no 20 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 30 comme suit :

« 30. (1) Si le paragraphe 1(5) de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, chapitre 25 des Lois du Canada (2005), (appelée « autre loi » au présent article), entre en vigueur avant l’article 26 de la présente loi, cet article 26 est remplacé par ce qui suit :

26. Le sous-alinéa a.1)(v) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(v) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),

(2) Si l’article 26 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(5) de l’autre loi, le sous-alinéa a.1)(v) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, édicté par le paragraphe 1(5) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

(v) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),

(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 1(5) de l’autre loi et celle de l’article 26 de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 1(5) de l’autre loi est réputé, pour l’application du paragraphe (1), être entré en vigueur avant l’article 26 de la présente loi. »

Le débat se poursuit sur les motions du groupe no 1.

La motion no 1 est mise aux voix et, conformément à l'article 76.1(8) du Règlement, le vote par appel nominal, qui s'appliquera aussi aux motions nos 2 et 17 à 20, est différé.

L'amendement à la motion no 3 est mis aux voix et, conformément à l'article 76.1(8) du Règlement, le vote par appel nominal est différé.

L'amendement à la motion no 4 est mis aux voix et, conformément à l'article 76.1(8) du Règlement, le vote par appel nominal est différé.

L'amendement à la motion no 9 est mis aux voix et, conformément à l'article 76.1(8) du Règlement, le vote par appel nominal, qui s'appliquera aussi aux amendements aux motions nos 10 à 16, est différé.

Conformément à l'article 76.1(8) du Règlement, la Chambre aborde les votes par appel nominal différés.

Conformément à l'article 45 du Règlement, les votes par appel nominal sont de nouveau différés jusqu'au lundi 7 mai 2007, à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement.


Il est donné lecture de l'ordre relatif à l’étude à l’étape du rapport du projet de loi C-22, Loi modifiant le Code criminel (âge de protection) et la Loi sur le casier judiciaire en conséquence, dont le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a fait rapport avec un amendement.

M. Thompson (ministre des Anciens Combattants), au nom de M. Nicholson (ministre de la Justice), appuyé par M. Hearn (ministre des Pêches et des Océans), propose, — Que le projet de loi soit agréé à l’étape du rapport.

La motion, mise aux voix, est agréée.

En conséquence, le projet de loi, tel que modifié, est agréé à l'étape du rapport.

Conformément à l'article 76.1(11) du Règlement, M. Thompson (ministre des Anciens Combattants), au nom de M. Nicholson (ministre de la Justice), appuyé par M. Hearn (ministre des Pêches et des Océans), propose, — Que le projet de loi soit maintenant lu une troisième fois et adopté.

Il s'élève un débat.

Sanction Royale

Un message est reçu avisant les Communes que, le 3 mai 2007, à 10 h 30, Son Excellence la Gouverneure générale a octroyé la sanction royale par déclaration écrite aux projets de loi suivants :

Projet de loi C-16, Loi modifiant la Loi électorale du Canada — Chapitre no 10;
Déclarations de députés

Conformément à l'article 31 du Règlement, des députés font des déclarations.

Questions orales

Conformément à l'article 30(5) du Règlement, la Chambre procède à la période de questions orales.

Ordres émanant du gouvernement

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Nicholson (ministre de la Justice), appuyé par M. Hearn (ministre des Pêches et des Océans), — Que le projet de loi C-22, Loi modifiant le Code criminel (âge de protection) et la Loi sur le casier judiciaire en conséquence, soit maintenant lu une troisième fois et adopté.

Le débat se poursuit.

Dépôt de documents
Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. MacKay (ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique) dépose sur le Bureau, — Copie de l'Entente sur le transfert des détenus conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République islamique d'Afghanistan. — Document parlementaire no 8532-391-02.
Ordres émanant du gouvernement

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Nicholson (ministre de la Justice), appuyé par M. Hearn (ministre des Pêches et des Océans), — Que le projet de loi C-22, Loi modifiant le Code criminel (âge de protection) et la Loi sur le casier judiciaire en conséquence, soit maintenant lu une troisième fois et adopté.

Le débat se poursuit.

Affaires émanant des députés

À 17 h 30, conformément à l'article 30(6) du Règlement, la Chambre aborde l'étude des Affaires émanant des députés.

Il est donné lecture de l'ordre relatif à l’étude à l’étape du rapport du projet de loi C-269, Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (bonification du régime d'assurance-emploi), dont le Comité permanent des ressources humaines, du développement social et de la condition des personnes handicapées a fait rapport avec des amendements.

Mme Deschamps (Laurentides—Labelle), appuyée par M. Bouchard (Chicoutimi—Le Fjord), propose, — Que le projet de loi, tel que modifié, soit agréé à l’étape du rapport.

La motion est mise aux voix et, conformément à l'article 98(4) du Règlement, le vote par appel nominal est différé jusqu'au mercredi 9 mai 2007, juste avant la période prévue pour les Affaires émanant des députés.

Motions

Conformément à l'article 81(4)a) du Règlement, la motion suivante, inscrite au Feuilleton au nom de M. Dion (chef de l'Opposition), est réputée adoptée, — Que, conformément à l’article 81(4)a) du Règlement, tous les crédits sous la rubrique PATRIMOINE CANADIEN ainsi que tous les crédits sous la rubrique DÉFENSE NATIONALE, du Budget principal des dépenses pour l'exercice se terminant le 31 mars 2008, soient renvoyés à des comités pléniers.

En conséquence, lesdits crédits sont réputés retirés des comités permanents auxquels ils avaient été renvoyés à l’origine.
États et rapports déposés auprès de la Greffière de la Chambre

Conformément à l'article 32(1) du Règlement, des documents remis à la Greffière de la Chambre sont déposés sur le Bureau de la Chambre comme suit :

— par M. Strahl (ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et ministre de la Commission canadienne du blé) — Rapport des Producteurs de poulet du Canada, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour l'année terminée le 31 décembre 2006, conformément à la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, L.R. 1985, ch. F-4, art. 30. — Document parlementaire no 8560-391-42-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire)
— par M. Strahl (ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et ministre de la Commission canadienne du blé) — Rapport de l'Office canadien de commercialisation des oeufs, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour l'année terminée le 31 décembre 2006, conformément à la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, L.R. 1985, ch. F-4, art. 30. — Document parlementaire no 8560-391-433-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire)
— par M. Strahl (ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et ministre de la Commission canadienne du blé) — Rapport de l'Office canadien de commercialisation du dindon, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour l'année terminée le 31 décembre 2006, conformément à la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, L.R. 1985, ch. F-4, art. 30. — Document parlementaire no 8560-391-434-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire)
— par M. Strahl (ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et ministre de la Commission canadienne du blé) — Rapport de l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet à chair, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour l'année terminée le 31 décembre 2006, conformément à la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, L.R. 1985, ch. F-4, art. 30. — Document parlementaire no 8560-391-523-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire)
Débat d'ajournement

À 17 h 33, conformément à l'article 38(1) du Règlement, la motion « Que la Chambre s'ajourne maintenant » est réputée présentée.

Après débat, la motion est réputée agréée.

En conséquence, à 17 h 44, le Président ajourne la Chambre jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'article 24(1) du Règlement.