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PROC Rapport du Comité

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ANNEXE B – DISPOSITIONS DE LA LOI ÉLECTORALE DU CANADA À MODIFIER POUR INCLURE DES LANGUES AUTOCHTONES SUR LES BULLETINS DE VOTE[1]

Processus de nomination des candidats

  • La personne qui désire se porter candidat à une élection doit remplir un acte de candidature, dans lequel elle inscrit le nom qu’elle souhaite voir figurer sur le bulletin de vote (sous-alinéa 66(1)a)(i) de la LEC). La personne peut demander d’y faire inscrire un autre nom sous lequel elle est généralement connue (sous-alinéa 66(1)a)(i.1) de la LEC).
  • En vertu du paragraphe 66(2) de la LEC, le nom du candidat ne peut être précédé ni suivi de titres, de grades, de diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe.
  • En vertu du paragraphe 67(2) de la LEC, une personne désirant se porter candidat doit établir son identité soit avec une pièce d’identité délivrée par un gouvernement, soit avec deux pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections.

Format du bulletin de vote et du bulletin de vote spécial

  1. Bulletin de vote
    • Le formulaire 3 de l’annexe 1 de la LEC prévoit la forme du bulletin de vote. On y trouve une image du bulletin de vote utilisé par EC.
    • En vertu du formulaire 3 de l’annexe 1 de la LEC, le bulletin de vote est rédigé en français et en anglais. Seuls les caractères de l’alphabet latin apparaissent sur le bulletin de vote du formulaire 3
    • En vertu du formulaire 3 de l’annexe 1, la LEC prévoit qu’EC a l’obligation de fournir des bulletins de vote dans les deux langues officielles. Cependant, si les noms des candidats et les noms des partis politiques doivent être rédigés selon l’alphabet latin, ils ne doivent pas nécessairement être en français ou en anglais.
    • Le paragraphe 117(1) de la LEC prévoit que le bulletin de vote doit contenir les noms des candidats suivant l’ordre alphabétique. La mention de l’ordre alphabétique au paragraphe 117(1) renvoie à l’alphabet latin, étant donné que les bulletins de vote sont, pour le moment, rédigés en français et en anglais.
  2. Bulletin de vote spécial
    • En vertu de l’article 186 de la LEC, le bulletin de vote spécial est établi selon le formulaire 4 de l’annexe 1. On y trouve une image du bulletin de vote utilisé par EC.
    • Le formulaire 4 de l’annexe 1 de la LEC prévoit la forme exacte du bulletin de vote spécial, qui est rédigé en français et en anglais. Sur ce bulletin de vote, l’électeur est invité à inscrire le prénom et le nom de famille du candidat de son choix.
    • En vertu du paragraphe 213(2) et des articles 227 et 258 de la LEC, les électeurs doivent écrire le prénom et le nom de famille du candidat de leur choix. Aucune disposition de la LEC ne prévoit la langue dans laquelle un électeur peut rédiger le nom du candidat de son choix. En vertu du formulaire 4 de l’annexe 1, il est présumé que l’électeur utilisera l’alphabet latin et emploiera une des deux langues officielles, puisque le bulletin de vote est seulement offert en français et en anglais.
    • Les paragraphes 269(2) et 279(2) de la LEC prévoient qu’aucun bulletin de vote spécial ne sera rejeté du seul fait qu’un électeur a écrit incorrectement le nom du candidat de son choix si l’intention de l’électeur est clairement indiquée.
    • Les alinéas 269(1)e) et 279(1)e) de la LEC prévoient qu’un bulletin de vote qui porte une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître un électeur doit être rejeté.

Exigences quant à l’impression des bulletins de vote

  • Le paragraphe 116(1) de la LEC prévoit que les bulletins de vote doivent être imprimés selon le formulaire 3 de l’annexe 1 dans les meilleurs délais après 14 h le 19e jour précédant le jour du scrutin.
  • Les paragraphes 116(2) et 116(3) de la LEC prévoient que le bulletin de vote comporte un talon et une souche avec une ligne perforée entre le bulletin de vote proprement dit et le talon ainsi qu’entre le talon et la souche. De plus, le bulletin de vote doit être numéroté au verso de la souche et du talon.

Divers

  • Les alinéas 385(2)a) et 385(2)b) de la LEC prévoient que le chef d’un parti politique peut demander l’enregistrement du parti. Pour ce faire, il doit transmettre le nom intégral du parti ainsi que le nom du parti en sa forme abrégée (ou l’abréviation de ce nom). Selon le paragraphe 117(2), les bulletins de vote mentionnent le nom du parti politique dans sa forme abrégée, précisée à l’alinéa 385(2)b).

Selon l’approche adoptée par le Parlement relativement à l’inclusion des langues autochtones sur les bulletins de vote, d’autres modifications législatives liées à la production des bulletins de vote seront inévitablement requises afin de respecter certains délais prescrits et autres exigences de la LEC ou de permettre une exécution réussie. Par exemple, les dispositions relatives au jour de clôture de la période de nomination, la durée de la période électorale et la liste des candidats devront être modifiées pour assurer le succès de la mise en œuvre de l’approche retenue.


[1]              Directeur général des élections, Lettre à l’Hon. Bardish Chagger, 11 avril 2022, Annexe 2.