La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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[51] 
Voir, par exemple, Journaux, 3 octobre 1986, p. 48; 1er mars 1996, p. 23-24; 4 mars 1996, p. 39-41.
[52]
Par opposition, les membres d’un comité plénier ne sont pas spécialement choisis; le comité comprend tous les députés.
[53] 
Art. 104(2)a) à q) et (3)a) à c) du Règlement.
[54] 
Art. 68 et 73 du Règlement. Conformément à l’article 73(4) du Règlement, les projets de loi de crédits sont étudiés en comité plénier. Outre les projets de loi qui leur sont renvoyés pour étude, les comités peuvent être appelés à élaborer des projets de loi pour présentation à la Chambre. Au cours de la première session de la 35e législature (1994-1996), le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre a été chargé d’élaborer et de déposer un projet de loi « sur le mode de révision des limites des circonscriptions électorales pour la Chambre des communes suivi par les commissions de délimitation des circonscriptions électorales […] » (Journaux, 19 avril 1994, p. 369-370). Au cours de la première session de la 36e législature (1997-1999), le Comité de la justice et des droits de la personne a été chargé d’élaborer et de déposer un projet de loi « aux fins de modifier les articles du Code criminel qui traitent de la conduite avec facultés affaiblies » (Journaux, 30 octobre 1997, p. 175).
[55] 
Art. 81(4) et (5) du Règlement.
[56] 
Art. 32(6) et 110 du Règlement.
[57] 
Art. 32(5) du Règlement. Avant 1982, les comités ne pouvaient, sans ordre de renvoi précis, étudier un rapport ou autre document déposé à la Chambre. En 1982, le renvoi de ces documents est devenu automatique, et le renvoi a été rendu permanent, de façon à ne pas forcer le comité à limiter son étude à une période précise. À l’heure actuelle, peu d’études sont entreprises en vertu de cette disposition; les comités invoquent le mandat plus large qui leur est conféré par les articles 108(2) ou 108(3) du Règlement. Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 20 novembre 1997, séance no 6.
[58] 
Art. 108(1)a) du Règlement.
[59] 
Art. 108(2) du Règlement.
[60] 
Art. 108(2)a) à e) du Règlement.
[61] 
Art. 108(3)b) à e) et 108(4)b) et c). Les mandats particuliers des comités mixtes permanents chargés de la Bibliothèque du Parlement, des langues officielles et d’examen de la réglementation sont abordés plus loin sous la rubrique « Comités mixtes permanents ».
[62] 
Art. 108(3)a) du Règlement.
[63] 
Art. 108(3)b) du Règlement.
[64] 
Art. 83.1 du Règlement. Cette disposition, ajoutée au Règlement en 1994 (voir Journaux, 7 février 1994, p. 112-118, et surtout p. 117, et p. 119-120), élargit le mandat permanent du Comité des finances au-delà de la surveillance du ministère des Finances et de Revenu Canada afin d’y ajouter, pour reprendre les propos que le leader du gouvernement à la Chambre a tenus en proposant le nouvel article, « une consultation publique annuelle sur les mesures qui devraient figurer dans le prochain budget » (Débats, 7 février 1994, p. 962).
[65] 
Art. 108(3)c) du Règlement.
[66] 
Art. 108(3)d) du Règlement.
[67] 
Art. 108(3)a) du Règlement.
[68] 
La responsabilité des Affaires émanant des députés a été déléguée à un sous-comité mis sur pied à cette fin. Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 29 septembre 1997, séance no 1. Au sujet des Affaires émanant des députés, y compris les travaux du sous-comité, voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[69] 
Art. 104 et 107(5) du Règlement. Le choix des membres des comités est habituellement délégué aux whips des partis reconnus. Voir la rubrique « Composition » plus loin.
[70] 
Art. 115(4) du Règlement.
[71] 
Art. 108(3)e) du Règlement.
[72] 
Voir, par exemple, Journaux, 7 novembre 1867, p. 5; 6 avril 1868, p. 184; 12 janvier 1905, p. 9.
[73] 
Voir, par exemple, Journaux, 28 novembre 1910, p. 27.
[74] 
Journaux, 11 juin 1965, p. 228.
[75] 
Journaux, 20 décembre 1968, p. 562-579, et surtout p. 575.
[76] 
Journaux, 26 mars 1991, p. 2801-2827, et surtout p. 2819-2820; 11 avril 1991, p. 2904; 23 mai 1991, p. 61-62.
[77] 
Art. 119.1(2) du Règlement. Les lignes directrices ont été approuvées par la Chambre le 27 mars 1992. Voir Journaux, 14 février 1992, p. 1024; 27 mars 1992, p. 1230.
[78] 
Art. 120 du Règlement.
[79] 
Art. 121(1) du Règlement.
[80] 
Art. 118(2) du Règlement.
[81] 
Voir, par exemple, Journaux, 24 avril 1985, p. 506; 10 mai 1985, p. 602.
[82] 
Voir, par exemple, Journaux, 11 décembre 1997, p. 394. Aux termes de l’article 108(1)a) du Règlement, tout pouvoir supplémentaire accordé à un comité permanent peut être délégué par lui à un sous-comité.
[83] 
Art. 107(1) du Règlement.
[84] 
Art. 107(4) du Règlement. L’article 118(1) du Règlement fixe le quorum des comités permanents, spéciaux et législatifs à la majorité simple des membres du comité. Si cette règle s’appliquait au Comité de liaison, celui-ci aurait un quorum de 11 et non de 7, comme le prévoit l’article 107(4).
[85] 
Art. 107(3) du Règlement. Voir Journaux, 2 avril 1993, p. 2784. Un rapport sur l’efficacité des comités rédigé par le Comité de liaison dans les dernières semaines de la 35e législature (1994-1997) n’a pas été déposé à la Chambre, mais il a été communiqué directement aux parties intéressées. Voir Le gouvernement parlementaire, no 4, septembre 1997.
[86] 
Art. 107(5) du Règlement.
[87] 
Art. 107(6) du Règlement.
[88] 
Voir Journaux, 8 décembre 1997, p. 358; 10 décembre 1997, p. 382.
[89] 
Voir Journaux, 27 juin 1985, p. 910-919, et surtout p. 915-916. Voir également le sixième rapport du Comité spécial du Règlement et de la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 28 avril 1983, fascicule no 19, p. 3-11, et le premier rapport du Comité spécial de la réforme de la Chambre des communes, Procès-verbaux et témoignages, 19 décembre 1984, fasc. no 2, p. 3-23, et surtout p. 7-10.
[90]
Les comités législatifs ont été actifs de 1985 à 1993, mais aucun projet de loi ne leur a été renvoyé entre 1994 et 1999.
[91] 
Une modification du Règlement, le 11 avril 1991 (voir Journaux, p. 2904-2932, et surtout les p. 2922-2927), prévoyait un système de huit comités législatifs permanents, répartis également entre quatre des cinq secteurs qui regroupaient les comités permanents. Les projets de loi étaient renvoyés à l’un des deux comités du secteur approprié et un président distinct était nommé pour diriger l’étude de chaque projet de loi. Le 25 janvier 1994, la Chambre a modifié le Règlement pour supprimer le système de secteurs et rétablir les comités législatifs créés selon les besoins (voir Journaux, p. 58-61, et surtout les p. 60-61).
[92] 
Art. 113(1) du Règlement.
[93] 
Art. 113(2) du Règlement. Le comité des présidents est un groupe composé du président, du vice-président et du vice-président adjoint des comités pléniers et d’autres députés nommés par le Président.
[94] 
Art. 113(3) du Règlement.
[95] 
Habituellement, un seul projet de loi est renvoyé à un comité législatif donné. À quatre occasions, deux projets de loi liés entre eux ont été renvoyés simultanément à un seul comité législatif ou un deuxième projet de loi lié au premier a été renvoyé à un comité législatif existant. Voir Journaux, 23 septembre 1985, p. 1015; 26 mai 1986, p. 2208; 25 novembre 1987, p. 1882; et 17 mai 1990, p. 1715-1716.
[96] 
Voir la décision du Président Lamoureux au sujet du rapport des projets de loi, Journaux, 20 décembre 1973, p. 774-775. Un comité législatif a présenté à la Chambre un rapport lui demandant la permission de se déplacer, mais la Chambre n’a pas donné suite à ce rapport (voir Journaux, 3 février 1988, p. 2130).
[97] 
Art. 68(4) à (5) du Règlement.
[98] 
Les comités législatifs sont limités à la convocation de témoins sur les questions techniques depuis une modification du Règlement en 1991 (voir Journaux, 11 avril 1991, p. 2904-2932, et surtout p. 2927). À l’époque, le leader du gouvernement à la Chambre a déclaré: « […] une fois une mesure législative adoptée en deuxième lecture à la Chambre, le principe est adopté. Le rôle du comité n’est pas d’en débattre de nouveau l’à-propos dans le cadre d’une tournée pancanadienne pour entendre des groupes exprimer leur point de vue sur le principe. Son rôle est d’examiner la mesure législative dans ses moindres détails » (Débats, 8 avril 1991, p. 19137-19138). Par contre, le Règlement n’impose aux comités permanents aucune restriction en ce qui concerne les types de témoins (voir l’article 108(1)a) du Règlement).
[99] 
L’article115(2) du Règlement donne la priorité, pendant les heures de séance de la Chambre, aux comités qui examinent des projets de loi ou le Budget des dépenses.
[100] 
Pendant les périodes où la Chambre ne siège pas, l’article 115(3) du Règlement donne la priorité aux séances des comités permanents et spéciaux par rapport à celles des comités législatifs.


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