La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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4. La Chambre des communes et les députés

[1] 
Pour une description de divers systèmes électoraux, voir Jackson et Jackson, p. 426-434.
[2] 
En fait, le nombre de députés qu’un parti fait élire n’est pas nécessairement représentatif de la proportion des votes qu’il a obtenus à l’échelle nationale, comme l’ont nettement démontré les résultats de nombreuses élections générales. Par exemple, à l’élection de 1968, le Parti libéral a obtenu 45 p. 100 des suffrages exprimés, mais 59 p. 100 des sièges à la Chambre; en 1984, le Parti progressiste-conservateur a obtenu 50 p. 100 des suffrages, mais 75 p. 100 des sièges à la Chambre. Voir Dawson’s The Government of Canada, 5e éd., p. 314-315; 6e éd., p. 85.
[3] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 40. Jusqu’à l’élection générale de 1968, quelques comtés pouvaient élire deux députés à la Chambre des communes. Dans chaque circonscription binominale, les électeurs pouvaient voter pour deux candidats; les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix étaient élus. Voir Norman Ward, « Voting in Canadian Two-Member Constituencies », Voting in Canada (John C. Courtney, éd.), Scarborough : Prentice-Hall of Canada Ltd., 1967, p. 125-129 pour un survol historique des circonscriptions binominales.
[4] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 37.
[5] 
Voir Norman Ward, « A Century of Constituencies », Canadian Public Administration 10 (1967), réimprimé dans Representation and Electoral Systems Canadian Perspectives, J. Paul Johnson et Harvey E. Pasis (éd.), Scarborough : Prentice-Hall Canada Inc., Ontario, 1990, p. 207.
[6] 
Acte pour amender et continuer l’Acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre 3, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba, L.C. 1870, ch. 3.
[7] 
Voir Journaux, 31 mars 1871, p. 198; 20 mai 1873, p. 402.
[8] 
Acte de la représentation des Territoires du Nord-Ouest, 1886, L.C. 1886, ch. 24; Acte de la représentation du territoire du Yukon, 1902, L.C. 1902, ch. 37.
[9] 
Voir la Loi à l’effet de régler de nouveau la représentation des provinces de la Saskatchewan et d’Alberta dans la Chambre des communes, et de modifier la Loi de la représentation, L.C. 1907, ch. 41.
[10] 
Loi ayant pour objet d’approuver les conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, L.C. 1949, ch. 1.
[11] 
Loi modifiant les Actes de l’Amérique du Nord britannique (1867 à 1951) en ce qui concerne le rajustement de la représentation à la Chambre des communes, L.C. 1952, ch. 15; Loi modifiant la Loi sur la députation, L.C. 1962, ch. 17.
[12] 
Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28; Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, ch. 15, art. 25, 45.3.
[13] 
En 1865, lors des débats entourant la Confédération, le procureur général de l’époque, John A. MacDonald (qui devint le premier premier ministre du Canada), expliqua que le choix avait porté sur le Québec comme pivot du système représentatif car cette province était « la mieux choisie à cause des variations peu sensibles de sa population, et parce que le nombre de ses habitants tient la moyenne entre les populations des autres provinces […] » (Débats parlementaires sur la question de la Confédération, 6 février 1865, p. 38).
[14] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 51. Un recensement moins détaillé a lieu tous les cinq ans.
[15] 
Voir Norman Ward, The Canadian House of Commons : Representation, Toronto : University of Toronto Press, 1950, p. 39-41.
[16] 
Loi constitutionnelle de 1867, Appendice II, no 5, art. 51A. Cette disposition fut édictée par la Loi constitutionnelle de 1915, (L.R.C. 1985, Appendice II, no 23). Quatre sièges furent garantis à l’Île-du-Prince-Édouard, 10 à la Nouvelle-Écosse et 10 au Nouveau-Brunswick. Au moment de la Confédération, le Sénat comptait 72 membres nommés, soit 24 en provenance respectivement du Québec, de l’Ontario et des Maritimes (12 pour la Nouvelle-Écosse et 12 pour le Nouveau-Brunswick). Lorsqu’elle adhéra à la Confédération en 1870, la province du Manitoba eut droit à deux sénateurs; en 1871, la Colombie-Britannique en obtint trois, et l’Île-du-Prince-Édouard quatre (les autres provinces maritimes en perdant deux chacune; voir l’article 147 de la Loi constitutionnelle de 1867); l’Alberta et la Saskatchewan obtinrent chacune quatre sénateurs en 1905. En vertu de la Loi constitutionnelle de 1915, on reconstitua le Sénat à 96 sénateurs. On ajouta six autres sénateurs lorsque Terre-Neuve entra dans la Confédération en 1949, un sénateur pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest respectivement en 1975, et un sénateur pour le nouveau territoire du Nunavut en 1999. Le Sénat compte normalement 105 membres.
[17] 
Journaux, 5 juillet 1943, p. 582-584.
[18] 
Seuls le Québec, le Manitoba, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique auraient eu un nombre de sièges proportionnel à leur population. Voir Ward, The Canadian House of Commons : Representation, p. 53.
[19] 
Voir la Loi constitutionnelle de 1946, L.R.C. 1985, Appendice II, no 30. Pour de plus amples renseignements, voir Ward, The Canadian House of Commons : Representation, p. 54-55.
[20]
L’entrée de Terre-Neuve dans la Confédération, en 1949, porta ce total à 262.
[21] 
Voir la Loi constitutionnelle de 1952, L.C. 1952, ch. 15, art. 1. Il s’agissait de la première modification constitutionnelle adoptée par le Parlement du Canada après la révision de la formule de modification de la Constitution en 1949.
[22] 
L.C. 1974-1975-1976, ch. 13. Le président du Conseil privé, Mitchell Sharp, fit observer ce qui suit pendant la deuxième lecture de ce projet de loi : « On a adopté la méthode du fusionnement pour s’assurer que la population des circonscriptions du Canada ne s’accroîtrait pas au point d’empêcher un député de bien représenter ses électeurs ou d’empêcher les électeurs de communiquer facilement avec leur député. » Voir Débats, 2 décembre 1974, p. 1846. Pour de plus amples renseignements, voir Dawson’s The Government of Canada, 6e éd., p. 91.
[23] 
Voir Débats, 2 décembre 1974, p. 1845-1847, où Mitchell Sharp, président du Conseil privé, décrit la méthode du fusionnement.
[24] 
Voir Journaux, 13 janvier 1981, p. 138-139; Comité permanent des privilèges et élections, Procès-verbaux et témoignages, 6 juillet 1982, fascicule no 21, p. 5-7 (cinquième rapport présenté le 8 juillet 1982 (Journaux, p. 5132-5133)). Voir également Journaux, 1er octobre 1985, p. 1051; 21 novembre 1985, p. 1251.
[25] 
L.C. 1986, ch. 8, art. 2.
[26] 
Conformément à la Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, ch. 15, art. 25.
[27] 
En avril 1994, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre était chargé d’élaborer et de déposer un projet de loi sur le mode de révision des limites des circonscriptions électorales et d’examiner une formule en vue de plafonner ou de réduire le nombre de sièges à la Chambre des communes (Journaux, 19 avril 1994, p. 368-370). Dans son cinquante et unième rapport (présenté le 25 novembre 1994 (Journaux, p. 939), le Comité en vient à la conclusion qu’il serait impossible de plafonner ou de réduire la représentation à la Chambre des communes en raison de certaines contraintes de la Constitution, notamment la clause sénatoriale, qui ne peuvent être modifiées sans l’accord unanime des provinces. Si l’on plafonnait ou réduisait la taille de la Chambre tout en maintenant la représentation sénatoriale, certaines provinces perdraient un nombre important de sièges alors que d’autres seraient protégées. En outre, le plafonnement nécessiterait l’abolition de la clause d’antériorité, qui garantit aux provinces dont la population est en déclin le même nombre de sièges que celui qu’elles avaient en 1986. Voir les Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, 25 novembre 1994, fascicule no 33, p. 5-11.
[28] 
Le « gerrymandering » est le remaniement arbitraire des circonscriptions électorales par le parti au pouvoir, de façon que le vote de l’opposition soit concentré dans un nombre aussi réduit que possible de comtés. Dans The Language of Canadian Politics, Waterloo : Wilfrid Laurier University Press, 1995, à la p. 122, John McMenemy explique que le terme « gerrymanderer » a pour origine une manipulation effectuée au Massachusetts en 1812 par le parti du gouverneur Elbridge Gerry, qui engendra des circonscriptions aux configurations semblables à celles d’une salamandre. Dans son livre intitulé The Canadian House of Commons : Representation, le professeur Norman Ward indique brièvement que les remaniements de 1872, 1882 et 1892 firent l’objet de ce genre de manipulation (voir les p. 26-29).
[29] 
Journaux, 14 avril 1903, p. 116.
[30] 
Voir Journaux, 19 février 1914, p. 151; 25 mars 1924, p. 81; 25 novembre 1932, p. 148; 24 février 1947, p. 122-123; 28 juin 1952, p. 618.
[31] 
Pour une chronologie plus détaillée du rajustement jusqu’aux années 1960, voir Ward, « A Century of Constituencies », p. 207-220.
[32] 
Voir Ward, « A Century of Constituencies », p. 211.
[33] 
Voir, par exemple, Débats, 25 mai 1933, p. 5422-5423; 21 février 1947, p. 697-698. De 1958 à 1962, le député Frank Howard (Skeena) présenta chaque année un projet de loi ayant pour objet de confier la tâche à un organisme indépendant.
[34] 
L.C. 1964-1965, ch. 31. Il fallut au Parlement plus d’un an avant de l’adopter, en raison de divergences de vues sur certaines dispositions importantes. Voir Ward, « A Century of Constituencies », p. 212-216.
[35] 
Si le juge en chef de la province ne procède pas à cette nomination pour une raison quelconque, le juge en chef de la Cour suprême peut y pourvoir (Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 5). Cela s’est produit en 1993, lorsque le juge en chef de la Cour suprême a nommé le président de la commission de délimitation des circonscriptions électorales de la Colombie-Britannique. À l’origine, on nommait une quatrième personne, le commissaire à la représentation. La charge de commissaire à la représentation fut abolie en 1979 lorsque le titulaire prit sa retraite et que la plupart de ses fonctions furent transférées au directeur général des élections.
[36] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 4-6. Après l’adoption de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, en 1964, de nombreux députés s’attendaient à ce que le Président consulte les chefs de parti avant de procéder aux nominations de membres des commissions de délimitation des circonscriptions électorales. Le Président consulta plutôt le juge en chef de chaque province ainsi que le président de chaque commission et, en règle générale, nomma un professeur d’université de sciences politiques et un citoyen dont l’activité professionnelle offrait l’apparence de l’impartialité, comme le greffier d’une législature. Voir Ward, « A Century of Constituencies », p. 216.
[37] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 10.
[38]
On examine en détail, plus loin dans le présent chapitre, les fonctions du directeur général des élections.
[39] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 13-14.
[40]
La Gazette du Canada est une publication périodique du gouvernement du Canada où paraissent les décrets, les proclamations, les règlements et autres textes réglementaires ainsi que les lois du Parlement.
[41] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 20(1), tel que modifié par le ch. 6 (2e suppl.), art. 4.
[42] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 15, tel que modifié par le ch. 6 (2e suppl.), art. 2.
[43] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 19, tel que modifié par le ch. 6 (2e suppl.), art. 3.
[44] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 20(2). Lors de sa comparution devant le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre le 3 février 1994, le directeur général des élections fit remarquer qu’il n’y avait eu aucune prolongation lors du précédent découpage électoral et qu’il n’en envisageait aucune pour le remaniement de 1993-1994 (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 3 février 1994, fascicule no 1, p. 15).
[45] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 21(1), tel que modifié par le ch. 6 (2e suppl.), art. 5. Voir, par exemple, Journaux, 22 juin 1995, p. 1867. Si la Chambre ne siège pas, on dépose les rapports dans les cinq premiers jours de séance qui suivent le retour de la Chambre. Le 10 juin 1994, on a modifié le Règlement afin de désigner le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre comme responsable des questions électorales (voir Journaux, 10 juin 1994, p. 563; vingt-septième rapport, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 9 juin 1994, fascicule no 16, p. 7-8). Voir également l’article 108(3)a)vi) du Règlement.
[46] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 21(2).
[47] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 22, tel que modifié par le ch. 6 (2e suppl.), art. 6.
[48] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 22, tel que modifié par le ch. 6 (2e suppl.), art. 6. En 1995, à cause du grand nombre d’objections soulevées, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a établi quatre sous-comités régionaux chargés d’entendre les observations des députés et de lui présenter des recommandations (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 17 octobre 1995, fascicule no 62, p. 25-26).
[49] 
Voir, par exemple, Journaux, 4 octobre 1995, p. 1990; Débats, 4 octobre 1995, p. 15222. Voir également Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 17 octobre 1995, fascicule no 52, p. 17.
[50] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 22, tel que modifié par le ch. 6 (2e suppl.), art. 6. Voir, par exemple, Journaux, 29 novembre 1995, p. 2188. Pour le rapport final du Comité en ce qui concerne le rajustement de 1995 des limites des circonscriptions électorales, voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux, 28 novembre 1995, fascicule no 53, p. 119-227, et en particulier les p. 121-129.


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