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M-108 Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et les volontaires en recherche et sauvetage

44e législature, 1re session

Texte de la motion

Que :

a) la Chambre reconnaisse que,

(i) la crise climatique a exacerbé le risque et l’intensité des feux de forêt,

(ii) les pompiers volontaires représentent 71 % de l’ensemble des premiers intervenants essentiels en matière de lutte contre les incendies au Canada,

(iii) à cause de la crise climatique, les collectivités feront de plus en plus appel aux pompiers volontaires et aux participants aux opérations de recherche et de sauvetage,

(iv) le service communautaire ayant une vraie utilité sociale au-delà de l’appel du devoir devrait être récompensé, en particulier proportionnellement à la durée du service de la personne,

(v) les pompiers volontaires et les participants aux opérations de recherche et de sauvetage retraités qui dépendent du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse et qui ont un revenu fixe peuvent souffrir de problèmes de santé coûteux à traiter en raison de leur exposition passée à des substances dangereuses dans l’exercice de leurs fonctions;

b) de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait mettre en œuvre les dispositions du projet de loi C-310, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et les volontaires en recherche et sauvetage), y compris en,

(i) modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu dans le but d’augmenter le niveau de base du revenu admissible à une exemption fiscale de 3 000 $ à 10 000 $ pour les pompiers volontaires et les participants aux opérations de recherche et de sauvetage qui ont exercé l’une ou l’autre de ces activités ou les deux pendant au moins 20 ans et qui peuvent occuper ces fonctions pendant une quelconque durée, sans avoir à accumuler 200 heures de service dans l’année, avant d’être admissibles à l’exemption,

(ii) garantissant que toutes les personnes admissibles à cette exemption y aient droit jusqu’à leur décès, à condition que le temps combiné passé dans un rôle opérationnel au cours de la période de service des personnes admissibles soit égal ou supérieur à 10 ans, et que les personnes admissibles puissent compter le temps passé dans des rôles administratifs ou de soutien pour leurs 20 années de service, pourvu qu’elles remplissent les conditions mentionnées dans la présente motion.


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