La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 4. La Chambre des communes et les députés - Le processus électoral

 

La dissolution du Parlement met un terme à tous les travaux du Sénat et de la Chambre des communes et est suivie d’élections générales. À moins que le Parlement ne soit déjà dissous, la date des élections générales est fixée conformément aux dispositions de la Loi électorale du Canada, qui prévoit la tenue d’élections générales le troisième lundi d’octobre au cours de la quatrième année civile suivant le jour du scrutin des élections générales précédentes[120].

Les procédures électorales ont évolué considérablement depuis 1867. La Loi constitutionnelle de 1867 disposait que les lois électorales en vigueur dans les provinces à l’époque s’appliqueraient à l’élection des députés jusqu’à ce que le Parlement édicte sa propre loi[121]. Ainsi, en 1867 et en 1872, le scrutin se déroula lors de jours différents selon l’endroit et sur une période de plusieurs semaines[122]. En 1867, l’élection générale se déroula à des dates différentes dans des circonscriptions différentes sur une période de six semaines. Durant l’élection suivante, tenue en 1872, le processus dura trois mois[123]. Qui plus est, à l’exception du Nouveau-Brunswick, où l’on avait adopté le scrutin secret dès 1855, le vote se faisait de vive voix[124]. En 1874, le Parlement édicta un texte de loi électoral énonçant que le vote devait avoir lieu le même jour dans toutes les circonscriptions électorales et par scrutin secret[125]. On y apporta diverses modifications administratives et procédurales au cours des décennies suivantes pour finalement adopter une nouvelle loi en 1920. Entre autres choses, la Loi des élections fédérales donnait naissance au Bureau du directeur général des élections, chargé de superviser le processus électoral[126]. En 1929, on modifia la Loi pour que le scrutin ait toujours lieu un lundi ou, si le lundi en question tombait un jour férié, le lendemain[127]. Il fallut attendre 1982 pour qu’on présente des dispositions législatives limitant la durée des élections : la période électorale fut alors fixée à un minimum de 50 jours[128], puis de nouveau raccourcie en 1993 à un minimum de 47 jours[129]. En 1996, on modifia la Loi électorale du Canada pour instaurer un registre permanent des électeurs, réduire à 36 jours l’intervalle minimum requis entre la délivrance des brefs d’élection et le jour de scrutin, échelonner le scrutin dans les six fuseaux horaires du Canada et maintenir les bureaux de vote ouverts pendant 12 heures dans chaque région[130]. En 2000, la Loi électorale du Canada a été révoquée et remplacée par une nouvelle loi avec le même titre modernisant l’organisation et la terminologie de la législation électorale[131]. De plus, la nouvelle loi révoquait la Loi sur les élections fédérales contestées, qui portait sur la contestation des résultats électoraux; de nouvelles dispositions visant à résoudre ces différends ont été ajoutées à la Loi électorale du Canada. Ont également été révoquées la Loi relative aux enquêtes sur les manœuvres frauduleuses (1876) ainsi que la Loi sur la privation du droit de vote (1894)[132]. Enfin, en 2007, on a de nouveau modifié la Loi électorale du Canada pour prescrire des élections à date fixe tous les quatre ans[133].

*   Émission du bref pour une élection générale

Le premier ministre lance le processus électoral en présentant au gouverneur général un instrument d’avis recommandant la dissolution du Parlement. Une fois émise la proclamation portant dissolution du Parlement, le premier ministre présente un décret au gouverneur général lui recommandant de délivrer les brefs d’élection et fixant la date du scrutin de même que la date de retour des brefs. Le gouverneur général émet ensuite une proclamation pour que soient délivrés les brefs d’élection[134].

Au déclenchement d’une élection générale, le directeur général des élections délivre un bref d’élection à chaque directeur du scrutin[135]. Un bref est un ordre écrit officiel enjoignant le directeur du scrutin de chaque circonscription à tenir une élection pour élire un député. Le bref précise la date du scrutin et la date à laquelle doit être retourné au directeur général des élections le bref portant au dos le nom du candidat élu[136]. La date de délivrance du bref, le jour du scrutin et la date de retour du bref sont les mêmes dans chaque circonscription[137] (voir la figure 4.3).

Le directeur du scrutin veille à la conduite de l’élection dans la circonscription[138]. Le directeur général des élections nomme, par voie de concours, un directeur du scrutin pour chaque circonscription[139]. Le directeur général des élections détermine les compétences que doivent posséder les directeurs de scrutin ainsi que le processus de nomination. Il remet ensuite un rapport au Président, qui le dépose à son tour à la Chambre[140]. Le directeur de scrutin est nommé pour une période de dix ans[141].

Figure 4.3   Le bref d’élection générale

 

Image du texte d'un bref d'élection générale.

Les brefs d’élection ne peuvent être adressés après le 36e jour précédant le jour du scrutin ni porter une date postérieure à ce jour, de sorte que la durée minimale d’une campagne électorale fédérale est de 36 jours[142]. Quand le directeur du scrutin reçoit le bref, il prépare un avis de convocation indiquant la date limite pour recevoir les candidatures, la date du scrutin, la date et l’heure de la validation des résultats ainsi que l’adresse du bureau du directeur du scrutin[143] (voir la figure 4.4).

Au plus tard à 14 heures le jour de réception des candidatures, c’est‑à‑dire le lundi 21e jour avant le jour du scrutin[144], chaque candidat doit avoir fait parvenir au directeur du scrutin divers documents, dont un acte de candidature, une déclaration signée par le candidat indiquant qu’il accepte l’investiture, une déclaration d’acceptation signée par l’agent officiel du candidat et une déclaration d’acceptation signée par le vérificateur du candidat. Pour confirmer son intention de briguer les suffrages, le candidat doit aussi faire un dépôt de 1 000 $[145]. Les candidats ont jusqu’à 17 heures le jour de réception des candidatures pour se désister[146].

Lorsqu’un seul candidat a été officiellement présenté dans une circonscription, le directeur du scrutin doit présenter immédiatement au directeur général des élections son rapport attestant que le candidat est dûment élu pour la circonscription[147]

*   Émission du bref pour une élection partielle

Quand, au cours d’une législature, une vacance survient dans la députation à la Chambre des communes, pour quelque raison que ce soit, le Président adresse un mandat (une autorisation écrite) au directeur général des élections lui enjoignant de délivrer un nouveau bref d’élection pour pourvoir à cette vacance[148]. Le bref relatif à une élection partielle doit être délivré entre le 11e et le 180e jour suivant la réception, par le directeur général des élections, du mandat[149]. Bien que la Loi sur le Parlement du Canada dispose que l’élection partielle doit être déclenchée dans les six mois à compter du jour où un siège devient vacant, il n’existe aucune date limite pour la tenue comme telle de l’élection partielle. La date de l’élection partielle est fixée par le gouverneur en conseil et doit se situer 36 jours au moins après la délivrance du bref[150]. Il peut y avoir plus d’une élection partielle le même jour.

Un bref ordonnant la tenue d’une élection partielle serait annulé et retiré si le Parlement devait se dissoudre avant la date prévue de l’élection partielle[151].

 

Image du texte d'un avis de convocation préparé par un directeur du scrutin.

*   Retour du bref

Après la clôture des bureaux de vote, le jour du scrutin, les votes sont dénombrés dans chaque bureau en présence des greffiers de scrutin et, le cas échéant, des candidats ou de leurs représentants se trouvant sur place[152]. Les résultats sont scellés dans les urnes et acheminés au directeur du scrutin pour validation[153]. Sur l’avis de convocation que délivre chacun des directeurs de scrutin sont indiquées l’heure et la date de validation des résultats; la validation doit avoir lieu au plus tard dans les sept jours suivant la date du scrutin[154]. Normalement, au plus tard six jours après la validation des résultats, le directeur du scrutin doit remplir le formulaire au dos du bref afin de déclarer un candidat élu[155]. Le directeur du scrutin envoie le bref d’élection, de même qu’un rapport post‑électoral et d’autres documents, au directeur général des élections[156].

Le directeur du scrutin demande automatiquement qu’il y ait recomptage judiciaire si l’avance du vainqueur représente moins d’un millième du total des votes exprimés[157]. Il peut aussi y avoir recomptage si, dans les quatre jours suivant la validation des résultats, un électeur en fait la requête auprès d’un juge pour cause d’irrégularités alléguées dans le dépouillement; sa requête doit être accompagnée d’un affidavit souscrit par un témoin digne de foi du dépouillement[158]. Un juge procède au recomptage judiciaire dans les quatre jours suivant la réception de la requête[159]. Il additionne alors les résultats figurant sur les relevés du scrutin préparés par les scrutateurs le soir des élections ou compte tous les bulletins de vote valides[160].

Une fois le recomptage terminé, le juge prépare un certificat énonçant le nombre de votes obtenus par chaque candidat et le remet au directeur du scrutin[161]. Les résultats du recomptage sont sans appel. Le directeur du scrutin complète le retour du bref du candidat ayant remporté la majorité des votes et achemine le bref au directeur général des élections[162].

Si le recomptage donne lieu à un partage des voix entre deux candidats, le directeur général des élections informe le Président qu’aucun candidat n’a été déclaré élu[163]. Il faut dans ce cas tenir une élection partielle dans la circonscription concernée.

Le directeur général des élections doit faire publier le nom de chacun des candidats élus dans la Gazette du Canada[164]. En outre, il doit publier un rapport sur les résultats officiels du scrutin de chaque section de vote sans délai après une élection générale et dans les 90 jours suivant une élection partielle[165]. Le directeur général des élections fournit aussi au Parlement un rapport sur la tenue d’une élection générale dans les 90 jours suivant la date prévue pour le retour des brefs et, dans le cas d’une élection partielle, dans les 90 jours suivant la fin de l’année civile où s’est tenue l’élection partielle[166].

Le directeur général des élections remet au Greffier de la Chambre la liste attestée des députés élus à la Chambre des communes. Le Greffier dépose cette liste à la Chambre des communes au début de la première session de la nouvelle législature et la fait paraître dans les Journaux[167].

Les agents officiels de tous les candidats doivent remettre au directeur général des élections un rapport concernant la campagne électorale dans les quatre mois suivant le jour du scrutin[168]. Un député élu qui ne remettrait pas son rapport dans le délai prescrit ne pourrait ni siéger, ni voter à la Chambre tant qu’il ne l’aurait pas remis[169].

*   Élections contestées

Les résultats d’une élection peuvent être contestés si quelqu’un allègue que des irrégularités ont compromis les résultats du scrutin dans une circonscription en particulier ou si quelqu’un a des raisons de croire qu’un candidat n’était pas éligible[170].

Avant la Confédération, la Nouvelle‑Écosse, le Nouveau‑Brunswick et la Province du Canada suivaient l’exemple du Parlement britannique pour régler les affaires électorales de leurs propres assemblées législatives. Après la Confédération, entre 1867 et 1873, le Président de la Chambre des communes nommait régulièrement six députés au Comité général des élections afin qu’ils statuent sur les élections contestées[171]. Ce Comité a régulièrement tranché des cas de manœuvres frauduleuses ou illégales et ses décisions étaient habituellement motivées par des considérations partisanes plutôt que par la preuve de l’existence de manœuvres frauduleuses. D’ailleurs, il est arrivé une seule fois qu’il annule une élection[172]. En 1873, la Chambre transféra aux tribunaux provinciaux la compétence exclusive pour juger de toute question touchant à l’élection des députés[173]. Tout candidat ou toute personne ayant qualité d’électeur qui désirait contester les résultats d’une élection pouvait déposer une requête en contestation d’élections auprès du tribunal provincial ou territorial compétent pour instruire une telle requête en vertu de la Loi sur les élections fédérales contestées. Les requêtes étaient instruites, sans jury, par deux juges d’une cour supérieure de la province dans laquelle s’était déroulée l’élection contestée. Les juges pouvaient déclarer élu un autre candidat que celui déclaré élu par le directeur du scrutin, annuler l’élection ou rejeter la requête (c’est‑à‑dire confirmer les résultats originaux). L’instauration du scrutin secret, la tenue des élections simultanément dans tout le pays et la promulgation de nouvelles lois électorales ont fait diminuer graduellement le nombre d’élections contestées[174]. Depuis 1949, cinq élections seulement ont été annulées, dans tous les cas pour cause de votes donnés illégalement[175]. En 2000, la Loi sur les élections fédérales contestées a été révoquée et des dispositions modernes sur la contestation d’élections ont été ajoutées à la Loi électorale du Canada[176].

Toute personne habile à voter dans la circonscription concernée ou tout candidat de cette circonscription peut déposer une requête en contestation d’élections auprès d’un juge d’un tribunal provincial ou territorial désigné[177]. Si la contestation a pour motif des irrégularités dans la tenue du vote, la requête doit être déposée dans les 30 jours suivant la publication des résultats du scrutin dans la Gazette du Canada ou au plus tard 30 jours après que le demandeur s’est rendu compte de l’irrégularité[178]. Le juge qui instruira la requête la rejettera si rien ne corrobore les allégations du demandeur ou annulera l’élection si les allégations sont fondées[179].

Le tribunal fait parvenir une copie de sa décision au Président, qui sera également informé si un appel est interjeté[180]. S’il n’y a pas d’appel, le Président dépose la décision à la Chambre[181]. Un appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada dans les huit jours suivant la décision et sera instruit sans délai[182]. La Cour suprême fait connaître sa décision au Président, qui la dépose à la Chambre[183]. Si l’élection est déclarée nulle, le Président adresse au directeur général des élections l’ordre officiel de délivrer un nouveau bref d’élection[184].

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[120] L.C. 2000, ch. 9, art. 56.1. Il est important de noter que la Loi électorale du Canada ne porte nullement atteinte aux pouvoirs du gouverneur général, notamment celui de dissoudre le Parlement lorsqu’il le juge opportun (par. 56.1(1)). Si le directeur général des élections est d’avis que le troisième lundi d’octobre ne convient pas, pour une raison culturelle, religieuse ou autre, il peut recommander une autre date au gouverneur en conseil (par. 56.2(1)). L’autre date doit être le mardi qui suit le jour qui serait normalement le jour du scrutin ou le lundi suivant (par. 56.2(4)). Pour plus d’information, voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ».

[121] L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 41.

[122] Selon Jackson et Jackson (6e éd., p. 437), cela permettait au gouvernement de contrôler le moment de l’élection dans chaque région; on y lit en effet que les élections se tenaient d’abord dans les régions où le gouvernement était le plus populaire et, plus tard, dans les régions qui l’appuyaient moins. Ce système permettait même à un candidat qui avait perdu dans une circonscription de se présenter à nouveau dans une autre circonscription (L’histoire du vote au Canada, 2e éd., p. 43).

[123] L’histoire du vote au Canada, 2e éd., p. 43. Voir aussi l’annexe 12, « Les résultats des élections générales depuis 1867 ».

[124] L’histoire du vote au Canada, 2e éd., p. 43.

[125] Acte concernant l’élection des membres de la Chambre des communes, S.C. 1874, ch. 9.

[126] S.C. 1920, ch. 46, et en particulier l’art. 19.

[127] Loi modifiant la Loi des élections fédérales, S.C. 1929, ch. 40, art. 15.

[128] Loi modifiant la Loi électorale du Canada, S.C. 1980‑81‑82, ch. 96, art. 2. Le gouvernement avait d’abord proposé une période de 47 jours. Avant 1982, les campagnes duraient en moyenne 60 jours, en raison du temps qu’il fallait pour préparer et finaliser la liste électorale. Voir les observations de Donald S. Macdonald (président du Conseil privé) en 1970 lors de la deuxième lecture du projet de loi C‑215, Loi concernant le droit de vote et l’élection des députés à la Chambre des communes (Débats, 27 mai 1970, p. 7391‑7394) et de David Collenette (secrétaire parlementaire du président du Conseil privé) en 1981 lors de la deuxième lecture du projet de loi C‑58, Loi modifiant la Loi électorale du Canada (Débats, 14 avril 1981, p. 9279‑9281).

[129] Loi modifiant la Loi électorale du Canada, L.C. 1993, ch. 19, art. 3.

[130] Loi modifiant la Loi électorale du Canada, la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi référendaire, L.C. 1996, ch. 35. Voir aussi Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, Pour une démocratie électorale renouvelée : Rapport final, vol. 2, Ottawa : Ministère des Approvisionnements et Services Canada, 1991, p. 79, déposé à la Chambre le 13 février 1992 (Journaux, p. 1016). Avant l’adoption des amendements de 1996, l’énumération ou la collecte des noms des électeurs se faisait après le déclenchement des élections. Comme l’énumération de mi‑campagne n’était plus nécessaire suite à la création d’un registre permanent des électeurs, il devenait possible de limiter la durée de la campagne électorale à 36 jours. De plus, en échelonnant les heures de scrutin, on mettait fin à la pratique dont se plaignaient depuis longtemps les électeurs de l’Ouest, à savoir qu’ils apprenaient les résultats de l’élection dans l’Est et le Centre du Canada avant même la fermeture des bureaux dans leur région. Pour plus d’information, voir L’histoire du vote au Canada, 2e éd., p. 103‑105.

[131] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9. La loi modifiée tenait compte des recommandations formulées par la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis en 1991, par le directeur général des élections dans ses rapports au Parlement et par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre en 1998 (35e rapport, présenté le 18 juin 1998 (Journaux, 21 septembre 1998, p. 1039)). Voir aussi les observations de Don Boudria (leader du gouvernement à la Chambre) lors du débat sur la motion portant renvoi du projet de loi à un comité avant la deuxième lecture (Débats, 19 octobre 1999, p. 307‑309).

[132] La Loi relative aux enquêtes sur les manœuvres frauduleuses fut adoptée en 1876 et prévoyait la création d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur les allégations de manœuvres frauduleuses ou illégales entourant l’élection des députés (S.C. 1876, ch. 9 et ch. 10). La Loi sur la privation du droit de vote, promulguée en 1894, prévoyait la présentation d’une pétition aux tribunaux en cas de corruption alléguée lors d’élections et prévoyait que soient privés de leur droit de vote les électeurs acceptant des pots‑de‑vin (S.C. 1894, ch. 14).

[133] Loi modifiant la Loi électorale du Canada, L.C. 2007, ch. 10. On trouvera plus d’information sur l’évolution du processus électoral sur le site Web d’Élections Canada au www.elections.ca. Voir aussi le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ».

[134] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 57(1). Voir, par exemple, Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, édition spéciale, 1er décembre 2005; Partie II, vol. 142, édition spéciale, 8 septembre 2008. Le gouverneur en conseil peut ordonner le retrait du bref pour une circonscription si le directeur général des élections est d’avis qu’il serait pratiquement impossible de tenir une élection en raison d’une inondation, d’un incendie ou d’une autre calamité. Dans ce cas, le nouveau jour du scrutin doit avoir lieu dans les trois mois suivant la délivrance du nouveau bref (art. 59).

[135] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, al. 57(1.2)a) et art. 58.

[136] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, al. 57(1.2)b) et c) et 57(2)c).

[137] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 57(2).

[138] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 24(2).

[139] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 24(1). Chaque année, entre le 1er et le 20 janvier, le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada le nom du directeur du scrutin de chaque circonscription du Canada (art. 25). Voir aussi L.C. 2006, ch. 9, art. 174 et 175. Avant 2007, les directeurs de scrutin étaient nommés par le gouverneur en conseil.

[140] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 535.2 et 536. Voir, par exemple, Journaux, 6 février 2007, p. 965.

[141] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 24(1.3). Le mandat d’un directeur de scrutin peut prendre fin si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d’un changement de représentation, si le titulaire déménage à l’extérieur de la circonscription, s’il démissionne ou si le directeur général des élections révoque son mandat (par. 24(4) et 24(7)). Pour plus d’information sur les qualifications et la nomination des directeurs de scrutin, voir les paragraphes 24(1.1) à (1.5).

[142] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, al. 57(1.2)c). Depuis 1996, les élections générales n’ont pas dépassé la période minimum de 36 jours, sauf la 39e élection générale, qui a duré 55 jours parce qu’elle comprenait la période des Fêtes de décembre.

[143] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 62.

[144] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 69 et 70.

[145] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 66 et 67.

[146] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 74.

[147] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 63.

[148] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 28(1). Voir, par exemple, Journaux, 16 octobre 2007, p. 1‑2; 7 avril 2008, p. 654‑655. En l’absence du Président, deux députés peuvent adresser le mandat au directeur général des élections (voir par. 28(2)). Voir aussi la section intitulée « Les sièges vacants » du présent chapitre.

[149] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 31(1).

[150] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 57(1.1) et (1.2).

[151] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 31(3). Le directeur général des élections publie l’avis de retrait du bref et l’annulation de l’élection dans la Gazette du Canada (Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 551). Voir, par exemple, Gazette du Canada, Partie I, vol. 142, édition spéciale, 8 septembre 2008.

[152] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 283.

[153] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 288 et 293.

[154] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 62c).

[155] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 313(1). Si la date fixée pour le dénombrement des votes tombait le lendemain du jour du scrutin, les brefs ne pourraient être retournés au plus tôt que sept jours après l’élection générale.

[156] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 314(1).

[157] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 300(1). Au début de la Confédération, si un directeur de scrutin n’arrivait pas à déterminer lequel des candidats était élu, chacun des députés élus pouvait être assermenté mais ni l’un ni l’autre ne pouvait siéger à la Chambre ni voter jusqu’à ce que l’affaire soit réglée. Voir Bourinot, sir J.G., 4e éd., sous la direction de T.B. Flint, Toronto : Canada Law Book Company, 1916, p. 135‑140, pour une description des déclarations d’élection spéciale ou double. Voir aussi Journaux, 27 mars 1871, p. 152; 19 avril 1872, p. 27; 25 avril 1872, p. 44‑46; 13 mai 1872, p. 104; 18 mai 1872, p. 124‑125.

[158] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 301(1) et (2).

[159] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 301(4). On trouvera plus d’information sur le recomptage judiciaire sur le site Web d’Élections Canada au www.elections.ca.

[160] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 304.

[161] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 308.

[162] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 316(2).

[163] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 318. Voir aussi Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 29(1.1). Si le poste de Président est vacant, le directeur général des élections est tenu d’aviser deux députés ou deux candidats dûment élus. Avant 2000, en cas de partage des voix après un recomptage judiciaire, le directeur du scrutin avait recours à sa voix prépondérante.

[164] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 317b).

[165] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 533.

[166] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 534. Le rapport est remis au Président pour qu’il le dépose à la Chambre (voir, par exemple, Journaux, 21 octobre 2004, p. 129; 12 mai 2006, p. 169; 28 mars 2007, p. 1169).

[167] Voir, par exemple, Journaux, 4 octobre 2004, p. 1‑7; 3 avril 2006, p. 1‑7; 18 novembre 2008, p. 1‑7. En 1988, le Parlement s’est réuni le 12 décembre, trois semaines après l’élection générale du 21 novembre, pour traiter d’un projet de loi visant l’application d’un accord de libre‑échange entre le Canada et les États-Unis. C’était également la date prévue pour le retour des brefs. La liste des députés élus et l’attestation du directeur général des élections accompagnant la liste n’ont pas été déposées avant le 15 décembre, soit la quatrième journée de séance de la session (Journaux, p. 26‑33).

[168] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 451.

[169] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 463(2). Voir aussi les observations du président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre sur les conséquences qu’encourt un député s’il tarde à soumettre ses dépenses électorales (Témoignages, séance no 5, 26 octobre 2004).

[170] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 524(1). Voir aussi l’article 65 pour une liste de critères d’inéligibilité.

[171] Journaux, 21 novembre 1867, p. 26‑27; 4 mai 1869, p. 57; 1er mars 1871, p. 39; 27 octobre 1873, p. 120‑121.

[172] Pour l’historique des élections contestées, voir Bourinot, 1re éd., p. 117‑123, et Ward, N., « Electoral Corruption and Controverted Elections », The Canadian Journal of Economics and Political Science, vol. 15, n1, février 1949, p. 74‑86.

[173] Acte des élections contestées, S.C. 1873, ch. 28. L’année suivante, on adopta une nouvelle loi pour établir les cours suprêmes des provinces à titre de tribunaux électoraux (Acte des élections fédérales contestées, 1874, S.C. 1874, ch. 10). Voir aussi Loi sur les élections fédérales contestées, L.R. 1985, ch. C‑39.

[174] Patrick Boyer note dans Election Law in Canada: The Law and Procedure of Federal, Provincial and Territorial Elections (vol. 2, Toronto et Vancouver : Butterworths, 1987, p. 1067) : « Les infractions qui motivaient le plus souvent les requêtes en contestation d’élections ¾ pots‑de‑vin, offre de boire et de manger, transport des électeurs jusqu’aux bureaux de scrutin et autres pratiques du genre — existent depuis fort longtemps déjà et ceux qui participent au processus électoral en sont venus à savoir jusqu’où elles sont tolérées dans le cadre de campagnes électorales, et à connaître les limites de la loi à cet égard. »

[175] En 1949 : Annapolis–Kings, Nouvelle‑Écosse (Journaux, 6 mars 1950, p. 68‑84); en 1957 : Yukon (Journaux, 23 octobre 1957, p. 37‑44); en 1962 : Saint‑Jean‑Ouest, Terre‑Neuve (Journaux, 8 novembre 1962, p. 231‑246); en 1968 : Comox–Alberni, Colombie‑Britannique (Journaux, 14 février 1969, p. 701‑706); en 1988 : York‑Nord, Ontario (Journaux, 7 juin 1990, p. 1850‑1851). Dans ce dernier cas, le candidat progressiste‑conservateur, Michael O’Brien, avait d’abord été déclaré élu dans la circonscription de York‑Nord dans l’élection fédérale de 1988. Trois jours plus tard, après un recomptage, le candidat libéral, Maurizio Bevilacqua, fut déclaré vainqueur. M. O’Brien demanda un recomptage judiciaire et fut déclaré élu par 99 voix, fut assermenté et participa aux débats sur l’Accord de libre‑échange Canada‑États‑Unis pendant la courte première session de la 34e législature. M. Bevilacqua en appela du résultat du recomptage et fut par la suite déclaré élu par 77 voix (Journaux, 3 avril 1989, p. 2‑3). M. O’Brien présenta alors une requête en contestation d’élections. Deux juges de la Cour suprême de l’Ontario jugèrent que le nombre de votes exprimés illégalement dans l’élection de 1988 était supérieur à la majorité de 77 voix obtenue par M. Bevilacqua sur M. O’Brien. L’élection fut annulée. M. Bevilacqua fut déclaré vainqueur lors de l’élection partielle du 10 décembre 1990.

[176] En 1998, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre recommanda que l’Acte des élections fédérales contestées soit abrogé et que ses dispositions soient incorporées à la Loi électorale du Canada (35e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 18 juin 1998 (Journaux, 21 septembre 1998, p. 1039)). La même recommandation se trouvait aussi dans le rapport du directeur général des élections du Canada intitulé « Le système électoral du Canada — Consolider les assises », déposé à la Chambre par le Président le 29 février 1996 (Journaux, p. 17).

[177] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 524 et 525.

[178] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 527. La Loi sur le Parlement du Canada dispose qu’un député déclaré élu ne peut démissionner tant que son élection est légalement contestée (L.R. 1985, ch. P‑1, par. 27(2)).

[179] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 531(2). Deux requêtes ont été portées auprès de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan après la 38e élection générale. Comme rien ne pouvait corroborer les allégations d’irrégularités, les demandeurs ont fini par retirer leurs requêtes (voir la page 89 du rapport du directeur général des élections du Canada sur la 38e élection générale tenue le 28 juin 2004, déposé à la Chambre par le Président le 21 octobre 2004 (Journaux, p. 129)).

[180] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 531(3).

[181] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 531(4).

[182] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 532(1) et (2).

[183] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 532(3) et (4).

[184] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 28(1).

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