La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 20. Les comités - Pouvoirs des comités

 

La Chambre délègue certains pouvoirs aux comités qu’elle met sur pied afin que ceux-ci puissent s’acquitter de leurs tâches et remplir leur mandat. Ces comités ne disposent d’ailleurs que des pouvoirs qui leur sont ainsi délégués et ne peuvent s’en arroger d’autres de leur propre chef.

L’usage de ces pouvoirs obéit à trois règles fondamentales. Premièrement, ils ne s’emploient que sur le territoire et dans des domaines pour lesquels le Parlement du Canada peut légiférer[133]. Deuxièmement, les comités ne peuvent y avoir recours qu’à l’intérieur et aux fins du mandat que la Chambre leur a confié (et le Sénat dans le cas des comités mixtes)[134]. Troisièmement, à moins d’instruction spécifique de la Chambre, les comités sont libres d’utiliser ou non les pouvoirs mis à leur disposition.

*   Pouvoirs octroyés par type de comités

Comités permanents

Le Règlement énonce les pouvoirs détenus par les comités permanents[135]. Ils sont autorisés individuellement à faire étude et enquête sur toutes les questions qui leur sont renvoyées par la Chambre, à faire rapport à ce sujet à l'occasion et à joindre en appendice à leurs rapports, à la suite de la signature de leur président, un bref énoncé des opinions ou recommandations dissidentes ou complémentaires présentées, le cas échéant, par certains de leurs membres. Sauf lorsque la Chambre en ordonne autrement, ils sont aussi autorisés à convoquer des personnes et à exiger la production de documents et dossiers, à se réunir pendant que la Chambre siège et pendant les périodes d'ajournement, à siéger conjointement avec d'autres comités permanents, à faire imprimer au jour le jour les documents et témoignages dont ils peuvent ordonner l'impression, et à déléguer à des sous-comités la totalité ou une partie de leurs pouvoirs, sauf celui de faire rapport directement à la Chambre.

*   Faire étude et enquête sur toutes les questions qui leur sont renvoyées par la Chambre

La Chambre confère à ses comités permanents un pouvoir général d’étude sur les questions qu’elle leur renvoie occasionnellement ou sur celles qui relèvent de leur mandat et qui leur sont renvoyées de façon permanente[136]. À moins d’instruction spécifique de la Chambre, il appartient à chaque comité de définir la nature exacte et la portée des études qu’ils initieront ou qu’ils se voient confier. Concrètement, les comités permanents exercent ce pouvoir lorsqu’ils adoptent une motion prévoyant la tenue d’une étude particulière[137] et lorsqu’ils tiennent séance pour cette étude.

*   Convoquer des personnes

Les comités permanents ont souvent besoin de la collaboration, de l’expertise et des connaissances de divers individus afin de les aider dans leurs études et enquêtes. Généralement, ces individus viennent comparaître volontairement devant les comités suivant une invitation de ces derniers. Il peut survenir des situations où un individu ne consent pas à venir témoigner. Si le comité juge que ce témoignage est essentiel à une étude en cours, il a le pouvoir d’assigner la personne à comparaître[138].

Un comité exerce ce pouvoir en adoptant une motion assignant un ou des individus à comparaître devant lui à un moment et un endroit déterminés[139]. Pour chaque individu visé, cette assignation, signée par le président du comité, est envoyée par huissier au témoin. Elle précise le nom du comité concerné, sur quel sujet porte la comparution exigée, l’autorité en vertu de laquelle elle est ordonnée, et la date et le lieu de la comparution. Elle prescrit également au témoin qu’il devra être disponible lors de sa comparution jusqu’au moment où il sera dûment « libéré » par le comité.

Le Règlement ne prévoit pas de limitation explicite à ce pouvoir. En théorie, il peut s’appliquer à tout individu[140] se trouvant au Canada[141]. Dans le cas exceptionnel d’une personne emprisonnée, un comité a déjà présenté un rapport à la Chambre dans lequel il recommandait au Président d’émettre un mandat ordonnant aux personnes et institutions responsables de la mise en détention de l’individu d’amener le détenu devant ce comité à une date et une heure déterminées. Une fois le rapport adopté par la Chambre, le Président a obtempéré à cette demande[142].

Dans la pratique, on reconnaît quelques limitations au pouvoir d’ordonner la comparution d’individus. Puisque ses pouvoirs sont sans effet à l’extérieur du territoire canadien, un comité ne peut sommer à comparaître un individu qui se trouve à l’étranger[143]. La Reine, qu’elle soit au Canada ou à l’étranger, le gouverneur général et les lieutenants‑gouverneurs des provinces ne peuvent pas non plus être sommés de comparaître[144].

Il en est de même pour les parlementaires d’autres chambres législatives au Canada puisque chacune de ces chambres, tout comme la Chambre des communes, possède le privilège parlementaire de contrôler la présence de ses membres et de toutes questions les affectant. Cette même logique explique également pourquoi un comité permanent ne peut ordonner la comparution d’un député de la Chambre des communes ou d’un sénateur. Ce qui est en cause dans tous ces exemples est le pouvoir d’ordonner la comparution; rien n’empêche ces individus de comparaître volontairement devant un comité suivant une simple invitation, si ce n’est l’obligation, pour certains d’entre eux, d’obtenir l’autorisation de comparaître de la part des chambres dont ils relèvent[145].

À ce sujet, aucune règle particulière ne balise les comparutions volontaires de députés de la Chambre devant des comités parlementaires. En clair, ceux-ci peuvent comparaître à leur gré devant de tels comités suivant des invitations. Si un député de la Chambre refuse l’invitation à comparaître d’un comité permanent et que ce dernier détermine que cette comparution est nécessaire, il peut alors faire rapport de ce fait à la Chambre[146], qui décide alors quelle mesure il y a lieu de prendre.

Par ailleurs, si un comité permanent désire que l’on demande formellement à un sénateur de comparaître devant lui, il doit obtenir le consentement de la Chambre des communes[147]. Si celle‑ci est d’accord avec le comité, elle envoie au Sénat un message demandant que le sénateur comparaisse devant le comité[148]. En vertu du Règlement du Sénat, même si la chambre haute acquiesce à la demande d’un comité des Communes pour la comparution d’un sénateur, celui-ci ne comparaît que s’il le juge à propos[149]. En tout temps, le Règlement du Sénat autorise les sénateurs à comparaître de leur propre gré devant les comités de la Chambre des communes, sans qu’une demande formelle soit envoyée par la Chambre des communes[150].

Bien qu’ils puissent ordonner la comparution de certaines personnes, les comités permanents ne disposent pas de pouvoirs leur permettant de sanctionner l’irrespect des ordres qu’ils adoptent à cet égard. En effet, seule la Chambre des communes dispose de pouvoirs disciplinaires nécessaires pour punir ce genre d’offense[151]. Le recours que les comités peuvent utiliser lorsqu’un témoin refuse d’obéir ou contrevient à un ordre de comparution est celui d’en faire dûment rapport à la Chambre[152]. Une fois saisie de la question, la Chambre prend les mesures qu’elle juge appropriées[153].

*   Exiger la production de documents et dossiers

Le Règlement prévoit que les comités permanents ont le pouvoir d’exiger la production de documents et dossiers, un autre privilège d’origine constitutionnelle délégué par la Chambre. Dans leurs missions d’études et d’enquêtes, les comités permanents doivent souvent compter sur une foule de documents afin d’alimenter leurs travaux. Ces documents, entendus au sens d’écrits ou d’objets servant de preuve, de renseignement ou de témoignages, peuvent être des rapports, mémoires, notes, statistiques, ententes, relevés, calendriers, agendas, carnets, photographies, enregistrements audio[154] et documents audiovisuels.

Habituellement, les comités obtiennent ces documents en faisant simplement la demande auprès de leurs auteurs ou de leurs propriétaires. Cependant, en cas de refus et s’il juge que des documents spécifiques sont essentiels à ses travaux, un comité permanent peut utiliser son pouvoir d’exiger qu’on lui présente les documents demandés par l’adoption d’une motion à cet effet. La motion ordonne habituellement à son destinataire de fournir au comité les documents en question avant une date ou un moment butoir[155].

Le libellé du Règlement ne circonscrit pas les contours du pouvoir d’exiger la production de documents et dossiers. Il en résulte un pouvoir général et absolu qui ne comporte a priori aucune limitation[156]. La nature des documents qui sont susceptibles d’être exigés est indéfinie, les seuls préalables étant qu’ils soient existants[157], peu importe qu’ils soient en format papier ou électronique, et qu’ils soient au Canada. Il peut s’agir de documents et dossiers qui émanent ou qu’ont en leur possession des gouvernements, mais aussi de documents dont les auteurs ou les propriétaires sont issus du secteur privé ou de la société civile (individus, associations, organismes, et cetera)[158].

En pratique, les comités permanents peuvent faire face à certaines situations où les auteurs ou autorités responsables des documents refuseront de fournir ceux-ci ou, encore, voudront les transmettre avec certaines parties expurgées. Des fonctionnaires ou des ministres peuvent parfois invoquer ou s’inspirer des obligations qui leur incombent en vertu de certaines lois[159] pour justifier une telle situation[160]. Des compagnies ont fait preuve de réticences à divulguer des documents mettant en jeu leur sécurité commerciale[161] ou qui pourraient enfreindre des obligations légales qu’elles ont, notamment en matière de protection de renseignements personnels. D’autres ont invoqué le secret professionnel liant des avocats à leurs clients pour refuser l’accès à des documents légaux ou avis juridiques[162].

Ce genre de situations n’affecte aucunement le pouvoir des comités d’exiger la production de documents et dossiers. Aucune loi ou pratique ne vient diminuer la plénitude de ce pouvoir dérivé des privilèges de la Chambre, à moins que des dispositions légales le limitent explicitement[163] ou que la Chambre ait restreint ce pouvoir par résolution expresse. Or, la Chambre n’a jamais fixé aucune limite à son pouvoir d’exiger le dépôt de documents et de dossiers. Malgré cela, il peut ne pas être opportun d’insister pour qu’ils soient déposés dans tous les cas[164].

Dans les cas où l’auteur ou l’autorité responsable du document refuse d’obtempérer à l’ordre de production de document d’un comité, ce dernier dispose essentiellement de trois options[165]. La première est l’acceptation des conditions et des motifs invoqués pour justifier le refus; les membres du comité acceptent alors qu’ils n’auront pas accès au document ou qu’ils en prendront connaissance avec des passages expurgés. La deuxième est la recherche d’un compromis acceptable avec la personne ou l’autorité responsable du document afin d’avoir accès à celui-ci[166]. Normalement, cela implique la mise en place de mesures pour assurer la confidentialité entourant la consultation du document : étude à huis clos, copies limitées et numérotées, arrangements pour la disposition ou destruction desdites copies après la rencontre du comité, et cetera[167]. La troisième option est celle du refus des motifs invoqués pour refuser l’accès au document et du maintien de l’ordre de production de document dans son intégralité.

Puisque le comité ne possède pas les pouvoirs disciplinaires pour sanctionner la désobéissance à son ordre de production de document, il peut alors choisir de faire rapport à la Chambre de la situation et lui demander de prendre les mesures qui s’imposent. Parmi les options à sa disposition, la Chambre peut épouser, avec ou sans amendement, l’ordre de production de documents du comité, en faisant ainsi un ordre de la Chambre[168]. Dans le passé, la Chambre a parfois trouvé les personnes ayant contrevenu à un ordre de production de documents coupables d’outrage au Parlement. Elle a de même occasionnellement exercé ses pouvoirs disciplinaires en la matière[169].

*   Se réunir pendant que la Chambre siège et pendant les périodes d’ajournement

Le Règlement confère aux comités permanents le pouvoir de se réunir quand la Chambre siège et lorsque celle-ci est ajournée. Cela leur permet de siéger à leur guise durant une session parlementaire[170].

Deux dispositions du Règlement viennent toutefois baliser cette liberté. Premièrement, un comité permanent ne peut siéger en même temps qu’un comité législatif chargé d’étudier une mesure législative affectant principalement le ministère ou l’organisme dont le comité permanent est chargé de surveiller les activités[171]. Deuxièmement, lorsque la sonnerie d’appel retentit pour un vote par appel nominal à la Chambre, un comité permanent est tenu de suspendre une réunion en cours, à moins que ses membres, du consentement unanime, décident de poursuivre la réunion[172].

En pratique, lorsque les comités se réunissent dans la Cité parlementaire, l’exercice de ce pouvoir est limité par la disponibilité des salles de réunion. L’accès à ces salles est régi par un ordre de priorité qui fonctionne selon certains critères déterminés par le Règlement et ce, que ce soit en période d’ajournement de la Chambre ou pendant ses heures de séance[173]. Lorsque les comités sont en déplacement au Canada, leur pouvoir de se réunir est restreint par les endroits et dates contenus dans la permission spéciale de déplacement accordée par la Chambre.

*   Siéger conjointement avec d’autres comités permanents

Les comités permanents disposent du pouvoir de se réunir conjointement avec d’autres comités permanents. Le libellé du Règlement ne prévoit pas de limite au nombre de comités permanents pouvant se réunir ensemble, mais les réunions conjointes impliquent habituellement deux comités.

En fait, ce pouvoir permet à un comité permanent de se réunir avec un autre[174], mais il lui permet par ricochet de se réunir avec un sous-comité[175], pourvu que ce dernier en ait obtenu le pouvoir de son comité principal. Deux sous-comités dans cette situation peuvent aussi se réunir conjointement[176]. L’autorité conférée ne prévoit pas la possibilité de tenir des réunions conjointes avec des comités législatifs ou spéciaux ou avec des comités parlementaires d’autres chambres[177].

Ce genre de réunions est volontaire et porte généralement sur des sujets d’intérêt commun pour les comités impliqués. Chacun de ceux-ci devrait être d’accord sur l’objet et les modalités d’une telle réunion afin qu’elle puisse avoir lieu. Chaque comité de la Chambre est égal par rapport à un autre et l’un ne peut imposer une réunion conjointe à un autre[178].

Les réunions ont lieu habituellement à la suite d’échanges formels ou informels entre les comités concernés. Parfois, elles sont le fruit de discussions ou d’un échange de correspondance entre les présidents des comités, suivant souvent une instruction de leurs comités respectifs[179]. À d’autres occasions, un comité adopte officiellement une motion invitant un autre comité à tenir une réunion conjointe avec lui pour une fin particulière ou alors, les deux comités adoptent une motion à cet effet[180]. Chaque comité est convoqué séparément par son président[181].

Lors des rencontres, chaque comité qui y prend part siège et exerce ses pouvoirs distinctement de l’autre comité. Le pouvoir attribué aux comités permanents en est un pour siéger conjointement et non pour former un nouveau comité ou une nouvelle entité commune. Par voie de conséquence, si des décisions sont prises, elles le sont par chacun des comités et de leurs membres et ce, en vertu de leurs propres règles. D’ailleurs, chaque comité produit un procès-verbal distinct comme s’il s’agissait d’une réunion usuelle. Si un rapport est adopté lors de ces séances, chaque comité peut présenter un rapport distinct à la Chambre, même s’ils sont tous deux identiques[182].

*   Faire imprimer au jour le jour les documents et témoignages dont ils peuvent ordonner l’impression

Le Règlement autorise les comités permanents à publier au jour le jour les documents et témoignages qu’ils peuvent ordonner de faire imprimer[183]. La pratique qui s’est développée veut que les documents dont il est question ici soient en fait les Procès‑verbaux, les Témoignages et, de temps à autre, les rapports à la Chambre que les comités présentent. Ces publications procurent un dossier permanent des témoignages reçus, des décisions prises et des résultats des études effectuées. Les Procès‑verbaux constituent le compte rendu officiel de leur travail et sont établis et signés par le greffier du comité. Ils représentent l’équivalent des Journaux de la Chambre. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de ce qui a été dit au comité, tant par ses membres que par les témoins qui ont comparu devant lui[184]. Les rapports à la Chambre, quant à eux, peuvent être de courts documents de moins d’une page ou des ouvrages beaucoup plus volumineux imprimés et reliés séparément. Toutes les publications des comités sont produites dans les deux langues officielles.

Le libellé du Règlement en ce qui concerne le pouvoir d’impression reflète un usage révolu où tous ces documents étaient disponibles sous forme d’imprimés. Auparavant, les comités produisaient un document intitulé Procès‑verbaux et témoignages, qui renfermait la matière maintenant fournie séparément dans deux documents, soit le Procès‑verbal et les Témoignages. Les rapports à la Chambre qui étaient jugés trop courts pour qu’il vaille la peine de les publier séparément étaient également inclus dans les Procès‑verbaux et témoignages. En 1994, la Chambre a débuté la diffusion de ses publications sur Internet. Depuis septembre 1998, les Procès‑verbaux et les Témoignages des comités sont seulement disponibles en version électronique et ne sont plus imprimés. Ils sont maintenant, tout comme les rapports, disponibles en version électronique sur le site Web du Parlement du Canada[185]. Les comités peuvent tout de même décider, par motion, d’imprimer les rapports de fond importants qu’ils présentent à la Chambre[186].

De par l’évolution dans son usage, le pouvoir d’impression est maintenant, en grande partie, devenu un pouvoir de publication. Il a par ailleurs été décidé que le pouvoir d’un comité de faire imprimer des documents comprend également celui de décider de ne pas les publier[187].

*   Faire rapport à l’occasion

Pour jouer efficacement leur rôle, les comités doivent pouvoir faire part de leurs constatations à la Chambre. Le Règlement habilite les comités permanents du pouvoir de faire rapport à l’occasion à la Chambre[188], ce qui est généralement compris comme aussi souvent qu’ils le désirent. Un comité permanent use de cette prérogative lorsque ses membres s’entendent sur l’objet et le libellé d’un rapport et mandatent son président d’en faire rapport à la Chambre, ce qui est fait par la suite[189].

Comme tous les autres pouvoirs des comités permanents, la faculté de faire rapport ne s’utilise uniquement que pour des questions relevant de leur mandat ou que la Chambre leur a confiées expressément. Chaque rapport doit d’ailleurs préciser l’autorité en vertu de laquelle il est présenté. Dans le passé, dans les cas où un comité avait outrepassé son ordre de renvoi ou abordé des questions non comprises dans celui-ci, le Président de la Chambre a déclaré le rapport, ou une partie spécifique de celui-ci, irrecevable[190].

Il existe trois grandes catégories de rapports susceptibles d’être présentés par les comités permanents : les rapports administratifs ou procéduraux, les rapports qui font suite à des ordres de renvoi de la Chambre et finalement, les rapports de fond. En fonction des règles et usages, la forme, le contenu et le délai pour les présenter peuvent varier sensiblement dépendamment de la catégorie.

Les rapports administratifs et procéduraux recoupent essentiellement ceux où les comités permanents réclament une permission spéciale de la Chambre, voire des pouvoirs supplémentaires, ou encore ceux qui traitent d’une question présumée de privilège ou de procédure issue des délibérations d’un comité[191]. La plupart du temps, la décision de faire rapport dans ces cas se fait volontairement et le comité fait rapport au moment où il le juge à propos, à moins qu’il ne doive respecter des délais imposés par la Chambre[192].

Les rapports qui font suite à des ordres de renvoi de la Chambre suivent pour la plupart une forme établie, dépendamment du type d’études réalisées. La majorité d’entre eux sont très succincts. Par exemple, les rapports portant sur l’étude de crédits budgétaires indiquent simplement si le comité a adopté, réduit ou rejeté lesdits crédits[193]. Ils doivent par contre être présentés avant des délais précis prévus par le Règlement, sans quoi les crédits sont réputés avoir fait l’objet d’un rapport[194]. Lorsque des comités permanents étudient une nomination ou proposition de nomination, leurs rapports sur la question indiquent généralement qu’ils ont examiné celle-ci tout en donnant brièvement leur avis sur les qualités et compétences du candidat[195]. Le Règlement ne prévoit pas d’obligation ni de moment butoir pour faire rapport à ce sujet, mais prescrit des délais pour l’examen en comité de la nomination ou de celle qui est proposée. Les rapports relatifs à l’étude de projets de loi peuvent être très courts comme être très imposants. Si le comité n’a pas modifié le projet de loi durant son étude, le rapport ne fait qu’énoncer que le comité a étudié la mesure législative et qu’il en fait rapport sans amendement. Par contre, si le comité a apporté des modifications au projet de loi, le rapport détaillera un à un les amendements en question. Le Règlement oblige les comités à faire rapport de tout amendement apporté à un projet de loi d’intérêt public[196]. Ils sont obligés de faire rapport dans tous les cas des projets de loi d’intérêt privé qu’on leur confie[197]. Il n’est pas impératif pour un comité permanent de faire rapport d’un projet de loi émanant d’un député qui lui a été renvoyé, mais le Règlement prévoit qu’après un certain délai, en l’absence de rapport, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement[198].

La plupart du temps, les rapports de fond sont produits lorsqu’un comité a décidé d’initier lui-même une étude d’une question relevant de son mandat[199]. De temps à autre, ils servent aussi aux comités qui désirent soumettre à la Chambre des recommandations supplémentaires sur des ordres de renvoi qu’elle lui a renvoyés (projets de loi, crédits budgétaires, nominations) et ce, en sus du rapport usuel qu’ils présentent[200]. D’ordinaire, l’exercice du pouvoir de faire rapport dans le cas des rapports de fond se fait sur une base volontaire et dans des délais que le comité choisit. Leur contenu est entièrement déterminé par le comité. Ces rapports peuvent eux aussi être très brefs, ne présentant par exemple que quelques résolutions adoptées par le comité[201], mais sont souvent longs, dans les cas où celui-ci a réalisé une étude poussée sur un sujet donné. Une étude peut donner lieu à un ou plusieurs rapports, avec notamment la possibilité de présenter des rapports intérimaires avant un rapport final.

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*   Joindre en appendice à leurs rapports des opinions ou recommandations dissidentes ou complémentaires

Les rapports d’un comité reflètent l’opinion de celui‑ci, et non pas celle de ses membres à titre individuel. Les membres du comité qui sont en désaccord avec les décisions de la majorité ne peuvent pas présenter de rapports distincts. Ni le Règlement ni les usages de la Chambre des communes ne prévoient la présentation de rapports minoritaires[202].

Lorsqu’un ou plusieurs membres d’un comité permanent se trouvent en désaccord avec un rapport ou souhaitent formuler des observations complémentaires, le Règlement[203] autorise le comité à présenter ces opinions en appendice au rapport, après la signature du président du comité[204]. Les membres du comité peuvent exercer ce pouvoir en adoptant une motion à cet égard. Le libellé du Règlement ne restreint pas à une catégorie de rapport en particulier la mise en appendice de ces opinions. Toutefois, les comités l’autorisent généralement pour des rapports de fond.

N’importe quel membre d’un comité peut présenter des opinions dissidentes ou complémentaires[205], mais les comités ont parfois restreint la possibilité d’en présenter à certains députés ou partis politiques[206]. En règle générale, même si les comités ont le pouvoir de joindre en appendice ces opinions à leurs rapports, ils ne sont pas tenus de le faire[207].

Lorsqu’un comité accepte de mettre en appendice une opinion dissidente ou complémentaire, il en précise souvent la longueur maximale (nombre de pages, police et taille de caractère, interligne)[208], le délai pour sa présentation au greffier du comité (date et heure limites) et le format dans lequel elle doit l’être (dans une ou les deux langues officielles, document électronique)[209].

Les comités n’ont pas de responsabilités en ce qui concerne le contenu de ces opinions. Celles-ci ne font pas partie, à proprement parler, du rapport. Les auteurs des opinions sont les uniques responsables de leur contenu. Le Président de la Chambre a toutefois rappelé que bien que les comités leur donnent carte blanche, ces auteurs ont le devoir de veiller au respect rigoureux des usages parlementaires et ce, dans le texte comme dans la forme des opinions complémentaires ou dissidentes[210].

*   Déléguer à des sous-comités la totalité ou une partie de leurs pouvoirs

Le Règlement autorise spécifiquement les comités permanents à créer des sous-comités auxquels ils peuvent déléguer la totalité ou une partie de leurs pouvoirs, à l’exception de celui de pouvoir faire rapport à la Chambre[211]. Il n’y a pas de limite quant au nombre de sous-comités pouvant être ainsi créés. Ce pouvoir est exercé lorsqu’un comité adopte une motion créant un sous-comité et qu’il lui donne ainsi un mandat, des instructions et des pouvoirs[212].

Comités mixtes permanents

Comme un comité mixte n’existe qu’en vertu d’un ordre des deux chambres, les pouvoirs conférés par la Chambre des communes à un comité mixte ne peuvent être exercés que si des pouvoirs semblables sont accordés par le Sénat.

Or, il existe quelques différences entre les pouvoirs consentis par la Chambre aux comités mixtes permanents, qui sont en fait ceux de ses comités permanents[213], et ceux consentis par le Sénat. Ainsi, le Règlement du Sénat interdit aux comités de siéger pendant les séances du Sénat et lorsque la chambre haute est ajournée pour plus d’une semaine[214]. De plus, contrairement à la Chambre, le Sénat n’accorde pas à ses comités le pouvoir de tenir des séances conjointes avec d’autres comités permanents.

En contrepartie, plusieurs autres pouvoirs sont conférés tant par le Sénat que la Chambre des communes, et peuvent être pleinement exercés par les comités mixtes permanents : celui de faire étude et enquête[215], celui d’exiger la comparution de personnes et d’ordonner la production de documents et dossiers, celui permettant d’imprimer les documents et témoignages, celui de faire rapport[216] et celui d’établir des sous-comités[217]. Bien que le Règlement du Sénat ne le prévoie pas explicitement, les usages de la chambre haute permettent à leurs comités de présenter des « observations » de certains de leurs membres en appendice de leurs rapports[218].

Comités législatifs

Un comité législatif est autorisé à examiner un projet de loi qui lui a été renvoyé[219] et à en faire rapport avec ou sans propositions d’amendement. Il n’a pas le pouvoir de présenter un rapport de fond au sujet du projet de loi[220], bien qu’il puisse présenter des rapports administratifs ou procéduraux[221]. Par ailleurs, il est également possible de charger un comité législatif d’élaborer et de déposer un projet de loi[222].

Lorsqu’il étudie un projet de loi, un comité législatif peut convoquer des fonctionnaires ou représentants de ministères ou organismes gouvernementaux ou de sociétés d’État ainsi que les autres personnes que le comité juge compétentes en matière technique[223]. Il peut également exiger la production de documents et de dossiers, siéger pendant les séances de la Chambre et pendant les ajournements de la Chambre et faire imprimer des documents et des témoignages[224]. Un comité législatif peut également déléguer à un sous‑comité du programme et de la procédure le pouvoir d’établir le calendrier des séances, de convoquer des témoins et d’exiger la production de documents et de dossiers, sous réserve de l’approbation de l’ensemble du comité[225]. Un comité législatif ne dispose pas du pouvoir de siéger conjointement avec d’autres comités parlementaires[226] ni celui permettant de joindre en appendice à ses rapports des opinions ou recommandations dissidentes ou complémentaires.

Comités spéciaux

Les comités spéciaux ne possèdent que les pouvoirs qui leur sont attribués par la Chambre dans l’ordre de renvoi qui les établit[227] ou dans une motion subséquente. En règle générale, selon que le mandat porte sur un sujet particulier ou sur l’étude d’un projet de loi, le comité spécial peut obtenir les pouvoirs d’un comité permanent[228] ou législatif[229].

Comités mixtes spéciaux

Les comités mixtes spéciaux ont seulement les pouvoirs prévus dans l’ordre de renvoi qui les établit et qui est adopté par les deux chambres. D’ordinaire, les comités mixtes spéciaux héritent des pouvoirs des comités permanents de la Chambre[230], mais peuvent parfois recevoir des pouvoirs plus restreints[231].

Sous-comités

Les sous-comités ne possèdent que les pouvoirs qui leur sont conférés par les comités principaux dont ils relèvent ou par la Chambre, dans le cas où elle les a créés directement et qu’elle s’est chargée de préciser ces pouvoirs. Pour un sous-comité créé par un comité ou un sous-comité créé par la Chambre sans que celle-ci n’ait prévu ses pouvoirs, il appartient au comité principal de préciser le ou les pouvoirs qu’il délègue au sous-comité. Dans tous les cas, les pouvoirs attribués à un sous-comité ne peuvent excéder ceux dont dispose le comité principal l’ayant créé, ou comprendre des pouvoirs que ce dernier ne possède pas. La délégation de pouvoirs peut survenir en une seule occasion, ou se faire en plusieurs temps. De même, si le besoin se fait sentir, un comité est libre de retirer un pouvoir précédemment octroyé à un sous-comité.

Les pouvoirs qu’un comité peut déléguer à des sous-comités peuvent être limités par le Règlement ou des ordres de la Chambre. Ainsi, les comités permanents ne peuvent déléguer leur pouvoir de faire rapport à la Chambre[232]. Les comités spéciaux qui ont le pouvoir de créer des sous-comités peuvent déléguer la totalité de leurs pouvoirs, à moins que l’ordre de renvoi les établissant ne prévoie de limitation à cet égard[233]. Un comité législatif ne peut que déléguer à un sous‑comité du programme et de la procédure le pouvoir d’établir le calendrier des séances, de convoquer des témoins et d’exiger la production de documents et de dossiers, sous réserve de l’approbation de l’ensemble du comité[234]. Il ne peut lui déléguer, par exemple, son pouvoir de faire étude et enquête sur le projet de loi étudié, ou encore celui d’en faire rapport. Les comités mixtes permanents peuvent déléguer l’ensemble de leurs pouvoirs à des sous-comités, à l’exception de leur pouvoir de faire rapport à la Chambre des communes et au Sénat[235]. Les comités mixtes spéciaux habilités à créer des sous-comités peuvent leur déléguer la totalité de leurs pouvoirs, à moins que des restrictions à cet égard n’aient été prévues dans l’ordre de renvoi les instituant. La plupart du temps, on leur interdit de déléguer leur pouvoir de faire rapport aux deux chambres[236].

*   Obtention de pouvoirs supplémentaires

Si un comité permanent, législatif ou spécial a besoin de pouvoirs supplémentaires, ceux‑ci peuvent lui être conférés par un ordre de la Chambre — ce qui est de loin le scénario le plus commun[237] — ou par l’adoption d’un rapport de comité demandant l’octroi de ces pouvoirs[238]. Les comités mixtes permanents et spéciaux peuvent obtenir des pouvoirs supplémentaires des mêmes façons, à la seule différence que l’autorisation doit venir à la fois de la Chambre et du Sénat[239].

Lorsqu’un sous‑comité a besoin de pouvoirs supplémentaires, il peut présenter sa demande sous la forme d’un rapport au comité principal[240]. Si les pouvoirs demandés vont au‑delà de ce que le comité principal peut déléguer, ce dernier peut les demander en adressant un rapport à la Chambre, ou celle‑ci peut adopter une motion pour les accorder directement[241].



[133] Faisant référence au pouvoir de convocation de personnes et de production de documents et dossiers, Bourinot précise que la Chambre des communes et le Sénat possèdent ledit pouvoir et peuvent l’utiliser « […] à l’intérieur des limites de leur juridiction ». Voir Bourinot, sir J.G., Parliamentary Procedure and Practice in the Dominion of Canada, 4e éd., sous la direction de T.B. Flint, Toronto : Canada Law Book Company, 1916, p. 70.

[134] En 2008, le Président Milliken a d’ailleurs précisé que « […] la Chambre a pris grand soin de définir et distinguer les responsabilités de ses comités […]. Un principe fondamental sous-tend les pouvoirs que la Chambre accorde à ses comités, à savoir que chaque comité respectera son mandat » (Débats, 14 mars 2008, p. 4182).

[135] Art. 108(1)a) et b) du Règlement. Autrefois, le Règlement ne contenait aucune disposition sur les pouvoirs des comités permanents. Les pouvoirs étaient accordés dans la motion établissant le comité en question (voir, par exemple, Journaux, 7 novembre 1867, p. 5; 6 avril 1868, p. 184; 12 janvier 1905, p. 9) ou, après l’ajout d’une liste des comités permanents dans le Règlement, par une motion distincte. Parmi les pouvoirs habituellement accordés figuraient le pouvoir d’étudier toute question que pouvait lui renvoyer la Chambre, celui de faire rapport périodiquement et celui d’« envoyer quérir personnes, papiers et documents ». Voir, par exemple, Journaux, 28 novembre 1910, p. 28. En 1965, le Règlement a été modifié pour donner des pouvoirs permanents à ces comités. Outre les pouvoirs énumérés plus haut, on a ajouté celui de faire imprimer au jour le jour les documents et les témoignages dont ils peuvent ordonner l’impression (Journaux, 11 juin 1965, p. 228). Par la suite, on a ajouté le pouvoir de siéger pendant les séances de la Chambre ou ses ajournements, de déléguer des pouvoirs aux sous‑comités, sauf celui de faire rapport directement à la Chambre (Journaux, 20 décembre 1968, p. 562‑579, et en particulier p. 575), de tenir des séances communes avec d’autres comités de la Chambre et de joindre en annexe aux rapports les opinions dissidentes ou complémentaires (Journaux, 26 mars 1991, p. 2801‑2827, et en particulier p. 2819‑2820; 11 avril 1991, p. 2904; 23 mai 1991, p. 61‑62).

[136] Sur le pouvoir d’étude des comités permanents sur les questions qui relèvent de leur mandat général précisé au Règlement, voir aussi l’article 108(2).

[137] Il peut s’agir d’une motion distincte portant spécifiquement sur l’étude ou, par exemple, celle tendant à adopter un calendrier de travaux à venir dans lequel figure l’étude en question. Voir, par exemple, Comité permanent des ressources humaines, du développement social et de la condition des personnes handicapées, Procès-verbal, 11 mai 2006, séance no 2.

[138] Ce pouvoir, délégué par la Chambre aux comités permanents, fait partie des privilèges, droits et immunités dont la Chambre des communes a hérité lors de sa création. Ils sont jugés essentiels à ses fonctions de corps législatif en vue d’enquêter, débattre et légiférer, et sont d’origine constitutionnelle. Pour plus d’information, voir « Le cadre procédural entourant les activités des comités » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre, et le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».

[139] Ceci est habituellement déterminé par le comité lui-même, mais peut parfois être laissé à la discrétion de son président et du greffier. Voir, par exemple, Comité permanent des comptes publics, Procès-verbal, 13 juin 2002, séance no 61. Les assignations peuvent parfois ordonner la comparution d’un témoin avant une certaine date butoir. Avant qu’une modification ne soit apportée au Règlement en 1994, il fallait déposer auprès du président du comité un certificat indiquant que la déposition d’un témoin était pertinente et importante pour que l’assignation soit délivrée. Depuis lors, ce certificat n’est plus requis (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 9 juin 1994, fascicule no 16, p. 3, 7‑8, et en particulier p. 8; Journaux, 8 juin 1994, p. 545; 10 juin 1994, p. 563).

[140] Sur la question de la comparution de fonctionnaires d’autres paliers de gouvernement, voir la décision de la Cour suprême de la province de l’Île-du-Prince-Édouard (AG Canada v. MacPhee et ors., 2003 PESCTD 06). Dans cette décision, le juge Wayne D. Cheverie ne voyait aucune raison justifiant que deux fonctionnaires de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, une agence fédérale, soient exemptés d’un ordre de comparaître devant le Comité permanent de l’agriculture, des forêts et de l’environnement de l’assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard. Cette dernière avait mandaté son Comité de faire étude et enquête au sujet de la crise de la gale verruqueuse de la pomme de terre. Dans le cadre de cette étude, le Comité désirait entendre des représentants de l’Agence fédérale.

[141] Il est dit que le pouvoir d’un comité permanent pourrait s’appliquer à un non-résident canadien de passage en territoire canadien. Voir ce que dit May au sujet des étrangers ou des résidents du Commonwealth de passage au Royaume-Uni (May, T.E., Erskine May’s Treatise on The Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 23e éd., sous la direction de sir W. McKay, Londres : LexisNexis UK, 2004, p. 764). Voir aussi Lee, D., The Power of Parliamentary Houses to Send for Persons, Papers & Records: A Sourcebook on the Law and Precedent of Parliamentary Subpoena Powers for Canadian and other Houses, Toronto : University of Toronto Press Incorporated, 1999, p. 171. M. Lee y cite un cas émanant du Sénat. En 1904, la chambre haute avait considéré une motion pour ordonner la comparution d’un citoyen américain devant la barre du Sénat. Cet individu avait auparavant refusé de répondre à des questions devant un comité sénatorial. La motion faisait état du fait que l’individu était de passage à Ottawa. Elle avait été jugée recevable par le Président du Sénat, mais a été amendée, si bien que le témoin n’a finalement pas été sommé de comparaître. Il arrive occasionnellement que des témoins qui ne sont pas citoyens canadiens ou qui ne résident pas au Canada comparaissent volontairement devant un comité permanent. Voir, par exemple, Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, Procès‑verbal, 1er mars 2000, séance no 16.

[142] Voir le premier rapport du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, présenté à la Chambre et adopté le 27 novembre 2007 (Journaux, p. 219). Dans ce cas, le Comité recommandait que le Président délivre les mandats nécessaires pour permettre la comparution de l’homme d’affaires Karlheinz Schreiber. Ce dernier était alors sous le contrôle des Services correctionnels ontariens au Centre de détention de l’Ouest de Toronto. Le jour avant sa comparution, il a été transféré au Centre de détention d’Ottawa‑Carleton. Il a comparu devant le Comité le 29 novembre 2007 (Procès-verbal, séance n5). M. Schreiber a comparu de nouveau devant le Comité le 4 décembre (Procès-verbal, séance n6). Lors de cette séance, il apprenait qu’il était remis en liberté sous caution par les autorités judiciaires. Il a ensuite comparu devant le Comité à plusieurs autres reprises. Le mandat délivré par le Président pour la comparution initiale du 29 novembre enjoignait les autorités pertinentes à assurer la présence du témoin devant le Comité jusqu’à ce que sa présence ne soit plus requise. Il prévoyait la réadmission de M. Schreiber au centre de détention immédiatement après sa comparution. Voir aussi May, 23e éd., p. 759; Lee, p. 57; Bourinot, 4e éd., p. 72.

[143] Voir May, 23e éd., p. 764.

[144] Voir Lee, p. 1-2. L’auteur précise que la personne de la Reine est inviolable et qu’elle ne peut à ce titre être sommée de comparaître devant une cour et un tribunal du Royaume, incluant la « Haute cour du Parlement ».

[145] Pour un exemple de comparution volontaire de parlementaires d’une assemblée provinciale, voir Sous-comité sur le déséquilibre fiscal du Comité permanent des finances, Procès-verbal, 21 mars 2005, séance no 7.

[146] Pour un exemple de comité permanent qui fait rapport de la non-comparution d’un député, voir le sixième rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, présenté à la Chambre le 10 mars 2008 (Journaux, p. 550). La Chambre n’a pas donné suite au rapport. Aussi, en août 2008, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale a adopté une résolution indiquant que Maxime Bernier (Beauce) avait refusé de témoigner devant le Comité. La résolution recommandait à la Chambre d’ordonner au député de comparaître devant le Comité à une date et à une heure que le Comité aurait fixées. En raison d’une dissolution de la législature, cette résolution n’a pu être présentée à la Chambre dans le cadre d’un rapport (Procès-verbal, 25 août 2008, séance no 40).

[147] Cela peut être fait soit par l’adoption par la Chambre d’un rapport de comité qui présente cette demande ou par ordre spécial de la Chambre.

[148] Voir, par exemple, Journaux, 9 mai 1996, p. 341‑342; cinquième rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, présenté à la Chambre le 31 octobre 2006 (Journaux, p. 601-602). Dans ce cas-ci, la Chambre n’a donné aucune suite au rapport. Par voie de conséquence, aucun message n’a été transmis au Sénat. Pour un exemple où un message a été envoyé au Sénat et que ce dernier a acquiescé à la demande de la Chambre des communes, voir Journaux, 9 avril 1877, p. 234, 237.

[149] Par contre, si la demande concernait un fonctionnaire du Sénat et que la chambre haute donne son autorisation, ledit fonctionnaire doit obligatoirement comparaître devant le comité des Communes. Voir l’art. 124(2) du Règlement du Sénat.

[150] Art. 124(4) du Règlement du Sénat; cette règle est en vigueur depuis 1979 (Journaux du Sénat, 22 novembre 1979, p. 178; 4 décembre 1979, p. 216). Pour un exemple de comparution volontaire d’un sénateur sans message entre les deux chambres, voir Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Procès-verbal, 28 février 2008, séance no 15.

[151] Les pouvoirs disciplinaires de la Chambre comprennent notamment le pouvoir de réprimande dans le cas d’une personne qui n’est pas député. Ils incluent aussi la suspension ou l’expulsion dans le cas des députés de la Chambre. Pour plus d’information, voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ». Pour une discussion critique de ces pouvoirs, voir Robert, C. et Armitage, B., « Parjure, outrage et privilège : les pouvoirs de coercition des comités parlementaires », Revue parlementaire canadienne, vol. 30, no 4, hiver 2007, p. 29‑36.

[152] Voir, par exemple, Journaux, 26 avril 1878, p. 218-220; 27 août 1891, p. 454; 24 septembre 1891, p. 531; 7 juin 1894, p. 242.

[153] En 1891, le Comité des comptes publics a fait rapport qu’André Senécal, surintendant de l’imprimerie du gouvernement, ne s’était pas conformé à un ordre de comparution. La Chambre a adopté une motion ordonnant à l’individu de comparaître à la barre de la Chambre. Lorsque celui‑ci ne s’est pas présenté, la Chambre a ordonné qu’il soit mis sous la garde du sergent d’armes. Ce dernier n’a toutefois pu trouver l’individu. Aucune autre action n’a été entreprise (Journaux, 27 août 1891, p. 454; 1er septembre 1891, p. 467). En 1894, deux témoins, MM. Provost et Larose, n’ont pas comparu devant le Comité des privilèges et des élections alors qu’ils avaient été sommés de le faire. Le Comité a fait rapport de la situation et la Chambre a adopté une motion sommant leur comparution à la barre de la Chambre. Suite au refus d’obtempérer à cet ordre, la Chambre a ordonné qu’ils soient mis sous la garde du sergent d’armes afin d’être amenés à la barre. Cela a été fait et les témoins ont été ensuite libérés (Journaux, 7 juin 1894, p. 242; 11 juin 1894, p. 289; 13 juin 1894, p. 299-301).

[154] En 2005, le Comité permanent des comptes publics a ordonné à un témoin qu’il fournisse une copie de la bande d’enregistrement du répondeur téléphonique qu’il avait évoqué lors de son témoignage. Voir Procès-verbal, 2 mai 2005, séance no 32.

[155] Voir, par exemple, Sous-comité des droits internationaux de la personne du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, Procès-verbal, 20 mars 2007, séance n11. En 2003, dans le cadre de son étude du projet de loi C-25, Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires a demandé des copies de certains documents relatifs au projet de loi au Bureau du Conseil privé. Le Comité n’a pas imposé de délais précis pour qu’on lui transmette les documents, mais décida de suspendre son étude article par article du projet de loi tant qu’il ne les aurait pas reçus. Voir Procès-verbal, 8 avril 2003, séance no 29; 9 avril 2003, séance no 30.

[156] Voir les remarques à ce sujet du Comité permanent des privilèges et des élections (Journaux, 29 mai 1991, p. 95).

[157] Il est arrivé que des comités aient demandé à des organisations de fournir, sous forme de listes ou de tableaux, des informations qu’elles étaient susceptibles de détenir. Voir, par exemple, Comité mixte permanent des langues officielles, Procès-verbaux et témoignages, 21 janvier 1987, fascicule no 3, p. 3-4; Comité permanent des comptes publics, Procès-verbal, 19 février 2004, séance no 4. Pour plus d’information sur la compilation d’information détenue par une personne ou une organisation, voir aussi Lee, p. 46.

[158] Au sujet des documents émanant d’entités privées ou d’individus, May note qu’il n’existe pas de restriction à cet égard si ce n’est que les documents demandés doivent être pertinents au travail du comité tel que défini par son ordre de renvoi. Voir May, 23e éd., p. 757.

[159] Par exemple, au niveau fédéral, la Loi sur l’accès à l’information (L.R. 1985, ch. A-1, art. 13‑26) et la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R. 1985, ch. P-21, art. 18-28) contiennent toutes deux des dispositions d’exceptions ou d’exemptions pour certains types de documents pour lesquels l’administration publique peut ou doit refuser la communication. Ainsi, dans le régime d’accès à l’information, les documents obtenus à titre confidentiel d’autres gouvernements, les documents pouvant porter préjudice à la défense du Canada et de ses États alliés, les documents relatifs à des secrets industriels, des renseignements financiers, commerciaux ou techniques appartenant au gouvernement, les documents confidentiels du Conseil privé et du Cabinet sont tous des exemples de documents dont la communication aux demandeurs peut ou doit être refusée. Aussi, en 1973, le gouvernement avait communiqué à la Chambre des communes sa vision des principes généraux régissant les documents susceptibles d’être déposés à la Chambre en réponse à des motions portant production de documents (Journaux, 15 mars 1973, p. 187). Sans que la Chambre ne les ait approuvés en bonne et due forme, ces principes sont suivis depuis lors. Pour plus d’information sur ces principes et les exemptions, voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ».

[160] Voir, par exemple, Comité permanent des comptes publics, Procès-verbal, 11 mars 2004, séance no 9.

[161] Pour un exemple à cet égard, voir la note de bas de page no 166 du présent chapitre.

[162] Voir, par exemple, Comité permanent des prévisions budgétaires en général, Procès-verbaux et témoignages, 5 avril 1984, fascicule no 6, p. 30-33; 3 mai 1984, fasc. no 13, p. 6.

[163] Voir Lee, p. 185.

[164] En 1991, le Comité permanent des privilèges et des élections a fait remarquer ce qui suit : « La Chambre des communes reconnaît qu’elle ne doit pas exiger la production de documents dans tous les cas. Ainsi, des considérations ayant trait à la politique officielle, notamment la sécurité nationale, les relations extérieures et d’autres facteurs, influent sur la décision d’exiger ou non la production de ces documents » (Journaux, 29 mai 1991, p. 95). La Chambre a pris acte du rapport du Comité et l’a renvoyé au Comité permanent de la gestion de la Chambre pour plus ample examen (Journaux, 18 juin 1991, p. 216‑217).

[165] En tout temps, le comité peut utiliser son pouvoir relatif à la convocation de personnes pour faire comparaître les individus concernés et obtenir des explications. Voir, par exemple, Sous‑comité des droits internationaux de la personne du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, Procès-verbal, 20 mars 2007, séance n11; 29 mars 2007, séance no 13.

[166] Dans sa tentative d’obtenir les états financiers des cinq abattoirs les plus importants au Canada dans le cadre de son étude sur la formation du prix du bœuf, le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire avait adopté une motion prévoyant que ces états ne seraient pas reproduits pour les membres du Comité, mais qu’ils ne seraient transmis qu’au bureau du légiste parlementaire et à l’analyste affecté au Comité par la Bibliothèque du Parlement. Ce dernier colligerait l’information et présenterait un rapport aux membres du comité, analyse rédigée de façon à protéger les informations commerciales délicates susceptibles de révéler l’identité d’une personne ou d’une entreprise. La motion prévoyait également un mécanisme pour la conservation des documents et leur destruction éventuelle (Procès-verbal, 21 avril 2004, séance no 15). Après qu’il ait présenté deux rapports à la Chambre sur la question (troisième rapport, présenté à la Chambre et adopté le 6 mai 2004 (Journaux, p. 388); quatrième rapport, présenté à la Chambre le 13 mai 2004 (Journaux, p. 416)), le Comité a réitéré ses demandes auprès des abattoirs concernés lors d’une nouvelle session parlementaire, à la suite d’une dissolution du Parlement survenue entre-temps. Il a alors obtenu les documents demandés (Procès-verbal, 14 octobre 2004, séance no 2).

[167] Le solliciteur général ayant refusé de fournir deux rapports au Comité permanent de la justice et du solliciteur général, soi‑disant pour protéger des renseignements personnels, le Comité a signalé l’affaire à la Chambre. Par la suite, Derek Lee (Scarborough–Rouge River) a soulevé une question de privilège relativement au refus du ministre de fournir les rapports demandés par le Comité. Aucune décision n’a été rendue sur la question à savoir si l’affaire constituait de prime abord une atteinte au privilège, mais la question a été renvoyée au Comité permanent des privilèges et des élections. Le Parlement a été prorogé avant que le Comité ait achevé ses délibérations, mais le renvoi a été ressuscité au cours de la session suivante pour lui permettre de terminer son travail. Le Comité a présenté un rapport dans lequel il concluait que le Comité permanent de la justice et du solliciteur général avait été en droit d’insister pour que les deux rapports soient déposés et recommandait que la Chambre ordonne au solliciteur général de se conformer à l’ordre de dépôt. La Chambre a adopté par la suite une motion dans ce sens, à condition que les rapports soient présentés lors d’une séance à huis clos du Comité permanent de la justice et du solliciteur général. Voir Comité permanent de la justice et du solliciteur général, Procès‑verbaux et témoignages, 29 mai 1990, fascicule no 39, p. 3; 4 décembre 1990, fasc. no 56, p. 3; 18 décembre 1990, fasc. no 57, p. 4‑6; Journaux, 19 décembre 1990, p. 2508; 28 février 1991, p. 2638, Débats, p. 17745‑17746; Journaux, 17 mai 1991, p. 42; 29 mai 1991, p. 92‑99; 18 juin 1991, p. 216‑217; Comité permanent de la justice et du solliciteur général, Procès‑verbaux et témoignages, 19 juin 1991, fasc. no 4, p. 5‑6.

[168] Beauchesne précise qu’un « […] comité ne peut exiger des fonctionnaires d’un ministère qu’ils produisent certains documents, alors que, suivant l’usage parlementaire et le Règlement, la Chambre n’insisterait normalement pas sur leur dépôt auprès d’elle » (Beauchesne, A., Jurisprudence parlementaire de Beauchesne, Règlement annoté et formulaire de la Chambre des communes du Canada, 6e éd., sous la direction de A. Fraser, W.F. Dawson et J.A. Holtby, texte français établi au Centre de traduction et de terminologie juridique de l’École de droit de l’Université de Moncton, Toronto : Carswell, 1991, p. 245). Une façon pour un comité de voir si la Chambre l’épaulerait dans sa démarche est par le biais d’un rapport recommandant le maintien de l’ordre de production de documents. Voir, par exemple, le troisième rapport du Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, présenté à la Chambre et adopté le 6 mai 2004 (Journaux, p. 388).

[169] En 1891, un témoin a été appelé à la barre de la Chambre pour avoir refusé de produire des documents demandés par le Comité des privilèges et des élections. Il a alors été questionné et ordonné de produire les documents demandés (Journaux, 5 juin 1891, p. 205; 16 juin 1891, p. 211-212). En 2003, trois compagnies privées ont été jugées coupables d’outrage au Parlement pour avoir failli à obtempérer à un ordre de production de documents émanant du Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire (troisième rapport du Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, présenté à la Chambre et adopté le 6 mai 2004 (Journaux, p. 388)).

[170] Par exemple, il arrive que des comités siègent occasionnellement durant l’ajournement de la Chambre pour la période estivale. Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbal, 26 juillet 2007, séance no 61.

[171] Art. 115(1) du Règlement. Cette disposition doit être respectée même si des comités se réunissent ailleurs que dans les salles de comités de la Cité parlementaire.

[172] Art. 115(5) du Règlement.

[173] Art. 115(2), (3) et (4) du Règlement. Pour plus d’information, voir « Horaire, convocation et déroulement des séances » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[174] Voir, par exemple, la réunion conjointe du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (Procès-verbal, 22 novembre 2004, séance no 10) et du Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire (Procès-verbal, 22 novembre 2004, séance n11).

[175] Voir, par exemple, la réunion conjointe du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (Procès-verbal, 1er avril 2003, séance no 27) avec son Sous-comité des droits internationaux de la personne et du développement international (Procès-verbal, 1er avril 2003, séance no 4).

[176] Par exemple, durant la première session de la 37e législature, le Sous-comité de la condition des personnes handicapées (Procès-verbal, 30 mai 2001, séance no 6; 5 juin 2001, séance no 8; 19 mars 2002, séance no 18) et le Sous-comité des enfants et jeunes à risque (Procès-verbal, 30 mai 2001, séance no 6; 5 juin 2001, séance no 7; 19 mars 2002, séance no 20), issus tous deux du Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, ont tenu trois réunions conjointes.

[177] Cela est néanmoins survenu. Voir, par exemple, la réunion conjointe du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (Procès-verbal, 8 mai 2001, séance no 18) avec le Comité sénatorial des affaires étrangères et du commerce international. Le Procès-verbal du Comité de la Chambre pour cette réunion, par contre, indiquait qu’il s’agissait d’une réunion « informelle ».

[178] Cela est vrai, à moins que la Chambre en ordonne autrement ou qu’un comité permanent donne des instructions à cet égard à un de ses sous-comités. En 2001, par exemple, une motion de l’opposition a été adoptée par la Chambre ordonnant au Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international et au Comité permanent de la défense nationale et des anciens combattants de tenir « de fréquentes réunions avec des ministres et des représentants du gouvernement et de l’armée » (Journaux, 15 octobre 2001, p. 708-709). Cette motion avait été adoptée dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001.

[179] Voir, par exemple, l’instruction donnée au président du Comité permanent de la condition féminine (Procès-verbal, 26 octobre 2005, séance no 43) pour une réunion conjointe avec le Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord.

[180] Voir, par exemple, Comité permanent de la défense nationale, Procès-verbal, 29 mai 2007, séance no 55; Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, Procès-verbal, 29 mai 2007, séance no 58.

[181] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès‑verbal, 15 novembre 2004, séance no 8 et 22 novembre 2004, séance no 10; Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès‑verbal, 16 novembre 2004, séance no 8 et 22 novembre 2004, séance no 11.

[182] Dans un cas exceptionnel, deux sous-comités du Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées ont siégé ensemble et ont adopté une ébauche de rapport commune qu’ils ont présentée au comité principal. Les deux sous‑comités agissaient alors avec l’assentiment du comité principal. Voir le quatrième rapport du Comité permanent, présenté à la Chambre le 12 juin 2001 (Journaux, p. 533-534).

[183] Art. 108(1)a) du Règlement.

[184] Les comités peuvent également faire mettre en annexe de leurs Témoignages certains documents qu’ils jugent particulièrement importants. Cela peut notamment être un mémoire qui lui a été présenté, la déclaration préliminaire d’un témoin qu’il n’a pas pu entendre en entier, des lettres ou des documents d’information, etc. Voir, par exemple, Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile, Procès-verbal, 22 mars 2005, séance no 25. Pour plus d’information, voir aussi « Compte rendu des activités et travaux » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[185] Voir le site Web du Parlement du Canada au www.parl.gc.ca.

[186] Voir, par exemple, Comité permanent du patrimoine canadien, Procès‑verbal, 26 février 2008, séance no 17.

[187] Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 27 mai 1999, séance no 146. Dans ce cas-ci, le Comité avait convenu, dans le cadre d’une étude d’un projet de loi modifiant le Code criminel relativement au délit de fuite, d’interdire la publication des témoignages émanant de deux témoins dont la cause était devant les tribunaux.

[188] Art. 108(1)a) du Règlement.

[189] Voir, par exemple, Comité permanent du Patrimoine canadien, Procès-verbal, 26 février 2008, séance no 17; Journaux, 28 février 2008, p. 484.

[190] Voir, par exemple, Débats, 13 juin 1984, p. 4624; Journaux, 13 décembre 1984, p. 188; 14 décembre 1984, p. 192, Débats, p. 1242-1243; Débats, 28 février 1985, p. 2602‑2603; Journaux, 15 mai 2008, p. 827, Débats, p. 5924-5925. Voir aussi les rappels du Président Milliken à ce sujet le 14 mars 2008 (Débats, p. 4181-4183) et le 20 juin 2008 (Débats, p. 7209-7210).

[191] Voir, par exemple, le troisième rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté à la Chambre le 12 février 2008 (Journaux, p. 423), et le troisième rapport du Comité permanent de l’environnement et du développement durable, présenté à la Chambre le 14 avril 2008 (Journaux, p. 701).

[192] Par exemple, un comité permanent qui souhaite disposer de plus de 60 jours de séance pour examiner un projet de loi émanant d’un député doit présenter un rapport à cet effet avant l’expiration de la période des 60 jours, sans quoi, en vertu du Règlement, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement. Voir l’article 97.1(1) du Règlement.

[193] Voir, par exemple, le deuxième rapport du Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, présenté à la Chambre le 3 décembre 2007 (Journaux, p. 250).

[194] Art. 81(4) et (5) du Règlement. Pour plus d’information sur ce sujet, voir « Budgets des dépenses » dans la section intitulée « Études effectuées par les comités » du présent chapitre.

[195] Art. 110 à 111.1 du Règlement. Voir, par exemple, le troisième rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, présenté à la Chambre le 1er février 2008 (Journaux, p. 371).

[196] Art. 75(2) du Règlement.

[197] Art. 141(5) du Règlement.

[198] Art. 97.1(1) du Règlement.

[199] Les rapports de fond peuvent aussi être produits lorsque la Chambre a décidé de leur confier l’étude d’un sujet précis par un ordre de renvoi spécial, mais cela est plus rare. Voir, par exemple, Journaux, 2 novembre 2004, p. 182-183, et le 13e rapport du Comité permanent des finances, présenté à la Chambre le 9 juin 2005 (Journaux, p. 857-858).

[200] Voir, par exemple, le troisième rapport du Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, présenté à la Chambre le 31 mai 2001 (Journaux, p. 458). Celui-ci s’intitulait « Au-delà du projet de loi C-2 : examen d’autres propositions de réforme de l’assurance-emploi ». Il faisait suite au premier rapport du Comité qui portait sur le projet de loi C-2, Loi modifiant l’assurance-emploi et le régime de l’assurance-emploi (pêche) et qui avait été présenté à la Chambre le 23 mars 2001 (Journaux, p. 217).

[201] Voir, par exemple, le premier rapport du Comité permanent des finances, présenté à la Chambre le 29 novembre 2007 (Journaux, p. 234-235) et adopté le 5 février 2008 (Journaux, p. 389-390).

[202] Dans une décision rendue en 1994, le Président Parent a souligné : « Quelle que soit l’appellation que les médias ou les députés eux‑mêmes utilisent pour une telle dissidence, la Chambre n’a jamais reconnu l’existence ni permis le dépôt de rapports minoritaires. Le Président Lamoureux a, à deux reprises, condamné l’idée de rapports minoritaires. Il a expliqué à la Chambre que ce qui lui était présenté par un comité était le rapport du comité et non le rapport de la majorité du comité » (Débats, 24 novembre 1994, p. 8252).

[203] Art. 108(1)a) du Règlement. Avant que cette disposition ne soit ajoutée au Règlement, en 1991, seul le rapport du comité pouvait être présenté à la Chambre, et rien ne permettait d’annexer les opinions de ceux de ses membres qui se trouvaient en désaccord avec la majorité (Journaux, 11 avril 1991, p. 2905‑2932, et en particulier p. 2924). À l’occasion, la Chambre a consenti à la présentation d’opinions dissidentes (voir, par exemple, Journaux, 16 juin 1993, p. 3318, Débats, p. 20921). Bien que le libellé actuel de cet article du Règlement en limite l’application aux comités permanents, le Président Parent a décidé que, sauf ordre explicite contraire de la Chambre, l’usage permettant à celle‑ci de l’appliquer aux comités spéciaux continuera d’être admis (Débats, 24 novembre 1994, p. 8252).

[204] Le 16 novembre 1994, Michel Gauthier (Roberval) a formulé une objection touchant la recevabilité du rapport du Comité mixte spécial chargé de l’examen de la politique étrangère du Canada. Les opinions dissidentes avaient été imprimées dans un volume distinct du rapport lui‑même et ne suivaient pas, par conséquent, la signature du président du Comité. Le député a soutenu que, en l’absence d’une décision du Comité, celui‑ci n’était pas autorisé à faire imprimer le rapport sous cette forme. Le Président Parent a décidé que la forme du rapport ne contrevenait pas à l’esprit de l’article du Règlement, mais a exprimé l’avis que les comités devraient, à l’avenir, « [veiller], en vertu de motions explicites et soigneusement formulées conformément aux dispositions de l’alinéa 108(1)a), à ce que leurs membres connaissent parfaitement la forme en laquelle leurs rapports seront présentés à la Chambre » (Débats, 16 novembre 1994, p. 7859‑7862; 24 novembre 1994, p. 8252‑8253).

[205] Des opinions dissidentes ou complémentaires ont été présentées aussi bien par des députés du parti ministériel que par des députés de l’opposition. Voir, par exemple, le cinquième rapport du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, présenté à la Chambre le 2 avril 2008 (Journaux, p. 630). De plus, des opinions dissidentes ont été présentées par des présidents de comité et des secrétaires parlementaires. Voir, par exemple, le septième rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté à la Chambre le 2 avril 1998 (Journaux, p. 664), et le premier rapport du Comité permanent des pêches et des océans, présenté à la Chambre le 23 mars 1998 (Journaux, p. 608).

[206] Voir, par exemple, Comité permanent de la condition féminine, Procès-verbal, 24 novembre 2005, séance no 50. Lorsqu’un comité adopte un rapport, son président peut demander aux membres s’il y en a parmi eux qui souhaitent présenter une opinion dissidente ou complémentaire. Il arrive que l’autorisation d’en présenter ne soit donnée qu’aux députés ou partis qui se sont alors manifestés. En 2003, un député avait soulevé une question de privilège à la Chambre, car le comité dont il était membre n’avait pas autorisé la mise en appendice de son opinion complémentaire à un rapport. La présidence n’avait pas trouvé de fondement à la question de privilège, rappelant que les comités sont maîtres de leurs délibérations (Débats, 5 juin 2003, p. 6906-6907).

[207] Des comités ont rejeté des motions tendant à annexer des opinions dissidentes. Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbal, 25 novembre 1997, séance no 7.

[208] Traditionnellement, de telles opinions sont beaucoup moins longues que les rapports auxquels ils sont annexés. Il y a cependant eu des cas où ces opinions étaient plus longues que les rapports eux-mêmes. Voir, par exemple, le quatrième rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, présenté à la Chambre le 22 juin 2006 (Journaux, p. 345) et adopté le 6 juin 2007 (Journaux, p. 1483-1485).

[209] Voir, par exemple, Comité permanent des ressources humaines, du développement social et de la condition des personnes handicapées, Procès-verbal, 13 mars 2008, séance no 19.

[210] Débats, 16 avril 2002, p. 10462-10463.

[211] Art. 108(1)a) du Règlement.

[212] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, Procès-verbal, 13 novembre 2007, séance no 1.

[213] Art. 108(1)a) du Règlement. Cette disposition ne fait aucune distinction entre les comités permanents de la Chambre et les comités mixtes permanents.

[214] Art. 95(2) et (4) du Règlement du Sénat. Dans leur premier rapport aux deux chambres, les deux comités mixtes permanents pallient habituellement cette difficulté en recommandant que ces comités puissent siéger durant les séances et ajournements du Sénat. Cette permission est accordée lors de l’adoption du rapport par le Sénat. Voir, par exemple, le premier rapport du Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, présenté au Sénat le 4 décembre 2007 (Journaux du Sénat, p. 215) et adopté le 6 décembre 2007 (Journaux du Sénat, p. 243).

[215] Contrairement aux comités permanents de la Chambre des communes, la majorité des comités de la chambre haute ne peuvent entreprendre une quelconque étude sans que le Sénat ne les ait mandatés spécifiquement de le faire. Dans le cas des comités mixtes permanents, cette autorisation de faire étude et enquête est donnée lorsque la Chambre haute approuve le premier rapport de ces comités, rapport qui porte généralement sur leur mandat. Le Sénat adopte occasionnellement des ordres de renvoi concernant les comités mixtes permanents pour leur confier des missions additionnelles, comme par exemple, l’étude de crédits budgétaires. Voir, par exemple, Journaux du Sénat, 28 février 2008, p. 607. Ces ordres sont habituellement communiqués par message à la Chambre des communes. Voir, par exemple, Journaux, 28 février 2008, p. 489-490.

[216] Art. 90 du Règlement du Sénat.

[217] Art. 96(4) du Règlement du Sénat. Logiquement, ces sous-comités ne peuvent recevoir que des pouvoirs qui sont dûment détenus par les comités mixtes permanents.

[218] Voir la décision du Président du Sénat, Journaux du Sénat, 11 décembre 2002, p. 412-413; voir, par exemple, le deuxième rapport du Comité sénatorial permanent des transports et des communications, présenté au Sénat le 21 juin 2006 (Journaux du Sénat, p. 255).

[219] Habituellement, un seul projet de loi est renvoyé à un comité législatif donné. À quatre occasions, deux projets de loi liés entre eux ont été renvoyés simultanément à un seul comité législatif ou un deuxième projet de loi lié au premier a été renvoyé à un comité législatif existant (Journaux, 23 septembre 1985, p. 1015; 26 mai 1986, p. 2208; 25 novembre 1987, p. 1882; 17 mai 1990, p. 1715‑1716).

[220] Voir la décision du Président Lamoureux au sujet du rapport des projets de loi, Journaux, 20 décembre 1973, p. 774‑775.

[221] Un comité législatif a présenté à la Chambre un rapport demandant à cette dernière la permission de se déplacer, mais la Chambre n’a pas donné suite à ce rapport (Journaux, 3 février 1988, p. 2130).

[222] Art. 68(4) et (5) du Règlement.

[223] Depuis une modification au Règlement en 1991, les comités législatifs sont limités à la convocation de témoins sur des questions techniques (Journaux, 11 avril 1991, p. 2904‑2932, et en particulier p. 2927). Le Règlement ne définit toutefois pas ce qui constitue des témoins techniques. Les débats tenus à la Chambre à l’occasion de la modification du Règlement peuvent fournir quelques renseignements sur ce qu’avaient à l’esprit les instigateurs de la modification. À l’époque, le leader du gouvernement à la Chambre a déclaré : « […] une fois une mesure législative adoptée en deuxième lecture à la Chambre, le principe est adopté. Le rôle du comité n’est pas d’en débattre de nouveau l’à‑propos dans le cadre d’une tournée pancanadienne pour entendre des groupes exprimer leur point de vue sur le principe. Son rôle est d’examiner la mesure législative dans ses moindres détails » (Débats, 8 avril 1991, p. 19137‑19138). Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement avait aussi déclaré, en parlant des comités législatifs : « Ils doivent être strictement législatifs et entendre au cours de leurs audiences des spécialistes des questions qu’ils sont chargés d’examiner. Il pourra s’agir de députés, de fonctionnaires ou d’avocats qui connaissent le domaine, ou encore des groupes d’intérêt qui réagissent aux aspects techniques d’un projet de loi » (Débats, 9 avril 1991, p. 19195). En 2005, le président d’un comité législatif a rendu une décision à la suite d’un rappel au Règlement portant sur les témoins que le comité pouvait inviter à comparaître. S’appuyant alors sur quelques décisions du Président de la Chambre confirmant la réticence de ce dernier à s’immiscer dans les travaux d’un comité législatif (voir, par exemple, Débats, 16 mars 1993, p. 17072-17073), le président du comité a établi qu’il appartenait au comité de décider ce qui constituait un témoin technique susceptible de l’aider dans l’étude d’un projet de loi (Comité législatif chargé du projet de loi C-38, Témoignages, 30 mai 2005, séance no 7, p. 1).

[224] Art. 113(5) du Règlement.

[225] Art. 113(6) du Règlement. Lors de l’adoption des premières dispositions du Règlement sur les comités législatifs, ceux‑ci n’ont pas été autorisés à créer des sous‑comités. Le pouvoir de créer un sous‑comité du programme et de la procédure a été ajouté au Règlement en 1986 (Journaux, 6 février 1986, p. 1644‑1666, et en particulier p. 1659; 13 février 1986, p. 1710).

[226] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbal, 8 mai 2006, séance no 3.

[227] Voir, par exemple, Journaux, 28 novembre 2002, p. 236.

[228] Voir, par exemple, Journaux, 8 avril 2008, p. 665-667.

[229] Voir, par exemple, Journaux, 10 octobre 1990, p. 2094. Les comités spéciaux chargés d’étudier des projets de loi ne disposent pas toujours des pouvoirs d’un comité législatif. Par exemple, durant la deuxième session de la 37e législature, le Comité spécial sur la consommation non‑médicale de drogues ou médicaments a hérité de l’ensemble des pouvoirs attribués aux comités permanents (Journaux, 7 octobre 2003, p. 1104-1105) en prévision de son étude d’un projet de loi émanant du gouvernement (Journaux, 21 octobre 2003, p. 1140-1141). Cela a permis au Comité de présenter un rapport de fond avant de présenter son rapport sur le projet de loi proprement dit. Voir les premier et deuxième rapports du Comité, présentés à la Chambre le 6 novembre 2003 (Journaux, p. 1248).

[230] Voir, par exemple, Journaux, 22 novembre 1991, p. 717.

[231] Voir, par exemple, Journaux, 1er octobre 1997, p. 59-61.

[232] Art. 108(1)a) du Règlement. Pour un exemple de délégation partielle de pouvoirs, voir Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, Procès-verbal, 13 novembre 2007, séance no 1. Pour un exemple de délégation complète (à l’exception du pouvoir de faire rapport à la Chambre), voir Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 6 juin 2006, séance no 7. La Chambre a, à l’occasion, donné à un sous‑comité le pouvoir de faire rapport directement. Voir, par exemple, Journaux, 19 avril 1993, p. 2796.

[233] Lorsque les comités spéciaux sont dotés des mêmes pouvoirs que les comités permanents, ils ne peuvent déléguer leur pouvoir de faire rapport à la Chambre à leurs sous-comités.

[234] Art. 113(6) du Règlement.

[235] Art. 108(1) du Règlement et 96(4) du Règlement du Sénat.

[236] Voir, par exemple, Journaux, 18 novembre 1997, p. 224-226; Journaux du Sénat, 28 octobre 1997, p. 123-125.

[237] Ces ordres sont souvent adoptés du consentement unanime de la Chambre, à la suite de négociations entre les partis. Dans le cas d’un comité permanent, voir, par exemple, Journaux, 5 mars 2008, p. 513-514. Dans le cas d’un comité législatif, voir, par exemple, Journaux, 10 février 1988, p. 2166. Dans le cas d’un comité spécial, voir, par exemple, Journaux, 6 avril 1990, p. 1511; 19 novembre 2002, p. 203.

[238] Dans le cas d’un comité permanent, voir, par exemple, Journaux, 24 avril 1985, p. 506; 10 mai 1985, p. 602. Dans le cas d’un comité spécial, voir, par exemple, Journaux, 27 février 2003, p. 482.

[239] Voir, par exemple, Journaux, 25 février 1994, p. 206; 7 mars 1994, p. 214. L’approbation ne peut être requise que pour une des chambres si l’autre a déjà conféré les pouvoirs en question. Voir, par exemple, Journaux du Sénat, 11 février 1992, p. 507, où le Sénat autorise la radiodiffusion et la télédiffusion des délibérations du Comité mixte spécial relatif aux conflits d’intérêt. La Chambre des communes, par le biais de son Règlement, donnait alors déjà son aval à cette radiodiffusion et télédiffusion (art. 119.1 du Règlement).

[240] Voir, par exemple, Sous-comité de la sécurité publique et nationale du Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile, Procès-verbal, 22 février 2005, séance no 6; Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile, Procès-verbal, 24 février 2005, séance no 23.

[241] Voir, par exemple, Journaux, 24 avril 1985, p. 506; 10 mai 1985, p. 602; 5 décembre 1995, p. 2208; 12 juin 2003, p. 915.

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