La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 4. La Chambre des communes et les députés - Les responsabilités et la conduite des députés

 

Les députés siègent à la Chambre des communes en qualité de représentants de ceux qui les ont élus. Ils assument de vastes responsabilités dont ils s’acquittent à la Chambre des communes, dans les comités et dans leur circonscription. Selon le professeur C.E.S. Franks :

C’est à la Chambre des communes que le député représente sa circonscription. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il passe le plus clair de son temps à la Chambre ni même que le temps qu’il y passe est l’aspect le plus important de son travail. En effet, l’emploi du temps d’un député l’amène à travailler plus souvent qu’autrement à l’extérieur de la Chambre. […] Le député doit se mettre au service des gens, être ouvert aux idées, aux propositions et aux plaintes et savoir en parler, maîtriser l’art de la conciliation, expliquer la politique du parti ou du gouvernement aux citoyens et transmettre leurs commentaires au parti et au gouvernement, obtenir du gouvernement qu’il apporte des solutions aux problèmes des électeurs et scruter la façon dont le gouvernement use ou abuse du pouvoir qu’il exerce au nom des Canadiens[277].

En plus de participer aux délibérations de la Chambre et des comités, de se faire le porte‑parole des électeurs auprès du gouvernement et de défendre leurs intérêts, les députés assument aussi de nombreuses autres responsabilités :

*       Ils agissent comme ombudsmans en fournissant de l’information à leurs électeurs et en les aidant à régler des problèmes;

*       Ils font office de législateurs en proposant leurs propres projets de loi ou en proposant des amendements aux projets de loi émanant du gouvernement ou d’autres députés;

*       Ils acquièrent des connaissances spécialisées dans un ou plusieurs dossiers dont est saisi le Parlement et formulent des recommandations à l’intention du gouvernement;

*       Ils représentent le Parlement du Canada au pays et à l’étranger en participant à des conférences internationales et à des missions officielles.

Une fois élus et assermentés, les députés sont tenus d’observer certaines règles de conduite dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires. Bien qu’aucune loi n’impose un code de conduite aux parlementaires fédéraux, il existe dans le Règlement de la Chambre (y compris dans le Code régissant les conflits d’intérêts des députés)[278], dans la Loi sur le Parlement du Canada[279] et dans le Code criminel[280] des dispositions régissant la conduite des députés et les conflits d’intérêts. La Loi sur les conflits d’intérêts[281] régit également la conduite des titulaires de charge publique, dont les membres du Conseil des ministres et les secrétaires parlementaires. Certaines de ces dispositions sont examinées ci‑après.

*   Assiduité

Assister aux séances de la Chambre lorsqu’elle siège est l’une des principales responsabilités du député sauf s’il est occupé à d’autres activités et fonctions parlementaires dont les séances des comités, le travail lié à la circonscription ou les échanges parlementaires. L’article 15 du Règlement énonce ainsi cette responsabilité : « Vu les dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada, tout député est tenu d’assister aux séances de la Chambre sauf s’il est occupé à d’autres activités et fonctions parlementaires ou à un engagement public ou officiel[282]. » Le Président a toujours rappelé aux députés qu’ils ne devaient pas signaler l’absence d’un autre député car « les députés doivent être à bien des endroits, afin de bien remplir les devoirs de leur charge »[283].

La Loi sur le Parlement du Canada prévoit qu’une somme soit déduite de l’indemnité de session d’un parlementaire en cas d’absence[284]. Chaque député doit, à la fin de chaque mois et à la fin de chaque session, remettre au Greffier de la Chambre un état signé indiquant le nombre de jours de présence au cours du mois ou de la session[285]. Aux fins de cet état, sont comptés comme jours de présence chaque jour où le parlementaire était absent pour cause de maladie ou d’ajournement, parce qu’il était en service comme militaire ou en raison d’un « engagement public ou officiel »[286]. Comme il n’existe aucun mécanisme officiel pour vérifier l’assiduité des députés, l’indemnité de session est calculée en fonction de l’état des présences, et une somme est déduite pour chaque absence au‑delà de 21 jours de séance[287].

La Loi sur le Parlement du Canada autorise la Chambre à prendre des règlements pour renforcer les exigences relatives à la présence des députés ou aux déductions à effectuer sur l’indemnité de session[288], mais la présence des députés à la Chambre est largement motivée par des raisons d’ordre politique plutôt que par la loi ou une quelconque règle de procédure. Par conséquent, il appartient aux whips de veiller à ce qu’il y ait un nombre suffisant de députés à la Chambre pour assurer le bon déroulement du débat et des mises aux voix. Ainsi, les whips des partis contrôlent la présence des députés à la Chambre, aux séances des comités et à d’autres fonctions parlementaires grâce à un tableau de service et à divers autres mécanismes.

*   Code régissant les conflits d’intérêts des députés

Dès leur élection, les députés de la Chambre des communes deviennent les dépositaires de la confiance publique. Ils doivent faire passer l’intérêt public avant leur intérêt personnel et ne tirer de leurs fonctions aucun avantage ou gain personnel. Il existe diverses dispositions législatives et directives couvrant les conflits d’intérêts. La Loi sur le Parlement du Canada comporte plusieurs dispositions relatives à la rémunération pour services rendus et aux fiducies établies par les députés à leur élection[289]. De même, la Loi sur les conflits d’intérêts prescrit diverses règles s’appliquant aux titulaires de charge publique, dont les ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires[290]. En outre, tous les parlementaires et titulaires de charge publique sont assujettis aux dispositions générales du Code criminel sur la corruption, le trafic d’influence et l’abus de confiance[291].

En 2004, la Chambre des communes a adopté le Code régissant les conflits d’intérêts des députés pour aider les députés à s’acquitter de leurs fonctions de façon éthique. Le Code s’applique aussi aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires lorsqu’ils agissent à titre de députés de la Chambre et non comme titulaires de charge publique[292]. Le Code définit ce que sont les intérêts personnels, les conflits d’intérêts potentiels et les exigences de divulgation visant les députés et leur famille relativement à leurs intérêts. Il détermine aussi les règles de conduite et la procédure de résolution des conflits. Le Code vise quatre objectifs :

a) préserver et accroître la confiance du public dans l’intégrité des députés ainsi que le respect et la confiance de la société envers la Chambre des communes en tant qu’institution;

b) montrer au public que les députés doivent respecter des normes qui font passer l’intérêt public avant leurs intérêts personnels et établir un mécanisme transparent permettant au public de juger qu’il en est ainsi;

c) fournir des règles claires aux députés sur la façon de concilier leurs intérêts personnels et leurs fonctions officielles;

d) favoriser l’émergence d’un consensus parmi les députés par l’adoption de normes communes et la mise en place d’un organe indépendant et impartial chargé de répondre aux questions d’ordre déontologique[293].

L’élaboration du Code incarne le droit de la Chambre de réglementer ses affaires internes et de prendre des mesures disciplinaires à l’égard des députés qui se conduisent de façon inconvenante. Le Code fait partie du Règlement de la Chambre[294] et relève de la responsabilité générale du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre[295].

Historique

Depuis le début des années 1970, on a tenté à maintes reprises de définir ce qui constitue un conflit d’intérêts et d’édicter des règles contre le trafic d’influence, les transactions d’initié et la recherche d’avantages personnels. Le gouvernement fédéral a publié, en 1973, un livre vert sur les parlementaires et les conflits d’intérêts[296], lequel a été renvoyé au Comité permanent des privilèges et élections au cours de la législature suivante. Le rapport qu’en a fait le Comité à la Chambre comportait de nombreuses recommandations[297]. En 1978, le gouvernement a déposé un projet de loi qui aurait élargi en conséquence la portée du livre vert et intégré certaines des recommandations du Comité[298]. Le projet de loi a été renvoyé au Comité permanent des privilèges et élections après l’étape de la deuxième lecture[299] mais la dissolution du Parlement est intervenue avant que le Comité n’ait fait rapport à la Chambre.

En 1983, le gouvernement a créé le Groupe de travail sur les conflits d’intérêts et l’a chargé d’élaborer un code relatif aux conflits d’intérêts afin de rehausser la confiance du public et préserver l’intégrité du processus politique. En mai 1984, le Groupe de travail dressait la liste de neuf activités susceptibles de créer un conflit d’intérêts et recommandait l’adoption d’un code de déontologie assorti de sanctions en proportion avec la gravité du conflit[300].

En 1985, le Comité permanent de la gestion et des services aux députés a reçu le mandat d’examiner les questions relatives à l’établissement d’un registre des intérêts des députés[301]. Le Comité a conclu que rien ne justifiait la création d’un tel registre car les lois concernant les conflits d’intérêts déjà en vigueur étaient suffisantes[302].

C’est à la fin de 1987 que paraissait le rapport de la Commission d’enquête Parker sur les conflits d’intérêts, chargée d’examiner les allégations de conflit d’intérêts mettant en cause Sinclair Stevens, ancien ministre de l’Expansion industrielle régionale. M. le juge Parker a formulé plusieurs recommandations et notamment l’ajout dans le code de déontologie de l’obligation pour un ministre de déclarer publiquement ses avoirs, ses intérêts et ses activités. En 1988, le gouvernement a déposé un projet de loi, lequel a été renvoyé à un comité législatif après la deuxième lecture[303], mais la dissolution du Parlement est intervenue avant que le comité ne puisse déposer son rapport.

Un autre projet de loi sur les conflits d’intérêts a été présenté au cours de la deuxième session (1989‑1991) de la 34e législature[304], mais il n’a jamais été adopté. Deux autres projets de loi similaires ont été déposés au cours de la troisième session (1991‑1993) : le projet de loi C‑43, Loi visant à empêcher toute incompatibilité entre les intérêts privés des parlementaires et les devoirs de leur charge[305]; et le projet de loi C‑116, Loi visant à empêcher toute incompatibilité entre les intérêts privés des titulaires de charge publique et les devoirs de leur charge[306]. Le projet de loi C‑116 a franchi l’étape de la deuxième lecture et il a été renvoyé au Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes relatif aux conflits d’intérêts le 30 mars 1993[307]. Le 3 juin 1993, le Comité mixte spécial recommandait à la Chambre qu’elle abandonne l’étude du projet de loi[308]. La 34législature a été dissoute peu de temps après.

Tous les projets de loi exigeaient des sénateurs, des députés, de leurs conjoints et de leurs enfants à charge qu’ils fassent une déclaration annuelle de leurs intérêts privés à une commission indépendante de trois personnes. Les projets de loi comportaient aussi des règles interdisant le recours abusif à l’influence à des fins personnelles; des règles relatives à l’acceptation de cadeaux et à la conduite pendant l’après‑mandat; ainsi que des règles spéciales concernant les activités professionnelles des ministres en marge de leur mandat. C’est à la Chambre des communes ou au Sénat que revenait la responsabilité d’imposer des sanctions pouvant aller de l’amende à la destitution.

Au cours de la première session (1994‑1996) de la 35législature, un comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes a été chargé d’élaborer un code d’éthique destiné à aider les sénateurs et les députés à concilier leurs responsabilités officielles et leurs intérêts personnels, y compris leurs relations avec les lobbyistes[309]. Le comité, reconstitué au cours de la deuxième session (1996‑1997), a déposé à la Chambre, le 20 mars 1997, un rapport dans lequel il recommandait que le Sénat et la Chambre des communes adoptent un « code de déontologie »[310]. Le rapport, appelé rapport Milliken‑Oliver, d’après ses coprésidents, Peter Milliken (Kingston et les Îles) et le sénateur Donald Oliver, n’a pu être adopté avant la dissolution de la 35e législature, survenue un mois plus tard.

Ce n’est qu’en 2002, au cours de la 37e législature, que l’élaboration d’un code de déontologie refaisait surface. Le premier ministre Jean Chrétien a annoncé un plan d’action en huit points sur l’éthique gouvernementale exhortant notamment les sénateurs et les députés à appuyer la création d’un code indépendant inspiré du rapport Milliken‑Oliver de 1997[311]. Plus tard au cours de l’année, on a déposé dans les deux chambres une ébauche de mesure législative sur l’éthique parlementaire[312]. La mesure proposait un code de conduite destiné aux parlementaires et comprenait un avant‑projet de loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada en vue de créer le poste de commissaire à l’éthique. La mesure et l’avant‑projet de loi ont été examinés par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, lequel a conclu qu’il serait bon d’adopter un code sur les conflits d’intérêts qui serait administré par un commissaire à l’éthique. Le Comité a toutefois proposé des modifications à l’avant‑projet de loi relativement à la nomination et au mandat du commissaire à l’éthique[313].

En avril 2003, le gouvernement a présenté une mesure législative pour modifier la Loi sur le Parlement du Canada en vue de créer les postes de conseiller sénatorial en éthique et de commissaire à l’éthique de la Chambre des communes[314]. Il incomberait aux chambres elles‑mêmes de déterminer les devoirs et les fonctions de ces hauts fonctionnaires du Parlement, lesquels jouiraient tous deux des privilèges et des immunités accordés au Parlement et aux parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions. La mesure législative a reçu la sanction royale au printemps 2004[315]. Le premier commissaire à l’éthique de la Chambre des communes a été nommé le 17 mai 2004[316].

Pendant ce temps, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre continuait d’examiner l’ébauche du code de conduite des députés et présentait quatre rapports à ce sujet en 2003 et 2004[317]. Le Code régissant les conflits d’intérêts des députés a été adopté par la Chambre le 29 avril 2004[318] et est entré en vigueur au début de la 38e législature (2004‑2005).

Code de conduite des députés

Les dispositions du Code régissant les conflits d’intérêts des députés s’appliquent à tous les députés lorsqu’ils exercent leurs fonctions parlementaires[319]. Les députés ne doivent pas agir de façon à favoriser leurs intérêts personnels ou ceux d’une autre personne ou entité ni influencer quiconque à cette fin de façon indue[320].

Dans les 60 jours qui suivent l’annonce de leur élection dans la Gazette du Canada, les députés doivent déposer auprès du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique une déclaration confidentielle faisant état de leurs intérêts personnels, comme leurs actifs, leurs passifs et toute activité extérieure, de même que ceux de leur famille[321]. Le commissaire prépare un résumé de chaque déclaration, que le public peut consulter sur demande[322].

Si un député a des intérêts personnels dans une question examinée par la Chambre ou un comité dont il est membre, le député doit, s’il participe à l’étude de la question, divulguer dans les plus brefs délais la nature générale de ses intérêts personnels au Greffier de la Chambre, verbalement ou par écrit. Sa divulgation est consignée dans les Journaux et acheminée au commissaire, qui les classe avec les documents du député relatifs à la divulgation publique[323].

Les députés ne peuvent participer à un débat ou voter sur une question dans laquelle ils ont un intérêt personnel[324]. Cependant, les questions d’application générale ou qui concernent les députés en tant que membres d’une vaste catégorie de personnes ne sont pas considérées comme des intérêts personnels. Même le fait de voter en faveur d’une augmentation de la rémunération des députés ne constitue pas un intérêt personnel, car cela concerne l’ensemble des députés[325]. Enfin, si un député est partie à une action en justice relative à des actes posés dans l’exercice de ses fonctions, il peut continuer à participer au débat ou à voter sur la question[326]. Si un député vote sur une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel, son vote pourrait être contesté et rejeté[327].

Par ailleurs, le Code interdit aux députés et à leur famille d’accepter des cadeaux ou des avantages dans le cadre de la charge du député, sauf s’il s’agit des marques de courtoisie, de protocole ou d’accueil habituellement reçues dans le cadre des fonctions du député[328].

Les députés sont parfois appelés à voyager à l’extérieur du Canada en leur qualité de parlementaire. Si les frais de déplacement dépassent 500 $ et ne sont pas entièrement ou en grande partie pris en charge par le Trésor, les députés eux-mêmes ou leur parti, une association ou un groupe interparlementaire reconnu par la Chambre, les députés sont tenus de déposer auprès du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique une déclaration faisant état du déplacement dans les 60 jours qui en suivent la fin[329]. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le commissaire dresse une liste de tous les déplacements parrainés de l’année précédente, et le Président la dépose à la Chambre à la première occasion[330].

Sur demande écrite, le commissaire peut donner aux députés un avis concernant leurs obligations en vertu du Code[331].

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Enquêtes

*   Déclenchement d’une enquête

Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique peut être appelé à mener une enquête sur le respect du Code régissant les conflits d’intérêts des députés. On peut déclencher une telle enquête suite à une des trois circonstances suivantes.

Premièrement, si un député a des motifs raisonnables de croire qu’un autre député n’a pas respecté ses obligations aux termes du Code, il peut demander au commissaire de faire une enquête[332]. Il doit présenter sa demande par écrit en y précisant ses motifs[333].

Deuxièmement, la Chambre peut, par résolution, ordonner au commissaire de faire une enquête pour déterminer si un député s’est conformé à ses obligations[334].

Troisièmement, si le commissaire lui‑même a des motifs raisonnables de croire qu’un député n’a pas observé le Code, il peut entamer une enquête[335].

En 2006, avant l’ouverture de la 39e législature (2006‑2008), le commissaire a été chargé de faire deux enquêtes. Avant de commencer, il devait régler deux questions, à savoir si le Code demeurait en vigueur après la dissolution du Parlement et à quel moment les députés recouvraient le droit de demander la tenue d’une enquête, étant donné que d’un point de vue constitutionnel, leur mandat prend fin dès la dissolution du Parlement. En ce qui concerne la première question, le commissaire a constaté que le Code demeurait en vigueur après la dissolution du Parlement, étant donné que les bureaux des députés demeuraient ouverts pour qu’ils puissent continuer à fournir des services à leurs électeurs et que les députés continuaient à recevoir une rémunération et d’autres avantages jusqu’à la date des élections générales. Le commissaire a souligné : « il s’ensuit que l’on devrait s’attendre à ce que les députés agissent d’une manière conforme aux exigences du Code. Autrement, on admettrait que les députés sont libres de favoriser leurs intérêts personnels lorsque le Parlement a été dissous[336] ». En ce qui concerne la deuxième question, le commissaire a conclu que dès que l’avis d’élection d’une personne est publié dans la Gazette du Canada, cette personne est « officiellement » reconnue à titre de député et peut demander au commissaire d’ouvrir une enquête[337].

*   Tenue d’une enquête

Sur réception d’une demande d’enquête d’un député, le commissaire transmet la demande au député qui en fait l’objet et lui accorde la possibilité d’y répondre dans les 30 jours civils[338]. Sur réception de la réponse, le commissaire dispose de dix jours ouvrables pour faire un examen préliminaire de la demande et de la réponse et pour aviser les deux députés s’il y a des motifs raisonnables d’ouvrir une enquête[339]. Si le commissaire est d’avis que la demande est frivole ou vexatoire ou n’a pas été présentée de bonne foi, il rejette la demande et en fait rapport au Président[340]. Il peut recommander que des mesures soient prises à l’égard du demandeur[341].

Dans les cas où le commissaire est chargé d’ouvrir une enquête par voie de résolution de la Chambre, il le fait immédiatement sans faire d’examen préliminaire.

Si le commissaire ouvre une enquête de sa propre initiative, le député visé est informé par écrit des inquiétudes du commissaire et dispose de 30 jours civils pour y répondre[342]. Sur réception de la réponse du député, le commissaire peut décider de tenir une enquête afin de déterminer si le député s’est conformé ou non au Code[343].

Le Code exige du commissaire qu’il procède à l’enquête à huis clos et en temps opportun[344]. Il est tenu de donner au député visé par l’enquête la possibilité d’être présent et de lui faire valoir ses arguments par écrit ou en personne ou par l’entremise d’un conseiller ou d’un autre représentant[345].

Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que le député a commis une infraction en vertu d’une loi fédérale, il doit immédiatement suspendre son enquête et en aviser les autorités compétentes[346]. Le commissaire suspend aussi son enquête s’il constate que l’affaire fait l’objet d’une autre enquête ou qu’une accusation a été portée contre le député relativement à cette affaire[347]. Pour poursuivre son enquête, le commissaire devra attendre l’issue de l’autre enquête ou que l’on statue sur l’accusation[348].

Avant juin 2007, le Code interdisait aux députés de formuler des commentaires sur les enquêtes en cours entreprises par le commissaire. Le Président a dû rappeler cette interdiction aux députés à quelques occasions pendant la période des questions[349]. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a recommandé que l’on élimine cette disposition, estimant qu’elle « est inexécutoire et restreint indûment la liberté de parole », ce à quoi la Chambre a agréé[350].

*   Rapport d’enquête

Une fois son enquête terminée, le commissaire remet son rapport au Président, qui le dépose à la Chambre. Le rapport est dès lors mis à la disposition du public[351]. Le commissaire y formule l’une des trois conclusions possibles à l’enquête et motive ses conclusions et recommandations dans son rapport[352].

S’il conclut qu’il n’y a pas eu contravention, il l’indique dans son rapport[353]. S’il conclut à une infraction sans gravité (par exemple, si le député a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter d’enfreindre le Code ou si l’infraction est survenue par inadvertance ou suite à une erreur de jugement commise de bonne foi), le commissaire peut recommander dans son rapport qu’aucune sanction ne soit imposée[354]. Si le commissaire conclut qu’un député ne s’est pas conformé au Code, et qu’aucune des circonstances atténuantes ne s’applique, il peut recommander des sanctions appropriées[355].

Dans son rapport, le commissaire peut formuler des recommandations sur l’interprétation générale du Code ou recommander des modifications à l’égard de son objet et de son esprit[356].

*   Déclaration du député

Dans les dix jours de séance suivant le dépôt à la Chambre du rapport du commissaire, le député visé peut faire une déclaration à la Chambre, attendu qu’il avise le Président qu’il compte prendre la parole un jour de séance donné. Le jour venu, après la période des questions, le Président donne la parole au député, qui dispose alors de 20 minutes. Les autres députés ne sont pas autorisés à intervenir[357].

*   Étude du rapport

La Chambre peut faire l’étude des rapports d’enquête. D’une part, s’il s’agit d’un rapport concluant à une absence d’infraction ou à une infraction avec circonstances atténuantes, n’importe quel député peut proposer une motion portant adoption. La motion est proposée sous la rubrique « Motions » pendant les Affaires courantes, après un avis de 48 heures[358]. Les députés peuvent alors intervenir une seule fois et au plus pendant 20 minutes; chaque intervention de 20 minutes est suivie d’une période de questions et d’observations de dix minutes[359]. Si le débat est ajourné ou interrompu, la motion est reportée aux Ordres émanant du gouvernement[360]. Le débat peut reprendre, si le gouvernement en décide ainsi, dans les 30 jours de séance suivant le dépôt du rapport. Si le gouvernement décide de ne pas reprendre le débat à la fin de 30 jours de séance, le rapport est réputé adopté[361].

Toujours dans le cas d’un rapport concluant à une absence d’infraction ou à une infraction avec circonstances atténuantes, si personne ne propose de motion portant adoption, le rapport est réputé adopté d’office à l’ajournement du 30e jour de séance suivant son dépôt[362].

D’autre part, s’il s’agit d’un rapport concluant à une infraction sans circonstances atténuantes, un député peut proposer une motion relative au rapport, toujours sous la rubrique « Motions » pendant les Affaires courantes, après un avis de 48 heures[363]. La motion est prise en considération durant au plus deux heures, après quoi le Président interrompt le débat et met aux voix sur-le-champ toutes les questions nécessaires à la prise d’une décision sur la motion et ses amendements éventuels. Pendant le débat, les députés peuvent intervenir une seule fois et au plus pendant dix minutes[364]; chaque intervention de dix minutes est suivie d’une période de questions et d’observations d’au plus cinq minutes[365]. Si aucune motion concernant le rapport n’a fait l’objet d’une décision au plus tard le 30e jour de séance suivant le dépôt du rapport, une motion portant l’adoption du rapport est réputée proposée ce jour-là sous la rubrique « Motions », pendant les Affaires courantes. Le Président met alors aux voix toutes les questions nécessaires à la prise d’une décision[366].

La Chambre peut renvoyer un rapport au commissaire en lui donnant des instructions pour qu’il l’examine à nouveau[367]. Le commissaire tient compte des inquiétudes soulevées par la Chambre et donne une réponse au Président, qui la dépose à la Chambre[368].

*   La Loi sur les conflits d’intérêts et le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique

De 1973 à 2004, les premiers ministres ont mis en place des directives en matière de conflits d’intérêts applicables aux ministres et aux autres titulaires de charge publique au début de leur mandat, bien qu’aucune loi ne les y obligeait[369]. Aussi appelé Code du premier ministre, le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat était un code volontaire qui s’appliquait aux ministres, aux secrétaires d’État, aux secrétaires parlementaires et aux autres titulaires de charge publique, c’est‑à‑dire les personnes nommées à une charge à plein temps par le gouverneur en conseil. Bien que légèrement modifié à chaque nouveau gouvernement, le Code portait, en général, que les titulaires de ces charges publiques devaient, dès leur nomination, prendre les mesures nécessaires pour éviter, dans la gestion de leurs affaires privées, toute possibilité de conflit d’intérêts, réel ou perçu. Il leur était interdit de solliciter ou d’accepter de l’argent ou des cadeaux; d’outrepasser leurs fonctions officielles pour venir en aide à des personnes dans leurs rapports avec le gouvernement; d’utiliser à leur propre avantage ou bénéfice des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions officielles; et, à l’expiration de leur mandat, de tirer un avantage indu de la charge publique qu’ils ont occupée. À l’expiration de leur mandat, il était interdit aux ministres et aux autres titulaires de charge publique, pendant un certain temps, d’exercer certaines activités afin de garantir leur neutralité dans l’exercice de leurs fonctions officielles et pour éviter tout traitement préférentiel à l’expiration de leur mandat. Ces directives étaient administrées par un conseiller en éthique, fonctionnaire relevant directement du premier ministre[370].

En 2004, on a modifié la Loi sur le Parlement du Canada de manière à exiger que le premier ministre établisse des principes, des règles et des obligations en matière d’éthique pour les titulaires de charge publique et les dépose à chacune des chambres du Parlement dans les 30 jours suivant son entrée en fonction. Le poste de commissaire à l’éthique a été créé pour administrer ces règles[371]. Le 9 juillet 2007, le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, de nature discrétionnaire, a été remplacé par la Loi sur les conflits d’intérêts[372].

La Loi sur les conflits d’intérêts a pour objet d’établir des règles de conduite au sujet des conflits d’intérêts et de l’après-mandat des titulaires de charge publique, ce qui comprend les ministres, ministres d’État, secrétaires parlementaires, membres du personnel ministériel, conseillers ministériels et certains titulaires nommés par le gouverneur en conseil[373]. La Loi définit ce qui constitue un « conflit d’intérêts[374] », décrit les obligations générales des titulaires, énonce les interdictions relatives aux activités politiques et de sollicitation de fonds, et établit les règles sur l’acceptation de cadeaux et d’autres avantages[375]. Par ailleurs, la Loi prévoit des mesures d’observation ainsi que des exigences en matière de déclaration[376]. Enfin, elle établit des règles sur les activités de l’après-mandat[377]. La Loi n’interdit pas au titulaire de charge publique qui serait aussi député de participer aux activités qu’il exercerait normalement en sa qualité de député[378]. Les titulaires de charge publique qui contreviennent à certaines dispositions de la Loi s’exposent à des pénalités financières d’au plus 500 $[379].

Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique est chargé d’administrer et d’appliquer la Loi sur les conflits d’intérêts[380]. Il veille à ce que les titulaires de charge publique satisfassent à leurs obligations à l’égard de cette Loi et qu’ils se conforment aux exigences en matière de déclaration[381]. Le commissaire peut aussi entreprendre une enquête sur la conduite d’un titulaire à la demande d’un sénateur ou d’un député ou de sa propre initiative[382]. À la fin de son enquête, il prépare un rapport à l’intention du premier ministre et en achemine une copie au titulaire de charge publique visé par l’enquête. Le rapport est ensuite rendu public[383].

*   Les comités parlementaires et les conflits d’intérêts

Deux comités permanents s’occupent des questions de conflits d’intérêts[384]. Conformément à la Loi sur le Parlement du Canada, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique s’acquitte de ses fonctions à l’égard des députés sous l’autorité générale d’un comité désigné par la Chambre à cette fin[385]. Conformément au Règlement, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a pour mandat d’examiner, pour en faire rapport, toute question relative au Code régissant les conflits d’intérêts des députés ainsi que le rapport annuel du commissaire relativement à ses responsabilités concernant les députés[386]. Le Comité est aussi chargé de procéder à un examen quinquennal exhaustif des dispositions du Code et de son application[387].

De son côté, le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique a pour mandat d’examiner, pour en faire rapport, la gestion, le fonctionnement et les prévisions des dépenses du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique[388]. Il examine aussi les rapports du commissaire relativement à ses responsabilités concernant les titulaires de charge publique[389]. En outre, lorsque le gouvernement compte nommer un commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Comité examine la candidature du commissaire proposé[390]. De concert avec d’autres comités, le Comité a pour mandat d’examiner, pour en faire rapport, tout projet de loi ou règlement fédéral ou toute disposition du Règlement ayant une incidence sur les normes en matière d’éthique des titulaires de charge publique[391]. Enfin, son mandat comprend notamment « la formulation de propositions d’initiatives en matière […] d’éthique des titulaires de charge publique, ainsi que la promotion, le contrôle et l’évaluation de ces initiatives[392] ».

La Loi sur les conflits d’intérêts exige qu’un examen quinquennal exhaustif de la Loi soit exécuté par un comité de l’une ou l’autre des chambres du Parlement[393].

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[277] Franks, C.E.S., The Parliament of Canada, Toronto : University of Toronto Press, 1987, p. 87. Pour plus d’information sur le rôle du député, voir Fraser, p. 60‑65; Commission d’étude des indemnités des parlementaires, Au service de la démocratie, vol. 2, Ottawa : Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 1998, p. 61‑88.

[278] Art. 15 à 23 du Règlement. Le Code régissant les conflits d’intérêts des députés est annexé au Règlement de la Chambre des communes et contient des dispositions exigeant des députés, notamment, qu’ils consignent certains de leurs déplacements officiels à l’extérieur du Canada et qu’ils s’abstiennent de voter sur une question dans laquelle ils ont un intérêt personnel. Certaines autres exigences, dont le code vestimentaire et le décorum, sont traitées au chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».

[279] L.R. 1985, ch. P‑1. Par exemple, la Loi sur le Parlement du Canada interdit aux députés de passer un contrat directement avec le gouvernement du Canada ou de recevoir un quelconque avantage en vertu d’un contrat avec le gouvernement du Canada (par. 32(1)).

[280] L.R. 1985, ch. C‑46. Les plus graves manquements à l’éthique, soit la corruption, le trafic d’influence et l’abus de confiance, sont traités par le Code criminel.

[281] Tel qu’édicté par L.C. 2006, ch. 9, art. 2.

[282] Avant 1994, l’article 15 du Règlement énonçait : « Sauf lorsqu’autrement prévu par le présent Règlement, tout député doit assister aux séances de la Chambre, à moins qu’elle ne lui ait accordé un congé. » Cet article du Règlement était resté inchangé depuis 1867. Au début de la Confédération, un député qui souhaitait s’absenter de la Chambre demandait l’autorisation de le faire par l’entremise d’un autre député qui proposait la motion à la Chambre. La maladie était habituellement le motif invoqué pour justifier une absence, mais d’autres raisons familiales ou personnelles étaient régulièrement avancées (voir, par exemple, Journaux, 8 mai 1868, p. 301; 15 février 1871, p. 10; 13 avril 1877, p. 257). La dernière fois qu’un député s’est vu accorder officiellement la permission de s’absenter, par voie de résolution, remonte à 1878 (Journaux, 26 avril 1878, p. 220). Après 1878, la règle cessa de s’appliquer; la Chambre édicta plutôt des dispositions prévoyant des sanctions monétaires pour défaut d’assiduité (Acte concernant le Sénat et la Chambre des communes, S.R. 1884, ch. 10, art. 26). En 1994, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre jugea cet article du Règlement désuet car il ne tenait pas compte du fait que les députés sont souvent incapables d’assister à une séance de la Chambre en raison de leur participation aux travaux des comités ou s’ils sont retenus par d’autres obligations parlementaires ou dans leur circonscription (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 24 mars 1994, fascicule no 5, p. 32‑34; 24 mai 1994, fasc. no 12, p. 6; 9 juin 1994, fasc. no 16, p. 3). Voir aussi le compte rendu de la séance non publiée du 3 mai 1994, p. 1‑10. Le 10 juin 1994, la Chambre adopta le 27e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui incluait notamment le libellé modifié de l’article 15 du Règlement (Journaux, 8 juin 1994, p. 545; 10 juin 1994, p. 563).

[283] Débats, 3 avril 1987, p. 4875. Voir aussi Débats, 18 février 1994, p. 1553‑1554; 21 juin 1994, p. 5674; 5 décembre 1995, p. 17207‑17208; 19 avril 2005, p. 5281.

[284] L.R. 1985, ch. P‑1, par. 57(1). La somme de 120 $ par jour est déduite de l’indemnité de session pour chaque jour au‑delà de 21 où le député n’assiste pas à une séance pour une raison autre que la maladie ou en raison d’un engagement public ou officiel.

[285] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 65(1).

[286] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 57(3) et art. 58.

[287] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 57(1).

[288] L.R. 1985, ch. P‑1, art. 59.

[289] L.R. 1985, ch. P-1, art. 41 et 41.1 à 41.5. Un député qui contrevient à ces dispositions est passible d’une amende de 500 à 2 000 $. Le député reconnu coupable d’avoir accepté une rémunération pour services rendus est aussi déchu de son mandat à la Chambre des communes et ne peut occuper de poste dans l’administration publique fédérale. Les députés sont également tenus de déclarer au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique toute fiducie dont ils pourraient, soit immédiatement, soit à l’avenir, tirer un avantage ou un revenu, directement ou indirectement. Quant au commissaire, il est tenu d’ordonner qu’un député mette fin à une fiducie, si possible, ou du moins de lui interdire d’en tirer un avantage ou un revenu pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale.

[290] Tel qu’édicté par L.C. 2006, ch. 9, art. 2.

[291] L.R. 1985, ch. C‑46, art. 121, 122, 124 et 125. Par exemple, il y a abus de confiance quand un député verse une rémunération à une personne pour un travail qu’elle n’a pas exécuté, lorsqu’il accepte d’embaucher une personne comme employé ou entrepreneur moyennant contrepartie et lorsqu’il utilise des fonds publics pour des déplacements privés. Quiconque est reconnu coupable de l’une de ces infractions et condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum, est inapte à être élu, à siéger ou à voter à titre de député. De plus, le Code criminel prévoit une peine d’emprisonnement de 14 ans pour un parlementaire qui accepte ou tente d’obtenir une forme quelconque de contrepartie valable pour une action ou une omission en sa qualité officielle (art. 119). Depuis 1960, un certain nombre de députés ont été accusés, en vertu du Code criminel, de fraude, de corruption, de trafic d’influence ou d’abus de confiance dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Dans de nombreux cas, l’accusation a été retirée, le député acquitté ou reconnu non coupable. Un seul des quelques députés reconnus coupables de l’une de ces infractions (dans certains cas uniquement après la dissolution de la législature au cours de laquelle l’accusation avait été portée) a démissionné (Débats, 24 mai 1989, p. 2095‑2097; 30 mai 1989, p. 2321); dans les autres cas, les députés ont décidé de ne pas briguer de nouveau les suffrages ou ont été défaits aux élections générales suivantes.

[292] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, art. 4.

[293] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, art. 1.

[294] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, art. 34.

[295] Art. 108(3)a)(viii) du Règlement.

[296] Journaux, 17 juillet 1973, p. 485. Un livre vert est un document qui expose, aux fins de consultation publique, les propositions du gouvernement sur une question particulière.

[297] Journaux, 27 novembre 1974, p. 149; 10 décembre 1974, p. 183‑184; 10 juin 1975, p. 615‑618.

[298] Journaux, 16 octobre 1978, p. 22 (projet de loi C‑6, Loi concernant l’indépendance du Parlement et les conflits d’intérêts des sénateurs et des députés et modifiant en conséquence certaines autres lois).

[299] Journaux, 8 mars 1979, p. 454‑455.

[300] Groupe de travail sur les conflits d’intérêts, L’éthique dans le secteur public, Ottawa : Ministre des Approvisionnements et Services Canada, mai 1984, déposé le 28 mai 1984 (Journaux, p. 484).

[301] Journaux, 25 novembre 1985, p. 1266‑1267.

[302] Journaux, 26 mars 1986, p. 1926. Voir aussi Comité permanent de la gestion et des services aux députés, Procès‑verbaux et témoignages, 19 mars 1986, fascicule n4, p. 5‑7.

[303] Journaux, 1er septembre 1988, p. 3508 (projet de loi C‑114, Loi visant à empêcher toute incompatibilité entre les intérêts privés des parlementaires et les devoirs de leur charge).

[304] Journaux, 9 novembre 1989, p. 842 (projet de loi C‑46, Loi visant à empêcher toute incompatibilité entre les intérêts privés des parlementaires et les devoirs de leur charge).

[305] Journaux, 22 novembre 1991, p. 715‑716, 717‑718; 10 juin 1992, p. 1677. Voir aussi le Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes relatif aux conflits d’intérêts, Procès‑verbaux et témoignages, 9 juin 1992, fascicule n17.

[306] Journaux, 11 mars 1993, p. 2618‑2619.

[307] Journaux, 30 mars 1993, p. 2742‑2743.

[308] Journaux, 3 juin 1993, p. 3107.

[309] Journaux, 19 juin 1995, p. 1801‑1803.

[310] Journaux, 12 mars 1996, p. 83‑84; 20 mars 1997, p. 1325; deuxième rapport du Comité mixte spécial sur un code de conduite (Procès‑verbal, 20 mars 1997, fascicule n6, p. 7‑21).

[311] Débats, 23 mai 2002, p. 11636‑11637. Le plan d’action décrivait de façon générale une mesure visant à renforcer et à soutenir l’éthique au sein du Parlement, du Cabinet et de la fonction publique. Le guide d’éthique destiné aux ministres et secrétaires d’État, conçu en 1993, devait être accessible au public, tout comme les lignes directrices sur les activités de financement menées par des ministres à des fins politiques. Le gouvernement a également proposé des changements fondamentaux aux dispositions de la Loi électorale du Canada sur le financement des partis politiques et des candidats aux élections, de même que des modifications à la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes afin d’en améliorer la clarté, la transparence et la mise en application.

[312] Journaux du Sénat, 23 octobre 2002, p. 83‑84, Journaux, p. 99.

[313] Le 27e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 10 avril 2003 (Journaux, p. 678).

[314] Journaux, 30 avril 2003, p. 715.

[315] Journaux, 31 mars 2004, p. 243.

[316] En 2007, on a donné au poste le nouveau titre de commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Pour plus d’information, voir la section intitulée « Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique » du présent chapitre.

[317] Journaux, 13 juin 2003, p. 934 (40e rapport); 30 octobre 2003, p. 1208‑1209 (51e et 52e rapports; voir aussi Journaux, 3 novembre 2003, p. 1221); 27 avril 2004, p. 319 (25e rapport).

[318] Journaux, 29 avril 2004, p. 348‑349. En 2007 et 2008, la Chambre a amendé le Code. Voir le 54e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 11 juin 2007 et adopté le même jour (Journaux, p. 1503) ainsi que la motion des subsides adoptée le 5 juin 2008 (Journaux, p. 918‑921). Le Code n’a pas pour effet de limiter la compétence du Bureau de régie interne de la Chambre des communes pour ce qui est de décider si les députés utilisent convenablement les fonds, les biens, les services ou les locaux mis à leur disposition pour l’exercice de leurs fonctions parlementaires (Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, art. 6).

[319] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, art. 4. Pour plus de clarté, l’article 5 dispose : « Le député ne manque pas à ses obligations aux termes du présent code s’il exerce une activité à laquelle les députés se livrent habituellement et à bon droit pour le compte des électeurs. » Le Code prévoit aussi que les députés qui ne sont pas ministres ou secrétaires parlementaires, dès lors qu’ils se conforment au Code, peuvent continuer d’exercer certaines activités professionnelles ou d’affaires à l’extérieur du Parlement (art. 7).

[320] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 3(2) et art. 8 à 11. Voir aussi les articles 16 à 19, qui portent sur les obligations des députés à l’égard des contrats avec le gouvernement, la possession de titres dans les sociétés publiques et les intérêts dans les sociétés de personnes ou sociétés privées.

[321] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, art. 20 et 21. Les députés doivent aussi signaler au commissaire dans les 60 jours tout changement important aux renseignements contenus dans leur déclaration.

[322] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, art. 23 et 24. Voir aussi le 7e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 19 mai 2006 (Journaux, p. 200), dans lequel on fournit au commissaire des lignes directrices sur les déclarations. La Chambre a adopté le rapport le 30 mai 2006 (Journaux, p. 209).

[323] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 12(1) et (3). Si le député se rend compte plus tard qu’il aurait dû déclarer certains intérêts personnels, il en avise le Greffier immédiatement (par. 12(2)). Voir, par exemple, Journaux, 14 mai 2008, p. 822. Dans les cas autres que l’étude d’une question dont la Chambre ou un comité est saisi et dans laquelle un député a des intérêts personnels, le député en avise le commissaire par écrit (par. 12(4)).

[324] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, art. 13. Voir aussi Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, par. 6(2) et art. 21. Le paragraphe 6(2) décrète : « Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire de participer, en tant que membre du Sénat ou de la Chambre des communes, à un débat ou à un vote sur une question à l’égard de laquelle il pourrait se trouver dans une situation de conflit d’intérêts. »

[325] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, al. 3(3)a), b) et c) et art. 13.1. Cette interprétation s’applique aussi aux ministres et secrétaires parlementaires (voir la définition de l’expression « intérêt personnel » à l’article 2 de la Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9)). Cette question est aussi traitée au chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».

[326] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, al. 3(3)b.1). En novembre 2007, David Tilson (Dufferin–Caledon) a demandé à la commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique de déterminer si Robert Thibault (Nova-Ouest) avait enfreint le Code (en particulier à l’égard de l’alinéa 3(2)a), de l’article 8, des paragraphes 12(1) et (4) et de l’article 13) en prenant part à des débats et en votant sur des motions relatives à l’étude menée par le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique au sujet du règlement que l’ancien premier ministre Brian Mulroney avait reçu du gouvernement en 1997 (M. Mulroney avait obtenu gain de cause dans une action en diffamation contre le gouvernement au sujet de l’achat d’avions Airbus par Air Canada en 1988). M. Mulroney avait intenté une action en justice contre M. Thibault pour des commentaires qu’il avait faits sur lui à la télévision avant que le Comité ne commence son étude. M. Tilson estimait que M. Thibault aurait dû se retirer des délibérations du Comité en raison de cette action en justice. Après enquête, la commissaire a conclu que M. Thibault avait un intérêt personnel dans la question examinée par le Comité et, en négligeant de le déclarer ou de se retirer de l’étude, il avait enfreint certaines dispositions du Code. La commissaire a toutefois ajouté que M. Thibault avait commis « une erreur de jugement […] de bonne foi » et a invité la Chambre des communes à voir s’il y aurait lieu de modifier le Code. Voir le rapport de la commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique intitulé « L’enquête Thibault », déposé à la Chambre le 7 mai 2008 (Journaux, p. 783). Des députés se sont inquiétés du fait que si être défendeur dans une action en diffamation voulait dire avoir un intérêt personnel dans une affaire, il suffirait d’engager des poursuites en justice contre les députés pour limiter leur liberté de parole. Voir la question de privilège soulevée par Derek Lee (Scarborough–Rouge River) le 26 mai 2008 (Débats, p. 6006‑6010). Le 5 juin 2008, la Chambre a adopté une motion pour préciser dans le Code que le fait qu’un député participe à un débat sur une affaire tout en étant partie à une action en justice relative à cette même affaire n’était pas considéré comme favorisant les intérêts personnels du député. Puis, la Chambre a renvoyé le rapport à la commissaire pour nouvel examen. Voir Journaux, 5 juin 2008, p. 918‑921. Le 17 juin 2008, le Président a déposé la réponse de la commissaire, qui concluait que M. Thibaut n’aurait pas enfreint le Code si la modification avait déjà été apportée au Code au moment de l’enquête (Journaux, p. 1000). Voir aussi la décision du Président Milliken sur la question de privilège de M. Lee et la motion adoptée par la suite par la Chambre (Journaux, 17 juin 2008, p. 1003, 1006, Débats, p. 7072‑7074).

[327] Avant l’entrée en vigueur du Code régissant les conflits d’intérêts des députés, en octobre 2004, l’article 21 du Règlement (supprimé depuis) interdisait aux députés de voter sur une question dans laquelle ils avaient un intérêt pécuniaire. Si l’on contestait le vote d’un député, l’usage était de le croire sur parole (voir, par exemple, Débats, 4 juin 1900, col. 6607‑6608) mais une motion portant que son vote soit rejeté pouvait aussi être présentée. La seule fois où l’on a tenté de le faire, la motion n’a pas été mise aux voix (Débats, 22 mai 1956, p. 4399‑4401). Bien qu’on n’ait jamais désavoué le vote d’un député sous prétexte qu’il avait un intérêt pécuniaire direct dans une affaire, plusieurs députés se sont abstenus volontairement de voter (voir, par exemple, Débats, 10 septembre 1985, p. 6473; 25 novembre 1985, p. 8794; 27 mai 1996, p. 3041; 12 juin 2003, p. 7178) ou ont vu leur vote contesté (voir, par exemple, Débats, 3 mai 1886, p. 1027‑1028; 21 juin 1982, p. 18708‑18709). En décembre 1997, le ministre des Finances (Paul Martin) a invoqué le Règlement pour signaler que, comme on avait appliqué le résultat d’une mise aux voix à une autre motion dont était saisie la Chambre, il se trouvait inscrit comme ayant voté en faveur de la troisième lecture d’un projet de loi dans lequel il avait un intérêt (projet de loi C‑9, Loi maritime du Canada). Il a demandé et obtenu le consentement unanime de la Chambre pour que son vote soit retiré (Débats, 9 décembre 1997, p. 3007‑3009, 3011).

[328] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 14(1) et (2). Si les cadeaux ou avantages valent plus de 500 $ ou, sur une période de 12 mois, si la valeur totale des cadeaux ou avantages de même provenance excède 500 $, le député doit en aviser le commissaire dans les 60 jours (par. 14(3)).

[329] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 15(1) et (2). Avant l’entrée en vigueur du Code, en 2004, l’article 22 du Règlement de la Chambre (supprimé depuis) obligeait les députés à déclarer leurs déplacements et le nom de la personne ou de l’organisation qui les parrainait au Greffier de la Chambre, qui l’inscrivait dans un registre public.

[330] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 15(3). Voir, par exemple, Journaux, 31 janvier 2005, p. 360; 4 avril 2006, p. 15; 31 janvier 2007, p. 945; 31 janvier 2008, p. 365.

[331] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, art. 26.

[332] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 27(1).

[333] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 27(2).

[334] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 27(3).

[335] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 27(4).

[336] Rapport du commissaire à l’éthique intitulé « L’enquête Gallant », daté de juin 2006, déposé à la Chambre le 21 juin 2006 (Journaux, p. 335), p. 9. Pour appuyer sa conclusion, le commissaire a aussi cité l’article 20 du Code, qui oblige les députés à déposer une déclaration dans les 60 jours qui suivent l’annonce de leur élection dans la Gazette du Canada, ainsi que le paragraphe 28(3), selon lequel le commissaire rend son rapport public si le Parlement est dissous. Voir aussi le rapport du commissaire à l’éthique intitulé « L’enquête Harper-Emerson », daté de mars 2006, déposé à la Chambre le 4 avril 2006 (Journaux, p. 15), p. 10.

[337] Rapport du commissaire à l’éthique intitulé « L’enquête Harper-Emerson », daté de mars 2006, déposé à la Chambre le 4 avril 2006 (Journaux, p. 15), p. 9‑10.

[338] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 27(3.1).

[339] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 27(3.2).

[340] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 27(6).

[341] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 27(6).

[342] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 27(4). En 2005, Deepak Obhrai (Calgary‑Est) a soulevé une question de privilège au sujet d’une enquête entreprise par le commissaire à l’éthique. Le député alléguait que le commissaire ne l’avait pas informé par écrit qu’il menait une enquête sur sa conduite conformément au paragraphe 27(4) du Code. Il accusait aussi le commissaire de ne pas suivre d’autres processus établis (Débats, 26 septembre 2005, p. 8025‑8027). Le Président Milliken a statué qu’étant donné que ni la Loi sur le Parlement du Canada ni le Code ne prévoyait de protocole pour la résolution de ce type de plaintes, il serait bon, à la fois pour la Chambre et le commissaire, que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre se penche sur la question. Par conséquent, le Président a décidé que la question de privilège était fondée à première vue et la Chambre a renvoyé la question au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (Journaux, 6 octobre 2005, p. 1119, Débats, p. 8473‑8474). Après examen, le Comité a conclu que le commissaire avait commis un outrage envers la Chambre. Le Comité n’a toutefois pas recommandé de sanction parce que l’infraction du commissaire n’était ni délibérée ni intentionnelle (51e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 18 novembre 2005 (Journaux, p. 1289‑1290)).

[343] Voir, par exemple, le rapport du commissaire à l’éthique intitulé « L’enquête Obhrai », daté de mars 2007, déposé à la Chambre par le Président le 30 mars 2007 (Journaux, p. 1195).

[344] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 27(7). En outre, le paragraphe 27(5.1) du Code interdit au commissaire de commenter publiquement une enquête ou un examen préliminaire.

[345] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 27(7).

[346] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, al. 29(1)a).

[347] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, al. 29(1)b).

[348] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 29(2). Voir, par exemple, le rapport du commissaire à l’éthique intitulé « L’enquête Obhrai », daté de mars 2007, déposé à la Chambre le 30 mars 2007 (Journaux, p. 1195), p. 5.

[349] Voir, par exemple, Débats, 19 avril 2005, p. 5284; 6 juin 2005, p. 6657; 7 juin 2005, p. 6737‑6738.

[350] Le 54e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 11 juin 2007 et adopté le même jour (Journaux, p. 1503), par. 24.

[351] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 28(1). Voir, par exemple, Journaux, 22 juin 2005, p. 957; 30 mars 2007, p. 1195. En période d’ajournement, de prorogation ou de dissolution du Parlement, le commissaire fait parvenir son rapport au Président, puis le rend public (par. 28(2) et (3)). Le rapport est inclus dans les Journaux le premier jour de séance suivant. Voir, par exemple, Journaux, 4 avril 2006, p. 15; 18 septembre 2006, p. 370.

[352] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 28(7).

[353] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 28(4). Voir, par exemple, le rapport du commissaire à l’éthique intitulé « L’enquête Obhrai », daté de mars 2007 (Journaux, 30 mars 2007, p. 1195); le rapport du commissaire à l’éthique intitulé « L’enquête Smith », daté de décembre 2005 (Journaux, 4 avril 2006, p. 15).

[354] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 28(5). Voir, par exemple, le rapport du commissaire à l’éthique sur une enquête relative au député de Newton–Delta‑Nord (Journaux, 22 juin 2005, p. 957); le rapport du commissaire à l’éthique intitulé « L’enquête Vellacott », daté de juin 2006 (Journaux, 18 septembre 2006, p. 370); le rapport du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique intitulé « L’enquête Thibault », daté du 7 mai 2008 (Journaux, 7 mai 2008, p. 783).

[355] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 28(6).

[356] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 28(8). Voir, par exemple, le rapport du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique intitulé « L’enquête Thibault », déposé par le Président le 7 mai 2008 (Journaux, p. 783), p. 24.

[357] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 28(9). Voir, par exemple, Journaux, 21 septembre 2006, p. 413, Débats, p. 3095‑3098; Journaux, 19 avril 2007, p. 1239, Débats, p. 8456‑8457. Il n’y a pas de période de questions et d’observations après l’intervention.

[358] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 28(10).

[359] Art. 43(1)b) du Règlement.

[360] Art. 66 du Règlement.

[361] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 28(10).

[362] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 28(10). Voir, par exemple, Journaux, 28 avril 2006, p. 108; 28 septembre 2006, p. 471; 29 septembre 2006, p. 477; 27 avril 2007, p. 1275.

[363] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 28(11). Il pourrait s’agir d’une motion visant autre chose que l’adoption du rapport, p. ex. que la recommandation no 1 soit adoptée mais que la recommandation no 2 soit rejetée.

[364] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 28(11).

[365] Art. 43(1)c) du Règlement.

[366] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 28(12).

[367] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, par. 28(13). Voir, par exemple, Journaux, 5 juin 2008, p. 918‑921. Lorsque la Chambre renvoie un rapport au commissaire pour nouvel examen, les motions inscrites au Feuilleton visant l’adoption du rapport sont retirées, étant donné que la Chambre n’est plus saisie du rapport.

[368] Voir, par exemple, Journaux, 17 juin 2008, p. 1000.

[369] C’est au début des années 1970 que le premier ministre Pierre Trudeau met en place le premier code relatif aux conflits d’intérêts, et le premier ministre Joe Clark en propose une nouvelle version en 1979. On doit au premier ministre Brian Mulroney le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après‑mandat, de septembre 1985 (Débats, 9 septembre 1985, p. 6399‑6402), modifié par le premier ministre Jean Chrétien en 1994. En 2002, le premier ministre Chrétien dépose trois documents sur les normes en matière d’éthique s’appliquant aux ministres (Journaux, 11 juin 2002, p. 1564).

[370] Cabinet du Premier ministre, « Nomination du premier conseiller en éthique au Canada et annonce d’un train de mesures pour restaurer l’intégrité », Communiqué, 16 juin 1994. Depuis juin 1994, le conseiller en éthique assume les fonctions jusqu’alors exercées par le sous‑registraire général adjoint.

[371] L.C. 2004, ch. 7, art. 4. On a déposé des lignes directrices en matière d’éthique à deux occasions à la Chambre en vertu de cette disposition (Journaux, 7 octobre 2004, p. 31; 6 avril 2006, p. 30).

[372] Tel qu’édicté par L.C. 2006, ch. 9, art. 2, en vigueur le 9 juillet 2007 (TR/2007‑75). La Partie 1 de la Loi fédérale sur la responsabilité, sanctionnée le 12 décembre 2006, édicte la Loi sur les conflits d’intérêts. La Loi a ajouté de nouveaux éléments au Code.

[373] L.C. 2006, ch. 9, par. 2(1).

[374] La Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 4, énonce : « Pour l’application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. »

[375] Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, Partie 1.

[376] Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, Partie 2.

[377] Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, Partie 3.

[378] Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, par. 64(1).

[379] Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 52. Voir aussi art. 53 à 62.

[380] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, art. 85 et 87.

[381] Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 28.

[382] Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 44 et 45.

[383] Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, par. 44(7) et (8), et 45(3) et (4).

[384] Le 3 mars 2008, le président du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Paul Szabo, a invoqué le Règlement au sujet des délibérations du Comité. En particulier, M. Szabo estimait que la décision du Comité d’enquêter sur les pratiques de levée de fonds du Parti libéral ne faisait pas partie de son mandat, étant donné que la motion adoptée par le Comité ne comportait aucune référence au Code régissant les conflits d’intérêts des députés ni à aucune norme d’éthique applicable aux titulaires de charge publique. Il soutenait que cette question relevait davantage du mandat du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, chargé d’examiner, pour en faire rapport, toutes les questions portant sur l’élection des députés (Débats, p. 3549‑3551). Le 14 mars 2008, le Président Milliken a statué sur la question. Il a examiné les mandats des deux comités relativement à l’éthique et a insisté sur le fait qu’ils avaient le pouvoir de décider de leur propre chef de mener des études dans le cadre de leur mandat. Il a également rappelé que l’on s’attendait à ce que les comités respectent leur mandat et fassent « preuve de discernement dans l’exercice de leurs pouvoirs ». Le Président Milliken a ajouté qu’eu égard à ces normes, il trouvait difficile de dire si le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique avait agi de manière appropriée. Soulignant que les présidents de la Chambre sont plutôt réticents à intervenir dans les affaires d’un comité, et reconnaissant qu’il n’était pas en mesure de déterminer de quelle manière le Comité interpréterait les motions qu’il a adoptées, M. Milliken a conclu qu’il n’y avait pas de raisons suffisantes pour usurper le rôle des membres quant à la régie des affaires du Comité. Il a toutefois avisé la Chambre que si le Comité présentait un rapport sur son enquête et que les députés avaient toujours des doutes à ce moment‑là sur le mandat du Comité, il examinerait de nouveau la question. Voir Débats, 14 mars 2008, p. 4181‑4183. Deux mois plus tard, le Comité a présenté un rapport à la Chambre sur un autre sujet, dans lequel il recommandait des modifications au Code régissant les conflits d’intérêts des députés (Journaux, 14 mai 2008, p. 818). Jay Hill (secrétaire d’État et whip en chef du gouvernement) a avancé que le rapport était irrecevable parce que l’examen du Code ne faisait pas partie du mandat du Comité (Débats, 14 mai 2008, p. 5856‑5860). Le Président Milliken a par la suite statué que le sujet du rapport ne faisait pas partie du mandat du Comité. Le rapport a été réputé retiré et on a rayé du Feuilleton les deux avis de motion visant son adoption (Journaux, 15 mai 2008, p. 827, Débats, p. 5924‑5925). Quelques semaines plus tard, M. Hill a de nouveau invoqué le Règlement pour demander au Président d’intervenir dans les affaires du Comité. Le Comité avait adopté une motion pour étudier les dépenses électorales des candidats conservateurs au cours de la 39e élection générale, ce qui, selon lui, dépassait le mandat du Comité. Après quelques interventions d’autres députés, le Président Milliken a statué qu’il ne pouvait pas intervenir dans les affaires du Comité tant qu’il ne présentait pas à la Chambre un rapport sur la question (Débats, 20 juin 2008, p. 7203‑7210).

[385] L.R. 1985, ch. P‑1, par. 86(3) et (4).

[386] Art. 108(3)a)(vii) et (viii) du Règlement. Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux, 9 mai 2006, séance no 5; 19 octobre 2006, séance no 23. Voir aussi le septième rapport du Comité, présenté à la Chambre le 19 mai 2006 (Journaux, p. 200) et adopté le 30 mai 2006 (Journaux, p. 209). Lors des 38e et 39e législatures, le Comité a créé un sous‑comité pour traiter de certaines questions de conflits d’intérêts (Procès-verbaux, 14 octobre 2004, séance no 14; 7 novembre 2006, séance no 28; 22 novembre 2007, séance no 6). Il est à noter que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre n’a pas le pouvoir d’examiner un rapport d’enquête préparé par le commissaire sur la conformité au Code d’un député; c’est la Chambre elle-même qui le fait (Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, art. 28).

[387] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement, art. 33.

[388] Art. 108(3)h)(iii) du Règlement. Voir, par exemple, Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Procès-verbaux, 10 mai 2005, séance no 25; 28 juin 2005, séance no 34; 1er novembre 2006, séance no 14.

[389] Art. 108(3)h)(iv) du Règlement. Voir, par exemple, Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Procès-verbaux, 3 novembre 2005, séance no 44; 24 novembre 2005, séance no 48. Le Comité n’examine pas les rapports d’enquête portant sur la conduite d’un titulaire de charge publique. Ces rapports ne sont pas déposés à la Chambre; ils sont plutôt remis au premier ministre et rendus publics (Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, par. 44(7) et (8), et 45(3) et (4)).

[390] Art. 111.1 du Règlement. Voir, par exemple, Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Procès-verbaux et Témoignages, 14 juin 2007, séance no 54. Voir aussi Journaux, 12 juin 2007, p. 1507; 14 juin 2007, p. 1532.

[391] Art. 108(3)h)(v) du Règlement.

[392] Art. 108(3)h)(vi) du Règlement. Le 20 novembre 2007, Pat Martin (Winnipeg‑Centre) a tenté de proposer une motion lors d’une séance du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique au sujet de la tenue d’une enquête publique ordonnée par le gouvernement sur le règlement de l’action en diffamation de M. Mulroney dans l’affaire des avions Airbus. Le président du Comité, Paul Szabo, doutait que le sujet de la motion fasse partie du mandat du Comité. Il a dit qu’il demanderait d’abord l’avis du Greffier de la Chambre avant d’autoriser le député à proposer sa motion (Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Témoignages, 20 novembre 2007, séance no 2). À la séance subséquente du Comité, M. Szabo a expliqué que ses doutes portaient uniquement sur la définition et la portée du terme « initiatives » employé dans le Règlement et qu’il se demandait si cela autorisait le Comité à examiner des initiatives n’ayant pas été engagées par le Comité lui‑même ou par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Après consultation auprès du personnel de la procédure et d’un conseiller juridique, il a statué que la motion était recevable (Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Procès-verbaux et Témoignages, 22 novembre 2007, séance no 3).

[393] L.C. 2006, ch. 9, art. 67.

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