La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 12. Les étapes du débat - Les motions

 

Une motion est nécessaire pour présenter une proposition à la Chambre et obtenir une décision à son sujet[4]. Une motion est une proposition formulée par un député, en conformité de certaines règles bien établies, tendant à ce que la Chambre fasse quelque chose ou ordonne que quelque chose se fasse, ou exprime une opinion à propos d’une affaire quelconque[5]. Une motion amorce une discussion et fournit la question sur laquelle devra se prononcer la Chambre[6]. C’est le processus que suit la Chambre pour ses travaux.

Plusieurs affaires peuvent être inscrites au Feuilleton afin d’être étudiées par la Chambre, mais une seule motion peut être débattue à la fois[7]. Une fois qu’une motion a été proposée à la Chambre par le Président, la Chambre en est officiellement saisie. La motion peut ensuite être débattue, modifiée, remplacée, adoptée, rejetée ou retirée[8].

Une motion est adoptée si elle reçoit l’appui de la majorité des députés présents à la Chambre lorsqu’elle est mise aux voix. Une fois adoptées, toutes les motions se transforment en ordres ou résolutions de la Chambre. Par ses ordres, la Chambre régit ses délibérations ou transmet une instruction aux députés ou à ses hauts fonctionnaires, ou encore à l’un de ses comités. Une résolution de la Chambre exprime une opinion ou une intention[9]; elle n’exige pas la prise d’une mesure, pas plus qu’elle ne lie la Chambre. La Chambre s’est souvent penchée sur des résolutions afin d’appuyer une cause ou une position[10].

Une motion doit être rédigée de manière à ce qu’elle « se transforme automatiquement en résolution […] ou en ordre[11] » si elle est adoptée par la Chambre. Ainsi, une motion commence habituellement par le mot « Que ». On peut trouver des exemples de motions contenant des préambules, mais cette procédure n’est généralement pas conforme à l’usage habituel[12]. Les motions adoptent habituellement la forme affirmative. Elles ne devraient pas renfermer de termes répréhensibles ou irrecevables. De plus, elles ne devraient avoir ni la nature de l’argumentation ni le style d’un discours[13].

*   Les motions sujettes à débat et les motions non sujettes à débat

Avant 1913, les règles prévoyaient qu’un nombre limité d’affaires devaient être résolues sans débat; toutefois, jusqu’alors, l’usage voulait que toute motion puisse faire l’objet d’un débat à moins qu’une règle ou une coutume parlementaire ne prescrive le contraire[14]. En 1913, le Règlement est modifié afin de préciser que toutes les motions doivent être résolues sans débat ni amendement, à moins d’être expressément reconnues comme sujettes à débat par le Règlement[15]. Le Règlement énumère donc les motions pouvant faire l’objet d’un débat et énonce que toutes les autres, sauf disposition contraire, sont résolues sans débat ni amendement[16].

Parmi les motions pouvant faire l’objet d’un débat figurent généralement les suivantes :

*       les motions pour lesquelles un avis écrit est exigé;

*       toute question inscrite à l’Ordre du jour, à l’exception de l’adoption (mais non de l’examen) d’une motion des voies et moyens;

*       les motions étudiées durant les Affaires courantes, sous la rubrique « Motions »;

*       les motions d’ajournement de la Chambre présentées afin de tenir un débat d’urgence.

En règle générale, toutes les questions sujettes à débat peuvent faire l’objet d’un amendement. Font notamment exception les motions d’ajournement de la Chambre pour tenir un débat d’urgence visant à déterminer la date et l’heure d’un débat exploratoire, à renvoyer un projet de loi émanant du gouvernement à un comité avant la deuxième lecture et, « Que cette question soit maintenant mise aux voix » (la « question préalable »).

Les motions décidées sans débat ni amendement traitent surtout de l’ordre des affaires de la Chambre ou de la manière de les examiner plutôt que du sujet des affaires elles-mêmes. Elles comprennent, sans toutefois s’y limiter, les motions :

*       proposant que la Chambre s’ajourne;

*       visant à passer à l’Ordre du jour;

*       proposant que la Chambre passe à une autre affaire;

*       proposant que le débat soit ajourné;

*       proposant que l’étude de la question soit reportée à une date spécifique;

*       proposant de se réunir en comité plénier à la prochaine séance;

*       portant qu’un député soit maintenant entendu;

*       visant à poursuivre ou à prolonger une séance[17].

*   Classification des motions

Il n’existe pas de méthode unique pour classer les motions[18]. De façon générale, on peut les regrouper en motions autonomes et exigeant un avis, et en motions découlant d’une autre affaire ou motion et n’exigeant pas d’avis. Celles du premier groupe sont des motions de fond et celles du second sont soit des motions subsidiaires (ou auxiliaires), soit des motions privilégiées (voir la figure 12.1, Classification des motions).

 

Série de cases reliées par des lignes illustrant la classification des motions. D'un côté, il y a celles pour lesquelles un préavis est requis et qui sont indépendantes (comme les motions de fond); de l'autre, il y a celles pour lesquelles aucun préavis n'est requis et découlant d'une autre motion ou d'une autre procédure, (comme les motions subsidiaires et privilégiées). Les motions privilégiées se divisent ensuite en amendements et en motions de remplacement (ce qui comprend la question préalable et les motions dilatoires).

*   Les motions de fond

Les motions de fond constituent des propositions indépendantes qui sont complètes en elles‑mêmes et qui ne découlent pas ou ne dépendent pas d’une autre affaire dont la Chambre est déjà saisie. En tant qu’affaires autonomes à examiner et sur lesquelles se prononcer, les motions de fond sont utilisées pour obtenir une opinion ou une action de la Chambre. Elles peuvent être modifiées et elles doivent être rédigées de manière à permettre à la Chambre d’exprimer son accord ou son désaccord avec ce qui est proposé. Ces motions exigent normalement un préavis écrit avant de pouvoir être présentées à la Chambre. Elles comprennent par exemple les motions émanant des députés, les motions de l’opposition présentées lors des jours réservés aux travaux des subsides et les motions du gouvernement.

*   Les motions subsidiaires

Les motions subsidiaires, aussi appelées motions auxiliaires, sont par nature procédurales, dépendantes d’un ordre déjà pris par la Chambre et utilisées pour faire progresser l’étude d’une question déjà soumise à la Chambre[19]. Ainsi, les motions de deuxième et de troisième lecture de projets de loi et les motions visant à renvoyer une question à un comité plénier ou à un autre comité sont des motions subsidiaires qui sont sujettes à débat et à amendement[20]. Comme les motions privilégiées, elles peuvent être présentées sans préavis[21].

*   Les motions privilégiées

Une motion privilégiée (à ne pas confondre avec une motion fondée sur une question de privilège) diffère d’une motion de fond en ce sens qu’elle découle et est dépendante du sujet qui est débattu. Une motion privilégiée peut être présentée sans préavis lorsqu’une motion sujette à débat est à l’étude, la motion privilégiée ayant alors priorité sur la motion originale dans le débat. Les motions privilégiées peuvent être des motions d’amendement ou de remplacement. Ces deux types de motions cherchent à mettre de côté la question à l’étude et ne peuvent être présentées que lorsque cette question fait l’objet d’un débat.

Les amendements

Une motion d’amendement découle d’un débat et est proposée afin de modifier la motion originale pour la rendre plus acceptable à la Chambre ou encore afin d’offrir un nouveau texte susceptible de remplacer la proposition originale. Elle ne requiert aucun préavis[22] et elle est présentée par écrit au Président. On exige que la motion soit présentée par écrit afin de s’assurer que, si elle est jugée recevable, elle soit proposée à la Chambre dans les termes exacts utilisés par le motionnaire. On ne peut proposer d’amendement pendant la période de questions et d’observations prévue après chaque intervention des députés sur la motion principale. Une fois qu’un amendement a été présenté, appuyé et évalué quant à sa recevabilité, le Président le propose à la Chambre[23]. Le débat sur la motion principale est mis de côté et l’amendement est débattu jusqu’à ce qu’il soit tranché. Le débat reprend ensuite sur la motion principale et sur d’autres amendements qui peuvent être proposés.

Tout comme le texte d’une motion principale, le texte d’un amendement peut lui aussi être modifié. Un sous‑amendement est un amendement qu’on propose d’apporter à un amendement. Dans la plupart des cas, il n’y a pas de limite au nombre d’amendements qui peuvent être proposés; toutefois, la Chambre ne peut étudier qu’un seul amendement ou sous‑amendement à la fois[24].

Un amendement doit porter sur la motion qu’il vise à modifier. Il ne doit pas déborder de son cadre mais plutôt viser à en préciser le sens et l’objectif[25]. Un amendement devrait prendre la forme d’une motion visant à :

*       retrancher certains mots et à les remplacer par d’autres;

*       retrancher certains mots;

*       ajouter d’autres mots à la motion principale.

Un amendement devrait être rédigé de façon telle que, si la Chambre l’accepte, la motion principale soit intelligible et cohérente[26].

Un amendement est irrecevable dans les cas suivants :

*       s’il ne se rapporte pas à la motion principale[27] (c’est‑à‑dire s’il porte sur une question étrangère à la motion principale, s’il déborde du sujet de la motion[28] ou s’il introduit une nouvelle proposition qui devrait plutôt faire l’objet d’une motion de fond avec préavis[29]);

*       s’il soulève une question à peu près identique à une autre question que la Chambre a tranchée au cours de la même session ou s’il contredit un amendement déjà adopté[30];

*       s’il est complètement contraire à la motion principale ou s’il entraînerait le même résultat que le rejet de la motion principale[31];

*       si une partie de l’amendement est irrecevable[32];

*       s’il provient du motionnaire de la motion principale[33].

Lorsqu’un amendement est débattu, celui qui l’a proposé ne peut présenter un amendement à son propre amendement. Si le député souhaite modifier son amendement, il doit demander le consentement de la Chambre pour retirer l’amendement original et en proposer un nouveau[34].

Les amendements visant certaines affaires sont sujets à d’autres restrictions. Par exemple, on ne peut proposer plus d’un amendement et d’un sous-amendement à une motion présentée à l’occasion du débat sur le Budget ou à une motion présentée en vertu d’un Ordre du jour relatif à l’étude des travaux des subsides lors d’un jour désigné à cette fin. Dans ce dernier cas, l’amendement ne peut être proposé qu’avec le consentement du motionnaire, comme c’est le cas avec les motions émanant des députés et les motions portant deuxième lecture de projets de loi émanant des députés[35]. En outre, une motion portant renvoi d’un projet de loi du gouvernement à un comité avant la deuxième lecture n’est pas sujette à amendement[36].

*   Les sous-amendements

La plupart des règles régissant les amendements s’appliquent également aux sous‑amendements. Un sous‑amendement doit porter strictement sur l’amendement correspondant (et non pas déroger à son sens) et viser à modifier cet amendement, et non la question originale[37]. Il ne peut déborder du sujet de l’amendement, introduire de nouvelles questions étrangères à celui‑ci ou différer de manière substantielle de l’amendement[38]. Un sous-amendement ne peut consister à éliminer tout le texte d’un amendement et, donc, à l’annuler; le Président a statué qu’il faudrait dans ces cas que la Chambre rejette plutôt l’amendement[39]. Le débat sur le sous‑amendement se limite aux mots ajoutés ou omis de la motion originale au moyen de l’amendement. Comme les sous‑amendements ne peuvent être modifiés, un député souhaitant en modifier un en cours de débat doit attendre qu’il soit rejeté pour ensuite en présenter un nouveau.

Les motions de remplacement

Une motion de remplacement est une motion présentée afin de remplacer la question à l’étude à la Chambre. Il existe deux types de motions de remplacement : la question préalable[40] et plusieurs sous-types appelés motions dilatoires. Le texte d’un amendement dépend de la motion principale, mais le texte d’une motion de remplacement est déterminé au préalable et la motion est proposée dans le but d’empêcher la poursuite des discussions sur la question à l’étude par la Chambre.

Les motions de remplacement peuvent être présentées sans préavis quand une motion sujette à débat est étudiée par la Chambre. Le député souhaitant présenter une motion de remplacement ne peut le faire qu’après que le Président lui ait accordé la parole dans le cours du débat. Une telle motion ne peut être présentée lorsque le député obtient la parole pour un rappel au Règlement ou durant la période réservée aux questions et observations[41]. À l’exception de la question préalable, les motions de remplacement ne sont pas sujettes à débat et ne peuvent s’appliquer les unes aux autres.

*   La question préalable

Lorsque le débat sur une motion prend fin (c’est‑à‑dire lorsqu’aucun député ne s’étant pas déjà exprimé souhaite prendre la parole ou que la Chambre a ordonné la fin du débat), la motion est mise aux voix par le Président, ce qui permet à la Chambre de se prononcer sur la proposition à l’étude. La mise aux voix suppose que la Chambre a fini de débattre la proposition et souhaite se prononcer. Normalement, ce processus est implicite, puisque le Président demande si la Chambre « est prête à se prononcer », mais on peut aussi demander à la Chambre de décider officiellement si la question devrait être mise aux voix ou non. Dans ce cas, il faut prendre une décision avant de se prononcer sur la motion principale. Pour ce faire, on propose « Que cette question soit maintenant mise aux voix », une motion appelée la question préalable[42].

La question préalable a été peu utilisée depuis la Confédération. On ne relève que quatre cas au cours du XIXe siècle[43]. En 1913, un événement intéressant se produit en rapport avec la question préalable lorsque le gouvernement, cherchant un moyen de mettre un terme au long débat sur son projet de loi d’aide à la marine, présente une motion introduisant trois nouvelles dispositions du Règlement ― dont la règle sur la clôture ― et élimine ensuite toute possibilité d’amendement en proposant la question préalable immédiatement après[44]. Ces nouvelles règles furent adoptées après un débat acrimonieux qui dura plusieurs jours[45], ce qui eut pour effet immédiat d’appliquer la règle de la clôture au débat sur le projet de loi d’aide à la marine[46]. À la fin des années 1920, et plus tard durant les années 1940 et au début des années 1950, la question préalable était utilisée assez régulièrement. Après une absence de près de 19 ans[47], elle recommença à être utilisée fréquemment dans les années 1980 et 1990 et l’est encore régulièrement[48].

La motion proposant « Que cette question soit maintenant mise aux voix » a deux emplois :

*       remplacer une question qui fait l’objet d’un débat, puisque si elle est rejetée, c’est‑à‑dire si la question n’est pas maintenant mise aux voix, le Président se trouve dans l’impossibilité de mettre aux voix la motion principale à ce moment‑là et la Chambre passe au prochain point à l’ordre du jour;

*       limiter le débat, puisque, tant qu’elle n’est pas tranchée, elle exclut tout amendement à la question principale[49]. Si elle est adoptée, c’est‑à‑dire si la question est maintenant mise aux voix, elle oblige la Chambre à se prononcer immédiatement sur la question principale[50].

La question préalable a été proposée pour de nombreuses motions de fond soumises à la Chambre. Ainsi, on y a déjà eu recours pour l’Adresse en réponse au discours du Trône[51], pour diverses étapes d’un projet de loi[52], pour des motions portant adoption de rapports de comités[53], pour des motions d’instruction à des comités permanents[54] et pour des motions parrainées par des députés de l’arrière‑ban[55] et le gouvernement[56].

La question préalable ne peut être proposée par le parrain de la motion principale, pas plus que par un député qui obtient la parole sur un rappel au Règlement. Elle ne peut être proposée que par un député qui obtient la parole dans le cours normal d’un débat. La question préalable est une motion de remplacement sujette à débat qui est étudiée en priorité lorsqu’elle est proposée au cours d’un débat[57]. Les mêmes limites de temps qui s’appliquent aux discours et aux questions et observations durant le débat sur la motion principale s’appliquent au débat sur la question préalable. Cette dernière ne peut être proposée lorsqu’un amendement à la question principale est à l’étude, mais elle peut l’être une fois que la Chambre a terminé l’étude de l’amendement et que le débat reprend sur la motion principale, modifiée ou non[58]. La question préalable peut faire l’objet d’un débat, mais non d’un amendement[59]. De plus, elle ne peut être retirée qu’avec le consentement unanime de la Chambre[60]. La question préalable ne peut être proposée en comité plénier ni pendant une séance d’un comité de la Chambre[61].

Une caractéristique unique de la question préalable est qu’elle ne fait rien pour gêner le débat sur la motion originale[62]. Ce qui est pertinent à la question préalable est également pertinent à la motion originale. Néanmoins, une fois que la question préalable a été proposée, c’est une nouvelle question qui est soumise à la Chambre et les députés peuvent participer au débat même s’ils ont déjà pris la parole sur la motion principale ou sur tout amendement qui a été mis aux voix[63]. Comme la question préalable ne constitue pas une motion de fond, le motionnaire ne bénéficie pas d’un droit de réplique[64].

Le débat sur la question préalable peut être remplacé par une motion d’ajournement du débat, une motion d’ajournement de la Chambre ou une motion proposant de passer à l’Ordre du jour[65]; toutefois, ces motions ne sont pas recevables une fois que la Chambre a adopté la motion sur la question préalable[66]. Si le débat sur la question préalable est ajourné ou interrompu par l’ajournement de la Chambre ou autrement, le débat sur la question préalable et sur la motion originale cesse et ces deux affaires demeurent inscrites au Feuilleton[67]. Dans certains de ces cas, la motion principale et la question préalable ont été de nouveau soumises à la Chambre et mises aux voix; dans d’autres cas, il n’y a pas eu d’autre débat ou décision et les motions sont devenues caduques à la fin de la session[68].

Lorsque le débat sur la motion présentant la question préalable est terminé, la question est mise aux voix[69]. Lorsqu’un vote par appel nominal a été tenu sur la question préalable, les députés qui l’ont proposée ont voté en faveur de celle‑ci, ont voté contre ou n’ont pas voté du tout[70]. Si la question préalable est adoptée, la présidence met immédiatement aux voix la motion originale sans autre débat ni amendement[71]. Si elle est rejetée[72], la Chambre décidant que la question n’est pas maintenant mise aux voix, le Président est tenu de ne pas mettre aux voix la question principale à ce moment‑là; une fois la motion principale remplacée, la Chambre passe à la prochaine affaire à l’ordre du jour et la motion principale est rayée du Feuilleton.

Un vote par appel nominal sur la question préalable peut être différé[73]. Toutefois, quand un vote différé est tenu sur la question préalable et que la motion est adoptée, la motion principale est mise aux voix immédiatement et ce vote ne peut être une nouvelle fois différé[74].

*   Les motions dilatoires

Les motions dilatoires sont des motions de remplacement destinées à différer provisoirement ou indéfiniment l’étude de la question originale. On a souvent recours à elles dans le but exprès de retarder les travaux de la Chambre, mais aussi pour en accélérer le déroulement. Ainsi, les motions dilatoires sont utilisées tant par le gouvernement que par l’opposition.

Les motions dilatoires ne peuvent être présentées que par un député auquel la présidence a accordé la parole dans le cours d’un débat et non sur un rappel au Règlement[75]. Les motions dilatoires comprennent les motions visant[76] :

*       à passer à l’Ordre du jour;

*       à passer à une autre affaire;

*       à reporter l’étude d’une question à une date ultérieure;

*       à ajourner la Chambre[77];

*       à ajourner le débat.

Le Règlement indique que les motions dilatoires sont recevables « lorsqu’une question fait l’objet d’un débat[78] »; toutefois, de telles motions ont aussi été présentées lorsqu’aucune question ne faisait l’objet d’un débat, durant les Affaires courantes[79]. La présidence a jugé recevables des motions proposant que la Chambre passe au point suivant des Affaires courantes[80], et que la Chambre passe à l’Ordre du jour[81]. Toutefois, une motion proposant de passer à un point des Affaires courantes autre que le point suivant a été jugée irrecevable parce que la Chambre devait procéder à l’étude des Affaires courantes point par point, dans l’ordre habituel[82]. Contrairement à la question préalable, les motions dilatoires peuvent être proposées lors d’un débat sur un amendement à une motion[83].

Lorsqu’une motion dilatoire est présentée et appuyée, le texte de celle‑ci doit être transmis à la présidence par écrit[84]. Les motions dilatoires n’exigent pas de préavis, ne sont pas sujettes à débat ou à amendement, et sont mises aux voix immédiatement par la présidence lorsqu’elles sont jugées recevables. Jusqu’en 1913, les motions dilatoires étaient sujettes à débat et l’étude de la question à remplacer était retardée par ce débat et par la décision à prendre sur la motion dilatoire[85]. Aujourd’hui, lorsqu’une motion dilatoire est présentée, un vote par appel nominal est habituellement demandé et la sonnerie d’appel se fait entendre pendant un maximum de 30 minutes pour convoquer les députés, ce qui retarde le débat sur les autres affaires à l’étude à la Chambre. Évidemment, lorsqu’une motion d’ajournement de la Chambre est adoptée, le temps qu’il reste au jour de séance est également perdu.

Bien qu’elle soit classée dans les motions dilatoires, une motion proposant qu’on passe à l’Ordre du jour ou qu’on passe à une autre affaire est souvent utilisée par le gouvernement durant les Affaires courantes afin de contrer des tactiques dilatoires ou d’accélérer les travaux de la Chambre. L’adoption d’une motion proposant qu’on passe à l’Ordre du jour entraîne le remplacement de l’affaire à l’étude à la Chambre et force celle‑ci à passer immédiatement à l’Ordre du jour, en écartant toute autre affaire prévue dans les travaux du jour[86].

Les motions proposant de passer à l’Ordre du jour

La motion « Que la Chambre passe maintenant à l’ordre du jour » peut être présentée par un député avant l’appel de l’Ordre du jour; toutefois, une fois que la Chambre a atteint cette étape, proposer la motion serait superflu[87]. La présidence a déjà statué qu’une motion proposant de passer à l’Ordre du jour était recevable durant les Affaires courantes[88], seule période où elle a été proposée dans les dernières années[89]. Si la motion est adoptée, l’affaire alors à l’étude (et toutes les autres affaires inscrites sous les Affaires courantes) et les demandes de débats d’urgence sont remplacées et reportées à la prochaine séance, et la Chambre passe immédiatement à l’Ordre du jour[90]. On ne peut faire de rappel au Règlement une fois que le Président a mis la motion aux voix[91]. De plus, si une motion est débattue lorsque la motion proposant de passer à l’Ordre du jour est présentée et adoptée, cette première motion est rayée du Feuilleton. Si la motion proposant de passer à l’Ordre du jour est rejetée, la Chambre poursuit ses travaux là où elle les avait interrompus quand la motion a été proposée. Dans le passé, cette motion a été présentée tant par le gouvernement que par l’opposition, comme tactique dilatoire ou pour contrer des tactiques dilatoires[92].

Les motions proposant de passer à une autre affaire

L’adoption de la motion « Que la Chambre passe à (une autre affaire) » entraîne le remplacement de la question alors à l’étude à la Chambre. Les députés entreprennent immédiatement l’étude de l’autre affaire mentionnée dans la motion. Si cette motion est rejetée, le débat sur la motion principale ou la question à l’étude se poursuit.

Lorsque la Chambre étudie les Ordres émanant du gouvernement, une motion proposant de passer à un autre ordre émanant du gouvernement n’est pas recevable si elle est présentée par un député de l’arrière-ban, puisqu’il appartient au gouvernement de déterminer l’ordre dans lequel il mettra en délibération ses ordres[93]. Il est arrivé une fois qu’une motion soit présentée durant l’étude des Ordres émanant du gouvernement afin de proposer que la Chambre passe à l’étude d’une affaire émanant des députés. Le Président a alors statué que la Chambre pouvait passer d’un point à un autre à l’intérieur de la même rubrique, mais qu’une motion proposant de passer d’une rubrique (les Ordres émanant du gouvernement dans le cas en question) à une autre du Feuilleton (dans ce cas‑ci, les Affaires émanant des députés) équivalait à suspendre le cours normal des travaux de la Chambre et constituait donc une motion de fond qui ne pouvait être présentée qu’après la transmission d’un avis en bonne et due forme[94].

On a déjà interprété qu’une motion proposant de passer à une autre affaire permettait à la Chambre de passer d’une rubrique ou d’un point des Affaires courantes à la suivante ou au suivant, même s’il se peut qu’il n’y ait aucune motion de fond à l’étude à la Chambre[95]. On n’a plus recours à cette motion pour les points inscrits ailleurs que sous les Affaires courantes, puisque l’ordre des affaires étudiées durant les périodes réservées aux Ordres émanant du gouvernement et aux Affaires émanant des députés est maintenant régi par diverses dispositions du Règlement. La Chambre a plutôt tendance à exiger le consentement unanime des députés lorsqu’elle souhaite s’écarter de l’ordre des travaux prévu dans le Règlement.

Les motions visant à reporter l’étude d’une question à une date ultérieure

La motion « Que l’étude de la question soit reportée à (date) » est une motion non sujette à débat qui vise à retarder l’étude de la question alors devant la Chambre jusqu’au jour précisé dans la motion. Cette procédure provient d’une ancienne pratique de la Chambre qui voulait que chaque point de l’Ordre du jour soit appelé chaque jour et qu’on en reporte l’étude à plus tard s’il n’était pas étudié ce jour‑là. Ce type de motion a été rarement utilisé à la Chambre des communes[96] et est maintenant devenu désuet.

La motion d’ajournement du débat

Le but d’une motion d’ajournement du débat est de mettre temporairement de côté l’étude d’une motion. On peut y avoir recours comme tactique dilatoire ou pour la gestion des travaux de la Chambre. Si la Chambre adopte la motion « Que le débat soit maintenant ajourné », le débat sur la motion originale cesse alors et la Chambre passe au prochain point à l’Ordre du jour. Toutefois, la motion originale n’est pas rayée du Feuilleton, elle demeure à l’Ordre du jour et elle peut être remise en délibération à la prochaine séance. Ainsi, l’adoption d’une motion d’ajournement du débat a pour effet de reporter tout autre débat qui aurait pu être tenu sur une motion ce jour‑là[97]. Si la motion d’ajournement du débat est rejetée, le débat sur la motion originale se poursuit.

Une motion d’ajournement du débat est recevable lorsqu’elle est présentée par un député auquel le Président a donné la parole dans le cadre d’un débat sur une question à l’étude à la Chambre[98] (toutefois, contrairement à une motion d’ajournement de la Chambre, elle ne peut être présentée durant les Affaires courantes, sauf au cours du débat sur les motions proposées sous la rubrique « Motions »). Le motionnaire de la motion débattue ne peut pas proposer d’ajourner le débat, puisque cela reviendrait à proposer deux motions simultanément[99]. Les autres restrictions qui s’appliquent aux motions d’ajournement de la Chambre s’appliquent également aux motions d’ajournement du débat[100].

La motion d’ajournement de la Chambre

Le Règlement prévoit que la Chambre s’ajourne chaque jour à une heure précise[101]. Toutefois, un député peut présenter une motion proposant « Que la Chambre s’ajourne maintenant » à un autre moment durant la séance. Si la motion est adoptée, la Chambre s’ajourne immédiatement jusqu’à la séance suivante. Sauf s’il s’agit d’une affaire émanant d’un député non votable ou d’une motion portant adoption d’un rapport de comité, la motion à l’étude par la Chambre à ce moment‑là n’est pas rayée du Feuilleton, mais y reste simplement inscrite en vue de la séance suivante, où on pourra alors en reprendre l’étude[102].

Les motions d’ajournement sont appelées des motions dilatoires lorsqu’elles sont utilisées pour remplacer la question à l’étude et retarder les travaux de la Chambre[103]. Cependant, les motions d’ajournement ne sont pas considérées comme des motions dilatoires quand elles sont utilisées par le gouvernement pour gérer le déroulement des travaux de la Chambre. Une motion d’ajournement de la Chambre peut être proposée par le gouvernement simplement pour mettre fin à une séance[104]. Ainsi, le gouvernement a déjà eu recours à cette motion afin d’ajourner tard dans la séance avant l’heure prévue de l’ajournement, plutôt que de devoir entreprendre l’étude d’une autre affaire[105] ou pour ajourner en raison de circonstances extraordinaires[106]. Une motion d’ajournement de la Chambre n’est pas sujette à débat. La Chambre a néanmoins utilisé cette motion, avec le consentement unanime des députés ou en vertu d’un ordre spécial, pour pouvoir débattre d’une question jugée importante mais pas nécessairement liée à une affaire à l’étude à la Chambre[107]. De plus, la motion d’ajournement de la Chambre est sujette à débat lorsqu’elle est utilisée pour tenir un débat d’urgence[108] ou, à la fin d’une séance, pour le débat d’ajournement[109].

Une motion d’ajournement de la Chambre[110] est recevable lorsqu’elle est présentée par un député auquel le Président a accordé la parole dans le cadre d’un débat sur une motion à l’étude à la Chambre[111] ou dans le cadre de l’étude d’un point inscrit sous les Affaires courantes[112]. Une motion d’ajournement de la Chambre n’est pas recevable si elle est assortie de conditions (par exemple si elle prévoit une heure précise d’ajournement), puisque ces conditions la transforment en une motion de fond qui ne peut être présentée sans préavis[113]. De plus, une motion d’ajournement de la Chambre ne peut être présentée dans les circonstances suivantes :

*       durant les Déclarations de députés ou la période des questions[114];

*       durant la période de questions et d’observations suivant un discours[115];

*       sur un rappel au Règlement[116];

*       par un député présentant une motion dans le cadre d’un débat (le même député ne peut présenter deux motions en même temps);

*       durant l’élection du Président[117];

*       durant les débats d’urgence ou le débat d’ajournement, puisque la Chambre est alors déjà en train d’étudier une motion d’ajournement[118];

*       lors du dernier jour désigné d’une période des subsides[119];

*       durant un débat sur une motion à laquelle est appliquée la clôture[120];

*       lorsqu’un ordre permanent ou spécial de la Chambre prévoit la fin des délibérations sur une affaire à l’étude à la Chambre, sauf lorsque la motion d’ajournement est présentée par un ministre[121];

*       durant les délibérations sur une motion proposée par un ministre en rapport avec une affaire que le gouvernement juge urgente[122].

Si une motion d’ajournement est rejetée, une deuxième motion semblable ne peut être présentée que si la Chambre a, dans l’intervalle, procédé à une autre opération ou étudié une autre affaire[123]. Les députés peuvent présenter à plusieurs reprises et tour à tour les motions d’ajournement du débat et d’ajournement de la Chambre, puisque ces motions ne produisent pas le même effet et sont considérées comme une « autre opération[124] ».

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[4] Bourinot, sir J.G., Parliamentary Procedure and Practice in the Dominion of Canada, 4e éd., sous la direction de T.B. Flint, Toronto : Canada Law Book Company, 1916, p. 292.

[5] Beauchesne, A., Règlement annoté et formulaire de la Chambre des communes du Canada, 4e éd., texte français établi par C. Michaud, Toronto : The Carswell Company Limited, 1964, p. 167. Il est à noter qu’il existe des circonstances dans lesquelles les motions sont réputées proposées. Voir, par exemple, les articles 7(1.1), 8(2) et 97.1(3)a) du Règlement.

[6] Stewart, p. 35.

[7] Les motions d’amendement d’un projet de loi à l’étape du rapport font exception. Le Président a le pouvoir de les regrouper pour le débat et la prise de décision (art. 76(5) et 76.1(5) du Règlement).

[8] Bourinot, 4éd., p. 297.

[9] May, T.E., Erskine May’s Treatise on The Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 23e éd., sous la direction de sir W. McKay, Londres : LexisNexis UK, 2004, p. 418.

[10] Voir, par exemple, Débats, 30 septembre 1998, p. 8582‑8583; 15 février 2007, p. 6863.

[11] Bourinot, 4éd., p. 316.

[12] Bourinot, 4éd., p. 317. Voir aussi la décision du Président Milliken au sujet des préambules, Débats, 15 février 2008, p. 3173‑3174.

[13] Beauchesne, 4éd., p. 170.

[14] Ces affaires devant être résolues sans débat étaient par exemple des motions portant qu’un député soit maintenant entendu, des appels d’une décision du Président (disposition abolie en 1965), et des demandes de permission pour la présentation d’une motion d’ajournement de la Chambre en vue de discuter d’une question urgente (règles 17, 18 et 39, Règles de la Chambre des communes du Canada, 1912).

[15] Lorsqu’il a proposé l’adoption du nouveau texte le 9 avril 1913, le premier ministre Borden soutenait que son objectif était de permettre tous les débats possibles sur les motions de fond et de faire en sorte que les motions qui devraient être considérées de pure forme ne devraient plus être sujettes à débat (Débats, 9 avril 1913, col. 7622‑7625). Ce changement a été apporté dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour se tirer d’une impasse créée par l’obstruction systématique de l’opposition à l’endroit d’un projet de loi du gouvernement; ces changements furent adoptés le 23 avril 1913 après un débat passionné qui s’est étendu sur plusieurs séances (Débats, 9‑11, 14‑16, 22‑23 avril 1913).

[16] Art. 67 du Règlement.

[17] Art. 26 du Règlement.

[18] Beauchesne classe les motions en motions de fond, privilégiées, accessoires ou subsidiaires (Beauchesne, A., Jurisprudence parlementaire de Beauchesne, Règlement annoté et formulaire de la Chambre des communes du Canada, 6e éd., sous la direction de A. Fraser, W.F. Dawson et J.A. Holtby, texte français établi au Centre de traduction et de terminologie juridique de l’École de droit de l’Université de Moncton, Toronto : Carswell, 1991, p. 179‑180). May (23éd., p. 382) divise les motions en deux catégories : les motions de fond et les motions subsidiaires. Les motions subsidiaires sont à leur tour réparties en trois sous-catégories : les motions auxiliaires, les motions de remplacement et les motions découlant d’autres motions (comme les amendements).

[19] Beauchesne, 4éd., p. 170; voir aussi May, 23éd., p. 382.

[20] Art. 63 du Règlement.

[21] La motion visant à demander la permission de présenter un projet de loi exige un préavis, mais les autres motions du processus législatif, à l’exception des amendements à l’étape du rapport, n’exigent aucun préavis de la part des députés ― elles sont automatiquement insérées dans le Feuilleton (art. 54(1), 76(2) et 76.1(2) du Règlement).

[22] Si un député a indiqué son intention de proposer un amendement, on ne lui accorde pas pour autant la parole en priorité et il doit attendre de l’obtenir lors du débat pour présenter son amendement (Bourinot, 4e éd., p. 316).

[23] Lorsque la présidence réserve sa décision sur un amendement, le débat sur la motion principale se poursuit, mais il est entendu que l’examen de l’amendement commencera dès que la présidence l’aura jugé recevable. Voir, par exemple, Débats, 21 octobre 2005, p. 8873.

[24] Dans certains cas prévus par le Règlement (p. ex., le débat sur le Budget), des limites existent quant au nombre d’amendements et de sous‑amendements qui peuvent être présentés. Des dispositions spéciales permettant aussi de regrouper des motions d’amendement d’un projet de loi à l’étape du rapport aux fins du débat. Pour plus d’information sur ces situations spéciales, voir le chapitre 16, « Le processus législatif », et le chapitre 18, « Les procédures financières ».

[25] Débats, 5 décembre 1995, p. 17197; 29 septembre 2005, p. 8229‑8231; 6 octobre 2005, p. 8515‑8516.

[26] Débats, 9 mars 1998, p. 4566, 4571‑4572.

[27] Voir, par exemple, Débats, 17 juin 1996, p. 3944‑3945; 5 mai 2005, p. 5696.

[28] Voir, par exemple, Débats, 29 avril 1988, p. 14985, 14988; 27 février 2007, p. 7386‑7387.

[29] Voir, par exemple, Débats, 6 mai 1966, p. 4795; 17 décembre 1987, p. 11882‑11883.

[30] Voir, par exemple, Journaux, 13 février 1913, p. 256; 17 mai 1954, p. 616‑620. Voir aussi les commentaires du Président Lamoureux, Journaux, 6 mars 1973, p. 165‑167, où il fut décidé d’accorder une certaine latitude pour les motions de l’opposition présentées lors des jours des subsides.

[31] Ces amendements équivalent à un rejet général supprimant tous les mots après « Que » afin de les remplacer par une proposition aboutissant à une conclusion opposée à la motion originale. Voir, par exemple, Journaux 6 juin 1923, p. 437‑438; 16 octobre 1970, p. 28; Débats, 11 août 1988, p. 18192, 18212‑18213; 29 octobre 1991, p. 4189, 4192.

[32] Voir, par exemple, Journaux, 29 avril 1970, p. 732.

[33] Voir, par exemple, Débats, 4 novembre 1999, p. 1096. En 2000, le Vice-président a jugé irrecevable un amendement à une motion de l’opposition parce qu’il avait été appuyé par l’appuyeur de la motion originale (Débats, 8 février 2000, p. 3222). Cela ne semble pas avoir créé de précédent, et aucune interdiction de cette nature n’a été appliquée à d’autres types de motions. Voir, par exemple, Journaux, 4 mars 2008, p. 508.

[34] Voir, par exemple, Débats, 3 novembre 1989, p. 5541; 26 mai 1993, p. 19858.

[35] Art. 85 et 93(3) du Règlement.

[36] Art. 73 du Règlement.

[37] Voir, par exemple, Journaux, 18 janvier 1973, p. 48‑49; Débats, 10 février 1998, p. 3650, 3653, 3656. Le Président a statué que, dans le cas d’un sous‑amendement jugé équivalent à un amendement à la motion principale, le parrain doit attendre que le premier amendement soit rejeté avant de représenter la motion sous la forme d’un autre amendement (Journaux, 29 novembre 1944, p. 933‑935).

[38] Voir, par exemple, Journaux, 8 mars 1937, p. 208‑208A; Débats, 21 avril 1986, p. 12500; 12 juin 1987, p. 7060‑7062; 16 janvier 1991, p. 17124‑17125; 24 octobre 1996, p. 5659.

[39] Journaux, 14 mars 1947, p. 198.

[40] Art. 61 du Règlement.

[41] Voir, par exemple, Journaux, 30 décembre 1971, p. 1014; Débats, 20 novembre 1996, p. 6503.

[42] Art. 61(1) du Règlement. Le texte de la question préalable n’a pas été modifié depuis son introduction dans les règles de la Chambre en 1867. À la Chambre des communes britannique, la question préalable est libellée sous la forme négative : « Que cette question ne soit pas mise aux voix maintenant ». Si celle‑ci est adoptée, la question débattue est laissée de côté (mais peut être réexaminée un autre jour) et la Chambre passe au prochain point à l’ordre du jour; si elle est rejetée, la question originale doit être mise aux voix immédiatement, sans autre débat (May, 23e éd., p. 395‑396).

[43] Journaux, 31 mai 1869, p. 163‑164; 28 avril 1870, p. 254‑255; 11 mars 1879, p. 77; 11 mars 1886, p. 45.

[44] Journaux, 9 avril 1913, p. 492‑493.

[45] Journaux, 23 avril 1913, p. 546‑548.

[46] Pour une description de ces événements survenus à la Chambre, voir Dawson, W.F., Procedure in the Canadian House of Commons, Toronto : University of Toronto Press, 1962, p. 122‑123.

[47] La question préalable a été proposée en 1964 (Journaux, 16 décembre 1964, p. 1016), puis seulement en 1983 (Journaux, 9 février 1983, p. 5587).

[48] Dans un grand nombre de ces situations datant d’après 1980, la question préalable était proposée à l’égard d’un projet de loi du gouvernement, souvent en deuxième lecture, apparemment dans le but de limiter le débat. Pour plus d’information, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».

[49] Art. 61(1) du Règlement.

[50] Art. 61(2) du Règlement.

[51] Journaux, 16 février 1926, p. 98‑99; 5 juillet 1943, p. 583‑584.

[52] Journaux, 9 mai 1928, p. 371‑372 (troisième lecture d’un projet de loi d’intérêt privé); 9 février 1983, p. 5587 (deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député); 28 août 1987, p. 1397 (amendements du Sénat à un projet de loi émanant du gouvernement); 26 novembre 1998, p. 1316, 30 mars 2007, p. 1199 (deuxième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement); 30 mai 2005, p. 796, 8 juin 2007, p. 1497 (troisième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement).

[53] Journaux, 3 novembre 2004, p. 190‑191; 5 mai 2005, p. 708.

[54] Journaux, 30 mai 2005, p. 800‑801.

[55] Journaux, 4 mars 1907, p. 229‑230; 6 avril 1959, p. 289.

[56] Journaux, 9 avril 1913, p. 492‑493; 27 mars 1990, p. 1420; 16 janvier 1991, p. 2571; 11 décembre 1992, p. 2394; 24 novembre 2006, p. 803.

[57] Art. 67(1)c) du Règlement.

[58] Bourinot, 4éd., p. 327. Voir aussi Débats, 21 novembre 1986, p. 1413, 1415. Par exemple, la question préalable a été proposée après qu’on eut proposé un amendement de renvoi à six mois et que la Chambre se soit prononcée (Journaux, 16 novembre 1998, p. 1260; 26 novembre 1998, p. 1316).

[59] Bourinot, 4e éd., p. 326.

[60] Voir, par exemple, Journaux, 4 mai 1948, p. 536; 17 décembre 1964, p. 1016; 9 février 1983, p. 5587; 10 mai 1990, p. 1685.

[61] Bourinot, 4éd., p. 328. Voir Débats, 11 décembre 1979, p. 2246, alors qu’un député a tenté de proposer la question préalable en comité plénier et que son intervention a été jugée irrecevable par la présidence. Voir aussi Débats, 27 novembre 2002, p. 1949‑1950.

[62] Voir, par exemple, Débats, 12 mai 2006, p. 1328‑1329.

[63] Voir, par exemple, Débats, 6 avril 1959, p. 2388.

[64] Art. 44(2) du Règlement.

[65] Voir les commentaires du Président Lemieux dans Débats, 26 mai 1928, p. 3381‑3382; la question préalable avait été proposée et une motion subséquente d’ajournement du débat avait été rejetée. En 1995, après que la question préalable eut été proposée, une motion d’ajournement du débat a été présentée et rejetée (Journaux, 9 mai 1995, p. 1449; 10 mai 1995, p. 1459‑1460).

[66] Bourinot, 4éd., p. 327‑328.

[67] Art. 41 du Règlement. En 1980, par exemple, le débat sur la question préalable a été interrompu par l’expiration de la période réservée aux Affaires émanant des députés (Journaux, 13 mai 1980, p. 163) et les deux motions sont demeurées inscrites au Feuilleton (Feuilleton et Feuilleton des avis, 20 mai 1980, p. 58). En 2006, un débat sur la question préalable a été interrompu lorsque la période réservée aux Ordres émanant du gouvernement a expiré; de la même façon, les deux motions figuraient au Feuilleton du lendemain (Journaux, 24 novembre 2006, p. 806; Feuilleton et Feuilleton des avis, 27 novembre 2006, p. 25‑26). Si un vote par appel nominal est demandé sur la motion présentant la question préalable et que la Chambre décide de reporter le vote, les deux motions demeurent inscrites au Feuilleton (Journaux, 3 mai 2005, p. 689; Feuilleton et Feuilleton des avis, 4 mai 2005, p. 27‑28).

[68] C’est ce qui est arrivé en 1928 (troisième lecture d’un projet de loi d’intérêt privé — Journaux, 26 mai 1928, p. 461‑462); en 1949 (deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt privé —Journaux, 2 décembre 1949, p. 319‑320); en 1959 (motion émanant d’un député — Journaux, 6 avril 1959, p. 289); en 1963 (deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député — Journaux, 1er novembre 1963, p. 516); en 1980 (deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député — Journaux, 13 mai 1980, p. 163); et en 2007 (deuxième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement — Journaux, 5 juin 2007, p. 1473).

[69] Il est arrivé à quatre reprises qu’on ait recours à des motions de clôture pour limiter le débat sur la question préalable (Journaux, 2 mars 1926, p. 123; 29 mars 1932, p. 177; 26 octobre 1989, p. 754‑755; 27 novembre 2006, p. 808). Dans chaque cas, la motion de clôture a été adoptée.

[70] Bourinot précise que les députés « proposant et appuyant la question préalable votent généralement en sa faveur, mais que rien ne les empêche de voter contre leur propre motion » si leur intention est de remplacer la question (4e éd., p. 327, passage qui traite des remarques du Président dans Débats, 13 mars 1879, p. 414‑416). Voir, par exemple, Journaux, 31 mai 1869, p. 163‑164 (motionnaire votant contre); 10 mars 1950, p. 96; 17 avril 1950, p. 236‑237 (motionnaire et appuyeur non inscrits parmi les députés qui ont voté); 29 octobre 2002, p. 130‑131 (motionnaire et appuyeur votant pour).

[71] Art. 61(2) du Règlement. Voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 327‑328; Débats, 26 novembre 1998, p. 10472.

[72] La question préalable a été rejetée à quatre reprises (Journaux, 31 mai 1869, p. 163‑164; 28 avril 1870, p. 254‑255; 1er juin 1928, p. 489; 15 avril 1929, p. 242).

[73] Voir, par exemple, Journaux, 3 mai 2005, p. 687. Le vote par appel nominal, s’il est demandé un vendredi, est automatiquement différé (art. 45(6)a) du Règlement).

[74] Art. 45(5)d) et 61(2) du Règlement. Une exception a eu lieu le 27 mars 1991 lorsqu’un vote sur la motion principale a été reporté à un moment ultérieur de la séance avec le consentement unanime de la Chambre (Journaux, p. 2839).

[75] Voir, par exemple, Débats, 21 juin 1994, p. 5698; 20 novembre 1996, p. 6503.

[76] Art. 58 du Règlement.

[77] Une motion d’ajournement devient une motion dilatoire seulement lorsqu’elle est utilisée pour mettre fin à un débat et remplacer la question originale étudiée par la Chambre (Beauchesne, 6e éd., p. 180). Pour plus d’information, voir la section intitulée « La motion d’ajournement de la Chambre » du présent chapitre.

[78] Art. 58 du Règlement.

[79] Pour plus d’information sur les Affaires courantes, voir l’article 30(3) du Règlement pour la liste des rubriques des Affaires courantes, et le chapitre 10, « Le programme quotidien ». Il y a de nombreux exemples de motions présentées durant les Affaires courantes. Voir les événements survenus durant les Affaires courantes des 6, 7, 19‑21, 24 et 25 novembre 1986 de même que celles d’avril 1987, lorsque la Chambre débattait d’un projet de loi litigieux visant à modifier la Loi sur les brevets (projet de loi C‑22). Le 13 avril 1987, le gouvernement a tenté de présenter une motion afin de remplacer certaines affaires inscrites sous les Affaires courantes (Débats, p. 5071‑5082). Le lendemain, le Président Fraser a jugé la motion recevable, mais dans ce cas seulement, soulignant que sa décision ne devait pas être interprétée comme un précédent. Le Président a convenu qu’à la lumière de sa décision du 24 novembre 1986 (Débats, p. 1435), le remplacement d’affaires inscrites sous les Affaires courantes n’était pas acceptable. Néanmoins, il estima que l’intérêt de la Chambre serait mieux servi (compte tenu des diverses tactiques d’obstruction utilisées depuis plusieurs semaines et qui avaient bloqué le débat sur le projet de loi) si le gouvernement était autorisé à présenter sa motion (Débats, 14 avril 1987, p. 5119‑5124).

[80] Voir, par exemple, Débats, 25 novembre 1986, p. 1485‑1488.

[81] Voir, par exemple, Débats, 30 janvier 1990, p. 7588‑7589; 26 février 2002, p. 9231‑9232.

[82] Voir, par exemple, Débats, 24 novembre 1986, p. 1435.

[83] Voir, par exemple, Journaux, 9 mars 1998, p. 540.

[84] Voir, par exemple, Débats, 21 juin 1994, p. 5698.

[85] Voir, par exemple, Journaux, 9 avril 1913, p. 492‑493; 23 avril 1913, p. 546‑548.

[86] Art. 59 du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 20 décembre 1988, p. 60‑61; 21 décembre 1988, p. 66‑67; 22 octobre 2003, p. 1147‑1148.

[87]Journaux, 29 juin 1971, p. 759.

[88] Voir, par exemple, Débats, 30 janvier 1990, p. 7587‑7589; 26 février 2006, p. 9231‑9232.

[89] Une motion proposant de passer à l’Ordre du jour a déjà été présentée durant les Affaires courantes, à l’étape de la « Présentation de pétitions » (Journaux, 6 novembre 1986, p. 180‑181); à l’étape du « Dépôt de documents » (Journaux, 27 octobre 2003, p. 1170‑1171); à l’étape de la « Présentation de rapports de comités » (Journaux, 5 février 1993, p. 2461‑2462); et à l’étape des « Motions », durant le débat sur une motion portant adoption d’un rapport de comité (Journaux, 5 juin 2006, p. 229‑231). Le 9 février 1987, une motion de ce type a été présentée au début de la séance (Journaux, p. 464).

[90] Voir, par exemple, Débats, 13 décembre 1988, p. 23; 6 mars 1990, p. 8844‑8846.

[91] Voir, par exemple, Débats, 6 mai 2003, p. 5839.

[92] Voir, par exemple, Journaux, 9 avril 1987, p. 730; 2 juin 1998, p. 920‑921; 7 octobre 2003, p. 1102‑1103.

[93] Art. 40(2) du Règlement. Voir aussi les décisions des Présidents, Journaux, 14 mai 1956, p. 543; 18 avril 1967, p. 1733‑1734; 23 octobre 1968, p. 156‑157.

[94] Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 29 mars 1966, p. 363‑364.

[95] Voir, par exemple, Débats, 24 novembre 1986, p. 1435; 25 novembre 1986, p. 1488.

[96] Voir, par exemple, Journaux, 29 avril 1874, p. 133; 3 avril 1875, p. 350.

[97] En comité plénier, la motion proposant que le comité fasse maintenant rapport constitue l’équivalent de la motion d’ajournement du débat. Pour plus d’information, voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».

[98] Voir, par exemple, Journaux, 21 juin 1994, p. 633‑634, 637‑638, alors qu’une motion d’ajournement du débat avait été proposée durant l’étape du rapport d’un projet de loi pour lequel du temps avait été attribué en vertu de l’article 78 Règlement; 9 mars 1998, p. 540 et 4 février 2002, p. 997‑998, alors que cette motion avait été proposée durant le débat sur une motion en rapport avec une question de privilège; 26 mars 1998, p. 633‑634 et 20 juin 2005, p. 934‑935, alors que cette motion avait été proposée durant les Affaires courantes, pendant un débat sur une motion portant adoption d’un rapport de comité.

[99] Voir, par exemple, Débats, 28 février 2000, p. 4097.

[100] Pour plus d’information, voir la section intitulée « La motion d’ajournement de la Chambre » du présent chapitre.

[101] Art. 24(2) du Règlement.

[102] Art. 41(2) du Règlement. Jusqu’en avril 1991, l’adoption d’une motion dilatoire d’ajournement de la Chambre entraînait le remplacement de la motion à l’étude et celle‑ci était alors rayée du Feuilleton (Bourinot, 4e éd., p. 323). L’article 41(2) ne s’applique pas aux motions portant adoption de rapports de comités, car elles ne sont pas à l’ordre du jour.

[103] Voir, par exemple, Journaux, 29 mars 2001, p. 263‑264.

[104] May, 23e éd., p. 394‑395.

[105] Voir, par exemple, Journaux, 30 octobre 1995, p. 2063.

[106] Ainsi, une motion d’ajournement de la Chambre est habituellement présentée et adoptée lorsque les députés sont informés du décès d’un de leurs collègues durant une séance (Débats, 17 novembre 1970, p. 1228; Journaux, 16 décembre 1976, p. 251). En 1998, une députée s’est écroulée en pleine séance et la Chambre s’est ajournée avec le consentement unanime des députés; le lendemain, la Chambre s’est réunie pour les Affaires courantes et une motion d’ajournement a par la suite été présentée et adoptée « par respect pour la mémoire » de la députée décédée (Journaux, 9 décembre 1998, p. 1430; 10 décembre 1998, p. 1438). Des motions d’ajournement de la Chambre ont aussi été adoptées, en 1896, après la démission de plusieurs ministres (Débats, 7‑15 janvier 1896, col. 5‑71); en 1926, quand le premier ministre Mackenzie King a présenté sa démission à titre de premier ministre (Journaux, 28 juin 1926, p. 483); et en 1968, suite au rejet d’un projet de loi fiscale à l’étape de la troisième lecture (Journaux, 20 février 1968, p. 705; 21 février 1968, p. 707).

[107] En 1954, par exemple, la Chambre a convenu qu’une motion d’ajournement serait présentée afin de permettre la tenue d’un débat général sur la politique étrangère (Débats, 28 janvier 1954, p. 1667; 29 janvier 1954, p. 1673‑1713). En 1971, un autre débat de ce genre eut lieu en vertu d’un ordre spécial de la Chambre et a été tenu de la même façon qu’un débat d’urgence (Journaux, 14 octobre 1971, p. 870‑871, Débats, p. 8659‑8660, 8688‑8734).

[108] Art. 52 du Règlement. Pour plus d’information sur les débats d’urgence, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».

[109] Art. 38 du Règlement. Pour plus d’information sur le débat d’ajournement, voir le chapitre 11, « Les questions ».

[110] L’article 60 du Règlement dispose qu’une motion en vue de l’ajournement « ne peut être renouvelée que si la Chambre a, dans l’intervalle, procédé à une autre opération ».

[111] Voir, par exemple, Débats, 13 mai 2005, p. 5976‑5977, lorsque la motion d’ajournement de la Chambre a été présentée durant le débat à l’étape de la deuxième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement. L’article 95(3) du Règlement limite l’application de l’article 60 en interdisant les motions dilatoires durant les Affaires émanant des députés.

[112] Voir, par exemple, Journaux, 19 novembre 1986, p. 212‑213 et 22 janvier 1988, p. 2051‑2052, alors que cette motion a été présentée sous la rubrique « Présentation de pétitions » des Affaires courantes.

[113] Voir, par exemple, Débats, 23 mai 1985, p. 4992. Voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 324.

[114] Voir, par exemple, Débats, 21 février 1979, p. 3457; 7 décembre 1979, p. 2132‑2134.

[115] Voir, par exemple, Débats, 14 mars 1985, p. 3029‑3030.

[116] Voir, par exemple, Débats, 14 juin 1995, p. 13854.

[117] Art. 2(3) du Règlement.

[118] Art. 38 et 52 du Règlement.

[119] Art. 81(17) et (18) du Règlement. Le 5 juin 1984, qui était le dernier jour désigné de la période des subsides en cours, le Président n’a pas accepté une motion d’ajournement de la Chambre (Débats, p. 4381).

[120] Art. 57 du Règlement.

[121] Art. 25 du Règlement. Il est arrivé une fois que la présidence statue qu’une motion d’ajournement était irrecevable parce que la Chambre avait convenu de la présentation du Budget plus tard au cours de la séance (Débats, 23 mai 1985, p. 4984). D’autres fois, le Président a refusé de mettre aux voix la motion d’ajournement parce qu’un ordre avait été adopté pour prolonger la séance (Débats, 7 décembre 1990, p. 16470; 20 octobre 1997, p. 866).

[122] Art. 53(3)d) du Règlement.

[123] Art. 60 du Règlement. « Autre opération » s’entend « d’une délibération qui peut à juste titre faire l’objet d’une inscription aux Journaux » (Bourinot, 4e éd., p. 322‑323). Voir, par exemple, Journaux, 10 mars 1966, p. 274‑276.

[124] Bourinot, 4e éd., p. 323.

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