La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 17. Les décrets-lois - Abrogation d'un texte réglementaire

 

Pendant les 15 premières années de son existence, le Comité avait le pouvoir d’examiner les décrets‑lois, mais pas de les abroger. Le Comité spécial sur les instruments statutaires n’a pas proposé de procédure générale d’abrogation[48], et la Loi sur les textes réglementaires ne renferme aucune disposition semblable. Ainsi, lorsque le Comité demandait à des ministères ou organismes de modifier ou d’abroger des règlements parce qu’il les jugeait non conformes à la loi, sa demande restait souvent lettre morte. La seule façon pour le Comité de lancer un débat public sur ces règlements était de présenter des rapports à la Chambre et d’en proposer l’adoption[49].

En 1985, le Comité a proposé au Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes des recommandations concernant la révocation de textes réglementaires[50]. Il proposait entre autres choses que tout texte réglementaire non soumis à une procédure de ratification par la loi puisse être révoqué par résolution de l’une ou l’autre chambre, et que le pouvoir exécutif ne puisse réadopter aucun règlement ainsi révoqué pendant une période de six mois. Subséquemment, dans son troisième rapport à la Chambre, le Comité spécial a recommandé que « la Chambre des communes [adopte] une procédure obligatoire de ratification ou de révocation des décrets‑lois et des règlements adoptés en vertu d’une loi du Parlement[51] ». Dans sa réponse, le gouvernement proposait une solution de rechange, à savoir le pouvoir d’abroger par un ordre de la Chambre[52]. La Chambre a adopté cette formule en 1986 et le Règlement a été modifié en conséquence[53]. Le gouvernement prenait alors l’engagement politique de « se considérer lié par un rapport du Comité » et, par conséquent, de donner suite à l’abrogation[54].

La décision de soumettre la procédure de désaveu à un ordre de la Chambre des communes a eu deux conséquences importantes : elle a privé le Sénat de toute voix au chapitre et elle a limité l’application de la procédure de désaveu aux textes réglementaires pris par le gouverneur en conseil ou par un ministre. Il en a été ainsi parce que la procédure instaurée fonctionnait par résolutions et décrets qui, de nature, ne pouvaient lier que la Chambre[55]. Par conséquent, les règlements pris par les autorités détentrices d’un pouvoir réglementaire délégué par le Parlement (telles le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, l’Office national de l’énergie, les Instituts de recherche en santé du Canada, l’Office des transports du Canada et la Commission canadienne de sûreté nucléaire) ne pouvaient faire l’objet d’un désaveu.

À part de légères modifications d’ordre rédactionnel[56], les articles du Règlement régissant les décrets‑lois n’ont subi aucun changement jusqu’en novembre 2003. En juin 2003, le projet de loi C‑205, Loi modifiant la Loi sur les textes réglementaires (procédure de désaveu des règlements) a reçu la sanction royale[57]. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a recommandé de modifier le Règlement pour tenir compte des exigences de ce projet de loi, modifications ensuite adoptées par la Chambre le 5 novembre 2003[58].

Les modifications à la Loi sur les textes réglementaires (projet de loi C‑205) ont paré aux lacunes identifiées dès 1986 par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Elles instauraient une procédure de désaveu s’appliquant au Sénat et à la Chambre des communes[59] et venaient soumettre tous les textes réglementaires, et non plus seulement ceux pris par le gouverneur en conseil ou par un ministre, à la procédure de révocation. De plus, ces amendements venaient éliminer les risques de conflit entre le pouvoir législatif et exécutif en ne soumettant plus l’abrogation d’un texte annulé par la Chambre des communes à la décision de l’autorité réglementaire. Les modifications à la Loi sur les textes réglementaires donnent à l’autorité réglementaire un délai fixe de 30 jours pour abroger les dispositions visées par la résolution. Étant donné que l’autorité réglementaire est maintenant tenue par la loi de donner suite à la résolution, si elle est adoptée par les deux chambres[60], les tribunaux pourraient être appelés à forcer ladite autorité réglementaire à s’exécuter si elle omettait de donner suite à la résolution.

*   Rapport du Comité

Lorsque le Comité décide qu’un règlement ou un autre texte réglementaire n’est pas conforme à l’intention d’une loi du Parlement, il peut en faire rapport à la Chambre. Un tel rapport doit contenir une résolution portant abrogation d’un règlement ou d’une partie de celui‑ci[61]. Bien entendu, la résolution doit viser un règlement ou texte réglementaire que le gouvernement a le pouvoir d’abroger[62]. Chaque règlement ou texte réglementaire que le Comité veut faire abroger par un ordre de la Chambre doit faire l’objet d’un rapport distinct, mais un seul rapport semblable peut être présenté à la Chambre au cours d’une même séance[63]. Par ailleurs, au moins 30 jours avant que le Comité n’adopte le rapport, le Comité (en pratique, son coprésident) doit informer le ministre et l’organisme concernés de son intention d’étudier un tel rapport[64].

Lorsqu’un député (en pratique, le coprésident) présente un tel rapport, il doit d’abord préciser que celui-ci contient une résolution, identifier le règlement ou la partie du règlement qui fait l’objet de la résolution visant l’abrogation et indiquer que le texte pertinent est inclus dans le rapport. Enfin, le député doit préciser que les exigences relatives aux avis ont été respectées[65].

Dès qu’un tel rapport est présenté à la Chambre, le Greffier fait inscrire la résolution au Feuilleton des avis au nom du député qui a présenté le rapport, qu’il s’agisse ou non du coprésident du Comité. Le Règlement interdit qu’on inscrive au Feuilleton des avis tout avis de motion portant adoption du rapport lui‑même[66].

*   Adoption de la résolution

Les modifications de 2003 ont permis au Comité mixte permanent de présenter à la Chambre un rapport contenant uniquement une résolution visant l’abrogation de tout ou partie d’un règlement. La résolution elle‑même (et non pas une motion portant adoption du rapport du Comité) est inscrite au Feuilleton des avis et est réputée adoptée, à moins qu’un ministre ne donne avis d’une motion tendant au rejet de cette résolution. Le cas échéant, un débat particulier prendra place, selon les modalités décrites aux articles 126, 127 et 128 du Règlement[67].

Adoption automatique

Après 48 heures, la résolution est transférée du Feuilleton des avis au Feuilleton sous la rubrique « Motions ». Si, le 15e jour de séance suivant la présentation du rapport à la Chambre[68], aucune motion tendant au rejet de la résolution n’apparaît au Feuilleton au nom d’un ministre, la résolution est réputée avoir été proposée et adoptée à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien et l’autorité investie du pouvoir de prendre le règlement (habituellement le gouverneur en conseil) doit en abroger les dispositions irrégulières dans les 30 jours suivant l’adoption de la résolution[69]. Si la Chambre s’ajourne avant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien de ce 15e jour de séance, la résolution est quand même réputée adoptée[70].

Examen de la motion tendant au rejet de la résolution

À la demande d’un ministre, la motion tendant au rejet de la résolution est prise en considération. La demande doit être faite par écrit au moins 48 heures avant le 15jour de séance suivant la présentation du rapport à la Chambre[71]. Une fois cette exigence remplie, un avis de débat est immédiatement inscrit au Feuilleton[72]. L’examen de la motion est automatiquement prévu pour 13 heures le premier mercredi après l’expiration du délai de 48 heures qui suit l’avis écrit[73]. L’échéancier du débat varie donc considérablement selon le jour de la semaine où tombe le 15e jour de séance. Comme le débat doit avoir lieu un mercredi, le délai qui est laissé au ministre pour agir peut être bien inférieur à 15 jours.

Même si un seul rapport peut être présenté au cours d’une séance et qu’une seule motion tendant au rejet de la résolution contenue dans ce rapport peut être inscrite au Feuilleton, il peut arriver que, lorsque plusieurs rapports sont présentés des jours successifs, plus d’une motion de rejet soit examinée le même mercredi. L’ordre de prise en considération est établi par un ministre de la Couronne et toutes les motions sont regroupées pour les fins du débat puis mises aux voix l’une après l’autre[74].

Qu’une ou plusieurs motions tendant au rejet d’une résolution soient examinées un mercredi donné, seulement une heure leur est réservée, de 13 heures à 14 heures, et les délibérations ne peuvent porter que sur elles[75]. Les députés qui participent au débat ne peuvent prendre la parole qu’une fois pour au plus dix minutes[76] et ces interventions ne sont pas suivies d’une période de questions et d’observations[77]. Les rappels au Règlement au sujet de la recevabilité, sur le plan de la procédure, d’un rapport du Comité mixte permanent ne sont autorisés qu’une fois la Chambre saisie de l’ensemble des motions. Si un rapport est jugé irrecevable par la suite, la résolution contenue dans ce rapport et la motion correspondante sont réputées retirées[78].

À moins qu’on n’ait disposé de la ou des motions à 14 heures (ou un peu plus tôt afin de ne pas empiéter sur la période réservée aux Déclarations de députés), le Président doit interrompre les délibérations et mettre aux voix toute question nécessaire pour disposer des motions dont la Chambre est alors saisie[79]. Les votes par appel nominal demandés sont automatiquement différés à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, et la sonnerie d’appel se fait entendre pendant au plus 15 minutes[80]. Les dispositions du Règlement concernant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont suspendues jusqu’à ce que la Chambre se soit prononcée sur toutes les questions[81]. Lorsque les délibérations sur une ou plusieurs motions de rejet prennent fin avant 14 heures, le Président suspend la séance jusqu’à 14 heures[82].

Si la motion proposée par le ministre est adoptée par la Chambre (autrement dit, si la Chambre est d’avis, comme le ministre, que le règlement, en tout ou en partie, ne devrait pas être abrogé), la résolution est réputée retirée du Feuilleton. Par contre, si la motion proposée par le ministre est rejetée (autrement dit, si la Chambre est d’avis, comme le Comité, que le règlement, en tout ou en partie, devrait être abrogé), la résolution est réputée proposée et adoptée par la Chambre[83]. Elle disparaît du Feuilleton et l’autorité investie du pouvoir de prendre le règlement (habituellement le gouverneur en conseil) doit en abroger les dispositions irrégulières dans les 30 jours suivant l’adoption de la résolution.

Que ce soit en vertu des règles en vigueur avant ou après novembre 2003, les articles du Règlement énoncés dans le présent chapitre ont rarement été invoqués. Entre l’adoption du libellé original (en 1986) et décembre 2008, on ne compte que 11 rapports du Comité mixte permanent recommandant l’abrogation de règlements[84]. Il n’est arrivé que trois fois qu’on tienne un débat; dans chaque cas, le rapport a été renvoyé au Comité pour un examen plus approfondi[85].

La Chambre et, en particulier, les membres du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation continuent toutefois de surveiller l’étude des décrets‑lois et de proposer des améliorations à cet égard[86].



[48] Voir le troisième rapport du Comité spécial sur les instruments statutaires, présenté à la Chambre le 22 octobre 1969 (Journaux, p. 1508, recommandation no 21).

[49] Les propositions de réforme déposées à la Chambre en 1979 comportaient des changements au Règlement en vue d’accroître les occasions de confirmer ou d’infirmer les décrets‑lois. Voir Journaux, 23 novembre 1979, p. 260; Énoncé de principes : la réforme parlementaire, p. 18‑20. Le Parlement a toutefois été dissous avant que ces réformes ne soient discutées à la Chambre.

[50] Voir le troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, p. 85‑86 (recommandations nos 1 à 11), présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839). Le Comité avait déjà recommandé à la Chambre à plusieurs reprises d’établir une procédure de désaveu. Voir, par exemple, Journaux, 3 février 1977, p. 407; 17 juillet 1980, p. 435‑437; 17 avril 1984, p. 386. Voir aussi Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès‑verbaux et témoignages, 12 avril 1984, fascicule no 4, p. 45‑47.

[51] Voir le troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, p. 37‑38 (recommandation no 6.1), présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).

[52] Journaux, 9 octobre 1985, p. 1082 (p. 5 de la Réponse du gouvernement).

[53] Les propositions d’amendement ont été déposées le 6 février 1986 (Journaux, p. 1652‑1653) et adoptées le 13 février 1986 (Journaux, p. 1710). Des changements ont été adoptés en 1987 pour clarifier le libellé de ces articles. Le rapport a été présenté à la Chambre le 7 décembre 1987 (Journaux, p. 1934‑1937) et adopté le 18 décembre 1987 (Journaux, p. 2017).

[54] Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès‑verbaux et témoignages, 15 avril 1986, fascicule no 29, p. 11, 22.

[55] Salembier, P. et Bernhardt, P., « Comprendre le processus de réglementation », Revue parlementaire canadienne, vol. 25, no 1, printemps 2002, p. 18.

[56] Voir l’amendement à l’article 123(1) du Règlement recommandé dans le 11e rapport du Comité permanent des privilèges et des élections, présenté à la Chambre le 19 mars 1990 (Journaux, p. 1362‑1363) et adopté le 11 avril 1990 (Journaux, p. 1565). Voir aussi les amendements aux articles 123, 125 et 126 du Règlement déposés dans le cadre d’une série d’amendements le 26 mars 1991 (Journaux, p. 2801, 2825) et adoptés le 11 avril 1991 (Journaux, p. 2929‑2930).

[57] Journaux, 19 juin 2003, p. 940. Voir aussi la Loi sur les textes réglementaires, L.R. 1985, ch. S‑22, art. 19.1.

[58] Voir le 53e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 5 novembre 2003 (Journaux, p. 1237).

[59] Pour être abrogée, une résolution portant abrogation de tout ou partie d’un règlement doit être adoptée ou réputée adoptée par chacune des deux chambres. Voir la Loi sur les textes réglementaires, L.R. 1985, ch. S‑22, art. 19.1.

[60] Loi sur les textes réglementaires, L.R. 1985, ch. S‑22, par. 19.1(9).

[61] Avant les changements de novembre 2003, si le Comité mixte permanent concluait qu’un règlement ou texte réglementaire n’était pas conforme à l’objet d’une loi telle qu’adoptée par le Parlement, il présentait un rapport à la Chambre pour en recommander l’abrogation. Le Greffier de la Chambre inscrivait automatiquement au Feuilleton des avis une motion portant adoption de ce rapport, au nom du député qui l’avait présenté. Conformément aux règles alors en vigueur, la motion portant adoption du rapport était soit automatiquement adoptée, soit, à la demande d’un ministre, inscrite pour examen. Si la motion portant adoption était agréée (d’une façon ou d’une autre), elle devenait alors un ordre de la Chambre enjoignant le gouvernement à abroger le règlement irrégulier.

[62] Depuis que l’article 123(1) a été amendé le 5 novembre 2003 (Journaux, p. 1237), le rapport contient une résolution portant abrogation d’un texte réglementaire, suivi de trois annexes. L’annexe A reproduit le texte de la disposition à révoquer, l’annexe B contient l’avis au ministre exigé par la loi tandis que l’annexe C donne les raisons invoquées par le Comité à l’appui de cette recommandation. Voir, par exemple, le deuxième rapport du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, présenté à la Chambre le 9 mai 2005 (Journaux, p. 720).

[63] Art. 123(3) du Règlement. Pour un exemple de cas où le Comité mixte permanent a présenté à la Chambre deux rapports de désaveu deux jours de suite pour se conformer à cette exigence, voir Journaux, 11 février 1999, p. 1500; 12 février 1999, p. 1504. Le Comité a adopté ces deux rapports au même moment (Procès‑verbal, 11 février 1999, fascicule no 18, p. 1‑2).

[64] Art. 123(2) du Règlement.

[65] Art. 123(4) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 19 février 1987, p. 3584 (Règlement sur les fruits, les légumes et le miel); 10 octobre 1991, p. 3557 (Décret sur les prêts aux expositions agricoles); 19 novembre 1991, p. 4987 (Règlement sur la santé des Indiens); 19 novembre 1992, p. 13605 (Règlement concernant les actes nuisibles sur des ouvrages publics); 11 mai 1995, p. 12445 (Règlement sur les propriétés de la Commission de la capitale nationale et la circulation sur ces dernières); 11 février 1999, p. 11788 (Règlement sur les stupéfiants); 12 février 1999, p. 11843 (Règlement des aliments et drogues); 7 juin 2001, p. 4751 (Règlement sur les fruits et les légumes frais); 6 décembre 2001, p. 7929 (Règlement sur les rennes des Territoires du Nord‑Ouest); 9 mai 2005, p. 5815 (Règlement de pêche de l’Ontario de 1989); 7 février 2007, p. 6519 (Règlement de pêche de l’Ontario de 1989).

[66] Art. 123(5) du Règlement.

[67] Voir aussi la Loi sur les textes réglementaires, L.R. 1985, ch. S‑22, par. 19.1(6), (7) et (8).

[68] En mai 2004, l’article 124 du Règlement a été modifié pour préciser que la résolution portant abrogation du règlement, en tout ou en partie, serait réputée proposée le 15e jour de séance suivant la présentation du rapport du Comité à la Chambre, et non plus le 15e jour de séance après l’inscription au Feuilleton de la résolution énoncée dans le rapport (Journaux, 13 mai 2004, p. 416‑417, Débats, p. 3115‑3116).

[69] Loi sur les textes réglementaires, L.R. 1985, ch. S‑22, par. 19.1(9). Ont été abrogés sans débat des articles du Décret sur les prêts aux expositions agricoles (Journaux, 18 novembre 1991, p. 677), du Règlement sur la santé des Indiens (Journaux, 12 décembre 1991, p. 938), du Règlement concernant les actes nuisibles sur des ouvrages publics (Journaux, 1er février 1993, p. 2426), du Règlement sur les propriétés de la Commission de la capitale nationale et la circulation sur ces dernières (Journaux, 12 juin 1995, p. 1709), du Règlement sur les stupéfiants et du Règlement des aliments et drogues (Journaux, 15 mars 1999, p. 1614), du Règlement sur les fruits et les légumes frais (Journaux, 3 octobre 2001, p. 687) et du Règlement sur les rennes des Territoires du Nord‑Ouest (Journaux, 18 février 2002, p. 1034). Dans le cas du Règlement concernant les actes nuisibles sur des ouvrages publics, le texte a été abrogé avant l’expiration des 15 jours de séance. Ce règlement désignait des zones précises sur la colline du Parlement pour la tenue de manifestations et d’autres activités, et permettait au ministre des Travaux publics ou à un agent de la paix d’interdire ou d’évincer toute personne qui ne s’y conformait pas. Il visait à mieux contrôler les bruits pouvant perturber les séances de la Chambre et l’accès aux édifices du Parlement. Le Comité s’est opposé au règlement, le jugeant contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. Bien que le ministre des Travaux publics ait affirmé devant le Comité que le règlement n’était pas appliqué, ce n’est que lors du dépôt du rapport de révocation à la Chambre des communes que le texte a été abrogé. Voir Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Procès‑verbaux et témoignages, 18 mars 1993, fascicule no 24, p. 8.

[70] Pour un exemple de cas où la Chambre s’est ajournée avant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien et où le rapport a été réputé adopté, voir Journaux, 12 décembre 1991, p. 938, 940, Débats, p. 6215‑6216, et en particulier les remarques du Président.

[71] Art. 54(1) et 124 du Règlement.

[72] Voir, par exemple, Feuilleton et Feuilleton des avis, 21 février 2007, p. 27‑28.

[73] Art. 128(1) du Règlement.

[74] Art. 127 du Règlement.

[75] Art. 126(1) et 128(2) du Règlement.

[76] Art. 126(1)a) du Règlement.

[77] Art. 43(1)c) du Règlement.

[78] Art. 126(1)b) du Règlement. En 1987, le Président Fraser a mis en doute le libellé du premier rapport de révocation (Règlement sur les fruits, les légumes et le miel) présenté à la Chambre et ce, avant que la motion portant adoption du rapport ne soit mise aux voix. Il a signalé en particulier qu’en adoptant la motion telle quelle, la Chambre ne ferait que convenir que le Comité peut proposer une motion portant abrogation d’un règlement, formule qui n’est pas prévue dans le Règlement, au lieu d’ordonner au ministère d’abroger le règlement. Le Président a toutefois indiqué qu’il accepterait pour cette fois que l’adoption du rapport entraîne un ordre de la Chambre enjoignant le ministère d’abroger le règlement. Il a aussi demandé au Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure de se pencher sur l’ambiguïté du Règlement (Débats, 18 mars 1987, p. 4285). L’article 123(1) du Règlement a été modifié par la suite de façon à spécifier que le rapport ne renferme qu’une résolution qui, si elle est adoptée, constituera un ordre de la Chambre demandant l’abrogation d’un texte réglementaire (Journaux, 18 décembre 1987, p. 2017).

[79] Art. 128(2)b) du Règlement.

[80] Art. 126(1)c) du Règlement. Une fois différés, les votes ne peuvent plus être différés davantage sauf si les whips de tous les partis reconnus en font la demande au Président aux termes de l’article 45(7) du Règlement. La Chambre peut également reporter les votes du consentement unanime.

[81] Art. 126(3) du Règlement.

[82] Art. 128(2)a) du Règlement. Le 18 mars 1987, une motion portant adoption d’un rapport de révocation faisait l’objet d’un débat pour la première fois. À la suite d’un bref débat, un amendement portant renvoi du rapport au Comité pour un examen plus approfondi a été adopté. La motion principale a ensuite été adoptée dans sa forme modifiée et la séance a été suspendue à 13 h 25. Voir Journaux, p. 610, Débats, p. 4285‑4288.

[83] En 1986, le Comité a obtenu du ministre responsable des Affaires réglementaires l’assurance que les votes pris en vertu de l’article 126(1) du Règlement ne seraient pas considérés comme des votes de confiance à l’égard du gouvernement. Voir Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès‑verbaux et témoignages, 15 avril 1986, fascicule no 29, p. 27.

[84] Voir le troisième rapport du Comité présenté à la Chambre lors de la deuxième session de la 33législature (Journaux, 19 février 1987, p. 508‑509); les deuxième, troisième et sixième rapports du Comité présentés à la Chambre lors de la troisième session de la 34e législature (Journaux, 10 octobre 1991, p. 468; 19 novembre 1991, p. 682; 19 novembre 1992, p. 2078 respectivement); le troisième rapport du Comité présenté à la Chambre lors de la première session de la 35e législature (Journaux, 11 mai 1995, p. 1463); les troisième et quatrième rapports du Comité présentés à la Chambre lors de la première session de la 36e législature (Journaux, 11 février 1999, p. 1500; 12 février 1999, p. 1504 respectivement); les deuxième et quatrième rapports du Comité présentés à la Chambre lors de la première session de la 37e législature (Journaux, 7 juin 2001, p. 505; 6 décembre 2001, p. 926 respectivement); le deuxième rapport du Comité présenté à la Chambre lors de la première session de la 38e législature (Journaux, 9 mai 2005, p. 720); le quatrième rapport du Comité présenté à la Chambre lors de la première session de la 39e législature (Journaux, 7 février 2007, p. 979). Dans chaque cas, sauf le premier et les deux derniers, la recommandation du Comité a été adoptée.

[85] Dans le premier cas, le troisième rapport du Comité a été présenté à la Chambre le 19 février 1987 (Journaux, p. 508‑509) et, conformément aux articles du Règlement alors en vigueur, une motion portant adoption du rapport a été inscrite au Feuilleton des avis au nom du coprésident du Comité (Feuilleton des avis, 20 février 1987, p. I). Il s’est tenu un débat sur la motion pendant environ 25 minutes le mercredi 18 mars 1987 et ce, malgré le fait que le Président avait formulé des craintes quant à la forme du rapport. Celui‑ci a été renvoyé de nouveau au Comité mixte permanent pour plus ample considération et la séance a été suspendue jusqu’à 14 heures ce jour‑là (Journaux, 18 mars 1987, p. 610). La Chambre n’a plus été saisie de la question. Dans le second cas, le deuxième rapport du Comité a été présenté à la Chambre le 9 mai 2005 (Journaux, p. 720) et, conformément aux articles (révisés) du Règlement en vigueur, le ministre des Pêches et des Océans a donné avis d’une motion tendant au rejet de la résolution et au renvoi de la question au Comité mixte permanent (Feuilleton des avis, 6 juin 2005, p. VI). Il s’est tenu un débat sur la motion le mercredi 8 juin 2005 entre 13 heures et 14 heures, pendant toute l’heure accordée. La motion a été adoptée à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 8 juin 2005, p. 849‑850, 853‑854). Dans le dernier cas, le quatrième rapport du Comité a été présenté à la Chambre le 7 février 2007 (Journaux, p. 979) et le ministre des Pêches et des Océans a de nouveau donné avis d’une motion tendant au rejet de la résolution et au renvoi de la question au Comité mixte permanent (Feuilleton des avis, 20 février 2007, p. III). Il s’est tenu un débat sur la motion le mercredi 21 février 2007 entre 13 heures et 14 heures, pendant toute l’heure accordée. Conformément à un ordre adopté au cours du débat, le vote sur la motion a été différé à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement. La motion a été adoptée à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 21 février 2007, p. 1041‑1042, 1046‑1048).

[86] Voir, par exemple, le quatrième rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, présenté à la Chambre le 12 juin 2003 (Journaux, p. 915), dans lequel le Comité « encourage l’aménagement de systèmes permettant d’informer la Chambre et les députés de la prépublication des projets de règlements ». Aussi, dans son troisième rapport, présenté à la Chambre le 26 octobre 2006 (Journaux, p. 586), le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation exhorte les autorités réglementaires à faire preuve de vigilance accrue en ce qui a trait aux exigences de dépôt prévues par la loi et à revoir leurs procédures internes pour faire en sorte qu’il soit bien tenu compte de ces exigences et qu’on n’y passe plus outre.

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