La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 14. La limitation du débat - Clôture

 

La clôture est une procédure qui permet de conclure le débat sur une question donnée par « une décision majoritaire de la Chambre, même si tous les députés qui voulaient prendre la parole ne l’ont pas fait[32] ». L’article du Règlement portant sur la clôture[33] donne au gouvernement le moyen d’empêcher tout nouvel ajournement du débat sur une question donnée et d’exiger qu’elle soit mise aux voix à la fin de la séance au cours de laquelle la motion de clôture a été adoptée. Mis à part des modifications de forme portant sur l’heure de fin du débat[34], la règle est restée à peu près inchangée depuis son adoption en 1913.

La clôture peut viser toute affaire faisant l’objet d’un débat, projets de loi et motions compris. La règle a été conçue pour s’appliquer à un comité plénier[35] aussi bien qu’à la Chambre, mais non aux travaux de ses comités permanents, spéciaux, législatifs ou mixtes. Lorsque ces comités étudient des projets de loi, la Chambre peut toutefois utiliser la règle relative à l’attribution de temps[36] afin d’imposer une échéance à l’étape de l’examen en comité ou pour forcer un comité à présenter à la Chambre un rapport sur lesdits projets de loi.

*   Historique

Adoptée à Westminster en 1881 et à la Chambre des représentants de l’Australie en 1905, la règle relative à la clôture ne l’a été à la Chambre des communes du Canada qu’en 1913[37]. L’idée de la clôture avait été discutée à quelques reprises, mais la Chambre n’avait jamais été en mesure d’adopter une règle qui soit satisfaisante à la fois pour le gouvernement et pour l’opposition. À au moins quatre occasions, avant 1913, une opposition vigoureuse et bien organisée avait réussi à retarder l’adoption de mesures législatives du gouvernement[38]. Des interventions de cette époque témoignent du fait que la Chambre semblait parfois incapable de se prononcer sur une question. En 1911, au cours d’un de ces débats prolongés, un député de l’opposition évoquait d’ailleurs la possibilité de « discussions sans fin[39] ».

Le chef de l’Opposition, Robert Borden, qui allait un jour proposer la nouvelle règle, avait lui‑même dit de la règle sur la clôture qu’il « faudrait bien [s’en] garder[40] ». Une discussion de près de deux ans sur la politique navale l’a néanmoins convaincu de la nécessité de présenter une motion qui prévoyait, entre autres choses, une règle sur la clôture. Ces modifications, vigoureusement combattues par l’opposition, ont été débattues pendant près d’un mois avant d’être adoptées[41]. Le gouvernement a immédiatement mis à l’essai la nouvelle règle, quelques jours à peine après son adoption, pendant le débat sur le projet de loi relatif aux forces navales, et ce à l’étape de l’examen en comité plénier[42].

Invoquée 11 fois entre 1913 et 1932, la règle sur la clôture ne l’a pas été, par la suite, pendant 24 ans. Puis est venu le débat sur le pipeline. En mai 1956, le gouvernement a présenté un projet de loi intitulé Loi établissant la société de la Couronne « Northern Ontario Pipe Line ». Ce projet de loi visait à aider financièrement une société détenue par des Américains qui construisait alors un pipeline allant de l’Alberta jusqu’au Québec. Au cours des houleux débats entourant cette mesure législative, qui se sont étalés de mai à juin, la clôture a été imposée à chacune des étapes du processus législatif[43].

Au total, depuis son entrée en vigueur, la clôture a été utilisée à plus d’une soixantaine de reprises. Elle l’a été pour mettre aux voix plus rapidement une variété de motions, notamment des résolutions[44], des motions visant à modifier le Règlement[45] ou ayant pour but de régir les travaux et les heures de séance de la Chambre[46], ou encore des motions relatives à la réinscription de projets de loi au Feuilleton au début d’une nouvelle session[47] ou à leur examen à différentes étapes[48].

La règle de la clôture a fait l’objet d’examens et de discussions à de nombreuses reprises et son abrogation est une question qui refait surface périodiquement[49]. L’épisode du débat sur le pipeline, largement analysé et commenté, a eu dès le début des répercussions durables sur la perception que les députés pouvaient avoir du fonctionnement de la Chambre[50].

En décembre 1957, le nouveau gouvernement Diefenbaker a fait inscrire au Feuilleton un avis de motion portant abrogation de la règle sur la clôture, mais la motion n’a jamais été débattue[51]. En juillet 1960, le premier ministre Diefenbaker a formulé le souhait « que le comité du Règlement de la Chambre étudie l’opportunité de supprimer le recours à la clôture[52] ». Le Comité n’a jamais donné suite. En mars 1962, un autre comité spécial a été chargé d’étudier la procédure de la Chambre et plus particulièrement « d’examiner s’il est souhaitable d’abroger » la règle relative à la clôture[53]; le comité n’a pas fait rapport sur la question. Le discours du Trône prononcé en septembre 1962 indiquait que la Chambre serait invitée à abolir la clôture, mais cette proposition est également restée lettre morte[54]. Au cours de la 30e législature (1974‑1979), un sous‑comité du Comité permanent de la procédure et de l’organisation a recommandé dans son rapport sur l’emploi du temps qu’un nouvel article inspiré de la règle relative à la clôture des Communes britanniques soit adopté[55], mais cette proposition n’a jamais été recommandée à la Chambre par le Comité permanent.

Le dernier développement significatif est survenu en octobre 2001 lorsque la Chambre a adopté un nouvel article du Règlement prescrivant la tenue d’une période de questions et réponses d’au plus 30 minutes lorsqu’une motion de clôture est proposée[56]. Cette période, qui vise à augmenter la reddition de comptes ministérielle, constitue une occasion pour le gouvernement de justifier le recours à cette mesure[57].

Dans une perspective générale, la durée du débat que le gouvernement permet sur une affaire avant de proposer une motion de clôture dépend de plusieurs facteurs, notamment celui de vouloir respecter son échéancier relativement à ses mesures législatives. Il est arrivé que le Président soit prié de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour refuser de mettre aux voix une motion de clôture au motif que la mesure visée n’avait pas été débattue assez longuement. Invariablement, la présidence a refusé d’intervenir dans l’application de l’article, jugeant chaque fois que la présidence n’avait pas ce pouvoir lorsque la règle de la clôture est appliquée correctement[58].

*   Avis de clôture

Avant de proposer une motion de clôture, un ministre doit en avoir donné avis verbalement lors d’une séance antérieure de la Chambre ou d’un comité plénier. L’article n’est pas très précis au sujet du moment où cet avis peut être donné et il existe des précédents divers à cet égard. Par exemple, des avis ont été donnés lorsque la Chambre n’était saisie d’aucune autre question[59], lorsque la motion visée par la motion de clôture était à l’étude[60] ou encore lorsque la question à l’étude n’avait aucun lien avec l’avis[61]. Parfois, l’avis a été donné dès le premier jour de débat sur la motion visée[62] et tantôt après un ou plusieurs jours de débat[63]. Quoi qu’il en soit, le débat sur l’affaire visée par l’avis de clôture doit avoir débuté avant que l’avis puisse être donné[64].

Rien n’exige que l’avis de motion soit donné plus d’une fois, mais il est arrivé que des ministres donnent le même avis à plusieurs séances afin de prévenir toute objection voulant que l’avis n’ait pas été donné au cours de la séance précédente[65]. Par ailleurs, il n’y a pas obligation de proposer la motion même si avis en a été donné; il y a eu des cas où aucune suite n’a été donnée à l’avis[66]. À une occasion, le gouvernement a donné avis de la motion de clôture sur quatre projets de loi distincts en même temps : trois projets à l’étape de la deuxième lecture et un à l’étape de la troisième lecture; cependant, il a fallu présenter quatre motions de clôture distinctes, une pour chaque projet de loi[67].

*   Motion de clôture

Une fois que l’avis a été donné de l’intention de proposer une motion de clôture, la motion peut être proposée au cours d’une séance subséquente, que ce soit le lendemain ou plus tard. La motion de clôture doit être proposée par un ministre et le débat sur la motion ou le projet de loi visé doit avoir été ajourné au moins une fois avant que la motion de clôture ne puisse être proposée[68]. Elle doit l’être immédiatement avant l’appel de l’Ordre du jour portant reprise du débat sur l’article visé, soit à la Chambre, soit dans un comité plénier.

À la Chambre, la motion de clôture sera simplement : « Que le débat ne soit plus ajourné. » Dans le cas d’un comité plénier, la clôture peut s’appliquer à une résolution ou à une partie d’un projet de loi comme le titre, le préambule ou les articles et paragraphes, qu’ils soient considérés isolément ou en groupe. Il n’est pas nécessaire que toutes les parties du projet de loi aient été appelées et différées avant que la clôture ne puisse être invoquée[69]. En fait, les parties du projet de loi qui seront ciblées dans la motion de clôture représenteront habituellement celles dont l’étude n’a pas encore été complétée par le comité, soit que le débat sur celles-ci n’est pas terminé, qu’elles n’aient pas encore été abordées ou que le comité ait décidé d’en reporter ou d’en réserver l’étude. La motion de clôture exigera que l’étude de ces parties soit la première affaire abordée par le comité plénier ce jour-là et qu’elle ne soit plus différée davantage. En clair, la clôture en comité plénier permet que l’étape de l’examen en comité se termine cette séance-là[70].

Les motions de clôture ne peuvent être ni débattues ni amendées. Cependant, une fois qu’elles ont été proposées, la Chambre ou le comité plénier procède à une période de questions et réponses d’au plus 30 minutes permettant aux députés de poser de brèves questions au ministre responsable de l’affaire faisant l’objet de la motion de clôture ou au ministre le représentant[71].

À la Chambre, à l’expiration de la période prévue pour les questions et réponses ou lorsque plus personne ne désire prendre la parole, le Président met immédiatement la question aux voix : « Que le débat ne soit plus ajourné ». Un vote par appel nominal, s’il est demandé, se tient à la suite d’une sonnerie d’au plus 30 minutes. Si la motion de clôture est adoptée, le débat reprend sur la mesure visée, mais il est soumis aux restrictions imposées par la règle sur la clôture[72]. Aucun député, pas même le premier ministre ni le chef de l’Opposition, ne peut prendre la parole plus d’une fois ni pendant plus de 20 minutes. Chacune de ces interventions peut également être suivie d’une période de questions et d’observations d’au plus dix minutes[73]. Par ailleurs, un député qui a participé au débat sur la motion principale avant l’adoption de la motion de clôture peut prendre la parole à nouveau si un amendement ou un sous‑amendement est proposé pendant le débat régi par la motion de clôture, mais un député qui traite de la motion principale après l’adoption de la motion de clôture ne peut intervenir dans le débat sur quelque amendement ou sous‑amendement proposé subséquemment.

En comité plénier, au terme de la période de questions et réponses, le président met aux voix la motion de clôture. Si celle‑ci est adoptée, la résolution, ou une partie spécifique d’un projet de loi si le comité examine une mesure législative, est immédiatement mise à l’étude[74]. Dans le cas d’un projet de loi, il s’agira fort probablement d’un de ses premiers articles. Durant le débat qui s’ensuit, comme à la Chambre, aucun député ne peut prendre la parole plus d’une fois ni au-delà de 20 minutes. Si l’étude d’un article se termine et que le débat commence sur l’article suivant, les députés ont 20 autres minutes pour traiter de cet article[75].

Toutes les questions nécessaires pour disposer de l’affaire visée par la motion de clôture doivent être mises aux voix au plus tard à 20 heures ou le plus tôt possible après cette heure afin qu’un député qui a obtenu la parole avant 20 heures puisse terminer son intervention[76]. Aucun député ne peut se lever pour prendre la parole après 20 heures[77]. À cette heure, ou peu de temps après si un député est en train de compléter un discours[78], le Président de la Chambre ou le président du comité plénier met aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer de l’affaire visée par la motion de clôture, y compris tout amendement ou sous‑amendement[79].

À la Chambre, si un vote par appel nominal est exigé, la sonnerie d’appel se fera entendre pendant au plus 15 minutes[80]. Toutefois, dans l’éventualité où le débat prend fin avant 20 heures, la sonnerie d’appel retentira pendant une période d’au plus 30 minutes[81]. Les votes par appel nominal peuvent être reportés à une date ultérieure avec le consentement unanime de la Chambre, comme cela se fait à l’occasion[82], ou par accord entre les whips de tous les partis reconnus[83].

Lors d’une séance durant laquelle une motion de clôture a été adoptée et que l’affaire visée par elle est ensuite mise en délibération et débattue pour le reste de ladite séance, les Affaires émanant des députés sont abordées comme à l’habitude à l’heure prévue par l’ordre quotidien des travaux, le cas échéant[84]. S’il s’agit d’une journée comprise entre le mardi et le vendredi inclusivement, la Chambre débat de la mesure touchée par la clôture jusqu’aux Affaires émanant des députés et reprend ce débat immédiatement après cette période. Cependant, le Débat d’ajournement est suspendu lors des séances où la clôture est appliquée[85].



[32] Wilding, N. et Laundy, P., An Encyclopaedia of Parliament, 4éd., Londres : Cassell & Company Ltd., 1972, p. 139.

[33] Art. 57 du Règlement.

[34] Au départ, l’heure fixée pour mettre aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer des travaux visés par la motion de clôture était 2 heures du matin (Journaux, 23 avril 1913, p. 546‑548). En 1955, elle est passée à 1 heure du matin (Journaux, 12 juillet 1955, p. 881, 910‑911, 945), en 1991, à 23 heures (Journaux, 11 avril 1991, p. 2905, 2913), et en 2001, à 20 heures. Voir le premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 25, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691‑693) suivant un ordre spécial (Journaux, 3 octobre 2001, p. 685).

[35] Voir, par exemple, Débats, 21 décembre 1988, p. 541.

[36] Art. 78 du Règlement. Pour plus d’information, voir la section intitulée « Attribution de temps » du présent chapitre.

[37] Journaux, 23 avril 1913, p. 546‑548. Bien qu’il existe à Westmister et à la Chambre des communes du Canada des règles sur la clôture, il vaut la peine de signaler quelques différences. Tout d’abord, la version britannique a un tour affirmatif : « Que la question soit mise aux voix maintenant. » Deuxièmement, au Royaume‑Uni, la motion de clôture est proposée sans préavis, elle doit être tranchée immédiatement et, si elle est adoptée, elle met fin au débat sur‑le‑champ. Troisièmement, à la différence de ce qu’on observe au Canada, le Président peut refuser de mettre la motion aux voix s’il semble « que la motion est un abus du règlement de la Chambre ou une atteinte aux droits de la minorité ». Quatrièmement, au moins 100 députés doivent appuyer la motion de clôture pour que celle‑ci soit adoptée. Voir les articles 36 et 37 du Règlement de la Chambre des communes britannique. La Chambre des représentants de l’Australie établit une distinction entre la clôture qui s’applique à un député, soit : « Que le député ne soit plus entendu » (art. 80 du Règlement), et celle qui vise une question particulière, soit : « Que la question soit mise aux voix maintenant » (art. 81 du Règlement).

[38] Ce sont le projet de loi sur le cens électoral en 1885, la loi scolaire manitobaine en 1896, le projet de loi sur le cens électoral en 1908, et le débat sur la réciprocité en 1911. Voir Dawson, p. 121.

[39] « Il est donc absolument probable que le projet de loi sera adopté, si le gouvernement réussit à le faire mettre aux voix. D’un autre côté, si elle le juge bon, l’opposition peut probablement empêcher qu’il ne soit mis aux voix. Il y a 300 articles qui permettront des discussions sans fin » (Débats, 28 avril 1911, col. 8407).

[40] Débats, 14 décembre 1909, col. 1523.

[41] Journaux, 23 avril 1913, p. 546‑548. Pour obtenir un compte rendu détaillé de l’épisode du projet de loi relatif aux forces navales, voir Borden, H., (éd.), Robert Laird Borden: His Memoirs, vol. I, 1854‑1915, Toronto/Montréal : McClelland and Stewart Limited, 1969, p. 186‑199; et Dawson, p. 122‑124.

[42] Débats, 9 mai 1913, col. 9717.

[43] Entre le 15 mai et le 5 juin 1956, on a eu recours à la clôture aux quatre étapes du processus législatif ainsi qu’il existait à l’époque : résolution (Débats, 15 mai 1956, p. 4039); deuxième lecture (Débats, 22 mai 1956, p. 4317); comité plénier (Débats, 31 mai 1956, p. 4662) et troisième lecture (Débats, 5 juin 1956, p. 4863).

[44] Voir, par exemple, Journaux, 29 juin 1987, p. 1274‑1276 (sur la peine capitale); 9 décembre 2002, p. 280‑281 (sur la ratification du protocole de Kyoto).

[45] Voir, par exemple, Journaux, 27 février 2001, p. 139‑140.

[46] Voir, par exemple, Journaux, 23 juin 2005, p. 974‑976.

[47] Voir, par exemple, Journaux, 10 février 2004, p. 34‑36.

[48] Voir, par exemple, Journaux, 11 juin 1999, p. 2101‑2102.

[49] En 1998, l’opposition a réussi à abroger temporairement la règle (Journaux, 12 juin 1998, p. 1027‑1028).

[50] Certains auteurs ont fait observer que l’application de la clôture pendant le débat sur le pipeline a suscité une répugnance durable à l’égard de la règle relative à la clôture, déjà assez mal considérée. Voir, par exemple, Stewart, p. 242‑246; Laundy, P., The Office of Speaker in the Parliaments of the Commonwealth, Londres : Quiller Press, 1984, p. 112‑119.

[51] Journaux, 9 décembre 1957, p. 255.

[52] Débats, 21 juillet 1960, p. 6956.

[53] Journaux, 26 mars 1962, p. 277.

[54] Journaux, 27 septembre 1962, p. 15.

[55] Comité permanent de la procédure et de l’organisation, Procès‑verbaux et témoignages, 30 septembre 1976, fascicule no 20, p. 57.

[56] Art. 67.1(1) du Règlement. Cet article concerne également le recours à l’attribution de temps proposé en vertu de l’article 78(3) du Règlement. Cette question est abordée plus loin dans ce chapitre. Premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 21‑24, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691‑693) suivant l’adoption d’un ordre spécial (Journaux, 3 octobre 2001, p. 685).

[57] Depuis l’introduction de cette mesure, quelques‑unes de ces périodes se sont déroulées relativement à des motions de clôture. Voir, par exemple, Journaux, 17 avril 2007, p. 1216‑1217.

[58] Donnant suite à une question de privilège soulevée pour protester contre l’intention du gouvernement d’imposer la clôture au sujet de la motion de rétablissement de la peine capitale, le Président Fraser a jugé que le moment choisi pour imposer la clôture dans un débat n’est pas une question de procédure, que la présidence ne possède aucun pouvoir discrétionnaire lui permettant de refuser la motion, et qu’elle n’a aucun pouvoir pour intervenir lorsqu’un article du Règlement est utilisé conformément aux règles et aux usages de la Chambre (Débats, 29 juin 1987, p. 7713‑7714). Voir aussi Journaux, 24 juillet 1969, p. 1397‑1399; Débats, 7 février 1990, p. 7953‑7954.

[59] Voir, par exemple, Journaux, 9 février 2004, p. 29 (avis donné entre les Questions orales et les Affaires courantes).

[60] Voir, par exemple, Débats, 1er mars 1926, p. 1446; Journaux, 4 octobre 2002, p. 23‑24.

[61] Voir, par exemple, Débats, 6 avril 1981, p. 9014; 16 avril 2007, p. 1209.

[62] Voir, par exemple, Journaux, 29 août 1917, p. 603‑604; 22 juin 2005, p. 960‑961, 968. En décembre 1988, l’avis de clôture a été donné le premier jour du débat pour les étapes de la deuxième lecture, de l’examen en comité plénier et de la troisième lecture du projet de loi C‑2, Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre‑échange entre le Canada et les États‑Unis d’Amérique (Journaux, 15 décembre 1988, p. 36‑37; 20 décembre 1988, p. 61; Débats, 20 décembre 1988, p. 500; Journaux, 22 décembre 1988, p. 72‑73).

[63] Le 1er mars 1926, après quelque 25 jours de débat, le gouvernement a donné avis qu’il allait proposer la clôture sur la motion relative à l’Adresse en réponse au discours du Trône; la motion a été proposée et adoptée le 2 mars (Journaux, p. 121, 123).

[64] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 15 décembre 1988, p. 78.

[65] En 1969, trois avis de clôture ont été donnés à l’égard d’une motion portant adoption du rapport d’un comité de procédure (Journaux, 22 juillet 1969, p. 1383; 23 juillet 1969, p. 1386; 24 juillet 1969, p. 1393). La motion de clôture a été proposée le 24 juillet 1969 (Journaux, p. 1396). En 2002, deux avis de clôture ont été donnés, respectivement les 5 et 6 décembre, en rapport avec une motion émanant du gouvernement concernant le protocole de Kyoto (Journaux, 5 décembre 2002, p. 264; 6 décembre 2002, p. 277). La motion de clôture a été proposée le 9 décembre suivant (Journaux, p. 280).

[66] Journaux, 4 décembre 1986, p. 272, 274; 26 août 1987, p. 1384; 28 août 1987, p. 1396-1397. En 1999, durant les Affaires courantes, un ministre a proposé une motion visant à autoriser le Comité permanent des finances à se déplacer. Le débat qui suivit a finalement été ajourné; le ministre a donné alors un avis de clôture visant la motion autorisant le déplacement. Il n’y eut pas de suite à cet avis puisque le jour de séance suivant, la Chambre, du consentement unanime, autorisait le déplacement du Comité (Journaux, 29 octobre 1999, p. 142‑144; 1er novembre 1999, p. 145).

[67] Débats, 16 juin 1989, p. 3146‑3148.

[68] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 15 décembre 1988, p. 76‑78.

[69] Voir, par exemple, Débats, 1er avril 1932, p. 1599‑1600; 31 mai 1956, p. 4681‑4683; 21 décembre 1988, p. 539‑541.

[70] Voir, par exemple, Débats, 15 mai 1956, p. 4115‑4119.

[71] Art. 67.1 du Règlement. Cet article ne précise toutefois pas la façon dont est régie cette période de questions et réponses. La pratique suivie jusqu’à maintenant par la présidence a été de recommander des interventions d’environ une minute chacune de façon à permettre au plus grand nombre de députés possibles de s’exprimer. Voir, par exemple, Débats, 27 novembre 2001, p. 7532. La première période de questions et réponses portant sur une motion de clôture s’est déroulée le 7 octobre 2002 (Débats, p. 335‑340). Il n’y a pas de précédent jusqu’à maintenant en comité plénier.

[72] Art. 57 du Règlement.

[73] Art. 43 du Règlement.

[74] Voir, par exemple, Débats, 24 mai 1956, p. 4442‑4449.

[75] Voir, par exemple, Débats, 28 avril 1919, p. 1873.

[76] Voir, par exemple, Journaux, 14 décembre 1964, p. 1000.

[77] Voir, par exemple, Débats, 13 avril 1921, p. 2140‑2141; 23 octobre 1980, p. 4049‑4053.

[78] Voir, par exemple, Débats, 23 mars 1999, p. 13360‑13363 (l’Occupant du fauteuil permet au député de terminer son discours et interrompt les délibérations à 23 h 05); 10 février 2004, p. 422‑424 (l’Occupant du fauteuil interrompt les délibérations à 20 h 00).

[79] En 1969, le Président Lamoureux a rendu une décision dans laquelle il a passé les précédents en revue et conclu que, si l’ensemble du débat est visé par la motion de clôture, tout amendement et toute autre motion se rattachant à la motion principale sont englobés dans les délais fixés par la règle relative à la clôture (Journaux, 24 juillet 1969, p. 1393‑1396).

[80] Art. 45(3) du Règlement.

[81] Il est arrivé que le débat sur une affaire soumise à la clôture se termine avant l’expiration du délai. Voir, par exemple, Journaux, 26 juin 1989, p. 450‑453; 4 mars 1996, p. 33‑35, 39‑42; Débats, 4 mars 1996, p. 270‑273; 11 juin 1999, p. 2101‑2102.

[82] Voir, par exemple, Journaux, 6 décembre 1995, p. 2214‑2216; 9 décembre 2002, p. 281, 285.

[83] Art. 45(7) du Règlement.

[84] L’article 67.1 du Règlement prévoit que si la motion de clôture est proposée et adoptée, un certain jour, au début de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement, et qu’un projet de loi visé par elle est ensuite mis en délibération et débattu le reste de la journée, il faut ajouter aux Ordres émanant du gouvernement autant de minutes qu’on en a pris pour la période de questions reliée à la motion de clôture. Dans la pratique, les Ordres émanant du gouvernement ne sont pas ainsi prolongés puisque les délibérations sont interrompues de toute façon à 20 heures ou peu de temps après. Les Affaires émanant des députés, le cas échéant, sont abordées à l’heure prévue par l’ordre quotidien des travaux et ne sont pas retardées, nonobstant ce que prévoit l’article 67.1 du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 10 février 2004, p. 34‑41.

[85] Il est arrivé que le Débat d’ajournement se tienne tout de même lors d’une journée où la clôture a été appliquée à une affaire débattue durant la séance. Voir, par exemple, Journaux, 9 décembre 2002, p. 280‑281, 285, où le vote sur un sous-amendement et toutes les autres questions visées par la clôture avaient été différés à un autre jour, et ce, du consentement unanime de la Chambre. Cela avait permis au Débat d’ajournement d’avoir lieu ce jour‑là.

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