La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 20. Les comités - Composition, dirigeants et personnel des comités

 

Pour mener à bien leurs travaux, les comités comptent sur la participation de leurs principaux acteurs, c’est-à-dire leurs membres. La gouverne de ces travaux repose notamment sur le concours de leurs dirigeants, soit un président, et des vice-présidents, s’ils en ont. Pour aider les comités à organiser et à mener à terme leurs études et projets, du personnel de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement leur est offert par l’administration de ces deux institutions.

*   Composition

Le nombre de membres varie en fonction du type de comité. Deux concepts fondamentaux sont associés aux comités de la Chambre des communes en ce qui concerne leur composition : celui de membre et, dans le cas des comités permanents et mixtes permanents seulement, celui de membre associé.

Membres et membres associés

*   Statut des membres, membres associés et non-membres

Le statut de membre d’un comité est accordé aux députés qui en font partie officiellement. Il confère à son titulaire la possibilité de participer pleinement aux délibérations d’un comité : ainsi, un membre peut proposer des motions[372], voter et compter pour le quorum[373]. Il peut également soumettre des avis de motions, si le comité auquel il appartient exige de tels préavis.

Les comités permanents et mixtes permanents comptent aussi des membres associés. Ceux-ci peuvent être nommés membres de sous‑comités et agir comme substituts des membres en titre qui ne peuvent assister à certaines séances. Lorsqu’ils siègent à des sous‑comités ou remplacent des membres en titre comme substituts, les membres associés ont tous les droits des membres en titre[374] : leur présence compte pour le quorum et ils peuvent participer au débat, proposer des motions et voter. Le recours aux membres associés pour former des sous‑comités aide notamment à alléger la charge de travail des membres en titre des comités.

Le Règlement prévoit que tout député — qu’il appartienne à un parti politique ou qu’il soit un député indépendant — peut participer aux délibérations publiques[375] d’un comité duquel il n’est pas membre, à moins que la Chambre ou le comité en question en ordonne autrement. Le Règlement exclut toutefois qu’un non-membre puisse voter, proposer des motions et compter pour le quorum[376].

Les comités adoptent la plupart du temps des ordres sessionnels régissant l’octroi du droit de parole lors de l’interrogation des témoins. En conséquence, il est rare qu’un non‑membre puisse participer aux délibérations dans ce contexte. Il arrive cependant qu’on accorde aux non‑membres le droit de parole et ce, suivant une décision de la majorité des membres présents ou par le biais du consentement unanime[377].

À l’exclusion des comités mixtes, le Règlement ne prévoit pas la participation de sénateurs à des séances de comités de la Chambre des communes[378].

*   Établissement de la composition

Les comités ne peuvent assumer les responsabilités qui leur sont confiées tant et aussi longtemps que leurs membres n’ont pas été nommés[379]. Or, c’est la Chambre, et elle seule, qui désigne les membres et membres associés de ses comités, de même que les députés la représentant au sein des comités mixtes. La Présidence a déjà établi qu’il s’agissait là d’un droit fondamental de la Chambre[380]. Les comités, quant à eux, ne disposent d’aucun pouvoir en cette matière[381].

Dans la très grande majorité des cas, la Chambre fixe le nombre de membres ou le nombre de membres maximal d’un comité donné. Pour ce qui est du nombre de membres pour chacun des partis reconnus, cela fait l’objet d’une négociation entre ces partis au début de chaque législature. L’entente informelle qui en résulte n’est pas consignée au Règlement ni ailleurs, mais est reflétée dans la composition des comités. En général, la composition reflète les proportions des sièges occupés par les divers partis reconnus à la Chambre.

De par les mécanismes qu’elle a mis sur pied pour l’établissement de la composition de ses comités, la Chambre s’en remet largement aux partis politiques reconnus pour dresser la liste des membres et membres associés. Par voie de conséquence, les députés indépendants agissent rarement à ces titres, à moins qu’un des partis politiques reconnus leur concède un de leurs sièges[382].

Un même député peut être membre ou membre associé de plus d’un comité. Bien qu’aucune règle n’interdise à n’importe quel député d’être nommé à un comité, la pratique écarte normalement ceux qui ont d’autres fonctions parlementaires : le Président[383] et les autres présidents de séance[384], les ministres[385] (y compris le premier ministre[386]) et les chefs des partis reconnus. Les secrétaires parlementaires sont normalement nommés aux comités permanents qui ont un mandat se rapportant à leur domaine de responsabilité[387].

Pour l’aider à déterminer la composition de bon nombre de ses comités, la Chambre fait appel aux services de son Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Ce dernier fait figure de comité de sélection, c’est-à-dire qu’il dresse des listes de membres des comités permanents, des comités législatifs et, parfois, des comités spéciaux. Ces listes sont ensuite soumises à la Chambre pour son approbation et ce, par le biais de rapports. De par le rôle central qu’il joue, la nomination des membres de ce Comité s’effectue de façon particulière. Au début de la première session d’une législature[388], le leader du gouvernement à la Chambre propose habituellement une motion[389] tendant à nommer ses membres[390]. Ceux-ci, 12 au total, restent en poste de session en session pendant toute la durée d’une législature. Dès sa première réunion, le Comité décide habituellement de déléguer aux whips des partis reconnus la responsabilité de dresser les listes des membres et membres associés des comités à proposer à la Chambre[391].

Comités permanents et mixtes permanents

Le Règlement prévoit que tous les comités permanents se composent de 12 membres, à l’exception du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, du Comité permanent des comptes publics et du Comité permanent de la condition féminine, qui ont 11 membres[392]. Il ne prescrit pas de nombre fixe de députés représentant la Chambre au sein des comités mixtes permanents, mais il oblige la Chambre à y nommer suffisamment de députés pour maintenir le rapport numérique existant entre les deux chambres du Parlement[393]. Ce rapport est environ un tiers (Sénat), deux tiers (Chambre des communes). Le nombre de membres par comité mixte permanent varie de session en session, en fonction du nombre de sénateurs et de députés que les deux chambres du Parlement y ont nommés.

Dans les dix jours de séance suivant sa nomination, au début de la législature, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre est tenu de communiquer à la Chambre la liste des membres des comités permanents et des députés qui seront membres des comités mixtes permanents. La liste doit être révisée chaque année dans les dix jours de séance suivant l’ajournement pour la période estivale prévu au calendrier de la Chambre des communes, et de nouveau au début de chaque session, étant entendu que le Comité présente un seul rapport de cette nature entre le troisième lundi de septembre et le 31 décembre[394].

La liste des membres des comités permanents et des comités mixtes permanents devient officielle lorsque la Chambre adopte le rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre[395]. Jusqu’à l’approbation du rapport, les listes préalablement approuvées par la Chambre durant la session, le cas échéant, restent en vigueur[396].

Le Règlement attribue aussi au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre la responsabilité de dresser la liste des membres associés[397]. Il ne fixe pas de limite quant au nombre maximal de membres associés autorisés par comité. Il ne prescrit pas plus de moment-butoir pour la présentation à la Chambre de la liste des membres associés. Pour des raisons pratiques, le Comité la soumet habituellement à la Chambre en même temps que la liste des membres en titre. Tout comme cette dernière, la liste des membres associés ne devient effective que lorsqu’elle est adoptée par la Chambre[398].

Les rapports contenant les listes de membres et/ou membres associés concernant la composition des comités mixtes permanents incluent toujours des dispositions pour qu’un message soit envoyé au Sénat l’informant des députés choisis par la Chambre des communes pour la représenter à ces comités[399].

Comités législatifs

Dans les cinq jours de séance suivant le début du débat à la Chambre sur une motion tendant à établir un comité législatif ou à renvoyer un projet de loi à un comité législatif, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre doit se réunir pour dresser la liste des membres du comité législatif, dont le nombre est limité à un maximum de 15[400]. Cette liste fait l’objet d’un rapport à la Chambre. Ce rapport doit être présenté au plus tard le jeudi suivant ces cinq jours. Il est adopté d’office à sa présentation[401]. La liste des membres, qui est alors effective, ne comprend pas le président du comité, qui est nommé séparément par le Président de la Chambre[402].

Comités spéciaux et comités mixtes spéciaux

Le Règlement précise que les comités spéciaux ne peuvent compter plus de 15 membres[403]. La composition de ces comités peut être arrêtée de plusieurs façons : l’ordre de renvoi qui établit le comité peut préciser quels députés en sont membres[404]; les membres peuvent être nommés par un ordre distinct de la Chambre[405]; ou encore l’ordre de renvoi établissant le comité spécial peut donner instruction à un comité de sélection ou aux whips des partis politiques reconnus d’établir et de produire une liste de députés[406]. Le rapport d’un comité de sélection doit être approuvé par la Chambre avant d’entrer en vigueur.

Dans le cas des comités mixtes spéciaux, la liste de leurs députés membres peut figurer dans l’ordre de renvoi qui établit les comités[407]. Les députés peuvent aussi être nommés par la suite, par l’adoption d’une motion de la Chambre[408] ou d’un rapport du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre[409]. Dans tous les cas, la Chambre doit communiquer la liste des députés qui la représenteront à ces comités, que ce soit en lui transmettant un message ou l’ordre de renvoi (si ce dernier contient la liste des membres)[410]. Contrairement aux comités spéciaux de la Chambre, les comités mixtes spéciaux n’ont pas de nombre limite de membres, si ce n’est celui que les deux chambres désirent se donner. La pratique veut que le nombre de députés nommés à un comité mixte spécial reflète le rapport numérique existant entre le Sénat et la Chambre des communes.

Sous-comités

Généralement, la composition des sous‑comités est déterminée par le comité principal. Leurs membres peuvent être nommés directement dans l’ordre de renvoi adopté par le comité principal[411]. Plus souvent, le comité principal ne fera que préciser, dans son ordre de renvoi, le nombre de députés par partis politiques reconnus qui composeront le sous-comité. Il laisse alors aux whips le soin de désigner les députés de leurs partis qui seront membres en titre du sous-comité[412]. La composition du sous-comité est complétée lorsque tous les whips impliqués ont effectué leur désignation. Dans certains cas, le comité principal utilisera une combinaison de ces deux cas de figure. La Chambre peut aussi nommer elle-même les membres d’un sous‑comité[413].

Les membres d’un sous-comité peuvent être choisis parmi les membres du comité principal, ou parmi les membres associés dans le cas des sous-comités des comités permanents et des comités mixtes permanents[414]. C’est la Chambre ou le comité principal qui décide ultimement du nombre de membres du sous-comité concerné; le Règlement n’impose aucune limitation à cet égard[415].

Par ailleurs, la composition d’un sous‑comité ne doit pas nécessairement refléter la représentation des partis au comité principal ou à la Chambre. Par exemple, lorsque des comités ont décidé de se doter d’un sous‑comité du programme et de la procédure (comité de direction), la composition de ce dernier a varié considérablement, selon les besoins particuliers des comités. Le plus souvent, le comité de direction d’un comité permanent comprend son président, ses deux vice-présidents et un député du troisième parti d’opposition[416]. Celui d’un comité législatif est généralement composé du président et d’un représentant de tous les partis.

*   Modification de la composition

Une fois la composition initiale des comités établie par la Chambre, il n’existe pas de vacance à des postes de membres ou membres associés[417]. Les députés nommés membres ou membres associés le restent jusqu’à ce que la Chambre, ou selon des mécanismes autorisés par elle, leur ait dûment désigné des remplaçants (dans le cas des membres en titres) ou les ait retranchés de la liste des membres associés. Ceci est vrai même lorsque les députés ne peuvent plus assumer leurs fonctions au sein d’un comité (par exemple en cas de décès ou de démission du député) ou ne désirent plus le faire (par exemple en raison de changements de portefeuille qui leur sont attribués par le parti)[418].

Comités permanents et mixtes permanents

Lorsqu’un député souhaite ne plus être membre d’un comité permanent ou d’un comité mixte permanent, il doit en aviser par écrit le président du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre[419]. Si le député appartient à un parti, il peut également le signaler au whip de ce parti. Dans le cas du décès d’un député ou d’un parlementaire qui démissionne en tant que député, le whip du parti auquel appartenait le député verra à ce que les remplacements nécessaires soient effectués.

Par ailleurs, les députés qui désirent être ajoutés ou retirés de la liste de membres associés de certains comités en informent leurs whips respectifs qui se chargeront de prendre les mesures appropriées[420].

Concrètement, toute modification aux listes de membres et membres associés se fait par le biais d’un rapport à la Chambre du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Dans le cas de changements de membres, le rapport donne le nom du député remplacé et celui du député nommé à sa place. Si des modifications à la liste des membres associés sont suggérées, le rapport fera plutôt état des ajouts ou retraits de ladite liste. Dans tous les cas, les changements entrent en vigueur lorsque la Chambre adopte le rapport du Comité[421].

Comités législatifs

Les changements dans la composition des comités législatifs sont apportés au moyen d’un avis à cet effet remis au greffier du comité et signé par le whip en chef du parti du député concerné. L’avis indique le nom du député qui est retiré du comité et celui du député qui le remplace. Conformément au Règlement, les changements sont effectifs dès la réception de l’avis par le greffier de comité[422].

Comités spéciaux et mixtes spéciaux

Des modifications dans la composition des comités spéciaux et dans la liste des députés membres de comités mixtes spéciaux s’effectuent habituellement par le biais d’un ordre spécial de la Chambre ou selon les mécanismes prévus dans l’ordre de renvoi initial créant le comité spécial ou mixte spécial[423].

Sous-comités

Un comité principal peut modifier la composition d’un sous‑comité s’il en a nommé les membres, mais non si c’est la Chambre qui l’a fait[424]. Dans le cas où les membres d’un sous-comité sont nommés expressément dans l’ordre de renvoi créant le sous-comité, le comité principal doit adopter un autre ordre prévoyant le remplacement de certains membres par d’autres. Si cet ordre de renvoi initial laissait le soin aux whips des partis reconnus de désigner les membres, des changements à la liste de membres peuvent être apportés par ces whips qui en avisent alors le greffier du sous-comité[425]. Souvent, les ordres de renvoi créant un sous-comité feront de certains dirigeants du comité principal (président, vice-présidents) des membres d’un sous-comité. Si d’autres députés accèdent à ces fonctions en cours de session, ils deviendront alors automatiquement membres de ce sous-comité, sans autre formalité.

Substituts

*   Statut des substituts

Il est généralement accepté qu’un député membre est tenu d’être présent aux séances du comité auquel il a été nommé[426]. Il arrive toutefois qu’occasionnellement des membres ne puissent assister à ces séances. Dans certains types de comités, ces députés peuvent se faire remplacer par des substituts dûment désignés. Durant la période de temps où la substitution est en vigueur, le substitut dispose des mêmes prérogatives que le membre en titre qu’il remplace[427]. En séance, sa présence compte pour les fins du quorum. Il peut également proposer des motions (incluant celles dont le membre en titre substitué a donné avis[428]), participer au débat et voter. En dehors des séances, le substitut peut donner des avis de motion, si le comité en exige, que le membre en titre ou un substitut de ce dernier pourra proposer lors d’une séance ultérieure[429].

Le remplacement ne confère toutefois pas au substitut les prérogatives ni les responsabilités qu’est susceptible d’avoir le substitué s’il est en plus un dirigeant du comité (par exemple : président, vice-président).

Lors des séances, le principe même de la substitution implique que celle-ci ne peut se faire qu’en l’absence du membre substitué. Ainsi, un secrétaire parlementaire qui est convoqué comme témoin devant un comité dont il est membre ne peut se faire remplacer à cette séance puisqu’il conserve son droit de participer aux délibérations et de voter pendant cette séance[430].

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*   Modes de désignation
Comités permanents et mixtes permanents

Le Règlement prévoit le remplacement temporaire des membres des comités permanents et mixtes permanents, qui ne peuvent participer aux travaux de leur comité, par des substituts désignés[431].

Les membres d’un comité permanent ou les députés membres d’un comité mixte permanent peuvent déposer auprès du greffier du comité une liste comprenant au plus 14 députés de leur parti qui peuvent agir comme substituts au besoin. La liste doit être déposée dans les cinq jours de séance suivant la séance d’organisation du comité, c’est-à-dire la réunion d’un comité où ses membres élisent un président au début d’une session parlementaire. Des modifications à la liste peuvent être déposées plus tard au besoin[432]. L’avis d’un remplacement par un substitut de la liste doit être communiqué par le député au whip en chef de son parti la veille de la journée où il désire être remplacé. Après avoir signé l’avis, le whip le transmet au greffier du comité.

Si aucune liste de substituts n’est déposée auprès du greffier ou qu’aucun avis de substitution n’a été transmis au greffier du comité conformément à cette liste, le Règlement autorise le whip en chef de tout parti reconnu de prendre l’initiative d’un remplacement en déposant un avis à cet effet auprès du greffier du comité. Aux fins d’un remplacement, le whip peut choisir n’importe quel député de son parti[433]. Il peut également choisir, le cas échéant, un des députés indépendants figurant sur la liste des membres associés du comité[434].

Un député indépendant qui est un membre en titre d’un comité ne peut être substitué qu’à l’initiative d’un whip en chef d’un parti reconnu. Puisqu’un député indépendant occupe un poste traditionnellement réservé à un député d’un de ces partis reconnus, c’est le whip en chef du parti en question qui pourrait soumettre des avis de substitution pour le député indépendant.

D’ordinaire, les substitutions ne s’effectuent que pour un jour à la fois, jour où le comité prévoit tenir séance. Dans la plupart des cas, une substitution est en vigueur au moment où le greffier de comité reçoit l’avis jusqu’à la fin de la séance ou des séances tenues à la date indiquée dans l’avis, ou jusqu’à l’arrivée du membre en titre[435]. Plus d’un avis de substitution pour un même membre en titre peuvent être transmis successivement à un greffier de comité au cours d’un jour où le comité tient séance, auquel cas l’avis reçu en dernier remplace automatiquement le précédent.

Comités législatifs

Le Règlement ne prévoit pas de mécanismes de substitution pour les comités législatifs. À la place, un membre d’un comité législatif ne pouvant s’acquitter de ses fonctions temporairement peut utiliser la procédure prévue pour modifier la composition d’un comité législatif. Il doit alors déposer auprès du greffier du comité un avis signé par le whip de son parti indiquant le nom du député qui le remplacera en tant que membre en titre du comité[436]. S’il désire continuer à siéger sur le comité après le remplacement, il devra déposer un autre avis du même type ayant pour effet de le rétablir comme membre du comité.

Comités spéciaux et mixtes spéciaux

Les substitutions ne sont permises dans les comités spéciaux et mixtes spéciaux que si elles sont autorisées dans l’ordre de renvoi établissant ces comités et ce, seulement de la manière qui y est stipulée. La Chambre a permis les substitutions dans ces comités de la même manière que dans les comités permanents[437]. Elle a aussi parfois permis que la composition des comités spéciaux soit modifiée par l’entremise d’un avis signé par le whip en chef d’un parti, comme cela se fait dans les comités législatifs[438].

Sous-comités

Les mécanismes de substitution pour les sous-comités dépendent directement du type de comités auxquels ils sont rattachés. Par exemple, les membres de sous-comités des comités permanents et les députés membres des sous-comités des comités mixtes permanents peuvent être substitués suivant la même procédure que celle s’appliquant à leur comité principal.

Participation de personnes qui ne sont ni députés ni sénateurs

Dans le passé, des comités ont octroyé à des personnes qui n’étaient pas des députés ou des sénateurs un rôle de participant pour certaines de leurs études. Ces personnes, qui représentaient des groupes expressément visés par lesdites études, pouvaient poser des questions aux témoins, participer aux délibérations et à la rédaction des rapports. Ils ne pouvaient ni proposer des motions ni voter, et leur présence ne comptait pas pour le quorum[439].

*   Présidents, vice-présidents et présidents suppléants

Rôles des présidents, vice-présidents et présidents suppléants

*   Rôle des présidents

Le président d’un comité est une figure centrale de celui-ci[440]. Son importance est telle que lorsqu’un comité n’a pas de président, il n’est pas considéré comme étant dûment constitué. Il ne peut alors se livrer à aucun travail ou activité et il ne peut exercer aucun de ses pouvoirs.

Les présidents de comité assument des responsabilités sur les plans procédural, administratif et représentatif.

Procédural

Le président préside les travaux et réunions du comité. Il accorde la parole aux députés, aux témoins ainsi qu’à toute personne qui souhaite intervenir lors de ces réunions; comme à la Chambre, toute intervention passe par lui. Il veille à faire respecter les règles établies par le comité, notamment en ce qui concerne la répartition du temps de parole. En général, la présidence est responsable du respect de l’ordre et du décorum durant les délibérations du comité. Le président décide aussi de toute question de procédure susceptible de surgir, sous réserve d’un appel au comité[441].

À titre de président de séance, le président ne propose pas de motions. Il ne vote pas non plus, sauf dans deux situations : d’une part, lorsque le comité étudie un projet de loi d’intérêt privé, le président peut voter comme tous les autres membres du comité; et d’autre part, il dispose d’une voix prépondérante lorsqu’il y a égalité des voix sur toute motion[442].

Administratif

Sur le plan administratif, le président de comité a des charges importantes, à commencer par les tâches entourant le programme de travail du comité. En conformité avec les instructions du comité ou un ordre de la Chambre, c’est le président qui :

*      convoque les réunions du comité;

*      détermine l’ordre du jour des séances;

*      annule des réunions prévues ou en modifie l’ordre du jour, si une situation imprévue le justifie et que le comité ne se réunit pas avant la séance faisant l’objet de l’annulation ou de la modification[443];

*      préside habituellement le sous-comité du programme et de la procédure, le cas échéant;

*      travaille étroitement avec le personnel du comité pour l’actualisation des travaux du comité.

Le président est également un acteur-clé en ce qui concerne l’administration financière du comité. À ce titre, il :

*      soumet au Comité de liaison ou au Bureau de régie interne[444] les demandes de budgets approuvées par son comité;

*      gère les budgets alloués au comité et ce, en coordination avec le greffier du comité;

*      est membre d’office du Comité de liaison[445];

*      signe les contrats de service avec le personnel embauché à l’extérieur de la Cité parlementaire, tels qu’approuvés par le comité;

*      signe les documents financiers du comité aux fins de, entre autres, l’engagement de dépenses et le paiement de factures. Il peut partiellement déléguer cette autorité au greffier du comité.

Représentation

Le président de comité joue finalement certains rôles de représentation pour le comité. C’est lui qui signe les rapports du comité pour attester que leur contenu reflète les décisions du comité[446]. D’ordinaire, c’est également lui qui présente ces rapports à la Chambre[447].

La correspondance importante émanant du comité est signée par son président. Son nom figure aussi dans les communiqués de presse diffusés par le comité et il participe aux conférences de presse officielles tenues par celui-ci. Il est d’ailleurs le principal représentant du comité auprès de ses collègues parlementaires[448], des médias et de la société civile. Au cours des Questions orales à la Chambre, il peut être appelé à répondre à des questions sur l’administration, l’horaire ou le programme de travail du comité, mais non sur le fond de ses travaux[449].

À l’intérieur de la Cité parlementaire, le président d’un comité peut être chargé d’activités de représentation au nom du comité, que ce soit pour des demandes de budgets, pour l’obtention de permissions spéciales de la Chambre ou pour accueillir des délégations venant d’autres parlements. À l’extérieur de la Cité, lorsque le comité est en déplacement, le président agit comme chef de délégation.

*   Rôle des vice-présidents

Le plus souvent, les vice-présidents président les séances, ou des parties de séance, lorsque le président est absent. Lorsqu’ils occupent ainsi le fauteuil, ils jouissent de toutes les prérogatives du président relatives au maintien de l’ordre et du décorum[450]. La pratique veut que le premier vice-président d’un comité soit d’abord appelé à remplacer le président, et que l’autre vice-président, le cas échéant, soit appelé à le faire si le premier vice-président n’est pas là au moment où l’absence du président est constatée.

Par ailleurs, les vice-présidents sont habituellement membres du sous‑comité du programme et de la procédure, si le comité en a un. De temps à autre, il leur arrive de jouer un certain rôle en dehors des séances, à la demande du président. Ils peuvent présenter un rapport du comité à la Chambre ou comparaître devant le Comité de liaison pour défendre une demande de budget. Ils peuvent répondre à des questions orales à la Chambre sur le programme ou l’horaire de travail d’un comité, lorsque le président de ce dernier est absent[451].

Les vice-présidents ne peuvent jouer aucun rôle ou assumer quelque autre fonction lorsque le poste de président du comité auquel ils appartiennent est vacant.

*   Rôle des présidents suppléants

Lors d’une séance, un président suppléant doit être désigné pour la présider si le président et les vice‑présidents d’un comité sont absents[452]. Avec le consentement du comité, le président d’un comité permanent ou spécial peut désigner un membre comme président suppléant pour une séance si l’absence du président et des vice-présidents pour cette séance particulière est connue d’avance[453]. Si une telle désignation n’a pas eu lieu, le greffier doit procéder à l’élection d’un président suppléant avant que le comité ne puisse débuter ses travaux[454].

Lorsque le président d’un comité législatif est incapable d’agir à ce titre au cours d’une séance du comité, le Règlement l’autorise à désigner un membre du comité comme président suppléant[455]. Lorsque le président nomme un président suppléant, il en avise le greffier du comité par écrit, qui lui à son tour en informe le comité lors de la prochaine réunion.

Lorsqu’il préside une séance, un président suppléant dispose de toutes les prérogatives du président relativement à l’ordre et au décorum. Aucun président suppléant ne peut être désigné lorsque le poste de président est vacant.

Modes de désignation

Comme l’illustre la figure 20.3, les modes de désignation des présidents et vice-présidents varient en fonction du type de comité. La plupart d’entre eux sont élus par les membres du comité, mais d’autres sont ou peuvent être choisis par des tiers (Chambre, Président de la Chambre, comité principal dans le cas de sous-comités). Par ailleurs, certains comités sont dotés de postes de vice-présidents, d’autres pas, selon les prescriptions du Règlement ou d’un ordre de la Chambre. Dans certains cas, la décision de se doter ou non de vice-présidents revient au comité.

Figure 20.3     Modes de désignation des présidents et vice-présidents en fonction du type de comités

 

Modes de désignation des présidents et vice-présidents en fonction du type de comités

 

N’importe quel député peut être appelé à présider un comité ou en être le vice-président pourvu que, sauf dans le cas des comités législatifs, il en soit membre. Le Président et le Vice‑président de la Chambre ont présidé divers comités étudiant des questions se rapportant à la Chambre[456]. À titre de membres d’office du « Comité des présidents », des Occupants du fauteuil ont été appelés à présider des comités législatifs[457]. Normalement, les ministres[458], les chefs de parti et les députés indépendants[459] ne siègent pas aux comités; ce qui fait qu’ils n’en sont habituellement pas présidents ou vice-présidents.

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*   Comités permanents et mixtes permanents

Le Règlement prévoit que les présidents et vice-présidents des comités permanents et comités mixtes permanents sont élus par leurs membres.

Au début de chaque session parlementaire, dans les dix jours de séance suivant l’adoption par la Chambre du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre établissant la composition des comités permanents et la liste des députés représentant la Chambre aux comités mixtes permanents, le Greffier de la Chambre convoque une réunion de ces comités aux fins d’élire un président[460]. L’ordre du jour annoncé de cette rencontre dite d’organisation est restreint à cette élection. Un préavis de 48 heures aux membres du comité doit précéder la tenue de la séance[461].

Le Règlement prescrit que chaque comité permanent et mixte permanent doit élire un président, mais aussi deux vice-présidents, au début de chaque session[462]. Si les comités profitent habituellement de la réunion d’organisation pour élire leurs vice-présidents[463], ils peuvent opter pour remettre ces élections à une séance ultérieure.

Le Règlement exige également des comités permanents et mixtes permanents qu’ils élisent leurs présidents et vice-présidents « au besoin » durant une session. Concrètement, ce besoin renvoie à deux événements et moments bien précis : (1) dans les dix jours de séance suivant l’adoption par la Chambre du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre renouvelant la composition des comités permanents et mixtes permanents après chaque ajournement estival de la Chambre, que les membres et membres associés d’un comité particulier aient changé ou non[464]; et (2) lorsque survient une vacance aux postes de président ou de vice-président. Dans le premier cas de figure, le comité procède à l’élection du président et des vice-présidents, alors que dans le deuxième cas, il ne procède qu’à l’élection nécessaire pour pourvoir à la vacance.

Pour être admissible à un poste de président ou de vice-président, deux conditions doivent être remplies. D’une part, le député doit être un membre en titre du comité[465]. D’autre part, il doit appartenir au parti politique prescrit par le Règlement pour le poste convoité. Pour la vaste majorité des comités permanents, le président doit être un député du parti ministériel, le premier vice-président, un député de l’Opposition officielle, et l’autre vice-président, un député de l’opposition provenant d’un autre parti que celui de l’Opposition officielle[466]. Des dispositions particulières visent toutefois quatre comités permanents et un comité mixte permanent. Dans le cas du Comité permanent des comptes publics[467], du Comité permanent de la condition féminine, du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, ainsi que du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation[468], le Règlement exige que leur président (ou coprésident) soit un député de l’Opposition officielle, leur premier vice-président, un député du parti ministériel, et leur deuxième vice-président, un député de l’opposition provenant d’un autre parti que celui de l’Opposition officielle.

Le greffier du comité préside aux élections en toute circonstance, mais ne peut participer à aucun débat avec les membres du comité ni entendre des rappels au Règlement ou des questions de privilège[469]. En fait, les seules motions qu’il peut recevoir sont celles concernant l’élection d’un membre à un poste.

Pour que le greffier puisse procéder à cette élection, il doit constater qu’il y a quorum. S’il s’agit d’une réunion où tous les postes sont à pourvoir, le greffier procède en premier lieu à l’élection du président. Il enchaîne ensuite, si le comité y consent, avec l’élection, dans l’ordre, du premier et du deuxième vice-président. Dans les comités mixtes permanents, deux coprésidents sont élus, un pour chaque chambre. Le coprésident du Sénat est élu le premier, suivi par le coprésident des Communes. L’élection de chacun est présidée par le cogreffier de la chambre en cause. Tous les membres du comité, qu’ils soient sénateurs ou députés, ont le droit de voter pour les coprésidents de chaque chambre[470].

Pour chacun des postes à pourvoir, le greffier invite les membres à proposer des motions à l’effet qu’un membre particulier soit élu au poste faisant l’objet de l’élection[471]. Lorsque plus aucun membre ne propose de candidature, le greffier procède à la mise aux voix. S’il y a un seul candidat pour le poste à pourvoir, la question est alors agréée ou rejetée (s’il y a égalité des voix ou une majorité de voix en défaveur) par les membres du comité[472]. S’il y a plus d’un candidat, le Règlement exige que l’élection se fasse par scrutin secret[473], en suivant le processus suivant[474] :

*      le greffier du comité annonce d’abord les noms des candidats aux membres du comité, puis il fournit un bulletin à chaque membre admissible à voter;

*      les membres inscrivent en caractères d’imprimerie le prénom et le nom de famille du candidat qu’ils appuient sur le bulletin de vote, qu’ils déposent dans l’urne prévue à cette fin;

*      le greffier du comité compte les bulletins et annonce le nom du candidat qui a recueilli la majorité des voix. Si aucun candidat n’a recueilli la majorité des voix, on procède à un deuxième tour de scrutin et le nom du candidat ayant recueilli le moins de voix est retiré de la liste.

Les tours de scrutin se poursuivent de cette manière jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité des voix. Le Règlement enjoint le greffier à détruire les bulletins et à ne pas divulguer le nombre de voix recueillies par chaque candidat.

Dans le cas d’une élection au poste de président, si aucune motion n’est adoptée, le comité ne peut se livrer à d’autres travaux. Lorsque l’impasse est évidente, les membres quittent la séance. Le Greffier de la Chambre doit convoquer une nouvelle séance ultérieurement. L’élection du président sera le premier élément à l’ordre du jour de cette séance[475].

*   Comités législatifs

Le président d’un comité législatif n’est pas élu par les membres. Il est choisi par le Président de la Chambre des communes parmi les membres du « Comité des présidents » lorsque la composition du comité législatif a été établie[476]. Le « Comité des présidents » est mis sur pied au début de chaque session. Il se compose d’au plus 12 députés nommés par le Président selon la représentation proportionnelle des partis à la Chambre. À ceux-ci s’ajoutent les noms du Vice‑président de la Chambre et président des comités pléniers, du vice‑président des comités pléniers, et du vice‑président adjoint des comités pléniers[477].

Le président d’un comité législatif agit comme arbitre impartial des délibérations, comme le Président de la Chambre. D’ailleurs, il peut provenir de n’importe quel parti de la Chambre des communes[478], il n’est pas compté aux fins du quorum[479] et il ne participe pas aux débats du comité[480].

*   Comités spéciaux et mixtes spéciaux

Le Règlement prescrit que les comités spéciaux doivent élire un président et deux vice-présidents. Le président élu doit être un député du parti ministériel, le premier vice-président, un député de l’Opposition officielle, et l’autre vice-président, un député de l’opposition provenant d’un autre parti que celui de l’Opposition officielle[481]. Tout comme les comités mixtes permanents, les comités mixtes spéciaux élisent un coprésident représentant la Chambre des communes et un autre représentant le Sénat, en plus de deux vice-présidents[482].

L’élection du président et des vice-présidents est le premier élément à l’ordre du jour proposé de la première séance du comité au cours d’une session[483]. Cette séance est convoquée à cette fin par le Greffier de la Chambre après que la composition du comité ait été établie et à la suite de consultations avec les partis reconnus quant au moment approprié pour la tenir[484] (auxquels s’ajoutent ceux du Sénat dans le cas des comités mixtes spéciaux). Des élections en cours de session ne doivent être tenues que si une vacance à un des postes survient.

*   Sous-comités

Tout comme les autres types de comité, les sous-comités doivent être dotés d’un président pour fonctionner.

Lorsqu’ils créent des sous-comités, les comités principaux ont la responsabilité de déterminer s’ils doteront leurs sous-comités de vice-présidents ou non[485]. S’ils le jugent pertinent, ils peuvent également préciser l’appartenance politique obligatoire du président ou des vice-présidents.

Deux choix s’offrent aux comités principaux pour sélectionner ces personnes : les désigner directement au moyen d’un ordre de renvoi[486] ou laisser aux membres du sous-comité le soin de les choisir, selon la méthode d’élection utilisée par les comités permanents et spéciaux[487].

À l’exemple des autres types de comités, des élections peuvent être rendues nécessaires en cours de session lorsqu’il y a une vacance à l’un des postes de dirigeants. Par ailleurs, la pratique veut que les sous-comités des comités permanents ne soient pas tenus de réélire leurs dirigeants lorsque la Chambre adopte le rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre renouvelant la composition des comités permanents après chaque ajournement estival de la Chambre. Toutefois, certains le font tout de même volontairement[488].

Vacances

Il peut arriver que des vacances à la présidence ou à la vice-présidence surviennent au cours d’une session. En fait, elles adviennent aussitôt qu’un des événements suivants se produit avec le président ou un vice‑président :

*      il se fait élire à un autre poste de dirigeant au sein du même comité[489];

*      il démissionne de son poste[490];

*      il démissionne en tant que député;

*      il décède;

*      il cesse d’être membre du comité[491];

*      il cesse d’appartenir au parti reconnu exigé par la Chambre pour occuper le poste;

*      il est destitué par le comité[492].

Lors d’une vacance à la présidence, le comité ne peut se livrer à d’autres travaux tant qu’un nouveau président n’a pas été choisi[493]. Cette procédure est semblable à celle de la Chambre, où, si le poste de Président devient vacant, il doit être comblé avant que l’assemblée ne puisse étudier quelque autre question[494].

Dans le cas des présidents de comité qui sont élus, une vacance survenant à ce poste pendant que le comité siège provoque immédiatement une élection[495]. Si la vacance se produit lorsque le comité ne siège pas, mais qu’une réunion avait déjà été convoquée par l’ancien président, le premier point à l’ordre du jour de cette réunion sera l’élection d’un nouveau président. Si aucune réunion n’est planifiée, la prochaine est convoquée par le Greffier de la Chambre après les consultations habituelles avec les partis reconnus. Par ailleurs, si le président d’un comité est une personne qui a été désignée telle par un tiers (Chambre, Président de la Chambre, comité principal dans le cas d’un sous-comité), une nouvelle désignation est nécessaire advenant une vacance[496].

Les vacances aux postes de vice-présidents n’empêchent pas les comités de fonctionner. Si ces vice-présidents sont élus, le comité procède à une nouvelle élection à la première occasion[497]. S’ils sont désignés, une nouvelle désignation doit avoir lieu aussitôt que possible.

*   Personnel des comités

Chaque comité est normalement secondé, dans l’exercice de ses fonctions, par un greffier de comité et un analyste. À cela s’ajoute le concours occasionnel des greffiers législatifs, d’avocats du Bureau du légiste et conseiller parlementaire, et de personnel embauché à l’extérieur de la Cité parlementaire.

Greffier de comités

Le greffier de comité est un professionnel des Services de la procédure de la Chambre des communes qui sert d’agent procédural et administratif de ce comité[498]. Il est le conseiller principal du comité en ce qui concerne la procédure parlementaire, en particulier celle relative aux comités. En outre, il rédige les procès-verbaux des séances et fait prêter serment aux témoins, sur demande du comité.

Suivant les instructions du président et du comité, il organise les travaux et les séances du comité. Entre autres choses, il publie et distribue les avis de réunions aux intéressés, communique avec les témoins que le comité désire inviter, distribue aux membres toute documentation pertinente aux séances, et supervise le processus de production et de présentation des rapports à la Chambre. Si le comité se déplace à l’extérieur de la Cité parlementaire, le greffier prépare un itinéraire détaillé du déplacement et supervise les mesures devant être prises à cette occasion (transport, hôtel, indemnités journalières, et cetera).

Le greffier a également plusieurs rôles et responsabilités en matière financière. D’ordinaire, c’est lui qui conseille les membres et le président sur ces questions. Il prépare les demandes de budget du comité et assiste le président si ce dernier doit les justifier auprès du Comité de liaison. Sur une base régulière, le greffier gère les budgets du comité et suit leur évolution. Si le président l’a autorisé à le faire, il approuve le paiement des factures reçues par le comité pour des biens et services. Finalement, il prépare les contrats nécessaires à l’embauche de personnel de l’extérieur de la Cité parlementaire.

Le greffier est aussi le point de référence principal pour les demandes d’information de la part du grand public, des fonctionnaires et des médias sur les activités du comité. Une grande partie de la correspondance destinée au comité lui est envoyée. Il agit en outre comme agent de liaison avec les autres directions et services de la Chambre des communes, du Sénat et de la Bibliothèque du Parlement.

En sa qualité d’agent non partisan et indépendant, le greffier conseille également tous les membres du comité; il s’acquitte de ses fonctions et responsabilités sous la direction du comité et de son président. Dans le cadre de ses fonctions, le greffier reçoit l’aide et le concours de nombreux services de la Chambre des communes et plus particulièrement, du personnel administratif et logistique de la Direction des comités.

Analystes

La Bibliothèque du Parlement fournit des analystes à tous les comités sur demande[499]. Ces personnes sont des chercheurs hautement qualifiés qui sont habituellement spécialisés dans le domaine de compétence du comité auquel ils sont affectés. Ils sont les personnes-ressources pour toutes questions de fond que le président et les membres sont susceptibles d’avoir. Les analystes procurent des documents d’information et d’autre documentation de base aux membres. Ils peuvent identifier des témoins éventuels et proposer des questions pouvant leur être posées lors des audiences. Ils participent activement à la rédaction des rapports de fond. Tout comme les greffiers de comité, ils oeuvrent de manière impartiale et neutre. Ils sont à la disposition de tous les membres du comité.

Greffiers législatifs

Les greffiers législatifs ne font pas partie du personnel régulier affecté aux comités. Ils assistent de temps à autre les comités lorsque ceux-ci font l’analyse article par article d’un projet de loi. Les greffiers législatifs sont des professionnels des Services de la procédure qui conseillent les présidents de comités et leurs membres sur la recevabilité procédurale des amendements proposés par les députés à des projets de loi. Ils disposent d’une connaissance approfondie, d’une part, des projets de loi sous examen et de leurs constituantes et, d’autre part, des règles de procédure régissant la nature et la forme des amendements pouvant être proposés par les députés. Au cours d’une session, les greffiers législatifs se voient attribuer la responsabilité d’un certain nombre de projets de loi. Ils peuvent ainsi collaborer avec plusieurs comités durant cette période.

Autre personnel

Lorsque des questions de nature légale surgissent, les comités ont parfois recours aux services du légiste et conseiller parlementaire, et de son personnel. Le Règlement autorise également les comités à embaucher par contrat des spécialistes, des professionnels, des techniciens, des administrateurs, du personnel de bureau et de secrétariat oeuvrant à l’extérieur de la Cité parlementaire, s’ils le jugent nécessaire[500]. Avant de songer à une telle option, les comités devraient vérifier la disponibilité des ressources internes susceptibles d’être offertes par l’administration de la Chambre des communes ou de la Bibliothèque du Parlement[501].

S’ils désirent aller de l’avant en embauchant de l’extérieur, ils doivent d’abord déterminer la nature et l’ampleur du travail à accomplir. Les comités doivent ensuite adopter une motion précisant le mandat et la durée du contrat à passer, en plus du taux ou montant maximum de la rémunération de ce personnel supplémentaire[502]. Ils sont ensuite dans l’obligation d’obtenir l’approbation et le budget nécessaires au financement des contrats auprès des instances pertinentes (Comité de liaison, Bureau de régie interne)[503].

En tout temps, ces contrats et budgets sont soumis aux lignes directrices émises par le Bureau de régie interne. Des règles particulières s’appliquent à ces contrats en cas de prorogation ou dissolution du Parlement[504].

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[372] Ceci inclut celles dont un avis aurait été précédemment donné par un de ses substituts officiellement désignés, si le comité en question exige de tels avis. Pour plus d’information, voir « Substituts » dans la section intitulée « Composition, dirigeants et personnel des comités » du présent chapitre.

[373] Le quorum d’un comité est le nombre minimal de députés requis à une séance pour qu’un comité puisse exercer ses pouvoirs. Pour plus d’information sur ce sujet, voir « Déroulement des séances » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[374] Voir la décision du Président Parent, Débats, 7 novembre 1996, p. 6225‑6226.

[375] Art. 119 du Règlement. La question de la présence des députés non-membres aux réunions à huis clos relève du comité; cependant, la pratique veut que ces députés se retirent habituellement lorsqu’un comité délibère à huis clos.

[376] Art. 119 du Règlement. La participation de non-membres peut parfois être utile. Par exemple, lorsqu’un comité étudie un projet de loi émanant d’un député et qu’il souhaite avoir la contribution du député parrain de la mesure législative, sans que ce dernier soit fait témoin officiel du comité.

[377] Voir, par exemple, Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Procès-verbal, 24 avril 2007, séance no 47, Témoignages, p. 8. Voir aussi Comité permanent du développement des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées, Procès-verbal, 25 novembre 2004, séance no 9, Témoignages, p. 15.

[378] Il est arrivé que des comités permettent la participation de sénateurs lors de réunions particulières, sans que cela ne soulève de contestations. Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbal, 14 juin 2005, séance n41.

[379] Cela n’empêche pas la Chambre de renvoyer certaines affaires à des comités existants dont les membres n’ont pas encore été nommés (voir, par exemple, Journaux, 24 novembre 2008, p. 30‑32). Voir aussi les décisions du Président relativement au renvoi d’un projet de loi et de l’objet d’un projet de loi à des comités qui n’avaient pas encore de membres (Journaux, 5 novembre 1957, p. 82; 5 février 1959, p. 82-83).

[380] Débats, 20 juin 1994, p. 5582-5584.

[381] Une exception : lorsqu’ils créent des sous-comités, les comités peuvent décider de la composition de ces sous-comités, sujet à certaines restrictions. Voir l’article 108(1)b) du Règlement.

[382] Durant la 33e législature, un député indépendant, Anthony Roman (York‑Nord), a été membre de deux comités (voir Comité permanent des comptes publics, Procès‑verbaux et témoignages, 18 mars 1986, fascicule no 32, p. 10; Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès‑verbaux et témoignages, 5 février 1987, fasc. no 4, p. 4). Durant la 39législature, André Arthur (Portneuf–Jacques-Cartier) a été membre du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie (Journaux, 26 avril 2006, p. 64, 77, 93; 30 octobre 2007, p. 83, 96; 31 octobre 2007, p. 122).

[383] Le Président était autrefois nommé d’office coprésident des Comités mixtes de la Bibliothèque du Parlement et du restaurant du Parlement. Le Président peut également, à l’occasion, présider un comité spécial. Le Président Jerome a présidé le Comité spécial des droits et immunités des députés et le Comité spécial de la radio‑télédiffusion des délibérations de la Chambre et de ses comités (Journaux, 13 décembre 1976, p. 230; 25 janvier 1977, p. 287‑288).

[384] Les députés qui occupent le fauteuil de la présidence, à l’exception du Président, peuvent être appelés à présider des comités législatifs, conformément à l’article 112 du Règlement. Par exemple, Peter Milliken (Kingston et les Îles) a présidé le comité législatif chargé d’examiner le projet de loi C-20, Loi donnant effet à l'exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec, alors qu’il était Vice-président de la Chambre et président des comités pléniers (Journaux, 9 février 2000, p. 864). Des Occupants du fauteuil ont également présidé des comités spéciaux. Le Vice‑président Marcel Danis a été président du Comité spécial chargé d'examiner la Loi sur le Parlement du Canada (Journaux, 14 décembre 1989, p. 1011). Par ailleurs, lors de la première session de la 38e législature, Jean Augustine, qui était alors vice-présidente adjointe des comités pléniers, a été nommée membre associé de trois comités permanents et d’un comité mixte permanent (Journaux, 20 octobre 2004, p. 117-121, 124, et en particulier p. 118, 120-121).

[385] Il y a eu des exceptions : par exemple, Allan MacEachen a été appelé à remplacer Mitchell Sharp au Comité de sélection pendant la deuxième session de la 30e législature (1976‑1977) (Journaux, 1er novembre 1976, p. 92). En 1990, Marcel Danis, qui, à titre de Vice‑président de la Chambre, avait été nommé président du Comité spécial d’examen de la Loi sur le Parlement du Canada, a conservé la présidence du Comité même après sa nomination au Cabinet (Journaux, 6 mars 1990, p. 1290). Lors de la première session de la 39e législature (2006-2007), Jason Kenney a continué d’être membre du Sous-comité des droits internationaux de la personne du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, même après être devenu secrétaire d’État au multiculturalisme et à l’identité canadienne au cours de cette session. Il a également continué d’assumer la présidence de ce Sous-comité jusqu’à la fin de cette session. Voir, par exemple, Procès-verbal, 29 mai 2007, séance no 20. Lors de la deuxième session de la 39e législature, M. Kenney a été membre du Sous-comité. Voir, par exemple, Procès-verbal, 17 juin 2008, séance n22.

[386] Dans les premières années de la Confédération, le premier ministre a fait partie de divers comités permanents. Voir, par exemple, Journaux, 15 novembre 1867, p. 16, 21‑22. Le dernier premier ministre qui ait été nommé à un comité permanent a été William Lyon Mackenzie King, qui a fait partie du Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement jusqu’en 1926 (Journaux, 16 mars 1926, p. 152).

[387] Pour donner suite à une recommandation du Comité spécial de la réforme de la Chambre (Comité McGrath), il a été interdit aux secrétaires parlementaires de faire partie des comités permanents dont le mandat se rapportait à leur domaine de responsabilité (troisième rapport du Comité, p. 20, présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839); Journaux, 6 février 1986, p. 1644‑1666, et en particulier p. 1657). L’absence des secrétaires parlementaires a privé le gouvernement d’un représentant officiel aux comités et a été considérée par certains comme un obstacle au travail des comités (Débats, 9 avril 1991, p. 19194‑19197). L’interdiction de la participation des secrétaires parlementaires a été levée en 1991 (Journaux, 11 avril 1991, p. 2905‑2932, et en particulier p. 2923). Lors de la première session de la 38e législature, les secrétaires parlementaires ont été assermentés à titre de membres du Conseil privé. Un député avait soulevé un rappel au Règlement, demandant au Président de déterminer si trois secrétaires parlementaires pouvaient continuer de siéger à un comité permanent qui avait alors débuté une enquête sur un programme du gouvernement. Dans sa décision, le Président a établi que rien n’empêchait des membres du Conseil privé qui ne sont pas membres du Cabinet de siéger à des comités. Du même souffle, il ne voyait aucune raison pour intervenir, d’autant que la Chambre avait approuvé elle-même la nomination de ces trois secrétaires parlementaires au comité (Débats, 16 février 2004, p. 615-617).

[388] Art. 104(1) du Règlement. À au moins une occasion, la Chambre n’a pas constitué de comités pendant la première session de la législature; le comité de sélection a été mis sur pied au début de la deuxième session (Journaux, 6 avril 1989, p. 50).

[389] Voir, par exemple, Journaux, 4 avril 2006, p. 14.

[390] Autrefois, la Chambre établissait un comité uniquement pour agir à titre de comité de sélection. Cela s’est fait pour la dernière fois en 1989 (Journaux, 6 avril 1989, p. 50). En 1991, le rôle du comité de sélection a été ajouté au mandat du Comité permanent de la gestion de la Chambre (Journaux, 11 avril 1991, p. 2905‑2932, et en particulier p. 2922), et il fait maintenant partie du mandat du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (Journaux, 25 janvier 1994, p. 58‑61).

[391] Dans les faits, la Chambre nomme habituellement les whips de tous les partis reconnus au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Le Comité adopte à sa séance d’organisation une motion libellée à peu près comme suit : « Que la compétence du Comité en tant que Comité de sélection conformément aux articles 104, 113 et 114 du Règlement soit déléguée aux quatre whips et, s’il y a unanimité et qu’un exemplaire du rapport a été signé par les quatre whips ou leurs représentants, que leurs recommandations soient soumises directement au président du Comité, qui les présentera alors à la Chambre au nom du Comité » (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbal, 25 octobre 2007, séance no 1). Le nombre de whips figurant dans la motion varie d’une législature à l’autre selon le nombre de partis reconnus à la Chambre.

[392] Art. 104(2) du Règlement. Les quatre comités permanents de la Chambre qui se composent de 11 membres sont ceux qui, en vertu du Règlement (art. 106(2)), doivent être présidés par un député de l’Opposition officielle.

[393] Art. 104(3) du Règlement. Vu la représentation des partis dans les deux chambres à tel moment donné, la représentation proportionnelle au sein d’un comité mixte peut n’être qu’approximative. Voir, par exemple, Journaux, 19 juin 1991, p. 226‑227.

[394] Art. 104(1) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 26 avril 2006, p. 64-92. Cette liste ne devrait pas inclure les membres du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre qui sont nommés par ordre de la Chambre au début d’une législature. Par ailleurs, il est déjà arrivé que la Chambre nomme directement par ordre spécial les membres de certains comités permanents afin que ceux-ci puissent se mettre au travail plus rapidement. Voir, par exemple, Journaux, 10 octobre 2002, p. 57‑58. Ces nominations survenaient avant que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre n’ait présenté ses listes.

[395] Voir, par exemple, Journaux, 31 octobre 2007, p. 122. La Chambre entérine parfois des ordres spéciaux prévoyant l’adoption automatique du rapport à un moment déterminé. Voir, par exemple, Journaux, 23 septembre 2003, p. 1027.

[396] Le 49e rapport du Comité, présenté à la Chambre le 5 octobre 1990 (Journaux, p. 2074‑2078), a proposé de nouvelles listes de membres pour tous les comités permanents et mixtes permanents. Aucune motion d’approbation du 49e rapport n’a été proposée avant la prorogation, le 12 mai 1991, et les comités ont poursuivi leurs travaux jusqu’à la prorogation avec leur composition qui existait avant la présentation du rapport.

[397] Art. 104(4) du Règlement. Cette liste inclut les membres associés, le cas échéant, du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

[398] Journaux, 30 octobre 2007, p. 83-111; 31 octobre 2007, p. 122.

[399] Voir, par exemple, Journaux, 30 octobre 2007, p. 111.

[400] Art. 113(1) du Règlement. Il n’est pas rare que les comités législatifs comptent moins de 15 membres. Voir, par exemple, Journaux, 22 février 2007, p. 1059.

[401] Il peut arriver que la Chambre nomme directement, par ordre spécial, les membres d’un comité législatif. Voir, par exemple, Journaux, 26 octobre 2007, p. 69.

[402] Art. 113(2) du Règlement. Habituellement, tous les présidents de comités sont membres du comité qu’ils dirigent, sauf dans le cas des comités législatifs. Pour plus d’information sur la désignation des présidents des comités législatifs, voir « Modes de désignation » dans la section intitulée « Composition, dirigeants et personnel des comités » du présent chapitre. Par ailleurs, il est arrivé que la Chambre nomme directement le président d’un comité législatif. Voir, par exemple, Journaux, 26 octobre 2007, p. 69.

[403] Art. 105 du Règlement. Il est fréquent que ces comités comprennent moins de 15 membres. Voir, par exemple, le cas du Comité spécial sur la mission canadienne en Afghanistan (13 membres) (Journaux, 8 avril 2008, p. 665-667).

[404] Voir, par exemple, le Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes (Journaux, 21 mars 2001, p. 208-209).

[405] Voir, par exemple, le Comité spécial sur la réforme des pensions (Journaux, 1er mars 1983, p. 5654; 9 mars 1983, p. 5684).

[406] Voir, par exemple, Journaux, 8 avril 2008, p. 665-667. On a essayé de s’écarter d’un ordre exigeant la présentation d’une liste de députés en présentant un rapport prévoyant un mécanisme par lequel le whip d’un parti désignerait des membres de temps à autre, mais cette procédure a été déclarée irrecevable (Journaux, 19 juin 1991, p. 226‑227; 25 septembre 1991, p. 393, Débats, p. 2712‑2718; 27 septembre 1991, p. 2823‑2825). Il est arrivé au moins une fois que l’instruction ait prévu que le rapport du comité de sélection serait adopté d’office à son dépôt à la Chambre (Journaux, 30 mars 1993, p. 2742).

[407] L’ordre de renvoi peut nommer directement les membres (Journaux, 13 décembre 1983, p. 37) ou cela peut se faire par référence. Ainsi, les membres du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre ont été désignés pour représenter la Chambre au Comité mixte spécial sur un code de conduite (Journaux, 12 mars 1996, p. 83).

[408] Voir, par exemple, Journaux, 5 décembre 1997, p. 353‑354.

[409] Voir, par exemple, Journaux, 30 mars 1993, p. 2742; 2 avril 1993, p. 2784‑2785.

[410] Voir, par exemple, Journaux, 13 décembre 1983, p. 37‑38.

[411] Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbal, 25 avril 2006, séance no 2.

[412] La motion tendant à nommer les membres précise habituellement « après les consultations habituelles avec les whips ». Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, Procès-verbal, 13 novembre 2007, séance no 1. Cette procédure permet par la suite d’apporter des modifications à la composition du sous‑comité à la discrétion du whip, sans que le comité doive adopter un ordre.

[413] Voir, par exemple, Journaux, 27 juin 1985, p. 907.

[414] Art. 108(1)b) du Règlement. Un comité a été autorisé à nommer au sein d’un sous‑comité des députés qui n’étaient ni membres du comité ni membres associés (Journaux, 9 mars 1983, p. 5684).

[415] Les sous-comités ont parfois autant de membres que le comité principal. Voir, par exemple, le cas du Sous-comité sur le prix du pétrole et du gaz et des autres produits énergétiques à la deuxième session de la 39e législature (2007-2008).

[416] Voir, par exemple, Comité permanent des comptes publics, Procès-verbal, 13 novembre 2007, séance no 1.

[417] Il y a des exceptions au sein des sous-comités : par exemple, un membre d’un sous-comité d’un comité permanent qui cesse d’être membre ou membre associé du comité permanent en question cesse alors automatiquement d’être membre du sous-comité.

[418] Par exemple, Shaughnessy Cohen (Windsor–St-Clair) est décédée en fonction le 9 décembre 1998 (Journaux, 10 décembre 1998, p. 1431). Elle est demeurée membre du Comité permanent de la justice et des droits de la personne jusqu’à son remplacement par Aileen Carroll (Barrie–Simcoe–Bradford) le 1er février 1999 (52e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 1er février 1999 (Journaux, p. 1444‑1445)). Lors de la deuxième session de la 39e législature, Maka Kotto (St-Lambert) a démissionné de ses fonctions comme député le 13 mars 2008 (Journaux, p. 597), mais est demeuré membre associé du Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement et du Comité permanent des langues officielles jusqu’à la dissolution du Parlement le 7 septembre 2008.

[419] Art. 114(2)d) du Règlement.

[420] La pratique veut qu’un député indépendant informe le whip du parti qui avait consenti à le faire inscrire comme membre associé d’un comité donné.

[421] Art. 114(2)d) et (4) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 4 avril 2008, p. 644-647. Dans le cas du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, la pratique veut que toute modification à sa liste de membres se fasse par l’adoption d’un ordre spécial de la Chambre (voir, par exemple, Journaux, 28 septembre 1998, p. 1086; 21 novembre 2008, p. 27).

[422] Art. 114(3) du Règlement.

[423] Voir, par exemple, Journaux, 18 novembre 1997, p. 225. Ces mécanismes peuvent parfois s’inspirer des dispositions régissant les comités législatifs, c’est-à-dire que des modifications à la composition s’effectuent par le dépôt d’un avis écrit, signé par un whip, auprès du greffier du comité.

[424] Voir, par exemple, Journaux, 1er octobre 1985, p. 1052.

[425] S’il s’agit d’un sous-comité d’un comité législatif, cela doit se faire comme pour le comité principal, c’est-à-dire par le biais du dépôt d’un avis écrit signé par le whip en chef d’un parti reconnu auprès du greffier du sous-comité.

[426] Bourinot, 4e éd., p. 462. Autrefois, les membres ne pouvaient s’absenter que s’ils pouvaient alléguer une raison quelconque. Les membres étaient autorisés à s’absenter par ordre de la Chambre pour des motifs comme des problèmes de santé ou un âge avancé. Voir, par exemple, Journaux, 24 mars 1873, p. 60.

[427] Voir la décision du Président Parent, Débats, 7 novembre 1996, p. 6225‑6226.

[428] Voir, par exemple, Comité permanent des transports et des opérations gouvernementales, Procès-verbal et Témoignages, 12 mars 2002, séance no 54.

[429] Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès-verbal, 19 août 2008, séance no 44.

[430] Voir, par exemple, Comité permanent des consommateurs et des sociétés, Procès‑verbaux et témoignages, 27 novembre 1991, fascicule no 28, p. 3, 39‑40.

[431] En 1985, le Comité McGrath a recommandé que les députés soient eux‑mêmes responsables de trouver leurs propres substituts lorsqu’il leur est impossible d’assister à des séances de leur comité (troisième rapport du Comité spécial de la réforme de la Chambre des communes, présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839), p. 20‑21). Après la présentation du rapport, une disposition a été ajoutée au Règlement exigeant que les membres de comités permanents déposent une liste de substituts. Ceux qui négligeaient de le faire étaient retirés du comité (Journaux, 6 février 1986, p. 1644‑1666, et en particulier p. 1659‑1660; 3 février 1986, p. 1710). Voir, par exemple, Journaux, 29 mai 1986, p. 2234‑2235. En 1994, le dépôt de la liste des substituts a été rendu facultatif et la disposition excluant les députés qui ne le faisaient pas a été supprimée (Journaux, 25 janvier 1994, p. 58‑61, et en particulier p. 61).

[432] Art. 114(2)a) du Règlement.

[433] Art. 114(2)c) du Règlement. Voir, par exemple, Comité permanent des finances, Procès-verbal, 28 mai 2007, séance no 86, où Gerry Ritz, alors secrétaire d’État (Petite entreprise et Tourisme), avait servi de substitut à un membre en titre.

[434] En 1994, Audrey McLaughlin (Yukon), qui était alors députée indépendante, a remplacé un membre en titre du Comité des affaires autochtones et du développement du Grand Nord sans être inscrite sur la liste des membres associés, et elle a voté. Appelé à se prononcer sur la question, le Président Parent a déclaré que le vote devait être annulé (Débats, 20 juin 1994, p. 5582, 5584).

[435] Une séance de comité peut s’étendre au-delà de la date indiquée dans l’avis. La substitution est valide en autant que la séance a bel et bien débuté à la date indiquée dans l’avis. Par ailleurs, si le comité ne tient finalement pas de séance à la date précisée dans l’avis, la substitution expire à la fin de cette journée.

[436] Art. 114(3) du Règlement. Le président d’un comité législatif n’étant pas membre du comité et du fait qu’il est nommé directement par le Président de la Chambre, il lui est impossible de se faire « substituer » de cette manière.

[437] Voir, par exemple, Journaux, 8 avril 2008, p. 665-667.

[438] Voir, par exemple, Journaux, 18 novembre 1997, p. 224‑225.

[439] Voir Sous‑comité sur l’autonomie politique des Indiens, Procès‑verbaux et témoignages, 6 octobre 1982, fascicule no 1, p. 8‑9, 11; 18 novembre 1982, fasc. no 6, p. 3; Sous‑comité sur les femmes indiennes et la Loi sur les Indiens, Procès‑verbaux et témoignages, 8 septembre 1982, fasc. no 1, p. 8; Comité spécial sur l’autonomie politique des Indiens, Procès‑verbaux et témoignages, 22 décembre 1982, fasc. no 1, p. 5. Ces Comités avaient alors fait appel à des représentants de différents organismes nationaux représentant des autochtones. Ils leur avaient octroyé le titre de « membres d’office » ou « membres de liaison ». Dans un rapport, les membres du Comité spécial sur l’autonomie politique des Indiens expliquaient qu’ils avaient demandé le concours de ces participants parce qu’il n’y avait pas de députés autochtones et qu’en conséquence, ils voulaient s’assurer de bien comprendre les préoccupations et points de vue des autochtones (Procès‑verbaux et témoignages, 12 octobre 1983, 20 octobre 1983, fasc. no 40, p. 4, 199). En 1990, le Comité permanent de l’environnement avait proposé de faire participer des représentants d’organismes non-gouvernementaux à la rédaction d’un rapport sur l’environnement au Canada. L’idée n’avait toutefois pas eu de suite (Procès‑verbaux et témoignages, 13 décembre 1990, fasc. no 63, p. 3). En 2004, le Comité permanent des affaires autochtones, du développement du Grand Nord et des ressources naturelles avait adopté une motion prévoyant la participation d’au moins un représentant du ou des groupes affectés par tout projet de loi touchant les peuples autochtones qui serait renvoyé au Comité. Le Comité n’avait pu mettre en œuvre cette directive avant qu’une dissolution du Parlement ne survienne (Procès-verbal, 23 mars 2004, séance no 5).

[440] Les comités mixtes ont habituellement deux coprésidents : un député représentant la Chambre des communes et un sénateur représentant la chambre haute.

[441] Pour plus d’information sur les appels de décisions de présidents de comité, voir « Les comités et les questions de procédure et de privilège » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[442] Pour plus d’information sur les voix prépondérantes des présidents de comité, voir « Règles du débat et processus décisionnel » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[443] Pour plus d’information, voir « Annulation des séances » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[444] Ces instances répartissent les fonds parmi les comités parlementaires. Pour plus d’information, voir « Le financement des activités » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[445] Art. 107 du Règlement.

[446] Voir la décision du Président Milliken (Débats, 8 mai 2003, p. 5990‑5991).

[447] Pour plus d’information, voir « Présentation à la Chambre » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[448] Voir, par exemple, Journaux, 12 juin 2008, p. 978.

[449] Voir, par exemple, Débats, 12 mars 2008, p. 4049. Pour plus d’information, voir le chapitre 11, « Les questions ». Voir aussi la décision du Président Milliken à ce sujet (Débats, 3 avril 2008, p. 4405‑4406).

[450] Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès‑verbal, 15 avril 2008, séance n24.

[451] Voir, par exemple, Débats, 7 mars 2008, p. 3803. Le Président Milliken a jugé qu’il s’agissait là d’une façon normale de procéder (Débats, 3 avril 2008, p. 4405-4406).

[452] D’ordinaire, le rôle d’un président suppléant se limite à combler un besoin temporaire, soit présider une séance. En 2005, le Comité permanent d’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique avait toutefois désigné un de ses membres comme président suppléant pour une période de plusieurs mois. Ceci visait à faire face à l’absence prolongée du président du Comité, qui avait d’ailleurs donné son assentiment à la désignation. Cette dernière, qui a été renouvelée plusieurs fois par la suite, prenait fin aussitôt que le président pouvait reprendre ses fonctions (Procès-verbal, 22 mars 2005, séance no 15; 31 mai 2005, séance no 26; 21 juin 2005, séance no 32; 18 octobre 2005, séance no 36). Le président suppléant alors désigné a assumé les rôles administratif, procédural et de représentation du président en titre.

[453] Voir, par exemple, Comité permanent des comptes publics, Témoignages, 16 octobre 2001, séance no 26. Dans les cas des comités mixtes, la désignation se fait de concert avec le coprésident sénatorial.

[454] Voir, par exemple, Comité permanent des pêches et des océans, Procès-verbal, 27 septembre 2001, séance no 21. En théorie, une telle élection peut survenir lors d’une réunion d’organisation lorsque les président et vice-présidents ont été élus in absentia, ou lorsque les vice‑présidents n’ont pas été élus et que le président élu est absent.

[455] Art. 113(4) du Règlement.

[456] Le Président de la Chambre a présidé le Comité spécial sur les droits et immunités des députés (Journaux, 9 mars 1978, p. 467) et le Comité spécial de la radio‑télédiffusion des délibérations de la Chambre et de ses comités (Journaux, 18 octobre 1977, p. 11). Le Vice‑président de la Chambre a présidé le Comité spécial chargé de l’examen de la Loi sur le Parlement du Canada (Journaux, 14 décembre 1989, p. 1011). Après sa nomination au poste de ministre d’État (Jeunesse, Condition physique et Sport amateur) et sa démission de la Vice‑présidence de la Chambre, Marcel Danis a conservé la présidence de ce Comité (Journaux, 6 mars 1990, p. 1290). Le Vice-président de la Chambre a également présidé le Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes dans les années 2000 (Journaux, 21 mars 2001, p. 208-209; 28 novembre 2002, p. 236).

[457] Voir, par exemple, Journaux, 24 février 2005, p. 481. Pour plus d’information sur le « Comité des présidents », voir « Comités législatifs » dans la présente section.

[458] Le dernier ministre élu à la présidence d’un comité a été Mitchell Sharp (Comité permanent de la procédure et de l’organisation, Procès‑verbaux et témoignages, 17 octobre 1974, fascicule no 1, p. 5). Lors de la première session de la 39e législature (2006-2007), Jason Kenney a continué d’assumer la présidence du Sous-comité des droits internationaux de la personne du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, même après être devenu secrétaire d’État au multiculturalisme et à l’identité canadienne au cours de cette session (voir, par exemple, Procès-verbal, 29 mai 2007, séance no 20).

[459] Anthony Roman (York‑Nord), député indépendant, a été président d’un comité législatif en 1987 (Journaux, 4 novembre 1987, p. 1835‑1836).

[460] Art. 106(1) du Règlement.

[461] Par ordre spécial, la Chambre autorise parfois que l’on passe outre à cette exigence. Voir, par exemple, Débats, 31 octobre 2001, p. 6788.

[462] Art. 106(2) du Règlement.

[463] Toute décision de traiter de questions autres que l’élection du président lors d’une réunion d’organisation est prise par le comité sous la direction du président (ou du président suppléant).

[464] Art. 104(1) du Règlement. En septembre 1991, la Chambre a suspendu, par ordre spécial, l’élection des présidents prévue au Règlement et a confirmé dans leur poste les présidents déjà en fonction (Journaux, 27 septembre 1991, p. 408). Tout comme la réunion d’organisation, cette réunion est précédée d’un avis aux membres de 48 heures. Elle n’est convoquée par le Greffier de la Chambre que pour la seule fin d’élire un président. Bien que le Règlement prévoie seulement une élection pour le poste de président à la suite de l’adoption du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présenté après l’ajournement estival de la Chambre, la pratique veut que les comités permanents et mixtes permanents élisent aussi à cette occasion leurs vice-présidents. Voir, par exemple, Comité permanent des comptes publics, Procès-verbal, 26 septembre 2006, séance no 15.

[465] Il n’est pas obligé d’être présent à la réunion. Il peut être élu in absentia. Voir, par exemple, Comité permanent des opérations gouvernementales et des opérations budgétaires, Procès-verbal, 17 octobre 2005, séance no 53. Un substitut ne peut être élu aux fonctions de président ou vice‑président.

[466] Art. 106(2) du Règlement.

[467] Dans le cas du Comité permanent des comptes publics, la pratique de choisir un président de l’Opposition officielle s’inscrivait dans l’intention initiale que le gouvernement avait fait valoir en mettant le comité sur pied. L’engagement de faire présider ce Comité par un député de l’opposition a été pris dans le discours du Trône de 1958 (Débats, 12 mai 1958, p. 7).

[468] Le Comité mixte permanent de l’examen de la réglementation, à l’origine le Comité mixte des règlements et autres textes réglementaires, a été proposé comme un comité qui devrait être avant tout impartial, ce que favorisait une proposition voulant qu’il ne soit pas présidé par des députés ministériels (Débats, 14 octobre 1971, p. 8679‑8681).

[469] Tout rappel au Règlement ou question de privilège peut toutefois être entendu par le président du comité une fois qu’il a été élu. Étant donné qu’après l’élection du président le comité est constitué comme il se doit, ses membres peuvent commencer à prendre des décisions, pourvu qu’un quorum soit présent.

[470] Voir, par exemple, Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, Procès‑verbal, 29 novembre 2007, séance no 1.

[471] Le Règlement ne prévoit pas spécifiquement que la personne dont on propose l’élection doit consentir à ce que sa candidature soit proposée. Si le député n’est pas intéressé par le poste, le greffier consultera le comité afin de savoir s’il consent unanimement à ce que la motion soit retirée. Si ce consentement est refusé, la motion reste devant le comité. Ceci reflète la pratique suivie à la Chambre où le consentement unanime des députés est requis pour le retrait d’une affaire dont elle est saisie. En théorie, si le comité ne consent pas à retirer la motion de nomination, cette dernière peut mener à l’élection d’un membre contre sa volonté (voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 6 mars 2008, séance no 19, p. 8-9). Cette voie peut mener à un cul-de-sac, le membre en question pouvant annoncer sa démission aussitôt après avoir été élu.

[472] Un vote par appel nominal peut alors être demandé. Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbal, 1er mai 2006, séance n1.

[473] Voir, par exemple, Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile, Témoignages, 13 octobre 2004, séance no 1, p. 1.

[474] Art. 106(3) du Règlement.

[475] Art. 106(1) du Règlement. Voir, par exemple, Comité permanent des langues officielles, Témoignages, 15 mai 2007, p. 12. Si la réunion qui a mené à une impasse était une réunion convoquée par le Greffier de la Chambre à la suite de l’adoption par la Chambre d’un rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, la prochaine réunion exigera, comme la première, un avis de 48 heures aux membres. Voir la décision du Président Milliken (Débats, 5 novembre 2002, p. 1311, 1327).

[476] Art. 113(1) et (2) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 27 février 2008, p. 475-476 (établissement de la composition du comité), 479 (nomination du président).

[477] Art. 112 du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 28 avril 2006, p. 108. Au besoin, en cours de session, le Président peut modifier la composition du Comité des présidents en substituant ou en retirant des noms. Voir, par exemple, Journaux, 12 décembre 2006, p. 906.

[478] Par exemple, dans la première session de la 39e législature, sous un gouvernement minoritaire du Parti conservateur du Canada, le Président de la Chambre avait choisi un député du Parti libéral du Canada pour présider le Comité législatif chargé du projet de loi C-27 (Journaux, 10 novembre 2006, p. 704).

[479] Art. 118(1) du Règlement.

[480] La conception du président de comité législatif comme président de séance impartial découle d’une recommandation du sixième rapport du Comité Lefebvre, reprise dans le premier rapport du Comité McGrath, au sujet de la mise en place d’un système de comités législatifs : « Votre Comité estime que les comités législatifs doivent être considérés comme des versions réduites du comité plénier […] (Le) président de séance (est) impartial. Nous croyons que la création d’un groupe de présidents ajouterait ces atouts à l’étude en comité de tout texte législatif. En tant que présidents neutres, les membres du groupe seraient en mesure de se familiariser avec les règles de procédure de la Chambre et de se réunir à l’occasion pour garantir le recours à des pratiques de présidence cohérentes » (Comité spécial du Règlement et de la procédure, Procès‑verbaux et témoignages, 28 avril 1983, fascicule no 19, p. 5; Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, Procès‑verbaux et témoignages, 20 décembre 1984, fasc. no 2, p. 8). Certains présidents de comité législatif ont invoqué ce principe d’impartialité comme motif pour s’abstenir de voter à la Chambre sur le projet de loi dont ils allaient présider l’étude en comité. Voir, par exemple, Débats, 26 juin 1989, p. 3645.

[481] Art. 106(2) du Règlement. Les présidents peuvent parfois être désignés dans l’ordre de renvoi qui établit le comité spécial. Voir, par exemple, Journaux, 28 novembre 2002, p. 236. Aussi, il est arrivé que cet ordre de renvoi prescrive, nonobstant le Règlement, qu’un comité spécial soit doté de trois vice-présidents, représentant chacun un parti de l’opposition. Voir, par exemple, Journaux, 8 avril 2008, p. 665-667.

[482] Avant que l’article 106(2) du Règlement ne soit adopté dans sa forme actuelle, les comités mixtes spéciaux élisaient rarement des vice-présidents. Pour un exemple où ils en avaient effectivement élu, voir Comité mixte spécial sur un code de conduite, Procès‑verbaux et témoignages, 20 mars 1997, fascicule n1, p. 71.

[483] Voir, par exemple, Comité spécial sur la mission canadienne en Afghanistan, Procès-verbal, 15 avril 2008, séance no 1.

[484] Contrairement aux réunions d’organisation des comités permanents, celles des comités spéciaux n’ont pas à être tenues à l’intérieur d’un certain délai après la nomination de leurs membres.

[485] Puisque le nombre de membres des sous-comités est souvent inférieur à celui des autres types de comités, leurs comités principaux ne jugent pas toujours utile de les doter de vice-présidents, bien qu’il arrive souvent que des sous-comités en aient. Les sous-comités issus de comités qui n’ont pas de vice-présidents, à l’instar des comités législatifs, n’ont généralement pas, eux non plus, de vice-présidents.

[486] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès‑verbal, 5 octobre 2000, séance no 58. Il est courant que les comités permanents nomment automatiquement leurs président et vice-présidents aux mêmes postes pour leurs sous-comités du programme et de la procédure; cela rend alors inutile toute élection.

[487] Voir, par exemple, Sous‑comité de la sécurité publique et nationale, Procès-verbal, 7 décembre 2004, séance n1.

[488] Voir, par exemple, Sous-comité sur l’examen de la Loi antiterroriste, Procès-verbal, 26 septembre 2006, séance n7.

[489] Voir, par exemple, Comité permanent des finances, du commerce et des questions économiques, Procès‑verbaux et témoignages, 17 novembre 1983, fascicule no 156, p. 3.

[490] Les démissions sont généralement effectuées soit par un avis écrit au greffier du comité (voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Témoignages, 10 mai 2006, p. 1; effective dès la réception de l’avis dans le cas d’une démission immédiate ou à la date indiquée dans l’avis par le député) soit par le biais d’un avis verbal aux membres du comité (voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 7 novembre 2002, p. 1; effective dès l’annonce).

[491] Cette situation ne s’applique pas pour les présidents des comités législatifs puisqu’ils ne sont pas membres du comité qu’ils président.

[492] Voir, par exemple, Comité permanent des langues officielles, Procès-verbal, 15 mai 2007, séance no 54. Si un comité juge qu’une situation suffisamment sérieuse exige la destitution de son président ou d’un de ses vice-présidents, il doit adopter un ordre explicite prévoyant que la personne soit démise de ses fonctions. Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 6 mars 2008, séance no 19. Un tel ordre prévoit souvent qu’une élection soit tenue immédiatement pour pourvoir à la vacance. Une motion qui ne ferait état que du fait que le comité a perdu confiance en son président ou en un vice-président pourrait avoir des conséquences incertaines.

[493] Au printemps 2008, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre n’a pas siégé pendant plusieurs mois, à la suite notamment de la démission de son président.

[494] Voir l’article 2(2) du Règlement, et le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».

[495] Art. 106(2) du Règlement. Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès-verbal, 14 juin 2007, séance no 65, Témoignages, p. 18-19.

[496] Voir, par exemple, Journaux, 12 juin 1989, p. 358; 15 juin 1989, p. 379.

[497] Art. 106(2) du Règlement. Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 7 novembre 2002, séance no 6. Lors de cette rencontre, le président et les deux vice-présidents avaient démissionné successivement. Le greffier du comité avait procédé à l’élection des vice-présidents aussitôt que ceux-ci avaient annoncé leur démission.

[498] Les comités peuvent être appuyés par plus d’un greffier. Les comités mixtes comptent un cogreffier pour la Chambre des communes et un cogreffier pour le Sénat.

[499] Cette demande est habituellement formulée dans une motion de régie interne adoptée par le comité en début de session. Pour plus d’information, voir « Réunion d’organisation » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[500] Art. 120 du Règlement.

[501] Voir, par exemple, la demande effectuée par le Comité permanent des comptes publics à la Bibliothèque du Parlement pour des ressources additionnelles (vérificateur judiciaire et enquêteur) (Procès-verbal, 24 février 2004, séance no 5).

[502] Voir, par exemple, Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants, Procès‑verbal, 23 février 1998, séance no 5. Cependant, les comités embauchent parfois du personnel dans les localités visitées lors de certains de leurs déplacements. Ces embauches sont des frais de déplacement qui sont défrayés à même le budget accordé à cet effet par le Comité de liaison ou le Bureau de régie interne.

[503] Pour plus d’information, voir le Guide de la gestion et des politiques financières des comités, préparé par les Services des finances de la Chambre des communes. Pour plus d’information sur les instances chargées de répartir les fonds entre les comités, voir « Le financement des activités » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[504] Pour plus d’information, voir la section intitulée « Durée de vie des comités » du présent chapitre.

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