La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 21. Les affaires émanant des députés - L'heure réservée aux affaires émanant des députés

 

Une heure est réservée à chaque séance pour l’étude des affaires émanant des députés[140]. Au début d’une législature, cette heure est suspendue jusqu’à ce que la Liste portant examen des affaires émanant des députés et l’ordre de priorité aient été établis et que le rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre indiquant quelles affaires demeurent votables ait été présenté à la Chambre[141]. L’étude des affaires émanant des députés s’amorce le lendemain de la présentation du rapport du Comité[142].

L’ordre de priorité pour les affaires émanant des députés indique à tous les députés le moment où l’on prévoit aborder leurs affaires. Toutefois, comme l’heure réservée aux affaires émanant des députés peut être suspendue pour différentes raisons et comme le Président est tenu de prendre « toutes les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement ordonné des affaires émanant des députés », le Règlement requiert la présentation d’un autre avis. Le Président doit donner aux députés un avis d’au moins 24 heures avant qu’une affaire figurant dans l’ordre de priorité ne puisse être étudiée. Cet avis est publié dans le Feuilleton des avis[143]. Si aucun avis n’est publié, l’heure réservée aux affaires émanant des députés est suspendue ce jour-là et la Chambre poursuit l’étude des affaires dont elle était saisie[144]. Lorsque l’heure réservée aux affaires émanant des députés est suspendue un lundi, comme il s’agit du premier point à l’ordre du jour, la Chambre passe à l’étude des Ordres émanant du gouvernement à 11 heures[145]. Durant l’heure réservée aux affaires émanant des députés, les affaires sont étudiées suivant l’ordre de priorité établi et une seule d’entre elles est habituellement débattue chaque jour[146].

*   Échange d’affaires

Si le parrain d’une affaire est incapable de présenter sa motion le jour prévu dans l’ordre de priorité et qu’il a donné au Président un préavis écrit d’au moins 48 heures, le Président peut organiser un échange de positions dans l’ordre de priorité avec un autre député après avoir obtenu la permission des deux députés concernés[147]. Les possibilités d’échange sont limitées dans la mesure où l’affaire qui progresse vers le haut de l’ordre de priorité doit pouvoir faire l’objet d’un débat. Cela signifie qu’une affaire désignée non votable par le Sous-comité des affaires émanant des députés ne peut pas être échangée avant que la procédure d’appel soit terminée ou que le parrain renonce à son droit d’appel[148]. Outre l’obligation de confirmer qu’une affaire est votable avant qu’elle soit débattue[149], l’obligation de laisser dix jours de séance s’écouler entre la première et la deuxième heure de débat sur l’affaire peut limiter les possibilités d’échange[150].

Lorsqu’un député demande un échange, le Président tente de trouver un autre député disposé à échanger la date prévue pour l’étude de son affaire. Si aucun échange n’est possible, l’heure réservée aux affaires émanant des députés est suspendue ce jour‑là, la Chambre poursuit ses travaux normalement[151], l’affaire du député tombe au bas de l’ordre de priorité et elle est marquée d’un astérisque[152]. Si l’heure réservée aux affaires émanant des députés est suspendue un lundi, la Chambre se penche alors sur les Ordres émanant du gouvernement[153].

Une fois qu’une affaire est marquée d’un astérisque, son parrain ne peut demander un échange de positions, mais il peut accepter un échange demandé par un autre député. En outre, si le parrain ne met pas sa mesure à l’étude la prochaine fois qu’elle atteint le haut de l’ordre de priorité, ce qui cause la suspension d’une deuxième heure réservée aux affaires émanant des députés, l’affaire est rayée du Feuilleton[154].

Le parrain d’une affaire qui a commencé à être débattue (motion ou projet de loi à l’étape de la deuxième lecture ou de la troisième lecture) peut demander un échange, mais si l’échange n’est pas possible, un débat aura lieu sur sa mesure. Si le parrain n’est pas présent, il perd son droit de réplique de cinq minutes à la fin du débat. Par ailleurs, le Président n’autorise un amendement qu’avec la permission du parrain[155].

*   Annulations et suspensions

Une heure est habituellement réservée aux affaires émanant des députés chaque jour où la Chambre siège, mais cette période est parfois annulée ou suspendue. L’annulation ou la suspension de cette heure a toujours constitué une source de préoccupations pour la Chambre depuis l’adoption des plus récentes règles sur les affaires émanant des députés en 1986[156].

L’étude des affaires émanant des députés peut être annulée ou suspendue pour un certain nombre de raisons :

*       Les Affaires émanant des députés sont suspendues jusqu’à ce que la Liste portant examen des affaires émanant des députés et l’ordre de priorité aient été établis et que le rapport initial du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre indiquant quelles affaires demeurent votables ait été présenté à la Chambre[157].

*       Si les députés ne reçoivent pas un avis de 24 heures au sujet de l’affaire qui sera abordée durant l’heure réservée aux affaires émanant des députés, le Président informe la Chambre que cette période est suspendue pour la journée, et la Chambre poursuit l’étude des affaires dont elle était saisie ou y revient[158].

*       Si le député qui devait présenter une affaire donne l’avis écrit de 48 heures qui est exigé afin de signaler qu’il sera incapable de proposer son affaire le jour prévu et si aucun échange de positions n’est possible, l’heure réservée aux affaires émanant des députés est annulée pour la journée, et la Chambre poursuit l’examen des affaires dont elle était saisie avant le début de cette période. L’affaire est repoussée au bas de l’ordre de priorité et marquée d’un astérisque[159].

*       Si, au début de l’heure réservée aux affaires émanant des députés, le parrain d’une affaire devant être étudiée n’est pas présent pour la proposer, et s’il n’a pas donné l’avis nécessaire, la période est annulée pour la journée et la séance est suspendue pendant la durée de cette période (les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, la Chambre consent en général à passer immédiatement au débat d’ajournement ou à ajourner). L’affaire tombe au bas de l’ordre de priorité et est marquée d’un astérisque[160]. L’heure ne peut être utilisée à d’autres fins sans le consentement unanime de la Chambre.

*       Si, au début de l’heure réservée aux affaires émanant des députés, le parrain d’une affaire devant être étudiée refuse de la proposer, la période est annulée pour la journée et la séance est suspendue pendant la durée de cette période (les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, la Chambre consent en général à passer immédiatement au Débat d’ajournement ou à ajourner). L’affaire n’est pas abordée, et elle est rayée du Feuilleton[161]. L’heure ne peut être utilisée à d’autres fins sans le consentement unanime de la Chambre.

*       L’heure réservée aux affaires émanant des députés est annulée si le débat n’est pas commencé 30 minutes après la fin normale de la période. Le Président prévoit la reprise du débat dans les dix jours de séance suivants, débat qui aura lieu durant une période supplémentaire d’une heure réservée aux affaires émanant des députés[162].

*       Les Affaires émanant des députés ne sont pas abordées le jour de la présentation du discours du Trône[163].

*       L’heure réservée aux affaires émanant des députés est annulée lorsque, au cours d’une session, la Chambre procède à l’élection d’un nouveau Président. L’affaire qui devait être débattue ne perd pas sa place dans l’ordre de priorité[164].

*       L’heure réservée aux affaires émanant des députés est annulée le jour prévu pour la présentation d’un exposé budgétaire, si elle est précédée de cette présentation[165]. L’affaire qui devait être débattue ne perd pas sa place dans l’ordre de priorité[166].

*       Lors du dernier jour des subsides en juin, sauf s’il tombe un lundi, l’heure réservée aux affaires émanant des députés est annulée afin de donner plus de temps pour terminer l’étude du budget principal des dépenses. L’affaire qui devait être débattue ne perd pas sa place dans l’ordre de priorité[167].

*       L’heure réservée aux affaires émanant des députés est annulée si la Chambre débat une motion qui soulève une question de privilège fondée de prime abord. L’affaire qui devait être débattue ne perd pas sa place dans l’ordre de priorité[168].

*       Pour que le gouvernement ne soit en aucune façon empêché de présenter ses projets de loi, le Règlement prévoit que la Chambre termine ses délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » à chaque séance même si cela suppose la suspension de la totalité ou d’une partie de l’heure réservée aux affaires émanant des députés. Si elle n’a pas terminé avant les Déclarations des députés le mardi ou le jeudi, la Chambre poursuit l’étude des Affaires courantes immédiatement après la période des questions jusqu’à la fin des délibérations sous la rubrique en question[169]. Si le Président ajourne la Chambre avant l’heure réservée aux affaires émanant des députés, l’affaire qui devait être débattue ce jour-là ne perd pas sa place dans l’ordre de priorité. Les dispositions du Règlement qui prévoient d’ajouter une période supplémentaire d’une heure réservée aux affaires émanant des députés un autre jour ne s’appliquent pas[170].

*       La période réservée aux affaires émanant des députés est annulée lorsqu’un ministre présente une motion concernant une affaire que le gouvernement juge de nature urgente et que le débat qui s’ensuit est tenu durant cette période[171]. L’affaire ne perd pas sa place dans l’ordre de priorité. Si une telle motion est présentée durant l’heure réservée aux affaires émanant des députés, seule la période de temps restante qui devait être consacrée à l’étude de l’affaire alors débattue est suspendue[172]. Si le débat d’une durée maximale d’une heure qui est autorisé pour cette motion se prolonge jusqu’au début de la période réservée aux affaires émanant des députés, le début de cette période est alors retardé[173].

*       Les Affaires émanant des députés ne sont pas abordées lorsqu’une motion d’ajournement de la Chambre est adoptée avant le début de l’heure qui leur est réservée. L’affaire qui devait être débattue ne perd pas sa place dans l’ordre de priorité[174].

*       Les affaires émanant des députés ne sont pas abordées lorsque la Chambre s’ajourne faute de quorum avant le début de l’heure qui leur est réservée. L’affaire qui devait être débattue ne perd pas sa place dans l’ordre de priorité[175].

*       L’heure réservée aux affaires émanant des députés, ou ce qu’il en reste, est suspendue lorsque la Chambre s’ajourne faute de quorum pendant cette période. L’affaire votable est repoussée au bas de l’ordre de priorité alors que l’affaire non votable est rayée du Feuilleton[176].

*       L’heure réservée aux affaires émanant des députés est annulée si elle est précédée d’un débat d’urgence. Le Président reporte les délibérations, qui devront avoir lieu dans les dix jours de séance suivants au cours d’une période supplémentaire d’une heure réservée aux affaires émanant des députés[177].

Lorsque l’heure réservée aux affaires émanant des députés est suspendue le lundi, la Chambre se saisit des Ordres émanant du gouvernement durant cette période[178].

*   Retards et interruptions

Si l’heure réservée aux affaires émanant des députés est retardée ou interrompue pour quelque motif que ce soit, le débat sur l’affaire à l’étude doit alors être prolongé en conséquence ou le temps perdu être repris ultérieurement[179]. Lorsque l’heure est retardée en raison d’un vote par appel nominal[180] ou d’une période des questions sur une motion d’attribution de temps ou une motion de clôture[181], ou si elle est interrompue par une cérémonie de sanction royale à laquelle les députés peuvent assister dans la chambre du Sénat[182] ou par le déclenchement d’une sonnerie d’alarme[183], elle est prolongée d’une période équivalant au temps perdu. De la même façon, lorsque la période réservée aux Ordres émanant du gouvernement est prolongée de 90 minutes ou moins en raison d’une déclaration ministérielle, le début de l’heure réservée aux affaires émanant des députés est retardé d’une période de temps équivalente[184]. Si le débat sur les affaires émanant des députés ne commence pas ou ne reprend pas dans les 30 minutes suivant l’heure où se termine habituellement la période réservée à cette fin, toute cette période ou la fraction qui en reste est ajoutée à une autre séance[185].

*   Reprise du débat

Le Président, après avoir consulté le député concerné, détermine quand sera reprise toute fraction inutilisée de l’heure réservée aux affaires émanant des députés en raison d’un retard ou d’une interruption, et ce, dans les dix jours de séance qui suivent[186], mais sans qu’intervienne plus d’une période d’ajournement prévue dans le calendrier parlementaire[187]. Ces affaires reportées seront examinées durant une période supplémentaire d’une heure réservée aux affaires émanant des députés qui viendra s’ajouter au programme quotidien de la Chambre, normalement après l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.

L’avis habituel de 24 heures concernant l’affaire à étudier est transmis à la Chambre et publié dans le Feuilleton des avis le jour où le débat supplémentaire doit avoir lieu[188]. L’inscription dans le Feuilleton, précisant la reprise d’un débat ou qu’un débat doit éventuellement être repris, est placée au tout début de la liste des « Affaires dans l’ordre de priorité »[189]. Le Règlement ne permet pas un échange de positions entre un député dont l’affaire doit être débattue dans le cadre d’une reprise et un autre député ayant une affaire inscrite dans l’ordre de priorité.

Les jours où il y a reprise d’un débat sur une affaire émanant d’un député, le Débat d’ajournement est retardé de la période de temps requise pour terminer le débat repris.

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[140] Voici l’horaire hebdomadaire actuel pour la période réservée aux affaires émanant des députés : le lundi, de 11 h à midi; le mardi, le mercredi et le jeudi, de 17 h 30 à 18 h 30; et le vendredi, de 13 h 30 à 14 h 30. Cet horaire est entré en vigueur le 14 février 1994 après l’adoption de modifications au Règlement le 7 février 1994 (Journaux, 7 février 1994, p. 112‑120). En vertu de l’article 26 du Règlement, les députés ne peuvent pas proposer de poursuivre ou de prolonger une séance pendant la période des affaires émanant des députés. Cependant, si l’on n’a pas disposé d’un projet de loi émanant d’un député avant la fin de la première période de débat de 30 minutes dès le premier jour de la prise en considération de la mesure à l’étape du rapport ou de la troisième lecture, n’importe quel député peut proposer, n’importe quand durant le temps qui reste, une motion visant à prolonger d’au plus cinq heures consécutives le débat du deuxième jour, aux termes de l’article 98(3) du Règlement.

[141] Art. 91 du Règlement.

[142] Voir le huitième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et réputé adopté le 30 mai 2006 (Journaux, p. 207‑208) (l’étude des affaires émanant des députés s’amorçant le 31 mai 2006, Journaux, p. 218).

[143] Art. 94(1)a) du Règlement. Dans un cas, le Président a donné avis de deux affaires pour le même jour. Le 5 décembre 1996, le projet de loi C-341, Loi déterminant les conditions auxquelles un référendum sur la séparation du Québec doit satisfaire pour être considéré comme l’expression véritable de la volonté de la population du Québec, parrainé par Stephen Harper (Calgary‑Ouest), a été inscrit dans l’ordre de priorité (Feuilleton et Feuilleton des avis, 6 décembre 1996, p. 23). Le 14 janvier 1997, M. Harper a démissionné (Journaux, 3 février 1997, p. 1025). Le 3 mars 1997, le projet de loi C-341 était la première affaire figurant dans l’ordre de priorité (Feuilleton et Feuilleton des avis, p. 23). Cette situation n’était pas prévue dans le Règlement. Lorsque la Chambre aborderait l’examen des affaires émanant des députés, l’affaire serait appelée, elle ne serait pas mise à l’étude et elle tomberait au bas de l’ordre de priorité, et l’heure réservée aux affaires émanant des députés serait suspendue pour la journée. Pour que la Chambre ne perde pas cette heure, le Président a donné avis de deux affaires, le projet de loi C‑341 et la motion M‑126, parrainée par Art Hanger (Calgary‑Nord‑Est), la deuxième affaire figurant dans l’ordre de priorité (Feuilleton et Feuilleton des avis, p. iii). Au début de la période des affaires émanant des députés le 3 mars 1997, le projet de loi C‑341 a été appelé et est tombé au bas de l’ordre de priorité (Débats, p. 8475). La Chambre a procédé ensuite à l’étude de la motion de M. Hanger (Journaux, p. 1173). Le 4 mars 1997, du consentement unanime, le parrain du projet de loi C-341 est devenu Preston Manning (Calgary‑Sud‑Est) (Journaux, p. 1232, Débats, p. 8643, Feuilleton et Feuilleton des avis, p. 30; 6 mars 1997, p. 29).

[144] Art. 94(1)b) du Règlement.

[145] Art. 99(2) du Règlement.

[146] Le député est informé au préalable du jour où son affaire sera débattue. Il est parfois arrivé que la Chambre consente à l’unanimité à ce que deux affaires ou plus soient examinées durant l’heure réservée aux affaires émanant des députés. Voir, par exemple, Journaux, 21 juillet 1988, p. 3250‑3251; 27 juin 1989, p. 468‑470; 7 juin 1990, p. 1852‑1855; 18 juin 1992, p. 1800‑1801; 28 novembre 1996, p. 935; 28 avril 1999, p. 1780‑1781. Il est aussi arrivé que la Chambre prolonge de 30 minutes l’heure réservée aux affaires émanant des députés afin de se pencher sur deux affaires (Journaux, 18 mars 1997, p. 1310; et 19 mars 1997, p. 1319‑1320). Pour plus d’information, voir la section intitulée « Reprise du débat » du présent chapitre.

[147] Art. 94(2)a) du Règlement. Au cours de la première session (1997‑1999) de la 36législature, beaucoup de temps a été perdu avec les affaires émanant des députés parce que les députés n’arrivaient pas à s’entendre sur des échanges de positions. Cette question a fait l’objet de discussions au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (voir Témoignages, 15 et 20 avril 1999). La question a été réglée par l’adoption de l’actuel article 94(2) du Règlement, qui empêche les députés de demander un échange s’ils n’étaient pas présents lorsque leur affaire a été appelée ou si un échange a été demandé mais n’est pas possible. Cette modification découle de l’adoption, par la Chambre, du troisième rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, présenté à la Chambre le 28 février 2003 (Journaux, p. 492) et, conformément à l’ordre adopté par la Chambre le 28 février 2003 (Journaux, p. 492), réputé adopté le 17 mars 2003 (Journaux, p. 495).

[148] Dans un cas où le Sous-comité des affaires émanant des députés avait présenté au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre un rapport recommandant de désigner une affaire non votable et un autre cas où le Comité permanent avait présenté à la Chambre un rapport recommandant qu’une affaire soit désignée non votable, des échanges ont été autorisés et ont fait descendre ces affaires dans l’ordre de priorité. Ces échanges ont permis aux députés d’éviter que le Président repousse leurs affaires au bas de l’ordre de priorité pour le cas où elles atteindraient le sommet avant que la Chambre ait décidé si elles sont non votables. Ils ont également permis d’éviter qu’une de ces affaires soit annulée si elle atteignait le haut de l’ordre de priorité. Voir l’échange de positions dans l’ordre de priorité entre Rob Moore (Fundy Royal) (projet de loi C‑268) et John Reynolds (West Vancouver–Sunshine Coast–Sea to Sky Country) (projet de loi S‑2), Feuilleton et Feuilleton des avis, 26 novembre 2004, p. 17, 22; 29 novembre 2004, p. 17, 21; et l’échange de positions entre Pauline Picard (Drummond) (projet de loi C‑482) et Guy André (Berthier–Maskinongé) (projet de loi C‑469), Feuilleton et Feuilleton des avis, 11 décembre 2007, p. 26, 28; 12 décembre 2007, p. 28, 30.

[149] Art. 91.1(1) du Règlement.

[150] Art. 93(2) du Règlement.

[151] Art. 94(2)b) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 23 mars 1994, p. 2694; 11 avril 2002, p. 10332; 5 décembre 2002, p. 2336‑2337; 12 février 2004, p. 529; 17 février 2004, p. 709; 10 mars 2005, p. 4292; 22 mars 2005, p. 4476; 5 mai 2005, p. 5743; 5 octobre 2006, p. 3737; 24 octobre 2007, p. 347.

[152] Art. 94(2)c) du Règlement.

[153] Art. 99(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 18 novembre 1994, p. 8004; 7 mars 1997, p. 8790; 8 mai 1998, p. 6736; 22 septembre 2000, p. 8564; 27 janvier 2003, p. 2689; 6 février 2004, p. 283.

[154] Art. 94(2)c) du Règlement. Voir aussi Débats, 12 février 2004, p. 529; 19 avril 2004, p. 2047; 18 avril 2008, p. 5131; 19 juin 2008, p. 7199.

[155] Art. 93(3) du Règlement.

[156] Dans son troisième rapport présenté à la Chambre en juin 1986, le Comité permanent des affaires émanant des députés soulignait les problèmes engendrés par la suspension de l’heure réservée à l’étude des affaires émanant des députés : « Depuis que les débats ont commencé à se dérouler conformément au nouveau Règlement, 32 heures ont été réservées, en principe, aux affaires émanant des députés, mais seulement 15 y ont vraiment été consacrées. En effet, dix ont été suspendues pour faire place aux jours désignés et sept ont été perdues parce que les députés au nom desquels les motions étaient inscrites ne pouvaient être présents à la Chambre » (Journaux, 19 juin 1986, p. 2365).

[157] Art. 91, 91.1 et 99 du Règlement.

[158] Art. 94(1)b) du Règlement. Lorsque cette situation se présente, l’affaire tombe au bas de l’ordre de priorité (art. 42(2) du Règlement). Voir la décision du Président Parent, Débats, 18 avril 1997, p. 9919‑9920, et Feuilleton et Feuilleton des avis, 17 avril 1997, p. 23; 18 avril 1997, p. 23, 27, iii.

[159] Art. 94(2)b) et c) du Règlement. Voir aussi Feuilleton et Feuilleton des avis, 24 octobre 2007, p. 17; 25 octobre 2007, p. 21, vi.

[160] Voir, par exemple, Débats, 19 avril 2004, p. 2047; 9 juin 2005, p. 6920; 28 novembre 2005, p. 10183; 15 février 2008, p. 3184.

[161] Art. 42(1) du Règlement.

[162] Art. 30(7) du Règlement.

[163] L’article 94(1)b) du Règlement exige que le Président donne 24 heures d’avis au sujet de l’affaire qui sera abordée dans l’heure réservée aux affaires émanant des députés. Comme cet avis ne peut pas être donné le premier jour de la session, les Affaires émanant des députés ne sont pas abordées.

[164] Art. 2(3) et 99 du Règlement.

[165] Art. 99(1) du Règlement. En vertu de l’article 83(2) du Règlement, si la Chambre étudie une affaire émanant d’un député à l’heure prévue pour la présentation d’un exposé budgétaire, le Président interrompt les délibérations, qui sont dès lors réputées ajournées.

[166] Voir, par exemple, les jours du dépôt du Budget de 2004 et de 2005 (Feuilleton et Feuilleton des avis, 23 mars 2004, p. 11, 15, iv; 24 mars 2004, p. 17, iii; 23 février 2005, p. 15, 21, iii; 24 février 2005, p. 19, iv).

[167] Art. 99(1) du Règlement. Voir, par exemple, les inscriptions au Feuilleton et Feuilleton des avis, qui montrent que de telles affaires n’ont pas perdu leur place dans l’ordre de priorité et que l’avis prévu à l’article 94(1)a) du Règlement n’a pas été donné (12 juin 2003, p. 25, 31, vi; 13 juin 2003, p. 31, iv; 14 juin 2005, p. 33, iii, iv; 15 juin 2005, p. 35, iii; 7 juin 2007, p. 29, 39, v; 8 juin 2007, p. 39, v). Pour plus d’information, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».

[168] Voir, par exemple, les déclarations de la présidence le vendredi 1er février 2002 (Débats, p. 8619) et le vendredi 4 novembre 2005 (Débats, p. 9552‑9553), qui annoncent que la période réservée aux affaires émanant des députés sera annulée le lundi suivant. Voir aussi les inscriptions dans le Feuilleton et Feuilleton des avis, qui montrent que les affaires en question n’ont pas perdu leur place dans l’ordre de priorité et que l’avis prévu à l’article 94(1)a) du Règlement n’a pas été donné pendant que la Chambre débattait des motions de privilège (1er février 2002, p. 27, iv; 4 février 2002, p. 27, iv; 5 février 2002, p. 29, v; 3 novembre 2005, p. 33, iv; 4 novembre 2005, p. 33, v; 14 novembre 2005, p. 35, vi; 15 novembre 2005, p. 35, v).

[169] Art. 30(4)a) du Règlement.

[170] Art. 30(4)b) et (7) du Règlement.

[171] Art. 53 et 99(1) du Règlement. Aucun débat de cette nature n’a déjà entraîné l’annulation de l’heure réservée aux affaires émanant des députés. Pour plus d’information, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».

[172] Il est arrivé au moins deux fois qu’une motion visée par l’article 53 du Règlement soit présentée pendant l’heure réservée aux affaires émanant des députés. Dans les deux cas, la motion a été réputée retirée après le débat, et l’étude des affaires émanant des députés s’est poursuivie. Voir Journaux, 10 juin 1999, p. 2097; 8 juin 2007, p. 1499.

[173] Art. 30(7) du Règlement.

[174] Art. 41 et 42(3) du Règlement. Voir, par exemple, le projet de loi C‑357, Loi sur les relations avec Taïwan (Jim Abbott (Kootenay–Columbia)), qui devait être mis en délibération le 11 mai 2005, mais la Chambre s’est ajournée avant l’heure réservée aux affaires émanant des députés. Le projet de loi a conservé sa place dans l’ordre de priorité. La Chambre s’est à nouveau ajournée avant l’heure réservée aux affaires émanant des députés les 12 et 13 mai 2005. Dans chaque cas, le projet de loi C‑357 a gardé sa place en haut de l’ordre de priorité. Le 16 mai 2005, il a été mis en délibération. Voir Journaux, 11 mai 2005, p. 740‑742; 12 mai 2005, p. 745‑746; 13 mai 2005, p. 751‑754; 16 mai 2005, p. 755; Feuilleton et Feuilleton des avis, 11 mai 2005, p. 31, iv; 12 mai 2005, p. 29, iii; 13 mai 2005, p. 29, iii; 16 mai 2005, p. 29, iv.

[175] Art. 29(3), 41 et 42(3) du Règlement.

[176] Art. 29(3), 30(7) et 41(2) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 19 octobre 1995, p. 2032; Feuilleton et Feuilleton des avis, 19 octobre 1995, p. 19; 20 octobre 1995, p. 22‑23.

[177] Art. 52(14), 30(7) et 99 du Règlement. Ainsi, quand un débat d’urgence est tenu le vendredi, l’heure réservée aux affaires émanant des députés est annulée. Voir, par exemple, Débats, 13 juin 1986, p. 14388.

[178] Art. 99(2) du Règlement.

[179] Art. 30(7) du Règlement.

[180] Voir, par exemple, Journaux, 28 mars 2007, p. 1180; 21 novembre 2007, p. 194. Cela se produit souvent le mercredi, jour où se tiennent les votes par appel nominal différés sur les affaires émanant des députés.

[181] Art. 67.1(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 7 octobre 2003, p. 8249, 8255, 8299; 12 juin 2007, p. 10452, 10457, 10515. Dans le cas d’une période des questions sur une motion de clôture, si la motion est adoptée avant le début de l’heure réservée aux affaires émanant des députés, le débat sur la motion de clôture, qui peut se poursuivre jusqu’à 20 heures (art. 57 du Règlement), est ajourné à l’heure normalement prévue pour les affaires émanant des députés, de façon à ce que ces affaires ne soient pas retardées. Le débat sur la motion de clôture reprend à la fin de l’heure réservée aux affaires émanant des députés et se poursuit jusqu’à 20 heures. Voir Débats, 23 juin 2005, p. 7688, 7693‑7694, 7743.

[182] Voir, par exemple, Journaux, 13 avril 2000, p. 1612‑1613; 31 mai 2000, p. 1769‑1770; 21 septembre 2000, p. 1937‑1938; 18 avril 2007, p. 1235‑1236.

[183] Voir, par exemple, Débats, 16 février 2000, p. 3625.

[184] Art. 33(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 2 novembre 2006, p. 4657; 29 mars 2007, p. 8097; 1er novembre 2007, p. 702.

[185] Art. 30(7) du Règlement. Le 23 avril 1996, par exemple, l’heure réservée aux affaires émanant des députés devait se dérouler de 17 h 30 à 18 h 30. En raison d’une déclaration de ministre, la période réservée aux Ordres émanant du gouvernement a été prolongée de 72 minutes. Elle a en outre été suivie d’un vote par appel nominal. La Chambre n’a donc été prête à aborder les Affaires émanant des députés qu’à 19 h 15, soit 45 minutes après la fin de la période qui leur était réservée. Conformément à cet article du Règlement, le Président a dû reporter le débat à une autre séance. Voir Débats, 23 avril 1996, p. 1880; Journaux, 2 mai 1996, p. 289‑290, Feuilleton et Feuilleton des avis, p. 15, iii‑iv. Pour d’autres cas où l’heure réservée aux affaires émanant des députés a été reportée, voir la motion M‑300 (Débats, 1er décembre 1998, p. 10772‑10773; 7 décembre 1998, p. 10945; Journaux, 8 décembre 1998, p. 1427‑1428; Feuilleton et Feuilleton des avis, 1er décembre 1998, p. 21, iv; 8 décembre 1998, p. 21, iv); la motion M‑211 (Débats, 22 février 2000, p. 3927; 24 février 2000, p. 4006; Journaux, 2 mars 2000, p. 1065; Feuilleton et Feuilleton des avis, 22 février 2000, p. 25, iii; 2 mars 2000, p. 27, v); la motion M‑160 (Débats, 6 juin 2000, p. 7599; 12 juin 2000, p. 7842‑7843; Journaux, 20 septembre 2000, p. 1933; Feuilleton et Feuilleton des avis, 6 juin 2000, p. 27, v; 20 septembre 2000, p. 35, iv); le projet de loi S‑10 (Débats, 27 novembre 2001, p. 7602; 28 novembre 2001, p. 7635; Journaux, 6 décembre 2001, p. 931; Feuilleton et Feuilleton des avis, 27 novembre 2001, p. 27, iv; 6 décembre 2001, p. 27, iv); le projet de loi C‑280 (Débats, 25 mars 2003, p. 4702; 28 mars 2003, p. 4863; Journaux, 1er avril 2003, p. 642; Feuilleton et Feuilleton des avis, 25 mars 2003, p. 25, vii; 1er avril 2003, p. 23-24, iv‑v); le projet de loi C‑235 (Débats, 26 mars 2003, p. 4776; 28 mars 2003, p. 4863; Journaux, 3 avril 2003, p. 655‑656; Feuilleton et Feuilleton des avis, 26 mars 2003, p. 29, iii; 3 avril 2003, p. 25, iv‑v); la motion M‑136 (Débats, 28 octobre 2003, p. 8884; Journaux, 30 octobre 2003, p. 1211; Feuilleton et Feuilleton des avis, 28 octobre 2003, p. 36, vi; 30 octobre 2003, p. 35, iv); la motion M‑153 (Débats, 5 octobre 2005, p. 8471; 7 octobre 2005, p. 8562; Journaux, 20 octobre 2005, p. 1182‑1183; Feuilleton et Feuilleton des avis, 5 octobre 2005, p. 36, iv; 20 octobre 2005, p. 31, iii‑iv); la motion M‑242 (Débats, 21 mars 2007, p. 7743; 22 mars 2007, p. 7815; Journaux, 27 mars 2007, p. 1167; Feuilleton et Feuilleton des avis, 21 mars 2007, p. 40, vi; 27 mars 2007, p. 34, iii‑iv); la motion M‑310 (Débats, 5 mars 2008, p. 3700-3701; 10 mars 2008, p. 3859; Journaux, 12 mars 2008, p. 588-589; Feuilleton et Feuilleton des avis, 12 mars 2008, p. 41, v-vi).

[186] Art. 30(7) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 24 février 2000, p. 4006; 12 juin 2000, p. 7842‑7843; 28 novembre 2001, p. 7635; 28 mars 2003, p. 4863; 7 octobre 2005, p. 8562; 22 mars 2007, p. 7815; 10 mars 2008, p. 3859.

[187] Voir, par exemple, les déclarations de la présidence visant à désigner une journée qui suit la période d’ajournement d’été et la période d’ajournement de l’Action de grâces, Débats, 12 juin 2000, p. 7842‑7843; 7 octobre 2005, p. 8562.

[188] Voir, par exemple, Feuilleton et Feuilleton des avis, 20 octobre 2005, p. iii‑iv; 27 mars 2007, p. iii‑iv.

[189] Voir, par exemple, Feuilleton et Feuilleton des avis, 20 octobre 2005, p. 31; 27 mars 2007, p. 34.

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