La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 21. Les affaires émanant des députés - Les motions émanant des députés

 

Les motions émanant des députés sont utilisées pour soulever une vaste gamme de questions et sont rédigées sous forme d’ordres ou de résolutions, selon leur objectif[78]. Les motions visant à exprimer une opinion ou un objectif sans ordonner ou exiger la prise d’une mesure particulière sont considérées comme des résolutions[79]. Par conséquent, ces motions suggérant simplement que le gouvernement prenne une certaine mesure sont généralement formulées de la manière suivante : « Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait envisager […]. » Le gouvernement n’est pas tenu d’adopter une politique précise ou de prendre des mesures particulières à la suite de l’adoption de ce genre de résolution puisque la Chambre ne fait qu’exprimer une opinion ou déclarer une intention[80]. Ces motions tranchent avec celles qui visent à donner des directives à des comités, à des députés ou à des officiels de la Chambre, ou encore à régir les travaux de la Chambre, qui se transforment en ordres une fois adoptées par la Chambre[81].

Aucune motion parrainée par un député qui n’est pas également ministre ne peut contenir de dispositions prévoyant de lever des impôts ou d’engager des dépenses à moins qu’elle ne soit rédigée de manière à simplement suggérer cette mesure au gouvernement. Plutôt que de présenter un projet de loi qui pourrait nécessiter une recommandation royale ne pouvant être obtenue que par un ministre, un député peut choisir de présenter une motion proposant d’engager des fonds publics pourvu que le texte de la motion ne fasse que suggérer cette mesure au gouvernement sans lui ordonner de le faire ou exiger qu’il le fasse[82]. Ces motions sont habituellement rédigées de manière à demander au gouvernement « d’envisager l’opportunité de […] ».

*   Avis

Les députés doivent donner un avis d’au moins 48 heures lorsqu’ils ont l’intention de présenter une motion[83]. Les avis de motions émanant des députés paraissent dans le Feuilleton des avis le jour où l’avis est donné et sont par la suite inclus dans la liste des « Affaires émanant des députés — Affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité », qui peut être consultée au Bureau à la Chambre ou dans la version électronique du Feuilleton. Le député qui parraine la motion ne peut la présenter que si l’affaire a été inscrite dans l’ordre de priorité. Dans le cas où un député, inscrit à la Liste portant examen des affaires émanant des députés, est sur le point de pouvoir présenter pour débat une affaire qui est une motion, il doit, pour que la motion soit inscrite dans l’ordre de priorité nouvellement établi ou complété, en donner avis au plus tard le jour où l’ordre de priorité est établi ou complété[84].

*   Affaires semblables

Si un député soumet un avis de motion que le Président juge substantiellement identique à une affaire déjà soumise, le Président peut refuser l’avis le plus récent, en informer le député et lui retourner la motion[85].

*   Appuyeurs

Un député qui souhaite appuyer une motion déjà inscrite au Feuilleton peut en informer par écrit le Greffier de la Chambre[86]. Jusqu’à 20 députés peuvent appuyer une motion. Les noms de ces appuyeurs paraissent avec la motion dans le Feuilleton. Une fois la motion proposée à la Chambre, aucun autre nom ne peut être ajouté[87]. Le député qui appuie la motion à la Chambre n’a pas à être l’un des appuyeurs mentionnés dans le Feuilleton.



[78] Les motions émanant des députés peuvent également servir à proposer des modifications constitutionnelles. Voir, par exemple, la motion M‑194 qui proposait une modification à la Loi constitutionnelle afin de supprimer le pouvoir de la Couronne de désavouer les lois du Parlement (Journaux, 15 février 2005, p. 438-439).

[79] Pour des exemples de telles motions, voir Journaux, 15 juin 1994, p. 592‑593 (M‑89, motions de censure); 31 mai 2000, p. 1768‑1769 (M‑30, réforme des organismes internationaux); 24 mars 2004, p. 209‑210 (M‑136, gestion des Grands Bancs); 26 octobre 2004, p. 142 (M‑156, élections en Ukraine); 22 avril 2005, p. 674 (M‑170, maladie d’Alzheimer); 26 octobre 2005, p. 1209‑1211 (M‑153, pompiers); 22 février 2007, p. 1061 (M‑153, traite des femmes et des enfants); 28 mars 2007, p. 1179‑1180 (M‑244, militaires canadiens); 18 avril 2007, p. 1231‑1233 (M‑158, aide à l’industrie du textile). Voir aussi les décisions rendues par le Président sur la motion M‑266 qui exigeait une conférence avec le Sénat (Débats, 18 juin 1996, p. 3981‑3982); sur la motion M‑1, contenant des allégations d’outrage de la part d’un député envers un autre (Débats, 18 juin 1996, p. 4028‑4031; 20 juin 1996, p. 4183‑4184); et sur la motion M‑479, qui demandait au départ à un comité d’élaborer et de présenter un projet de loi, mais qui est devenue une résolution (Débats, 22 mars 2004, p. 1477).

[80] Même si le gouvernement n’est peut‑être pas lié par une simple déclaration d’opinion, ces motions, une fois adoptées, constituent tout de même des décisions de la Chambre. Dans la deuxième moitié des années 1980, trois statues ont été érigées sur la colline du Parlement à la suite de l’adoption de motions émanant de députés qui avaient été rédigées sous forme de résolutions. Voir Journaux, 28 février 1985, p. 340 (très hon. John G. Diefenbaker); 10 février 1987, p. 469 (très hon. Lester B. Pearson); 22 mars 1988, p. 2320 (Sa Majesté la Reine Elizabeth II). Le 26 octobre 2005, l’adoption de la motion M‑153 visant la reconnaissance des pompiers morts en service et la construction d’un monument en leur honneur a amené le gouvernement à promettre la création d’un monument commémoratif (voir Journaux, 26 octobre 2005, p. 1209‑1211, et le communiqué intitulé « Le gouvernement du Canada appuie la création d’un monument en l’honneur des pompiers canadiens », Patrimoine canadien, 26 octobre 2005).

[81] Pour des exemples de motions rédigées sous forme d’ordres, voir Journaux, 9 avril 1997, p. 1366 (M‑267, modification du Règlement de la Chambre); 7 février 2003, p. 387‑388 (M‑192, pour ordonner au Comité permanent de la justice et des droits de la personne d’examiner les lois sur le racolage); 1er octobre 2003, p. 1077 (M‑288, pour ordonner au Comité permanent de la justice et des droits de la personne d’étudier le processus de nomination des juges); 22 juin 2005, p. 966‑968 (M‑228, pour amener la Chambre à adopter un symbole institutionnel); 18 avril 2007, p. 1233‑1235 (M‑243, pour ordonner au Comité permanent des ressources humaines, du développement social et de la condition des personnes handicapées d’étudier le soutien financier dont bénéficient les personnes handicapées).

[82] Voir, par exemple, la motion M‑555, qui proposait de rétablir le financement consenti au Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail et qui a été adoptée le 23 avril 1990 (Journaux, p. 1572), et la motion M‑322 qui proposait de rétablir le financement du Programme de contestation judiciaire (Feuilleton et Feuilleton des avis, 20 avril 2007, p. v).

[83] Art. 54(1) du Règlement.

[84] Art. 87(1)c)(i) du Règlement.

[85] Art. 86(4) du Règlement. En 1961, un débat a été tenu à la Chambre afin de déterminer si une motion émanant d’un député qui était semblable à deux projets de loi émanant de députés pouvait être débattue. Même si le Président formula de sérieuses réserves parce qu’il ne voulait pas établir un précédent, le débat fut autorisé (Journaux, 23 janvier 1961, p. 176‑177). Dans un autre cas, le Président statua que la Chambre pouvait débattre d’une motion substantiellement identique à un projet de loi sur lequel elle s’était déjà prononcée au cours de la même session puisqu’il était peu probable qu’un projet de loi et une motion puissent soulever substantiellement la même question quand la motion se contente d’affirmer qu’il serait souhaitable d’adopter une mesure législative tandis que le projet de loi contiendra probablement des dispositions et des conditions précises (Débats, 29 mai 1984, p. 4175‑4176). En 1985, avant l’étude d’une motion semblable à un projet de loi adopté en deuxième lecture et renvoyé à un comité permanent, la présidence a prévenu les députés de s’abstenir de parler des dispositions du projet de loi ou des délibérations du comité durant le débat sur la motion (Débats, 18 avril 1985, p. 3884). En 1992, un député invoqua le Règlement afin de soutenir qu’il était superflu de tenir un débat sur une motion émanant d’un député qui portait sur une question dont traitait déjà un projet de loi du gouvernement qui avait été renvoyé à un comité spécial pour étude préliminaire. La présidence statua que les deux affaires n’étaient pas identiques et que le débat pouvait se poursuivre compte tenu que la motion n’était pas votable. À la fin de sa décision, le Président signala que le droit légitime d’un député « de présenter une initiative parlementaire pourrait être […] affaibli par une interprétation trop stricte [de la règle qui interdit] de discuter d’un projet de loi qui est déjà à l’étude dans un comité » (Débats, 1er avril 1992, p. 9204‑9206, 9208‑9209).

[86] Art. 86(2) du Règlement.

[87] Art. 86(3) du Règlement. À l’occasion, plus d’un député se voit autorisé, du consentement unanime, à appuyer une motion émanant d’un député qui est présentée à la Chambre. Voir, par exemple, Journaux, 12 juin 2001, p. 537; 30 avril 2003, p. 717-718.

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