Les comités / Travaux des comités

Réunions à huis clos : divulgation des travaux; personnel d’un député accusé de fuite aux médias

Débats, p. 26889

Contexte

Le 19 mars 2019, Lisa Raitt (Milton) soulève une question de privilège concernant un événement survenu lors d’une réunion à huis clos du Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Mme Raitt explique que le texte d’une motion devant être débattue à huis clos a circulé auprès des médias par l’entremise du personnel d’un député du parti libéral. À son avis, cela constitue une atteinte aux privilèges de la Chambre. Bien qu’elle reconnaisse que les affaires relevant des comités doivent habituellement être réglées par les comités eux-mêmes, Mme Raitt juge les circonstances si exceptionnelles qu’elles justifient l’intervention de la présidence. Lors de sa réplique, Kevin Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre) explique que le fait de rendre publique une motion qui n’a pas encore été proposée en réunion de comité est conforme aux règles. Le Président prend la question en délibéré[1].

Résolution

Le 9 avril 2019, le Président rend sa décision. Il rappelle que les comités sont maîtres de leurs délibérations et qu’il revient aux comités de signaler à la Chambre, au moyen d’un rapport, si une possible atteinte au privilège est survenue dans le cadre de leurs travaux, à moins que les circonstances soient si graves qu’elles méritent une intervention de sa part. Dans le cas présent, le Président ne croit pas que la plainte soulevée comme une question de privilège soit exceptionnelle au point d’intervenir en l’absence d’un rapport du Comité.

Décision de la présidence

Le Président : Je suis maintenant prêt à rendre ma décision sur la question de privilège soulevée le 19 mars 2019 par la députée de Milton concernant une fuite alléguée relativement aux travaux du Comité permanent de la justice et des droits de la personne.

Je remercie l’honorable députée ainsi que le secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes, les députés d’Essex, de St. Albert—Edmonton et de Cariboo—Prince George de leurs commentaires.

Dans son intervention, la députée de Milton a allégué que, au début de cette journée-là, le texte d’une motion qui devait faire l’objet de débat à huis clos par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a été transmis aux médias par des employés du parti libéral. Bien que la députée reconnaisse que ce type d’affaires relèvent habituellement des comités eux-mêmes, à son avis, la divulgation des travaux du Comité était si grave qu’elle constitue une atteinte aux privilèges qui nécessite l’intervention du Président.

En réponse, le secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes a fait valoir qu’aucune règle n’a été violée en rendant publique une motion qui n’a pas encore été présentée en comité, puisqu’elle ne fait pas partie des travaux du comité.

La présidence souhaite tout d’abord confirmer que malgré ce qui a été rapporté dans les médias, il n’a pas été établi clairement à quel moment la motion a été communiquée aux médias. À cette fin, je crois comprendre que le président du Comité s’est engagé à faire la lumière sur cette affaire.

Quoi qu’il en soit, la députée de Milton et le secrétaire parlementaire avaient raison de citer les pages 1089 et 1090 de la troisième édition de La procédure et les usages de la Chambre des communes qui prévoient :

Le Président a jugé que la divulgation de quelque partie que ce soit des délibérations d’une réunion à huis clos d’un comité constituait une question de privilège fondée de prime abord.

La citation suivante, qui se trouve à la page 1090, est également très révélatrice :

Toutefois, dans le cas des comités qui omettent de signaler que les délibérations d’une réunion à huis clos d’un comité ont été divulguées, le Président a établi dans une décision qu’aucun motif d’ordre procédural ne lui permettait d’intervenir.

La présidence estime que ces deux principes doivent être examinés ensemble plutôt qu’individuellement. La prise en compte d’un seul de ces principes pourrait très bien mener à une interprétation erronée des principes et pratiques adoptés par la Chambre. Dans une décision sur une question de privilège concernant une atteinte alléguée au caractère confidentiel des travaux de comité à huis clos, le Président Milliken a déclaré le 25 février 2003, à la page 3986 des Débats, et je cite :

En l’absence d’un rapport du comité à ce sujet, il est en pratique impossible pour la présidence de déterminer s’il y a eu, à première vue, une atteinte aux privilèges en ce qui concerne ces accusations.

Le message est simple et constant : les comités sont maîtres de leurs travaux; le Président ne doit pas intervenir dans leurs travaux à moins que les circonstances soient si graves ou extrêmes qu’elles justifient l’intervention du Président en l’absence d’un rapport de comité.

Ceci ne diminue en rien l’importance du caractère confidentiel des travaux de comité à huis clos; en fait, c’est le respect du caractère confidentiel qui sous-tend la nature et la valeur même de ces délibérations. Les députés et les employés qui ont accès à ces discussions confidentielles doivent déployer tous les efforts possibles pour veiller à ce que cette importante obligation soit respectée et protégée.

Selon la preuve présentée et examinée de manière approfondie, la présidence n’a trouvé aucune preuve et ne peut raisonnablement conclure qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle qui nécessite une intervention en l’absence d’un rapport de comité. À mon avis, à titre de Président, il n’y a pas de question de privilège.

Je remercie tous les honorables députés de leur attention.

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[1] Débats, 19 mars 2019, p. 26160–26161.