La Liste portant examen des affaires émanant des députés et l’ordre de priorité

Les projets de loi et motions du gouvernement sont étudiés dans l’ordre établi par celui-ci. En revanche, les affaires émanant des députés sont mises en délibération suivant le rang qu’elles occupent dans l’ordre de priorité. Seules les affaires figurant dans cet ordre de priorité peuvent être étudiées durant l’heure réservée aux Affaires émanant des députés102. Le rang attribué à une affaire dans l’ordre de priorité en vue d’un débat dépend de la position que son parrain occupe dans la Liste portant examen des affaires émanant des députés, liste des noms de députés constituée par tirage au sort au début de la première session d’une législature et, au besoin, pendant une législature.

Le tirage au sort pour la Liste portant examen des affaires émanant des députés

Au début de la première session d’une législature, les noms de tous les députés sont tirés au sort pour l’établissement de la Liste portant examen des affaires émanant des députés. Le tirage au sort est organisé par le Greffier de la Chambre et dirigé par le Président, assisté de l’un des autres présidents de séance de la Chambre. Au moins 48 heures avant la tenue du tirage, le Greffier de la Chambre informe les députés de la date, de l’heure et du lieu103. Les députés ou des membres de leur personnel peuvent assister au tirage même si leur présence n’est pas requise. Le tirage ne constitue pas une activité officielle de la Chambre ; par conséquent, aucune inscription n’est faite dans les Journaux du jour.

On inscrit les noms de tous les députés dans la Liste portant examen des affaires émanant des députés, qu’ils aient présenté ou non une affaire émanant d’un député. Puisque le Président, le Vice-président, les ministres et les secrétaires parlementaires sont exclus aux fins de ces affaires, leurs noms, après qu’ils ont été tirés, sont inscrits dans une catégorie particulière au bas de la Liste et y restent tant que ceux-ci occupent leur charge. Si l’un d’eux cesse d’occuper sa charge au cours d’une législature, alors son nom est inscrit au bas de la liste des députés admissibles. Si plusieurs députés deviennent admissibles le même jour, leurs noms sont ajoutés selon l’ordre dans lequel ils ont été tirés au sort au moment de l’établissement de la Liste. Lorsque, à la suite d’élections partielles, les noms de deux députés ou plus sont ajoutés à la Liste le même jour, leur rang est déterminé au moyen d’un tirage au sort effectué par l’un des présidents de séance et organisé par le Bureau des affaires émanant des députés. Ce sont les seules modifications permises à la Liste104.

Tirages au sort subséquents

S’il arrive que la Liste portant examen des affaires émanant des députés compte moins de 15 noms de députés admissibles au cours d’une législature, un autre tirage au sort a lieu afin de la renouveler105. Ce tirage s’effectue de la même manière et en vertu des mêmes dispositions que le premier tirage d’une nouvelle législature.

Établissement de l’ordre de priorité

Au début d’une législature, l’ordre de priorité est établi par le transfert des noms des 30 premiers députés admissibles de la Liste portant examen des affaires émanant des députés. Pour faire porter son nom à l’ordre de priorité, chaque député doit avoir une affaire admissible inscrite au Feuilleton ou au Feuilleton des avis. Le 20e jour de séance suivant le tirage106, les 30 premiers députés de la Liste qui ont présenté un projet de loi ou fait inscrire un avis de motion dans le Feuilleton des avis constituent l’ordre de priorité. Pour figurer dans l’ordre de priorité, un député doit avoir au moins l’une des affaires suivantes inscrites à son nom : un projet de loi déposé et lu une première fois ; un avis de motion ; une motion portant production de documents reportée pour débat. Le député qui n’a pas au moins l’une de ces affaires lorsque son nom est prêt à être transféré à l’ordre de priorité est rayé de la Liste portant examen des affaires émanant des députés107. Il ne sera admissible de nouveau qu’une fois la Liste épuisée ou, s’il est réélu, au début de la législature suivante.

Si un député inscrit dans l’ordre de priorité n’a qu’une affaire admissible figurant à son nom au Feuilleton ou au Feuilleton des avis, cette affaire est automatiquement placée dans l’ordre de priorité.

Lorsqu’un député dont le nom figure dans l’ordre de priorité compte plus d’une affaire admissible inscrite à son nom au Feuilleton ou au Feuilleton des avis, il doit choisir laquelle sera placée dans l’ordre de priorité. Au nom du Greffier de la Chambre, le Bureau des affaires émanant des députés communique avec le député et lui donne une liste des affaires. Le député a jusqu’à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le deuxième jour de séance après que son nom a été ajouté à l’ordre de priorité pour informer par écrit le Bureau de l’affaire choisie. S’il ne communique aucun choix, le premier projet de loi qu’il a présenté à la Chambre est réputé avoir été choisi et est inscrit dans l’ordre de priorité. Si aucun projet de loi ne figure au nom du député, la première motion inscrite à son nom est choisie ou, au besoin, le premier avis de motion (documents)108. Les affaires ajoutées à l’ordre de priorité sont ensuite publiées dans le Feuilleton.

On considère que les projets de loi d’intérêt privé et les projets de loi d’intérêt public du Sénat dont on a ordonné la deuxième lecture à la Chambre et qui ont été inscrits au bas de l’ordre de priorité n’occupent aucune des 30 places dans l’ordre de priorité initialement établi, mais en auront une quand viendra le temps de compléter l’ordre de priorité.

Ordre de priorité à compléter

L’ordre de priorité ne peut pas contenir plus de 30 motions et projets de loi d’intérêt public présentés tout d’abord à la Chambre et rendus à l’étape de la deuxième lecture, ni moins de 15 affaires. Une affaire ayant fait l’objet d’une décision est rayée du Feuilleton109. Les affaires non votables émanant des députés sont également rayées du Feuilleton quand se termine le débat à leur sujet110. Par conséquent, le nombre initial de 30 affaires diminue progressivement à mesure qu’avance la session.

Le Règlement prescrit que le Greffier de la Chambre complète au besoin l’ordre de priorité en y inscrivant les noms des 15 députés qui suivent dans la Liste portant examen des affaires émanant des députés111. Cette mesure est prise lorsqu’il prévoit qu’il restera 15 affaires dans l’ordre de priorité un jour de séance donné112. Le Greffier informe tous les députés à l’avance de la date exacte des ajouts. Ceux-ci surviennent à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien lors de ce jour de séance.

Encore une fois, les députés doivent avoir une affaire admissible pour voir leur nom inscrit à l’ordre de priorité ; dans le cas contraire, leur nom est rayé de la Liste portant examen des affaires émanant des députés. Les dispositions qui s’appliquent pour compléter l’ordre de priorité sont les mêmes que pour l’établir.

Retrait d’une affaire

Si un député souhaite qu’on ne tienne plus compte d’un avis de motion inclus dans la liste des « Affaires émanant des députés — Affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité » ou d’un projet de loi qui n’a pas encore franchi la première lecture et que l’affaire en question ne soit pas placée dans l’ordre de priorité, il peut demander qu’elle soit rayée du Feuilleton en s’adressant par écrit au Greffier de la Chambre. Si un député souhaite retirer un projet de loi qui a franchi la première lecture, il doit demander le consentement unanime de la Chambre puisque celle-ci en a ordonné la deuxième lecture, en est donc saisie et est la seule à pouvoir prendre une décision à son sujet113.

Puisque l’ordre de priorité est établi par le Règlement, un député souhaitant retirer une affaire qui y est déjà inscrite doit tout d’abord demander le consentement unanime de la Chambre114.

Ces retraits sont parfois rendus nécessaires, que ce soit pour des raisons personnelles, parce que le parrain d’une affaire a donné sa démission comme député115, ou encore, parce qu’il devient non admissible aux affaires émanant des députés (élection ou nomination à titre de Président ou de Vice-président de la Chambre, de secrétaire parlementaire ou de ministre116).

Deux seules exceptions à ces règles et usages sont toutefois prévues par le Règlement. Advenant qu’un projet de loi émanant d’un député inscrit à l’ordre de priorité soit rayé du Feuilleton parce qu’il devait être précédé d’une motion des voies et moyens ou parce qu’il a été jugé non recevable par le Président, son parrain peut, dans les cinq jours de séance suivant le retrait de la mesure législative, signifier par écrit qu’il ajoute une nouvelle affaire à l’ordre de priorité au Feuilleton117. Par ailleurs, un député dont l’affaire a été désignée non votable par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, peut, dans les cinq jours de séance suivant la présentation du rapport du Comité, indiquer par écrit qu’il a l’intention de remplacer son affaire par une autre118.

Affaires non choisies

L’existence de l’ordre de priorité n’empêche pas les députés de donner avis des affaires qu’ils souhaitent présenter119. Les affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité ne sont pas étudiées durant la période réservée aux Affaires émanant des députés à moins d’être choisies par la suite lorsque l’ordre de priorité est complété120.

Affaires automatiquement placées dans l’ordre de priorité

Certaines affaires émanant des députés sont automatiquement placées au bas de l’ordre de priorité indépendamment du nombre d’affaires qui y figurent déjà121. Ces affaires comprennent :

  • les ordres concernant les étapes subséquentes de l’étude d’un projet de loi déjà débattu durant les Affaires émanant des députés (notamment les projets de loi dont un comité a fait rapport ou est réputé avoir fait rapport)122 ;
  • les projets de loi d’intérêt public émanant des députés qui ont été présentés tout d’abord au Sénat et ceux qui ont été placés dans l’ordre de priorité lors d’une session précédente et qui ont été rétablis dans la session en cours123 ;
  • les ordres concernant les amendements apportés par le Sénat à des projets de loi124 ;
  • les projets de loi d’intérêt privé à toutes les étapes de l’étude125.

Ainsi, il est possible que le nombre total d’affaires figurant dans l’ordre de priorité dépasse 30 puisque ce chiffre ne s’applique qu’aux motions et aux projets de loi d’intérêt public présentés tout d’abord à la Chambre et rendus à l’étape de la deuxième lecture.