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Chapitre XII — Comités pléniers

Règlements [ 100101102103 ]

Introduction

Le présent chapitre regroupe quatre articles du Règlement qui énoncent la procédure à suivre pour les comités pléniers, c’est-à-dire les comités dont les membres comprennent tous les députés et dont les séances ont lieu dans l’enceinte même de la Chambre. D’autres articles du Règlement contiennent des exceptions aux présentes règles, pour les cas où la Chambre se forme en comité plénier pour tenir un débat exploratoire (article 53.1) ou examiner le budget principal des dépenses (article 81(4)a)).

Article 100
Séances en comités pléniers.
100.
Lors de la lecture d’un Ordre du jour portant formation de la Chambre en comité plénier ou lorsqu’il est ordonné qu’un projet de loi soit étudié en comité plénier, le Président de la Chambre quitte le fauteuil d’office.

Commentaire de l’article 100

L’article 100 précise que lorsque l’on fait l’appel d’un ordre du jour portant formation de la Chambre en comité plénier, [1] ou lorsqu’un projet de loi doit être étudié en comité plénier, [2] on ne procède à aucune mise aux voix. Le Président quitte simplement le fauteuil et la Chambre. La présidence du comité est alors d’ordinaire assumée par le président, le vice-président ou le vice-président adjoint des comités pléniers.

Historique de l’article 100

Avant 1955, en règle générale, lorsque la Chambre souhaitait se réunir en comité plénier, on proposait la motion suivante : « Que M. l’Orateur quitte maintenant le fauteuil ». Dans certains cas, cette motion pouvait faire l’objet d’un débat; [3] dans d’autres, la Chambre se constituait en comité sans mise aux voix. [4] Dans une circonstance, en particulier, une grande confusion semble avoir régné sur la question de savoir si la motion pouvait ou non faire l’objet d’un débat et, le cas échéant, sur la nature même de ce débat. [5]

Le comité de révision qui a examiné le Règlement en 1955 a recommandé l’adoption d’une nouvelle disposition en vue de clarifier ce qui était alors devenu en quelque sorte une pratique générale. [6] Le nouvel article stipulait que, sauf dans les circonstances particulières de la présentation d’une motion portant formation en comité des subsides ou en comité des voies et moyens, toutes les motions de formation de la Chambre en comité plénier sur toute question seraient tranchées sans débat ni amendement. [7]

Le libellé de l’article est demeuré inchangé jusqu’en décembre 1968. [8] À ce moment, puisque les comités des subsides et des voies et moyens étaient abolis, on en a modifié le texte de manière à stipuler que lors de la lecture d’un ordre du jour portant formation de la Chambre en comité plénier, ou lorsqu’il serait ordonné qu’un projet de loi soit étudié en comité plénier, aucune mise en délibération n’aurait lieu. [9] Le Président quitterait le fauteuil d’office à la lecture de cet ordre.

Article 101
Application du Règlement.
101.
(1)
Le Règlement de la Chambre doit être observé en comité plénier dans la mesure où il y est applicable, sauf en ce qui concerne les dispositions sur l’appui des motions, limitant le nombre d’interventions et la durée des discours.
Pertinence.
 
(2)
Les discours prononcés en comité plénier doivent se rapporter rigoureusement au poste ou à la disposition à l’étude.
Durée des discours.
 
(3)
Aucun député, sauf le premier ministre et le chef de l’Opposition, ne doit parler pendant plus de vingt minutes à la fois en comité plénier.

Commentaire de l’article 101

Le comité plénier est le seul comité de la Chambre dont tous les députés soient membres et qui tienne ses séances dans la Chambre même. Vu que les membres du comité plénier sont les mêmes que ceux de la Chambre, on pourrait s’attendre à ce que les mêmes règles s’appliquent aux deux. C’est en effet le cas et tout le Règlement s’applique au comité plénier, à trois exceptions près. Tout d’abord, en comité plénier, les motions n’ont pas besoin d’être appuyées; ensuite le nombre des interventions d’un député sur un sujet donné n’est pas limité et, enfin, les nombreuses dispositions concernant la durée des discours ne s’appliquent pas. En revanche, l’article 101(3) du Règlement prévoit qu’en comité plénier, un député ne peut pas parler plus de 20 minutes à la fois, sauf le premier ministre et le chef de l’Opposition officielle. [1] D’autres exceptions, comme l’interdiction de poser la question préalable, se sont établies dans l’usage des comités pléniers, [2] alors que d’autres dispositions, comme celle sur le quorum, [3] sont demeurées en vigueur lorsqu’elles pouvaient être appliquées.

Le paragraphe (2), qui énonce la règle de la pertinence, stipule que les débats en comité plénier doivent « se rapporter rigoureusement » à la question dont le comité est saisi. [4]

Historique de l’article 101

En 1867, les paragraphes (1), (2) et (3) de l’article 101 du Règlement n’existaient pas dans leur forme actuelle. Le paragraphe (1) relevait d’une autre règle (il est devenu le paragraphe (1) en 1927); et les paragraphes (2) et (3) ne sont apparus dans le Règlement qu’en 1910 et 1955 respectivement.

Le paragraphe (1) de cet article, qui existait au moment de la Confédération, était néanmoins très semblable aux dispositions correspondantes actuelles. Au lieu de trois exceptions à l’application normale, en comité plénier, des règles régissant les délibérations, l’équivalent du paragraphe (1) n’en prévoyait qu’une, à savoir le nombre des interventions. [5] En 1906, l’appui des motions a ajouté une deuxième exception, [6] et à partir de 1955, les règles concernant la durée des interventions ont cessé de s’appliquer aux délibérations en comité plénier, constituant ainsi la troisième dérogation au Règlement. [7]

En comité plénier, la règle de la pertinence a tout d’abord été appliquée sans qu’il soit fait référence au Règlement, [8] mais en 1910, la Chambre a adopté une règle qui imposait le strict respect de la pertinence dans les délibérations du comité plénier. À l’appui de la nouvelle règle, le chef de l’Opposition a déclaré : « Si la discussion en comité ou ailleurs ne devait pas être topique, il serait impossible, on s’en rend compte, d’expédier la besogne régulièrement ». [9] La formulation et l’application de cette règle n’ont pas changé depuis lors.

La limite de durée des interventions constitue un élément relativement nouveau de l’article 101. On a limité les interventions à 30 minutes, en 1955, puis à 20 minutes en 1968. [10] La mesure prise en 1955, à une époque où toutes les autres interventions étaient toujours limitées à 40 minutes, avait déjà été préconisée à maintes reprises. Dès 1944, on avait proposé de ramener à 20 minutes la durée des interventions en comité plénier. [11] En 1947, le Président Fauteux avait recommandé de les réduire de moitié, et un comité de la procédure a recommandé la même chose en 1948. [12] La modification de 1955 fut donc un compromis. [13] La règle n’a subi aucune autre modification après 1968.

Article 102
Motion pour que le président quitte le fauteuil.
102.
(1)
Il est toujours loisible de proposer que le président quitte le fauteuil. Cette motion a la priorité sur toutes les autres, et elle n’est pas sujette à débat.
Opération intermédiaire.
 
(2)
Personne ne peut la renouveler si elle est rejetée, à moins que le comité n’ait, dans l’intervalle, procédé à quelque autre opération.

Commentaire de l’article 102

En général, les dispositions du Règlement s’appliquent également en comité plénier, mais la transposition n’est pas toujours possible; c’est notamment le cas en ce qui concerne l’article 60, qui permet aux députés de proposer l’ajournement de la Chambre. En remplacement de la motion d’ajournement de la Chambre, l’article 102 permet, en comité plénier, de présenter une motion pour proposer « Que le président quitte le fauteuil ». Si cette motion est adoptée, elle a le même effet qu’une motion d’ajournement de la Chambre. La séance du comité est levée sans que celui-ci présente de rapport à la Chambre et la question dont le comité était saisi est remplacée. Une motion proposant que le président fasse rapport de l’état de la question a le même effet qu’une motion proposant l’ajournement du débat. [1]

Comme la motion d’ajournement de la Chambre, la motion proposant que le président quitte le fauteuil suspend l’étude de la question dont le comité était saisi et elle ne peut être débattue. De la même façon, si elle est rejetée, elle ne peut être renouvelée que si le comité a, dans l’intervalle, procédé à quelque autre opération.

Historique de l’article 102

Lorsque cet article du Règlement a fait son apparition en 1867, il était formulé ainsi :

Il est toujours loisible de proposer que le président quitte le fauteuil. Cette motion a la priorité sur toutes les autres. [2]

Selon la règle, il convenait de proposer dans une motion « Que le président quitte le fauteuil », mais le plus souvent, les députés proposaient simplement « Que le comité lève la séance ». Les deux motions pouvaient être débattues et avaient pour effet de suspendre l’étude de la question dont le comité était alors saisi. [3]

Cette situation s’est maintenue jusqu’à ce que la Chambre adopte, en 1913, une mesure ayant suscité beaucoup de controverse, la règle 17A, qui répertoriait les motions susceptibles d’être débattues. [4] Les omissions relevées dans cette liste ont par la suite provoqué des discussions sur les motions qui devaient effectivement être débattues; c’est ainsi que les députés ont délibéré, en 1916, de la nature de la motion portant « Que le président quitte le fauteuil ». En décidant que cette motion n’avait en effet pas à figurer sur la liste, et qu’elle ne pouvait être débattue, le président a également affirmé qu’il convenait de proposer « Que le président quitte le fauteuil » et non pas « Que le comité lève la séance ». [5] Dans la pratique courante, toutefois, cette dernière motion est de nouveau devenue acceptable. [6]

En 1927, on a officiellement modifié cet article pour interdire le débat, [7] et la disposition n’a plus été modifiée par la suite.

Article 103
L’adhésion aux résolutions rapportées est mise aux voix sur-le-champ.
103.
Si un comité plénier rapporte quelque résolution, une motion y portant adhésion doit être immédiatement mise aux voix et décidée sans débat ni amendement.

Commentaire de l’article 103

Cet article est rarement invoqué, car il est maintenant rare qu’un comité plénier rapporte des résolutions. Toutefois, si la situation se présentait et qu’un député proposait une motion afin que la Chambre adhère à la résolution, le Règlement obligerait le Président à mettre la motion immédiatement aux voix, sans débat ni amendement.

Par ses résolutions, la Chambre déclare ses propres opinions et buts. [1] En conséquence, si la Chambre adopte la motion d’adhésion, elle indique qu’elle appuie le contenu de la résolution; sinon, elle indique qu’elle refuse d’y souscrire.

Historique de l’article 103

Cet article adopté en 1955 s’inspirait d’un usage observé par la Chambre depuis un certain nombre d’années, relativement aux questions financières. En recommandant l’adoption de cet article, le comité spécial alors constitué faisait la remarque suivante dans son rapport :

Jusqu’ici, des résolutions rapportées par des comités pléniers, par le comité des voies et moyens et, en certain cas, par le comité des subsides, ont été agréées immédiatement. [Ce nouvel article] tend à uniformiser la procédure dans tous les cas. [2]

Les références ci-dessus au comité des voies et moyens et à celui des subsides témoignent d’un usage abandonné en 1968 selon lequel les résolutions sur lesquelles étaient fondées les mesures financières devaient d’abord être acceptées par ces comités, avant d’être agréées par la Chambre. [3] Puisque les Communes canadiennes ont abandonné cette façon de procéder, l’article 103 vise seulement les rares occasions où un comité plénier peut rapporter des résolutions à la Chambre. [4]

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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