Les limites de temps pour les débats

Affaires non votables

Une affaire émanant des députés désignée non votable est débattue pendant au plus une heure et est rayée du Feuilleton une fois le débat terminé ou la période de temps prévue pour celui-ci expirée205. Ce débat ne dure pas toute l’heure réservée aux affaires émanant des députés si aucun autre député ne souhaite prendre la parole ou si l’absence de quorum est signalée.

La Chambre ne peut être mise en situation de devoir prendre une décision deux fois sur une affaire au cours de la même session. Le Règlement souligne que la radiation du Feuilleton d’une affaire émanant d’un député désignée non votable ne constitue pas une décision puisque la Chambre n’a pas eu à se prononcer206. Ainsi, un député dont une affaire non votable a été rayée du Feuilleton, ou tout autre député, peut la soumettre de nouveau en transmettant l’avis habituel. L’affaire demeure inscrite au Feuilleton, sur la liste des « Affaires émanant des députés — Affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité », jusqu’à ce qu’elle soit choisie de nouveau pour être incluse dans l’ordre de priorité207.

Affaires votables

Une affaire émanant d’un député qui est votable (motion ou projet de loi à l’étape de la deuxième lecture) peut être débattue pendant au plus deux heures avant que la question pour en disposer soit mise aux voix208. Le jour où elle est mise en délibération, si le débat n’est pas terminé à la fin de l’heure réservée aux Affaires émanant des députés, elle est reportée au bas de l’ordre de priorité209. Lorsque l’affaire atteint le sommet de la liste une fois de plus, elle peut être débattue pendant une autre heure. À moins que le débat ne prenne fin plus tôt, le Président interrompt les délibérations à la fin de l’heure et met aux voix toutes les questions nécessaires pour terminer l’étude de l’affaire.

Si l’affaire votable est une motion rédigée sous forme de résolution, la Chambre prend une décision en se prononçant pour ou contre et l’examen de l’affaire se termine ainsi. Aucune autre mesure n’est requise puisque la motion ne constitue que l’expression d’une opinion ou une déclaration d’intention. Si l’affaire votable est une motion rédigée sous forme d’ordre adressé à la Chambre elle-même, à ses comités, ou à ses membres ou hauts fonctionnaires, les députés se prononcent pour ou contre la motion et, si celle-ci est adoptée, d’autres mesures devront être prises pour exécuter l’ordre.

Si l’affaire votable est un projet de loi et qu’il est adopté en deuxième lecture par la Chambre, la mesure législative est ensuite renvoyée à un comité pour étude210.

Étude en comité des projets de loi émanant des députés

Obligation de faire rapport

Dans les 60 jours de séance qui suivent la date du renvoi, le comité est tenu de faire rapport avec ou sans amendement d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député211, de présenter un rapport recommandant de ne pas poursuivre l’étude du projet de loi ou de demander une seule prolongation de 30 jours de séance pour l’examiner. Dans les deux derniers cas, le comité doit motiver sa recommandation. S’il ne fait pas rapport à la Chambre tel qu’exigé, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement212.

Recommandation de ne pas poursuivre l’étude

Après avoir étudié un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député, un comité peut présenter à la Chambre un rapport indiquant qu’il ne convient pas, à son avis, de poursuivre l’étude213. Une fois le rapport présenté, un avis de motion portant adoption du rapport est automatiquement inscrit au Feuilleton des avis. La motion est inscrite au nom du député qui a présenté le rapport, normalement le président du comité. On ne peut donner avis d’aucune autre motion portant adoption du rapport214. La motion est prise en considération après l’heure réservée aux Affaires émanant des députés, une journée fixée par le Président215. Elle est réputée présentée à l’ouverture du débat et peut être examinée pendant au plus une heure216. Chaque discours est limité à 10 minutes et il n’y a pas de période de questions et d’observations. À la fin de l’heure, ou plus tôt si aucun autre député ne désire prendre la parole, le Président met la motion aux voix. S’il est demandé, le vote par appel nominal est automatiquement différé jusqu’au mercredi de séance suivant.

Il peut arriver que le comité présente son rapport avant l’expiration de la période de 60 jours de séance, mais que la Chambre ne prenne qu’après cette échéance une décision finale au sujet de la recommandation qu’il contient. Ce pourrait également être le cas lorsqu’on a octroyé une prolongation de 30 jours de séance. Étant donné que le comité a satisfait aux exigences du Règlement en présentant un rapport, le projet de loi n’est pas réputé avoir fait l’objet d’un rapport à la Chambre. Le comité en demeure saisi jusqu’à ce que la Chambre prenne une décision définitive sur la recommandation de ne pas en poursuivre l’étude217.

Lorsqu’elle adopte le rapport du comité, la Chambre exprime son accord sur le fait qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’étude du projet de loi. Par conséquent, tous les travaux qui y sont liés cessent pour le reste de la session218. Lorsqu’elle rejette le rapport du comité, la Chambre exprime sa volonté de poursuivre l’étude du projet de loi. Alors réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement à la Chambre, le projet de loi sera pris en considération à l’étape du rapport219.

Prolongation de l’étude

Si un comité estime qu’il ne sera pas en mesure de terminer son étude d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député en 60 jours de séance, il peut demander une prolongation de 30 jours de séance220. Une seule prolongation peut être demandée. Dès que le comité dépose un rapport demandant une prolongation, une motion portant adoption du rapport est réputée présentée et appuyée. Aucun débat n’a lieu, car la motion est réputée mise aux voix sur-le-champ, et le vote est différé jusqu’au mercredi de séance suivant221. Si la Chambre accepte d’octroyer la prolongation, le comité dispose de 30 jours de séance supplémentaires pour terminer son étude du projet de loi222. La prolongation commence immédiatement après l’expiration du délai initial de 60 jours de séance plutôt que le jour où elle est accordée. Autrement dit, le nouveau délai pour la présentation du rapport est de 90 jours de séance après le renvoi initial du projet de loi au comité. Si la Chambre refuse d’octroyer la prolongation, mais que le délai initial de 60 jours de séance n’est pas encore terminé, le comité peut poursuivre son étude du projet de loi jusqu’au 60e jour de séance. Si, en cas de refus, le 60e jour de séance est déjà passé, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement, et un ordre est inscrit au Feuilleton en vue de son étude à l’étape du rapport223.

Étape du rapport et troisième lecture

Lorsqu’un comité fait rapport à la Chambre d’un projet de loi émanant d’un député ou qu’il est réputé en avoir fait rapport, l’ordre portant prise en considération de l’étape du rapport est ajouté au bas de l’ordre de priorité au Feuilleton224. Deux heures réservées à des affaires émanant des députés lors de deux séances distinctes sont allouées aux étapes du rapport et de la troisième lecture225. Le premier jour, si aucune motion d’amendement à l’étape du rapport n’est inscrite au Feuilleton des avis, la motion portant adoption à l’étape du rapport est mise aux voix immédiatement et si elle est adoptée, la motion de troisième lecture est présentée et le débat s’amorce en troisième lecture226. Si des motions d’amendement à l’étape du rapport ont été présentées et que le débat sur ces motions se termine durant la première heure, toutes ces motions sont mises aux voix afin de mettre un terme à l’étape du rapport. Si le projet de loi franchit cette étape, la Chambre entreprend immédiatement la troisième lecture227. À la fin de la première heure réservée aux Affaires émanant des députés et à moins que l’étude du projet de loi n’ait pris fin autrement, la mesure législative est reportée au bas de l’ordre de priorité. Elle devra remonter au haut de celui-ci avant d’être de nouveau étudiée par la Chambre à l’occasion de la deuxième heure réservée aux Affaires émanant des députés. À la fin de la période de temps réservée à cette deuxième partie du débat, toutes les questions nécessaires pour mettre un terme à l’étude du projet de loi à toutes les étapes qui restent sont mises aux voix228. S’il est adopté, le projet de loi est transmis au Sénat pour étude229.

La période de temps réservée à l’étude d’un projet de loi émanant d’un député à l’étape du rapport et en troisième lecture peut être prolongée d’un maximum de cinq heures lors du deuxième jour de débat. Si l’on n’a pas terminé l’étude d’un projet de loi dans les 30 premières minutes du débat lors du premier jour où il est étudié, un député peut à tout moment au cours du temps qui reste pour ce débat, ce jour-là, proposer une motion visant à prolonger le débat d’au plus cinq heures consécutives lors du deuxième jour230. Cette motion non sujette à débat et à amendement est retirée d’office si moins de 20 députés se lèvent pour l’appuyer231. La motion peut par la suite être proposée de nouveau durant le temps qui reste pourvu qu’il y ait eu d’autres travaux entre-temps232.

Si la motion est adoptée et la période de temps réservée au débat est prolongée lors du deuxième jour, les dispositions du Règlement relatives à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont suspendues233. À la fin de la période de temps prévue pour le débat lors du deuxième jour, le Président met aux voix toutes les questions nécessaires pour mettre un terme aux autres étapes de l’étude du projet de loi234. Le lundi, cette période supplémentaire d’au plus cinq heures qui peut être ajoutée au débat commence à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien235.

Amendements apportés par le Sénat à un projet de loi émanant d’un député

L’ordre portant examen des amendements apportés par le Sénat à un projet de loi émanant d’un député est inscrit au bas de l’ordre de priorité lorsque le message est reçu du Sénat236. Le Règlement ne prévoit pas de limite de temps pour l’étude d’une motion concernant des amendements apportés par le Sénat. Au plus tard 24 heures avant que cet ordre ne parvienne au sommet de l’ordre de priorité237, le parrain du projet de loi, selon la pratique habituelle, doit mettre une motion en avis relative aux amendements en question. Cette motion paraît dans le Feuilleton des avis sous la section « Motions relatives aux amendements du Sénat à des projets de loi238 ». Elle peut proposer à la Chambre que les amendements du Sénat soient adoptés, modifiés ou rejetés. Dans la même motion, certains amendements du Sénat peuvent être rejetés, d’autres adoptés et d’autres modifiés239.

Lorsque l’affaire atteint le haut de l’ordre de priorité, elle est étudiée durant l’heure réservée aux Affaires émanant des députés et, si l’on n’a pas terminé son étude à la fin de cette heure, elle est reportée au bas de l’ordre de priorité240. Il peut arriver que le parrain demande le consentement unanime de la Chambre pour l’adoption de sa motion afin d’accélérer le processus241, sans passer par l’étape du débat.

Si la Chambre donne son consentement à tous les amendements du Sénat, un message sera transmis de nouveau à l’autre Chambre ; le projet de loi sera prêt à recevoir la sanction royale. Si elle n’agrée pas à quelconque amendement du Sénat ou propose de modifier le libellé de certains d’entre eux, elle en informe le Sénat, qui doit prendre en considération ces propositions. Ce processus sera suivi jusqu’à ce que les deux chambres puissent s’entendre sur une version identique du projet de loi.

Avis de motions (documents)

Les députés peuvent donner avis de leur intention de présenter une motion portant que certains documents soient compilés, ou produits, et déposés à la Chambre242. Si elle adopte la motion, la Chambre ordonne de ce fait la production des documents, qui seront déposés en conformité de cet ordre. Le Règlement prévoit que les avis de motions de ce genre soient inscrits au Feuilleton sous la rubrique « Avis de motions portant production de documents ». Toutes les motions sont rédigées sous la forme soit d’un ordre de la Chambre, soit d’une adresse à la Couronne.

Les avis sont d’abord considérés le mercredi après les Affaires courantes243. Le gouvernement peut demander que les avis restent inscrits au Feuilleton244. S’ils sont mis à l’étude, cependant, on en dispose sur-le-champ, sans débat ni amendement. Le parrain de la motion ou un ministre de la Couronne qui souhaite la tenue d’un débat sur la motion peut, sans débat, demander à ce qu’elle soit reportée à une rubrique du Feuilleton faisant partie de la catégorie des Affaires émanant des députés et intitulée « Avis de motions (documents) ». Une motion ne sera ensuite mise en délibération que si son parrain choisit de l’inscrire dans l’ordre de priorité245.

Les motions portant production de documents peuvent être débattues pendant au plus deux heures avant d’être mises aux voix246. Si le débat ne prend pas fin après la première heure, l’affaire est placée au bas de l’ordre de priorité. Une fois qu’elle a remonté au haut de celui-ci, elle est débattue pendant une autre période de 50 minutes. Le Président interrompt alors le débat et donne la parole à un ministre pendant un maximum de cinq minutes, même s’il a déjà participé au débat247. Le parrain de la motion peut ensuite prendre la parole pendant cinq autres minutes afin de clore le débat avant que le Président ne procède à la mise aux voix248. Si la motion est adoptée, elle devient un ordre demandant au gouvernement de déposer les documents demandés249.

Débat sur les affaires émanant des députés

Durant le débat sur une affaire émanant d’un député qui est votable (motion ou projet de loi à l’étape de la deuxième ou de la troisième lecture), le parrain peut parler pendant 15 minutes, suivies d’une période de cinq minutes pour les questions et les observations, tandis que les autres députés disposent de 10 minutes chacun250. Le parrain peut parler encore pendant au plus cinq minutes à la fin de la deuxième heure de débat, ou plus tôt si aucun autre député ne demande à intervenir251. Si des motions d’amendement ont été présentées à l’étape du rapport, aucun député, y compris le parrain du projet de loi ou d’une motion d’amendement, ne peut parler pendant plus de 10 minutes pendant le débat sur ces motions. Il n’y a pas de période prévue pour les questions et les observations252.

Dans le cas d’une affaire non votable, le débat s’amorce avec le parrain, qui a la parole pendant au plus 15 minutes, non suivies d’une période de questions et d’observations. Au cours des 40 minutes suivantes, d’autres députés peuvent parler pendant au plus 10 minutes chacun. Après ces 40 minutes, ou plus tôt si aucun autre député ne souhaite prendre la parole, le parrain de la motion bénéficie d’un droit de réplique et peut de nouveau prendre la parole pendant un maximum de cinq minutes afin de conclure le débat253.

Il n’existe aucune procédure précise pour l’attribution du droit de parole durant l’étude des affaires émanant des députés, mais la présidence cherche à garder le débat équilibré, en permettant à tous les points de vue sur la question soumise au débat d’être exprimés254. Les députés prenant la parole durant la période réservée aux Affaires émanant des députés doivent obtenir le consentement unanime de la Chambre pour partager leur temps de parole255. À l’exception du discours d’ouverture du parrain, les discours ne sont pas suivis d’une période de questions et d’observations256.

On ne peut proposer d’amendement à une motion émanant d’un député ou à une motion de deuxième lecture d’un projet de loi émanant d’un député qu’avec l’autorisation du parrain. Lorsqu’un amendement est proposé, le Président demande normalement au parrain de la motion s’il y consent avant d’en saisir la Chambre257 (bien entendu, le Président doit décider si l’amendement est recevable avant de le proposer à la Chambre258). En cas d’absence du parrain, le Président peut demander à l’auteur de l’amendement s’il a obtenu le consentement du parrain259. Ce consentement n’est pas requis pour les motions d’amendement d’un projet de loi à l’étape du rapport ou pour des amendements à la motion de troisième lecture d’un projet de loi émanant d’un député.

Le Règlement prévoit qu’aucune motion dilatoire (motion visant à terminer ou à retarder l’étude de la motion ou du projet de loi en délibération) n’est recevable pendant l’étude des affaires émanant des députés260.