Survol de la politique

Annexe B : Note sure la définition d'invalidité (loi et règlement)

Source : Loi sur le Régime de pensions du Canada (L.R. 1985, ch. C-8 art. 42)

Personne déclarée invalide
42.
(2)
Pour l'application de la présente loi :
(a)
une personne n'est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l'application du présent alinéa :
(i)
une invalidité n'est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,
(ii)
une invalidité n'est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;
(b)
une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d'être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d'être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne n'est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d'une demande à l'égard de laquelle la détermination a été établie

Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)

Détermination de l'invalidité
68.
(1)
Quand un requérant allègue que lui-même ou une autre personne est invalide au sens de la Loi, il doit fournir au ministre les renseignements suivants sur la personne dont l'invalidité est à déterminer :
(a)
un rapport sur toute détérioration physique ou mentale indiquant
(i)
la nature, l'étendue et le pronostic de la détérioration,
(ii)
les constatations sur lesquelles se fondent le diagnostic et le pronostic,
(iii)
toute incapacité résultant de la détérioration, et
(iv)
tout autre renseignement qui pourrait être approprié, y compris les recommandations concernant le traitement ou les examens additionnels;
(b)
une déclaration indiquant l'emploi et les gains de cette personne pendant la période commençant à la date à partir de laquelle le requérant allègue que l'invalidité a commencé; et
(c)
une déclaration indiquant la formation scolaire, l'expérience acquise au travail et les activités habituelles de la personne.
 
 
(2)
En plus des exigences du paragraphe (1), une personne dont l'invalidité reste à déterminer ou a été déterminée en vertu de la Loi, peut être requise à l'occasion par le ministre
(a)
de fournir une déclaration de ses emplois ou de ses gains pour n'importe quelle période; et
(b)
de se soumettre à tout examen spécial et de fournir tout rapport que le ministre estimera nécessaire en vue de déterminer l'invalidité de cette personne.
 
 
(3)
Le coût raisonnable de tout examen ou rapport requis en application du paragraphe (2) sera
(a)
payé par remboursement ou avance, selon l'avis du ministre;
(b)
payé à même le Fonds du revenu consolidé; et
(c)
imputé au compte du régime de pensions du Canada comme frais d'application de la Loi.
 
 
(4)
Aux fins du présent article, les « frais » comprennent les dépenses de voyage et de séjour que le ministre estime nécessaires pour la personne dont l'invalidité doit être déterminée et pour celle qui doit l'accompagner. DORS/96-522, art. 23.
 
69.
(1)
En vue de déterminer si un certain montant doit être payé ou doit continuer d'être payé comme prestation à l'égard d'une personne dont on a déterminé l'invalidité au sens de la Loi, le ministre peut requérir ladite personne, de temps à autre,
(a)
de se soumettre à tout examen spécial,
(b)
de fournir tout rapport, et
(c)
de fournir toute déclaration sur son emploi et ses gains, pour toute période, qu'il peut indiquer.
 
 
(2)
Lorsque le ministre est d'avis qu'une personne dont on a déterminé l'invalidité au sens de la Loi pourrait bénéficier de mesures raisonnables de réadaptation, il peut requérir, de temps à autre, que ladite personne se soumette à de telles mesures qu'il peut indiquer.
 
 
(3)
Le coût raisonnable de tout examen, rapport ou mesure de réadaptation requis en application du présent article, sera
(a)
payé par remboursement ou avance, selon l'avis du ministre;
(b)
payé à même le Fonds du revenu consolidé; et
(c)
imputé au compte du régime de pensions du Canada comme frais d'application de la Loi.
 
 
(4)
Aux fins du présent article, les « frais » comprennent les dépenses de voyage et de séjour que le ministre estime nécessaires pour la personne invalide et pour celle qui doit l'accompagner. DORS/96-522, art. 23.
 
70.
(1)
Lorsqu'une personne dont on a déterminé l'invalidité au sens de la Loi ne se conforme pas, sans raison valable, aux conditions posées par le ministre en vertu de l'article 69, elle peut être déclarée avoir cessé d'être invalide au moment que le ministre décidera, ce moment ne pouvant cependant être antérieur au jour où la personne ne s'est pas ainsi conformée.
 
 
(2)
Aux fins du paragraphe (1), « raison valable » signifie un risque important pour la santé ou la vie d'une personne. DORS/96-522, art. 23.